Votre associé à 50/50 vote contre chaque résolution, les comptes ne sont plus approuvés depuis des années, la banque s’inquiète et chaque assemblée générale se termine en procès-verbal de désaccord. Dans une SARL bloquée à égalité, personne ne peut imposer sa volonté, et c’est précisément ce qui rend la situation explosive : sans majorité, la société ne peut ni investir, ni distribuer, ni même approuver ses comptes. Deux voies judiciaires existent pour sortir de l’impasse. La première consiste à demander la dissolution anticipée de la société pour mésentente paralysant son fonctionnement, sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil. La seconde vise au contraire à sauver la société en faisant désigner un administrateur provisoire en référé, puis en organisant la sortie d’un associé par cession de ses parts. L’actualité judiciaire donne un relief très concret à ces deux voies : le 26 août 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la dissolution d’une SARL 50/50 totalement paralysée et désigné un liquidateur amiable, tandis que le tribunal judiciaire de Paris, le 19 février 2026, a placé une société civile bloquée à égalité sous administration provisoire pour douze mois, et que le tribunal des activités économiques de Nanterre, le 30 juillet 2026, a désigné un administrateur provisoire pour une SARL privée de gérant. Ce guide explique, pas à pas, comment démontrer la paralysie, quelle procédure choisir, quelles preuves réunir, combien de temps et combien cela coûte, et comment sortir du 50/50 sans nécessairement tuer la société.
I. Obtenir la dissolution judiciaire de la SARL pour mésentente paralysante
A. Prouver que la mésentente à 50/50 paralyse le fonctionnement de la société
Premier réflexe à corriger : la mésentente, même grave, même avérée entre deux associés égalitaires, ne suffit pas à elle seule à faire prononcer la dissolution. L’article 1844-7, 5° du Code civil dispose que : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La Cour de cassation a tranché nettement la question dans un arrêt de principe du 21 octobre 1997 rendu à propos de deux associés égalitaires d’une SARL de clinique : Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156. La cour d’appel avait refusé la dissolution en retenant « à bon droit, que cette mésentente n’est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société » ; ayant relevé qu’une telle paralysie n’était pas démontrée, elle avait « justifié sa décision au regard de l’article 1844-7.5° ». Autrement dit, le juge exige la preuve d’un lien direct entre le conflit et l’impossibilité pour les organes sociaux de fonctionner normalement : impossibilité de voter les résolutions, comptes jamais approuvés, investissements exigés à l’unanimité systématiquement refusés, activité à l’arrêt.
Le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 26 août 2026, n° 2026J00047, illustre parfaitement le dossier qui gagne. Deux associés à parts égales dans une SARL de travaux agricoles, l’un d’eux condamné au pénal pour des abus de biens sociaux commis entre 2008 et 2011 au préjudice de la société, sur dénonciation de son associé. Le demandeur affirmait qu’une grave mésentente s’était cristallisée et que « toute communication est devenue impossible » : lors de l’assemblée générale du 11 août 2020, l’associé condamné « a systématiquement voté contre » les résolutions d’approbation des comptes des exercices 2007 à 2018, et le demandeur exposait que la société avait cessé toute activité depuis l’année 2011. Même la désignation d’un mandataire ad hoc en 2019 pour convoquer les assemblées et assurer leur bon déroulement n’a rien débloqué. Le tribunal rappelle la règle applicable : « la disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution », puis définit le standard probatoire : « La paralysie fonctionnelle s’entend de l’impossibilité, pour les organes sociaux, de fonctionner normalement, aboutissant à l’impossibilité de prendre une décision. ». Faute d’approbation des comptes depuis plus de dix ans malgré le mandataire ad hoc, la dissolution anticipée pour justes motifs est prononcée, avec désignation d’un liquidateur amiable chargé de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de procéder au partage.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, jugement du 20 février 2025, n° 23/09918, apporte une précision tactique majeure pour les associés : le motif tiré de la mésentente paralysante est objectif. Le tribunal distingue les deux justes motifs du texte : « Le premier motif est constitué par une faute; le second est objectif, résultant d’une paralysie du fonctionnement ayant pour origine la mésentente des associés, et ne nécessite donc pas la démonstration d’une faute ». Inutile, donc, de démontrer qui a tort et qui a raison, ni de faire porter un « jugement moral » sur l’autre associé : dans cette affaire où les deux ex-époux associés à égalité demandaient chacun la dissolution, le tribunal a prononcé la dissolution sur leurs « demandes concordantes », en écartant la demande de l’épouse tendant à faire juger son mari responsable de la mésentente, au motif qu’une telle appréciation n’est pas utile, selon le tribunal, à établir la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement qui en découle. Pour votre dossier, la leçon est directe : concentrez vos pièces sur la paralysie — procès-verbaux d’assemblées où aucune résolution n’est adoptée, votes négatifs systématiques, comptes non établis ni approuvés, correspondances montrant l’impossibilité de décider, cessation d’activité — plutôt que sur les griefs personnels contre votre associé.
