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La caution face à la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité du plan, articulation des recours et portée libératoire de l’effacement

La caution face à la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité du plan, articulation des recours et portée libératoire de l’effacement

I. L’opposabilité restreinte de la procédure de surendettement à l’égard de la caution

A. L’inopposabilité des mesures de rééchelonnement au recours personnel de la caution

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement répond à l’impératif social d’apurer le passif des personnes physiques de bonne foi. Or, la situation juridique devient d’une singulière complexité lorsqu’un tiers s’est engagé en qualité de caution pour garantir le remboursement d’un emprunt souscrit par le débiteur principal. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le dispositif est ouvert aux débiteurs qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. Dans ce cadre légal, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette appréciation globale du passif du débiteur n’efface pas pour autant les engagements contractés par les garants auprès des établissements prêteurs. Dès lors, la question des effets à l’égard de la caution des mesures conventionnelles ou imposées par la commission de surendettement soulève un contentieux récurrent devant les juridictions judiciaires.

La distinction fondamentale entre le recours subrogatoire et le recours personnel de la caution commande directement le régime d’opposabilité des mesures arrêtées au profit de l’emprunteur. En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a acquitté la dette est investie de tous les droits et actions que le créancier exerçait à l’encontre du débiteur principal. Par ce mécanisme de subrogation légale, la caution ne saurait disposer de prérogatives supérieures à celles du créancier originaire dont elle recueille la créance. En conséquence, si la créance principale se trouve réaménagée ou échelonnée par un plan conventionnel ou des mesures imposées, la caution agissant par la voie subrogatoire doit subir ces mêmes modalités de paiement. Or, le droit commun des sûretés confère à la caution un second fondement d’action tout à fait distinct, régi par l’article 2308 du code civil. Ce texte ouvre à la caution solvens un recours personnel contre le débiteur principal pour le remboursement du principal, des intérêts et des frais qu’elle a supportés. Ce recours propre ne découle nullement d’une transmission des droits du créancier désintéressé, mais puise sa source directe dans le contrat de mandat ou de gestion d’affaires liant la caution au débiteur.

Par une décision de principe particulièrement remarquée, la Première chambre civile de la Cour de cassation a tranché la portée de ce recours personnel au regard des mesures de désendettement. Dans son arrêt rendu le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822), la Haute juridiction a jugé que « les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». Les hauts magistrats ont ainsi censuré une cour d’appel qui avait cru pouvoir rejeter l’action en remboursement immédiat formée par un organisme de cautionnement mutuel au motif que l’emprunteuse respectait l’échéancier arrêté dans son plan de surendettement homologué. La Cour de cassation rappelle avec fermeté que le débiteur principal ne saurait opposer à la caution exerçant son recours personnel les exceptions et modalités d’apurement purement personnelles résultant de la procédure de traitement des situations de surendettement. À cet égard, la caution qui règle les échéances ou le solde d’un prêt entre les mains de l’organisme bancaire échappe aux contraintes temporelles du plan de redressement. Dès lors, l’autonomie du recours personnel constitue un risque financier majeur pour le débiteur qui pensait avoir sécurisé l’apurement progressif de ses engagements par l’homologation des mesures.

L’inexécution éventuelle des mensualités fixées par le plan de désendettement expose également le débiteur et ses garants à la reprise intégrale des poursuites individuelles par les créanciers. Aux termes d’une jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile, confirmée le 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121), « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». Cette caducité automatique remet les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’adoption des mesures imposées ou recommandées par la commission. En conséquence, le créancier impayé retrouve la faculté de poursuivre le débiteur défaillant pour la totalité des sommes restant dues en vertu du titre exécutoire initial. Par ailleurs, le garant solidaire peut être actionné immédiatement par l’établissement bancaire dès que le défaut de règlement caractérise la défaillance du souscripteur. La vigilance du débiteur dans le respect scrupuleux de chaque échéance s’avère donc déterminante pour préserver le bouclier juridique conféré par la procédure.

