Le 1er septembre 2026, la facturation électronique entre entreprises est entrée dans sa phase opérationnelle. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent désormais émettre leurs factures dans le nouveau format. Toutes les entreprises assujetties établies en France doivent, quant à elles, être en mesure de recevoir ces factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. Le ministère de l’Économie a annoncé une période d’accompagnement « sans aucune sanction pour aucune entreprise en 2026 ». Cette tolérance ne règle pourtant pas le problème quotidien du fournisseur dont la facture est rejetée, ni celui du client qui reçoit une demande de paiement en dehors de sa plateforme.
Un statut « rejeté », « en anomalie » ou « non distribué » décrit d’abord un incident dans la chaîne de transmission. Il ne décide pas, à lui seul, si la vente a été conclue, si les marchandises ont été livrées, si la prestation a été exécutée ou si le prix est exigible. Inversement, le fournisseur ne peut pas toujours se contenter d’affirmer que sa plateforme a transmis le fichier. Il doit conserver une preuve intelligible de l’opération, du contenu de la facture, de son parcours et des démarches accomplies après le rejet.
La question pratique est donc double. Il faut d’abord déterminer si le rejet technique affecte l’obligation de payer et le point de départ du délai de règlement. Il faut ensuite organiser les preuves et les recours contre le client ou la plateforme sans laisser expirer les délais. Cette distinction évite deux erreurs symétriques : suspendre tout paiement au seul motif d’un défaut de transmission, ou réclamer des pénalités sans pouvoir établir la livraison, la prestation et l’échéance.
I. Facture électronique rejetée : le client doit-il quand même payer ?
A. Le rejet par la plateforme agréée n’efface pas la vente ou la prestation
La réforme modifie le circuit de la facture. Elle ne transforme pas la plateforme agréée en juge du contrat commercial. L’article 289 bis du Code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 21 février 2026, prévoit que « l’émission, la transmission et la réception des factures […] s’opèrent sous une forme électronique » lorsque l’émetteur et le destinataire sont des assujettis établis en France. Il ajoute que ces opérations « s’effectuent en recourant à une plateforme agréée ».
Cette obligation fiscale et technique doit être respectée. Elle ne dit cependant pas qu’un rejet informatique anéantit la créance née du contrat. Pour identifier ce qui reste dû, il faut revenir à l’opération économique. Le client a-t-il commandé ? Le fournisseur a-t-il livré ou exécuté la prestation ? Le prix était-il déterminé ou déterminable ? Une réserve a-t-elle été formulée sur la qualité, la quantité ou la conformité ? Le rejet est-il lié à une donnée d’adressage, à un format, à un doublon, à une incohérence de TVA ou à une facture matériellement erronée ?
La Cour de cassation a précisément séparé la naissance de l’obligation de paiement de la date choisie pour facturer. Elle juge que « l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée ». Elle approuve ensuite les juges du fond d’avoir retenu que l’action pouvait être exercée dès l’achèvement des prestations, « peu important la date à laquelle [le créancier] avait décidé d’établir sa facture » (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036).
Cette décision ne dispense pas d’émettre une facture régulière. Elle rappelle que la facture documente une dette qui trouve sa source dans la vente, la prestation ou une autre opération contractuelle. Le fournisseur ne doit donc pas confondre deux difficultés. La première concerne son respect du circuit électronique. La seconde concerne l’existence et l’exigibilité de sa créance. Un incident sur la première n’apporte pas automatiquement une réponse à la seconde.
Le droit commercial de la facturation confirme cette articulation. L’article L. 441-9 du Code de commerce dispose que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation ». Il impose au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation et oblige l’acheteur à la réclamer. Le texte organise donc des obligations réciproques. Le fournisseur doit facturer. Le client professionnel ne peut pas s’abriter durablement derrière son silence s’il sait qu’une facture correspondant à une opération réalisée manque ou a été rejetée.
