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Dossier de surendettement : privilège du syndicat des copropriétaires, hypothèque légale spéciale et vente du lot

Lorsqu’un copropriétaire dépose un dossier de surendettement, les charges impayées ne constituent pas seulement une ligne dans un tableau de dettes. Le syndicat des copropriétaires peut bénéficier d’une hypothèque légale spéciale sur le lot, le syndic peut s’opposer au versement du prix lors d’une vente et une procédure de saisie peut déjà avoir été engagée. La question devient alors très concrète : le dossier de surendettement efface-t-il la garantie du syndicat, bloque-t-il la vente, ou impose-t-il au contraire de répartir le prix entre les créanciers selon des règles précises ? La réponse dépend de la période des charges, de la date de la recevabilité, de la nature de la vente et de la décision prise par la commission ou par le juge. Il faut distinguer le droit du syndicat d’être payé sur le lot, le traitement de sa créance dans le passif et la suspension des procédures d’exécution. Une garantie immobilière ne rend pas la dette invisible et un dossier recevable ne permet pas de vendre ou de distribuer le prix sans informer les organes de la procédure. Ce guide expose les règles applicables, les pièces à réunir, les recours contre un décompte et les précautions à prendre lorsque le lot constitue la résidence principale ou un actif destiné à financer le désendettement.

Pour replacer cette question dans le régime général, consultez le Dossier de surendettement : dettes éligibles et effacement légal. Le présent article se concentre sur la sûreté du syndicat, la vente du lot et la répartition du prix.

I. Dossier de surendettement : quel privilège le syndicat des copropriétaires peut-il invoquer sur le lot ?

A. Hypothèque légale spéciale du syndicat : quelles charges sont garanties et pendant combien d’années ?

Le vocabulaire a changé. Les copropriétaires et certains documents parlent encore du « privilège du syndicat des copropriétaires ». Le droit positif vise désormais une hypothèque légale spéciale. Cette modification de terminologie ne signifie pas que le syndicat perd sa garantie. Elle impose au contraire de lire les textes actuels du Code civil et de la loi du 10 juillet 1965, puis de les articuler avec les règles de la procédure de surendettement.

L’article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par l’hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil. » Le mécanisme vise les créances du syndicat liées aux charges et aux travaux supportés par les copropriétaires. Il ne crée pas une dette nouvelle. Il donne au syndicat une sûreté attachée au lot, qui peut produire ses effets lorsque le bien est vendu ou lorsque les conditions d’une réalisation forcée sont réunies.

Le périmètre de la garantie ressort de l’article 2402, 3° du Code civil. Le texte vise « les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues ». Il faut retenir deux idées. D’une part, la garantie peut couvrir plusieurs composantes du compte de copropriétaire, et pas seulement le dernier appel trimestriel. D’autre part, la période de garantie ne se confond pas avec la date de naissance de la dette ni avec la date d’ouverture d’un dossier Banque de France.

Une créance plus ancienne n’est pas nécessairement inexistante. Elle peut demeurer une dette civile du copropriétaire, sous réserve de la prescription, des paiements et des décisions déjà rendues, mais elle ne bénéficie pas forcément du même rang immobilier. À l’inverse, une somme comprise dans les quatre dernières années n’est pas automatiquement admise pour le montant réclamé. La réalité de l’appel de fonds, son exigibilité, les règlements et les frais doivent être vérifiés. La sûreté garantit une créance déterminée : elle ne transforme pas un décompte erroné en créance certaine.

La garantie doit aussi être distinguée du droit de vote ou de la gestion du syndicat. Le copropriétaire reste tenu de participer aux charges communes selon les règles de la copropriété. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne suspend pas le fonctionnement de l’assemblée générale, la tenue du compte du lot ou l’émission des appels de fonds courants. Il modifie le traitement du passif et peut suspendre les mesures d’exécution visant une dette antérieure, mais il ne retire pas au syndicat sa qualité de créancier.

