Le concubinage face au surendettement des particuliers : autonomie patrimoniale de l’union libre, évaluation des charges communes et sort des dettes solidaires
I. L’autonomie patrimoniale de l’union libre et la détermination de la capacité de remboursement
A. L’absence de solidarité légale entre concubins et le principe d’individualisation stricte de la procédure
L’union libre constitue une situation juridique singulière caractérisée par une indépendance patrimoniale fondamentale entre les deux concubins qui partagent un même toit. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » À la différence du mariage ou du pacte civil de solidarité, la loi n’institue aucune solidarité financière légale entre les concubins pour les dettes de la vie quotidienne. Dès lors, les dettes contractées individuellement par l’un des membres du couple demeurent strictement personnelles et n’engagent en aucun cas le patrimoine de l’autre concubin.
Cette étanchéité patrimoniale produit des conséquences déterminantes lorsque l’un des partenaires se trouve confronté à des difficultés financières insurmontables. L’accès aux mécanismes de traitement des difficultés financières relève des dispositions d’ordre public de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Selon ce texte : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, la saisine de la commission de surendettement est un droit personnel attaché à chaque individu.
Le principe directeur gouvernant la procédure réside dans l’obligation stricte d’individualisation des dossiers de surendettement déposés au sein d’un couple. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré avec éclat cette exigence dans son arrêt rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970). La juridiction suprême a en effet affirmé que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Elle a ainsi censuré les magistrats du fond : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce principe d’analyse individualisée s’applique a fortiori aux personnes vivant en concubinage, en raison de l’absence totale de régime matrimonial commun. Le magistrat judiciaire ne saurait présumer une confusion d’intérêts ou imputer à un débiteur les agissements financiers de son partenaire de vie. Or, dans la pratique, il arrive que des créanciers tentent d’associer indûment le concubin non déposant à la procédure pour refuser des aménagements de dettes. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que l’examen de la recevabilité demeure rigoureusement circonscrit aux engagements propres du débiteur. Par ailleurs, le débiteur conserve l’exercice de toutes ses prérogatives procédurales sans être dessaisi de ses droits d’action.
La Cour de cassation a réaffirmé avec vigueur ce droit d’agir dans son arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La Deuxième chambre civile a ainsi « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier engagé dans les liens d’une union libre conserve la faculté pleine et entière de défendre ses droits devant le juge des contentieux de la protection. En conséquence, la commission ou le tribunal ne peuvent contraindre le concubin tiers à intervenir à l’instance. Le concubin in bonis demeure un véritable tiers juridique à la procédure engagée par son compagnon.
L’appréciation du surendettement englobe l’intégralité du passif du débiteur sans considération de l’origine professionnelle ou domestique des engagements contractés. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). La Haute juridiction a jugé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution conforte la décision antérieure du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) réaffirmant l’intégration des dettes mixtes.
La jurisprudence des cours d’appel confirme avec constance cette imperméabilité du passif entre concubins lors de l’ouverture du dossier de surendettement. Ainsi, dans un arrêt récent rendu le 11 juin 2026 (arrêt n° 24/00189), le pôle spécialisé de la cour d’appel de Paris a rappelé les critères de preuve de la solidarité. Les magistrats parisiens ont souligné : « L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En vertu de l’article 1317 du code civil, entre eux, les co-débiteurs solidaire ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. » Dès lors, l’autonomie patrimoniale de chaque concubin demeure la règle cardinale du droit positif.
Les juridictions de première instance veillent scrupuleusement au respect de ce statut de tiers réservé au concubin non déposant. Dans un jugement du 2 juillet 2025 (jugement n° 25/00378), le tribunal judiciaire d’Orléans a affirmé que « le concubin de Madame [N] n’est pas partie au présent dossier de surendettement ». Le créancier ne peut exiger la saisie des biens personnels du concubin tiers ni demander que celui-ci liquide son épargne personnelle pour payer les arriérés du ménage. À cet égard, la protection conférée par l’union libre constitue un rempart efficace contre l’extension illicite des poursuites aux biens du compagnon in bonis.
