Créer une société à Dubaï tout en continuant à travailler depuis la France répond à une recherche très concrète : facturer des clients internationaux, organiser une activité mobile et comprendre ce que l’administration française peut encore imposer. Une licence émirienne, une adresse de domiciliation et un compte bancaire local établissent l’existence de la société ; ils ne déterminent ni la résidence fiscale de l’entrepreneur, ni le lieu réel des prestations, ni la rémunération qui doit être déclarée en France. Le risque le plus souvent sous-estimé concerne l’entrepreneur qui exécute personnellement, depuis son domicile ou son bureau français, la prestation facturée par la société de Dubaï. L’article 155 A du Code général des impôts peut alors être examiné, en parallèle d’une recherche de siège de direction effective, d’établissement stable, de prix de transfert ou de TVA française. Cette analyse porte sur l’activité professionnelle et les flux entre la société et son dirigeant ; la situation du patrimoine privé relève d’une étude distincte. La question n’est donc pas de savoir si créer une société à Dubaï est licite en soi, mais comment prouver que la rémunération, les décisions et la valeur économique sont attribuées au bon acteur.
I. Créer une société à Dubaï : quand la rémunération de l’entrepreneur reste imposable en France ?
A. Article 155 A : quand l’administration rattache les prestations à l’entrepreneur en France
Le premier raisonnement doit partir de la prestation réellement vendue. La société de Dubaï peut être celle qui signe le contrat, émet la facture et encaisse le prix. Pourtant, si le client achète principalement le travail personnel de l’entrepreneur qui vit en France, l’administration peut rechercher si la société étrangère n’est qu’un réceptacle juridique de cette rémunération. L’adresse de facturation ne remplace pas l’analyse des fonctions : qui prépare le livrable, qui conseille le client, qui négocie les choix techniques, qui supporte le risque commercial et qui dispose des moyens nécessaires ?
L’article 155 A du Code général des impôts vise notamment les sommes perçues par une personne située hors de France lorsque les services sont rendus par une personne située en France. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » peuvent être « imposables au nom de ces dernières ». La référence à la personne qui rend le service est décisive : le débat ne se limite pas au lieu de la banque ou au pays de constitution.
Le texte comporte plusieurs portes d’entrée. La première tient au contrôle direct ou indirect de la société qui reçoit la rémunération. Elle concerne donc fréquemment le fondateur qui détient les titres, nomme le dirigeant et conserve la maîtrise du compte bancaire. La deuxième concerne l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante de la société étrangère, autre que celle donnant lieu au paiement. La troisième vise la situation dans laquelle la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du Code général des impôts. Ces critères ne dispensent pas l’administration de décrire les services effectivement rendus depuis la France et le lien entre ces services et les sommes reçues.
La doctrine administrative présente elle-même la logique de ce dispositif. Le BOFiP relatif à l’article 155 A indique que la règle « permet à l’administration fiscale d’imposer, sous conditions, en France les rémunérations de services rendus par un prestataire établi en France ». Cette formulation est utile pour éviter deux excès. Elle ne signifie pas que toute société étrangère détenue par un résident français est fictive. Elle signifie que la rémunération d’un service personnel ne devient pas automatiquement étrangère parce que la facture est émise depuis Dubaï.
La jurisprudence impose une analyse de la réalité économique de la société étrangère. Dans sa décision du 20 mars 2013, n° 346642, le Conseil d’État rappelle que l’article 155 A vise les services « essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France » et « ne trouvant aucune contrepartie réelle » dans l’intervention de la personne étrangère. L’administration doit donc établir qui a réalisé les prestations et, dans le cas jugé, le contrôle de la société qui percevait les honoraires. Si ces éléments sont réunis, le contribuable doit pouvoir montrer ce que la société étrangère a réellement fait pour justifier la facturation.
Cette répartition de la preuve se retrouve dans la décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 501298. La Haute juridiction décrit un service « rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle » dans une intervention propre de la société qui facture. L’arrêt est particulièrement parlant pour l’entrepreneur qui conserve depuis la France les relations commerciales, la production et la décision finale, tandis que la société de Dubaï ne fournit qu’une adresse, une licence et un compte.