Le rang de la sûreté est déterminant lorsque le prix de vente est insuffisant pour payer tous les créanciers. L’article 2418 du Code civil prévoit que l’hypothèque spéciale du syndicat est dispensée d’inscription et qu’elle « prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues ». Pour les années antérieures, le texte prévoit un concours avec l’hypothèque du vendeur et celle du prêteur de deniers. Le syndic ne peut donc pas résumer sa position en affirmant qu’il sera payé en premier sur la totalité du prix. Il faut déterminer l’année de chaque poste, la date de la vente, les sûretés concurrentes et le coût de la réalisation.

Cette nuance est essentielle dans un dossier de surendettement. La commission doit connaître le passif, mais aussi l’actif réalisable et les sûretés connues. Le débiteur doit signaler le lot, sa valeur estimée, le capital restant dû sur les prêts immobiliers, les inscriptions publiées, l’arriéré de charges et toute procédure de saisie. Une estimation optimiste peut conduire à une capacité de remboursement artificielle. Une omission du lot ou de l’hypothèque peut, à l’inverse, conduire à des mesures inadaptées et alimenter un débat sur la bonne foi.

Le syndicat doit pouvoir rattacher son décompte à des documents. Pour chaque poste, il est utile de réunir l’appel de fonds, le procès-verbal d’assemblée générale lorsque des travaux ou un budget exceptionnel sont concernés, le relevé individuel du lot, les paiements, les intérêts et les frais. Les charges de l’année courante doivent être séparées des exercices antérieurs. Les travaux doivent être identifiés par leur décision, leur échéancier et leur date d’exigibilité. Une provision future ne doit pas être présentée comme une dette déjà échue sans explication.

La mise en demeure possède un effet particulier en copropriété. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’après une provision impayée et une mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, certaines provisions non échues et des sommes restant dues au titre des exercices précédents peuvent devenir immédiatement exigibles. Le texte permet ensuite au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de condamner le copropriétaire lorsque les conditions sont établies.

Le même article prévoit que, si l’assemblée générale autorise le syndic à agir pour obtenir la saisie en vue de la vente du lot, la voix du copropriétaire débiteur n’est pas prise en compte pour cette décision. Cette disposition concerne la possibilité d’agir dans le droit de la copropriété. Elle ne permet pas de contourner la suspension attachée à une décision de recevabilité. La date de la dette, le contenu de la décision de la commission et le stade de l’exécution doivent être vérifiés avant toute mesure.

Il faut donc distinguer trois questions qui sont parfois confondues dans les courriers. Le syndicat dispose-t-il d’une créance exigible ? Cette créance est-elle garantie sur le lot, et dans quel rang ? Peut-il actuellement obtenir le paiement ou faire exécuter la garantie malgré le dossier de surendettement ? La première question relève du compte de copropriétaire et des règles de preuve. La deuxième relève de la sûreté immobilière. La troisième dépend notamment de la recevabilité, du plan, d’une mesure de rétablissement personnel et de l’état de la saisie.

Une décision judiciaire antérieure ne règle pas nécessairement toutes les questions pour la procédure de surendettement. Dans l’arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait refusé de vérifier une créance de copropriété en raison d’un jugement déjà rendu. La Cour rappelle que, dans le recours contre les mesures, « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances ». Cette vérification sert à déterminer la somme à retenir dans le traitement du surendettement. Elle ne signifie pas que tout le procès de copropriété est rejugé entre les parties, mais elle interdit de considérer le montant comme intangible pour les besoins du plan sans examiner la contestation présentée.

Le propriétaire doit ainsi conserver le jugement, le décompte qui a servi à la décision, les règlements effectués depuis et les éventuels accords. Le syndicat doit également communiquer les éléments permettant de comprendre le solde actuel. L’hypothèque légale spéciale suit la créance garantie : si le montant est inférieur après imputation des paiements ou exclusion de frais injustifiés, la garantie ne peut pas porter sur une somme plus importante par la seule mention d’un ancien jugement.

