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Compte courant d’associé bloqué : comment récupérer son argent quand la société refuse de rembourser (2026)

Vous avez avancé plusieurs milliers d’euros à votre société pour financer un projet, combler un trou de trésorerie ou accompagner un emprunt bancaire, et ces sommes figurent au crédit de votre compte courant d’associé. Puis la relation se dégrade : vous quittez la société, vous êtes révoqué de votre mandat ou vous désapprouvez la gestion, et quand vous réclamez votre argent, la société refuse de payer. Elle invoque un article des statuts, un vote d’assemblée générale qui aurait bloqué les remboursements pour trois ans, ou un engagement signé avec la banque lors d’un prêt. Ce refus est-il régulier ? La réponse tient en une règle simple, rappelée par la Cour de cassation le 12 février 2025 et appliquée par deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris : l’avance en compte courant est un prêt, et le prêteur peut en exiger le remboursement à tout moment, sauf s’il a valablement accepté un blocage. Tout le contentieux se joue donc sur la validité du blocage opposé. Cet article expose la méthode complète : d’abord faire échec à un blocage inexistant ou irrégulier, ensuite gérer un blocage régulier jusqu’à son terme sans perdre ses droits, enfin agir vite et devant le bon juge, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Exiger le remboursement de son compte courant quand aucun blocage valable ne le retient

A. Comment obtenir le remboursement à tout moment d’une avance à durée indéterminée

Le point de départ est la qualification juridique de l’avance en compte courant : il s’agit d’un prêt consenti par l’associé à la société. Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme le contrat par lequel une partie livre à l’autre une quantité de choses qui se consomment par l’usage, ici de l’argent, à charge de rendre autant de même espèce et qualité, et l’article 1902 du même code dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Quand aucun terme n’a été convenu, l’avance est un prêt à durée indéterminée, et le prêteur décide librement du moment où il réclame son dû. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a formulé sans détour dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi numéro 23-17.483 : sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée. La cour d’appel de Paris applique la même règle dans son arrêt du 14 avril 2026, répertoire général numéro 24/01215 : Une avance en compte courant étant un prêt consenti à la société, tout associé est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment s’il est à durée indéterminée à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts ou la convention des parties. Concrètement, si aucune convention de blocage n’a été signée lors du versement et si les statuts ne prévoient rien de précis, une simple mise en demeure suffit à rendre la créance exigible, et la société ne peut pas inventer après coup un délai de remboursement.

Ce droit au remboursement est indépendant des autres liens entre l’associé et la société, notamment du sort de ses titres. Dans l’affaire jugée le 12 février 2025, une société reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences du non-remboursement de son compte courant sur la validité du rachat de ses parts sociales : la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que l’obligation de payer le prix des parts rachetées et celle de rembourser le compte courant étaient deux obligations indépendantes l’une de l’autre, en l’absence de stipulation contraire. La Cour relève d’abord que l’arrêt attaqué avait rappelé les articles 1103, 1104, 1654 et 1224 du code civil avant d’apprécier la commune intention des parties. L’arrêt précise : si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts. Pour le créancier, la leçon est double : d’une part, la perte de la qualité d’associé, par cession, rachat ou exclusion, n’éteint pas la créance de compte courant, qui survit comme une créance ordinaire contre la société ; d’autre part, il ne faut pas lier artificiellement les deux dossiers, car le juge les traitera séparément. Réclamer le remboursement du compte courant n’annule pas une cession de parts, et contester une cession ne suspend pas le droit d’être remboursé de ses avances.

Avant d’assigner, le créancier doit verrouiller trois éléments de preuve et de procédure. Premièrement, établir le montant exact du solde créditeur : relevés comptables, grand livre auxiliaire, attestations de l’expert-comptable, échanges écrits reconnaissant la dette. Dans l’arrêt parisien du 14 avril 2026, la société ne discutait pas les montants des avances, seule leur exigibilité était débattue, et cette configuration a simplifié le travail de la cour ; à l’inverse, un solde contesté impose une expertise ou une reconstitution comptable qui retarde tout. Deuxièmement, adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, chiffrée au centime, qui établit officiellement la date de la réclamation et démontre la bonne foi du créancier. Troisièmement, garder à l’esprit que l’article 2224 du code civil soumet les actions personnelles à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : un associé qui attend plusieurs années après son départ avant de réclamer prend le risque de voir sa demande déclarée prescrite, et chaque année d’inaction affaiblit aussi sa position en cas de procédure collective ultérieure de la société. Une fois ces trois verrous posés, la demande en paiement a toutes ses chances si la société n’oppose qu’un refus de principe sans texte à l’appui.