La question est factuelle, pas automatique. Une société de Dubaï peut apporter une équipe locale, un logiciel qu’elle exploite, une marque, une organisation commerciale, des sous-traitants, une direction autonome ou un risque financier qu’elle assume réellement. L’entrepreneur français peut n’exécuter qu’une partie identifiée d’un projet. Dans ce cas, la société ne doit pas seulement produire ses statuts : elle doit pouvoir expliquer son rôle, ses coûts, ses actifs, sa marge, ses clients et les livrables dont elle assume la responsabilité. À l’inverse, une chaîne dans laquelle le fondateur français trouve le client, promet le résultat, réalise le travail, valide la facture et récupère ensuite l’argent sous forme de dividende est beaucoup plus exposée.
Le raisonnement ne se résume pas à opposer « salaire » et « dividende ». Une facture de 120 000 euros peut rémunérer un service personnel, une prestation sous-traitée, une licence, une mise à disposition de moyens ou une combinaison de fonctions. La qualification doit suivre les contrats et les preuves. Si l’administration veut appliquer l’article 155 A, elle ne peut pas se contenter de dire que le taux d’imposition étranger est faible : elle doit rattacher les sommes à des services rendus par la personne française et caractériser les conditions du texte.
Il faut aussi distinguer l’article 155 A d’une simple question de déductibilité chez le client ou dans une société liée. L’article 238 A du Code général des impôts encadre les intérêts, redevances et rémunérations de services versés dans certaines situations internationales. Le débiteur doit notamment démontrer que les dépenses « correspondent à des opérations réelles ». Une même convention peut donc être discutée sous deux angles : la société française qui paie doit justifier le service et son prix ; l’entrepreneur qui l’a exécuté doit déclarer la rémunération correspondant à son travail. Une preuve solide à un niveau ne règle pas nécessairement l’autre.
Le Conseil d’État a par ailleurs refusé de confondre toutes les sommes versées à une structure étrangère avec un service personnel. Dans sa décision du 5 novembre 2021, n° 433367, il a jugé que les redevances liées à « la concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets » ne pouvaient pas être traitées comme une rémunération de service au sens de l’article 155 A. Cette distinction est importante pour une société de Dubaï qui possède réellement une propriété intellectuelle et concède un droit d’utilisation : la licence doit être démontrée, valorisée et exploitée ; elle ne peut pas servir d’étiquette à une activité de conseil accomplie par le fondateur en France.
Avant de déclarer la rémunération, il faut ainsi dresser une matrice simple : activité promise au client, personne qui l’exécute, moyens utilisés, lieu des décisions, contrat signé, facturation, encaissement, coûts supportés et flux vers l’entrepreneur. Si chaque ligne renvoie au fondateur français, l’analyse article 155 A devient prioritaire. Si les lignes sont réparties entre une société active à Dubaï et une intervention française limitée, le dossier est défendable, à condition que la répartition ait été organisée avant le contrôle et non reconstruite après la demande de l’administration.
B. Direction effective et établissement stable : pourquoi travailler depuis la France change le risque
L’article 155 A ne doit pas être isolé. La France peut examiner la société elle-même, même lorsque l’entrepreneur affirme que seule sa rémunération personnelle est en cause. Deux notions doivent être séparées : la résidence fiscale de la société, qui peut conduire à discuter l’imposition de son bénéfice mondial ou conventionnel, et l’établissement stable, qui peut conduire à attribuer à la France une partie de l’activité d’une société non résidente. Une troisième question concerne la TVA. Ces analyses se recoupent parfois, mais chacune exige ses propres faits.
L’article 209 du Code général des impôts pose le principe territorial de l’impôt sur les sociétés en visant les bénéfices imposables « déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La création à Dubaï ne suffit donc pas à localiser l’activité. Il faut regarder où l’entreprise est effectivement pilotée, où elle dispose d’une installation, où elle emploie ses moyens et quelle part de son activité est exploitée en France. Le statut de free zone, le certificat de constitution ou le renouvellement de la licence ne répondent pas seuls à ces questions.
La direction effective se révèle dans les actes ordinaires : validation des devis importants, signature des contrats, ouverture et surveillance du compte, recrutement, choix des sous-traitants, approbation des dépenses, tenue des réunions de direction et conservation des documents comptables. Un dirigeant qui se connecte depuis la France n’est pas automatiquement la preuve d’un siège français. Mais si les décisions stratégiques et commerciales sont systématiquement prises en France, sans instance locale disposant d’un pouvoir réel, le risque de rattachement augmente. Les procès-verbaux établis après coup et les voyages ponctuels à Dubaï ne suffisent pas à transformer une décision française en décision locale.