B. L’assignation en dissolution : tribunal, preuves, liquidateur et coût de la procédure
Pour une SARL, l’action en dissolution se porte devant le tribunal de commerce : l’article L. 721-3 du Code de commerce attribue aux tribunaux de commerce « De celles relatives aux sociétés commerciales ». Dans l’affaire réunionnaise, l’associé avait fait assigner son coassocié et la SARL devant le tribunal mixte de commerce ; pour une société civile, la demande relève du tribunal judiciaire, qui « connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire), comme dans le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans les deux affaires citées, la société avait été mise en cause aux côtés de l’associé défendeur. Votre assignation doit articuler trois démonstrations dans cet ordre : la qualité d’associé du demandeur et la répartition égalitaire ou bloquée du capital, la réalité de la mésentente avec pièces à l’appui, puis la paralysie du fonctionnement qui en résulte avec des faits datés et vérifiables. Les pièces qui emportent la conviction des juges, d’après les décisions récentes, sont les procès-verbaux d’assemblées générales montrant des résolutions systématiquement rejetées, les exercices dont les comptes n’ont jamais été approuvés, l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc restée sans effet, les attestations d’expert-comptable sur l’absence de comptabilité approuvée, et tout document établissant l’arrêt de l’activité. À l’inverse, un simple échange de courriers aigres ou un différend sur la stratégie, sans blocage décisionnel démontré, expose au rejet comme dans l’arrêt de 1997.
Prononcée, la dissolution ouvre la liquidation : l’article 1844-8 du Code civil énonce que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 . Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. », que « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts » et que, « Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ». En pratique de mésentente, les associés ne s’accordent sur rien et c’est le tribunal qui désigne le liquidateur, comme à Saint-Denis où la SELARL désignée reçoit mission de se faire remettre les pièces comptables et bancaires, de reconstituer la comptabilité depuis 2007, d’établir un rapport exercice par exercice pour régulariser les dépôts de comptes, de réaliser l’actif, d’apurer le passif, de partager le boni entre les associés et d’accomplir les formalités de radiation. Point souvent ignoré : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci », de sorte que les créanciers peuvent encore agir et que les contrats en cours doivent être gérés proprement. Sur le plan financier, prévoyez une provision à verser au liquidateur — à Bobigny, le tribunal a ordonné la consignation de 2 000 euros à valoir sur sa rémunération — ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile : à Saint-Denis, M. [L] [Q] a été condamné aux dépens et à verser à M. [I] [S] 1 500 euros au titre de l’article 700. À titre de repère tiré des décisions citées, l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 dans l’affaire réunionnaise a abouti au jugement de dissolution du 26 août 2026, et la liquidation elle-même reste ensuite à mener, avec reconstitution comptable depuis 2007 dans cette affaire. Dernier avertissement avant d’assigner : la dissolution est irréversible et tue le fonds de commerce, la clientèle et les contrats ; si la société gagne de l’argent malgré le conflit, la seconde voie, celle de l’administrateur provisoire et de la sortie négociée, mérite un examen prioritaire.