La société qui refuse de payer sans fondement s’expose, outre la condamnation au principal, aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts et aux frais de procédure. Le tribunal de commerce de Paris avait ainsi condamné la société à rembourser quatre associées à hauteur de 6 700, 6 700, 7 140 et 3 660 euros, et la cour d’appel a confirmé en ces termes : Il s’ensuit que le jugement qui a condamné la société T World Investment à rembourser Mmes [Q] [Z], [L], [M] et [E] du montant de leurs comptes courants respectifs doit être confirmé. La société, qui réclamait en outre 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, a été déboutée, la cour retenant que l’action des créancières n’était pas abusive. Le message est clair : traiter de procédure abusive une demande de remboursement fondée ne suffit pas à s’en débarrasser, et le perdant paie les dépens des deux degrés de juridiction ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’associé créancier, ces condamnations accessoires financent en partie le coût du procès ; pour la société, elles devraient inciter à transiger dès la mise en demeure lorsque le blocage invoqué est fragile.

B. Comment contester une décision de blocage votée sans votre accord

Le cas le plus fréquent est celui d’une société qui, confrontée à plusieurs demandes de retrait, fait voter en assemblée générale un blocage des comptes courants pour deux ou trois ans afin de protéger sa trésorerie. Ce réflexe est juridiquement risqué, car différer un remboursement revient à augmenter les engagements des associés concernés. L’article 1836 du code civil pose qu’en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, et toute décision collective qui impose un délai de blocage là où il n’en existait aucun doit donc être adoptée à l’unanimité des associés, et non à la simple majorité. L’arrêt parisien du 14 avril 2026 en donne une illustration complète : l’article 8 des statuts se bornait à renvoyer les modalités de retrait à une décision collective ultérieure, la cour relevant que Cette disposition statutaire ne fixe pas les modalités de remboursement des comptes courants d’associés et renvoie sur ce point à une décision collective des associés. Puis l’assemblée du 1er octobre 2022 avait accordé à la société un délai dit raisonnable pour rembourser, tout en imputant aux sortants une quote-part des dépenses sociales. La cour a jugé que cette résolution augmentait les charges des associés sortants, puisqu’aucune durée de blocage n’était prévue jusque-là, et qu’elle aurait donc dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’avait pas été le cas. Le blocage était donc inopposable aux associées qui l’avaient refusé, et le remboursement a été ordonné.

De cette décision se dégagent trois contrôles à opérer systématiquement face à un blocage voté en assemblée. Le premier contrôle porte sur le texte invoqué : une clause statutaire vague, qui renvoie à une décision future sans fixer elle-même ni durée ni conditions de retrait, ne constitue pas un blocage opposable. Il faut exiger la production des statuts en vigueur au jour du versement et vérifier si une durée précise y figure. Le deuxième contrôle porte sur la majorité requise : si le blocage crée une contrainte nouvelle, l’unanimité est nécessaire, et un vote acquis à la majorité simple contre l’avis des sortants ne leur est pas opposable. Le procès-verbal de l’assemblée, la feuille de présence et le décompte des voix doivent être réclamés et analysés ligne par ligne. Le troisième contrôle porte sur la durée elle-même : même en admettant qu’un délai ait été valablement décidé, il faut vérifier s’il est expiré au jour de l’assignation. Dans l’affaire de 2026, la société soutenait qu’un délai de trois ans avait été décidé le 1er octobre 2022, et la cour a relevé qu’à le retenir, ce délai était arrivé à expiration depuis le 1er octobre 2025. Un associé qui assigne après l’échéance n’a plus aucun obstacle devant lui, et la société qui plaide un délai expiré perd toute crédibilité.