La convention fiscale applicable doit ensuite être lue précisément. Les décisions du Conseil d’État relatives à l’établissement stable illustrent la méthode, sans permettre de transposer mécaniquement une solution rendue sous une autre convention. Dans sa décision de Section du 16 février 2018, n° 395371, la juridiction rappelle les deux critères classiques : « disposer d’une installation fixe d’affaires » ou « avoir recours à une personne non indépendante » exerçant habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. L’adresse du siège à Dubaï ne fait donc pas disparaître la question du lieu où l’activité est exercée.
Dans l’arrêt du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État précise que peut disposer de pouvoirs d’engagement la personne qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Le cas concernait une convention avec l’Irlande, mais l’enseignement probatoire est transposable avec prudence : la signature matérielle du contrat à l’étranger n’est pas le seul élément. Il faut rechercher qui décide le contenu de la transaction, négocie les conditions essentielles et fait fonctionner l’entreprise au quotidien. Pour un entrepreneur français, la conservation de ces pouvoirs peut affecter la société en plus de sa rémunération personnelle.
Le risque TVA suit une logique propre. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État retient la notion d’« établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies » et s’intéresse à la permanence ainsi qu’aux moyens humains et techniques. L’existence d’un établissement stable peut rattacher des opérations françaises à la TVA, mais l’absence d’établissement stable ne rend pas toutes les prestations étrangères : la règle du lieu du preneur, la nature du client et les exceptions de l’article 259 du CGI doivent être examinées séparément.
L’article 283 du Code général des impôts rappelle, pour certaines prestations B2B, que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti » non établi en France, la taxe peut être acquittée par le preneur. Cela peut conduire à une autoliquidation par l’entreprise française, mais ce résultat n’est ni une exonération générale ni une réponse à l’impôt sur le revenu. Il faut identifier le client assujetti, le lieu de son établissement, la nature exacte du service, la facture et les obligations déclaratives. Les clients particuliers, les prestations liées à un immeuble, les événements et d’autres exceptions peuvent conduire à une solution différente.
Enfin, une société peut avoir un établissement stable en France sans que tout le bénéfice de la société soit automatiquement distribué à l’entrepreneur. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État juge que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Le même arrêt rappelle que la qualité de maître de l’affaire ne suffit pas davantage. Cette limite protège une distinction essentielle : bénéfice attribuable à la société en France, rémunération du travail de l’entrepreneur et distribution personnelle sont trois questions différentes.
Le dossier doit donc être construit en trois étages. Premier étage : la société est-elle dirigée depuis Dubaï ou depuis la France ? Deuxième étage : dispose-t-elle d’une activité ou d’un agent constitutif d’un établissement stable français ? Troisième étage : même si le bénéfice est attribué à la société, quelle rémunération revient à la personne qui travaille en France ? Répondre à un seul étage, par exemple en produisant un bail aux Émirats, ne sécurise pas les deux autres.
II. Comment déclarer la rémunération et répondre à un redressement français ?
A. Salaire, honoraires, dividendes et bénéfices : distinguer les flux avant de calculer
La question « comment déclarer la rémunération de l’entrepreneur ? » n’a pas une réponse unique. Il faut d’abord déterminer la fonction exercée et le flux juridique. La personne peut être salariée de la société de Dubaï, mandataire social rémunéré, prestataire indépendant, associée recevant des dividendes ou bénéficiaire de plusieurs flux. Un même virement bancaire ne permet pas de choisir la catégorie fiscale. La déclaration doit suivre la décision sociale, le contrat, le travail accompli et les règles françaises applicables à la résidence de la personne.
Le salaire ou la rémunération de mandat doit être décidé par l’organe compétent et relié à des fonctions réelles. Le contrat doit identifier l’employeur ou la société mandante, le lieu habituel de travail, les missions, la période, la rémunération fixe ou variable et les obligations sociales à vérifier. Si l’activité est exercée en France, il faut aussi examiner les règles de sécurité sociale, la situation du dirigeant, les conventions internationales et les formalités de l’employeur étranger. Une fiche de paie étrangère ne suffit pas, à elle seule, à rendre le flux invisible dans la déclaration française.
