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Hausse du carburant : prêt Flash, médiation fournisseur et contrat, que peut faire une TPE-PME ?

Le 3 septembre 2026, le ministère de l’Économie a publié une synthèse actualisée des mesures de soutien liées à la crise au Moyen-Orient. Pour une entreprise confrontée à la hausse du carburant, le document confirme deux voies très différentes. La première est financière : le prêt Flash Carburant peut apporter de 5 000 à 50 000 euros à certaines entreprises individuelles, TPE et PME. La seconde est contractuelle : le Médiateur des entreprises peut intervenir lorsqu’un fournisseur impose une hausse sans discussion, lorsqu’un client refuse toute adaptation du prix ou lorsqu’un retard de paiement aggrave la trésorerie.

Cette actualité ne donne pourtant ni droit général à une subvention, ni autorisation de modifier un tarif unilatéralement. Le prêt reste réservé à quatre secteurs et soumis à des critères cumulatifs. La médiation suppose un différend entre professionnels, précédé d’une discussion infructueuse, et portant sur au moins 1 500 euros. Quant au contrat, il continue en principe à produire ses effets pendant la négociation.

La bonne méthode consiste à traiter séparément la trésorerie immédiate, la répartition contractuelle du surcoût et la preuve du différend. Il faut vérifier l’éligibilité au financement, relire les clauses de prix et d’indexation, chiffrer le surcoût réel, adresser une proposition écrite au partenaire, puis choisir entre médiation, mise en demeure et action judiciaire. Une hausse générale du carburant ne suffit jamais, à elle seule, à établir la force majeure.

I. Hausse du carburant : comment obtenir un prêt de trésorerie et renégocier le contrat ?

A. Qui peut demander le prêt Flash Carburant de 5 000 à 50 000 euros ?

Le récapitulatif publié par Bercy le 3 septembre 2026 présente le prêt Flash Carburant comme un financement rapide de la trésorerie. Il ne s’agit pas d’une indemnité compensant chaque litre acheté. L’entreprise reçoit un prêt, qu’elle devra rembourser selon un échéancier déterminé.

Le montant peut être compris entre 5 000 et 50 000 euros. La durée annoncée est de trente-six mois, avec un différé d’amortissement du capital de douze mois. Le taux indiqué par l’administration est de 3,8 %, grâce à une bonification de Bpifrance financée par l’État. Aucune sûreté n’est demandée sur les actifs de l’entreprise ou sur le patrimoine du dirigeant. La procédure est annoncée comme entièrement numérique.

Ces caractéristiques répondent à une difficulté immédiate : la facture de carburant doit être payée aujourd’hui, tandis que l’augmentation du prix facturé aux clients peut nécessiter une négociation, un avenant ou un nouveau cycle commercial. Le différé de capital ménage une période de respiration. Il ne supprime toutefois ni les intérêts, ni le remboursement futur, ni le besoin de restaurer durablement la marge.

L’éligibilité est cumulative. L’entreprise doit avoir été créée depuis plus d’un an et produire une documentation comptable couvrant au moins douze mois d’activité. Elle doit appartenir à la catégorie des TPE ou PME, soit compter moins de 250 salariés. Elle doit exercer dans le transport, le bâtiment et les travaux publics, l’agriculture ou la pêche. Ses dépenses de carburant doivent représenter au moins 5 % de son chiffre d’affaires. Elle doit disposer d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre et d’un compte bancaire professionnel. Elle ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective.

Une société de conseil, un commerce de détail ou une entreprise industrielle qui supporte des frais de déplacement importants n’est donc pas automatiquement éligible. La présence de carburant dans les charges ne suffit pas. Le secteur d’activité et le seuil de 5 % doivent être établis par les pièces comptables. L’entreprise doit partir de ses comptes, non de son seul ressenti sur la hausse des prix.

Le dossier doit permettre de vérifier trois données. Premièrement, l’activité effectivement exercée et son rattachement à l’un des secteurs admis. Deuxièmement, le ratio entre les dépenses de carburant et le chiffre d’affaires. Troisièmement, le besoin de trésorerie compatible avec la capacité de remboursement. Bpifrance demande un accès en lecture aux relevés bancaires récents afin d’analyser les dépenses par l’intermédiaire du dispositif DSP2.

La demande est déposée depuis le lien officiel accessible dans le récapitulatif de Bercy consacré aux mesures de soutien. Le guichet est ouvert aux TPE et PME depuis le 13 avril 2026 et aux entreprises individuelles depuis le 20 avril. Sous réserve de l’éligibilité et d’un dossier complet, Bercy indique que les fonds peuvent être mis à disposition sous sept jours. Ce délai est une indication opérationnelle, pas une promesse contractuelle de décaissement à date fixe.

