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Maître Reda KOHEN
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Sous-traitant impayé : la caution peut-elle expirer avant l’échéance de la facture ?

Un sous-traitant peut avoir terminé ses travaux, adressé une facture régulière et pourtant découvrir, au moment où l’entreprise principale ne paie plus, que la caution bancaire mentionne une date d’expiration antérieure à l’échéance de cette facture. Cette situation est particulièrement dangereuse lorsque le chantier a pris du retard, qu’un avenant a prolongé les travaux ou que le maître de l’ouvrage soutient que le prix n’est pas encore définitivement arrêté. La question a retrouvé une actualité immédiate avec le pourvoi n° 24-15.620, inscrit à l’agenda de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et indiqué comme ayant donné lieu à une décision le 3 septembre 2026. La page officielle consacrée à ce pourvoi permet d’identifier cette échéance jurisprudentielle récente, sans dispenser de lire la décision intégrale et les actes contractuels.

La réponse n’est pas donnée par la seule date imprimée sur l’acte de cautionnement. Il faut comparer cette date avec le sous-traité, ses avenants, les situations de travaux, la clause de paiement et la date à laquelle chaque somme devient contractuellement exigible. Depuis l’arrêt de la troisième chambre civile du 27 novembre 2025, n° 23-19.800, la caution peut prévoir un terme, mais ce terme ne doit pas rendre impossible l’appel de la garantie avant l’exigibilité du prix. Le sous-traitant doit donc agir sans attendre : réunir les preuves, mettre en demeure l’entreprise principale, préserver l’action directe contre le maître de l’ouvrage lorsqu’elle est ouverte et appeler la caution dans les formes prévues par son engagement.

Cette analyse présente les règles applicables, les recours utilisables et les réflexes pratiques pour un professionnel intervenant sur un marché privé ou public, notamment à Paris et en Île-de-France. Elle complète le pôle droit des affaires à Paris. Les solutions dépendent toutefois du contenu précis du cautionnement, du statut du maître de l’ouvrage, de l’acceptation du sous-traitant et de l’état éventuel d’une procédure collective.

I. Pourquoi une caution de sous-traitance reste-t-elle mobilisable lorsque la facture arrive après sa date d’expiration ?

A. Quelle garantie de paiement l’entrepreneur principal doit-il fournir au sous-traitant ?

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 organise une protection propre au sous-traitant. Son article 14 prévoit que, sauf délégation de paiement du maître de l’ouvrage, le paiement de toutes les sommes dues par l’entreprise principale doit être garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé. Le texte commence par la formule « A peine de nullité du sous-traité », ce qui montre que la garantie n’est pas une simple sûreté facultative négociée après la naissance du litige. Le texte intégral de l’article 14 de la loi sur la sous-traitance prévoit aussi une alternative : la délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées.

La caution couvre donc la dette née de l’exécution du sous-traité. Elle n’est pas limitée au montant de la dernière facture si le sous-traité et ses avenants font apparaître d’autres sommes dues : travaux supplémentaires acceptés, situations antérieures, retenues irrégulièrement conservées ou solde contractuel. La limite reste le montant et le périmètre de l’engagement effectivement délivré. Un sous-traitant ne peut pas demander à la caution plus que la dette garantie, mais la caution ne peut pas davantage transformer une protection légale en garantie purement théorique qui s’évanouirait avant que la dette puisse être réclamée.

La délégation de paiement doit être distinguée d’une simple promesse de règlement ou d’un échange de courriels avec le maître de l’ouvrage. Elle suppose un mécanisme identifiable par lequel l’entreprise principale, délégante, obtient du maître de l’ouvrage, délégué, qu’il s’oblige envers le sous-traitant, délégataire, lequel accepte cette qualité de débiteur. Il faut examiner le document signé, son montant, les travaux visés, les conditions de paiement et les éventuelles réserves. Un certificat de paiement ou une validation de situation peut contribuer à établir la dette, mais il ne remplace pas automatiquement une délégation au sens de l’article 14.

Le droit positif impose également une chronologie. Dans son arrêt du 21 janvier 2021, n° 19-22.219, la troisième chambre civile a rappelé que l’entrepreneur principal doit fournir le cautionnement avant la conclusion du sous-traité et, lorsque le commencement des travaux est antérieur, avant celui-ci. La décision officielle n° 19-22.219 rattache cette exigence à la nullité du sous-traité. Le document de garantie doit donc être recherché dans les pièces d’origine, et non uniquement dans les échanges intervenus après les premiers impayés.

