Créer une société en Estonie depuis la France et facturer un acompte à une entreprise française : TVA, autoliquidation et CA3
Créer une société en Estonie depuis la France peut sembler régler d’avance la question de la TVA : société immatriculée à Tallinn, numéro de TVA estonien, facture sans TVA française et paiement d’un acompte par le client. Cette présentation est trop courte. Pour une prestation B2B, le sujet déterminant n’est pas le pays indiqué sur le certificat d’immatriculation, mais la nature exacte de l’opération, l’établissement du client, le lieu depuis lequel le service est fourni et la chronologie du paiement.
Depuis le 1er septembre 2026, les règles législatives de TVA sont regroupées dans le code des impositions sur les biens et services. Le BOFiP rappelle cette entrée en vigueur. Une entreprise estonienne qui facture une entreprise française peut donc relever de l’autoliquidation par le client, tout en restant exposée à un redressement français si elle a en réalité un établissement stable en France, si la prestation relève d’une exception ou si l’acompte a été traité au mauvais moment.
Ce guide vise un cas pratique : une société estonienne vend une prestation à une entreprise française et reçoit un acompte. Il explique la règle applicable, la facture à émettre, les lignes de la CA3 française et les réflexes à adopter lorsque la facture est erronée. L’e-résidence estonienne ne remplace ni l’analyse du contrat ni la conservation des preuves. Le paiement doit être juridiquement rattaché à une opération identifiable, déclarée par le bon redevable et documentée de façon cohérente.
I. Créer une société en Estonie : quand l’acompte versé par une entreprise française déclenche-t-il la TVA ?
A. La règle B2B : lieu de la prestation, client identifié et autoliquidation
La première question est celle de la qualification. L’analyse qui suit concerne principalement une prestation de services fournie à une entreprise française agissant comme assujettie. Elle ne doit pas être transposée mécaniquement à une vente de biens, à une prestation immobilière, à une admission à un événement, au transport de voyageurs, à la location de courte durée d’un moyen de transport, à la restauration ou à une prestation rendue pour les besoins privés d’un dirigeant. Chacune de ces opérations peut obéir à une règle de localisation différente.
Le code des impositions sur les biens et services commence par poser une méthode générale. L’article L. 211-71 du CIBS distingue les prestations dont le lieu dépend de l’exécution matérielle et les autres prestations, pour lesquelles la localisation dépend notamment de l’activité du fournisseur ou du destinataire. Le texte prévoit que le lieu est déterminé « en fonction des lieux d’exercice des activités du fournisseur ou du destinataire » dans les situations qui ne relèvent pas des exceptions. Il faut donc identifier le service avant de regarder le pays du numéro de TVA.
Pour la prestation B2B ordinaire, l’article L. 211-92 du CIBS donne la règle centrale : « Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l’établissement destinataire de la prestation de services. » Si l’entreprise française reçoit le service pour son activité et si aucune règle spéciale ne s’applique, le lieu de la prestation se situe en France. Le fait que le fournisseur soit une OÜ estonienne ne transforme pas ce lieu en Estonie.
Cette règle ne signifie pas nécessairement que la société estonienne ajoute la TVA française sur sa facture. L’article L. 215-5 du CIBS prévoit, pour une opération fournie depuis l’étranger à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, que « le destinataire est redevable de la taxe ». Le client français reçoit alors une facture sans TVA française, autoliquide la taxe en France et exerce, lorsque les conditions de droit à déduction sont réunies, la déduction correspondante. La facture doit rendre ce mécanisme compréhensible ; une formule vague comme « TVA 0 % » est insuffisante pour piloter correctement le dossier.
Le schéma pratique est le suivant. La société estonienne vérifie que le client est une entreprise identifiée à la TVA en France, contrôle son numéro dans le système européen approprié et conserve la preuve de cette vérification. Elle décrit la prestation et sa période, indique les deux numéros de TVA lorsque cela est requis, mentionne le mécanisme d’autoliquidation et facture le montant hors taxe. Le client français comptabilise l’achat de service, calcule la TVA française et la porte dans sa déclaration. La société estonienne ne doit pas présenter son numéro estonien comme une preuve suffisante de l’exonération : il faut relier le numéro, le contrat, le client réel et la prestation.
