Succursale ou filiale en France pour une société étrangère : statut juridique, responsabilité de la société mère, détermination du résultat imposable sous l’article 209-I du CGI et sécurisation du contrôle fiscal
L’implantation d’une entreprise étrangère sur le territoire français constitue une opération stratégique majeure qui conditionne durablement sa responsabilité civile, commerciale et fiscale. Les dirigeants internationaux sont confrontés au choix déterminant entre l’ouverture d’une simple succursale dépourvue de personnalité juridique et la constitution d’une filiale commerciale autonome. Les promoteurs de l’expatriation d’entreprises vantent souvent la succursale comme une structure souple, rapide et économique permettant de s’affranchir des contraintes sociétaires françaises. Cette présentation commerciale masque délibérément les risques considérables de contagion patrimoniale universelle et d’exposition directe de la société mère étrangère aux poursuites des créanciers.
En effet, le droit français consacre une conception unitaire du patrimoine qui prive la succursale de toute frontière juridique protectrice face au siège étranger. Les tribunaux judiciaires rappellent avec constance que l’immatriculation de l’établissement secondaire au registre du commerce n’institue aucun écran protecteur de responsabilité. Par ailleurs, l’administration fiscale applique aux structures non résidentes le principe de territorialité défini par l’article 209 du code général des impôts avec une vigilance renforcée. Dès lors, le choix structurel opéré entre la succursale et la filiale détermine la méthode d’attribution des bénéfices et le degré d’exposition aux contrôles fiscaux.
L’accompagnement offert par les avocats en droit des sociétés à Paris permet de calibrer cette organisation transfrontalière pour prémunir les groupes internationaux contre les redressements. Il convient dès lors d’analyser dans un premier temps la dissociation structurelle opposant la succursale et la filiale au regard de la personnalité juridique et du passif. Il importera dans un second temps d’étudier le régime fiscal comparé de ces entités afin de maîtriser l’assiette imposable et les procédures de contrôle.
I. La dissociation structurelle entre succursale et filiale : personnalité juridique, engagement patrimonial et risques de requalification commerciale
A. L’absence d’autonomie morale de la succursale et la responsabilité universelle directe de l’entité mère étrangère
La succursale établie en France par une société commerciale étrangère ne constitue en aucun cas une entité dotée d’une personnalité morale propre. Elle s’analyse en un simple démembrement opérationnel, une implantation géographique dénuée de patrimoine distinct de celui de sa société créatrice. L’article L. 123-1 du code de commerce impose certes l’immatriculation au registre du commerce des sociétés commerciales étrangères ouvrant un établissement en France. Or cette formalité déclarative poursuit une finalité exclusive de publicité légale et ne confère nullement la personnalité morale à l’établissement secondaire ainsi répertorié.
La jurisprudence judiciaire applique ce principe cardinal avec une rigueur absolue lors des litiges commerciaux et des procédures d’insolvabilité internationale. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a expressément rappelé dans une décision récente que l’immatriculation administrative ne saurait créer un sujet de droit autonome. Dans cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 décembre 2024, n° 23/10450, la cour d’appel a affirmé : « Cet établissement, chargé de commercialiser en France les produits développés par la société [14] au nom et pour le compte de cette dernière au vu des éléments figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par Maître [C], ne constituait qu’une simple succursale de l’entité de droit allemand. En tant que telle, elle était dépourvue de personnalité morale nonobstant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à laquelle la société [14] a procédé pour se conformer aux dispositions de l’article L. 123-1, I, 3° du code de commerce. Par voie de conséquence, M. [L] [E] ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article L.653-1, I, 2° du code de commerce en qualité de dirigeant de droit de la succursale française ».
En conséquence de cette absence d’autonomie morale, la société mère étrangère assume une responsabilité indéfinie et universelle pour l’ensemble des dettes contractées en France. Les cocontractants français disposent d’une action directe contre la société mère et peuvent appréhender l’ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers mondiaux. L’ouverture d’une succursale expose donc intégralement la maison mère étrangère aux défaillances économiques, aux litiges prud’homaux et aux condamnations indemnitaires locales. Dès lors, l’illusion d’une étanchéité financière propagée par certaines plateformes de domiciliation internationale expose les dirigeants étrangers à des actions judiciaires transfrontalières foudroyantes.
À cet égard, la régularité des inscriptions modificatives au registre commercial conditionne la validité des actes accomplis par la succursale sur le territoire national. Les juridictions commerciales vérifient le respect des obligations déclaratives prévues en cas de transmission ou d’absorption d’établissements secondaires transfrontaliers. Par son arrêt Cour d’appel, Chambre Commerciale, 27 novembre 2025, n° 25/01792, la juridiction a enjoint au greffier d’enregistrer l’immatriculation de l’établissement secondaire absorbé. Cette décision souligne l’obligation légale d’assurer une traçabilité rigoureuse de toute succursale commerciale exploitée sur le territoire français par des entités intégrées.