Le maître de l’ouvrage n’est pas extérieur à ce dispositif lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées. L’article 14-1 de la loi de 1975 lui impose, en l’absence de délégation, d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. Le texte officiel de l’article 14-1 vise les marchés de bâtiment et de travaux publics, privés ou publics, ainsi que certaines hypothèses de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence. Cette obligation explique pourquoi la carence de l’entreprise principale peut aussi ouvrir une discussion sur la responsabilité du maître de l’ouvrage.

La protection est d’ordre public. L’article 15 de la loi de 1975 dispose que « Sont nuls et de nul effet » les clauses, stipulations et arrangements destinés à faire échec à la loi. Cette phrase figure dans le texte officiel de l’article 15. Une clause du sous-traité qui ferait renoncer par avance à la garantie, une lettre imposant une remise générale ou un accord qui supprimerait la caution sans délégation valable doivent donc être examinés avec prudence. La qualification de la clause et la portée de la renonciation relèvent ensuite de l’analyse du contrat et des circonstances de sa signature.

Le premier réflexe consiste à dresser un tableau par facture. Pour chaque situation, indiquez la date des travaux, la date d’émission, la date de réception par l’entreprise principale, la date d’exigibilité, le délai de paiement, les réserves éventuelles, le montant HT et TTC, ainsi que la référence de la caution. Ajoutez les avenants et les ordres de service. Ce tableau permet de savoir si la date d’expiration est antérieure à la naissance de la créance, à son émission ou à son exigibilité. Ces trois dates ne produisent pas le même effet.

B. Une clause de terme peut-elle faire disparaître la caution avant l’échéance de la facture ?

La réponse actuelle résulte directement de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, n° 23-19.800. Dans cette affaire, des travaux s’étaient prolongés et plusieurs factures étaient devenues exigibles après la date fixée par les actes de cautionnement. La Cour a rappelé que l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant et que la loi poursuit un objectif de protection contre le risque d’insolvabilité. Elle a admis en principe qu’une caution limite son engagement dans le temps, mais sous une condition décisive : le terme ne doit pas priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant l’exigibilité contractuelle du prix.

La formule de la décision est nette : « Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible. » La décision officielle n° 23-19.800 ajoute que le terme n’est régulier que s’il ne prive pas le sous-traitant de la faculté d’appeler la garantie « avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible ». Ces deux phrases doivent être rapprochées de la clause de paiement réellement signée.

La conséquence pratique est la suivante. Si l’acte expire le 31 juillet alors que la facture correspondant à des travaux exécutés dans le périmètre garanti n’est exigible que le 31 août, la clause ne peut pas être opposée mécaniquement si elle prive le sous-traitant de toute possibilité de mobiliser la garantie. Le raisonnement reste valable lorsque le retard provient d’un allongement de chantier, d’un avenant, d’une modification du calendrier du maître de l’ouvrage ou d’une validation tardive des situations. La caution ne peut pas se contenter d’invoquer la cohérence de sa date avec le calendrier initial si les sommes sont restées dues en application du sous-traité.

Cette solution ne signifie pas que toute date de fin est automatiquement non écrite. La garantie peut être limitée à un marché, à un avenant, à un montant ou à une période, tant que le mécanisme permet au sous-traitant de l’appeler lorsque la dette garantie est devenue exigible. Une caution qui ne couvre pas les travaux supplémentaires non acceptés, une prestation étrangère au sous-traité ou une somme déjà payée peut opposer la limite correspondante. Le débat porte donc sur l’effet concret de la clause : couvre-t-elle la dette pendant le délai où le paiement doit intervenir, ou organise-t-elle une extinction avant le premier moment où la garantie peut servir ?

Il faut aussi dissocier l’exigibilité contractuelle de la simple émission de la facture. Une facture envoyée avant la fin de la garantie peut rester exigible après cette fin. À l’inverse, une facture envoyée après l’expiration peut correspondre à des travaux dont le paiement était déjà exigible, ou à une situation qui aurait dû être présentée plus tôt. La preuve des échanges de validation devient alors déterminante. Le sous-traitant doit produire le sous-traité, la clause de paiement, les situations, les accusés de réception, les comptes rendus de chantier et les relances. L’entreprise principale ou la caution qui affirme que la dette est éteinte doit produire le paiement, la compensation ou le fait juridique qui justifie cette extinction.