B. Vente du lot pendant un dossier de surendettement : que devient le prix et l’opposition du syndic ?

La vente du lot peut être volontaire, organisée dans le cadre des mesures de désendettement, ou forcée après une procédure de saisie immobilière. Ces situations ne produisent pas les mêmes effets. Dans une vente amiable, le notaire reçoit le prix et vérifie les droits des créanciers. Dans une vente forcée, le juge chargé de la saisie organise la distribution du prix selon les règles de la procédure d’exécution. Dans les deux cas, le dossier de surendettement doit être porté à la connaissance des personnes qui prennent une décision sur le bien.

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 organise l’opposition du syndic lors d’une mutation à titre onéreux. Lorsque le vendeur ne présente pas un certificat récent attestant qu’il est libre de toute obligation envers le syndicat, le notaire avise le syndic. Celui-ci peut former opposition au versement des fonds dans la limite du montant et des causes de la créance énoncés dans l’acte. Le texte prévoit également que « L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1. »

Cette opposition n’est pas une saisie du compte bancaire du débiteur. Elle est dirigée contre la distribution du prix de vente détenu par le notaire. Elle ne donne pas non plus au syndic le droit de retenir une somme indéterminée. L’acte doit préciser les causes et le montant de la créance. En cas de désaccord, le vendeur ou une autre partie peut contester l’opposition devant le tribunal. Le notaire conserve les sommes dans les conditions légales et les libère selon l’accord des parties ou la décision applicable.

Quand le lot est vendu pour exécuter un plan de surendettement, le prix ne doit pas être traité comme une somme disponible librement après la signature. Le débiteur doit transmettre à la commission ou au juge le compromis, le prix, les frais d’agence, les frais de mainlevée, le capital restant dû, les charges de copropriété et les oppositions formées. Le prix net peut être affecté au remboursement des créanciers selon la mesure adoptée. Le syndicat peut faire valoir son rang, mais il ne décide pas seul de la totalité de la répartition.

Le prix doit être présenté de manière réaliste. Il faut déduire les frais nécessaires à la vente, le remboursement des créanciers bénéficiant d’une sûreté, les frais de procédure et les sommes retenues par le notaire. Le montant disponible pour la procédure peut être très différent du prix affiché. Les travaux urgents, les diagnostics, les indemnités de remboursement anticipé et les frais de relogement peuvent également modifier le calcul. La commission ou le juge apprécie les pièces concrètes, pas une valeur théorique.

Le fait que le syndicat bénéficie d’une hypothèque légale spéciale ne rend pas toujours la vente impossible. Une vente peut au contraire permettre de solder les dettes, de désintéresser les créanciers selon leur rang et d’éviter une saisie plus coûteuse. La personne doit cependant comprendre la conséquence sur son logement et vérifier que le prix, les délais et le relogement ont été intégrés aux mesures. Une vente acceptée sous la pression d’un courrier ne doit pas être confondue avec une vente imposée par une décision de la commission ou du juge.

La procédure de surendettement peut prévoir la conservation de la résidence principale ou sa vente, selon les ressources, les charges, la valeur du bien et la possibilité de parvenir à un traitement durable. L’article L. 724-1 du Code de la consommation distingue le cas où les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement des dettes de celui où la situation est irrémédiablement compromise. La présence d’un bien immobilier ne suffit pas à décider mécaniquement qu’il doit être vendu. La valeur nette, les droits du débiteur, l’occupation du bien et le coût d’une solution de remplacement doivent être examinés.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, rendu par la deuxième chambre civile. Dans cette affaire, la solution de désendettement devait être appréciée en lien avec la vente du bien immobilier et la capacité de paiement restante. La Cour vise un paiement « compatible avec les ressources et les charges du débiteur ». Ce raisonnement aide à comprendre pourquoi le prix de vente, les charges de copropriété et le coût du relogement doivent apparaître dans le dossier, sans conclure à une vente automatique de toute résidence principale.

