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Recul du trait de côte et urbanisme littoral : nouvelles communes classées, obligations de démolition, droit de préemption et consignation financière après les décrets de 2026

La gestion du littoral français traverse une mutation juridique sans précédent, dictée par la réalité physique irréversible de l’érosion côtière et de l’élévation tendancielle du niveau marin. Alors que les politiques publiques ont longtemps privilégié une logique de défense contre la mer par l’érection d’ouvrages longitudinaux de protection, l’aggravation des phénomènes hydrosédimentaires et la récurrence des tempêtes ont imposé l’abandon progressif de cette stratégie de résistance frontale au profit d’un aménagement raisonné du repli stratégique et de la recomposition spatiale des territoires littoraux. Les côtes sableuses comme les falaises rocheuses de métropole et d’outre-mer enregistrent un recul inexorable, confrontant les collectivités locales, les riverains, les constructeurs et les acquéreurs à un risque environnemental prévisible dont la traduction juridique transforme en profondeur le droit des sols et de la propriété.

L’année 2026 marque l’aboutissement opérationnel du dispositif législatif initié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Deux textes réglementaires majeurs sont venus parachever cet édifice juridique. D’une part, le décret n° 2026-95 du 13 février 2026 a profondément modifié le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 en étendant significativement la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent obligatoirement être adaptées aux phénomènes d’érosion du littoral, en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement. D’autre part, le décret n° 2026-275 du 15 avril 2026 a fixé avec précision les modalités de consignation financière pesant sur les constructions nouvelles autorisées dans les zones exposées à moyen et long terme, instaurant une sûreté financière obligatoire dédiée à leur démolition future et à la remise en état des parcelles.

Cette double actualité réglementaire redéfinit l’équilibre séculaire entre la protection de la propriété privée et les impératifs de sécurité publique. L’intégration du recul du trait de côte ne relève plus d’une simple recommandation prospective ni d’une faculté ouverte aux maires au titre de leur police générale, mais d’un corps de règles spéciales impératives articulant cartographie opposable, inconstructibilité immédiate ou différée, droit de préemption prioritaire, baux de longue durée spécifiques et obligations strictes de démolition sous contrôle administratif. Les praticiens du droit immobilier et de l’aménagement doivent désormais intégrer une temporalité nouvelle où la valeur patrimoniale d’un bien dépend directement de son horizon prévisible de submersion ou d’effondrement.

Comprendre la portée de cette réforme suppose d’en analyser les deux piliers fondamentaux. Il convient d’abord d’examiner le cadre juridique renouvelé de l’érosion littorale, qui consacre l’autonomie conceptuelle du recul côtier vis-à-vis des catastrophes naturelles classiques, l’intégration cartographique obligatoire aux horizons de trente et cent ans et l’extension territoriale opérée par le décret du 13 février 2026. Il sera ensuite nécessaire d’étudier le régime opérationnel des constructions exposées, qui combine le mécanisme novateur de consignation financière prévu par le décret du 15 avril 2026, l’exercice du droit de préemption spécifique et les équilibres contentieux gouvernant la responsabilité des personnes publiques et privées.

I. Le cadre juridique renouvelé de l’érosion littorale : qualification du risque, zonage d’urbanisme et élargissement de la liste des communes vulnérables

A. L’inapplicabilité du régime d’expropriation des risques naturels majeurs et l’émergence d’une police spéciale de l’érosion côtière

La spécificité du recul du trait de côte au sein du droit français des risques naturels résulte d’une clarification prétorienne majeure qui a longtemps laissé les propriétaires riverains dans une situation d’impasse indemnitaire. Pendant plusieurs décennies, la doctrine et les praticiens se sont interrogés sur la possibilité d’assimiler l’érosion littorale aux mouvements de terrain ou aux submersions marines ouvrant droit au bénéfice du fonds de prévention des risques naturels majeurs, couramment désigné sous le nom de fonds Barnier, institué par la loi du 2 février 1995 et codifié à l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Ce dispositif permet à l’État d’exproprier des biens exposés à des menaces graves pour les vies humaines lorsque le coût des moyens de sauvegarde s’avère supérieur aux indemnités d’expropriation.

Cette question a trouvé son dénouement dans la célèbre affaire de la résidence Le Signal, ensemble immobilier de soixante-dix-huit logements édifié à Soulac-sur-Mer à la fin des années 1960 à deux cents mètres du rivage, et devenu inhabitable après que les tempêtes successives eurent ramené la ligne de crête dunaire au pied même des fondations du bâtiment. Saisie d’une demande d’expropriation fondée sur les dispositions précitées, la juridiction administrative a refusé d’appliquer le mécanisme de solidarité nationale. Par une décision historique rendue le 16 août 2018 sous le numéro 398671, le Conseil d’État a scellé le sort indemnitaire des riverains en jugeant sans équivoque que « le législateur n’avait pas entendu étendre le régime d’expropriation qu’elles instituent aux risques liés à l’érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain, mentionnés dans cet article. » selon la décision officielle du Conseil d’État, 16 août 2018, n° 398671.