La Cour de cassation a également relevé, dans l’arrêt n° 23-19.800, que la garantie doit subsister tant que les comptes entre les parties ne sont pas soldés, sous réserve du contrôle du contenu exact de l’engagement. Cette idée protège contre une date de fin qui ne correspondrait pas à la vie économique du marché. Elle n’autorise pas le sous-traitant à ignorer toutes les obligations de mobilisation : l’appel doit être adressé à la bonne entité, dans la forme prévue, avec les justificatifs et le montant réclamé. Une caution peut contester une demande mal documentée ou étrangère au périmètre garanti.

L’actualité du pourvoi n° 24-15.620 doit être lue avec cette grille. L’agenda officiel de la Cour de cassation le rattache à la troisième chambre civile et indique une décision rendue le 3 septembre 2026. Tant que le texte intégral n’est pas accessible dans les bases consultées, il serait imprudent d’attribuer à cet arrêt une portée précise qui ne ressort pas de la page officielle. Le point juridiquement sûr est celui déjà dégagé par n° 23-19.800 : la question centrale est la possibilité réelle, pour le sous-traitant, de déclencher la garantie avant que son prix soit contractuellement exigible. La décision récente doit être comparée aux clauses et aux dates de votre dossier, et non utilisée comme une formule automatique.

La délégation de paiement obéit à une autre logique. Dans son arrêt du 27 novembre 2025, n° 23-21.762, la Cour a précisé que la délégation exigée par l’article 14 est limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Le texte officiel de la décision n° 23-21.762 indique également que le maître de l’ouvrage peut opposer le prix des prestations non exécutées et, dans certaines conditions, une créance de réparation liée à des malfaçons. Une délégation n’est donc pas un paiement inconditionnel : elle doit être lue avec les situations, les travaux effectivement réalisés et les contestations techniquement étayées.

Une clause de terme et une contestation de malfaçons ne doivent pas être mélangées. La première touche à la durée de la sûreté ; la seconde concerne l’existence et le montant de la dette ou une compensation. Si la caution invoque simultanément la date d’expiration, des pénalités, des réserves et une mauvaise exécution, le sous-traitant doit répondre point par point. Une demande globale risque de masquer la part incontestée de la créance. Une demande ventilée facilite une condamnation provisionnelle sur les sommes certaines et permet de réserver le surplus au juge du fond.

II. Quels recours et quelles pièces préparer pour récupérer une facture de sous-traitance impayée ?

A. Comment appeler la caution, mettre en demeure l’entreprise et agir contre le maître de l’ouvrage ?

La première étape est une mise en demeure complète adressée à l’entreprise principale. Elle doit identifier le sous-traité, les travaux, les factures, le montant principal, les intérêts et le délai laissé pour payer. Joignez les pièces essentielles, mais conservez les originaux et les preuves d’envoi. Une lettre recommandée électronique ou postale peut être utile ; un acte de commissaire de justice apporte une sécurité supplémentaire lorsque l’entreprise conteste la réception. L’article 1344 du code civil prévoit qu’un débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Le texte officiel de l’article 1344 doit être confronté à la clause de paiement du sous-traité.

Dans le même temps, adressez une demande d’appel à la caution à l’adresse et selon le canal mentionnés dans l’acte bancaire. Reprenez la référence de l’engagement, le nom du sous-traitant, le nom de l’entreprise principale, le marché garanti, les factures, leur date d’exigibilité et le défaut de paiement. Demandez une position écrite sur le montant reconnu et sur la clause de terme. Si l’acte exige un certificat, une mise en demeure préalable ou un délai particulier, respectez ces stipulations sans accepter qu’elles neutralisent la protection légale. Un appel incomplet peut être rectifié, mais l’urgence impose de ne pas laisser passer la date à laquelle la caution prétend mettre fin à son obligation.

Le sous-traitant doit ensuite vérifier l’action directe. L’article 12 de la loi de 1975 énonce que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage » lorsque l’entreprise principale ne paie pas, un mois après avoir reçu une mise en demeure, les sommes dues en vertu du sous-traité ; une copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage. L’article 12 officiel de la loi sur la sous-traitance précise aussi que toute renonciation à cette action est réputée non écrite et que l’action subsiste dans plusieurs hypothèses de procédure collective.