Avant de demander 50 000 euros, le dirigeant doit construire un plan de trésorerie sur au moins trente-six mois. Il y inscrit les achats de carburant, les autres charges, les échéances fiscales et sociales, les remboursements existants, les encaissements prévisibles et le nouveau prêt. Le différé de douze mois ne doit pas masquer un mur de remboursement à partir du treizième mois.

Le besoin doit également être rapproché des contrats en cours. Si une clause d’indexation permet de répercuter une partie de la hausse dans trois mois, le financement peut couvrir ce décalage. Si les prix sont fermes pendant deux ans et que la marge devient structurellement négative, le prêt ne règle pas le contrat. Il reporte la difficulté. La renégociation devient alors prioritaire.

L’entreprise doit conserver la simulation, les justificatifs transmis, les relevés bancaires concernés, la décision de financement et l’échéancier. Ces pièces permettront de contrôler le coût réel du crédit et de démontrer, en cas de désaccord, les informations sur lesquelles le consentement a été donné. Elles seront aussi utiles au commissaire aux comptes, à l’expert-comptable ou aux organes de gouvernance.

Le prêt est présenté comme cumulable avec d’autres aides, sous réserve des règles européennes applicables aux aides d’État. Cette possibilité ne dispense pas de déclarer les soutiens déjà reçus lorsque le formulaire le demande. Une entreprise appartenant à un groupe doit aussi vérifier si les plafonds sont appréciés à son seul niveau ou au niveau de l’entreprise unique au sens des règles européennes.

Une entreprise déjà en sauvegarde, en redressement ou en liquidation n’est pas admise au prêt Flash selon les critères publiés. Elle ne doit pas tenter de contourner cette condition en présentant une demande incomplète. Elle doit travailler avec ses organes de procédure et examiner les solutions de financement compatibles avec sa situation. Le traitement juridique des difficultés n’est plus celui d’une simple tension de trésorerie.

Enfin, l’absence de sûreté personnelle annoncée ne signifie pas que le dirigeant peut ignorer la capacité de remboursement. Les décisions de financement, hypothèses et alertes doivent être consignées. Une dette nouvelle ne se justifie que si elle finance un décalage identifiable ou accompagne un plan crédible de redressement de la marge.

B. Peut-on imposer une hausse de prix au client ou suspendre les livraisons ?

Le contrat reste le premier document à lire. L’article 1103 du code civil dispose, mot pour mot : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Une entreprise ne peut donc pas remplacer un prix ferme par un prix révisé au seul motif que sa marge s’est dégradée.

Il faut rechercher une clause d’indexation, une clause de révision, une formule carburant, une clause de hardship, une clause de force majeure, une clause de sauvegarde ou un mécanisme de renégociation. Le texte doit être lu avec ses conditions : indice retenu, périodicité, seuil de déclenchement, plafond, plancher, justificatifs, délai de notification et conséquences de l’échec.

Une formule d’indexation doit être appliquée conformément au contrat. L’entreprise conserve l’indice de départ, l’indice d’arrivée, la date de chaque valeur et le calcul. Une lettre qui annonce seulement « une hausse de 12 % liée au carburant » est insuffisante si le contrat prévoit une formule différente. Le client doit pouvoir vérifier la méthode.

L’exécution du contrat doit rester loyale. L’article 1104 du code civil énonce exactement : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Cette règle interdit les manœuvres, les informations trompeuses et les pressions étrangères au contrat. Elle n’oblige pas automatiquement un client à accepter n’importe quel nouveau prix.

Lorsque le contrat a été conclu après l’entrée en vigueur de la réforme de 2016 et n’exclut pas l’imprévision, l’article 1195 du code civil peut être examiné. Il vise un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion, qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie n’ayant pas accepté d’en assumer le risque. Cette partie peut demander une renégociation. Le texte ajoute mot pour mot : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

Trois preuves sont donc nécessaires. Le changement doit d’abord être imprévisible à la date du contrat. Une hausse intervenue après plusieurs mois de crise annoncée sera plus difficile à qualifier pour un contrat récemment signé. L’exécution doit ensuite être excessivement onéreuse, pas simplement moins rentable. Enfin, l’entreprise ne doit pas avoir accepté le risque, expressément ou par l’économie du contrat.

