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Filialisation d’une succursale en France : apport partiel d’actif, régime de faveur de l’article 210 B du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

Filialisation d’une succursale en France : apport partiel d’actif, régime de faveur de l’article 210 B du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. La qualification juridique de l’apport partiel d’actif et les conditions d’éligibilité au régime spécial des fusions

A. L’autonomie fonctionnelle de la branche complète d’activité et la dévolution patrimoniale

L’implantation commerciale d’une entreprise non résidente en France débute fréquemment par l’ouverture d’un établissement secondaire. Cette structure dépourvue de personnalité morale permet d’amorcer l’activité locale à moindre coût. Or, l’essor rapide du volume d’affaires et l’exposition aux risques contractuels conduisent les groupes internationaux à filialiser cette entité. Les exigences formulées par les établissements bancaires accélèrent souvent cette mutation organisationnelle indispensable. Cette restructuration consiste à transférer l’ensemble des éléments corporels et incorporels vers une société française nouvelle ou préexistante. Les avocats en droit des sociétés encadrent cette mutation complexe qui ne peut emprunter la voie d’une simple transformation statutaire. Dès lors, le véhicule juridique exclusif réside dans la réalisation d’un apport partiel d’actif placé sous l’empire du Code de commerce. Cette opération patrimoniale doit respecter des règles formelles d’évaluation financière et de publicité légale particulièrement strictes.

Sur le plan contractuel et sociétaire, l’apport consenti par la société étrangère emporte une transmission globale des éléments affectés à l’exploitation française. La juridiction d’appel a précisé avec netteté les effets de ce mécanisme sur les droits et obligations transmis. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 décembre 2022, n° 20/05591, « L’opération d’apport partiel d’actif soumise au régime des scissions emporte, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou la convention des parties, transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport. » Cette dévolution globale dispense l’entreprise d’accomplir des cessions isolées pour chaque actif d’exploitation. En conséquence, la nouvelle filiale devient automatiquement titulaire des créances et débitrice des engagements souscrits par l’établissement secondaire antérieur.

Cette transmission universelle de patrimoine s’impose directement aux partenaires commerciaux et aux fournisseurs sans nécessiter leur accord préalable exprès. Les tribunaux confirment régulièrement l’opposabilité de plein droit de cette dévolution intégrale des flux d’affaires. En effet, la Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 11 septembre 2025, n° 24/01655, a statué en ces termes : « Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion ». Dès lors, les contrats commerciaux conclus pour l’activité française sont transférés sans interruption des opérations courantes.

Par ailleurs, cette substitution automatique produit des conséquences favorables déterminantes lors de la transmission du bail commercial des locaux d’exploitation. L’article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrite toute stipulation contractuelle tendant à interdire cette transmission légale. La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 11 février 2025, n° 24/00552, a confirmé cette règle en jugeant que « dans le cadre d’une opération de scission par apport partiel d’actifs régie par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et soumise à un régime spécifique de publicité et d’opposabilité aux créanciers, la substitution dans les droits et obligations découlant du bail intervient de plein droit au profit du bénéficiaire de l’apport partiel, sans que le bailleur puisse se prévaloir des formalités de l’article 1690 du code civil, inapplicables dans cette situation. » À cet égard, la rédaction de contrats commerciaux exige d’intégrer ces clauses protectrices pour écarter tout risque de contestation par le propriétaire bailleur.

Sur le terrain social, la restructuration d’un établissement secondaire commande une application rigoureuse des dispositions impératives relatives au personnel salarié. L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit le transfert automatique de tous les contrats de travail affectés à la branche d’activité. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 10 juillet 2025, n° 24/05443, « aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Il doit être rappelé que l’article précité est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. » Or, toute tentative de scission des équipes salariées lors de l’apport expose l’entité apporteuse à la nullité immédiate des ruptures contractuelles.

De surcroît, la mise en œuvre de cette opération requiert l’intervention obligatoire d’un expert indépendant désigné par les organes judiciaires compétents. L’article L. 225-147 du Code de commerce et l’article L. 236-22 du Code de commerce imposent la désignation d’un commissaire aux apports pour évaluer les biens apportés. La Cour d’appel de Riom, dans sa décision du 26 février 2025, n° 24/01071, a souligné que « Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au régime juridique des scissions il produit les mêmes effets qu’une scission. La scission emporte transmission universelle du patrimoine de la société scindée à la société bénéficiaire. » En conséquence, une délimitation rigoureuse des actifs apportés prévient tout risque de nullité ou de surévaluation frauduleuse du capital social émis.

