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La rémunération du président de SAS : fixation statutaire, décisions collectives, contrôle de l’abus de majorité et répétition de l’indu (2023-2026)

La rémunération du président de SAS : fixation statutaire, décisions collectives, contrôle de l’abus de majorité et répétition de l’indu (2023-2026)

I. Le cadre statutaire et décisionnel de la fixation de la rémunération du président de SAS

A. La liberté statutaire et la compétence exclusive de l’organe désigné par les statuts

La société par actions simplifiée se caractérise par une très large autonomie de la volonté statutaire régissant son organisation interne. À cet égard, la fixation de la rémunération du président relève fondamentalement des prévisions contractuelles élaborées par les associés fondateurs. Le législateur a délibérément refusé d’imposer un cadre légal rigide pour déterminer les émoluments attribués aux dirigeants de cette forme sociale. Dès lors, les fondateurs disposent du pouvoir souverain de définir librement les modalités selon lesquelles les mandataires sociaux seront rétribués. Selon l’article L. 227-5 du Code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce principe cardinal confère aux stipulations statutaires une force obligatoire impérative qui s’impose à l’ensemble des organes sociaux et associés.

Par ailleurs, le président ne bénéficie d’aucun droit automatique à percevoir une rémunération au titre de l’accomplissement de son mandat. En l’absence d’une disposition statutaire expresse ou d’une délibération collective l’ayant valablement décidée, le mandat social est présumé exercé gratuitement. L’exercice effectif des fonctions de direction et l’obtention de résultats économiques probants ne sauraient conférer de plein droit une créance indemnitaire. La juridiction consulaire rappelle avec constance que le mandataire social ne peut se prévaloir d’un enrichissement sans cause contre la personne morale. Or, la nature purement contractuelle de la rétribution impose que chaque versement financier repose sur un titre juridique régulièrement établi. Comme le dispose l’article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement.

Cette suprématie de la règle statutaire a été confirmée récemment par les juridictions d’appel saisies de contentieux relatifs aux mandataires sociaux. Ainsi, la juridiction consulaire d’appel a rendu une décision déterminante le 13 mai 2026 (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711). La cour a retenu qu’ « Il est constant en droit que la rémunération du dirigeant d’une société par actions simplifiée est de nature purement contractuelle ». L’arrêt ajoute « qu’il convient de s’en rapporter aux statuts de la société pour en déterminer les modalités » de versement financier. La juridiction précise que lorsque les statuts organisent ce mode de fixation, celle-ci « ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations ». Les magistrats rappellent que « seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Dès lors, toute modification unilatérale ou tout versement opéré en dehors de la procédure contractuellement prévue constitue une irrégularité manifeste. En conséquence, le dirigeant ne saurait invoquer des usages ou de simples accords informels pour justifier l’encaissement de flux financiers sociaux.

De surcroît, l’approbation annuelle des comptes sociaux par l’assemblée générale ordinaire ne purge nullement l’irrégularité d’une rémunération non formellement autorisée. Sur ce point, la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 2 septembre 2025, n° 25/00013) a rendu un arrêt de principe remarquable. Les juges ont affirmé que « le fait que les sommes versées aient été enregistrées dans les comptes sociaux, validées ou non, est sans incidence ». L’arrêt retient expressément que cette inscription comptable ne saurait effacer « le défaut d’autorisation de cette rémunération » contractuellement exigée par le pacte social. Cette solution consacre la parfaite autonomie entre l’approbation comptable des états financiers annuels et l’habilitation juridique préalable des allocations de direction. Or, les associés peuvent fort bien approuver un bilan financier régulier tout en contestant vigoureusement la légitimité des prélèvements du président. À cet égard, l’approbation des comptes ne vaut pas ratification implicite d’émoluments versés sans décision formelle de l’organe statutairement compétent.

Par ailleurs, les statuts peuvent confier le pouvoir de fixer la rémunération à un organe collégial distinct de l’assemblée générale. Les fondateurs peuvent ainsi attribuer cette compétence exclusive à un conseil de surveillance, un comité stratégique ou un comité de rémunération. La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de la répartition des compétences voulue par les rédacteurs du pacte sociétaire statutaire. Dans une espèce notable (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460), la chambre commerciale a rappelé avec rigueur ce principe de compétence exclusive. La haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant octroyé une rétribution variable sans vérifier la volonté de l’organe statutairement désigné. Dès lors, lorsque la compétence appartient à un comité particulier, l’assemblée générale des actionnaires ne peut empiéter sur ses attributions réservées.