Par ailleurs, la disparition ou le transfert international de la société mère étrangère engendre des perturbations juridiques insolubles pour sa succursale française. L’article 1844-7 du code civil énumère les causes de dissolution des sociétés et régit la cessation d’activité des personnes morales. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré le maintien de la compétence des tribunaux français en cas de transfert irrégulier. Dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, n° 24-13.298, la chambre commerciale a retenu que : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. Il s’en déduit que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire ».
Cet arrêt confirme la position de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 janvier 2024, n° 23/13457 refusant le transfert d’instance. Or les promoteurs de montages éphémères prétendent faussement que la délocalisation statutaire d’un siège permet d’échapper au passif accumulé par la succursale. Dès lors, le dirigeant international doit appréhender la succursale comme un canal direct d’engagement de son siège étranger envers les créanciers français.
B. L’étanchéité patrimoniale de la filiale et le risque d’immixtion fautive ou de confusion de patrimoines
À la différence notable de la succursale, la filiale française bénéficie d’une personnalité morale propre et d’une complète autonomie patrimoniale dès son immatriculation. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales acquièrent la personnalité juridique à dater de leur enregistrement au registre du commerce. La jurisprudence commerciale rappelle constamment que la société constitue un sujet de droit indépendant de ses associés fondateurs ou de son actionnaire unique. L’article 1842 du code civil pose les jalons de cette indépendance institutionnelle qui circonscrit le risque financier aux seuls apports souscrits.
Dans la décision Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mai 2023, n° 22-16.031, les hauts magistrats ont souligné que : « Selon le second, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis ».
Or cette étanchéité patrimoniale de principe peut être anéantie lorsque la société mère étrangère commet des actes d’immixtion caractérisés dans la gestion filiale. Si la maison mère suscite chez les tiers une croyance légitime quant à son engagement contractuel, sa responsabilité propre sera immédiatement retenue. La juridiction suprême a fixé ce standard dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 novembre 2022, n° 20-22.063, en affirmant : « Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère ».
Dès lors, les dirigeants de la société étrangère doivent s’abstenir de se substituer unilatéralement aux organes légaux de la filiale dans l’exécution contractuelle. Par ailleurs, des relations financières déséquilibrées entre la mère et la filiale font peser le risque redoutable d’une extension de procédure pour confusion. L’article L. 621-2 du code de commerce autorise en effet le tribunal à étendre la liquidation judiciaire en cas d’imbrication inextricable des patrimoines. Les flux financiers anormaux dépourvus de contrepartie économique démontrent la confusion des masses patrimoniales et entraînent l’absorption totale du passif par la mère.
La Cour de cassation exige des juges du fond une démonstration précise et circonstanciée de ces transferts anormaux pour prononcer l’extension. Dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 avril 2025, n° 24-14.053, la chambre commerciale a censuré les juges en retenant : « Selon ces textes, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur… En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En conséquence, l’autonomie sociétaire de la filiale requiert une gestion rigoureuse des flux de trésorerie et la tenue d’assemblées générales formelles. De surcroît, le risque de gestion de fait menace les administrateurs étrangers qui s’immiscent de manière continue dans les affaires de la filiale. L’article L. 653-1 du code de commerce soumet les dirigeants de fait aux sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer des sociétés commerciales. Le Conseil d’État a jugé que l’administration fiscale peut valablement notifier les redressements au gérant de fait identifié sur le territoire français.
Dans la décision Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, Société Garovito Construções LDA, la Haute juridiction a retenu : « Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. A…, associé de la société requérante domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l’ensemble de l’activité de cette société, disposait du pouvoir de l’engager auprès des tiers, et avait d’ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d’une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l’administration a pu, sans entacher la procédure d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, adresser à M. A…, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l’avis de vérification destiné à cette dernière ».
II. Le régime fiscal comparé et la sécurisation du contrôle fiscal : assiette sous l’article 209-I du CGI, flux transfrontaliers et activité occulte
A. La territorialité de l’impôt sur les sociétés, l’approche autorisée de l’OCDE et la déductibilité des frais de siège
Le droit fiscal français soumet les sociétés commerciales à une stricte règle de territorialité consacrée par le législateur au sein du code fiscal. Selon l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés s’entendent uniquement des profits réalisés en France. Alors que la filiale est imposée sur son résultat comptable complet, la succursale n’est taxée qu’à raison des bénéfices rattachables à son établissement. La caractérisation d’un établissement stable fiscal constitue la condition préalable indispensable pour asseoir la compétence de l’administration sur la succursale d’une société étrangère.