L’articulation du traité d’apport suppose une description détaillée des passifs pris en charge pour éviter toute équivoque entre les parties. La société étrangère et sa future filiale française doivent déterminer avec exactitude les dettes fournisseurs et fiscales rattachées à la succursale. Or, l’omission d’un passif d’exploitation peut compromettre l’équilibre financier de la filiale et susciter des contestations ultérieures de la part des créanciers. Dès lors, le recours à un audit préalable permet de recenser l’ensemble des engagements hors bilan et des cautionnements souscrits. En conséquence, les formalités légales de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ouvrent un droit d’opposition aux créanciers non désintéressés.

B. La neutralité fiscale de l’article 210 B du Code général des impôts et les engagements souscrits

L’intérêt économique de la filialisation dépend au premier chef du traitement fiscal réservé aux plus-values latentes attachées aux actifs d’exploitation. En droit commun, l’apport partiel d’actif constitue une aliénation assimilable à une cessation d’activité pour l’établissement secondaire non résident. Cette qualification entraîne normalement l’assujettissement immédiat des plus-values latentes et des provisions au taux légal de l’impôt sur les sociétés. Or, l’article 210 B du Code général des impôts permet d’appliquer le régime de faveur prévu à l’article 210 A du Code général des impôts. Ce dispositif octroie une neutralité fiscale intégrale à condition que l’apport porte sur une branche complète et autonome d’activité.

La notion de branche complète et autonome d’activité fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions administratives d’appel. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 juin 2020, n° 19BX00390, a défini avec précision les conditions de cette autonomie opérationnelle : « Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du 1 de l’article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d’actif doit concerner une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l’apport de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l’application de ces dispositions, la transmission d’une branche complète d’activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité. »

La doctrine fiscale commentée au Bulletin Officiel des Finances Publiques reprend cette exigence impérative en matière de restructurations transfrontalières. Selon la doctrine administrative BOI-IS-FUS-20-20, une branche autonome regroupe les éléments d’actif et de passif d’une division constituant une organisation capable d’exercer par ses propres moyens. Dès lors, si la société étrangère conserve la propriété exclusive de brevets essentiels, l’administration fiscale requalifie l’apport en cession d’actifs isolés. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Douai, 4ème chambre, 19 septembre 2024, n° 23DA01496, a rappelé que « la notion de branche complète d’activité doit être comprise comme en matière d’apports partiels d’actif soumis au régime visé à l’article 210 B du code général des impôts ». Toute carence matérielle ou humaine prive immédiatement le contribuable du régime de sursis d’imposition.

Pour revendiquer de plein droit le bénéfice de cette neutralité, l’entreprise apporteuse doit souscrire des engagements formels dans le traité d’apport. La Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1er octobre 2019, n° 17VE02586, a rappelé la teneur de ces exigences statutaires : « Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport : / a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ; / b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ». En conséquence, l’omission involontaire de ces engagements dans l’acte notarié ou sous seing privé entraîne la déchéance immédiate du régime de faveur.

Sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, l’opération de filialisation profite également d’un mécanisme légal de dispense totale. L’article 257 bis du Code général des impôts neutralise la taxe lors de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens. En application de ce dispositif, la filiale bénéficiaire est réputée continuer purement et simplement la personne juridique de l’établissement secondaire apporteur. À cet égard, l’enregistrement du traité d’apport auprès de la recette des impôts suit les règles de la doctrine administrative BOI-ENR-AVS-20-80. Cette doctrine prévoit une exonération des droits de mutation proportionnels sur les passifs pris en charge et la perception d’un droit fixe sous l’article 810 du CGI.

Cependant, la fragilité de cette architecture réside dans l’existence d’une substance économique tangible et pérenne chez la société bénéficiaire de l’apport. L’administration fiscale traque sans complaisance les montages dépourvus de moyens matériels ou de salariés affectés à l’exploitation locale. Dans son arrêt du 2 février 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, n° 21LY01521, a validé le redressement fiscal en relevant « que les éléments apportés à la SC Financière Alpao n’étaient pas constitutifs d’une branche complète et autonome d’activité et que cette circonstance ne permettait pas de placer de plein droit l’opération sous le régime de l’article 210 A du code général des impôts ». Dès lors, l’autonomie financière et managériale de la filiale constitue une condition substantielle du maintien du régime spécial.

L’appréciation de l’autonomie de la branche d’activité requiert également l’analyse des relations financières entretenues avec le siège étranger. Si la filiale demeure totalement tributaire des services centraux pour sa facturation ou sa logistique, le risque fiscal ressurgit. Or, l’administration fiscale vérifie que la nouvelle société dispose des ressources informatiques et administratives nécessaires à son fonctionnement quotidien indépendant. Dès lors, la conclusion de conventions de prestations de services facturées aux conditions du marché prévient les contestations sur l’autonomie de la branche. En conséquence, les groupes transfrontaliers sécurisent leur montage en documentant rigoureusement les fonctions exercées sur le territoire national.