Cette action directe n’est pas une demande générale contre n’importe quel donneur d’ordre. Il faut établir que le maître de l’ouvrage est bien identifié, que le sous-traitant a été accepté ou que les conditions légales applicables sont réunies, que les conditions de paiement ont été agréées lorsque cette exigence s’applique et que la dette est due au titre du sous-traité. L’action est limitée aux sommes que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entreprise principale au moment où il reçoit la demande, sous réserve du régime précis du chantier. Un maître de l’ouvrage qui a déjà payé peut opposer ce paiement ; un paiement organisé après réception d’une action régulière doit être examiné avec attention.

Dans les travaux de bâtiment ou de travaux publics, le maître de l’ouvrage qui connaît la présence d’un sous-traitant doit faire respecter le dispositif de protection. L’article 14-1 l’oblige, lorsque le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, à demander à l’entreprise principale de justifier la fourniture de la caution. La décision de la troisième chambre civile du 6 juillet 2023, n° 21-15.239, rappelle que le maître de l’ouvrage doit s’assurer de la délivrance de cette garantie lorsqu’il connaît le marché de sous-traitance. Cette responsabilité ne remplace pas l’action directe, mais elle peut fonder une demande indemnitaire lorsque la carence du maître de l’ouvrage a privé le sous-traitant de la sûreté légale.

La jurisprudence n° 16-22.460, rendue par la troisième chambre civile le 24 mai 2018, a également retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage qui, après acceptation du sous-traitant, n’avait pas exigé la caution en l’absence de délégation. La décision officielle n° 16-22.460 montre l’importance de relier la faute au préjudice : coût des travaux exécutés, solde réellement dû, frais et préjudice financier prouvé. Le montant réclamé ne se déduit pas automatiquement du montant du marché principal ; il doit être calculé à partir des prestations et des paiements établis.

Si la dette est claire et que l’impayé n’est pas sérieusement contestable, une procédure en référé peut permettre de demander une provision. La contestation d’une date de terme, l’existence d’avenants non signés, des réserves techniques ou une compensation alléguée peuvent toutefois créer une contestation sérieuse. Une mesure d’instruction avant procès peut alors être pertinente pour conserver la preuve des travaux, des situations et des échanges. L’article 145 du code de procédure civile est à envisager selon les circonstances, notamment lorsque des documents se trouvent chez l’entreprise principale, le maître de l’ouvrage ou un tiers. La demande doit décrire précisément le motif légitime et les pièces recherchées ; elle ne doit pas se limiter à une exploration générale de la relation commerciale.

La demande au fond peut réunir plusieurs défendeurs, mais la stratégie doit éviter les contradictions. Vous pouvez demander à titre principal le paiement par l’entreprise principale, l’exécution de la caution dans la limite de son engagement, et, si les conditions sont réunies, le paiement direct ou l’indemnisation par le maître de l’ouvrage. Vous devez présenter les mêmes factures et expliquer la ventilation pour éviter un double paiement. Si la caution soutient que le terme est valable, exposez la date d’exigibilité et l’effet précis de la clause. Si l’entreprise principale conteste la prestation, répondez par les procès-verbaux, métrés, courriels de validation, photographies, bons de livraison et attestations.

Le contrat doit aussi être lu à la lumière des articles 1103 et 1104 du code civil. L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; l’article 1103 officiel rappelle la force obligatoire du contrat. L’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; cette règle figure dans l’article 1104 officiel. Ces textes ne permettent pas d’écarter la loi spéciale sur la sous-traitance. Ils servent à interpréter les obligations de coopération, de validation des situations, de loyauté dans la mise en œuvre de la garantie et de communication des informations utiles.

Le sous-traitant doit enfin anticiper les dommages-intérêts. L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné pour inexécution ou retard, sauf force majeure. Le texte officiel de l’article 1231-1 ne dispense pas de démontrer le préjudice et le lien de causalité. Les agios, frais de financement, frais de recouvrement, perte d’une chance commerciale ou atteinte à la trésorerie doivent être documentés. Les intérêts de retard et pénalités contractuelles doivent être calculés selon le contrat et les règles applicables aux relations commerciales. Une créance principale claire est souvent plus facile à obtenir rapidement qu’une indemnisation globale insuffisamment justifiée.