Si une procédure de saisie immobilière était déjà très avancée avant la recevabilité, la décision de la commission n’efface pas nécessairement les actes déjà accomplis. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, traite le cas où la vente forcée avait été ordonnée par un jugement d’orientation exécutoire avant la recevabilité. La Cour indique que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière ». La commission doit donc saisir le juge compétent selon le mécanisme prévu, et le débiteur doit transmettre immédiatement la décision de recevabilité à l’avocat chargé de la saisie, au commissaire de justice et à la commission.

Après la recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » dirigées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection doit être lue avec la date de naissance de la créance et le stade de la saisie. Elle ne constitue pas une autorisation de ne pas répondre à une convocation, de ne pas transmettre la décision ou de laisser passer une audience. La suspension d’une exécution et le report d’une adjudication déjà ordonnée doivent être demandés avec les documents appropriés.

L’article L. 722-3 du Code de la consommation rattache la suspension ou l’interdiction à l’approbation du plan, à la décision imposant les mesures ou au jugement de rétablissement personnel, selon la situation. Le texte ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La durée n’autorise pas à différer indéfiniment la vente ou le règlement des charges. Elle oblige à préparer la mesure suivante, notamment un plan, une vente amiable, un réexamen ou un recours.

Il faut enfin distinguer le prix de vente et les charges postérieures. Les appels de fonds exigibles après la date de recevabilité ou après l’arrêté du passif peuvent ne pas être compris dans la dette traitée. Le syndic doit les décompter séparément, et le copropriétaire doit les intégrer à son budget courant. Le plan ne protège pas contre la constitution volontaire d’un nouveau passif. Si les charges courantes deviennent impossibles à payer, le débiteur doit prévenir rapidement la commission avec un budget actualisé, au lieu de laisser s’accumuler des appels qui seront ensuite présentés comme une seule dette.

Lorsqu’un notaire annonce une opposition, il faut demander la copie de l’acte, son montant, les exercices concernés et la justification de chaque ligne. Il faut aussi transmettre l’acte à la commission et vérifier si une mesure de surendettement organise déjà la vente. Une opposition régulière peut préserver le droit du syndicat sur le prix, mais elle ne tranche pas automatiquement une contestation du montant. Le décompte, les paiements et les délais de recours restent discutables dans les voies prévues par la loi.

II. Dossier de surendettement et vente du lot : comment déclarer, vérifier et traiter la créance ?

A. Comment déclarer les charges de copropriété, l’hypothèque et la dette au dossier Banque de France ?

Le dossier doit présenter le lot comme un élément d’actif et les charges de copropriété comme un poste du passif. L’article L. 721-1 du Code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Il faut donc indiquer l’adresse du bien, le numéro du lot, la quote-part détenue, la valeur estimée, l’occupation, les prêts garantis et le montant des charges réclamées.

La déclaration doit être complète même si le montant du syndic est contesté. Le bon réflexe consiste à inscrire la somme réclamée, puis à distinguer la somme reconnue, la somme déjà payée et la somme discutée. Une formulation claire peut préciser : « montant déclaré sous réserve de vérification du relevé de compte du lot ». Il faut joindre le décompte et expliquer le désaccord. Ne rien déclarer parce que l’assemblée générale, les travaux ou les paiements sont discutés peut créer une difficulté plus importante que la contestation elle-même.

Le dossier doit préciser la chronologie. Une première ligne peut reprendre les charges antérieures à la recevabilité. Une deuxième ligne peut viser les frais et intérêts, avec leur fondement. Une troisième ligne doit isoler les appels postérieurs, afin de savoir s’ils relèvent du budget courant ou d’un nouveau passif. Une quatrième partie peut décrire la procédure : mise en demeure, ordonnance, jugement, opposition notariale, commandement de payer valant saisie, jugement d’orientation ou date d’adjudication.