La situation appelle néanmoins une réponse différente selon la cause du rejet. Une erreur sur le destinataire, le numéro de TVA, la devise ou les lignes de taxe commande généralement une correction, puis une nouvelle transmission conforme. Un rejet causé par une absence réelle de commande, une livraison incomplète ou une contestation documentée porte sur le fond de l’opération. Il ne peut pas être traité comme une simple anomalie informatique. Enfin, une indisponibilité de la plateforme impose de préserver immédiatement les traces, d’utiliser les procédures de continuité prévues au contrat et d’informer le cocontractant sans transformer un canal de secours en contournement permanent de la réforme.
Le communiqué officiel du 1er septembre 2026 ne modifie pas cette analyse. Le ministère indique que toutes les entreprises doivent se mettre en capacité de recevoir des factures électroniques et que les entreprises concernées commencent à les émettre. Il annonce parallèlement que « la priorité est désormais d’accompagner la mise en route de la réforme, sans aucune sanction pour aucune entreprise en 2026 ». Cette annonce publique décrit la politique d’accompagnement de l’administration. Elle n’abroge ni l’obligation d’utiliser le circuit électronique ni les obligations contractuelles de paiement entre entreprises. La source officielle peut être consultée dans le communiqué du ministère de l’Économie du 1er septembre 2026.
Le Code général des impôts conserve d’ailleurs un régime de sanctions. L’article 1737 du Code général des impôts prévoit que « le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique […] donne lieu à l’application d’une amende de 50 € par facture », dans la limite annuelle de 15 000 euros. Il prévoit aussi une mise en demeure en cas de défaut de recours à une plateforme agréée pour recevoir les factures. Le texte ajoute une mesure de régularisation pour certaines premières infractions réparées spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration.
L’entreprise doit donc raisonner sur deux calendriers. Le premier est fiscal : conformité du format, adressage, transmission, réception et éventuelle régularisation. Le second est commercial : exécution du contrat, contestation, échéance, relance et prescription. Attendre la fin de la tolérance annoncée pour traiter les rejets accumule des factures non rapprochées, des preuves dispersées et des désaccords sur les dates. La bonne réaction consiste à corriger l’anomalie, conserver la première transmission et documenter la nouvelle.
B. Quand commence le délai de paiement si la facture est rejetée ou reçue tardivement ?
Le rejet technique ne permet pas de fixer une règle unique pour toutes les factures. Le contrat, la nature de l’opération et les conditions de règlement restent déterminants. L’article L. 441-10 du Code de commerce pose d’abord un délai supplétif : sauf conditions de vente ou accord contraires, le règlement ne peut dépasser trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Lorsque les parties conviennent d’un délai, celui-ci ne peut, en principe, dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être prévu par contrat sous les conditions fixées par le texte.
Ces règles montrent pourquoi la date de rejet ne doit pas être utilisée mécaniquement. Si le contrat prévoit un paiement à trente jours après livraison, le défaut de distribution électronique ne reporte pas nécessairement le point de départ. Si le délai convenu court après l’émission de la facture, il faut pouvoir identifier la facture concernée, sa date d’émission régulière et les éventuelles corrections. Si une facture rectificative remplace un document erroné, la correction ne doit pas servir à créer artificiellement un nouveau délai lorsqu’elle ne modifie ni l’opération ni le prix convenu.
La Cour de cassation a également rappelé, à propos de la prescription, que le créancier doit agir à partir du moment où il connaît les faits lui permettant de réclamer le prix. Dans l’arrêt du 26 février 2020 précité, elle retient l’achèvement des prestations et refuse que le fournisseur diffère le point de départ en retardant l’établissement de ses factures. Cette logique intéresse directement la gestion des rejets. Un fournisseur ne doit pas laisser une facture bloquée pendant des mois en considérant qu’aucun délai ne court tant que sa plateforme ne l’a pas distribuée.
