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Dossier de surendettement recevable : l’huissier continue la saisie, comment la faire suspendre et contester devant le juge ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et vous pensiez enfin souffler. Puis le couperet tombe une seconde fois : un commissaire de justice, celui que tout le monde appelle encore l’huissier, vous signifie une saisie sur votre compte bancaire, un commandement de payer valant saisie immobilière, ou un procès-verbal annonçant la vente de vos meubles. Le compte affiche un solde bloqué, la banque refuse toute explication claire, et le créancier affirme que la procédure suivra son cours malgré la lettre de la commission. L’angoisse est compréhensible et la question devient très concrète : la recevabilité arrête-t-elle vraiment une saisie déjà lancée, que faire dans les premières heures pour la faire suspendre, qui doit être alerté, et devant quel juge contester si le commissaire de justice persiste. Cet article répond précisément à cette situation, avec les textes applicables vérifiés au 8 septembre 2026 et trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tranchent les litiges les plus fréquents. La règle de départ mérite d’être posée d’emblée : seule la décision de recevabilité déclenche la suspension, pas le simple dépôt du dossier, et cette protection comporte une durée maximale, des exceptions et des démarches que le débiteur doit accomplir pour la rendre effective face à un créancier pressé.

Le ton qui suit reste sobre et concret : vous traversez une difficulté, pas une faute, et chaque étape décrite vise un résultat pratique, stopper une exécution forcée qui n’aurait pas dû continuer et préserver de quoi vivre pendant le traitement du dossier. Chaque affirmation déterminante renvoie à un article précis du code de la consommation, du code civil ou du code des procédures civiles d’exécution, ou à une décision identifiable, avec un lien officiel que vous pouvez ouvrir et vérifier. Pour une présentation générale du dispositif, vous pouvez lire la page pilier du cabinet consacrée à la procédure de surendettement des particuliers : dettes éligibles et effacement légal, qui décrit l’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’aux mesures de traitement.

I. Que bloque vraiment la recevabilité quand un commissaire de justice a déjà lancé une saisie ?

Oui, dans son principe, la décision de recevabilité bloque les saisies engagées contre vos biens pour les dettes visées, même quand le commissaire de justice a déjà commencé à agir. La procédure bascule dans une phase protégée : le créancier ne peut plus engager de nouvelle exécution forcée ni poursuivre celle qu’il avait lancée, qu’il s’agisse d’une saisie sur compte bancaire, d’une saisie de meubles ou d’une saisie immobilière. Encore faut-il comprendre le point de départ exact, car beaucoup de débiteurs croient à tort que le dépôt du dossier suffit, les dettes concernées, car les dettes alimentaires échappent à la protection, et la durée maximale, car la suspension n’est pas indéfinie. Les paragraphes qui suivent détaillent ces trois points avec les textes et les arrêts qui les établissent.

A. Quelles saisies la recevabilité suspend-elle et à partir de quelle date suis-je protégé ?

L’effet protecteur est décrit par l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Trois précisions découlent directement de cette phrase. D’abord, la suspension frappe les procédures d’exécution diligentées contre les biens, ce qui couvre les saisies pratiquées par un commissaire de justice : saisie-attribution sur compte bancaire, saisie-vente de meubles, saisie immobilière. Ensuite, elle couvre aussi les cessions de rémunération que le débiteur avait consenties, c’est-à-dire les remboursements directs prélevés sur la paie en vertu d’un contrat. Enfin, les dettes alimentaires sont expressément exclues : une pension due pour l’entretien d’un enfant ou d’un parent peut continuer à être recouvrée par voie d’exécution malgré la recevabilité.

Le point le plus mal compris concerne le point de départ. Ce n’est pas le dépôt du dossier qui protège, c’est la décision de recevabilité rendue par la commission. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, rendu par la deuxième chambre civile : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une cour d’appel avait fait partir la protection à la date de la demande des débiteurs, le 4 décembre 2017, alors que seule comptait la date de la décision de recevabilité. La Cour censure cette analyse et juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Conservez donc précieusement la lettre de la commission qui prononce la recevabilité : c’est la date figurant sur ce courrier qui fixe le point de départ de la protection, et c’est ce document que le commissaire de justice, la banque et le juge vous demanderont.

Entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, il existe toutefois une passerelle pour les situations urgentes. L’article L721-4 du code de la consommation dispose : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. » Si une vente aux enchères est imminente ou si un compte vient d’être bloqué alors que la commission n’a pas encore statué, demandez par écrit à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection avant la décision de recevabilité. Cette saisine suit un contenu précis, décrit par l’article R721-5 du code de la consommation : « La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l’article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l’acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre. » Joignez donc à votre demande l’acte du commissaire de justice, vos justificatifs de revenus et un relevé de vos dettes : la commission transmettra au juge un dossier complet.

Le créancier dispose d’un recours contre la décision de recevabilité, et beaucoup de débiteurs s’inquiètent qu’une contestation du créancier relance aussitôt les saisies. Il n’en est rien. L’article R722-2 du code de la consommation prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Et l’article R722-3 du même code ajoute une garantie essentielle : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Autrement dit, même si le créancier conteste la recevabilité devant le juge, la suspension des poursuites continue de produire ses effets pendant l’examen du recours. Si le commissaire de justice vous oppose la contestation du créancier pour justifier la poursuite de la saisie, ce texte répond directement à l’argument.

La saisie sur compte bancaire mérite un développement particulier, car c’est la mesure la plus brutale au quotidien. Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent : c’est ce que prévoit l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte de dépôt, la banque doit déclarer le solde existant au jour de la saisie, et un délai de quinze jours ouvrables s’ouvre pendant lequel les sommes restées au compte sont indisponibles. L’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose ainsi : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » Le même article organise ensuite un délai de quinze jours ouvrables pendant lequel les sommes laissées au compte restent indisponibles, le solde déclaré pouvant encore être ajusté à la hausse ou à la baisse par des opérations dont il est prouvé que la date est antérieure à la saisie. Ce délai de quinze jours est précieux : il laisse le temps d’alerter la commission et de saisir le juge avant que les fonds ne soient définitivement attribués au créancier. Exigez de votre banque un décompte écrit du solde saisi, de la part laissée disponible et des opérations prises en compte, et transmettez-le sans attendre à la commission.

B. Combien de temps la suspension dure-t-elle et que deviennent les délais du créancier pendant ce temps ?

La suspension n’est pas indéfinie : elle dure jusqu’à ce que le traitement du dossier prenne le relais, dans une limite absolue de deux ans. L’article L722-3 du code de la consommation dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Tant que le plan conventionnel n’est pas approuvé ou que les mesures imposées par la commission n’ont pas pris effet, aucune exécution forcée ne peut valablement avancer contre vos biens. En revanche, une fois le plan ou les mesures en place, ce sont leurs échéances qui s’appliquent, et tout impayé peut entraîner la déchéance du bénéfice des mesures. Restez donc attentif aux courriers de la commission après la phase suspendue : la protection change de fondement mais ne disparaît pas tant que vous respectez le traitement.

Pendant la suspension, le temps du créancier est lui aussi gelé, et c’est un point que les créanciers invoquent souvent à tort pour maintenir leurs actes. Pour les crédits et services fournis aux consommateurs, l’action du professionnel se prescrit par deux ans : l’article L218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Or la suspension n’efface pas le délai déjà couru, elle en arrête temporairement le cours. L’article 2230 du code civil prévoit que « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Et l’article 2234 du même code ajoute que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La procédure de surendettement constitue précisément cet empêchement légal pour le créancier : interdit de poursuivre l’exécution forcée, il ne peut pas faire courir de nouveaux actes interruptifs et se trouve dans l’impossibilité d’agir contre vos biens.

La deuxième chambre civile a tiré toutes les conséquences de ce mécanisme dans l’arrêt du 23 octobre 2025 déjà cité. Elle rappelle d’abord les textes applicables : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Puis elle distingue soigneusement suspension et interruption : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Et elle vise l’impossibilité d’agir : « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Dans cette affaire, une banque tentait d’échapper à la forclusion de sa créance de prêt immobilier en soutenant que la procédure de surendettement avait interrompu le délai de deux ans, ce qui lui aurait offert un nouveau délai entier. La Cour rejette cette lecture : la recevabilité suspend seulement, elle n’interrompt pas, et la suspension ne joue qu’à compter de la date de la décision de recevabilité. Pour le débiteur, la leçon pratique est double : le créancier ne peut pas vous reprocher de l’avoir empêché d’agir, puisque c’est la loi qui l’empêche, et il ne peut pas non plus prétendre que la suspension lui rouvre un délai neuf pour vous poursuivre après la procédure.

