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Appartement vendu avec une climatisation illégale : pourquoi la clause de l’acte ne vous protège pas d’une astreinte

Le 5 septembre 2026, Le Figaro Immobilier a relaté le cas d’une acquéreuse à laquelle 60 000 euros ont finalement été réclamés après l’achat d’un appartement équipé d’une climatisation irrégulière. L’acte authentique mentionnait pourtant l’absence d’autorisation de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a obtenu la dépose de l’appareil sous astreinte, puis le retard d’exécution a fait courir la sanction pendant plus de deux ans. Cette affaire, publiée au cours d’un nouvel épisode de chaleur, rappelle une règle souvent mal comprise : signaler une irrégularité dans l’acte de vente ne la régularise pas. L’acquéreur informé peut encore devenir le débiteur de la remise en état parce qu’il est désormais propriétaire du lot.

Le risque ne concerne pas seulement la climatisation. Il existe aussi lorsqu’une loggia a été fermée, qu’une terrasse a été construite sur un jardin commun à jouissance privative, qu’un mur porteur a été percé ou qu’une mezzanine prend appui sur la structure de l’immeuble. Avant de signer, l’acheteur doit distinguer l’information, l’autorisation et la garantie financière. Après une mise en demeure, il doit traiter séparément la régularisation, l’exécution de la dépose et son recours contre le vendeur. Cette méthode évite qu’une clause informative soit prise pour une immunité.

I. Acheter un appartement avec une climatisation sans autorisation : qui doit la déposer ?

L’acte de vente, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale ne remplissent pas la même fonction. Leur lecture croisée détermine si l’installation est régulière, si l’acquéreur connaissait le risque et qui supportera finalement son coût.

A. La mention dans l’acte informe l’acquéreur, mais n’autorise pas les travaux

Une unité extérieure fixée sur une façade, une toiture, un garde-corps ou une dalle peut affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. L’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 soumet à la majorité des voix de tous les copropriétaires « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Le vote appartient à l’assemblée générale. L’accord du syndic, du conseil syndical, de l’agent immobilier ou du vendeur ne le remplace pas.

L’article 9 de la même loi précise aussi que chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives et communes « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Un balcon peut être privatif, tandis que sa dalle, son garde-corps ou la façade demeurent communs. Un jardin peut être commun malgré un droit de jouissance exclusif. Le premier contrôle porte donc sur les titres, pas sur l’apparence des lieux.

La troisième chambre civile a validé le refus d’un climatiseur projeté sur un mur commun. Elle a relevé que « le mur extérieur sur lequel Mme X… souhaitait implanter un groupe de climatisation était une partie commune de l’immeuble en copropriété » et que l’installation nuisait à l’esthétique générale (Cass. 3e civ., 18 février 2004, n° 02-15.147). La taille de l’appareil ou son utilité pendant une canicule ne suffisent donc pas à écarter le règlement.

Le moment de la pose compte également. Dans un arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu l’autorisation donnée par le promoteur avant la naissance de la copropriété. Elle juge que les travaux « avaient été réalisés après la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété, qu’ils devaient être autorisés par les copropriétaires réunis en assemblée générale, peu important l’accord antérieurement obtenu du propriétaire de l’immeuble » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.878). Une lettre ancienne, même signée par le propriétaire unique de l’époque, doit être confrontée à la date réelle des travaux.

La régularisation ultérieure reste possible, mais elle n’est jamais acquise. La Cour de cassation a approuvé une remise en état lorsque la pose d’un conduit sur une partie commune avait été réalisée sans autorisation préalable. Elle retient qu’« en l’absence de production d’une autorisation a posteriori de l’assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n’était qu’hypothétique » (Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 16-17.759). L’acquéreur ne peut donc bâtir son financement sur l’espoir d’un vote futur.

La cour d’appel de Paris a appliqué cette logique à un climatiseur fixe installé sur un balcon. Après le rejet de la demande d’autorisation, elle a constaté que la copropriétaire ne disposait toujours d’aucun accord et que « la seule mesure proportionnée de remise en état pour y remédier étant la dépose de ce climatiseur » (CA Paris, 9 mars 2023, n° 22/14845). La présence d’autres appareils dans l’immeuble n’a pas neutralisé l’irrégularité du sien.

