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La résiliation triennale du bail commercial par le locataire : faculté légale de l’article L. 145-4 du Code de commerce, formalisme du congé, délai de préavis de six mois et validité des clauses contraires

La résiliation triennale du bail commercial par le locataire : faculté légale de l’article L. 145-4 du Code de commerce, formalisme du congé, délai de préavis de six mois et validité des clauses contraires

I. Le principe d’ordre public de résiliation triennale du preneur et les exceptions légales

A. L’affirmation d’une faculté légale impérative et la nullité des stipulations limitatives

Le statut protecteur des baux commerciaux organise un équilibre fondamental entre la pérennité du commerce et la liberté d’engagement des parties contractantes. À cet égard, le législateur contemporain a toujours veillé à réserver une faculté de sortie régulière au profit de l’exploitant engagé pour une longue durée. La conclusion d’un bail commercial lie classiquement les parties pour une durée qui ne peut être inférieure à neuf années selon le droit positif. Toutefois, cette durée prolongée risquerait d’enfermer le commerçant dans une impasse économique lorsque l’activité développée dans les lieux loués cesse d’être rentable sur le marché. Dès lors, l’article L. 145-4 du Code de commerce article L. 145-4 consacre la faculté pour le preneur de résilier le contrat.

Cette faculté de résiliation triennale constitue l’un des piliers cardinaux du statut défini au sein des dispositions impératives du Code de commerce. Or, la nature juridique de cette prérogative a longtemps suscité d’âpres controverses doctrinales quant à la validité des clauses de renonciation insérées aux contrats. Avant les réformes législatives d’envergure, certains bailleurs imposaient fréquemment aux preneurs des stipulations instituant des périodes fermes privant le locataire de tout départ anticipé. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a profondément consolidé l’architecture du dispositif en conférant à cette faculté un caractère d’ordre public rigoureusement intangible. En conséquence, l’article L. 145-15 du Code de commerce article L. 145-15 répute non écrite toute clause conventionnelle prohibant la résiliation triennale.

La Cour de cassation veille avec une fermeté exemplaire au respect scrupuleux de cet ordre public interdisant toute renonciation originaire insérée au bail commercial. Dans un arrêt de principe remarquable, la Troisième chambre civile a expressément rappelé que la faculté de résiliation triennale bénéficie d’une protection légale impérative. Ainsi, la Cour suprême a jugé par arrêt du 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.077, que ce congé relève d’un régime statutaire autonome. Selon la Haute juridiction, « l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé ». Cette prérogative légale s’exerce à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice.

La sanction du réputé non écrit prévue par les textes présente une portée juridique considérable dont l’efficacité protège durablement le preneur à bail. Contrairement à l’action en nullité qui subissait jadis la courte prescription biennale, le mécanisme du réputé non écrit n’est enfermé dans aucun délai préfix. Par ailleurs, la Troisième chambre civile a confirmé dans l’arrêt du 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643, l’imprescriptibilité de l’action sanctionnant la clause illicite. Le preneur conserve ainsi le droit de contester à tout moment la clause prohibitive tout au long de l’exécution contractuelle sans craindre la prescription biennale. Dès lors, toute clause imposant un engagement ferme au détriment du preneur encourt une éradication judiciaire rétroactive sans que le temps ne puisse la couvrir.

Cette rigueur jurisprudentielle a été réitérée avec force par la Troisième chambre civile dans son arrêt du 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-21.334. Dans cette décision majeure, la Cour suprême a rappelé que l’article L. 145-15 sanctionne les clauses qui font échec aux droits reconnus par le statut. Les juges du fond appliquent désormais avec une exactitude constante ce principe protecteur en neutralisant les clauses contractuelles tendant à paralyser la rupture triennale. C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Béziers, le 7 avril 2026 sous le numéro 24/01581, décision n° 24/01581, a censuré une telle renonciation. La juridiction a souligné que les stipulations contractuelles contraires aux dispositions de l’article L. 145-4 sont réputées non écrites dès leur conclusion conventionnelle.

À cet égard, la validité d’une éventuelle renonciation du preneur à sa faculté triennale ne peut être admise que dans des hypothèses restrictives. Selon le jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 7 avril 2026, la renonciation n’est valable que si elle est décidée postérieurement à la naissance du droit. En conséquence, le preneur ne peut jamais renoncer valablement par avance à sa prérogative garantie par l’article L. 145-4 lors de la signature initiale. Seule une renonciation expresse et non équivoque intervenue en cours d’exécution du bail peut produire de véritables effets extinctifs entre les parties cocontractantes. Toute convention occulte ou contre-lettre contemporaine de la signature du bail commercial demeure irrémédiablement frappée de nullité absolue devant les juridictions judiciaires.