Cette interprétation rigoureuse de la loi avait été préalablement validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018. Les juges de la rue de Montpensier ont estimé que la distinction établie par le législateur entre les risques naturels soudains, imprévisibles et violents d’une part, et les phénomènes d’érosion côtière lents, continus et prévisibles d’autre part, reposait sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi, ne méconnaissant ni le principe d’égalité ni le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La haute juridiction administrative a souligné dans son arrêt que l’évolution régulière du phénomène naturel, observée depuis près d’un demi-siècle, permettait l’édiction de mesures administratives ordinaires, telles que l’évacuation des résidents et la mise en place d’un périmètre d’interdiction d’accès, propres à écarter le péril imminent pour les personnes sans qu’il soit besoin de mobiliser une expropriation coûteuse pour la collectivité publique.

La conséquence immédiate de cette jurisprudence a été de dissocier le sort des biens menacés par l’érosion marine du régime assurantiel des catastrophes naturelles régi par le code des assurances. Contrairement aux inondations par débordement de cours d’eau ou aux coulées de boue, l’avancée de la mer ne constitue pas un événement accidentel ou d’une intensité anormale au sens assurantiel, mais un processus naturel inexorable dont le coût ne saurait être mutualisé par les cotisations d’assurance sans ruiner le principe même d’aléa contractuel. Cette absence de couverture assurantielle a contraint les autorités publiques à passer d’une logique de compensation a posteriori à une logique préventive de police administrative de l’urbanisme et de police générale municipale, fondée sur l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents naturels et les éboulements de terre.

Cette orientation préventive stricte a été confortée par le juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ainsi, dans un arrêt rendu le 11 février 2020 sous les numéros 18DA01378 et 18DA02268, la Cour administrative d’appel de Douai a validé l’inconstructibilité générale d’un secteur littoral menacé par l’érosion des falaises crayeuses, rejetant les prétentions des propriétaires qui contestaient la rigueur des interdictions de bâtir. La juridiction a affirmé avec force que « Ces dispositions, qui visent à éviter toute aggravation du risque d’érosion au sein d’une zone où ce risque présente un caractère inéluctable, ne sont donc entachées d’aucune erreur d’appréciation. » d’après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, 11 février 2020, n° 18DA01378. Le juge a ainsi posé le principe selon lequel le caractère inéluctable du recul du trait de côte confère une légitimité renforcée aux mesures restrictives de police et d’urbanisme, privant les propriétaires de toute espérance légitime de maintien indéfini de leurs droits de construire.

Face à ces constats juridiques sévères, le législateur ne pouvait laisser les territoires littoraux sans instruments d’action adaptés. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a donc forgé un régime juridique sur mesure, instituant une police spéciale de gestion du recul du trait de côte distincte à la fois des plans de prévention des risques naturels ordinaires et de la police générale des périls. Ce dispositif repose sur un double postulat : d’une part, donner aux collectivités les moyens d’interdire toute densification là où la submersion ou l’éboulement interviendra à court terme, et d’autre part, autoriser une occupation temporaire et conditionnelle dans les secteurs où la mer ne frappera qu’à horizon de plusieurs décennies, à la condition expresse que la charge de la démolition future pèse exclusivement sur les bénéficiaires des constructions.

B. Le décret du 13 février 2026 et les obligations d’intégration cartographique aux horizons de trente et cent ans

La mise en œuvre pratique de ce nouveau statut du littoral repose sur une articulation étroite entre le pouvoir réglementaire national et les compétences décentralisées des collectivités locales. Selon l’article L. 321-15 du code de l’environnement, une liste nationale fixe les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent obligatoirement être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. Cette liste, initialement établie par le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022, a connu plusieurs vagues d’ajouts successifs pour tenir compte du perfectionnement des connaissances géomorphologiques.

L’actualité normative est dominée par la publication du décret n° 2026-95 du 13 février 2026, qui procède à une extension substantielle de ce périmètre. Ce décret intègre des dizaines de nouvelles communes réparties sur l’ensemble des façades maritimes, de la Manche à la Méditerranée, en passant par la façade atlantique et les départements d’outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. L’inscription sur cette liste résulte soit d’une démarche volontaire des communes qui ont délibéré en ce sens afin de bénéficier des nouveaux outils fonciers et financiers de la loi, soit de constats scientifiques objectifs dressés par les services de l’État sur le fondement de l’indicateur national de l’érosion côtière et des travaux menés par les observatoires régionaux du littoral.