B. Quels délais et quelles pièces vérifier à Paris et en Île-de-France ?

À Paris et en Île-de-France, la première difficulté pratique tient à la multiplicité des intervenants : entreprise générale, promoteur ou maître d’ouvrage, sous-traitant direct ou en cascade, conducteur d’opération, architecte, bureau de contrôle, banque ou assureur garant. La compétence juridictionnelle dépend de la qualité des parties, de la nature du marché et des clauses attributives valables. Un litige commercial entre sociétés relève en principe du tribunal des activités économiques compétent, tandis que la présence d’un particulier, d’un marché public ou d’une question relevant du tribunal administratif peut modifier le chemin procédural. L’adresse du siège de l’entreprise, le lieu d’exécution des travaux et les clauses du contrat doivent être vérifiés avant toute assignation.

Pour un chantier situé en Île-de-France, établissez une chronologie datée sur une seule page. Elle doit faire apparaître la signature du sous-traité, l’acceptation par le maître de l’ouvrage, l’agrément des conditions de paiement, la délivrance de la caution ou de la délégation, le début des travaux, les avenants, les situations, les réserves, la réception, les relances, la mise en demeure et l’appel de la garantie. Ajoutez la date d’expiration imprimée sur l’acte bancaire et la date contractuelle d’exigibilité de chaque facture. La comparaison de ces deux dernières dates constitue souvent le cœur du dossier.

Le dossier de preuve doit comprendre les éléments suivants :

  • le sous-traité signé, ses conditions générales et les éventuelles clauses de paiement ou d’acceptation tacite ;
  • l’acte de caution personnelle et solidaire dans sa version complète, avec ses annexes, ses limites, son terme, l’identité de l’établissement et le bénéficiaire ;
  • l’acte de délégation de paiement, si le maître de l’ouvrage est présenté comme débiteur délégué, avec son montant et son périmètre ;
  • la demande d’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, notamment les formulaires et accusés de réception ;
  • les avenants, ordres de service, comptes rendus de chantier, procès-verbaux, situations de travaux, métrés et bons de livraison ;
  • les factures, preuves de transmission, échanges de validation, relevés de compte et paiements partiels ;
  • les réserves, pénalités, réclamations techniques et réponses permettant de distinguer une contestation réelle d’un simple refus de payer ;
  • les mises en demeure adressées à l’entreprise principale, à la caution et au maître de l’ouvrage, avec les preuves de réception ;
  • les informations publiées au registre du commerce et des sociétés concernant une sauvegarde, un redressement ou une liquidation ;
  • les documents comptables qui établissent le préjudice de trésorerie, les intérêts et les frais liés à l’impayé.

Lorsque l’entreprise principale est en procédure collective, vous devez distinguer la déclaration de créance de l’appel de la caution et de l’action contre le maître de l’ouvrage. L’article L. 622-24 du code de commerce impose, pour les créances antérieures au jugement d’ouverture, une déclaration au mandataire judiciaire à compter de la publication du jugement. Le texte officiel de l’article L. 622-24 décrit cette obligation et les modalités d’information des créanciers titulaires de sûretés publiées ou liés par un contrat publié. Une déclaration tardive peut faire perdre des droits, sauf relevé de forclusion dans les conditions légales.

Les créances nées après le jugement obéissent à un régime distinct lorsqu’elles répondent aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce. Le texte prévoit que certaines créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation sont payées à l’échéance. L’article L. 622-17 officiel doit être confronté à la date de la prestation, à la poursuite du contrat et à la décision de l’administrateur ou du débiteur. Une facture de sous-traitance ne devient pas prioritaire par sa seule dénomination ; la date et les conditions de la prestation doivent être démontrées.

Dans un marché public, la déclaration du sous-traitant, le paiement direct et la caution peuvent se combiner avec les règles de la commande publique et les pièces du marché. Il faut vérifier l’acte spécial de sous-traitance, l’acceptation, le montant agréé, les situations transmises au pouvoir adjudicateur et le circuit de paiement. Une action dirigée contre une personne publique ne suit pas le même régime qu’une action entre sociétés privées. Lorsque le maître d’ouvrage est une collectivité, un établissement public ou une personne publique, identifiez le comptable assignataire, les règles de paiement et la juridiction compétente avant d’adresser une demande qui pourrait interrompre ou non un délai.