La jurisprudence la plus récente confirme l’intangibilité de cette règle par l’arrêt de la Troisième chambre civile du 3 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.904. La Cour de cassation y énonce que sont réputées non écrites les stipulations qui ont pour effet de porter atteinte aux mécanismes légaux impératifs. Or, cette protection statutaire ne se limite pas à la seule survenance de l’échéance triennale résultant de l’écoulement normal du temps contractuel convenu. Le législateur a également organisé des mécanismes de résiliation anticipée dérogatoires lorsque le locataire se heurte à des événements personnels d’une particulière acuité. L’article L. 145-4 alinéa 4 du Code de commerce ouvre ainsi une faculté spécifique en cas de départ à la retraite ou de survenance d’une invalidité.

Cette prérogative exceptionnelle permet au commerçant de rompre le contrat lorsqu’il cesse son activité professionnelle en faisant valoir ses droits aux régimes sociaux. Par ailleurs, le texte statutaire de l’article L. 145-4 étend expressément ce mécanisme à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. De même, le gérant majoritaire depuis deux années au moins d’une société à responsabilité limitée peut invoquer cette cause légale de résiliation anticipée. Dès lors, les ayants droit bénéficient d’un droit similaire lors du décès du locataire afin d’éviter l’accumulation injustifiée d’arriérés locatifs sur la succession. Cette faculté spécifique s’exerce dans les formes et délais de préavis prévus pour la résiliation triennale ordinaire par le Code de commerce.

Il importe enfin d’observer que cette faculté de résiliation triennale survit pleinement au renouvellement du contrat de location commerciale intervenu entre les parties. L’article L. 145-12 du Code de commerce article L. 145-12 affirme que les dispositions régissant la résiliation triennale s’appliquent au cours du bail renouvelé. Dans son arrêt du 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-14.279, la Troisième chambre civile a confirmé l’application générale de ces dispositions au bail renouvelé. La Haute juridiction retient que « les dispositions de l’article L. 145-4, relatives au droit de résiliation du locataire, sont applicables au cours du bail renouvelé ». En conséquence, le preneur conserve l’entière liberté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale du nouveau bail commercial sans aucune restriction.

B. Les dérogations conventionnelles limitativement autorisées pour les baux spécifiques

Si le principe de la résiliation triennale s’impose avec une force impérative, le législateur a néanmoins aménagé des exceptions strictement circonscrites par le texte. L’article L. 145-4 alinéa 2 du Code de commerce autorise en effet les parties à stipuler des clauses dérogatoires dans quatre situations précises et limitatives. La première exception concerne expressément les baux commerciaux conclus pour une durée conventionnelle supérieure à neuf années consécutives entre les cocontractants d’origine. Dans ce cadre contractuel étendu, les parties peuvent valablement convenir que le preneur renonce à sa faculté de résiliation lors des premières échéances triennales. Cette dérogation permet aux investisseurs institutionnels de sécuriser des flux locatifs stables sur des périodes de longue durée indispensables aux financements bancaires.

L’application jurisprudentielle de cette exception relative aux baux de longue durée a été récemment illustrée par le Tribunal judiciaire de Grenoble. Par un jugement rendu le 12 janvier 2026 sous le numéro 24/05008, jugement n° 24/05008, le tribunal a validé une telle clause. Dans cette affaire, le bail avait été consenti pour dix années avec interdiction formelle pour le locataire de résilier pendant cinq ans. Le tribunal a jugé que les baux conclus pour plus de neuf ans peuvent comporter des stipulations contraires privant le preneur de résiliation triennale. En conséquence, le congé anticipé délivré par le locataire avant l’expiration de la période ferme convenue a été déclaré nul et de nul effet.

La deuxième exception consacrée par l’article L. 145-4 concerne les locaux construits en vue d’une seule utilisation, couramment désignés sous la qualification de locaux monovalents. Ces biens obéissent au régime d’évaluation dérogatoire défini à l’article R. 145-10 du Code de commerce pour la fixation des loyers commerciaux. Ces immeubles présentent des caractéristiques techniques rendant leur réaffectation à une autre activité économique excessivement complexe ou onéreuse sans restructuration matérielle majeure. Or, pour ces biens spécifiques, le propriétaire engage des investissements considérables qui justifient la possibilité de verrouiller conventionnellement la durée d’occupation du preneur. Dès lors, les parties peuvent stipuler une durée ferme interdisant tout départ triennal afin de garantir l’amortissement économique indispensable des équipements immobiliers spécialisés.