En outre, la pratique sociétaire recourt fréquemment à des délibérations fixant une rémunération annuelle « jusqu’à décision contraire » des associés. La Cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’examiner la portée d’une telle stipulation (CA Versailles, 1er décembre 2022, n° 22/02569). Les magistrats versaillais ont souligné que le rejet d’une résolution ultérieure peut générer une incertitude sur le maintien des sommes allouées. En conséquence, la rédaction minutieuse des procès-verbaux d’assemblée constitue un impératif absolu pour préserver la sécurité financière de la direction. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 janvier 2025, n° 23/03604) a tranché un important litige relatif aux parts variables du dirigeant. Il appartient donc aux dirigeants d’exiger une formalisation écrite irréprochable de leurs droits avant toute perception de compléments de salaire. L’accompagnement par des conseils avisés en droit des sociétés s’avère indispensable pour sécuriser la rédaction de ces résolutions statutaires fondamentales.

B. L’exclusion de principe de la procédure des conventions réglementées et le recours aux conventions de prestations

La frontière juridique entre la rémunération statutaire du président et le régime des conventions réglementées suscite d’importantes interrogations pratiques. En principe, la fixation de la rémunération du président par l’organe social compétent n’est pas qualifiée de convention réglementée ordinaire. Cette exclusion repose sur la nature unilatérale de l’acte d’attribution émanant de la collectivité des associés ou de l’organe statutaire habilité. Dès lors, les formalités contraignantes prévues par le Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à cette délibération financière fondamentale. La Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 2 septembre 2025, n° 25/00013) a consacré formellement cette exclusion prétorienne constante. La juridiction a jugé que « dès lors que les statuts d’une SAS prévoient que la rémunération de son président » doit être votée collectivement, l’arrêt retient que « cette rémunération n’est pas soumise au contrôle prévu par les dispositions susvisées dont il ne peut être valablement argué de l’inobservation ».

Cette dispense procédurale suppose néanmoins que les prévisions statutaires régissant le vote de la rémunération aient été scrupuleusement et préalablement respectées. Si la rémunération est décidée en violation flagrante des statuts, le dirigeant ne peut prétendre régulariser la situation par un rapport spécial ultérieur. Or, le mécanisme d’approbation a posteriori des conventions réglementées n’a pas vocation à suppléer l’inobservation des règles impératives de compétence statutaire. Selon l’article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement. Ce texte s’applique aux contrats souscrits directement ou par personne interposée entre la société et son président ou l’un de ses dirigeants. À cet égard, les conventions dérogatoires au mandat social classique relèvent de plein droit de ce formalisme de transparence financière préventive.

En pratique, de nombreux dirigeants choisissent de percevoir leur rétribution par l’intermédiaire d’une société holding concluant un contrat d’assistance. Cette convention de prestations de services et de management fees est soumise à la procédure des conventions réglementées de l’article L. 227-10. La Cour d’appel de Paris a examiné la validité d’un tel montage (CA Paris, 24 septembre 2024, n° 22/14588). Les magistrats parisiens ont rappelé le texte légal prévoyant la présentation d’un rapport spécial sur les conventions conclues par personne interposée. L’arrêt retient que la convention approuvée à l’unanimité par les associés n’encourt pas la nullité pour défaut de cause juridique licite. En conséquence, le versement d’honoraires à une société holding présidée par le mandataire social peut être valablement autorisé par les associés.

Toutefois, la validité d’une convention de management fees exige que les prestations facturées ne fassent pas double emploi avec le mandat. La Cour de cassation censure impitoyablement les contrats d’assistance dont l’objet se confond avec les fonctions normales dévolues à la présidence. Dans un arrêt de référence (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26.167), la chambre commerciale a posé une exigence rigoureuse. La haute juridiction a rappelé que les prestations facturées « ne doivent pas faire double emploi avec celles que le dirigeant commun exerce ». L’arrêt subordonne expressément la licéité de ces redevances à la preuve de tâches spécifiques distinctes de la simple direction générale de l’entreprise. Or, si les prestations rémunérées relèvent des devoirs statutaires du président, la convention encourt l’annulation pour absence de contrepartie réelle. Dès lors, les sommes versées par la société filiale au titre de factures injustifiées deviennent sujettes à une restitution intégrale immédiate.