Un second arrêt, rendu le 8 février 2024 par la même chambre, pourvoi numéro 22-14.528, protège le débiteur sous un autre angle. Une banque munie d’un acte notarié, donc d’un titre exécutoire, soutenait qu’elle avait pu interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution malgré la recevabilité. La Cour répond : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle tranche : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Autrement dit, un acte d’exécution accompli après la recevabilité ne produit aucun effet interruptif au profit du créancier, et on ne peut pas exiger du créancier qu’il saisisse un juge au fond pour préserver ses droits pendant la suspension. Si le commissaire de justice vous signifie un nouvel acte d’exécution postérieur à la recevabilité, cet acte est privé d’effet utile contre vous et pourra être contesté sur ce fondement.

De votre côté, la suspension s’accompagne d’interdictions strictes qu’il faut respecter à la lettre, sous peine de mettre en péril la procédure. Dans sa version applicable au 8 septembre 2026, l’article L722-5 du code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Ne versez donc aucun acompte au créancier qui vous menace pour montrer votre bonne volonté, ne remboursez pas un proche qui s’est porté caution, ne vendez pas un bien en dehors de la gestion courante et ne souscrivez aucune garantie nouvelle sans l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. Continuez en revanche à payer les charges courantes nées après la recevabilité et les dettes alimentaires, qui ne sont pas visées par l’interdiction et dont l’impayé créerait de nouvelles difficultés.

II. Comment faire cesser une saisie qui continue après la recevabilité et obtenir la mainlevée ?

Connaître la règle ne suffit pas quand le commissaire de justice maintient la pression : il faut agir vite, dans le bon ordre et devant le bon juge. La conduite efficace tient en deux temps. D’abord des réflexes immédiats, dans les heures qui suivent la signification de l’acte, pour geler la situation et alerter tous les acteurs. Ensuite, si la saisie persiste, une contestation organisée devant le juge compétent, en distinguant le juge des contentieux de la protection, qui connaît de la procédure de surendettement, et le juge de l’exécution, qui connaît des voies d’exécution. Enfin, lorsque la procédure débouche sur un effacement des dettes, toute saisie pratiquée pour une dette effacée doit tomber, et la jurisprudence récente le confirme avec force.

A. Quels réflexes immédiats face au commissaire de justice après la lettre de recevabilité ?

Le premier réflexe consiste à prouver la date protégée. Rassemblez la lettre de la commission prononçant la recevabilité et vérifiez la date qui y figure : c’est elle, et non la date de votre dépôt, qui fait partir la suspension, comme l’a jugé la Cour de cassation le 23 octobre 2025. Adressez aussitôt au commissaire de justice une lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la copie de la décision de recevabilité, en rappelant l’article L722-2 et en lui demandant par écrit la suspension de toute mesure et la mainlevée des effets en cours. Envoyez la même lettre au créancier poursuivant et à votre banque si un compte est bloqué. Ces courriers ont trois utilités : ils informent des acteurs qui n’ont pas toujours reçu la notification de la commission, ils établissent la preuve que le créancier poursuivait en connaissance de cause s’il persiste, et ils alimentent le dossier que la commission et le juge examineront.

Le deuxième réflexe consiste à alerter la commission elle-même. La commission dresse un état du passif et en informe le débiteur : l’article L723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez que la créance pour laquelle le commissaire de justice agit figure bien dans cet état, pour le bon montant et au nom du bon créancier. Si la créance est absente, sous-évaluée ou contestée dans son principe, signalez-le par écrit à la commission en joignant l’acte de poursuite, car une saisie fondée sur une créance mal établie sera plus facile à contester. Demandez également à la commission de confirmer par écrit au créancier et au commissaire de justice la date de la recevabilité et la liste des procédures suspendues : cette confirmation officielle fait souvent cesser les poursuites sans passer par le juge.