Sur le plan tactique, l’associé présent à l’assemblée où un blocage est proposé doit faire consigner son opposition au procès-verbal et, si possible, voter contre par écrit, car c’est cette opposition qui fondera ensuite l’inopposabilité du délai à son égard. L’associé absent ou déjà sorti doit demander sans délai la communication du procès-verbal, des statuts et de toute convention de blocage, par lettre recommandée, afin de figer les pièces avant qu’elles ne soient modifiées ou complétées. Il faut également se méfier des attestations rédigées après coup par les dirigeants pour affirmer qu’un délai de plusieurs années aurait été décidé oralement : dans l’arrêt du 14 avril 2026, la cour a écarté l’affirmation d’un délai de trois ans en se tenant au texte de la résolution, qui ne parlait que d’un délai raisonnable. Le juge des sociétés statue sur les écrits, pas sur les souvenirs. Enfin, l’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 exige que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public : une société qui utilise un vote majoritaire pour priver un minoritaire sortant de son droit au remboursement immédiat s’expose à voir sa manoeuvre sanctionnée comme contraire à ces principes. Ces deux textes sont des appuis précieux dans les conclusions, en complément de l’article 1836.

Lorsque le blocage est démontré irrégulier, la demande en justice reprend son cours normal : assignation en paiement du solde, intérêts à compter de la mise en demeure, et frais irrépétibles. Il est inutile de demander au préalable l’annulation de la résolution litigieuse si le seul objectif est d’être payé ; il suffit de conclure à son inopposabilité à l’égard du demandeur, ce qui est plus rapide et évite un contentieux autonome en nullité de délibération. En revanche, si le blocage s’accompagne d’autres mesures hostiles, comme l’imputation arbitraire de dépenses sociales sur les comptes des sortants, chaque chef doit être contesté séparément avec ses propres pièces, car le juge ne fera pas ce tri à la place du demandeur. Dans l’affaire parisienne, la résolution imputait aux 27 actionnaires les dépenses de fonctionnement pour les déduire des sommes dues aux sortants, y compris en abandon de créance ; la cour a écarté l’ensemble du montage au profit des créancières. La méthode gagnante consiste donc à isoler chaque stipulation litigieuse, à identifier la règle d’unanimité ou de forme qu’elle méconnaît, et à demander au tribunal d’en écarter l’application au demandeur.

II. Que faire quand un blocage régulier vous oppose un refus de paiement

A. Comment respecter un blocage bancaire ou conventionnel opposable jusqu’à son terme

Le tableau change du tout au tout lorsque le blocage a été valablement consenti, le cas typique étant l’engagement signé à la demande d’une banque qui conditionne un prêt professionnel au maintien des apports en compte courant pendant plusieurs années. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 15 mai 2025, répertoire général numéro 24/05837, dans une affaire où un directeur général révoqué réclamait 30 000 euros bloqués jusqu’au 28 février 2026 dans le cadre d’un prêt de 350 000 euros. La cour commence par rappeler le principe : Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. Puis elle pose l’exception, qui est la clé de tout le contentieux des blocages bancaires : Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. Autrement dit, un engagement écrit, précis et signé stabilise les fonds jusqu’à son terme, et le juge le fait respecter à la lettre. Dans cette affaire, l’associé s’était engagé dans trois documents concordants, dont un engagement de blocage et une promesse de nantissement, et la banque avait confirmé par écrit que tous les comptes devaient rester bloqués jusqu’au 28 février 2026 ; la demande de remboursement anticipé a donc été rejetée.

Deux enseignements majeurs découlent de cet arrêt pour les associés comme pour les sociétés. Le premier concerne la sortie de la société avant l’échéance : perdre la qualité d’associé ne libère pas du blocage lorsque l’engagement a été souscrit personnellement envers la banque. La cour l’affirme nettement : Il est indifférent que M. [O] ait perdu sa qualité d’associé par suite de son exclusion de la société, dès lors que les associés se sont individuellement engagés auprès de la [12] à nantir leur compte-courant d’associé et le bloquer pendant 4 ans, à compter du 28 février 2022. Un associé révoqué ou exclu qui croyait récupérer automatiquement ses fonds en partant se trompe donc lourdement s’il a signé un tel engagement. Le second enseignement concerne le formalisme du nantissement : l’article 2356 du code civil exige, à peine de nullité, que le nantissement de créance soit conclu par écrit avec désignation des créances garanties et des créances nanties, et l’article 2362 impose sa notification au débiteur de la créance nantie, ici la société, pour lui être opposable. Dans l’affaire de 2025, ces conditions étaient remplies, et la cour en a déduit la solution finale : Il s’ensuit que M. [O] ne peut obtenir le remboursement anticipé de son compte-courant alors que ni la banque ni la société [11] n’ont donné leur accord. Le remboursement anticipé n’est donc possible qu’avec le double accord de la banque et de la société. La société faisait valoir que, si elle libérait les fonds sans l’accord préalable de la banque, cette dernière serait fondée à solliciter la déchéance du terme de l’emprunt ; la cour, sans reprendre ce risque à son compte, a rejeté le remboursement anticipé au seul motif que ni la banque ni la société n’avaient donné leur accord.