Le calcul des délais de forclusion applicables aux crédits aux consommateurs doit également être articulé avec les différentes étapes procédurales de la commission de surendettement. Sur ce point, la Deuxième chambre civile a statué le 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735) sur les effets des mesures recommandées ou imposées à l’égard de la forclusion biennale. La Cour a énoncé que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». Ce report assure la protection des droits du créancier pendant toute la durée où la discipline collective imposée par l’autorité judiciaire empêchait la mise en œuvre de poursuites forcées. Or, si un nouvel incident survient sous l’empire des mesures exécutoires, un nouveau délai biennal recommence à courir au profit du créancier et de la caution subrogée. Dès lors, les juridictions du fond ne peuvent déclarer une action forclose sans rechercher si l’échéancier judiciaire n’avait pas reporté l’exigibilité de la créance.

B. L’interdiction des paiements préférentiels et le régime des mesures conservatoires

Dès le stade de la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière, la loi impose une discipline patrimoniale stricte afin de préserver l’actif disponible. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce gel généralisé des poursuites individuelles s’accompagne d’obligations d’abstention particulièrement rigoureuses édictées par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte prohibe tout acte aggravant l’insolvabilité du débiteur et lui interdit formellement de payer toute créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité. De surcroît, le législateur a expressément prévu qu’il est interdit au débiteur « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Cette règle empêche tout remboursement direct et clandestin d’une caution familiale ou proche qui aurait consenti à payer la banque pour éviter des désagréments judiciaires.

L’interdiction des sûretés et garanties prises sur le patrimoine du débiteur pendant la procédure constitue un autre pilier de la protection instituée par le législateur. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction générale frappe de nullité toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou toute saisie conservatoire tentée par un créancier après le prononcé de la recevabilité. La Haute juridiction a souligné que le juge de l’exécution demeure compétent pour ordonner la mainlevée des mesures irrégulièrement inscrites à l’initiative du débiteur qui conserve son droit d’agir en justice. En conséquence, les créanciers institutionnels ne peuvent contourner la suspension légale des poursuites en figeant subrepticement les actifs immobiliers du ménage surendetté. Cette règle vise à maintenir l’intégralité du patrimoine du débiteur à la disposition de la commission pour permettre l’élaboration d’un redressement équilibré.

Une interrogation constitutionnelle majeure a toutefois émergé quant à l’application de cette interdiction à la caution ayant désintéressé le créancier au cours de la procédure. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 mai 2025 une décision d’une portée capitale (pourvoi n° 25-40.005). Les magistrats de cassation ont refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel en retenant qu’« il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier ». Cette décision réserve ainsi explicitement la faculté pour la caution solvens de solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou une hypothèque provisoire afin de garantir son recours personnel. À cet égard, la Cour de cassation distingue la situation du créancier originaire soumis à la discipline collective de celle de la caution qui a mobilisé ses propres deniers pour désintéresser la dette d’autrui. Dès lors, la situation patrimoniale de la caution bénéficie d’une protection juridique spécifique que le juge de l’exécution ne saurait méconnaître.

L’équilibre patrimonial de la procédure de surendettement tolère également la mise en œuvre de la compensation légale entre dettes et créances réciproques. Dans son arrêt rendu le 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.272), la Deuxième chambre civile a affirmé avec netteté que les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation « ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ». Ce principe jurisprudentiel permet à la caution ou au créancier qui se trouverait lui-même redevable d’une somme envers le débiteur d’opérer une compensation de plein droit. L’extinction des obligations réciproques à concurrence de leur montant le plus faible ne constitue nullement une infraction à l’interdiction des paiements préférentiels. Or, cette modalité d’apurement automatique ne peut s’appliquer que si les conditions de liquidité et d’exigibilité des créances croisées se trouvent pleinement réunies. En conséquence, la compensation offre une sécurité appréciable aux créanciers et garants titulaires d’une contre-créance certaine.