La troisième exception textuelle vise les locaux à usage exclusif de bureaux soumis à l’article R. 145-11 du Code de commerce sans accueil d’une clientèle marchande. La nature tertiaire de ces locaux justifie une plus grande fluidité contractuelle et permet aux cocontractants de déroger librement au principe de la rupture triennale. Les entreprises preneuses disposent généralement pour ces locaux d’une puissance de négociation équilibrée excluant l’état de dépendance économique traditionnel des petits commerçants de proximité. Par ailleurs, la quatrième dérogation concerne les locaux de stockage mentionnés au 3° du paragraphe III de l’article 231 ter du Code général des impôts. Pour ces surfaces logistiques et d’entreposage, la liberté des conventions reprend ses droits en autorisant l’insertion licite de clauses d’engagement ferme pluriannuel.

En dehors de ces quatre hypothèses limitativement énumérées par la loi, toute tentative de limiter la résiliation triennale demeure irrémédiablement prohibée par l’ordre public. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation censure impitoyablement les arrangements contractuels détournés visant à dissuader le preneur d’exercer sa faculté légale. Dans son arrêt rendu le 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-21.454, la Cour suprême a rappelé la nullité des montages restrictifs. Certains bailleurs tentaient notamment de stipuler des indemnités de départ anticipé excessives mises à la charge du locataire exerçant sa résiliation triennale régulière. De telles clauses pénales constituent des entraves financières déguisées qui sont automatiquement réputées non écrites par application rigoureuse de l’article L. 145-15.

À cet égard, la Cour de cassation prohibe également les clauses contractuelles imposant un délai de préavis plus long que le délai légal de six mois. Dans son arrêt du 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.218, la Haute juridiction a réaffirmé le contrôle scrupuleux des clauses restrictives. Une stipulation contractuelle prévoyant un préavis de neuf ou douze mois pour délivrer le congé triennal aggrave indûment les contraintes pesant sur le preneur. En conséquence, une telle clause est réputée non écrite et le préavis légal de six mois retrouve automatiquement son empire protecteur pour sécuriser le départ. Le statut des baux commerciaux assure ainsi une immunité complète du droit de résiliation triennale contre les sophistications rédactionnelles de la pratique notariale et civile.

Il résulte de ces principes que les praticiens du droit doivent faire preuve d’une rigueur absolue lors de la négociation des baux commerciaux. L’insertion d’une période ferme demeure inefficace si les locaux ne relèvent pas des dérogations formelles de l’article L. 145-4 du Code de commerce. Dès lors, le locataire mal informé d’une clause illicite peut valablement s’en affranchir et notifier son congé pour l’échéance triennale sans encourir aucune indemnité. Le recours aux conseils d’un cabinet d’avocats aguerri s’avère indispensable pour auditer les stipulations du contrat avant toute prise de décision stratégique relative aux locaux. Cette vérification préalable prémunit efficacement l’entreprise commerciale contre les risques de contestations judiciaires onéreuses relatives à la validité de la rupture locative.

II. Le formalisme procédural du congé et le régime des conséquences juridiques

A. Les modes de notification, le respect du préavis de six mois et la computation des délais

L’exercice effectif de la faculté de résiliation triennale impose au preneur l’accomplissement d’un formalisme procédural strict prescrit à peine d’inefficacité de l’acte unilatéral. Aux termes de l’article L. 145-4, le congé doit être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Cette alternative formelle résulte de la réforme opérée par la loi Macron du 6 août 2015 qui a mis fin au monopole exclusif de l’huissier de justice. Or, cette souplesse offerte au preneur par l’article L. 145-4 se distingue nettement du régime imposé au bailleur par les dispositions de l’article L. 145-9. L’article L. 145-9 du Code de commerce article L. 145-9 impose en effet le recours impératif à l’acte extrajudiciaire pour les congés émanant du propriétaire.

La notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception soulève toutefois de redoutables difficultés pratiques quant à la fixation de sa date certaine. En matière de notification postale, l’article 668 du Code de procédure civile Article 668 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre l’expéditeur et le destinataire. Selon ce texte général, la date de la notification est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition de la lettre postale. À l’égard de celui à qui elle est faite, la date correspond strictement à celle de la réception effective de la missive recommandée. De surcroît, l’article 669 du Code de procédure civile article 669 précise que la date de réception est celle apposée lors de la remise.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché avec une précision remarquable le contentieux de la date d’appréciation du congé triennal postal. Dans son arrêt rendu le 16 mars 2023, sous le pourvoi n° 21-22.240, la Haute juridiction a statué sur la régularité d’un envoi recommandé. La Cour de cassation a retenu qu’une lettre envoyée le dernier jour du délai est régulière si elle est présentée au destinataire habilité à la recevoir. Ainsi, « ayant relevé que l’échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, elle en a exactement déduit que le congé envoyé respectait le délai ». Le délai de six mois imposé par l’article L. 145-4 du Code de commerce se trouvait dès lors scrupuleusement respecté par la locataire expéditrice de la missive.

