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Le séquestre judiciaire des titres sociaux : conditions de désignation en référé, prérogatives du séquestre et litiges entre associés (2023-2026)

Le séquestre judiciaire des titres sociaux : conditions de désignation en référé, prérogatives du séquestre et litiges entre associés (2023-2026)

Le contentieux sociétaire contemporain place régulièrement les juridictions consulaires et judiciaires face à des crises de gouvernance d’une intensité patrimoniale et humaine remarquable. Lorsqu’un conflit éclate entre associés quant à la légitimité d’une participation ou la validité d’une convention de transmission, la pérennité de l’entreprise se trouve immédiatement menacée.

Dans ces situations d’affrontement ouvert, le placement sous séquestre judiciaire des droits sociaux s’impose fréquemment comme la mesure conservatoire d’urgence la plus efficace du droit des affaires. Fondée sur le droit du dépôt et la procédure civile, cette mesure exceptionnelle neutralise la libre disposition des titres sans préjuger de la titularité définitive.

Aux termes de l’article 1955 du Code civil, le séquestre est conventionnel ou judiciaire selon que les parties s’accordent ou requièrent le juge. Lorsqu’une dissension irréductible paralyse tout accord amiable, l’intervention du juge des référés permet de confier la détention matérielle des titres à un tiers dépositaire indépendant et impartial.

Cette prérogative préventive s’inscrit au coeur de notre pratique en matière de contentieux entre associés à Paris et sur tout le territoire national. La Haute juridiction et les juridictions du fond rappellent continuellement que cette ingérence judiciaire ne saurait être ordonnée à la légère sous couvert de simples dissensions personnelles.

Dès lors, l’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une grille de lecture prétorienne exigeante, structurée autour de l’existence d’une contestation immobilière ou mobilière sérieuse. Par ailleurs, l’attribution des droits politiques attachés aux titres séquestrés suscite aujourd’hui des débats passionnés devant les cours d’appel de commerce et d’ordre civil.

Il convient ainsi d’examiner avec minutie les conditions de désignation du séquestre en référé, avant d’analyser ses effets patrimoniaux et le régime de gouvernance qui en découle.

I. Les conditions de désignation du séquestre judiciaire des titres sociaux en référé

A. L’exigence d’une contestation sérieuse sur la propriété ou la possession des droits sociaux

Le séquestre judiciaire des titres sociaux obéit avant tout aux dispositions de l’article 1961 du Code civil. Selon ce texte fondateur, la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession se trouve litigieuse. En droit des sociétés, les parts sociales et les actions constituent des biens meubles incorporels susceptibles d’entrer dans ce cadre conservatoire.

L’application de ce mécanisme requiert l’existence d’une contestation objective portant sur la titularité juridique des droits sociaux en cause. Il ne suffit pas d’invoquer une mésentente entre associés ou un simple désaccord pour justifier la mise sous main de justice de titres. La juridiction saisie doit constater l’existence d’un litige réel, pendant ou imminent, qui fragilise directement la détention de la participation disputée.

Cette exigence substantielle a été illustrée avec netteté par le tribunal judiciaire de Paris dans une décision rendue le 15 septembre 2025. Dans cette affaire Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 15 septembre 2025, n° 22/05874, le magistrat instructeur était saisi d’une demande de séquestre de parts sociales. Le magistrat a formellement rappelé que « la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».

Constatant que le litige portait sur l’exécution d’une promesse de cession, la juridiction civile a fait droit à la mesure conservatoire. Le tribunal a jugé que « Si l’utilité de la mise sous séquestre de l’ensemble des parts sociales de la société MARMADRA détenues par Messieurs [X] et [L] et les sociétés IMMOFAX et ENZYME, ainsi que des registres d’associés et des mouvements de titres de la société, n’est pas démontrée par les demandeurs, il sera fait droit à la demande de mise sous séquestre des parts sociales visées à la promesse de vente dans les conditions précisées au dispositif ».