L’article L. 721-2 du Code de la consommation encadre le délai dont dispose la commission pour examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et l’orienter. La décision de recevabilité ne remplace pas l’instruction du passif. Le syndicat peut transmettre son état détaillé. Le débiteur doit suivre les courriers de la commission, répondre aux demandes de pièces et signaler toute dette découverte après le dépôt.

La garantie immobilière doit être décrite sans exagération. Le dossier peut mentionner que le syndicat revendique une hypothèque légale spéciale sur le lot, avec le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2402 du Code civil. Il faut ensuite préciser si une opposition a été signifiée au notaire, si une inscription figure au fichier immobilier, si une hypothèque bancaire existe et si une saisie immobilière est en cours. Une sûreté revendiquée n’est pas la preuve du montant exact de la dette ni de son rang final.

Le calcul de la valeur nette du lot doit être documenté. Réunissez une ou plusieurs estimations sérieuses, le capital restant dû fourni par la banque, les frais prévisibles de vente et le décompte du syndic. Si le logement est occupé par la famille, précisez les personnes à reloger, les frais de déménagement et les loyers prévisibles. Si le lot est loué, joignez le bail et les loyers reçus. Si une vente est déjà signée, transmettez le compromis et les conditions suspensives. La commission doit pouvoir comparer la valeur du bien avec les charges du foyer, pas seulement avec le total des dettes.

La bonne foi est une condition d’accès au traitement. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et vise l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. L’absence de paiement des charges, prise isolément, ne permet pas de conclure automatiquement à une mauvaise foi. La personne doit toutefois expliquer l’origine de l’arriéré, les démarches tentées, les paiements partiels et sa capacité réelle à régler les charges courantes.

La Cour de cassation l’a illustré dans l’arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950. Dans cette affaire relative notamment à des charges de copropriété, la deuxième chambre civile a rappelé que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Une dette de charges persistante peut être un élément du dossier, mais elle doit être replacée dans les causes légales de déchéance et dans les mesures réellement prises par le débiteur. Il ne faut pas présenter cette décision comme un droit de cesser tout paiement. Les charges courantes restent à prévoir et les déclarations doivent rester exactes.

Pour un couple, le dossier doit préciser qui est propriétaire du lot, qui a signé les emprunts et qui dépose la demande. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a jugé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La commission peut avoir besoin de connaître les ressources et les charges du foyer, mais cette prise en compte ne rend pas automatiquement le conjoint non-déposant bénéficiaire du plan. La propriété du lot et l’engagement au paiement des charges doivent être établis séparément.

Si la dette de copropriété a déjà fait l’objet d’un jugement, joignez le jugement sans renoncer à la vérification du montant pour la procédure. Si le syndic revendique une opposition lors d’une vente, joignez l’opposition et le relevé qui la fonde. Si la saisie est engagée, joignez le commandement, le cahier des conditions de vente, le jugement d’orientation et toute convocation. La commission ou le juge pourra ainsi distinguer une créance fixée, une créance déclarée, une créance contestée et une mesure d’exécution.

Un tableau de synthèse peut contenir les colonnes suivantes : exercice, nature de la charge, date d’exigibilité, montant appelé, paiement, solde, date de recevabilité, garantie invoquée, procédure et pièce justificative. Cette présentation est particulièrement utile lorsque le syndic mélange les provisions, les travaux, les frais et les règlements. Elle permet aussi de repérer une somme postérieure qui ne doit pas être incluse dans le passif arrêté à une date antérieure.

Le dossier doit proposer une solution. Si la personne peut conserver le logement, indiquez la mensualité possible, le paiement des charges courantes et la manière de traiter l’arriéré. Si une vente est nécessaire, indiquez la valeur, le calendrier, le coût du relogement et l’affectation du prix. Si la valeur du lot ne suffit pas à désintéresser les créanciers, précisez le montant qui resterait dû après la vente. Si le bien est indivis, démembré ou occupé, joignez les documents qui expliquent pourquoi sa vente ne produit pas nécessairement la valeur théorique annoncée.