Le tribunal judiciaire de Nice a rendu une décision comparable en 2026. Le propriétaire invoquait l’accord d’un ancien syndic et la conformité technique de l’installation. Le tribunal répond que « le fait que l’installation soit conforme aux normes environnementales et constructives n’élude pas la nécessité d’un accord de la majorité des copropriétaires » (TJ Nice, réf., 7 mai 2026, n° 25/01389). Il a ordonné la dépose du climatiseur, de ses goulottes et de son support, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour.

Ces décisions expliquent la portée exacte d’une mention dans l’acte. La clause prouve que l’acheteur a reçu une information. Elle peut réduire certains recours contre le vendeur si elle décrit précisément l’absence d’autorisation, les refus déjà opposés, les mises en demeure et le risque de dépose. Elle ne transforme pas l’installation en ouvrage autorisé. Le syndicat reste tiers à la vente et conserve ses droits selon le fondement et le délai applicables.

Une formulation vague ne suffit pas toujours à informer correctement. « Le vendeur ne peut justifier d’une autorisation » ne dit pas nécessairement si une résolution a été refusée, si une procédure est engagée, si l’appareil touche une partie commune, si la mairie a rejeté une demande ou si une décision judiciaire impose déjà la dépose. L’acquéreur doit demander les pièces auxquelles la clause fait allusion. Une ligne sans annexe peut cacher un calendrier contentieux déjà avancé.

Le contrôle doit aussi porter sur l’urbanisme. Le boîtier extérieur peut modifier l’aspect du bâtiment et appeler une déclaration préalable. Une autorisation d’urbanisme ne vaut toutefois pas accord de la copropriété, et le vote de l’assemblée ne remplace pas l’autorisation administrative. Dans un immeuble protégé ou situé dans un secteur patrimonial, la faisabilité de la régularisation peut être réduite. L’acheteur doit obtenir deux réponses distinctes, écrites et datées.

B. Le nouveau propriétaire peut répondre de l’irrégularité, même si le vendeur a posé l’appareil

Le point le plus coûteux apparaît après la vente. L’acquéreur pense parfois que le syndicat doit poursuivre l’auteur matériel des travaux. Or la remise en état porte sur un lot et sur l’atteinte actuelle aux parties communes. Le propriétaire qui bénéficie aujourd’hui de l’aménagement peut être condamné à le supprimer, quitte à exercer ensuite son recours contre le vendeur.

Le tribunal judiciaire de Toulon a formulé la règle sans ambiguïté dans une affaire de terrasse construite sans autorisation par les vendeurs. Il juge : « La circonstance que les copropriétaires actuels ne seraient pas l’auteur des travaux est indifférente. En leur qualité de propriétaires du lot, ils lui appartiennent de répondre des atteintes portées aux parties communes attachées à celui-ci et de faire cesser toute situation irrégulière » (TJ Toulon, 20 mai 2026, n° 21/01230). Le tribunal a néanmoins condamné les vendeurs à garantir, sur justificatif, le montant des travaux ordonnés.

Cette articulation résume la stratégie. Face au syndicat, le propriétaire actuel exécute la mesure qui ne peut plus être accomplie par l’ancien propriétaire. Dans ses rapports avec le vendeur, il cherche le remboursement du coût, une réduction du prix, des dommages-intérêts ou une autre garantie selon l’acte, les informations délivrées et la nature du défaut. Les deux débats ne se confondent pas.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette logique pour une mezzanine créée par le vendeur et prenant appui sur des éléments communs. Elle retient que « quand bien même elle n’en est pas l’auteur, la société Mazimmo est, en sa qualité de propriétaire du lot bénéficiant des aménagements concernés, tenue de répondre de leur caractère irrégulier à l’égard du syndicat des copropriétaires » (CA Paris, 30 octobre 2025, n° 25/01712). La cour a ordonné la dépose et la remise en état sous astreinte.