À cet égard, la contestation de la propriété des titres peut également émerger lors de conflits touchant l’exécution des pactes extrastatutaires. Devant le tribunal de commerce de Paris, des investisseurs ont ainsi cherché à immobiliser des titres de holding managériale après rupture contractuelle. Dans son ordonnance Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé jeudi, 4 juin 2026, n° 2026016786, la juridiction consulaire a rappelé le principe gouvernant la mesure sollicitée.

Le juge consulaire a ainsi admis la faculté pour un plaideur « de solliciter une mesure provisoire telle que le séquestre, fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, afin d’empêcher la disparition ou la transmission des titres pendant qu’est en cours une instance judiciaire dont dépend la solution quant à la revendication dudit droit de propriété ». Toutefois, le magistrat a rejeté la demande en constatant que la promesse litigieuse avait été exécutée conformément aux clauses contractuelles.

Or la simple allégation d’une créance ou d’un désaccord sur le prix d’acquisition ne saurait suffire à vicier la possession actuelle du titulaire. La cour d’appel de Paris a confirmé cette rigueur probatoire dans une décision rendue le 21 janvier 2026. Dans une espèce récente, les magistrats ont confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2025, n° 24/53507. Ce jugement a été validé par la Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2026, n° 25/06750. Les magistrats d’appel ont ainsi refusé de séquestrer des parts sociales dès lors que la cession résultait d’une stipulation acceptée.

Par ailleurs, la chronologie des actes juridiques joue un rôle déterminant dans l’efficacité du séquestre ordonné par le juge des référés. Dans la décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 juillet 2024, n° 22/08065, les magistrats d’appel ont analysé une mesure notifiée tardivement. La cour a constaté la parfaite vanité de la mesure en raison du transfert de propriété antérieurement consommé par les parties.

La juridiction parisienne a jugé que « Compte tenu de l’antériorité du paiement du prix de cession des actions sur la présentation de l’ordonnance, et de la signature le même jour des ordres de mouvement de titres, il n’est pas établi que M.[B] détenait encore la propriété des actions lorsque l’huissier audiencier s’est présenté pour placer les actions en cause sous séquestre et partant que leur cession était impossible ». Dès lors, le séquestre judiciaire ne saurait rétroagir pour faire échec à une transmission de titres d’ores et déjà parfaite et juridiquement opposable.

En conséquence, la contestation sérieuse sur la propriété impose au demandeur d’établir que l’aliénation des titres n’a pas produit tous ses effets translatifs. Les associés confrontés à une cession contestée doivent consulter un avocat en cession de parts et actions afin de prévenir toute déperdition irréversible de leurs prérogatives sociales.

B. L’appréciation de l’urgence, du trouble manifestement illicite et du péril imminent

Le prononcé du séquestre judiciaire obéit à des critères d’urgence et de gravité strictement encadrés par la procédure civile. Devant la juridiction commerciale, le président du tribunal statue sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. Ce texte permet de prescrire en référé les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans un arrêt de principe rendu le 21 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a rappelé les critères de cette intervention. Dans cette affaire Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 21 janvier 2026, n° 25/06575, les juges d’appel ont délimité la notion d’urgence probatoire. La cour a précisé les contours stricts du péril invoqué par les actionnaires pour solliciter l’immobilisation de titres.

La juridiction a jugé que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétueret le trouble manifestement illicite de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Les magistrats consulaires et civils exigent ainsi la démonstration d’un préjudice direct, certain et d’une survenance indubitable.

La cour d’appel a ajouté que « pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ».

Or la tentation est fréquente pour les associés en conflit de solliciter le séquestre par voie d’ordonnance sur requête non contradictoire. Cette voie procédurale d’exception est régie par l’article 875 du Code de procédure civile devant les juridictions consulaires. Les requérants prétendent alors qu’une assignation préalable risquerait de provoquer une cession précipitée ou la dissipation clandestine des actions disputées.

La jurisprudence commerciale contemporaine sanctionne très sévèrement ce contournement abusif du principe fondamental du contradictoire entre parties. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec fermeté dans une décision rendue le 20 janvier 2026. Dans cet arrêt Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 20 janvier 2026, n° 25/03844, les juges consulaires ont prononcé la rétractation totale d’un séquestre d’actions.