La page de la Direction générale des finances publiques consacrée aux prestations entre assujettis décrit le traitement français d’un achat auprès d’un assujetti non établi en France. Elle renvoie à la ligne A3 de la CA3 pour la base hors taxe, puis aux lignes de TVA correspondant au taux applicable et à la ligne 20 pour la taxe déductible, lorsque le client peut la déduire. Le formulaire français conserve parfois une référence à l’ancien article 283-2 du CGI ; depuis la recodification, la règle législative doit être lue avec les dispositions correspondantes du CIBS, notamment L. 215-5. Ce décalage de références ne justifie pas une déclaration approximative.
Le contrôle du numéro de TVA ne règle pas non plus toutes les difficultés. Un numéro valide peut appartenir à une société qui n’est pas le véritable bénéficiaire du service. Une filiale française peut commander pour son propre compte, une holding peut payer pour une autre société, ou un dirigeant peut demander que la facture soit établie au nom d’une entité estonienne sans que cette entité reçoive réellement la prestation. Dans ces hypothèses, les écritures, le contrat et les courriels de commande deviennent décisifs.
Avant d’émettre la facture d’acompte, le dirigeant doit réunir au minimum les éléments suivants :
- le contrat ou le devis accepté, avec l’identité complète du bénéficiaire économique de la prestation ;
- la description du service, son calendrier et le fait générateur attendu ;
- le numéro de TVA du client français et la date de sa vérification ;
- la preuve que le client agit pour les besoins de son activité économique ;
- le compte bancaire du payeur, en vérifiant s’il appartient au client ou à une autre entité ;
- la justification de la règle de localisation retenue et de l’absence d’exception sectorielle.
Une convention d’acompte qui ne décrit qu’un « accompagnement international » laisse trop de place aux interprétations. Il est préférable d’indiquer les livrables, les réunions prévues, le périmètre géographique et la société qui bénéficie du service. Lorsque le contrat prévoit plusieurs prestations, le prix et la TVA doivent pouvoir être ventilés. Cette précision protège la société estonienne, le client français et le comptable qui remplira la CA3.
La société doit aussi regarder la façon dont elle travaille depuis la France. Un espace de coworking utilisé occasionnellement, un compte bancaire français ou un client français ne suffisent pas, à eux seuls, à créer un établissement stable. En revanche, une équipe installée en France, des moyens techniques affectés au service, des décisions commerciales prises en France et une autonomie opérationnelle peuvent modifier l’analyse. La localisation de la prestation B2B et l’existence d’un établissement fournisseur sont deux questions liées, mais distinctes : le client peut être le redevable de la TVA alors que la société doit malgré tout répondre à une discussion sur sa présence économique en France.
Le paiement de l’acompte ne fait donc pas naître une règle autonome d’« Estonie ». Il accélère seulement l’exigibilité lorsque la loi rattache la taxe à l’encaissement. La société qui attend la fin du projet pour analyser l’acompte risque de découvrir trop tard que la facture, la comptabilité du client et la déclaration de TVA ne racontent pas la même histoire.
B. L’acompte ne déplace pas le lieu d’imposition : exigibilité, établissement stable et pièces
Il faut distinguer trois dates : la signature du contrat, la réception de l’acompte et l’exécution de la prestation. Pour les services, la date du paiement peut avoir une conséquence immédiate sur l’exigibilité de la taxe. L’article L. 214-6 du CIBS rattache notamment l’exigibilité à « chaque perception par le fournisseur d’une contrepartie de cette opération » lorsque le régime applicable est celui des encaissements. Dans le cas B2B fourni depuis l’étranger et autoliquidé par le client, l’article L. 214-7 du CIBS prévoit une exigibilité lors de la perception avant le fait générateur ou lors de l’intervention de celui-ci.
La conséquence pratique est importante : l’acompte doit être rattaché à une opération déterminée. Une somme reçue sans prestation identifiable, appelée « dépôt de garantie » alors qu’elle rémunère en réalité une mission, ou versée par une autre société du groupe, peut faire l’objet d’une requalification. Une somme réellement remboursable et indépendante d’une prestation n’est pas traitée comme un acompte taxable de la même façon. Il faut pouvoir expliquer la nature de la somme à partir du contrat, de la facture et des mouvements bancaires.
Dans le schéma ordinaire, la société estonienne émet une facture d’acompte hors TVA française, avec une mention claire d’autoliquidation. Le client français applique sa propre obligation déclarative à la date pertinente. Si le contrat est annulé, le traitement de la restitution et de la facture rectificative doit suivre la réalité de l’opération. Une annulation comptable sans remboursement, ou un remboursement sans avoir, crée un écart facile à détecter entre les deux entreprises.