B. La prise en compte des ressources du concubin dans l’évaluation des charges communes du ménage
Si le concubin in bonis demeure un tiers à la dette, sa présence matérielle au sein du domicile partagé modifie nécessairement l’économie du budget familial. La détermination du plan d’apurement exige une évaluation préalable et minutieuse des revenus et des charges réelles de la personne surendettée. L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que : « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
La préservation d’un reste à vivre suffisant pour le débiteur et sa famille répond à une exigence sociale et humaine fondamentale. L’article L. 731-2 du code de la consommation encadre strictement la fixation de ce plancher de survie financière : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
Pour fixer la contribution du débiteur aux dépenses courantes, les juridictions tiennent compte de la participation effective de son concubin. La cour d’appel d’Orléans a validé cette méthode dans un arrêt du 25 mars 2026 (arrêt n° 25/01796). La cour a expressément retenu « Que le premier juge avait retenu que la débitrice vit en concubinage, et que la personne avec qui elle vit, dont les ressources mensuelles sont de 1748,68 € participe nécessairement aux charges; Attendu ainsi qu’il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation, alors que [P] [C] s’abstient aujourd’hui d’élever la moindre contestation précise sur l’appréciation qui a été faite de la proportion dans laquelle son concubin opère sa participation ». En conséquence, la capacité de remboursement est calculée en intégrant cette contribution de fait.
Le tribunal judiciaire de Paris a statué dans le même sens par un jugement du 29 novembre 2024 (décision n° 24/00410). Le juge parisien a clairement énoncé : « Concernant la prise en compte des ressources de sa concubine, s’il est exact que le couple déclare ses impôts séparément puisqu’ils ne sont pas liés par le mariage ni par un PACS, il n’en demeure pas moins que la vie commune du débiteur avec sa compagne conduit à ce que celle-ci participe aux charges du ménage qu’ils constituent ensemble, notamment les charges de la vie courante retenue au titre des différents forfaits, les loyers ou encore les frais de crèche de leur enfant. »
La jurisprudence refuse que cette participation aux frais communs dépende du simple bon vouloir ou des convenances personnelles des concubins. Le tribunal judiciaire de Rouen l’a jugé de manière catégorique le 9 avril 2026 (décision n° 25/00005). La juridiction a affirmé que « L’évaluation de la contribution du concubin n’étant pas au bon vouloir de celui-ci, la somme retenue par la commission doit être conservée. » Dès lors, le débiteur ne peut soutenir avec succès qu’il assume seul l’intégralité du loyer ou des factures de chauffage lorsque son compagnon dispose de ressources professionnelles stables.
Le partage des dépenses courantes s’effectue généralement par moitié pour les charges de logement ou au prorata des revenus respectifs. Le tribunal judiciaire de Tarascon a fait application de cette répartition le 21 janvier 2026 (décision n° 25/00048). Le magistrat a observé : « Il ressort des débats que Mme [J] [C] vit en concubinage de sorte que ses charges doivent être revues par la commission notamment le montant de son loyer estimé à 735 euros alors qu’elle reconnaît en assumer en réalité que la moitié. Ses revenus et charges réelles méritent ainsi d’être réévaluées en tenant compte de la participation de son concubin non déposant aux revenus et charges du foyer. »
Une question épineuse se pose lorsque le concubin est dépourvu de tout revenu personnel et ne contribue pas aux charges. Dans cette situation, le débiteur demande fréquemment que son partenaire soit qualifié de personne à charge pour majorer les forfaits légaux. Le tribunal judiciaire d’Annecy a examiné cette difficulté dans une décision du 13 février 2026 (jugement n° 25/01703). Le juge a constaté qu’« en l’absence d’éléments relatifs à une quelconque démarche accomplie par cette dernière pour favoriser une insertion professionnelle en vue de pouvoir contribuer aux charges communes, la concubine de Monsieur [N] [Z] ne saurait être durablement considérée comme étant une personne à charge. »
Face à une absence temporaire de revenus du concubin, le magistrat use de ses pouvoirs d’aménagement pour accorder un répit procédural. Le tribunal d’Annecy a ainsi ordonné une suspension de l’exigibilité des créances de douze mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Par ailleurs, la dissimulation de la situation de concubinage est sévèrement sanctionnée sur contestation des créanciers. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a censuré un rétablissement personnel le 9 octobre 2025 (décision n° 25/00003), retenant que « Madame [V] [Z], compte tenu de son concubinage, dispose manifestement d’une capacité de remboursement, et ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. »
II. Le sort des dettes communes et l’articulation des recours entre concubins
A. L’inopposabilité des mesures de désendettement au concubin co-emprunteur et coobligé solidaire
L’indépendance patrimoniale de l’union libre cesse de produire ses effets protecteurs dès lors que les concubins contractent des engagements solidaires conjoints. Dans la vie quotidienne, les concubins souscrivent couramment des emprunts bancaires ou des baux d’habitation avec une clause d’obligation solidaire expresse. Aux termes de l’article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » En présence d’une telle clause conventionnelle, le créancier détient un titre juridique opposable à chacun des signataires pris individuellement.