La même distinction apparaît dans une affaire où l’acquéreur avait reçu une maison comportant une couverture irrégulière édifiée par un précédent propriétaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rapporte que l’acquéreuse avait « acquis le bien immobilier en l’état d’une couverture de la terrasse en parpaings et tuiles pour une surface de 35 m2 , réalisée de manière irrégulière par le vendeur » (CA Aix-en-Provence, 27 février 2025, n° 24/05795). La persistance de travaux non conformes et l’absence de remise en état ont conduit à une condamnation assortie d’une astreinte.

L’acquéreur ne doit donc pas attendre une assignation pour appeler le vendeur. Dès la première mise en demeure, il lui notifie le grief, transmet les pièces et réserve tous ses recours. Cette démarche ne suspend pas l’obligation envers la copropriété. Elle préserve la preuve de l’information donnée au vendeur et facilite une expertise ou une négociation sur le coût.

Lorsque l’acte est muet, incomplet ou contradictoire, les recours de l’acheteur peuvent être plus étendus. L’article 1641 du Code civil définit le vice caché comme le défaut qui rend la chose impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou aurait offert un prix inférieur, s’il l’avait connu. L’article 1643 maintient cette garantie sauf clause contraire lorsque le vendeur ignorait le vice. L’article 1644 permet à l’acheteur de rendre le bien contre restitution du prix ou de le garder en obtenant une partie du prix.

Ces textes ne rendent pas toute irrégularité automatiquement constitutive d’un vice caché. L’acheteur doit prouver le défaut, son antériorité, sa gravité et son caractère non apparent. Si l’acte décrit précisément le climatiseur non autorisé et le risque de dépose, le caractère caché devient difficile à soutenir pour ce défaut. En revanche, une atteinte structurelle dissimulée derrière l’équipement, une fausse affirmation sur les parties communes ou un contentieux non révélé peuvent modifier l’analyse.

La cour d’appel de Paris a ainsi examiné un acte qui mentionnait l’absence d’autorisation pour une mezzanine tout en affirmant que les travaux n’avaient pas touché les parties communes. La cour constate que le vendeur avait « expressément déclaré que les travaux qu’il a réalisés afférents à la mezzanine n’ont pas affecté les parties communes et n’ont pas annexé celles-ci », alors que la structure de la charpente avait été atteinte (CA Paris, 21 mars 2025, n° 22/15619). La clause n’a pas protégé le vendeur contre les conséquences de cette information contradictoire.

Le dol répond à une autre logique. L’article 1137 du Code civil vise les manœuvres, les mensonges et la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. La preuve doit porter sur l’information cachée, la connaissance du vendeur et son influence sur le consentement. Une simple erreur ou une difficulté visible n’établit pas cette intention.

Dans une affaire de loggia fermée sans autorisation, la cour d’appel de Lyon a relevé que la venderesse connaissait la transformation prohibée et n’en avait pas avisé l’acheteuse. Elle conclut à « l’existence d’un vice caché que la venderesse ne pouvait ignorer et dont l’acquéreur ne pouvait se persuader lors de la vente » (CA Lyon, 6 janvier 2026, n° 21/08596). La décision distingue l’irrégularité, les infiltrations et l’information réellement accessible lors des visites.

Avant de choisir un fondement, l’acheteur doit donc reprendre l’acte mot à mot. Une action en garantie des vices cachés, une demande fondée sur le dol, une responsabilité contractuelle, un appel en garantie ou une demande contre un professionnel n’obéissent pas aux mêmes conditions. L’existence d’une clause ne donne pas une réponse globale. Son contenu exact, les annexes et les échanges préparatoires décident du recours utile.

II. Climatisation illégale en copropriété : comment éviter ou contester l’astreinte ?

Le meilleur dossier se construit avant l’achat. Après la mise en demeure, la priorité change : l’acquéreur doit éviter que la sanction quotidienne s’accumule tout en préservant les recours qui permettront d’en transférer le coût.

A. Avant la vente, vérifier les autorisations et négocier une protection exécutable

Une visite ne permet pas de savoir si un appareil est autorisé. Le groupe extérieur peut être discret, placé dans une loggia ou dissimulé par un cache. L’acquéreur demande le règlement de copropriété, ses modificatifs, les procès-verbaux des trois dernières assemblées, la résolution autorisant l’installation, le dossier technique soumis au vote et les éventuelles conditions. Il vérifie l’emplacement, les percements, les supports, les goulottes, l’évacuation des condensats et les limites sonores.