Pour le client, l’absence de facture correctement reçue demeure une difficulté réelle. Elle peut empêcher le rapprochement comptable, la validation interne et l’exercice des droits en matière de TVA. Elle justifie de signaler l’anomalie et de demander une transmission conforme. Elle ne justifie pas toujours de nier la dette si la commande, la livraison, le prix et la date d’exécution ne sont pas discutés. Le client prudent distingue donc la réserve technique de la contestation commerciale. Il écrit que le fichier n’a pas été intégré ou comporte telle anomalie, sans affirmer l’absence de dette si les biens ou services ont été reçus.
Le même article L. 441-10 précise que les pénalités de retard sont exigibles le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture et qu’elles le sont « sans qu’un rappel soit nécessaire ». Il ajoute que tout professionnel en retard est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le fournisseur qui réclame ces accessoires doit cependant établir la créance principale, l’échéance et les éléments permettant leur calcul. Le statut affiché par sa plateforme ne remplace pas cette démonstration.
La cour d’appel d’Orléans a appliqué ces principes dans un litige portant sur plusieurs factures commerciales. Elle retient que la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, mais ajoute qu’« une unique facture ne peut suffir à établir l’existence d’une obligation de paiement, en l’absence d’acceptation ou d’éléments corroborants ». Elle vérifie alors, facture par facture, les bons de commande, les bons de livraison signés, le courant d’affaires et les contestations formulées. Elle écarte les factures qui ne sont corroborées ni par une commande signée ni par une livraison signée (CA Orléans, chambre commerciale, 11 septembre 2025, n° 23/01470).
Cette méthode peut être transposée au rejet électronique. Le fournisseur ne doit pas produire seulement une capture d’écran portant la mention « envoyée ». Il réunit le contrat, le devis accepté, le bon de commande, le bon de livraison, le procès-verbal de recette, les feuilles de temps, les échanges de validation et les données de transmission. Le client rassemble, de son côté, le message de rejet, le motif technique, l’historique de ses demandes de correction et toute contestation adressée sans délai sur la prestation elle-même.
Dans le même arrêt, la cour d’appel rappelle que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit pour les factures retenues. Elle refuse en revanche de suivre sans preuve le taux contractuel imprimé sur les factures lorsque l’acceptation des conditions générales de vente n’est pas démontrée. Le rejet technique peut donc ouvrir plusieurs discussions distinctes : montant principal, date d’échéance, taux des pénalités, opposabilité des conditions générales et frais de recouvrement. Une réponse globale du type « facture rejetée, donc non due » ne traite aucune de ces questions.
Le fournisseur doit enfin surveiller la prescription. Une facture rejetée n’arrête pas le temps. L’action entre commerçants se prescrit en principe par cinq ans, et l’arrêt du 26 février 2020 rattache le point de départ aux faits permettant d’exercer l’action, notamment l’achèvement de la prestation. Une relance interne auprès du support informatique n’est pas une action judiciaire et n’interrompt pas nécessairement la prescription. Si la dette demeure contestée, il faut identifier assez tôt la mise en demeure, la procédure amiable utile et, au besoin, la voie de recouvrement adaptée.
II. Facture rejetée par la plateforme : quelles preuves conserver et quels recours engager ?
A. Comment prouver la facture, la livraison et la réception électronique ?
La preuve doit être organisée dès le premier rejet. L’article 1353 du Code civil pose la répartition de base : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le fournisseur prouve donc la dette qu’il réclame. Le client qui affirme avoir déjà payé produit la trace du virement, du prélèvement, de la compensation admise ou de tout autre fait extinctif.
Entre commerçants, la preuve est libre. L’article L. 110-3 du Code de commerce énonce que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Cette liberté n’autorise pas une preuve imprécise. Elle permet au juge de rapprocher plusieurs éléments : documents contractuels, historique des commandes, mouvements logistiques, correspondances, écritures comptables, données techniques et comportement antérieur des parties.