La cour rennaise a souligné que « De tels motifs ne sont pas de nature à caractériser l’exigence d’une absence de contradiction. Aucun risque de revente immédiate des titres litigieux n’a été invoqué, et encore moins établi. Il n’est pas justifié que les circonstances exigeaient que la décision ne soit pas prise contradictoirement. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel et de rétracter l’ordonnance du 18 mars 2025. La main levée du séquestre sera en conséquence ordonnée ».

À cet égard, la cour d’appel de Versailles a développé une argumentation identique dans une affaire d’envergure jugée le 19 décembre 2024. Dans cette décision Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024, n° 24/02440, les requérants voulaient bloquer des titres avant une assemblée générale. La juridiction d’appel a confirmé la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant initialement ordonné l’immobilisation des actions.

La cour versaillaise a retenu qu’« Une telle mesure ne nécessitait aucune démarche par surprise : quand bien même les sociétés Bel et All In Foods auraient été informées de la demande de séquestre dès avant que celui-ci fût ordonné, elles n’auraient pas été en mesure de supprimer, de manière anticipée à l’assemblée générale, tant les actions que le droit préférentiel de souscription ».

La cour a conclu qu’« Ainsi, les deux conditions de l’article 875 cité en préambule font défaut : la mesure de séquestre n’était pas urgente et, à tout le moins, pouvait faire l’objet d’un référé d’heure à heure ; les circonstances n’imposaient pas qu’elle ne fût pas prise contradictoirement ».

Par ailleurs, lorsque le débat s’instaure contradictoirement devant le juge des référés, la durée de la mesure suscite d’importants débats procéduraux. Dans l’arrêt Cour d’appel de Bordeaux, 28 mai 2025, n° 25/00950, des associés soutenaient que le magistrat consulaire avait excédé ses pouvoirs en omettant d’assigner un terme. La juridiction d’appel a fermement rejeté cette critique en réaffirmant la vocation conservatoire et provisoire de l’institution.

La cour bordelaise a énoncé qu’« Il s’évince de ces textes que le séquestre correspond à l’une des mesures conservatoires que peut prendre le juge des référés; et aucun texte ne prévoit qu’un terme soit nécessairement prévu à cette mesure, qui prend normalement fin avec la contestation qui l’a causé, par transaction ou décision de justice, et la mainlevée peut par ailleurs en être ordonnée à tout moment ».

Dès lors, le magistrat consulaire peut valablement maintenir l’indisponibilité jusqu’au dénouement judiciaire ou transactionnel de la crise sociétaire. En conséquence, les praticiens doivent veiller à caractériser un péril objectif et immédiat pour convaincre le magistrat des référés d’ordonner cette mesure de sauvegarde.

II. Les effets du séquestre judiciaire et l’exercice des prérogatives attachées aux titres

A. Le sort des droits politiques et le contrôle de l’attribution du droit de vote au séquestre

L’effet le plus délicat du séquestre judiciaire réside dans le sort réservé aux prérogatives politiques attachées aux titres placés sous main de justice. En droit commun des sociétés, l’article 1844 du Code civil pose la règle fondamentale selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. La privation temporaire du droit de vote représente ainsi une atteinte gravissime aux droits fondamentaux de l’actionnaire ou de l’associé.

Dans un arrêt de principe remarquable rendu le 28 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a posé des limites très strictes. Dans cette espèce Cour d’appel de Bordeaux, 28 mai 2025, n° 25/00950, le premier juge avait attribué le droit de vote au tiers séquestre.

La juridiction d’appel a censuré avec force cette disposition attentatoire aux équilibres internes en rappelant le caractère sacré du vote sociétaire. La cour a affirmé que « Le droit de vote est une prérogative essentielle de tout actionnaire ; toute privation de celui-ci constitue une atteinte disproportionnée dès lors que les circonstances ne justifient pas une immixtion d’un tiers dans la vie de la société ».

Les magistrats bordelais ont précisé qu’« Une mesure de séquestre d’actions et la privation des droits de vote y attachés ne saurait être motivée que pour préserver les intérêts de la société elle-même d’un péril imminent caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Constatant l’absence de risque avéré de paralysie, la cour a conclu qu’« Ainsi, il n’y avait pas lieu, en tout état de cause, de conférer au séquestre le droit de vote attaché aux actions ».