Les honoraires facturés directement à la société étrangère sont le point de vigilance le plus proche de l’article 155 A. Le contrat de prestation doit décrire un service déterminé, les livrables, le prix, le calendrier, la propriété des résultats et les moyens de chaque partie. Le prix ne doit pas être choisi pour vider le bénéfice de la société française ou pour transformer artificiellement le chiffre d’affaires personnel en dividendes étrangers. Les temps passés, les comptes rendus, les échanges avec les clients et les livrables permettent de vérifier si l’entrepreneur est un sous-traitant identifié ou s’il accomplit en réalité toute la prestation vendue par la société de Dubaï.
Les dividendes ont une logique différente : ils rémunèrent la qualité d’associé après détermination du bénéfice distribuable. Ils ne neutralisent pas une rémunération de travail qui aurait dû être déclarée. Une distribution régulière, décidée par l’assemblée et appuyée par des comptes certifiés ou tenus selon les règles locales, est un élément du dossier ; elle ne transforme pas rétroactivement des honoraires en revenus de capitaux mobiliers. La banque doit pouvoir retracer le dividende, la décision sociale et la situation de la société après distribution.
L’article 123 bis du Code général des impôts peut ajouter une analyse lorsque la personne physique domiciliée en France contrôle une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte vise notamment celui qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits ou du capital, sous les autres conditions prévues par l’article. Le seuil de détention ne suffit pas à lui seul : il faut examiner la nature de l’entité, le régime fiscal, les activités, les revenus positifs, les exceptions et la convention applicable. Dire « Dubaï entraîne toujours l’article 123 bis » serait aussi inexact que dire que la création étrangère exclut toujours la France.
Les bénéfices laissés dans la société doivent être suivis séparément. Il faut savoir s’ils financent une équipe, un bureau, des actifs ou un cycle commercial à Dubaï, ou s’ils sont simplement accumulés en attendant d’être versés à l’associé. Les comptes annuels, les budgets, les contrats de travail, les factures de sous-traitance et les décisions d’investissement donnent un sens économique à la trésorerie. Ils n’empêchent pas une discussion sur l’article 123 bis, mais ils permettent de répondre sur la réalité de l’activité plutôt que de produire une justification abstraite.
L’exit tax doit être placée au bon moment. L’article 167 bis du Code général des impôts vise le contribuable fiscalement domicilié en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert » de son domicile fiscal hors de France, lorsque les conditions de seuil et de détention prévues sont réunies. Le texte vise notamment les plus-values latentes sur certains titres, avec les seuils qu’il fixe. Créer une société à Dubaï en restant résident français ne déclenche donc pas, par lui-même, l’exit tax. En revanche, un départ personnel ultérieur, une participation valorisée et une cession ou donation doivent faire l’objet d’un calcul et d’obligations déclaratives propres, avec examen du sursis ou du dégrèvement éventuel.
Les prix de transfert complètent cette cartographie. Lorsque la société de Dubaï et une société française sont liées, une convention de management, de licence ou de sous-traitance doit correspondre aux fonctions et aux risques de chaque entité. L’article 57 du Code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par une entreprise située hors de France sont incorporés aux résultats, selon les conditions du texte. La méthode de prix, les comparables, les livrables et la marge conservée par chaque société doivent être préparés avant le premier paiement, pas au moment de la proposition de rectification.
Un exemple permet de mesurer la différence entre les flux. Supposons que la société de Dubaï facture 120 000 euros hors taxes à des clients français sur un exercice.
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Scénario 1 : société réellement opérationnelle à Dubaï. Elle dispose d’une équipe locale, prend en charge une partie substantielle du développement, négocie certains contrats, assume des coûts et conserve une marge cohérente. L’entrepreneur français exerce une fonction limitée et reçoit une rémunération déclarée pour cette fonction. Les 120 000 euros ne sont pas automatiquement son revenu personnel ; il faut répartir le bénéfice et la rémunération à partir des contrats et des preuves.
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Scénario 2 : entrepreneur en France au centre de la prestation. Il trouve les clients, dirige les échanges, produit la totalité des livrables et contrôle le compte de la société, qui n’a aucune intervention propre identifiable. L’article 155 A peut alors conduire à rattacher à l’entrepreneur la rémunération correspondant aux services. La base imposable, les charges admises, la catégorie de revenu et les cotisations doivent être calculées selon les faits ; il ne faut pas présenter les 120 000 euros comme un montant net ou comme un impôt déterminé sans dossier.