La Cour de cassation donne une illustration utile. Elle a jugé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même « n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison ». Dans cette affaire, les juges avaient examiné un relevé de compte client, quatre factures, des bons de livraison, les habitudes de retrait des marchandises et des paiements antérieurs portant sur des bons non signés. La Cour approuve la conclusion selon laquelle le fournisseur rapportait la preuve de l’existence et du montant de sa créance (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487).
Cette décision ne signifie pas que toute facture unilatérale devient suffisante. Elle invite à construire un faisceau cohérent. Dans un flux électronique, ce faisceau peut comprendre le fichier original dans son format structuré, la représentation lisible de la facture, l’identifiant unique attribué par la plateforme, l’horodatage de dépôt, le statut de transmission, le code de rejet, le journal d’événements, la preuve de la correction et l’identifiant de la nouvelle version. Ces éléments techniques doivent être reliés à la commande et à l’exécution réelle.
L’article 1366 du Code civil reconnaît que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », sous réserve d’identifier la personne dont il émane et de garantir son intégrité lors de son établissement et de sa conservation. Une simple impression d’écran isolée peut perdre le contexte nécessaire. L’export complet, les métadonnées, la documentation du système et une conservation empêchant les altérations offrent une preuve plus exploitable.
La cour d’appel de Bordeaux a récemment appliqué cette règle à une validation commerciale donnée par courriel. Elle juge que « la preuve de l’exécution d’une prestation commerciale n’est subordonnée à aucune forme particulière et résulte de tout élément de nature à emporter la conviction du juge ». Elle ajoute que le visa attendu pouvait être donné par tout procédé permettant d’identifier son auteur et de garantir l’intégrité de la validation. La cour retient alors un courriel professionnel, l’envoi immédiat au cocontractant, l’absence de réserve et le paiement des autres factures de la même mission (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 mai 2026, n° 25/01502).
Pour une facture rejetée, le fournisseur doit donc préserver trois couches de preuve. La première établit le contrat : devis, commande, conditions générales, avenants et prix. La deuxième établit l’exécution : livraison, réception, recette, temps passé, accès fourni, correspondance ou absence de protestation. La troisième établit le circuit électronique : dépôt, contrôle, rejet, correction, nouvelle transmission et réception. Si une seule couche est conservée, l’adversaire peut déplacer le débat sur les deux autres.
Le motif du rejet doit être conservé dans sa forme exacte. « Destinataire inconnu » ne signifie pas « prestation inexistante ». « Donnée fiscale incohérente » ne signifie pas « prix contesté ». « Doublon » exige de retrouver le document antérieur avec lequel le fichier a été rapproché. « Format invalide » peut imposer une nouvelle émission, sans autoriser la création d’une seconde créance. Chaque anomalie appelle une réponse proportionnée et traçable.
Le client doit lui aussi préserver les preuves. S’il conteste la livraison, il formule des réserves précises et datées. S’il conteste le prix, il identifie la clause, le devis ou le tarif applicable. S’il conteste seulement le canal, il demande la correction et conserve le journal de sa plateforme. Une contestation tardive, générale ou contradictoire perd en crédibilité lorsque les commandes, les livraisons et l’usage des biens ou services sont établis.
La conservation doit enfin respecter la confidentialité et les données personnelles. Les journaux peuvent contenir des identifiants, des adresses, des données bancaires, des informations sur les clients ou des secrets commerciaux. L’entreprise limite l’accès aux personnes chargées du traitement du litige, conserve les versions utiles et évite de diffuser l’intégralité d’un export lorsque quelques événements suffisent. Le dossier remis à l’avocat peut être structuré sans exposer inutilement les données étrangères au différend.