Par ailleurs, le défaut d’approbation d’une convention réglementée par les associés n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat souscrit. L’article L. 227-10 du Code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins tous leurs effets juridiques entre les parties. Cependant, le président et les dirigeants intéressés supportent individuellement les conséquences financières préjudiciables subies par la personne morale contractante. Les juges consulaires sanctionnent sévèrement les conventions non autorisées ayant causé un appauvrissement injustifié ou une dégradation de la trésorerie sociale. À cet égard, l’action en responsabilité sociale peut être engagée contre le mandataire ayant conclu un accord manifestement déséquilibré pour l’entreprise. En conséquence, l’audit approfondi des flux conventionnels intra-groupes s’avère primordial lors des opérations d’acquisition ou de transmission de blocs de contrôle.

De même, la fixation d’une rémunération directe ou indirecte doit s’articuler avec les clauses statutaires encadrant les pouvoirs généraux de gestion. Selon l’article L. 227-6 du Code de commerce, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom social. Néanmoins, ces prérogatives légales de représentation à l’égard des tiers ne permettent jamais au dirigeant de s’octroyer unilatéralement un avantage pécuniaire. Les associés doivent instaurer des mécanismes de contrôle rigoureux pour prévenir toute dérive dans l’attribution des avantages en nature et jetons. Le recours à un cabinet rompu aux subtilités sociétaires permet d’établir des conventions d’assistance conformes à la doctrine jurisprudentielle la plus récente. Cette vigilance contractuelle constitue le rempart le plus efficace contre les risques ultérieurs de contestations judiciaires entre associés minoritaires et majoritaires.

II. Le régime contentieux des rémunérations irrégulières, excessives ou contestées

A. L’interdiction absolue de l’auto-attribution et l’action en répétition de l’indu social

L’auto-attribution d’une rémunération par le président constitue l’une des infractions contractuelles les plus sévèrement réprimées par la jurisprudence commerciale française. Le mandataire social ne peut en aucun cas déterminer unilatéralement sa propre rémunération sans méconnaître les règles statutaires qui s’imposent à lui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe avec une netteté remarquable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). La haute juridiction a jugé que lorsque le dirigeant s’est versé une rémunération non déterminée par les statuts ou les associés, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Dès lors, le juge des référés peut ordonner le versement d’une provision substantielle équivalente au montant total des prélèvements financiers indûment perçus.

Sur le terrain de la responsabilité civile, l’inobservation des règles statutaires relatives à la rémunération caractérise une faute de gestion manifeste. Selon l’article L. 227-8 du Code de commerce, les règles fixant la responsabilité des dirigeants de société anonyme s’appliquent au président. Ce renvoi légal vise expressément les fautes de gestion et les violations des statuts commises au préjudice direct de la personne morale. La Cour d’appel de Paris a rappelé cette articulation légale fondamentale (CA Paris, 29 avril 2025, n° 22/16775). L’arrêt souligne que les dirigeants répondent personnellement des violations statutaires et des manquements fautifs accomplis dans l’exercice de leurs missions quotidiennes. De même, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110) a condamné fermement un dirigeant fautif. Les juges ont retenu que « Dans ces conditions, la faute de gestion est caractérisée et il convient de condamner » le président, à réparer intégralement « le préjudice résultant du versement des rémunérations injustifiées » perçues au mépris des exigences statutaires d’autorisation collective.

En outre, l’action en restitution peut être valablement exercée sur le terrain quasi-contractuel de la répétition des paiements indus. Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’absence de décision collective préalable, les sommes perçues par le président sont privées de toute cause juridique ou contractuelle valable. Or, la dette sociale n’ayant jamais pris naissance, les fonds prélevés sur les comptes bancaires constituent des versements purement et simplement indus. La Cour d’appel de Nouméa (CA Nouméa, 1er décembre 2025, n° 25/00021) a ordonné une telle restitution indemnitaire. La cour a formellement énoncé que « ces rémunérations de gérance, indument perçues doivent être restituées à la société » sans délai. À cet égard, le liquidateur judiciaire ou le nouveau président nommé est parfaitement recevable à exercer cette action en remboursement intégral.