II. Sauver la société : administrateur provisoire et sortie sans dissolution
A. L’administrateur provisoire en référé : débloquer la société sans la tuer
Quand la société est viable mais que son fonctionnement est devenu impossible et qu’un péril imminent la menace, le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire qui se substitue temporairement au dirigeant. Pour une société commerciale, la demande se porte devant le président du tribunal de commerce statuant en référé : l’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », et l’article 873 ajoute que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La cour d’appel de Paris, arrêt du 10 mars 2023, n° 22/12038, l’a jugé expressément : « En application de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». Deux conditions cumulatives doivent donc être démontrées : un fonctionnement normal rendu impossible, et un danger imminent pour la société elle-même, non pour le seul intérêt d’un associé. Pour une société civile, le même office appartient au président du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, comme l’illustrent les ordonnances parisiennes citées plus bas.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre, ordonnance de référé du 30 juillet 2026, n° 2026R00733, vient d’en faire application à une SARL : la SARL KEYNAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, au capital de 35 000 euros, détenue à 51 % par le gérant et à 49,71 % par l’associée minoritaire, s’est trouvée dépourvue de tout représentant légal après le décès du gérant, les héritiers et la minoritaire ne parvenant pas à nommer un successeur. Assignés en juin 2026 sur le fondement des articles 872 et 873, les défendeurs ont confirmé leur accord sur la désignation. Le tribunal relève que « le conflit opposant les associés est de nature à compromettre gravement le fonctionnement de KEYNAN et justifie la désignation d’un administrateur provisoire », retient « l’impossibilité pour les associés d’être convoqués mais également de se réunir en assemblée générale », et rappelle que le dommage imminent « se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque » : la demanderesse faisait valoir que « depuis février 2026 la trésorerie est négative à hauteur de 100 000 euros » et que « cette vacance de la gérance met en péril l’intérêt social de ladite société et empêche sa représentation dans les rapports avec les tiers et devant les juridictions ». L’administrateur est désigné pour trois mois renouvelables, avec mission de se substituer au gérant décédé, d’établir la situation exacte de l’actif et du passif et, le cas échéant, de déclarer la cessation des paiements ; le tribunal énonce : « Fixons à 3 000 euros (Trois Mille euros) la provision à consigner par Madame [P] [E] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance ». Retenez le mode opératoire : pour une SARL, assignation en référé devant le président du tribunal de commerce sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile — pour une société civile, devant le président du tribunal judiciaire sur celui des articles 834 et 835, comme dans l’ordonnance parisienne citée ci-après —, démonstration de l’urgence, pièces prouvant le blocage et le danger, et budget de départ pour la provision de l’administrateur.
La cour d’appel de Paris, arrêt du 10 mars 2023, n° 22/12038, confirme cette grille pour une société par actions simplifiée : deux associées égalitaires ne sont plus en mesure de gérer car, selon la cour, « les deux associées égalitaires ne sont plus en mesure de gérer la société en raison de leur position antagoniste, ce qui conduit à un blocage total du processus décisionnel ». La direction duale à 50/50 disposait de pouvoirs concurrents, chacune avait désigné son expert-comptable et donnait des instructions différentes à la banque, et « le 2 mai 2022, M. [B], gérant de la société Leducq, a effectué un virement de 16.100 euros depuis le compte de la société Immofi vers son compte personnel, sans justifier de sa cause et de sa conformité à l’intérêt social ». La cour infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris et désigne elle-même un administrateur provisoire pour six mois, avec mission de gérer la société et, si nécessaire à la préservation de l’intérêt social, de vendre les biens immobiliers ; elle fixe à 5.000 euros la provision à verser dans le mois, à peine de caducité de la désignation, et met la rémunération à la charge de la société.