Or, si l’attribution automatique du vote au séquestre se heurte à une prohibition de principe, des circonstances exceptionnelles peuvent commander une délégation ciblée. Tel est le cas lorsqu’une mésentente aiguë empêche la désignation des organes dirigeants ou bloque l’approbation indispensable des comptes sociaux annuels. Dans ces hypothèses exceptionnelles, les magistrats préfèrent confier les titres à un mandataire ad hoc investi de prérogatives strictement délimitées.

Cette articulation subtile a été validée par la cour d’appel de Paris dans une décision rendue le 28 novembre 2023. Dans l’affaire Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/00304, une associée demandait la nomination d’un administrateur provisoire général. La juridiction d’appel a jugé cette prétention disproportionnée en raison de la présence d’un séquestre déjà investi du droit de vote.

La cour parisienne a retenu que « ce risque n’est pas actuel ni même imminent, le séquestre des parts sociales attribués dans les statuts à Mme [K] et le transfert des prérogatives qui y sont attachées au mandataire judiciaire rend hypothétique un tel blocage ». Les magistrats ont confirmé que « Le placement sous séquestre des parts litigieuses suffit à préserver ses intérêts et à assurer un fonctionnement normal de la société durant la procédure qu’elle a engagée ».

À cet égard, la désignation d’un séquestre avec prérogatives politiques constitue une mesure conservatoire moins intrusive que l’éviction globale de la gérance. Les associés doivent consulter un avocat en droit des sociétés pour calibrer la mission du mandataire et sauvegarder l’équilibre institutionnel.

Par ailleurs, la mise sous séquestre ne dépouille pas le titulaire inscrit de sa qualité fondamentale d’associé ni de sa capacité procédurale. La cour d’appel de Versailles a consacré cette solution protectrice dans une décision rendue le 9 mars 2023. Dans le litige Cour d’appel de Versailles, 9 mars 2023, n° 22/04945, un associé prétendait que la demanderesse était frappée d’une incapacité totale d’agir.

La cour versaillaise a rejeté cette argumentation en posant qu’« En effet, la mise sous séquestre d’actions dont la propriété est litigieuse est une mesure conservatoire qui altère les pouvoirs de l’actionnaire sur son patrimoine mais n’en transfère pas la propriété. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des demandes de Mme [X] sur ce fondement ».

Dès lors, l’associé dont les droits sociaux sont séquestrés conserve son droit d’information individuel et sa qualité pour engager toute action sociale. En conséquence, l’altération temporaire de ses pouvoirs d’administration ne le prive nullement des recours judiciaires destinés à protéger son patrimoine sociétaire.

B. L’indisponibilité des titres, la conservation des fruits et la mainlevée de la mesure

L’effet principal du séquestre judiciaire réside dans l’indisponibilité absolue des titres sociaux pendant toute la durée de l’instance. Aux termes de l’article 1956 du Code civil, le séquestre confie la chose contentieuse à un tiers qui s’oblige à la restituer à l’issue du litige. Cette garde juridique paralyse toute cession, tout nantissement ou toute mutation des actions ou des parts sociales inscrites en compte.

Cette règle fondamentale d’indisponibilité et de restitution a été affirmée avec une force particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt de principe Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, n° 19-15.122, la Haute juridiction a examiné le régime protecteur du dépôt contentieux.

La Haute juridiction a jugé que « Selon ce texte, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». Le dépositaire séquestre détient ainsi un bien individualisé qui échappe entièrement au gage commun des créanciers chirographaires.

La Cour de cassation a complété sa doctrine en retenant que « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire ». Cette étanchéité patrimoniale remarquable garantit la conservation intégrale et sécurisée des actifs sociaux pendant toute la durée de l’instance.

Or l’indisponibilité des titres soulève immédiatement la question du sort des dividendes et réserves distribués durant l’instance judiciaire au fond. Conformément aux principes généraux du dépôt, le séquestre a l’obligation légale de conserver les fruits civils générés par les biens dont il a la charge. Les sommes distribuées sont versées sur un compte bancaire bloqué ouvert sous la responsabilité personnelle du dépositaire judiciaire.