La demande fondée sur l’imprévision doit être chiffrée. Elle compare le coût prévu lors de la signature, le coût actuel, la part du carburant dans la prestation, la marge initiale et la marge résiduelle. Elle décrit les mesures déjà prises pour limiter le surcoût. Elle propose une adaptation temporaire ou graduée. Une demande documentée ouvre une discussion ; une facture modifiée sans accord ouvre un contentieux.

En cas de refus ou d’échec, l’article 1195 permet aux parties de convenir de la résolution ou de demander ensemble au juge d’adapter le contrat. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin. Cette séquence doit être adaptée aux clauses convenues, notamment lorsque le contrat exclut l’article 1195 ou organise lui-même la renégociation.

La force majeure répond à un test plus strict. L’article 1218 du code civil exige un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution. Une prestation devenue plus coûteuse n’est pas nécessairement devenue impossible.

La Cour de cassation, première chambre civile, 8 mars 2023, n° 21-24.783, reprend mot pour mot la règle : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le juge recherche l’obligation exacte promise. La difficulté économique générale ne remplace pas cette analyse.

L’arrêt Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2020, n° 19-21.060 ajoute une distinction utile : « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ». Le mécanisme protège le débiteur empêché d’exécuter ; il ne permet pas au créancier d’utiliser sa propre difficulté comme motif général de sortie.

Un fournisseur ne doit donc pas écrire que « la crise constitue automatiquement un cas de force majeure ». Il doit identifier l’événement, son effet sur son obligation, les mesures de remplacement recherchées et l’impossibilité qui subsiste. Si une source alternative existe à un coût supérieur, le débat porte souvent davantage sur l’imprévision ou la clause de prix que sur l’impossibilité d’exécuter.

La suspension des livraisons présente un risque. L’article 1219 du code civil autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le fournisseur doit donc caractériser un manquement du client, par exemple un impayé substantiel. Le simple refus d’accepter un tarif non prévu ne constitue pas nécessairement une inexécution.

Une rupture précipitée peut engager la responsabilité de son auteur. L’article L. 442-1, II, du code de commerce vise la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de sa durée et, pour le prix applicable pendant le préavis, « des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

La Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 19-22.538, juge mot pour mot que, lorsque les conditions font l’objet d’une négociation annuelle, « ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ». La stabilité du prix et la continuité des volumes doivent être appréciées concrètement.

Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23.507, la Cour rappelle que le préavis doit être effectif et que, sauf circonstances particulières, « la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». Une réduction progressive annoncée et un préavis particulièrement long ont néanmoins été pris en compte. Cette décision interdit les réponses mécaniques : durée, dépendance, volumes, investissements et information donnée au partenaire doivent être documentés.

La lettre de renégociation doit ainsi séparer les fondements. Elle applique la clause de prix si elle existe. À défaut, elle peut demander une discussion sur l’imprévision si les conditions sont réunies. Elle réserve la force majeure aux situations d’empêchement. Elle n’annonce une suspension que si un manquement suffisamment grave du partenaire la justifie. Ce classement réduit les contradictions futures.

II. Médiateur des entreprises : comment préparer la saisine et protéger ses recours ?

A. Quand et comment saisir le Médiateur en cas de hausse de prix ou d’impayé ?

La synthèse de Bercy ouvre la médiation à toute entreprise confrontée à une difficulté dans une relation entre client professionnel et fournisseur. Les exemples officiels sont le retard de paiement, la hausse brutale imposée par un fournisseur sans discussion et le refus d’un client professionnel d’accepter toute hausse. Le litige avec un particulier relève d’autres dispositifs.

La première condition opérationnelle est une discussion préalable infructueuse. L’entreprise ne doit donc pas saisir le Médiateur avec une simple inquiétude. Elle adresse d’abord une demande identifiable à son partenaire, expose le différend, joint les éléments essentiels et propose une solution. Elle conserve la preuve de l’envoi et de la réponse, ou du silence.

Le montant du litige doit atteindre 1 500 euros selon le dispositif publié le 3 septembre. Le calcul doit être expliqué : factures impayées, supplément demandé, coût de la période litigieuse, pénalités contestées ou différence entre l’ancien et le nouveau prix. Additionner des montants sans lien avec le même différend fragiliserait la présentation.

Le dossier de médiation doit rester court mais probant. Il comprend le contrat et ses annexes, les conditions générales applicables, les avenants, les factures, les preuves de livraison, les courriers de renégociation, les réponses du partenaire, le calcul du surcoût et la proposition de sortie. Une chronologie d’une page permet au médiateur de comprendre ce qui bloque.

La demande est déposée auprès du Médiateur des entreprises. Bercy indique qu’un médiateur prend contact avec le saisissant dans les sept jours afin de définir un schéma d’action, sous réserve de l’éligibilité. Ce contact n’est pas la durée totale de la médiation et ne suspend pas, à lui seul, toutes les obligations contractuelles.