L’article 1313 du code civil définit les prérogatives rigoureuses reconnues à l’organisme prêteur ou au bailleur envers les co-débiteurs solidaires. La cour d’appel d’Amiens a fait une application exemplaire de ces textes le 11 septembre 2025 (arrêt n° 24/03882). La juridiction a rappelé : « De plus, il résulte de l’article 1313 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. » En conséquence, le créancier peut poursuivre l’un quelconque des concubins pour la totalité des sommes dues.
Lorsqu’un seul concubin dépose un dossier de surendettement, la dette contractée solidairement doit être déclarée pour son montant intégral dans son passif. Le tribunal judiciaire d’Amiens l’a très nettement jugé le 26 mai 2026 (décision n° 26/00030). Le tribunal a retenu : « Dans le cadre de la procédure de surendettement, la dette à laquelle Monsieur [A] [K] est tenu pour le tout doit être prise dans son intégralité même si elle fait l’objet d’une déclaration identique de son ex-compagne dans le cadre de son propre dossier de surendettement. » Le plan de redressement traite ainsi la totalité de l’emprunt au titre de l’obligation à la dette.
Les concubins ne peuvent se prévaloir d’accords internes ou d’arrangements privés pour tenter de modifier la charge de la dette envers l’organisme créancier. Le même tribunal d’Amiens a tranché ce point le 26 mai 2026 (décision n° 26/00030) : « les accords des ex-concubins au titre de la prise en charge des emprunts solidaires ne sont pas opposables aux créanciers. » Même si les concubins ont convenu par écrit que l’un d’eux assumerait seul les mensualités après leur rupture, cet accord demeure inopposable au prêteur. À cet égard, le tiers créancier conserve l’intégralité de ses droits de poursuite contre chaque co-emprunteur solidaire.
La règle essentielle qui prévaut en matière de surendettement réside dans l’inopposabilité absolue des mesures d’apurement au concubin coobligé non déposant. La suspension et l’interdiction des poursuites prévues par l’article L. 722-2 du code de la consommation constituent une mesure purement individuelle. L’article L. 733-16 du code de la consommation limite la paralysie des voies d’exécution aux seuls biens appartenant au débiteur déclaré recevable. Dès lors, le concubin co-emprunteur ne bénéficie d’aucune suspension des poursuites et peut faire l’objet de saisies immédiates de la part des créanciers impayés.
Les établissements de crédit n’hésitent pas à reporter l’intégralité de leur recouvrement forcé sur le concubin resté in bonis dès l’ouverture de la procédure. Le rééchelonnement, la baisse des taux ou l’effacement partiel accordés par la commission ou le tribunal ne libèrent nullement le co-emprunteur solidaire. Ce dernier demeure engagé pour l’intégralité du capital initial restant dû, majoré des intérêts conventionnels et indemnités de retard contractuelles. Par ailleurs, les cautions éventuelles subissent la même rigueur procédurale et ne peuvent opposer le plan de désendettement de leur proche pour refuser de régler la dette.
En cas de contestation de l’engagement solidaire, la charge matérielle de la preuve incombe exclusivement au concubin qui conteste avoir souscrit le contrat. La cour d’appel de Paris l’a fermement souligné dans son arrêt du 11 juin 2026 (arrêt n° 24/00189). La cour a précisé : « Pour contester la charge de certaines des dettes, il appartient à Mme [P] d’établir que d’une part elle n’a pas signé le ou les prêt(s) au nom desquels il lui est demandé le paiement du solde et qu’elle n’est donc pas co-emprunteuse ou caution et que d’autre part, la dette locative et la dette d’énergie ne la concernent pas. »
La juridiction d’appel de Paris a rejeté la demande de désolidarisation de la concubine qui n’apportait aucun élément justificatif probant à l’audience. Les juges du fond ont rappelé que les factures de fluides et de loyer afférentes au domicile commun constituent des passifs partagés de fait. Or, en l’absence de contestation des titres contractuels réguliers, chaque concubin signataire reste tenu envers le fournisseur pour la totalité des impayés. En conséquence, les concubins qui décident de se séparer doivent impérativement solder leurs comptes ou souscrire des avenants de désolidarisation avec les créanciers pour éviter de lourdes désillusions judiciaires.