L’assiette de la répétition soulève une question pratique cruciale quant aux cotisations sociales versées par la société aux organismes de recouvrement. Le dirigeant défaillant tente régulièrement de limiter son obligation de restitution au seul montant net qu’il a effectivement encaissé sur son compte. La jurisprudence consulaire refuse catégoriquement cette argumentation réductrice afin de rétablir l’équilibre patrimonial initial de la société commerciale lésée. Dans un arrêt de référence (CA Paris, 12 octobre 2023, n° 22/09234), la Cour d’appel de Paris a tranché ce point litigieux. La cour a jugé qu’ « en l’absence de décision collective des associés relative à la rémunération du président de la société », il convient de le condamner « à rembourser les sommes perçues au titre de sa rémunération et les charges sociales afférentes réglées à L’URSSAF ».

Dès lors, la dette de restitution pèse sur la totalité des flux financiers décaissés par l’entreprise pour assurer la couverture du dirigeant. Par ailleurs, les arguments tirés de la réalité du travail accompli ou du chiffre d’affaires généré sont systématiquement écartés par les juges. Le dirigeant ne peut prétendre conserver sa rémunération en invoquant son investissement personnel ou la croissance de l’activité économique de l’entreprise. La Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 2 septembre 2025, n° 25/00013) a affirmé ce principe avec vigueur. Les magistrats ont tranché que l’irrégularité « est indépendante du débat relatif à la réalité des prestations fournies par » le président en contrepartie. Or, le contrat de société prévaut sur toute considération d’équité subjective ou d’appréciation quantitative des diligences déployées par le mandataire social.

En conséquence, l’absence de délibération collective préalable rend le versement automatiquement illicite, nonobstant la création incontestable de valeur opérationnelle. Face à ces contentieux récurrents, l’associé minoritaire dispose de voies d’action énergiques pour faire cesser le versement de ces flux irréguliers. Le président du tribunal statuant en référé peut interdire tout nouveau paiement sous astreinte financière comminatoire pour faire cesser le trouble illicite. Cette mesure préventive permet de sauvegarder la trésorerie de l’entreprise avant même qu’un jugement au fond ne prononce les condamnations pécuniaires définitives. Les praticiens avisés recommandent d’agir promptement dès la découverte des anomalies comptables afin d’éviter la déperdition des actifs récupérables. La procédure accélérée permet d’obtenir la consignation des fonds litigieux en application des principes dégagés par la décision CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110.

B. Le contrôle judiciaire de la proportionnalité, l’abus de majorité et l’indemnisation du préjudice social

Lorsque la rémunération du président a été formellement votée par les associés, le contentieux se déplace vers le contrôle de sa proportionnalité. Les associés minoritaires tentent fréquemment d’obtenir l’annulation de la délibération en soutenant que le montant alloué est manifestement excessif et ruineux. La Cour de cassation encadre très strictement les conditions d’annulation des délibérations sociales fixant la rétribution des dirigeants d’entreprise. Dans un arrêt de principe remarqué (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860), la chambre commerciale a fixé les limites du contrôle judiciaire. La haute juridiction a jugé qu’une délibération octroyant une rémunération exceptionnelle au dirigeant ne peut être annulée en dehors des hypothèses limitativement énumérées, par les textes régissant les nullités impératives des sociétés commerciales ou les lois applicables au droit commun des contrats civils et commerciaux.

Dans cet arrêt (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860), la Cour exclut l’annulation « au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social ». Les hauts magistrats exigent la démonstration d’une « fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés » ayant voté la délibération. L’arrêt subordonne expressément la sanction à la preuve d’une volonté manifeste de « favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’autres associés ». Or, la simple contrariété à l’intérêt social ne constitue plus une cause de nullité autonome des résolutions prises en assemblée générale ordinaire. À cet égard, les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation économique à celle des organes sociaux souverainement investis du pouvoir délibératif. Dès lors, les contestations fondées uniquement sur le caractère excessif du montant alloué sont rejetées si aucun abus n’est juridiquement caractérisé.