Comme le souligne l’analyse technique publiée par le Cerema sur l’actualisation du décret du 13 février 2026, ce classement emporte des obligations juridiques immédiates et particulièrement contraignantes pour les documents de planification. Dès lors qu’une commune est inscrite sur cette liste, elle doit engager la révision ou la modification de son plan local d’urbanisme ou de son document d’urbanisme en tenant lieu afin d’y intégrer une cartographie spécifique du recul du trait de côte, conformément à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme. Lorsque la commune n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente doit établir une carte communale intégrant ces délimitations, sous peine d’intervention supplétive du représentant de l’État dans le département.

Le cœur névralgique de ce dispositif réside dans la partition spatiale et temporelle imposée par l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. Le document d’urbanisme doit impérativement délimiter sur les documents graphiques deux zones d’exposition distinctes :

Premièrement, la zone d’exposition au recul du trait de côte à l’horizon de zéro à trente ans. Cette zone correspond au secteur de danger immédiat ou rapproché où la stabilité des terrains ne peut plus être assurée à l’échelle d’une génération. Le principe cardinal qui régit cette zone est celui d’une inconstructibilité stricte. Les constructions et installations nouvelles y sont formellement prohibées. La loi n’admet que des exceptions extrêmement étroites et limitativement énumérées, concernant principalement l’adaptation, la réfection ou le changement de destination des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol, l’édification de bâtiments temporaires d’activités démontables nécessaires aux services publics ou à des activités saisonnières, ainsi que des opérations de désamiantage et de renaturation. Aucun projet immobilier résidentiel ou commercial nouveau ne peut y être légalement autorisé, toute décision contraire de l’autorité municipale encourant une annulation certaine devant le juge administratif dans le cadre du contentieux des permis de construire.

Deuxièmement, la zone d’exposition au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. Cette seconde zone relève d’une logique économique et juridique radicalement différente. Parce que la menace physique est différée dans le temps, le législateur n’a pas voulu figer prématurément le dynamisme économique et l’attractivité des stations balnéaires par une interdiction absolue de bâtir qui aurait entraîné une dévalorisation immédiate et massive du foncier. La constructibilité y est donc maintenue, mais elle cesse d’être un droit pérenne attaché à la propriété pour devenir un droit transitoire, révocable et expressément conditionné.

Dans cette zone de trente à cent ans, les constructions nouvelles sont autorisées à la condition fondamentale que leur propriétaire assume par avance l’obligation future de démolir les ouvrages et de remettre le terrain en état lorsque le recul effectif du trait de côte menacera la sécurité des occupants ou l’intégrité des bâtiments. L’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire mentionne expressément cette obligation différée de démolition, qui est publiée au fichier immobilier afin d’être pleinement opposable aux acquéreurs successifs du bien. C’est précisément pour sécuriser la solvabilité future de cette obligation et éviter que les collectivités publiques n’aient un jour à supporter le coût financier colossal de chantiers de démolition à l’abandon que le pouvoir réglementaire est intervenu au printemps 2026 en instaurant le régime de consignation financière.

II. Le régime opérationnel des constructions exposées : consignation financière, préemption et répartition des responsabilités publiques et privées

A. Les modalités de consignation financière du décret du 15 avril 2026 et l’obligation de démolition différée

Le décret n° 2026-275 du 15 avril 2026 constitue la pièce maîtresse du volet financier de la réforme. Pris pour l’application des articles L. 121-22-2 et L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, ce texte réglementaire comble le vide procédural qui entourait jusqu’alors l’exécution de l’obligation de remise en état. Le principe posé par le décret est d’une rigueur absolue : toute délivrance ou mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme autorisant une construction nouvelle dans la zone exposée au recul du trait de côte entre trente et cent ans est subordonnée à la constitution préalable d’une couverture financière sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant de la somme à consigner est déterminé sur la base d’une estimation prévisionnelle détaillée des coûts de démolition intégrale du bâtiment projeté, de tri et d’évacuation des déchets inertes ou dangereux, ainsi que des opérations de remise en état écologique et géomorphologique du site. Cette évaluation doit être fournie par le pétitionnaire lors du dépôt de sa demande d’autorisation d’urbanisme et faire l’objet d’une validation expresse par le service instructeur de la collectivité. Le décret précise que la justification de la consignation effective de ces fonds auprès de l’établissement public financier constitue une condition suspensive de validité du permis ou une condition préalable impérative au commencement des travaux, dont le défaut d’accomplissement expose le constructeur à des poursuites pour infraction aux règles d’urbanisme et engage sa responsabilité au regard du droit de la construction.