La confidentialité permet d’explorer un compromis sans transformer chaque concession en aveu public. L’entreprise peut proposer une hausse temporaire, un partage du surcoût, un paiement échelonné, une réduction de volume, un changement de fréquence de livraison, une indexation future ou une sortie organisée. La solution doit être écrite avec des dates, montants et conditions contrôlables.

La médiation ne doit pas devenir un moyen de gagner du temps tout en laissant expirer une action. L’article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion. À la fin du processus, le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2022, n° 20-23.298, a validé la suspension dans une configuration précise. Elle juge mot pour mot que « la saisine de son médiateur par lettre d’un cocontractant formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil », parce que la société avait institué ce médiateur et manifesté par principe sa volonté d’y recourir. Il faut conserver la saisine, l’accusé, les échanges et le document de clôture.

Cette décision ne permet pas de présumer la suspension dans tous les cas. L’entreprise doit identifier la date de l’accord écrit ou de la première réunion et calculer le délai avant comme après la médiation. Les délais de recours très courts, les mesures d’urgence, les clauses de forclusion et les délais propres à certaines actions appellent un contrôle distinct.

La saisine n’autorise pas davantage l’arrêt unilatéral des paiements ou des livraisons. Pendant la médiation, le contrat continue selon ses termes, sauf accord provisoire ou fondement juridique de suspension. Un protocole intermédiaire peut fixer les volumes, les prix provisoires et les paiements nécessaires pour éviter l’aggravation du litige.

Le dirigeant doit définir son seuil de négociation avant la première réunion. Il chiffre le coût d’une poursuite aux conditions anciennes, le coût d’une rupture, le financement disponible, les solutions de remplacement et le risque contentieux. Cette préparation évite d’accepter un accord qui résout la semaine en cours mais détruit la marge des mois suivants.

L’accord final doit préciser son objet. Il indique les factures réglées, les renonciations éventuelles, le nouveau prix, la durée, l’indexation, les volumes, la confidentialité, les garanties et le traitement d’un nouvel incident. Si l’accord comporte des concessions réciproques destinées à terminer le litige, sa qualification et sa portée doivent être contrôlées avant signature.

La négociation doit aussi intégrer les clauses limitatives de responsabilité. La Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018, n° 16-20.352, énonce mot pour mot : « en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ». Un projet d’accord qui traite seulement du principal peut donc laisser subsister un débat sur le plafond d’indemnisation.

Enfin, la médiation ne remplace pas le suivi de trésorerie. Un accord de paiement doit être intégré au prévisionnel. Si plusieurs partenaires sont concernés, l’entreprise classe les créances par urgence, montant et risque de rupture. Le Médiateur peut traiter un différend professionnel ; il ne restructure pas à lui seul l’ensemble du passif.

B. Que faire si le partenaire refuse la médiation ou si l’accord échoue ?

L’échec de la discussion impose de revenir aux pièces et aux demandes exactes. L’entreprise distingue la facture impayée, la contestation du nouveau prix, l’inexécution d’une livraison, la rupture annoncée et le dommage déjà subi. Chaque objet appelle une demande et une preuve différentes.

La mise en demeure doit rappeler le contrat, la prestation exécutée, l’échéance, les échanges antérieurs et la somme réclamée. Elle fixe un délai cohérent et annonce les suites réellement envisagées. Elle évite les menaces générales. Lorsqu’une exécution en nature reste possible, l’article 1221 du code civil permet au créancier, après mise en demeure, d’en poursuivre l’exécution, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt pour le créancier.

Si l’inexécution a causé une perte, l’article 1231-1 du code civil prévoit exactement : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le préjudice doit être prouvé, pas seulement affirmé.

Le fournisseur rassemble les commandes, bons de livraison, factures, relances et preuves de réception. Le client rassemble les engagements de délai, constats de retard, achats de remplacement, surcoûts et pertes directement imputables. Les deux parties doivent conserver les versions successives des prix et les échanges relatifs au carburant. Le juge doit pouvoir reconstruire la chaîne causale.

Une entreprise qui refuse une hausse doit vérifier qu’elle ne provoque pas elle-même une rupture partielle de la relation par une réduction soudaine des commandes. Une entreprise qui réclame une hausse doit vérifier qu’elle ne transforme pas son refus de livrer en rupture sans préavis. L’article L. 442-1, II, impose d’examiner la relation dans sa durée et son contexte économique.