L’ordonnance parisienne du 19 février 2026 montre comment ces conditions se prouvent dans un 50/50. Une société civile immobilière détenue à égalité par deux époux en instance de divorce, gérée par le mari : lors de la seule assemblée générale tenue le 9 juillet 2025, « aucune résolution n’a pu être adoptée, en présence de votes contraires des deux associés égalitaires ». Puis le gérant vend le seul actif de la société, un local parisien, pour 1 100 000 euros par acte du 31 décembre 2025, sans en informer l’associée à 50 %, alors même que l’instance en désignation d’un administrateur est pendante. Pour le juge, « Cet acte de vente traduit toutefois un fonctionnement anormal de la société la menaçant d’un péril imminent puisque son seul actif a été vendu par le gérant en dépit de la présente instance et sans que la conformité de l’acte à l’intérêt social puisse être vérifiée, s’agissant notamment du prix de vente – et ce, quand bien même la vente de biens immobiliers entre dans l’objet social de la SCI », le tribunal visant sur ce dernier point l’arrêt de la troisième chambre civile du 23 novembre 2023. Le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour douze mois avec les pouvoirs du gérant, ordonne la remise des documents et des fonds, et fixe à 1 500 euros la provision à avancer par la demanderesse « à peine de caducité de la désignation », la rémunération finale restant à la charge de la société. Retenez le mode opératoire : pour une SARL, assignation en référé devant le président du tribunal de commerce sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile — pour une société civile, devant le président du tribunal judiciaire, comme dans l’ordonnance parisienne —, démonstration de l’urgence, pièces prouvant le blocage et le danger, et budget de départ pour la provision de l’administrateur.
La cour d’appel de Paris, arrêt du 22 mars 2024, n° 23/15250, confirme cette grille d’analyse et en fixe les limites. Dans une SCI où la gérante n’a réuni aucune assemblée depuis des années, où les comptes 2021, 2022 et 2023 n’ont ni été établis ni communiqués malgré les demandes, et où aucun bénéfice n’a été distribué sans explication, la cour juge que « non seulement la société n’est pas gérée mais la paralysie liée au conflit entre associés menace celle-ci d’un péril imminent, dès lors que tous les lots dont elle est propriétaire ne sont plus loués ». Le risque de ne plus pouvoir rembourser l’emprunt bancaire de 5 619,59 euros par mois suffit à caractériser le péril, peu importe que le compte bancaire ait été créditeur un an plus tôt. Mais la cour censure dans le même temps la mission complémentaire confiée à l’administrateur — convoquer une assemblée pour mettre les statuts en conformité avec une cession de parts contestée — car « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés » de trancher une contestation sérieuse qui relève du juge du fond. La leçon pour votre SARL : l’administrateur provisoire gère et préserve, il ne tranche pas le conflit au fond et ne réécrit pas le pacte social. Transposée à la SARL, la démonstration suit le même schéma : assemblées impossibles, comptes non approuvés, trésorerie menacée, échéances bancaires ou fiscales en danger, actes du gérant pris sans information de l’associé égalitaire. Si ces éléments sont réunis, le référé offre un calendrier resserré par rapport à une instance au fond en dissolution : dans l’affaire parisienne, l’assignation du 28 octobre 2025 a abouti à l’ordonnance du 19 février 2026.
B. Sortir du 50/50 sans dissoudre : rachat des parts, prix fixé par expert et garde-fous pénaux
Dissoudre une société qui gagne de l’argent pour régler un conflit d’associés revient à brûler la maison pour se débarrasser d’un locataire indésirable. Avant d’assigner en dissolution, chiffrer la voie de sortie : l’un des deux associés rachète les parts de l’autre, ou un tiers entre au capital avec l’accord des deux. Dans une SARL, l’article L. 223-14 du Code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Le projet de cession se notifie à la société et à chacun des associés, et « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » En cas de refus, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts », délai qui peut être prolongé par décision de justice à la demande du gérant, « sans que cette prolongation puisse excéder six mois ». Un refus notifié par la société ouvre ainsi le rachat des parts à dire d’expert, et le silence gardé pendant trois mois après les notifications vaut consentement à la cession, et « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » Le point de friction se déplace alors sur le prix. Faute d’accord, l’article 1843-4 du Code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », l’expert étant « tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Vérifiez donc avant tout litige ce que vos statuts et votre pacte d’associés prévoient sur le prix : une formule statutaire claire évite une expertise longue et coûteuse, tandis que son absence ouvre la procédure d’expertise judiciaire, dont la loi met les frais à la charge de la société. Ces demandes d’expertise se portent devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, comme le prévoit l’article 1843-4.