B. L’exercice des recours contributifs et l’office du juge des contentieux de la protection
Le règlement effectif des mensualités par l’un des concubins ouvre la voie à l’exercice des recours de contribution interne entre co-débiteurs. Le régime de cette répartition entre débiteurs solidaires est formellement institué par l’article 1317 du code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » La cour d’appel d’Amiens l’a réaffirmé le 11 septembre 2025 (arrêt n° 24/03882).
La juridiction amiénoise a jugé que « Mme [R] est tenue solidairement des dettes contractées avec son ex-concubin, M. [T] [K], à charge pour elle de se retourner contre lui si elle règle les créances au-delà de sa propre obligation à la dette. » Le concubin in bonis qui paye le créancier dispose ainsi d’une action récursoire personnelle ou subrogatoire contre son compagnon débiteur. Cependant, l’exercice de ce recours récursoire se heurte à des obstacles majeurs lorsque le concubin débiteur fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel ou d’effacement légal.
Dans l’élaboration des mesures judiciaires de désendettement, le juge des contentieux de la protection dispose d’une plénitude de pouvoirs hautement protectrice. Le magistrat n’est nullement contraint par l’égalité formelle des créanciers issue des règles générales de distribution des voies d’exécution civile. L’article 2285 du code civil pose le principe classique du gage commun. Or, l’article 2287 du code civil réserve expressément l’application prévalente des règles légales protectrices du surendettement des particuliers.
La Cour de cassation a consacré ce pouvoir d’individualisation dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625). La Deuxième chambre civile a énoncé sans détour : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, le magistrat peut hiérarchiser l’apurement des dettes et accorder des remises différenciées.
Le juge judiciaire vérifie également avec rigueur l’existence ou l’absence d’éléments d’actifs réalisables au sein du patrimoine personnel du demandeur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé ce pouvoir d’appréciation le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). La Cour a approuvé les juges du fond : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Lorsque le ménage vit dans un bien immobilier appartenant en propre au débiteur, les mesures d’effacement obéissent à un régime strict de subsidiarité. La Deuxième chambre civile l’a fermement rappelé le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900). La juridiction suprême a énoncé : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Seule l’impossibilité démontrée de relogement permet d’éviter la vente forcée du bien.
L’ensemble des parties intéressées et des créanciers doit obligatoirement être appelé à l’instance sous le contrôle vigilant de la juridiction saisie. L’article 14 du code de procédure civile impose d’entendre ou d’appeler toute personne dont les droits sont affectés. La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373) : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
De même, le principe du contradictoire régit impérativement la communication de toutes les pièces et observations écrites transmises par les intervenants. La Deuxième chambre civile a cassé un jugement pour violation du contradictoire le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560). La Cour a rappelé que le magistrat « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Elle a censuré l’arrêt d’appel car « les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, » n’avaient pas été communiquées aux débiteurs.
L’effet suspensif de la décision de recevabilité neutralise les voies d’exécution sans anéantir les délais de prescription de manière définitive. La Deuxième chambre civile a rappelé cette règle d’équilibre le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528). Elle a réitéré le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En conséquence, les droits des créanciers demeurent préservés sans porter atteinte à la dignité du débiteur.
Conclusion
L’articulation du concubinage et de la procédure de traitement du surendettement des particuliers révèle une tension permanente entre autonomie juridique et communauté de vie. Sur le plan des principes, l’union libre garantit une stricte indépendance patrimoniale et interdit toute extension automatique du passif d’un concubin à son partenaire in bonis. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec rigueur à l’individualisation des situations personnelles et à l’appréciation scrupuleuse de la bonne foi de chaque individu. Toutefois, la réalité quotidienne du foyer partagé oblige le juge des contentieux de la protection à réintégrer la contribution de fait du concubin pour évaluer avec exactitude le reste à vivre et la capacité de remboursement.
Cette conciliation pragmatique trouve ses limites les plus critiques en présence d’engagements solidaires souscrits conjointement par les concubins durant leur union. L’inopposabilité absolue des mesures d’apurement au co-emprunteur non protégé expose le partenaire in bonis à des poursuites immédiates et à l’exigibilité intégrale des créances. Dès lors, la préservation des équilibres financiers au sein du couple non marié exige une vigilance contractuelle absolue et une gestion anticipée des dettes communes. Par son contrôle vigilant du contradictoire et son pouvoir souverain d’aménagement, le juge du surendettement demeure le garant indispensable d’un désendettement équitable, respectueux des droits des tiers et protecteur de la dignité des personnes en détresse.