II. La gestion des passifs fiscaux, les risques de redressement et la sécurisation procédurale de la restructuration

A. Le sort des déficits fiscaux reportables et la procédure d’agrément préalable

L’enjeu financier majeur lors de la filialisation d’un établissement secondaire réside dans le sort des déficits fiscaux accumulés en France. Selon le principe de territorialité fixé à l’article 209 du Code général des impôts, les pertes subies par une succursale s’éteignent avec sa cessation d’activité. Or, les groupes internationaux souhaitent transférer ces reports déficitaires à la nouvelle société pour diminuer le coût de leurs futurs bénéfices imposables. Ce transfert dérogatoire n’opère jamais automatiquement et demeure subordonné à l’obtention d’un agrément ministériel délivré sous l’article 1649 nonies du Code général des impôts. Les services de la Direction générale des finances publiques instruisent ces demandes avec une rigueur procédurale absolue.

Le calendrier de dépôt de cette demande d’agrément préalable impose une discipline temporelle sous peine de forclusion irrémédiable du droit au report. La Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 13 février 2025, n° 23PA03547, a tranché ce point de procédure en affirmant que « pour l’application de l’article 1649 nonies du code général des impôts, la date de réalisation d’une fusion entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce correspond à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération. » En conséquence de cet arrêt de principe, toute demande formulée après le vote des assemblées extraordinaires est rejetée comme tardive. Ce rejet prive irrévocablement la filiale du bénéfice des pertes antérieures subies par l’établissement secondaire.

Les conditions de fond nécessaires pour emporter l’accord de l’administration sont détaillées au sein de la doctrine administrative BOI-SJ-AGR-20-30. L’administration exige la démonstration d’une motivation économique réelle, la poursuite de l’activité pendant un délai de trois ans et l’absence de gestion anormale. Dès lors, toute réduction brutale des effectifs ou réorientation du modèle d’affaires de l’établissement secondaire compromet la délivrance du précieux sésame. Par ailleurs, la doctrine administrative BOI-IS-FUS-10-20-20 encadre l’examen des opérations transfrontalières pour s’assurer de l’absence de montages purement artificiels. L’entreprise requérante doit ainsi produire des prévisions d’exploitation et des bilans certifiés étayant la pérennité économique de l’entité nouvelle.

Sur le terrain indemnitaire, l’échec d’une transmission de déficits fiscaux peut déclencher des actions en responsabilité professionnelle contre les rédacteurs d’actes. La juridiction judiciaire veille cependant à encadrer strictement l’indemnisation du préjudice fiscal allégué par les sociétés demanderesses. Comme l’a retenu la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 14 janvier 2025, n° 22/06610, « Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ». Les litiges en matière de contentieux commercial requièrent donc une expertise pointue pour apprécier la faute et la perte de chance subie.

En outre, la société mère étrangère demeure personnellement responsable des dettes fiscales nées avant la réalisation de l’apport partiel d’actif. La chambre commerciale de la juridiction suprême a rappelé ce principe fondamental de continuité des responsabilités délictuelles ou légales. En effet, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2024, n° 22-11.648, a jugé que « La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Dès lors que l’entité étrangère survit après la filialisation, l’administration fiscale française peut diligenter des mesures d’exécution à son encontre pour recouvrer les arriérés de l’établissement secondaire.

À cet égard, la transmission du patrimoine confère de plein droit à la société bénéficiaire le pouvoir d’agir contre les débiteurs cédés. La chambre commerciale a consacré cette prérogative procédurale immédiate dans une décision de référence. La Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 novembre 2022, n° 20-19.184, a énoncé qu’« Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. » En conséquence, la filiale française poursuit valablement le recouvrement des créances commerciales nées avant l’apport.

La continuité des procédures judiciaires et administratives en cours s’opère également sous le bénéfice de cette subrogation universelle d’ordre légal. Si l’établissement secondaire faisait l’objet d’un contrôle fiscal non achevé, la filiale est substituée dans la procédure pour les créances transmises. Or, l’administration fiscale conserve la faculté d’adresser des propositions de rectification tant à la filiale qu’à la société apporteuse étrangère. Dès lors, le traité d’apport doit stipuler des conventions de garantie de passif fiscal adaptées pour répartir la charge définitive des rappels. En conséquence, les groupes transfrontaliers sécurisent leurs rapports internes par des clauses de garantie de passif rédigées avec soin.