Quand le conflit s’accompagne de soupçons de détournements — comptes courants d’associés vidés, dépenses personnelles payées par la société, marchés passés avec une société de l’autre associé sans vote —, un second front doit être ouvert sans tarder. D’après l’exposé du litige du jugement de Saint-Denis, l’associé demandeur indiquait que son coassocié, mis en examen le 3 mars 2014, avait été condamné le 1er juillet 2016 à un an d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la SARL 257 431 euros au titre des chèques et espèces détournés et 102 532,50 euros au titre de travaux réalisés sans contrepartie ; la motivation du tribunal retient pour sa part que l’associé a été condamné pour des abus de biens sociaux commis entre janvier 2008 et décembre 2011 au préjudice de la SARL, sur dénonciation du demandeur. L’incrimination de référence pour le gérant de SARL figure à l’article L. 241-3 du Code de commerce, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende : « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », et la victime — la société elle-même — peut se constituer partie civile pour obtenir réparation. Faites constater les mouvements suspects par votre expert-comptable, conservez relevés bancaires, factures litigieuses et procès-verbaux d’assemblées, puis déposez plainte en vous constituant partie civile pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société : dans l’affaire de Saint-Denis, l’associé avait dénoncé les faits, le gérant avait été condamné au pénal, et la SARL avait, toujours d’après cet exposé du litige, obtenu 257 431 euros au titre des sommes détournées et 102 532,50 euros au titre de travaux sans contrepartie. La procédure pénale ne remplace pas l’action civile en dissolution ou en désignation d’administrateur, mais elle crée un rapport de force décisif pour négocier le rachat : un associé mis en cause préfère souvent céder ses parts à un prix raisonnable plutôt qu’affronter les deux fronts. Sur un plan voisin, lorsque le conflit porte sur des contrats conclus entre le dirigeant et la société, voyez notre étude sur les conventions réglementées non approuvées en SAS et SARL. Et si le conflit porte sur votre exclusion des votes, notre analyse du droit de participer aux décisions collectives de l’associé détaille les clauses réputées non écrites qui vous protègent.
Spécificités Paris et Île-de-France : pour une SARL francilienne, l’assignation en dissolution se porte devant le tribunal de commerce de Paris et la demande d’administrateur provisoire devant le juge des référés compétent — constituez tôt votre dossier, avec les procès-verbaux de blocage, les trois derniers bilans ou l’attestation de leur absence, et un tableau des échéances bancaires et fiscales menacées. La dissolution n’ayant d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication, faites publier le jugement : tant que la clôture de la liquidation n’est pas publiée, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation. Pour les sociétés dont l’actif est immobilier, prévoyez le passage chez le notaire parisien : prix de vente, séquestre et répartition du boni entre associés exigent l’accord des deux ou la décision du liquidateur, comme l’a montré l’affaire parisienne où le sort des fonds séquestrés dépendait d’une « décision sociale des deux seuls associés ». Enfin, avant tout contentieux, tentez une sortie négociée et conservez-en la trace écrite : un protocole de rachat signé entre associés éteint le conflit sans passer par le juge, et à défaut les échanges établissent la réalité de la mésentente.
Conclusion
Face à un associé à 50/50 qui bloque tout, le droit ne vous laisse ni sans arme ni sans choix, mais il sanctionne l’improvisation. La dissolution judiciaire pour mésentente paralysante suppose la preuve d’une paralysie réelle du fonctionnement — assemblées impossibles, comptes jamais approuvés, activité à l’arrêt — et non la simple démonstration d’un conflit, comme l’ont rappelé la Cour de cassation en 1997 puis les tribunaux en 2025 et 2026. L’administrateur provisoire en référé offre une issue plus rapide quand la société est viable mais en péril imminent, à condition de documenter l’urgence et de provisionner sa rémunération. Et le rachat des parts, avec prix fixé par expert selon l’article 1843-4 en cas de désaccord, reste la sortie la plus rentable quand l’entreprise gagne de l’argent. Dans tous les cas, constituez dès aujourd’hui votre dossier de preuves : procès-verbaux, votes négatifs, bilans manquants, échéances menacées. C’est ce dossier, et non l’ampleur du conflit, qui décidera du sort de votre société devant le juge.
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