Cette articulation pratique a été analysée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 juillet 2024. Dans la décision Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2024, n° 22/08065, les juges d’appel ont jugé que les dividendes suivent le sort du capital. Ces distributions de bénéfices doivent demeurer bloquées jusqu’à la désignation judiciaire définitive du propriétaire légitime des actions disputées.

À cet égard, la mainlevée du séquestre intervient dès que la contestation de fond trouve son issue par jugement irrévocable ou transaction. Mais les parties peuvent également saisir le juge des référés en cours d’instance pour solliciter la cessation anticipée de la mesure conservatoire. La survenance d’un fait juridique nouveau ou la disparition manifeste du péril permet de recouvrer immédiatement la libre disposition des titres.

La cour d’appel de Bordeaux l’a expressément rappelé dans son arrêt de principe rendu le 28 mai 2025. Dans l’arrêt Cour d’appel de Bordeaux, 28 mai 2025, n° 25/00950, la juridiction a rappelé que la mesure prend fin avec la contestation. Les magistrats bordelais ont précisé que « la mainlevée peut par ailleurs en être ordonnée à tout moment ».

Par ailleurs, lorsque la rétractation du séquestre est prononcée en appel, la décision entraîne des conséquences matérielles immédiates pour la société émettrice. La cour d’appel de Versailles a fixé ces obligations pratiques dans son arrêt rendu le 19 décembre 2024. Dans l’espèce Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024, n° 24/02440, la cour a confirmé l’anéantissement rétroactif de l’ordonnance sur requête.

La cour versaillaise a précisé la portée de la rétractation « avec les obligations qui en résultent que sont la restitution des actions séquestrées et la suppression de la mention du séquestre dans les registres de mouvements de titres et comptes d’actionnaires de la société ». L’inscription sur les registres obligatoires mentionnés à l’article L. 228-1 du Code de commerce doit alors être rectifiée sans délai.

Dès lors, le greffe et les dirigeants sociaux doivent rétablir les comptes d’actionnaires dans leur état antérieur sous astreinte éventuelle. En conséquence, la mainlevée ou la rétractation du séquestre rétablit pleinement l’associé dans l’ensemble de ses prérogatives patrimoniales et politiques d’origine.

Conclusion

Le séquestre judiciaire des titres sociaux s’affirme comme une arme procédurale d’une redoutable efficacité au service de la préservation des équilibres sociétaires. Subordonnée à une contestation sérieuse sur la propriété des parts ou des actions, cette mesure conservatoire neutralise tout risque de dissipation d’actifs pendant le procès.

L’examen approfondi des décisions rendues entre 2023 et 2026 démontre cependant que les juridictions consulaires et civiles exercent un contrôle de proportionnalité particulièrement vigilant. Le juge des référés refuse d’avaliser les ordonnances sur requête obtenues sans justification impérieuse d’une dérogation au principe cardinal du contradictoire entre parties.

Par ailleurs, la jurisprudence veille à sanctuariser le droit de vote de l’associé en interdisant toute confiscation arbitraire de ses prérogatives politiques fondamentales. Seul un péril imminent menaçant directement la pérennité de l’entreprise peut exceptionnellement justifier le transfert temporaire de l’exercice du vote entre les mains d’un tiers dépositaire.

À cet égard, l’indisponibilité matérielle des titres sociaux s’accompagne d’une stricte mise en réserve des dividendes et produits financiers distribués pendant le cours de l’instance. La mainlevée du séquestre rétablit ensuite immédiatement l’actionnaire dans la plénitude de ses droits patrimoniaux dès l’intervention d’une décision irrévocable ou d’un accord transactionnel global.

Dès lors, la mise en oeuvre d’une telle mesure exige une stratégie juridique millimétrée, alliant la maîtrise des règles du référé à l’analyse pointue des pactes sociétaires. En conséquence, les associés confrontés à un conflit majeur doivent agir avec promptitude et rigueur pour sécuriser durablement la titularité de leurs droits sociaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».