Le troisième réflexe concerne le compte bancaire bloqué. Pendant le délai de quinze jours ouvrables prévu par l’article L162-1, les sommes restent indisponibles mais ne sont pas encore versées au créancier : c’est la fenêtre pendant laquelle il faut agir. Demandez à la banque, par écrit, le décompte exact du solde déclaré au jour de la saisie, la part des sommes qui correspond à des revenus récents et la liste des opérations antérieures prises en compte. Si vos revenus ont été versés sur le compte juste avant la saisie, signalez-le, car ces sommes servent à votre subsistance et leur sort doit être examiné avec attention. Transmettez ce décompte à la commission et conservez-en une copie pour le juge : un dossier chiffré et daté emporte davantage qu’une simple affirmation.

Le quatrième réflexe, quand la saisie porte sur un bien immobilier ou quand un commandement a été signifié, consiste à solliciter un délai de grâce devant le juge de l’exécution. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’ « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. » Ce délai de grâce ne se confond pas avec la suspension issue de la recevabilité, il s’y ajoute comme un outil d’urgence : il permet d’obtenir du juge un répit pour organiser la défense, réunir les pièces et laisser à la commission le temps de traiter le dossier. Saisissez le juge de l’exécution du lieu où vous demeurez dès que le commandement ou l’acte de saisie vous est signifié, en joignant la décision de recevabilité.

Le cinquième réflexe est une mise en garde : ne payez pas pour acheter la paix. Comme l’article L722-5 l’interdit, tout versement au créancier poursuivant en dehors de l’autorisation du juge des contentieux de la protection expose la procédure et ne fait pas cesser juridiquement la saisie. Le commissaire de justice ne peut pas non plus exiger de vous un paiement direct pour suspendre ses opérations : seule la suspension légale et, le cas échéant, la décision du juge produisent cet effet. Si une somme vous est réclamée avec insistance, demandez-en la base écrite, transmettez-la à la commission et, en cas de doute, sollicitez l’autorisation du juge des contentieux de la protection avant tout versement.

B. Comment contester devant le juge et que se passe-t-il après l’effacement des dettes ?

Si la saisie continue malgré vos courriers, il faut saisir le juge, et le saisir correctement, car le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution ne connaissent pas des mêmes litiges. La contestation de la recevabilité elle-même, qu’elle vienne de vous ou du créancier, relève du juge des contentieux de la protection, conformément à l’article R722-2. En revanche, la contestation d’une mesure d’exécution forcée, saisie-attribution sur compte, saisie-vente de meubles, saisie immobilière, relève du juge de l’exécution, qui peut également accorder un délai de grâce en vertu de l’article R121-1. Une erreur de juge fait perdre un temps précieux et expose à une décision d’incompétence : adressez au juge de l’exécution la demande de mainlevée ou de suspension de la saisie elle-même, et au juge des contentieux de la protection tout ce qui touche à la recevabilité, à l’état du passif et aux autorisations de payer prévues par l’article L722-5. Dans chaque saisine, joignez la décision de recevabilité, l’acte du commissaire de justice, vos courriers restés sans effet et le décompte bancaire : le juge statue sur pièces et un dossier daté accélère la décision.

Devant le juge de l’exécution, trois moyens tirés des textes et arrêts présentés plus haut structurent la contestation. Le premier moyen tient à la date : toute procédure d’exécution poursuivie ou engagée après la date de la décision de recevabilité méconnaît l’article L722-2, et le recours du créancier contre la recevabilité n’y change rien en vertu de l’article R722-3. Le deuxième moyen tient à l’absence d’effet interruptif des actes postérieurs : comme l’a jugé la Cour de cassation le 8 février 2024, le créancier muni d’un titre notarié ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution après la recevabilité, de sorte que ces actes sont privés d’effet utile et que le créancier ne peut s’en prévaloir pour faire échec à la forclusion. Le troisième moyen tient à la créance elle-même : si son montant, son exigibilité ou son titulaire sont discutés, l’état du passif dressé par la commission et notifié en application de l’article L723-2 sert de référence, et toute discordance entre cet état et l’acte de poursuite doit être soumise au juge. Présentez ces moyens par écrit, dans l’ordre, en visant chaque texte : une contestation précise obtient davantage qu’une protestation générale.