La commission peut tenir compte des sûretés sans traiter le syndicat comme un créancier extérieur à la procédure. L’hypothèque influence la distribution d’un prix, mais le montant de la créance reste inscrit et les mesures de traitement doivent viser la situation globale. Un plan ne doit pas organiser deux fois le paiement de la même dette. Une somme versée au notaire ou au syndic doit être reportée dans le compte de copropriétaire et dans l’état du passif.

B. Quel recours contre le décompte, les mesures imposées, la saisie ou le rétablissement personnel ?

Le recours dépend de l’acte reçu. Une lettre du syndic, une opposition notariale, une assignation en paiement, une décision d’irrecevabilité, l’état détaillé du passif, les mesures imposées et un commandement de saisie ne se contestent pas par la même voie. Il faut identifier l’auteur, la date, la juridiction indiquée, le délai et l’effet recherché. Une réponse générale adressée au syndic ne remplace pas un recours devant le juge compétent.

Pour l’état du passif, le débiteur doit reprendre chaque ligne contestée. L’article L. 723-3 du Code de la consommation permet de contester l’état des créances et de demander la vérification de leur validité, des titres et de leur montant. Le texte prévoit que la commission saisit le juge lorsque la vérification est demandée. Le courrier doit donc indiquer la somme concernée, le motif précis, la pièce produite et le montant que le débiteur estime justifié.

La jurisprudence encadre l’office du juge et les pièces à produire. Dans l’arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a rappelé que, lorsque le principe de la créance n’est pas contesté, « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Cette règle impose de distinguer la contestation du principe de la dette et celle de son montant. Le copropriétaire doit expliquer s’il nie être redevable, s’il conteste seulement certains exercices ou s’il demande un décompte complété.

À l’inverse, une créance dont le montant reste non justifié après une demande de pièces peut être écartée des sommes retenues pour le traitement. Le même arrêt montre que les contrats, historiques, relevés et pièces de calcul peuvent être nécessaires pour vérifier une dette immobilière. Pour les charges de copropriété, les documents équivalents sont les appels de fonds, le compte individuel, les décisions d’assemblée, les paiements et les actes de recouvrement. Une opposition au prix ne dispense pas le syndicat de justifier le montant énoncé.

Pour contester les mesures imposées, l’article L. 733-12 du Code de la consommation prévoit que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres et le montant des sommes réclamées. Le recours peut porter sur la dette du syndicat, le calcul de la capacité de remboursement, la prise en compte de la valeur du lot, la mensualité, la vente proposée ou la distinction entre les charges anciennes et les charges courantes.

L’article L. 733-12 doit être lu avec l’article L. 733-13 du même code. Le juge saisi de la contestation peut prendre tout ou partie des mesures prévues et peut, dans les conditions légales, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile a précisé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Une dette de copropriété oubliée ou signalée pour la première fois dans le recours ne doit donc pas être écartée sans que le créancier soit appelé à la cause.

Cette solution ne permet pas d’ajouter une dette de manière désordonnée après chaque étape. Elle signifie que le juge doit pouvoir traiter l’ensemble du passif lorsqu’il est régulièrement saisi. Si le débiteur découvre un arriéré, il doit le signaler à la commission, indiquer sa date et sa preuve, et informer le syndic. Si la dette apparaît dans une contestation, il faut demander que le syndicat soit convoqué et que le montant soit vérifié. Cette démarche protège à la fois le débiteur contre un passif caché et le créancier contre une décision rendue sans débat.

Le plan peut organiser le paiement de la dette garantie. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements sur le capital, de réduire le taux et, dans certains cas, de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires. Le syndicat peut conserver sa sûreté, tandis que la créance est remboursée selon le plan. Les charges courantes doivent être isolées afin que le plan ne serve pas à financer indéfiniment des appels nouveaux.