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Scénario 3 : établissement stable français. La société reste distincte de l’entrepreneur, mais une installation ou un agent en France réalise une partie de l’activité. La France peut attribuer un bénéfice à cet établissement selon les fonctions et les risques. Cette attribution ne vaut pas automatiquement distribution au dirigeant, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans la décision n° 410301. La rémunération personnelle reste une question séparée.
La TVA doit être calculée à part du résultat. Pour une prestation B2B classique, l’autoliquidation par le client français peut être la règle lorsque les conditions de l’article 259 sont remplies ; elle ne transforme pas pour autant une activité personnelle française en activité étrangère. Pour un client particulier, un service lié à un immeuble ou une opération avec une règle spéciale, le lieu de taxation peut changer. Il faut conserver les numéros de TVA, les attestations de qualité d’assujetti, les factures, les déclarations et les preuves du lieu du client.
Une holding au Luxembourg ou une société intermédiaire supplémentaire ne change pas cette méthode. Elle peut remplir une fonction de détention, de financement ou de services, mais chaque flux doit être justifié. Ajouter une entité entre l’entrepreneur et Dubaï peut même multiplier les contrats, les prix de transfert, les bénéficiaires effectifs et les décisions à documenter. La chaîne doit être l’expression d’une organisation réelle, pas une succession de factures destinée à éloigner le travail personnel de la France.
B. Quelles pièces réunir et quel recours dans les trente jours ?
La preuve se prépare avant la création de la société. Une note de fonctionnement doit identifier le rôle de l’entrepreneur français, celui des dirigeants ou salariés à Dubaï, les pouvoirs bancaires, le lieu des réunions, le circuit de validation des contrats et la personne qui assume le risque client. Le dossier doit aussi préciser pourquoi l’activité a besoin d’une implantation aux Émirats : marché local, équipe, fournisseurs, propriété intellectuelle, financement, mobilité effective ou clientèle située hors de France. Une réponse générale sur l’optimisation fiscale ne remplace pas cette description opérationnelle.
Avant le premier contrat, il faut réunir les statuts, la licence, le bail ou contrat de bureau réellement utilisé, les contrats de travail, les factures de fournisseurs, les assurances, la preuve des moyens techniques et les décisions de direction. Les pouvoirs de signature doivent correspondre à la réalité. Si le fondateur français signe tout, la société doit pouvoir expliquer pourquoi et pendant quelle phase. Si un dirigeant local décide, il faut conserver ses délégations, ses comptes rendus et les éléments montrant qu’il dispose d’un véritable pouvoir de décision.
Pour chaque client, conserver le contrat, le devis accepté, le cahier des charges, les courriels de négociation, les tickets ou comptes rendus, les versions des livrables, les procès-verbaux de recette, les factures et les preuves de paiement. Lorsque plusieurs personnes interviennent, répartir les tâches et le prix. Un tableau mensuel peut relier chaque facture aux heures, aux personnes, aux outils et aux coûts. Le but n’est pas de fabriquer une preuve au nombre de jours, mais de rendre vérifiable la valeur apportée par la société de Dubaï et la part réellement exécutée depuis la France.
Les déplacements doivent être documentés sans être surévalués : billets, ordres du jour, réunions, décisions prises sur place, accès aux locaux et échanges avec l’équipe. Un voyage de deux jours ne suffit pas à établir une direction locale si toutes les décisions sont préparées, prises et exécutées depuis la France. À l’inverse, des réunions régulières avec une équipe et des décisions effectivement prises à Dubaï peuvent soutenir la réalité de la direction. La preuve doit porter sur les actes, pas sur la simple présence physique.
Le compte bancaire appelle la même prudence. Les utilisateurs habilités, les validations de paiement, les rapprochements comptables, les remboursements de frais et les virements vers l’entrepreneur doivent être lisibles. Les frais personnels ne doivent pas être mélangés avec les dépenses sociales. Un remboursement doit être relié à une note de frais, un déplacement ou une mission. Un dividende doit être relié à une décision sociale. Une rémunération doit être reliée à un contrat et à une déclaration. Cette discipline évite qu’un relevé bancaire soit lu comme la preuve d’un revenu dissimulé ou d’une société dépourvue d’activité propre.