La notion d’établissement stable exige une installation fixe d’affaires présentant un degré suffisant de permanence ou la présence d’un agent dépendant local. Le juge administratif contrôle scrupuleusement la réunion de ces critères matériels avant de valider l’assujettissement d’une entreprise étrangère à l’impôt français. Dans l’arrêt Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, Société Azur Villas Limited, la haute juridiction a déchargé le contribuable en énonçant : « Au vu de ces constatations de fait qui s’imposent au juge de l’impôt, Mme A…est fondée à soutenir que la société Azur Villas Limited ne pouvait être regardée comme ayant, au titre des années 2006 et 2007, un établissement stable en France et à obtenir, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ».
Dès lors que l’établissement stable est établi, la détermination du bénéfice imposable de la succursale s’effectue conformément à l’approche autorisée de l’OCDE. Cette méthode oblige à reconstituer les résultats de la succursale comme si elle formait une entité distincte et indépendante de sa propre maison mère. La jurisprudence fiscale rappelle l’obligation d’appliquer le principe de pleine concurrence aux transactions internes conclues entre le siège et sa succursale française. Dans la décision Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, Société 8116563 Canada Inc., la cour a jugé que : « Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’une société établie dans un Etat réalise des opérations commerciales ou financières avec un établissement stable établi dans l’autre Etat, ces transactions doivent être évaluées et admises le cas échéant en déduction des bénéfices de l’établissement stable comme si cet établissement était une entreprise indépendante traitant avec le siège dans des conditions de pleine concurrence ».
La doctrine fiscale référencée sous la mention BOI-IS-BASE-10 et la mention BOI-IS-CHAMP-60-10-40 détaille les obligations de traçabilité comptable propres aux succursales exploitées en France. Or la déduction des frais de siège supportés par l’entité mère étrangère soulève des contestations récurrentes lors des opérations de vérification. En vertu de l’article 39 du code général des impôts, les charges ne sont déductibles que si le contribuable démontre leur intérêt direct pour l’établissement. La société étrangère supporte la charge exclusive de prouver la pertinence de la clé de répartition retenue pour ventiler les dépenses centrales.
Les juridictions administratives sanctionnent l’absence de justification tangible des coûts de gestion imputés sur les résultats de l’établissement stable français. Par son arrêt Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 20 mars 2025, n° 24PA01423, Société Casden Banque Populaire, la cour a retenu que : « Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs… faute de justifier l’existence de contreparties au moins équivalentes au montant des frais généraux… la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que lesdites sommes ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ».
À cet égard, le principe d’étanchéité territoriale interdit strictement à la société d’imputer les pertes subies par sa succursale étrangère sur ses résultats. Ce principe a été rappelé par la Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 6 février 2025, n° 23PA02765, Société BNP Paribas, affirmant que : « Tant ces stipulations que le principe de territorialité de l’impôt mentionné au I de l’article 209 du code général des impôts faisaient donc obstacle à ce que la société BNP Paribas Personal Finance, filiale française de la société BNP Paribas, puisse déduire de son bénéfice imposable en France les pertes d’exploitation subies par sa succursale grecque ».
Par ailleurs, l’inscription d’actifs français au bilan de la succursale étrangère s’analyse fiscalement comme une cession génératrice d’impôt immédiat pour l’entreprise. Ce principe a été consacré par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mai 2020, n° 434412, Société Fromageries Bel, en énonçant : « Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif ».
B. L’imposition des flux transfrontaliers, le risque d’activité occulte et les garanties procédurales
Le régime d’imposition des flux financiers sortants consacre une différence substantielle de traitement entre la succursale et la filiale française. Pour une succursale, l’article 115 quinquies du code général des impôts édicte une présomption légale selon laquelle les bénéfices réalisés sont réputés distribués hors de France. La doctrine fiscale commentée dans les instructions BOI-RPPM-RCM-30-30-10 et BOI-RPPM-RCM-30-30-20 précise les modalités d’exigibilité de ce prélèvement spécifique sur les résultats nets de l’établissement.
Or les sociétés dont le siège de direction effective se situe dans l’Union européenne échappent à cette retenue sous condition de parfaite assujettissance. En revanche, les sociétés mères situées dans des pays tiers demeurent redevables de la branch tax sauf clause d’exonération expresse conventionnelle. Pour une filiale, les remontées financières prennent la forme classique de dividendes soumis à la retenue de l’article 119 bis du code général des impôts. Les groupes européens peuvent neutraliser cette retenue en sollicitant le bénéfice du régime mère-fille transposé en droit fiscal français.