Le décret du 15 avril 2026 organise avec une grande précision la vie et le dénouement de ces fonds consignés. Durant toute la durée de vie de la construction, les sommes demeurent bloquées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, produisant des intérêts financiers au taux réglementaire. Lorsque l’avancée de la mer atteint le seuil critique défini par le document d’urbanisme ou lorsqu’un arrêté de police est pris par l’autorité municipale en raison de l’imminence du risque, l’obligation de démolition devient exigible. Le propriétaire dispose alors d’un délai préfectoral ou municipal pour engager les travaux de déconstruction et de renaturation.

La déconsignation des fonds est strictement encadrée pour prévenir toute utilisation détournée des deniers. Aux termes du décret, la déconsignation intervient sur transmission à la Caisse des dépôts et consignations de la décision du maire qui constate la réalisation effective d’une ou de plusieurs tranches du chantier de démolition, fixe le montant précis de la somme à déconsigner en résultant et désigne formellement le bénéficiaire du paiement, qu’il s’agisse de l’entreprise de démolition mandatée ou du propriétaire ayant réglé les factures correspondantes. Les intérêts capitalisés durant la période de conservation ne sont libérés qu’à l’occasion de la décision finale de déconsignation certifiant la remise en état totale et conforme des lieux. En cas de carence ou de refus du propriétaire de procéder aux travaux dans les délais impartis, la décision municipale permet au maire de faire exécuter les travaux d’office aux frais du défaillant, les sommes consignées étant alors directement déconsignées au profit de la commune pour couvrir les dépenses engagées.

L’introduction de ce mécanisme financier modifie profondément la pratique des transactions immobilières et du montage d’opérations dans les communes littorales. Pour les acquéreurs de logements neufs ou de parcelles à bâtir situées en zone 30-100 ans, l’obligation de démolition et le coût de la consignation ne constituent plus de simples aléas théoriques mais des charges réelles pesant sur la rentabilité de l’investissement. Les banques et établissements prêteurs exigent désormais la production des attestations de consignation et intègrent l’amortissement comptable complet du bien avant l’échéance prévisible de démolition dans l’octroi des crédits immobiliers. De même, les notaires ont l’obligation légale de porter ces mentions à l’acte de vente et d’annexer l’état des risques et pollutions actualisé, sous peine d’engager leur responsabilité professionnelle en cas de défaut d’information de l’acquéreur.

B. Le droit de préemption spécifique, le bail réel d’adaptation et les régimes contentieux de responsabilité

L’adaptation au recul du trait de côte ne se limite pas à la régulation des constructions nouvelles ; elle exige également la maîtrise publique progressive du foncier déjà bâti. Pour doter les personnes publiques des leviers nécessaires à une gestion foncière anticipée, l’article L. 219-1 du code de l’urbanisme a institué un droit de préemption spécifique pour l’adaptation au recul du trait de côte. Ce droit de préemption peut être instauré par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur tout ou partie des zones exposées à l’érosion délimitées par le plan local d’urbanisme. Il prime les droits de préemption urbains ordinaires et permet à la collectivité d’acquérir les biens mis en vente en vue de préparer leur renaturation, leur occupation temporaire ou leur déconstruction programmée.

La spécificité majeure de ce droit de préemption réside dans sa méthode d’évaluation financière, dérogatoire au droit commun de l’expropriation. Afin d’éviter que les finances locales ne subissent une spéculation injustifiée sur des biens condamnés à court ou moyen terme, l’évaluation de la valeur vénale du bien préempté doit obligatoirement tenir compte de la durée résiduelle d’usage de la construction avant sa submersion prévisible. Le prix d’acquisition intègre une décote substantielle proportionnée à la proximité temporelle de l’échéance d’inconstructibilité ou de démolition. Si le vendeur refuse le prix proposé par la collectivité préemptrice, le juge de l’expropriation est saisi pour fixer la valeur du bien en appliquant ces critères légaux de décote d’érosion, privant le propriétaire de la possibilité de réclamer une indemnisation fondée sur la valeur intégrale d’un bien pérenne.