Face à un blocage de ce type, l’associé doit adopter une stratégie d’attente active plutôt qu’une assignation frontale vouée à l’échec. La première démarche consiste à obtenir copie de l’intégralité des documents signés : engagement de blocage, avenant à la convention d’apport, lettre adressée à la société, et surtout l’échange avec la banque confirmant la durée et le périmètre du blocage. Si un blanc subsiste ou si une pièce manque, il faut le faire constater par écrit avant tout procès, car dans l’arrêt de 2025 l’associé plaidait qu’un document incomplet lui était inopposable, sans parvenir à le démontrer. La deuxième démarche consiste à interroger directement la banque sur la possibilité d’une mainlevée partielle ou d’un déblocage anticipé contre une garantie de substitution, par exemple une caution personnelle ou un nantissement d’autres actifs ; les établissements acceptent parfois d’aménager le blocage lorsque le prêt est correctement servi et que la sortie de l’associé n’aggrave pas le risque. La troisième démarche consiste à négocier avec la société un échéancier prenant effet à l’échéance du blocage, avec intérêts conventionnels, afin d’éviter un procès à la date anniversaire. Agir ainsi permet de transformer une défaite judiciaire certaine en solution négociée, et de préserver ses droits pour le jour où le terme arrivera.

Il faut également anticiper ce qui se passera à l’échéance du blocage, car la société tentera parfois de compenser le compte courant avec des créances alléguées contre l’associé, comme des rémunérations indues ou des prestations facturées par sa société personnelle. Dans l’arrêt du 15 mai 2025, la société reprochait à son ancien directeur général 15 956,66 euros de salaires prélevés au-delà de la rémunération de 300 euros mensuels fixée en assemblée, ainsi que 8 700 euros de prestations facturées sans autorisation ; la cour a confirmé le remboursement des salaires indus et a rejeté la demande de la société relative aux prestations facturées sur le fondement des conventions réglementées, l’associé ayant fait valoir qu’il s’agissait d’opérations courantes conclues à des conditions normales. Pour l’associé créancier, la parade consiste à exiger, dès avant l’échéance, un arrêté de compte détaillé et à contester par écrit toute compensation non justifiée, en rappelant que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Pour la société, la leçon inverse vaut : si des fautes de gestion sont reprochées à l’associé sortant, elles doivent être établies par des pièces comptables et, le cas échéant, par la procédure des conventions réglementées, faute de quoi elles seront écartées. Préparer l’échéance six mois à l’avance, avec l’aide de l’expert-comptable, évite que le remboursement ne se transforme en guerre de chiffres.

B. Comment agir vite à Paris et en Île-de-France : mise en demeure, intérêts, référé et tribunal compétent

À Paris et en Île-de-France, où siègent la plupart des holdings et où les tribunaux de commerce sont engorgés, la rapidité procédurale est un avantage décisif, à condition de choisir la bonne voie. La première étape reste la mise en demeure, qui doit être adressée au siège social, chiffrée, assortie d’un délai de paiement de huit à quinze jours, et envoyée en recommandé avec accusé de réception. Elle fige la date de la réclamation et démontre la bonne foi du créancier si la société invoque ensuite un abus de procédure. La deuxième étape dépend de l’existence d’une contestation sérieuse : si le blocage invoqué est manifestement inexistant ou expiré, le créancier peut saisir le président du tribunal de commerce en référé pour obtenir une provision. L’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’ordonner en référé, dans les cas d’urgence, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et l’article 873 ajoute que, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans l’affaire jugée en appel en 2025, l’associé avait d’abord assigné en référé le 30 juin 2023 ; par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés a renvoyé les parties au fond, et le tribunal de commerce d’Evry a statué le 29 février 2024. Cet enchaînement montre que le référé constitue une voie d’entrée rapide : lorsque le blocage est sérieusement discuté, le juge renvoie au fond, et le tribunal statue ensuite sur l’ensemble du litige.