Le procès-verbal doit identifier le lot, la nature des travaux et leur conformité au projet exécuté. Une autorisation pour un modèle intérieur ne couvre pas nécessairement un bloc extérieur. Un vote visant un appareil posé au sol ne protège pas une fixation ultérieure sur la façade. Une résolution favorable sous condition acoustique ne suffit pas si aucun justificatif de conformité n’existe. Les plans, photographies et devis annexés au vote comptent autant que son intitulé.

L’acquéreur interroge ensuite le syndic par écrit. Les questions portent sur l’existence d’une autorisation, les plaintes reçues, les mises en demeure, une procédure en cours, un refus de régularisation, une décision judiciaire, une astreinte ou des frais imputés au lot. Le pré-état daté et l’état daté ne doivent pas être lus comme une certification générale de conformité des travaux. Une demande ciblée réduit le risque de réponse incomplète.

L’historique des assemblées peut révéler davantage que la résolution initiale. Une question inscrite puis retirée, un refus ancien, un mandat donné au syndic pour agir, un rapport acoustique ou une discussion sur l’harmonie de la façade sont autant de signaux. L’acquéreur demande les annexes correspondantes. Une autorisation prétendument « tacite » mérite une vérification accrue.

La mairie doit être consultée séparément lorsque l’aspect extérieur a été modifié. À Paris et en Île-de-France, la protection patrimoniale, les façades d’immeubles anciens et les cours visibles peuvent rendre la régularisation plus exigeante. Le dossier doit identifier la déclaration préalable, l’absence d’opposition, les prescriptions éventuelles et la correspondance exacte entre le projet déclaré et l’installation visible. Une autorisation obtenue pour une façade ne vaut pas pour une autre.

La vérification technique reste nécessaire. Un appareil autorisé peut produire du bruit, transmettre des vibrations, rejeter des condensats sur une partie commune ou fragiliser une étanchéité. L’acquéreur demande la facture de pose, l’identité de l’installateur, la notice, les contrats d’entretien et les mesures acoustiques disponibles. Il photographie l’équipement, son support et les traversées de mur. Le dossier juridique ne remplace pas l’examen technique.

Lorsque l’irrégularité est confirmée, quatre solutions contractuelles peuvent être discutées avant la signature définitive. Le vendeur peut obtenir la régularisation avant l’acte. Il peut déposer l’appareil et remettre la façade en état. Les parties peuvent prévoir une retenue sur le prix couvrant les travaux et les frais prévisibles. Elles peuvent enfin insérer une garantie précise, avec un plafond, une durée, une procédure d’appel et une preuve de solvabilité. Une promesse générale de « faire son affaire personnelle » du problème transfère souvent le risque sans donner les moyens de le financer.

Une condition suspensive de régularisation doit décrire l’événement attendu. Elle précise l’assemblée compétente, la résolution à obtenir, l’autorisation administrative, la date butoir et le sort du dépôt en cas d’échec. Le seul dépôt d’une demande n’équivaut pas à une autorisation. Le silence du syndic n’équivaut pas à un vote. Une condition mal rédigée reporte le conflit au lieu de le résoudre.

La retenue de prix doit être proportionnée à un devis réaliste. Elle intègre la dépose, la remise en état de la façade, l’accès, l’échafaudage éventuel, les honoraires techniques et les frais de copropriété directement liés au dossier. Elle précise qui débloquera les fonds, sur quelle preuve et après quel délai. Le séquestre chez le notaire ne doit pas dépendre d’un accord futur impossible à obtenir entre des parties déjà opposées.

Le compromis peut aussi répartir le risque d’un vote négatif. Si l’acquéreur souhaite conserver la climatisation, il doit savoir qu’un refus peut imposer la dépose. Le prix doit tenir compte de cette possibilité. S’il n’aurait pas acheté sans l’appareil, cette exigence doit apparaître avant la signature. Après l’acte, son appréciation personnelle sera plus difficile à démontrer face à une clause détaillant le défaut.