II. Le sort des recours de la caution face aux mesures de désendettement et à l’effacement

A. La protection temporaire de la caution personne physique et la suspension des poursuites

Conscient du risque d’anéantissement financier qui pèse sur les proches ayant accepté de garantir les dettes d’un débiteur vulnérable, le législateur a instauré un dispositif d’immunité temporaire. Aux termes de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission ou par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement pendant la durée de ces mesures. Ce sursis légal aux poursuites paralyse l’exercice des voies d’exécution forcée à l’égard de la caution personne physique tant que le débiteur respecte le plan ou les mesures imposées. Par cette suspension impérative, la loi protège le patrimoine familial contre la saisie immédiate des biens de la caution, garantissant ainsi l’effectivité de l’effort de redressement consenti par l’emprunteur. Or, cette protection demeure strictement réservée aux seules personnes physiques ayant agi à titre personnel ou bénévole, excluant catégoriquement les personnes morales professionnelles du cautionnement. Dès lors, les sociétés de caution mutuelle demeurent entièrement exposées aux demandes en paiement formulées par les organismes prêteurs.

Dans l’exercice de son office, le juge du surendettement dispose d’une marge d’appréciation souveraine pour adapter les modalités de désendettement aux capacités réelles du ménage. La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental par un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), retenant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». L’autorité judiciaire peut ainsi moduler les remboursements en accordant des rééchelonnements différenciés selon la nature des engagements souscrits et la présence de sûretés. L’écartement de la règle du gage commun posée à l’article 2285 du code civil et confirmée par l’article 2287 du même code permet de privilégier l’apurement des dettes garanties par une caution familiale afin de décharger le garant dans les meilleurs délais. À cet égard, le juge veille à préserver le reste à vivre indispensable du débiteur tout en limitant l’exposition prolongée des cautions solidaires. Cette flexibilité judiciaire garantit un traitement individualisé et pragmatique du surendettement des ménages.

Le traitement exhaustif du passif exige que toutes les créances, y compris celles des cautions ayant déjà payé ou susceptibles de payer, soient portées à la connaissance du juge. Par une décision rendue le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Cette obligation procédurale s’impose au magistrat lorsque le débiteur mentionne pour la première fois le paiement effectué par une caution solidaire. Le juge ne saurait écarter cette dette récurrente sans appeler formellement la caution à l’instance pour recueillir contradictoirement ses observations sur le montant de sa réclamation. En conséquence, la régularité de la procédure judiciaire impose l’intégration complète de tous les intervenants financiers au litige.

L’ouverture d’une contestation judiciaire produit également un effet interruptif automatique sur le cours de la prescription au profit des créanciers et des garants appelés à la cause. En application de l’article 2241 du code civil et de l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306), « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ». Cet effet interruptif pérenne met à l’abri de l’extinction les droits de la banque ainsi que le recours subrogatoire de la caution qui intervient au soutien de la prétention. Par ailleurs, le débiteur peut soulever, au titre de sa défense au fond, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels opposable à l’établissement de crédit prêteur. La Deuxième chambre civile a consacré le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-12.922) que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ». Cette défense profite indirectement à la caution dont l’engagement accessoire ne saurait excéder la dette légalement due par l’emprunteur principal.

B. La survie des recours après effacement et le contrôle de légalité du juge

Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduit à l’effacement pur et simple des dettes. Toutefois, le législateur a expressément soustrait certaines créances à cette libération intégrale afin de préserver l’équité à l’égard des garants personnes physiques. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’effacement s’applique à l’ensemble du passif, « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Par son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile a rappelé l’application rigoureuse de cette disposition protectrice. La Haute juridiction a souligné que le rétablissement personnel n’emporte nullement l’extinction des sommes acquittées par une caution personne physique au bénéfice de l’emprunteur défaillant. Or, si la dette principale est effacée vis-à-vis de l’établissement prêteur, la créance de recours de la caution personne physique subsiste intégralement dans le patrimoine du débiteur. En conséquence, le débiteur rétabli demeure juridiquement tenu de rembourser le garant personne physique qui a payé à sa place.