Le choix du tribunal combine deux règles : l’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux sociétés commerciales, ce qui fixe la compétence matérielle pour une demande de remboursement contre une SARL ou une SAS, et l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce qui conduit en pratique au tribunal de commerce du siège social de la société. À Paris, il s’agira du tribunal de commerce de Paris, dont les jugements sont déférés à la cour d’appel de Paris, pôle 5, qui concentre le contentieux des sociétés et a rendu les deux arrêts de 2025 et 2026 cités dans cet article. Hors Paris, le tribunal compétent sera celui du siège social de la société, avec appel devant la cour d’appel du ressort : dans les affaires citées, le jugement du tribunal de commerce de Paris a été déféré à la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, et celui du tribunal de commerce d’Evry à la même cour, pôle 5, chambre 9. Les usages et les délais de mise en état variant d’un tribunal à l’autre, un avocat familier du tribunal du siège saura calibrer la demande d’audience, la communication des pièces et, le cas échéant, la demande d’exécution provisoire. Il faut également vérifier les clauses statutaires d’arbitrage ou de médiation préalable, parfois insérées dans les pactes d’associés, qui peuvent imposer un préalable avant toute assignation.

La société qui veut gagner du temps dispose de deux défenses à manier avec prudence. La première est la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Une société en difficulté passagère de trésorerie peut l’invoquer, mais elle doit démontrer sa situation par des pièces comptables récentes, et le juge tiendra compte des besoins du créancier, notamment si celui-ci a besoin des fonds pour sa propre entreprise. La seconde défense est l’exception de procédure abusive, parfois plaidée pour impressionner le demandeur ; les deux arrêts parisiens montrent qu’elle échoue lorsque la demande est fondée ou lorsque le demandeur a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Dans l’arrêt du 15 mai 2025, la cour vise les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le premier disposant que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, et retient que l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, notamment sur le remboursement de son avance en compte-courant, la faute faisant dégénérer l’action en abus n’est pas démontrée, pas plus qu’un préjudice distinct en lien causal avec cette faute. Pour le créancier parisien, la conclusion opérationnelle est simple : un dossier chiffré, une mise en demeure régulière et un blocage adverse inexistant ou expiré conduisent au paiement, avec intérêts et frais, devant le tribunal de commerce du siège.

Enfin, quelques réflexes parisiens achèvent de sécuriser le recouvrement. Faire signifier l’assignation par un commissaire de justice du ressort, afin d’éviter tout incident de signification à une société qui aurait déménagé sans publier son transfert de siège. Demander l’exécution provisoire du jugement, comme l’avait ordonnée le tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire jugée en appel en 2025, afin de pouvoir agir sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Solliciter la capitalisation des intérêts, qui produit des effets sensibles sur des créances anciennes de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Enfin, faire exécuter le jugement obtenu sans attendre : les mesures d’exécution relèvent du commissaire de justice du ressort et doivent être engagées dès que le titre le permet, car une société qui refuse de rembourser un compte courant est souvent une société dont la trésorerie doit être surveillée de près. À Paris comme ailleurs, le créancier le mieux payé est celui qui agit tôt, sur des pièces solides et devant le bon juge.

Conclusion

Le compte courant d’associé est un prêt, et tout associé peut en exiger le remboursement à tout moment lorsque l’avance est à durée indéterminée et qu’aucun blocage valable ne s’y oppose, comme l’ont rappelé la Cour de cassation le 12 février 2025 et la cour d’appel de Paris les 15 mai 2025 et 14 avril 2026. Face à un refus de la société, la méthode tient en quatre réflexes : vérifier s’il existe un écrit de blocage précis et accepté, contrôler s’il a été décidé à l’unanimité lorsqu’il augmente vos engagements, vérifier si son terme est expiré, et, s’il est régulier et en cours, négocier une mainlevée ou préparer l’échéance au lieu d’assigner à perte. Quand le blocage est inexistant, irrégulier ou expiré, une mise en demeure chiffrée suivie d’une assignation devant le tribunal de commerce du siège conduit au remboursement, avec intérêts et frais. Quand le blocage bancaire est régulier, il s’impose jusqu’à son terme, même après la perte de la qualité d’associé, et seule l’alliance de la négociation bancaire et de la préparation comptable permet de récupérer ses fonds sans faute. Dans tous les cas, agir tôt, sur des écrits et avec un calendrier précis, fait la différence entre un remboursement rapide et des années de procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».