Pour un achat à Paris, une analyse de la copropriété et de l’assemblée générale permet de distinguer les autorisations réelles des échanges informels. La page du cabinet consacrée au compromis de vente immobilier rappelle aussi pourquoi ces protections doivent être négociées avant l’acte authentique.

Le corpus existant traite déjà la question du propriétaire qui pose lui-même une climatisation sans autorisation de la mairie ou de la copropriété. L’acquisition d’un lot déjà équipé ajoute un risque distinct : l’acheteur hérite matériellement de l’installation sans devenir pour autant l’auteur des travaux. Pour les acquéreurs internationaux, le guide consacré aux charges de copropriété cachées avant l’achat d’un appartement français complète les vérifications financières.

Avant l’acte, chaque réponse doit être classée dans une chronologie : date de pose, date de mise en copropriété, autorisation alléguée, vote, refus, mise en demeure, expertise, procédure et éventuelle décision. Cette chronologie permet d’identifier ce qui manque. Elle empêche surtout une phrase isolée du vendeur d’effacer des années de contentieux.

B. Après la mise en demeure, exécuter sans abandonner le recours contre le vendeur

La mise en demeure du syndic ne doit pas rester sans réponse. Le propriétaire accuse réception, demande les pièces, identifie le fondement et vérifie l’installation avec un technicien. Il ne promet pas une dépose à une date irréaliste. Il propose un calendrier précis, conditionné aux accès, aux autorisations de chantier et aux devis. Cette réponse pourra être produite si une astreinte est ensuite demandée ou liquidée.

Le référé peut conduire rapidement à une mesure de remise en état. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Les travaux affectant une partie commune sans autorisation préalable peuvent entrer dans ce cadre. L’acquéreur doit donc préparer sa défense dès la première lettre.

Contester utilement ne consiste pas à affirmer que l’appareil est discret ou indispensable. Il faut déterminer si le support est réellement commun, si l’aspect extérieur est affecté, si une autorisation existe, si le projet exécuté correspond au projet voté, si l’action est recevable et si la mesure demandée est nécessaire. Les photographies, plans, règlement, procès-verbaux et rapports techniques structurent cette discussion.

Un percement sans conséquence sur la solidité ne devient pas licite. Le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une remise en état après le percement d’un mur porteur sans autorisation. Il a précisé que « l’absence d’incidence sur la structure de l’immeuble ou de lien avéré avec les désordres allégués » ne pouvait modifier les conséquences de l’absence d’autorisation, sauf à ajouter une condition à la loi (TJ Lyon, 25 mars 2025, n° 22/09128). La preuve technique sert donc à mesurer les travaux de reprise, non à effacer à elle seule le défaut de vote.

La demande de régularisation peut être poursuivie parallèlement, sans retarder l’exécution d’une décision devenue obligatoire. L’ordre du jour doit présenter un dossier complet : emplacement, plans, modèle, traitement acoustique, évacuation, couleur, fixation, assurance et autorisation d’urbanisme. Si l’assemblée refuse, la contestation éventuelle de la résolution suit ses propres conditions. Elle ne suspend pas automatiquement une injonction de dépose.

Une fois l’astreinte prononcée, son point de départ doit être calculé avec précision. La décision indique souvent un délai courant à compter de sa signification. Le propriétaire conserve l’acte de signification, les devis demandés, les réponses des entreprises, les contraintes d’accès, les autorisations de voirie, les convocations de copropriété et les preuves de dépose. Une photographie isolée ne suffit pas toujours à prouver la remise en état complète.

L’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction. Elle peut être supprimée en tout ou partie si l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère. La maladie, l’absence ou la délégation du dossier à un proche ne produisent pas automatiquement cet effet. Il faut établir le lien entre l’événement invoqué et l’impossibilité d’exécuter.

La Cour de cassation impose également un contrôle concret de proportionnalité. Elle juge que le juge de la liquidation doit rechercher « s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261). Ce contrôle n’efface pas l’injonction et ne récompense pas l’inaction. Il encadre le montant finalement mis à la charge du débiteur.