À l’inverse, aucune partie n’est tenue d’accepter une relation déficitaire sans limite lorsque le contrat prévoit une sortie ou lorsque les conditions légales d’une adaptation sont réunies. La stratégie peut consister à exécuter temporairement, négocier un avenant, notifier un préavis et organiser un remplacement. Ce calendrier doit être compatible avec les engagements pris auprès des propres clients de l’entreprise.

L’urgence judiciaire se justifie lorsque l’attente crée un dommage imminent ou compromet la continuité de l’activité. Il faut alors produire des preuves actuelles : échéancier de trésorerie, refus de financement, part du partenaire dans le chiffre d’affaires, commandes indispensables, stocks disponibles et absence d’alternative. Le mot « urgence » ne suffit pas.

Le choix de la juridiction dépend du contrat, de la qualité des parties, de la nature de la demande et d’une éventuelle clause attributive de compétence. À Paris et en Île-de-France, une entreprise ne doit pas saisir automatiquement le tribunal le plus proche de son siège. Elle fait vérifier la clause, le lieu d’exécution et le fondement précis de l’action. En cas de relation internationale, les règles de compétence et de loi applicable doivent être examinées avant toute assignation.

Le dossier contentieux doit aussi préserver les propositions amiables. Les échanges strictement confidentiels et ceux qui peuvent être produits n’ont pas la même fonction. Les équipes opérationnelles ne doivent pas qualifier juridiquement les faits dans des courriels improvisés. Elles fournissent dates, montants et documents au responsable désigné, qui coordonne la réponse avec le conseil.

La crise du carburant peut enfin révéler un risque plus large. Si l’entreprise ne peut payer ses dettes exigibles avec son actif disponible, la question dépasse le litige fournisseur. Le dirigeant doit faire examiner sans délai la situation de trésorerie et les procédures adaptées. Le prêt Flash n’est pas ouvert aux entreprises déjà placées en procédure collective et ne doit pas retarder l’analyse des difficultés.

Une stratégie cohérente suit donc cinq étapes. Elle mesure le surcoût. Elle relit le contrat. Elle propose par écrit une adaptation chiffrée. Elle saisit le Médiateur si les conditions sont réunies. Elle prépare simultanément la preuve et les délais d’un éventuel recours. L’amiable est plus efficace lorsqu’il repose sur un dossier prêt à être discuté.

Pour un dirigeant, l’objectif n’est pas de choisir abstraitement entre financement et droit des contrats. Le financement couvre le décalage de trésorerie. L’avenant répartit le coût futur. La médiation traite le désaccord. Le contentieux protège une créance, une prestation ou une relation lorsque la négociation échoue. Confondre ces fonctions conduit à demander au prêt de réparer un mauvais contrat ou à demander au juge de remplacer un plan financier absent.

Le dossier peut relever du droit des affaires, du contentieux commercial et, lorsque la tension porte sur les paiements, du recouvrement des créances commerciales. Une analyse commune du contrat, de la preuve et de la trésorerie permet d’éviter des décisions incompatibles.

Conclusion

La publication de Bercy du 3 septembre 2026 confirme une réponse à deux niveaux. Les entreprises individuelles, TPE et PME des secteurs du transport, du BTP, de l’agriculture et de la pêche peuvent examiner le prêt Flash Carburant. Le financement va de 5 000 à 50 000 euros, sur trente-six mois, avec un différé de capital de douze mois, au taux annoncé de 3,8 %. L’entreprise doit notamment avoir plus d’un an, consacrer au moins 5 % de son chiffre d’affaires au carburant et ne pas relever d’une procédure collective.

Ce prêt ne modifie aucun contrat. Une hausse de prix doit reposer sur une clause, un avenant ou, dans certaines situations, une demande de renégociation fondée sur l’imprévision. Pendant cette renégociation, l’exécution continue en principe. La force majeure suppose un empêchement d’exécuter ; une marge réduite ou une prestation devenue plus chère ne suffit pas automatiquement.

Lorsque le blocage oppose deux professionnels et porte sur au moins 1 500 euros, le Médiateur des entreprises peut être saisi après une première discussion infructueuse. Le dossier doit contenir le contrat, les factures, le calcul du surcoût, les échanges et une proposition précise. Les délais de prescription restent surveillés malgré la démarche amiable.

La priorité est donc immédiate : établir un prévisionnel, calculer la part réelle du carburant, relire la clause de prix, notifier une proposition documentée et préparer les preuves. Si le partenaire refuse, l’entreprise pourra choisir la médiation, la mise en demeure ou l’action judiciaire sans reconstruire son dossier dans l’urgence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».