B. Que faire contre le client ou la plateforme agréée après le rejet ?
La première action consiste à qualifier le blocage. Le service comptable vérifie si la facture correspond à une opération réelle, si le destinataire est correctement identifié, si le format est conforme et si une facture antérieure existe. Le fournisseur corrige ensuite l’anomalie sans effacer la trace du premier dépôt. Il informe le client par un canal convenu que la facture fait l’objet d’une nouvelle transmission. Cette information n’a pas pour objet de remplacer durablement la plateforme. Elle évite que le client découvre le litige plusieurs semaines plus tard.
La deuxième action consiste à fixer les positions par écrit. Si le client reconnaît la prestation mais attend une facture corrigée, cette reconnaissance doit être conservée. Si le client conteste le fond, le fournisseur lui demande d’identifier les commandes, lignes, quantités ou prestations concernées. Une formule générale sur la non-réception électronique ne doit pas masquer une contestation commerciale différente. De son côté, le client évite de valider une facture techniquement corrigée s’il conteste encore son montant.
La troisième action concerne les pénalités et la mise en demeure. Le fournisseur vérifie le délai contractuel, la date de livraison ou d’exécution, la date d’émission valable et la réception des conditions générales. Il chiffre séparément le principal, les pénalités et l’indemnité forfaitaire. La mise en demeure rappelle l’opération, la facture, les transmissions successives, la date d’échéance et les pièces disponibles. Elle ne se contente pas d’une capture du statut de plateforme.
Si le client persiste à ne pas payer, le fournisseur choisit la procédure selon la qualité de la preuve et les contestations annoncées. L’injonction de payer peut convenir à une créance contractuelle déterminée et documentée. Le référé-provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. L’assignation au fond reste adaptée lorsque le différend porte sur l’exécution, le prix, les responsabilités croisées ou un volume important de factures. Le cabinet présente également les voies de recouvrement des créances commerciales et l’accompagnement en droit des affaires.
La plateforme agréée constitue un autre débiteur potentiel, mais sa responsabilité dépend du contrat. Il faut examiner les engagements de disponibilité, les délais de rétablissement, les procédures de secours, la portabilité, les exclusions, les plafonds de responsabilité et les notifications d’incident. Une indisponibilité ne suffit pas toujours à obtenir réparation. L’entreprise doit établir le manquement contractuel, le dommage et le lien entre les deux.
La cour d’appel de Versailles a retenu la responsabilité d’un prestataire d’hébergement après une indisponibilité et une restauration inexploitable des données comptables. Elle relève que le prestataire « n’a pas été en mesure de résoudre l’incident » et que cette situation « caractérise un manquement à son obligation contractuelle de “garantie de temps de rétablissement de 4 heures en 24/7” ». Elle examine ensuite la clause limitative de responsabilité au regard des engagements de disponibilité convenus (CA Versailles, 12e chambre, 19 mai 2022, n° 20/05106).
Cette décision ne concerne pas une plateforme agréée de facturation électronique. Elle fournit néanmoins une méthode transposable aux services numériques : lire l’engagement précis, mesurer l’incident, vérifier les exclusions, documenter le temps de rétablissement et chiffrer le dommage réellement causé. Une plateforme peut avoir respecté son contrat malgré un rejet imputable aux données du client. À l’inverse, une panne répétée, une disparition des journaux ou l’absence de procédure de continuité peut caractériser une inexécution si le contrat imposait des garanties précises.
Le fondement général figure à l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts « à raison de l’inexécution de l’obligation » ou « du retard dans l’exécution », sauf force majeure. En pratique, l’entreprise doit démontrer un préjudice distinct et mesurable : coûts de reprise, temps de traitement exceptionnel, pénalités contractuelles supportées, perte d’une chance de recouvrer ou frais engagés pour restaurer les données. Une affirmation générale sur la désorganisation interne ne suffit pas toujours.