La vente du lot peut faire partie des mesures. L’article L. 733-4 du Code de la consommation permet notamment d’articuler une vente du logement principal avec la réduction de la fraction d’un prêt immobilier restant due ou avec un effacement partiel combiné à d’autres mesures, selon les conditions du texte. Le prix de vente doit alors être déterminé, les sûretés identifiées et le calendrier réaliste. La garantie du syndicat ne disparaît pas, mais sa mise en œuvre s’insère dans la répartition du prix et dans la décision de traitement.

Si la vente forcée est déjà ordonnée, le recours doit être orienté vers le bon juge. L’arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, rappelle que le report de l’adjudication relève du juge chargé de la saisie immobilière dans la situation examinée. Le juge des contentieux de la protection traite la contestation des mesures de surendettement, mais il ne faut pas lui attribuer automatiquement la compétence pour modifier une date d’adjudication fixée dans une procédure d’exécution. La commission, l’avocat et le commissaire de justice doivent recevoir la décision de recevabilité et les demandes formulées.

Une contestation de saisie peut aussi porter sur la créance, le commandement, la régularité de la procédure ou la distribution du prix. Le dossier de surendettement ne remplace pas ces moyens. Il faut éviter deux erreurs. La première serait de croire que la recevabilité annule le commandement ou une audience déjà passée. La seconde serait de poursuivre une vente sans demander l’application de la suspension lorsque la dette est antérieure et non alimentaire. La chronologie, le titre et l’acte poursuivi doivent être rapprochés.

Le rétablissement personnel nécessite une analyse particulière lorsque le débiteur possède un lot. L’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit le rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels non réalisables dans des conditions normales. Un lot immobilier ayant une valeur nette peut conduire à examiner une vente ou une liquidation, sans que la propriété de la résidence principale suffise à elle seule à écarter toute solution.

En cas de liquidation, les règles de réalisation de l’actif et de distribution du prix doivent être suivies. L’article L. 742-21 du Code de la consommation distingue la clôture lorsque l’actif réalisé est suffisant et celle prononcée pour insuffisance d’actif. L’article L. 742-22 indique que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les charges nées après cette date et les dettes exclues ne sont pas effacées par une lecture générale du jugement.

Le copropriétaire doit donc lire le dispositif du jugement et l’état des dettes. Il faut vérifier si le syndicat a été déclaré, si sa créance a été arrêtée, si la vente du lot a produit un prix, si une opposition ou une sûreté a été prise en compte et quelle date de dettes est couverte. Une mention « effacement des dettes » ne permet pas à elle seule de conclure que toutes les charges, y compris les appels postérieurs ou une créance non portée à la connaissance de la procédure, ont disparu.

La déchéance du bénéfice de la procédure doit être contestée avec des faits précis. L’article L. 761-1 du Code de la consommation vise notamment les fausses déclarations, la dissimulation de biens et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou certains actes de disposition. Une personne qui n’a pas réussi à payer un appel de fonds n’est pas placée dans la même situation qu’une personne qui aurait caché le lot ou organisé volontairement son insolvabilité. Le recours doit répondre à la cause invoquée, produire les documents et expliquer les démarches entreprises.

Le contrôle de la bonne foi peut aussi être individualisé lorsque le dossier est commun. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui ne distinguait pas la situation de chaque époux. Le copropriétaire doit préciser qui a reçu les fonds, qui a contracté les engagements, qui a payé les charges et qui a pris les décisions relatives au bien. Cette précision est utile lorsque l’un des conjoints demande seul le traitement de ses dettes ou lorsque le lot appartient aux deux époux.