B. Le contrôle de la valeur d’apport, la clause anti-abus et les garanties contentieuses

Le contrôle fiscal consécutif à une filialisation examine prioritairement la sincérité des valorisations financières inscrites au traité d’apport d’actifs. Les inspecteurs vérifient si les éléments incorporels n’ont pas été minorés pour effacer la fiscalité ou majorés pour gonfler les amortissements déductibles. Dans un arrêt de principe, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 21 octobre 2020, n° 434512, a posé la méthode d’évaluation applicable : « La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. »

Toute distorsion non justifiée entre la valeur vénale réelle et le montant stipulé expose les entreprises à un redressement fiscal dévastateur. L’administration fiscale qualifie un tel écart d’acte anormal de gestion ou de transfert indirect de bénéfices sous l’article 57 du CGI. Or, l’entreprise apporteuse peut écarter cette qualification en établissant une contrepartie économique et financière en adéquation avec les impératifs de restructuration du groupe. Dès lors, la production d’un rapport indépendant d’évaluation financière et de valorisation de clientèle consolide significativement la position de la défense. En conséquence, une documentation économique solide évite les rehaussements d’assiette lors des vérifications approfondies de comptabilité par les services fiscaux.

Par ailleurs, l’administration fiscale invoque régulièrement la clause anti-abus spécifique prévue à l’article 210-0 A du Code général des impôts. Cette disposition prive du régime de faveur les opérations ayant pour objectif principal ou l’un des objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. Le texte pose une présomption de fraude lorsque l’opération n’est pas motivée par des raisons économiques valables telles que la réorganisation structurelle. Les agences d’expatriation ou les prestataires peu scrupuleux dissimulent généralement ce danger redoutable aux investisseurs internationaux. Dès lors, l’administration fiscale réintègre la totalité des plus-values latentes au résultat imposable lorsque le motif économique réel fait défaut.

La procédure de répression des abus de droit fiscal organisée par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales renforce l’arsenal répressif des vérificateurs fiscaux. Le juge administratif sanctionne sans réserve les opérations fictives ou motivées par un dessein exclusivement fiscal visant à appréhender indûment des liquidités. Dans un arrêt topique, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 22BX00558, a validé ce redressement en jugeant que « l’administration établit que le versement des soultes pour un montant total de 150 000 euros n’a nullement eu pour fonction de permettre la réalisation d’une opération de restructuration d’entreprises, mais a en revanche eu pour seule justification de permettre à M. et Mme B… d’appréhender tout de suite, en franchise d’impôt, des liquidités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, M. et Mme B… ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qu’ils auraient normalement supportées, faits constitutifs d’un abus de droit. »

En outre, l’administration vérifie méticuleusement la composition des fonds propres et la libération effective du capital social attribué lors de l’apport. Le Conseil d’État, 8ème chambre, 3 avril 2020, n° 426146, a sanctionné une opération défaillante en observant qu’« A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération, prévu par l’article 210 A du code général des impôts, de la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport partiel d’actifs, à concurrence de la fraction de la valeur des parts de six sociétés civiles immobilières correspondant à la part non libérée de leur capital, soit la somme de 259 260 euros regardée comme un produit exceptionnel taxable au titre de l’exercice clos en 2008. » Cette décision confirme la sévérité du contrôle fiscal sur chaque ligne bilantielle transmise.

En conséquence, la réussite juridique d’une opération de filialisation transfrontalière exige d’anticiper chaque point de friction avec l’administration fiscale. L’élaboration d’un dossier préconstitué regroupant les procès-verbaux d’assemblées, le rapport du commissaire et les attestations sociales désamorce les suspicions de fraude. À cet égard, une coordination étroite entre juristes et experts-comptables permet d’invoquer avec succès le régime de l’article 210 B du Code général des impôts. Dès lors, l’entreprise étrangère assure la transition sereine de son établissement vers un statut de filiale pérenne en France.

Les contrôles fiscaux postérieurs à l’apport se concentrent également sur la réalité du respect de l’engagement de conservation des titres. Si la société étrangère cède les actions de sa filiale française avant l’expiration du délai légal de trois ans, la déchéance rétroactive s’applique. Or, l’article 210 B du CGI frappe cette rupture d’une remise en cause intégrale des avantages fiscaux consentis dès l’origine. Dès lors, les dirigeants du groupe international doivent intégrer cette contrainte de conservation dans leurs plans de financement et d’ouverture de capital. En conséquence, une gestion rigoureuse des titres reçus évite des rappels d’impôt sur les sociétés assortis des pénalités légales pour manquement délibéré.

Conclusion

La filialisation d’un établissement secondaire français représente un tournant stratégique majeur pour consolider le développement d’une entreprise étrangère. Or, cette restructuration ne se limite jamais à une simple démarche d’immatriculation modificative auprès du greffe du tribunal de commerce. L’application du régime spécial des fusions sous l’article 210 B du Code général des impôts requiert une autonomie fonctionnelle indiscutable de la branche apportée. Dès lors que l’opération vise le transfert des déficits antérieurs sous l’article 209 du Code général des impôts, la rigueur calendaire de l’article 1649 nonies du Code général des impôts impose un dépôt préalable absolu. En conséquence, les groupes transfrontaliers doivent documenter scrupuleusement la substance économique de leur implantation pour immuniser leur filiale contre les rectifications de l’administration fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».