Lorsque la procédure de surendettement débouche sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la protection change de nature et devient définitive pour les dettes visées : elles sont effacées. L’article L741-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 8 septembre 2026, dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Deux précisions s’imposent. D’abord, l’effacement est arrêté à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt ni à celle de la recevabilité : seules les dettes existant à cette date sont effacées. Ensuite, les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà réglées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques, subsistent et peuvent encore être poursuivies.

La deuxième chambre civile a sanctionné avec sévérité un créancier qui avait fait pratiquer une saisie pour une dette effacée. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, des bailleurs avaient fait pratiquer le 9 janvier 2020 une saisie-attribution contre un débiteur qui avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission le 27 août 2019, sans opposition. La cour d’appel avait validé partiellement la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019. La Cour de cassation casse : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Elle ajoute : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Et elle prononce : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a validé la saisie-attribution opérée le 9 janvier 2020 par M. et Mme [K] à l’encontre de M. [V], partiellement à hauteur de 3 655, 30 euros majorée des intérêts au taux légal calculés successivement après imputation de chacune des sommes venues au crédit ou au débit du saisi postérieurement au 7 juin 2019 ». Notez que cet arrêt vise la version du texte alors applicable, qui parlait des seules dettes non professionnelles, tandis que la version en vigueur au 8 septembre 2026 vise toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles : vérifiez toujours la version applicable à votre dossier. Concrètement, si un commissaire de justice agit pour une dette née avant la décision de la commission qui a imposé votre rétablissement personnel sans liquidation, opposez-lui la décision d’effacement et demandez la mainlevée ; si la dette est née après cette date ou figure parmi les dettes exclues par le texte, elle peut encore être poursuivie et il faut alors discuter du montant et des délais devant le juge.

Quatre erreurs reviennent sans cesse dans les dossiers et doivent être évitées. La première consiste à croire que le dépôt du dossier protège et à laisser passer le délai pour demander à la commission la saisine du juge avant la recevabilité en cas d’urgence. Tant que la commission n’a pas statué et que le juge n’a pas été saisi sur le fondement de l’article L721-4, le commissaire de justice peut valablement avancer. La deuxième consiste à verser un acompte au créancier pour obtenir un répit, en méconnaissance de l’interdiction de payer posée par l’article L722-5 et sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection. La troisième consiste à saisir le mauvais juge ou à contester la saisie sans viser les textes applicables, ce qui retarde la mainlevée de plusieurs semaines. La quatrième consiste à cesser de payer les dettes alimentaires et les charges courantes nées après la recevabilité, en croyant que tout est gelé : ces sommes restent dues et leur impayé fragilise le plan à venir. Rassemblez dès maintenant la décision de recevabilité, l’état du passif, les actes du commissaire de justice, les décomptes bancaires et vos justificatifs de revenus : un dossier complet et daté permet à la commission comme au juge de trancher vite.

Conclusion

La recevabilité de votre dossier de surendettement offre une protection réelle contre les saisies du commissaire de justice : suspension et interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, à compter de la date de la décision de la commission et dans la limite de deux ans, jusqu’au plan ou aux mesures qui prendront le relais. Les trois arrêts récents de la deuxième chambre civile en précisent les contours : seule la décision de recevabilité déclenche la suspension, un acte d’exécution postérieur ne rouvre aucun délai au profit du créancier, et une saisie pratiquée pour une dette effacée par un rétablissement personnel sans liquidation est annulée. Face à une saisie qui continue après la lettre de la commission, la conduite efficace tient en peu de gestes : prouver la date protégée par la décision de recevabilité, alerter par écrit le commissaire de justice, le créancier, la banque et la commission, exploiter le délai de quinze jours ouvrables sur un compte saisi, respecter strictement l’interdiction de payer l’arriéré sans autorisation du juge, et saisir le juge de l’exécution pour la saisie elle-même et le juge des contentieux de la protection pour tout ce qui touche à la procédure. Préparée ainsi, la phase suspendue devient un temps utile pour construire un traitement durable, plutôt qu’une parenthèse angoissante entre deux actes de poursuite.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Un commissaire de justice vient de vous signifier une saisie alors que votre dossier de surendettement est recevable, ou une mesure continue malgré la lettre de la commission. Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier la date protégée, la dette visée et le juge à saisir. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant la décision de recevabilité et l’acte du commissaire de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».