Une réponse structurée au syndic peut contenir les demandes suivantes : communication du relevé actualisé du lot, ventilation des charges par exercice, indication des appels et paiements, copie de l’autorisation d’agir en justice, précisions sur l’opposition ou la sûreté, distinction des sommes antérieures et postérieures à la recevabilité et suspension des mesures d’exécution lorsqu’elle s’applique. Le courrier doit aussi rappeler que les charges courantes seront examinées dans le budget et que le débiteur cherche une solution durable. Il ne faut pas promettre un paiement irréaliste ni reconnaître sans réserve une somme non vérifiée.

Avant une vente, la vérification peut être présentée sous forme de liste :

  • le titre de propriété et la quote-part détenue ;
  • l’estimation du lot et le prix net réellement attendu ;
  • le décompte du syndicat arrêté à une date précise ;
  • la ventilation entre l’année courante, les quatre dernières années et les exercices plus anciens ;
  • les appels de fonds pour travaux, le fonds de travaux et les paiements imputés ;
  • les prêts, hypothèques, privilèges et oppositions connus ;
  • la décision de recevabilité, le plan ou le jugement de rétablissement personnel ;
  • les actes de saisie, convocations et dates d’audience ;
  • les frais de vente, de relogement et de procédure ;
  • les recours déjà envoyés et leurs preuves de réception.

Cette liste permet de répondre à la question centrale : le syndicat revendique-t-il le paiement d’une dette antérieure dans le cadre du plan, la retenue d’une partie du prix grâce à son hypothèque, le paiement de charges courantes ou la poursuite d’une exécution déjà engagée ? Chaque réponse entraîne une démarche différente. Le dossier de surendettement organise la situation globale, mais il ne remplace ni le contrôle du compte de copropriétaire ni les actes nécessaires devant le juge de la saisie et le notaire.

Lorsque le prix ne couvre pas toutes les dettes, il faut demander un état prévisionnel de distribution. Le syndicat peut être payé selon le rang applicable aux années concernées, puis une éventuelle dette résiduelle peut rester soumise au plan ou à l’effacement si elle entre dans le périmètre de la procédure. La présence d’une garantie immobilière ne suffit pas à conclure que le solde sera intégralement payé. À l’inverse, la vente ne transforme pas automatiquement une dette de copropriété en dette effacée : le traitement dépend de la date, de la déclaration, de la décision et des exclusions légales.

Une analyse professionnelle doit enfin distinguer le droit de la copropriété, la procédure de surendettement et la procédure de saisie immobilière. Le syndic peut faire valoir la créance et la sûreté. La commission peut organiser les dettes et demander les pièces. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier les créances et modifier les mesures dans le recours dont il est saisi. Le juge chargé de la saisie peut décider du report ou de la suite de l’adjudication dans son propre office. La bonne démarche consiste à faire circuler les mêmes documents entre ces intervenants, avec une chronologie identique et des demandes précises.

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Conclusion

Le syndicat des copropriétaires peut bénéficier d’une hypothèque légale spéciale sur le lot pour les créances prévues par les textes. Cette garantie doit être distinguée du montant de la dette, de son traitement dans le dossier Banque de France et de la possibilité d’exécuter une saisie. Le rang immobilier porte sur des périodes déterminées et ne permet pas de retenir un prix supérieur à la créance justifiée.

Le copropriétaire doit déclarer le lot, les charges, l’opposition et la procédure en cours, puis séparer les arriérés des charges courantes. En cas de vente, le prix doit être calculé après les frais et réparti avec le notaire, la commission, le juge et les créanciers concernés. En cas de contestation, les articles L. 723-3, L. 733-12 et L. 733-13 du Code de la consommation permettent de demander une vérification et un traitement complet du passif. Lorsque la saisie était déjà ordonnée, la recevabilité appelle une démarche immédiate auprès du juge chargé de la saisie. Une chronologie exacte, un décompte ventilé et des pièces lisibles restent les meilleurs moyens de préserver le logement, de contester une somme excessive et de construire une solution réellement tenable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».