La caractérisation de l’abus de majorité impose ainsi de rapporter la preuve formelle d’une rupture injustifiée de l’égalité entre associés réunis. Les minoritaires doivent démontrer que la rémunération excessive a été votée dans le dessein exclusif de capter l’intégralité des bénéfices distribuables. Cette pratique du siphonnage financier vise délibérément à priver les porteurs de parts minoritaires de tout versement de dividendes sur leurs actions. Selon l’article L. 227-9 du Code de commerce, les délibérations prises en violation des dispositions légales et statutaires encourent l’annulation contentieuse. En conséquence, le président bénéficiaire doit restituer à la société l’ensemble des compléments de rétribution perçus en vertu de cette décision illicite. Les tribunaux peuvent également désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une nouvelle assemblée générale chargée de statuer sur des bases financières équitables.

Sur le plan procédural, l’exercice des actions en responsabilité exige de distinguer soigneusement le préjudice social du dommage personnel subi par l’associé. L’action sociale ut singuli permet aux minoritaires de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi directement par la personne morale exploitante. Dans ce cadre procédural rigoureux, les indemnités financières allouées par les tribunaux sont intégralement reversées au profit exclusif de la société commerciale. À l’inverse, l’action individuelle engagée par un associé n’est recevable que s’il justifie d’un préjudice personnel nettement distinct du préjudice social. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé cette distinction fondamentale (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 21/10812). La juridiction a jugé que cette action « ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice social » subi. Dès lors, la perte d’une simple chance de percevoir des dividendes ne caractérise pas un préjudice individuel distinct permettant une indemnisation directe.

Par ailleurs, le contentieux de la rémunération variable exige une interprétation minutieuse des critères d’attribution fixés par les documents statutaires et contractuels. La cessation anticipée des fonctions de président pose fréquemment la question du droit au versement de la part variable prorata temporis. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460), la chambre commerciale a rappelé les devoirs d’instruction des juges. La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui n’avaient pas recherché l’intention réelle de l’organe compétent quant au paiement partiel. De même, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 janvier 2025, n° 23/03604) a rejeté les prétentions indemnitaires faute d’objectifs vérifiables. Or, si les conditions de performance ne sont pas mesurables, le dirigeant ne peut exiger judiciairement le règlement des primes variables postulées.

Enfin, la sécurité juridique des délibérations d’assemblée repose sur le strict respect des règles de convocation et de quorum statutairement définies. Toute irrégularité affectant la consultation collective fragilise la validité des décisions prises et expose la direction à des contestations contentieuses prolongées. Conformément à l’article L. 227-5 du Code de commerce, les statuts fixent précisément les conditions dans lesquelles la personne morale est dirigée. La rédaction préventive de clauses d’audit de rémunération offre une protection appréciable aux dirigeants comme aux investisseurs entrant au capital social. Cette structuration rigoureuse prévient les incertitudes d’interprétation relevées par la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 1er décembre 2022, n° 22/02569).

Conclusion

Le régime juridique gouvernant la rémunération du président de société par actions simplifiée illustre avec acuité la primauté absolue du pacte statutaire. La grande souplesse organisationnelle offerte par cette forme sociétaire exige en contrepartie une rigueur irréprochable dans la formalisation des décisions collectives financières. En vertu de l’article 1302 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est indiscutablement sujet à restitution. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111) qualifie désormais cette obligation indemnitaire de non sérieusement contestable.

Par ailleurs, l’approbation annuelle des comptes sociaux ne saurait conférer une régularisation tacite aux émoluments perçus sans titre délibératif expressément voté. De surcroît, le recours aux conventions d’assistance et de management fees fait l’objet d’un encadrement strict interdisant tout double emploi fonctionnel. Dès lors, les fondateurs et associés doivent veiller à une rédaction minutieuse des statuts pour prévenir efficacement les contentieux financiers déstabilisateurs. Le respect scrupuleux de l’article L. 227-6 du Code de commerce et des statuts garantit la sécurité juridique de la gouvernance d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».