Le même jour, la deuxième chambre civile a approuvé une liquidation après avoir relevé une exécution partielle et des choix procéduraux retardant la remise en état. Elle constate que la cour d’appel avait pris en compte « tant le comportement des débiteurs de l’obligation que les difficultés auxquelles ils s’étaient heurtés pour l’exécuter » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-22.435). La preuve d’une démarche continue compte donc davantage qu’une explication tardive.

Le propriétaire doit informer le vendeur dès que le litige apparaît. Le courrier rappelle l’acte, la clause relative à l’installation, les informations données avant la vente et les demandes du syndicat. Il sollicite la garantie prévue, l’intervention volontaire du vendeur, la prise en charge des devis ou une consignation. Les échanges doivent préserver la possibilité d’un appel en garantie sans reconnaître une renonciation à d’autres fondements.

Le dossier contre le vendeur réunit le compromis, l’acte authentique, le questionnaire adressé au syndic, les diagnostics, les annonces, les photographies de visite, les messages, les déclarations du vendeur, les procès-verbaux d’assemblée et les décisions reçues après l’achat. Il distingue ce qui a été dit de ce qui a été tu. Une clause précise ne doit pas être combattue comme si elle n’existait pas. Il faut rechercher l’information manquante, l’affirmation inexacte ou la garantie contractuelle restée inexécutée.

Les préjudices doivent être ventilés. Le coût de dépose et de remise en état se distingue de l’astreinte, des honoraires techniques, de la perte de valeur, de l’impossibilité de louer une pièce, des nuisances et des frais de procédure. Chaque poste appelle une pièce et un lien causal. Une demande globale correspondant au montant le plus impressionnant risque de masquer le poste réellement indemnisable.

Le propriétaire qui loue le lot doit aussi coordonner l’accès avec le locataire. L’existence d’un bail ne fait pas disparaître l’injonction. Les rendez-vous, préavis d’intervention, protections du logement et remises en état doivent être organisés par écrit. Si l’occupation rend les travaux plus difficiles, cette difficulté doit être documentée dès son apparition. Elle ne justifie pas une absence totale de démarche pendant plusieurs mois.

À Paris et en Île-de-France, les contraintes d’échafaudage, de cour intérieure, de façade protégée et de voisinage peuvent rallonger l’intervention. Le calendrier remis au juge ou au syndicat doit rester réaliste. Les démarches administratives doivent être entreprises sans délai, puis suivies. L’entreprise choisie doit décrire la remise en état du support commun, pas seulement l’enlèvement de l’appareil.

Enfin, la vente du lot pendant le contentieux ne constitue pas une solution automatique. Le nouvel acte doit révéler la procédure, l’injonction et l’astreinte. La répartition conventionnelle des coûts entre vendeur et acquéreur ne lie pas nécessairement le syndicat. Une cession précipitée peut ajouter un second litige si l’information transmise au nouvel acheteur est incomplète.

Conclusion

Acheter un appartement avec une climatisation sans autorisation revient à acquérir un lot assorti d’une situation matérielle que la vente ne purge pas. L’acte authentique peut établir que l’acheteur connaissait le défaut. Il ne crée ni le vote de l’assemblée générale ni l’autorisation administrative manquante. Le propriétaire actuel peut donc devoir déposer l’appareil et remettre les parties communes en état, même si le vendeur a réalisé les travaux.

Avant l’achat, la protection utile repose sur les pièces : résolution d’assemblée, plans votés, règlement, échanges du syndic, autorisation d’urbanisme, factures, rapports acoustiques et historique contentieux. Si l’irrégularité subsiste, le compromis doit prévoir une régularisation obtenue avant l’acte, une dépose, une retenue de prix ou une garantie exécutable. Une simple mention informative transfère surtout la connaissance du risque.

Après la mise en demeure, le propriétaire doit répondre, organiser l’exécution et préserver simultanément son recours contre le vendeur. L’astreinte se nourrit du temps perdu. Sa liquidation tient compte du comportement, des difficultés prouvées et de la proportion avec l’enjeu du litige. Le dossier doit donc montrer chaque démarche, chaque obstacle réel et chaque dépense. Cette discipline protège mieux qu’une contestation générale fondée sur la chaleur, la discrétion de l’appareil ou l’identité de celui qui l’a posé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».