Le respect du délai de préavis de six mois constitue une condition de fond absolument impérative pour la validité de la résiliation triennale du bail. La computation de ce délai obéit aux règles de l’article 641 du Code de procédure civile article 641 relatives au décompte en mois. Le préavis se calcule de quantième à quantième, de sorte qu’un congé visant une échéance au 31 décembre doit impérativement parvenir avant le 30 juin précédent. À défaut d’un quantième identique dans le mois d’expiration, le délai s’achève inexorablement le dernier jour du mois considéré selon les règles de procédure civile. Cette rigueur chronologique impose au preneur d’anticiper largement les délais d’acheminement postal afin de prévenir tout risque de présentation tardive au bailleur.

Une question cardinale résidait dans l’application éventuelle de la prorogation de délai au premier jour ouvrable suivant en cas d’échéance un jour chômé. L’article 642 du Code de procédure civile Article 642 du Code de procédure civile prévoit en principe que le délai expirant un samedi ou dimanche est prorogé. Or, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe d’une sévérité absolue le 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.312, écartant ce mécanisme de sauvegarde. La Troisième chambre civile a jugé que « la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte doit être accompli ». Ce texte ne s’applique que pour une formalité accomplie avant l’expiration d’un délai, ce qui exclut son jeu pour le préavis de six mois du congé.

En conséquence de cet arrêt fondamental du 8 mars 2018, le preneur dont le délai de six mois expire un dimanche ne bénéficie d’aucune prorogation légale. Si le congé est signifié ou reçu le lundi suivant, il est irrémédiablement tardif et ne peut en aucun cas mettre fin au bail pour l’échéance visée. Les juridictions du fond sanctionnent implacablement les congés délivrés avec ne serait-ce qu’un seul jour de retard au regard du préavis semestriel impératif. C’est ce qu’a rappelé le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans son jugement rendu le 1er juin 2026 sous le numéro 25/00751, décision n° 25/00751. Le tribunal a jugé qu’un congé délivré hors délai ne peut produire ses effets extinctifs pour la date prématurément indiquée dans l’acte de notification.

Face aux incertitudes inhérentes à la distribution des courriers recommandés, la signification par acte de commissaire de justice demeure la voie royale de sécurisation juridique. L’acte extrajudiciaire confère date certaine immédiate dès sa remise entre les mains du bailleur ou de son mandataire dûment habilité à recevoir les actes. Dès lors, le preneur diligent privilégiera toujours l’intervention d’un commissaire de justice afin de se prémunir contre les aléas d’un pli non réclamé en poste. Le cabinet Kohen Avocats accompagne quotidiennement les commerçants pour planifier et sécuriser ces significations hautement techniques au cours des périodes triennales sensibles. Cette assistance professionnelle rigoureuse neutralise tout risque de contestation ultérieure par un propriétaire désireux de maintenir artificiellement les engagements financiers de son locataire.

B. L’irrévocabilité du congé, le report des effets du préavis irrégulier et le sort des loyers

Sur le plan des effets substantiels, le congé délivré par le locataire commercial constitue un acte juridique unilatéral produisant des conséquences immédiates et définitives. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement affirmé ce principe dans son arrêt rendu le 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.872. La Cour suprême y rappelle avec autorité qu’« un congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté ». Il en résulte que la notification régulière du congé entraîne la dissolution irrémédiable du lien contractuel dès la survenance du terme de l’échéance triennale. En conséquence, le preneur ne peut en aucun cas rétracter unilatéralement son congé pour prétendre demeurer dans les locaux loués sans accord exprès du bailleur.

Cette règle d’irrévocabilité protège la sécurité contractuelle du propriétaire qui doit pouvoir engager immédiatement la recherche d’un successeur sans craindre un revirement inattendu. Une éventuelle rétractation du congé délivré ne peut produire d’effet que si elle est acceptée de manière claire et non équivoque par le bailleur. À cet égard, l’article 1103 du Code civil Article 1103 du Code civil régit la formation d’un nouvel accord contractuel destiné à maintenir les relations locatives antérieures. Or, le simple silence gardé par le bailleur suite à un courrier de repentir du locataire ne vaut jamais acceptation de la poursuite du bail commercial. Dès lors, à défaut d’accord formel et constaté du propriétaire, le preneur devient occupant sans droit ni titre dès l’arrivée du terme triennal d’origine.