Cette survie exceptionnelle du recours personnel de la caution physique contraste singulièrement avec le sort réservé aux organismes de cautionnement institutionnels constitués sous forme de sociétés commerciales. Les établissements de crédit et les sociétés de cautionnement mutuel professionnelles ne bénéficient nullement de l’exception de survie réservée aux personnes physiques par le code de la consommation. Dès lors que la commission impose un rétablissement personnel sans contestation dans le délai de l’article L. 741-4 du code de la consommation, la créance de ces personnes morales se trouve définitivement effacée. La Deuxième chambre civile l’a fermement confirmé dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), jugeant que « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». L’organisme financier qui omettrait de former un recours contre la décision de la commission perd irrémédiablement toute voie d’action contre l’emprunteur. À cet égard, la clôture du rétablissement personnel produit un effet libératoire absolu à l’égard de la caution personne morale qui ne peut plus réclamer la moindre indemnisation.

L’opposabilité de cette extinction de passif suppose néanmoins que la décision de la commission de surendettement soit établie avec une rigueur probatoire irréprochable. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2025 (pourvoi n° 23-14.506), la Deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant déclaré une dette éteinte sur la foi d’un simple courrier administratif du secrétariat de la commission. Rappelant le principe fondamental selon lequel « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs », la Cour a jugé que les juges du fond ne peuvent déclarer une créance éteinte sans répondre aux conclusions faisant valoir que la décision de la commission n’est pas matériellement produite aux débats. Le créancier ou la caution qui conteste la réalité de l’effacement est en droit d’exiger la justification formelle de la décision d’effacement et de sa date d’effet. Or, à défaut de notification régulière comportant l’indication précise des voies et délais de recours, la décision ne saurait acquérir force exécutoire à l’encontre des tiers non convoqués. Cette exigence de motivation et de preuve garantit le respect scrupuleux du contradictoire et prévient les décisions de déchéance précipitées.

La garantie d’un recours juridictionnel effectif impose également que le débiteur et les personnes garantes puissent bénéficier d’une assistance technique qualifiée devant le juge. Par un arrêt solennel rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-15.954), la Deuxième chambre civile a consacré l’obligation pour le juge des contentieux de la protection de surseoir à statuer lorsque le justiciable a obtenu l’aide juridictionnelle. Se fondant sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour a affirmé que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ». Le tribunal judiciaire ne peut statuer au fond en validant l’irrecevabilité d’un dossier sans que le demandeur ayant sollicité l’aide judiciaire ait été effectivement assisté de son conseil à l’audience. À cet égard, la représentation par un avocat s’avère indispensable pour naviguer entre les dispositions complexes du code de la consommation et le droit commun des sûretés. Dès lors, la protection des justiciables confrontés au surendettement repose sur une défense éclairée et la stricte application des garanties processuelles fondamentales.

Conclusion

L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le cautionnement obéit à une recherche constante d’équilibre entre le redressement du débiteur et la préservation légitime des droits de la caution. Si l’inopposabilité du plan au recours personnel de la caution solvens expose le débiteur à une reprise de passif, le sursis légal aux poursuites et la modération judiciaire offrent des outils de sauvegarde indispensables. Par ailleurs, la distinction claire entre la caution personne physique dont les créances de remboursement survivent à l’effacement et la caution personne morale définitivement désintéressée traduit la volonté législative de protéger la solidarité familiale. Dès lors, la maîtrise précoce des délais, la transparence de l’état du passif et l’accompagnement juridique spécialisé constituent les véritables clefs d’une issue pérenne face aux difficultés d’endettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».