Pour la caution, ne confondez pas le délai de validité de l’acte avec la prescription de l’action. L’acte peut prévoir une durée, une procédure d’appel et des justificatifs ; le droit commun peut prévoir le délai pour agir. Le point de départ dépend de la nature de la demande, de l’exigibilité et des événements du dossier. Une mise en demeure adressée au débiteur ne règle pas automatiquement toutes les questions de prescription à l’égard de la caution. Une analyse séparée doit être faite pour chaque obligation et chaque défendeur. Si une assignation est envisagée, faites vérifier le délai avant de négocier un échéancier ou de signer un protocole.

La demande chiffrée doit être lisible. Présentez un tableau comprenant le principal par facture, les acomptes, les retenues, les travaux supplémentaires, les sommes contestées, les intérêts, les pénalités et les frais. Indiquez ce qui est demandé à l’entreprise principale, ce qui est couvert par la caution et ce qui relève de l’action directe. Si la délégation est limitée au montant des prestations exécutées, déduisez les travaux non réalisés et expliquez les éventuelles compensations. L’arrêt n° 23-21.762 rappelle que le maître de l’ouvrage délégué peut contester les prestations non exécutées et opposer certaines créances liées aux malfaçons ; une demande ventilée permet de répondre à cette jurisprudence sans abandonner les sommes non discutées.

En pratique, un calendrier d’action peut être organisé ainsi. Le premier jour, sauvegardez les pièces et vérifiez l’existence de la caution. Dans les jours suivants, calculez les échéances et envoyez les mises en demeure séparées. À l’issue du délai d’un mois prévu par l’article 12 pour l’action directe, vérifiez le solde restant dû par le maître de l’ouvrage et préparez la demande correspondante. Dès qu’une procédure collective est publiée, inscrivez la date limite de déclaration et transmettez la créance au mandataire. Si la banque refuse l’appel en invoquant l’expiration, répondez avec l’arrêt n° 23-19.800 et le rapprochement précis entre le terme et l’exigibilité ; si une contestation technique existe, demandez les pièces et envisagez la mesure d’instruction adaptée.

À Paris, une consultation rapide est utile lorsque plusieurs chantiers ou sociétés du groupe sont concernés. Le risque est alors de mélanger les cautionnements, les factures et les maîtres d’ouvrage. Pour chaque marché francilien, créez un dossier distinct avec un nom de fichier reprenant le chantier, le sous-traité et la date d’expiration. Conservez les courriels dans leur format original et exportez les conversations avec leurs métadonnées lorsque la validation des travaux est discutée. Les photographies doivent être datées et rattachées à une zone précise du chantier. Les attestations doivent décrire des faits observés, et non reprendre une conclusion juridique.

Enfin, demandez rapidement un avis lorsque la caution est sur le point d’expirer, lorsqu’une mise en demeure revient non distribuée, lorsque l’entreprise principale annonce une cessation des paiements ou lorsqu’un maître de l’ouvrage refuse de communiquer son solde. Le créancier qui attend la fin des discussions commerciales peut perdre un levier probatoire ou laisser s’installer une procédure collective. La contestation de la clause de terme doit être formulée avant que la banque ne classe le dossier, avec une demande de conservation de toutes les pièces et une réserve sur les droits du sous-traitant.

Conclusion

Une caution de sous-traitance ne doit pas être analysée à partir de sa seule date d’expiration. Il faut vérifier si cette date prive le sous-traitant de la possibilité d’appeler la garantie avant que le prix des travaux ne soit contractuellement exigible. L’arrêt de la troisième chambre civile du 27 novembre 2025, n° 23-19.800, fournit un repère essentiel : un terme peut exister, mais il ne peut pas neutraliser la protection organisée par les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975. L’actualité du pourvoi n° 24-15.620, annoncé comme décidé le 3 septembre 2026, justifie une veille attentive, sans attribuer à la décision une portée qui ne ressort pas de son texte intégral.

Le sous-traitant doit agir sur plusieurs fronts : documenter les dates et les prestations, mettre en demeure l’entreprise principale, appeler la caution, notifier le maître de l’ouvrage et préserver l’action directe lorsque ses conditions sont réunies. À Paris comme en Île-de-France, la compétence, le statut public ou privé du chantier et l’existence d’une procédure collective doivent être vérifiés avant l’assignation. Une demande chiffrée, ventilée par facture et par débiteur, augmente les chances d’obtenir rapidement le paiement des sommes certaines tout en réservant les dommages-intérêts et les contestations techniques au débat nécessaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».