Parallèlement à la préemption, les collectivités disposent d’un instrument contractuel novateur avec le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, désigné sous le sigle BRAEC et codifié aux articles L. 322-1 et suivants du code de l’environnement. Ce bail de longue durée permet à une personne publique ou à un aménageur de confier à un preneur l’occupation d’un bien immobilier situé en zone d’érosion pour une durée déterminée, assortie de clauses de résiliation anticipée sans indemnité en cas d’accélération imprévue du phénomène physique. Ce contrat consacre la dissociation temporaire entre la propriété du sol et la jouissance du bâti, autorisant des exploitations économiques, touristiques ou résidentielles transitoires tout en neutralisant le risque financier pour la collectivité.

Sur le plan contentieux, la gestion du recul du trait de côte génère des litiges d’une complexité croissante, où s’entremêlent la responsabilité civile des personnes privées et la responsabilité administrative des personnes publiques. En droit privé, la dégradation du littoral suscite des conflits majeurs au sein des propriétés foncières et des copropriétés situées en bord de falaise. Un arrêt d’une importance doctrinale considérable a été rendu à cet égard par la Cour de cassation le 4 septembre 2025. Dans cette affaire relative à l’érosion d’une falaise littorale surplombant le domaine public maritime et provoquant l’effondrement progressif du terrain d’une copropriété, la haute juridiction judiciaire a rejeté le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires qui cherchait à s’exonérer de toute responsabilité en invoquant le caractère naturel et fortuit de l’érosion.

La Troisième chambre civile a jugé avec netteté que « si la crête de falaise avait, sous l’effet de phénomènes d’érosion naturelle, progressivement reculé sur la propriété des consorts [M], l’effondrement survenu en 2011, au droit du lot n° 46, trouvait sa cause dans une partie commune » et a confirmé que « le dommage aurait pu être évité par une surveillance régulière de la falaise et des travaux confortatifs préventifs, et en a exactement déduit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée. » ainsi qu’il ressort de la décision officielle de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.318. Cette décision consacre une obligation de vigilance et d’entretien renforcée à la charge des propriétaires et des syndicats de copropriétaires riverains du rivage, qui ne peuvent se réfugier derrière la force majeure ou la fatalité climatique pour échapper à leur responsabilité civile lorsque des désordres affectent les lots privatifs ou les propriétés voisines, nécessitant fréquemment le recours à une expertise judiciaire en bâtiment pour établir l’origine des mouvements de sol.

Sur le terrain administratif, les collectivités publiques sont soumises à un régime d’obligation de moyens renforcé mais équilibré. Le juge administratif rappelle avec constance que l’absence de protection définitive d’une côte contre l’assaut des vagues ne saurait en elle-même constituer une faute lourde de l’administration, dès lors que la collectivité a mis en place des mesures de surveillance, d’information des populations et de délimitation des périmètres de sécurité. En revanche, la responsabilité pour faute de la commune ou de l’État peut être engagée dans deux hypothèses distinctes : en premier lieu, lorsque le maire commet une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant de prononcer l’évacuation d’un édifice menacé de ruine imminente par l’érosion marine ; en second lieu, lorsque l’autorité municipale délivre une autorisation de construire illégale sur un terrain manifestement exposé à l’effondrement, en méconnaissance délibérée des connaissances scientifiques disponibles ou des prescriptions des documents d’urbanisme applicables.

Conclusion

L’entrée en vigueur conjointe du décret du 13 février 2026 étendant la liste des communes littorales vulnérables et du décret du 15 avril 2026 instaurant le régime de consignation financière marque un tournant historique dans l’appréhension des risques naturels par le droit public français. En consacrant la rupture définitive avec l’illusion d’une défense passive indéfinie du rivage et en actant l’inapplicabilité du fonds de solidarité nationale aux phénomènes lents d’érosion, le pouvoir réglementaire a érigé l’anticipation, la temporalité et la responsabilisation financière en principes directeurs de l’aménagement littoral. Le droit des sols cesse d’appréhender le littoral comme une surface immuable pour l’envisager comme un espace dynamique en perpétuel mouvement, imposant une adaptation continue des droits de propriété.

Pour les collectivités locales comme pour les propriétaires privés, cette nouvelle donne réglementaire impose une vigilance juridique rigoureuse. La cartographie opposable du recul du trait de côte aux horizons de trente et cent ans transforme la constructibilité en un droit transitoire dont la contrepartie financière est désormais immédiate et substantielle par le biais de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les acteurs de l’immobilier, promoteurs, investisseurs et particuliers, doivent intégrer cette dépréciation inéluctable et ces contraintes de démolition future dans la structuration de leurs projets. Loin de condamner le littoral à l’abandon, ce cadre rénové offre une trajectoire de transition ordonnée et juridiquement sécurisée, conciliant la protection des vies humaines, la préservation des écosystèmes côtiers et la pérennité économique des territoires maritimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».