Le contrat de plateforme mérite donc une lecture avant l’incident. L’entreprise identifie les interlocuteurs d’urgence, les délais de notification, le format des exports, les données conservées, les modalités de changement de prestataire et les sauvegardes disponibles. Le nouvel annuaire central prévu par l’article 289 bis doit faciliter l’adressage, mais une entreprise reste responsable de la qualité de ses informations et de l’organisation de son processus comptable.
Lorsque la plateforme suspend ses opérations pour des raisons de cybersécurité, la continuité devient prioritaire. Le communiqué du 1er septembre précise que les plateformes doivent signaler sans délai les incidents cyber à l’administration et que leurs opérations pourront être suspendues si le niveau de sécurité n’est pas démontré. L’entreprise conserve l’avis de suspension, exporte les journaux disponibles, applique la procédure de portabilité et informe ses partenaires. Elle coordonne cette réponse avec ses obligations de sécurité, sujet approfondi dans notre analyse du signalement des vulnérabilités et incidents numériques.
Le client qui reçoit une facture par un canal inhabituel doit enfin contrôler le risque de fraude. Le passage à un nouveau circuit, un message d’urgence ou une prétendue correction de coordonnées bancaires peut être utilisé pour détourner un paiement. Le client vérifie l’identité de l’émetteur par un canal connu, compare l’IBAN aux données contractuelles et sollicite une confirmation en cas de changement. Le paiement à un fraudeur ne libère pas nécessairement la dette envers le véritable fournisseur.
Une organisation simple réduit le risque contentieux. Chaque rejet reçoit un identifiant interne. La cause est qualifiée. La facture initiale, la version corrigée et les journaux sont conservés ensemble. Le client est informé. Le service juridique est saisi lorsque le montant, l’ancienneté ou la contestation le justifie. Le dossier n’attend pas la clôture comptable annuelle pour être reconstitué.
À Paris et en Île-de-France, de nombreuses entreprises centralisent leur facturation alors que les commandes, livraisons et validations restent réparties entre plusieurs établissements. Cette organisation augmente le risque de dissocier la preuve technique de la preuve opérationnelle. Le siège conserve le journal de plateforme, mais l’établissement détient le bon de livraison ou la validation métier. Le dossier doit réunir les deux avant toute relance contentieuse. La juridiction compétente dépend ensuite des parties, du contrat, des clauses attributives et de la nature de l’action ; elle ne se déduit pas de la seule localisation du service comptable.
Conclusion
Une facture rejetée par une plateforme agréée ne disparaît pas juridiquement. Le rejet peut imposer une correction et une nouvelle transmission. Il ne tranche pas l’existence de la commande, de la livraison, de la prestation ou du prix. Le fournisseur doit prouver ces éléments, tandis que le client qui se prétend libéré doit établir son paiement.
Le point de départ du délai de règlement dépend du contrat et des règles du Code de commerce. Il ne se confond pas toujours avec la date à laquelle la plateforme affiche enfin un statut favorable. Le fournisseur ne doit pas différer son action en laissant une anomalie technique sans traitement. Le client ne doit pas transformer une réserve de format en contestation globale s’il a reçu et utilisé la prestation.
La preuve la plus utile réunit le contrat, l’exécution et le parcours électronique. L’identifiant de transmission, le code de rejet et l’horodatage complètent les commandes, livraisons, recettes et échanges. Ils ne les remplacent pas. En cas de blocage persistant, la mise en demeure doit distinguer le principal, l’échéance, les pénalités et les frais de recouvrement.
La responsabilité de la plateforme s’apprécie séparément. Elle suppose de lire les engagements de service, les procédures de continuité et les clauses de responsabilité, puis de démontrer un dommage relié à l’incident. L’annonce d’absence de sanctions administratives en 2026 donne du temps pour corriger. Elle ne doit pas devenir une année de factures introuvables et de créances mal documentées.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet afin d’examiner la facture, les journaux de plateforme, le contrat et les preuves d’exécution.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou adressez vos documents par le formulaire de contact du cabinet Kohen Avocats.