En effet, l’article 119 ter du code général des impôts accorde une exonération aux dividendes versés aux mères européennes détenant dix pour cent du capital. Toutefois, cette exonération est rejetée pour les structures relais dépourvues de substance économique authentique créées dans un dessein d’optimisation abusive. Par ailleurs, toutes les transactions commerciales et les prestations de services intragroupes conclues entre la mère étrangère et sa filiale relèvent des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts confère à l’administration le pouvoir de réintégrer les bénéfices transférés sans contrepartie conforme à la pleine concurrence.
En conséquence, les entreprises doivent produire une documentation justifiant leurs tarifs intragroupes sous l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sous peine d’amendes sévères. La réalité des prestations facturées est contrôlée avec une intransigeance absolue par les inspecteurs de la direction des vérifications nationales. Dans la décision Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2024, n° 22TL22394, Société Globeliner, les magistrats ont validé les pénalités en jugeant : « Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la société Globeliner au titre de l’exercice clos en 2016, l’administration a relevé son incapacité à établir la matérialité des prestations rémunérées et leur contrepartie pour elle… En se fondant sur ces éléments exacts, l’administration établit l’intention de la société Globeliner d’éluder l’impôt ».
Le risque majeur pesant sur les sociétés étrangères réside cependant dans la requalification d’une filiale ou d’un bureau de liaison en agent dépendant. Le Conseil d’État a posé des principes rigoureux relatifs à la caractérisation d’un établissement stable personnel dans la jurisprudence Conversant. Dans la décision Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, les juges ont affirmé : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés au point 8, lesquels demeurent pertinents sous l’empire des nouvelles dispositions… Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ».
Toutefois, la qualification d’installation fixe d’affaires est rejetée par les juges lorsque l’autonomie opérationnelle de l’entité locale est juridiquement préservée. Ainsi, dans la décision Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2025, n° 24PA02255, Société SOGECAP, la juridiction a jugé que : « Il résulte de ce qui précède que la SGCB ne saurait être qualifiée d’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la société SOGECAP aurait exercé une partie de son activité d’assurance en Nouvelle-Calédonie… Il en résulte que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne démontre pas que la société SOGECAP aurait disposé d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires ».
En l’absence de déclaration fiscale préalable auprès du greffe ou du guichet unique, l’activité de l’entité étrangère est qualifiée d’activité occulte. En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale dispose d’un délai exceptionnel de reprise s’étendant sur dix années consécutives. De surcroît, l’article 1728 du code général des impôts applique une majoration dissuasive de quatre-vingts pour cent sur tous les droits rappelés.
La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé l’automatisme rigoureux de cette sanction financière dans une affaire d’établissement stable occulte. Dans son arrêt Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 29 avril 2025, n° 23LY01369, Société NMN Media, la juridiction a jugé que : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite… la société appelante, qui a exercé une activité occulte en France par un établissement stable ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % pour activité occulte qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728-1 du code général des impôts ».
Dès lors, les dirigeants de fait et de droit de la structure étrangère s’exposent à des poursuites pécuniaires redoutables. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales autorise le comptable public à engager la responsabilité solidaire du dirigeant étranger. Par ailleurs, les inexactitudes volontaires entraînent l’application de la pénalité de quarante pour cent prévue par l’article 1729 du code général des impôts. En conséquence, l’implantation d’une filiale régulièrement déclarée constitue le seul rempart juridique capable d’écarter définitivement les périls dévastateurs de l’activité occulte.
Conclusion
L’arbitrage juridique et fiscal entre succursale et filiale en France ne doit jamais être abandonné aux simplifications trompeuses des officines d’expatriation d’entreprises. La succursale emporte un assujettissement patrimonial illimité de la société mère étrangère et soulève d’immenses difficultés probatoires quant à la déduction des frais centraux. À l’inverse, la filiale commerciale octroie un cloisonnement patrimonial robuste grâce à la personnalité morale autonome sous réserve d’une gouvernance scrupuleuse exempte d’immixtion fautive.
Sur le terrain du contrôle fiscal, la filiale prévient la menace de requalification en activité occulte avec prolongation du délai de reprise sur dix années. La sécurisation des flux intragroupes requiert néanmoins une politique documentée de prix de transfert respectant scrupuleusement les exigences des vérificateurs internationaux de l’administration. Dès lors, les entreprises étrangères ont tout intérêt à structurer leur implantation avec le concours d’avocats avertis afin de concilier sécurité et pérennité économique.