Si l’administration adresse une proposition de rectification, la première action est de préserver la date de réception et la version complète des pièces transmises. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales prévoit que « une proposition de rectification qui doit être motivée » doit permettre au contribuable de présenter ses observations. Il faut répondre poste par poste : sommes visées, années, fondement, prestations retenues, rôle de la société étrangère, contrôle de l’entité, établissement stable allégué, méthode de calcul et conséquences sur la TVA ou les prélèvements.
Le délai de réponse doit être calculé à partir de la réception et du document reçu. Lorsque le texte applicable le permet, une demande de prorogation de trente jours peut être adressée avant l’expiration du délai. Cette demande ne remplace pas la réponse sur le fond et doit être conservée avec sa preuve d’envoi. Le dossier ne doit pas attendre la dernière semaine pour demander les relevés bancaires de Dubaï, les contrats locaux ou les décisions de l’assemblée.
La contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A doit viser les conditions précises de la requalification. Le contribuable peut discuter la réalité des prestations exécutées en France, le caractère prépondérant du travail personnel, le contrôle de la société, la contrepartie de l’entité étrangère et le montant effectivement attribuable. La réponse doit joindre une chronologie et un tableau des fonctions. Dire seulement que la société possède une licence ou paie un impôt local ne répond pas à la question de la prestation.
La contestation du siège de direction effective ou de l’établissement stable obéit à un autre raisonnement. Il faut identifier la convention appliquée, la définition retenue, l’installation ou l’agent invoqué, la période et les bénéfices attribués. La présence d’un ordinateur au domicile du dirigeant n’est pas, seule, un résultat juridique ; elle doit être replacée dans la permanence, la disponibilité pour l’entreprise, les pouvoirs exercés et les moyens. Inversement, l’absence de bail français ne suffit pas si les clients, contrats et décisions démontrent une exploitation française.
Pour la TVA, contrôler les factures et les déclarations séparément. Une facture sans TVA peut être correcte en B2B avec autoliquidation, mais elle doit mentionner le mécanisme adéquat et reposer sur la qualité du client. Une société de Dubaï qui fournit des services depuis un établissement stable français peut avoir des obligations d’identification et de déclaration différentes. L’article 283 ne permet pas de conclure, par lui-même, que la société n’a aucune obligation en France.
Enfin, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert ne doivent pas être invoqués comme des slogans. Pour l’article 123 bis, documenter la détention, le régime fiscal, les revenus et les activités. Pour l’exit tax, documenter le domicile fiscal personnel, la durée de résidence, la valeur des titres et le projet de départ. Pour les prix de transfert, documenter les fonctions, actifs et risques. Cette séparation permet de corriger une erreur ciblée au lieu de répondre par une affirmation globale sur la légalité de la société.
La création d’une société à Dubaï reste donc compatible avec une activité internationale, mais la déclaration de la rémunération ne peut pas être sous-traitée à la seule agence qui a constitué l’entité. L’agence peut accomplir les formalités locales ; elle ne décide pas où l’entrepreneur est résident, où il travaille chaque jour, qui dirige la société au sens fiscal, quel bénéfice est attribuable à la France ou quelle réponse adresser à une proposition de rectification. Ces questions nécessitent une lecture croisée des contrats, des faits et des textes.
Conclusion
Créer une société à Dubaï depuis la France n’est pas une interdiction de principe et ne produit pas non plus une exonération automatique. Le risque principal, pour l’entrepreneur qui continue à travailler en France, est de laisser la société étrangère facturer une activité qu’il exécute personnellement sans démontrer la contrepartie réelle de l’entité. L’article 155 A peut alors être discuté, tandis que la direction effective, l’établissement stable, la TVA, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert appellent des analyses distinctes. La bonne méthode consiste à qualifier les flux avant le premier paiement, répartir les fonctions et conserver des preuves contemporaines.
Pour approfondir le risque général de facturation de prestations depuis la France, consultez notre analyse de l’article 155 A appliqué à une société à Dubaï. La question du siège de direction effective et de l’établissement stable est également traitée dans cette analyse du rattachement fiscal. Ces liens internes ne remplacent pas l’étude de la situation personnelle, des contrats et des pièces disponibles.
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