Lorsque le locataire souhaite négocier une rupture avant l’échéance triennale, seule une résiliation amiable consentie par les deux parties peut juridiquement intervenir. Dans son jugement rendu le 27 février 2025 sous le numéro 22/01127, jugement n° 22/01127, le Tribunal judiciaire de Nancy a rappelé ce principe. Le tribunal a jugé que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes selon les règles du droit civil. Une simple demande de départ anticipé sollicitée par le preneur ne saurait valoir résiliation si le bailleur ne l’a pas formellement acceptée sans aucune condition. À défaut de rencontre expresse des consentements sur la libération immédiate, le bail commercial continue de déployer ses pleins effets juridiques et financiers entre eux.

La question des conséquences d’un congé délivré pour une date irrégulière ou avec un préavis insuffisant constitue un contentieux d’une remarquable abondance. La jurisprudence judiciaire refuse d’annuler purement et simplement le congé erroné mais opère un mécanisme salutaire de report d’effet dans le temps contractuel. C’est ainsi que la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé par arrêt du 26 février 2025, arrêt n° 24/00124, le report des effets. La cour d’appel a retenu que le congé notifié pour une date prématurée produit valablement ses effets extinctifs à la première échéance triennale utile suivante. Cette solution pragmatique a été également confirmée par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans sa décision précitée rendue le 1er juin 2026, sous le numéro 25/00751.

Toutefois, le report des effets du congé triennal irrégulier emporte des conséquences financières extrêmement lourdes pour l’entreprise commerciale qui quitte prématurément les lieux. La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 21 juillet 2026 sous le numéro 25/00472, arrêt n° 25/00472, a rappelé la sévérité du principe. La juridiction a jugé que « la sanction du départ irrégulier du locataire au cours de la période triennale consiste dans le paiement des loyers ». Cette obligation de règlement des loyers et charges s’impose jusqu’au terme effectif du bail ou de la période triennale régulièrement atteinte par l’effet différé. Par ailleurs, la cour d’appel ajoute « qu’il importe peu à cet égard que le bailleur ait ou non reloué les locaux avant la fin ».

Cette position a été rigoureusement consacrée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans son arrêt rendu le 26 février 2025, sous le numéro 24/00124. La cour retient que le droit du bailleur d’obtenir le paiement des loyers dus s’exerce sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice particulier distinct. Le commerçant qui abandonne son local en croyant avoir valablement rompu son bail commercial s’expose ainsi à des condamnations financières d’une gravité économique redoutable. En conséquence, les loyers, charges et impôts refacturés continuent de courir inexorablement jusqu’à la date d’expiration de la période triennale subséquente juridiquement valable. De surcroît, le preneur demeure tenu d’entretenir les lieux et de réparer toute dégradation survenue pendant cette période où la jouissance lui demeure réservée.

À l’arrivée du terme régulier du congé, le preneur est débiteur d’une obligation essentielle de restitution matérielle des locaux loués libres de toute occupation. L’article 1730 du Code civil article 1730 du Code civil impose en effet de restituer la chose telle qu’elle a été reçue lors de l’entrée en jouissance. Cette libération effective des lieux s’accompagne de la remise des clés au bailleur et de l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie minutieux. Dès lors que les clés ne sont pas remises au propriétaire, le locataire demeure débiteur d’une indemnité d’occupation compensatrice privant le bailleur de sa disposition. L’assistance technique offerte par le cabinet Kohen Avocats permet d’organiser cette étape finale pour sécuriser la restitution du dépôt de garantie contractuel.

Conclusion

La résiliation triennale du bail commercial par le locataire constitue une prérogative légale fondamentale au cœur de la liberté d’exploitation commerciale et économique. Consacrée par l’article L. 145-4 et protégée par l’ordre public de l’article L. 145-15, elle offre une respiration vitale aux entreprises. Toutefois, la redoutable technicité entourant la computation du préavis de six mois et la qualification des exceptions impose une vigilance juridique de chaque instant. Une erreur de calcul d’une seule journée ou une qualification inexacte des locaux entraîne le report inexorable des loyers sur la période triennale suivante. À cet égard, l’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour piloter efficacement la rupture du bail. En conséquence, l’audit préalable des stipulations contractuelles et la sécurisation procédurale du congé constituent les garants absolus de la sécurité juridique des commerçants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».