La présence française doit être analysée séparément. L’article L. 211-29 du CIBS définit l’établissement stable comme un établissement qui dispose « d’un degré de permanence et d’une structure appropriée » en moyens humains et techniques pour exercer tout ou partie de l’activité de manière autonome. Le siège des activités est lui-même défini à l’article L. 211-28 du CIBS par le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale, compte tenu en priorité du lieu des décisions essentielles de gestion générale.
Un certificat d’e-résidence, une adresse de domiciliation et un administrateur local ne suffisent donc pas à démontrer que la société estonienne fournit ses services depuis l’Estonie. À l’inverse, le seul fait que le fondateur habite en France ne suffit pas non plus, sans examen des moyens et de l’autonomie. Le dossier doit décrire la réalité : lieu de travail des personnes, accès aux outils, serveurs et logiciels utilisés, pouvoir de signer les contrats, validation des livrables, gestion des factures, relation avec les clients et décisions prises par les organes sociaux.
La jurisprudence du Conseil d’État montre que l’administration ne s’arrête pas au siège statutaire. Dans l’arrêt Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Valueclick, la question des moyens français a été examinée au regard de la possibilité pour la société française d’assurer les prestations. La décision relève que « la société française disposait des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations ». Ce raisonnement donne une direction concrète : il faut rechercher qui fait réellement le travail vendu, et pas seulement où le contrat est signé.
Dans une décision plus récente, Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a retenu que « les salariés de la société française devaient être regardés comme disposant de moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise ». Le fait qu’aucun centre de données utilisé ne soit situé en France n’a pas suffi à écarter l’analyse. Pour une société estonienne dirigée depuis la France, cette décision invite à inventorier les moyens humains et techniques affectés à la prestation, y compris lorsque les serveurs ou la plateforme sont à l’étranger.
Le risque peut aussi venir d’un représentant ou d’un agent. Dans Conseil d’État, Section, 20 juin 2003, Interhome AG, n° 224407, le Conseil d’État a recherché si l’intermédiaire français avait « des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ». Un commercial en France qui négocie et conclut régulièrement les contrats, selon les pouvoirs qui lui sont confiés, ne se trouve pas dans la même situation qu’un simple prestataire administratif.
La relation entre une société étrangère et son distributeur français a également été appréciée dans CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY01146, à propos d’une société estonienne. La cour a retenu que « la société distributrice doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires ». L’arrêt ne transforme pas toute activité commerciale française en établissement stable, mais il rappelle qu’une entreprise estonienne doit documenter les fonctions réellement exercées en France et les limites du distributeur.
La lecture des locaux et des fonctions doit rester factuelle. Dans Conseil d’État, 12 décembre 2014, n° 356871, Euro-Car, le Conseil d’État a précisé qu’il « n’a pas jugé que les locaux utilisés par la société en France étaient seulement des locaux de stockage ». Ce type de débat concerne la fonction réellement exercée dans les locaux, la continuité de l’activité et l’autonomie des moyens. Une salle louée pour une réunion trimestrielle n’a pas la même portée qu’un bureau où sont préparés les livrables et reçus les clients.
La convention fiscale franco-estonienne doit être consultée lorsque l’analyse porte sur l’imposition des bénéfices ou sur la notion conventionnelle d’établissement stable. Le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001 publie la convention entre la France et l’Estonie. La convention ne permet pas d’effacer la réalité opérationnelle ; elle sert à articuler les critères conventionnels avec les règles internes et les éléments de preuve. Pour la TVA, le CIBS et les règles européennes de localisation restent au centre de l’examen.
Un dossier de sécurisation devrait conserver, pour chaque acompte, une fiche de rattachement comprenant :
- la référence du contrat et le détail du livrable financé ;
- la date de réception effective des fonds, et non seulement la date de l’ordre de virement ;
- la facture d’acompte, sa numérotation et la preuve de son envoi ;
- la vérification du statut TVA et de l’identité du client ;
- les échanges démontrant où la prestation est conçue, exécutée et validée ;
- la liste des personnes intervenues, leur pays de travail et leur rôle ;
- les modalités de remboursement ou d’imputation de l’acompte ;
- la réconciliation entre grand livre, relevé bancaire et déclaration du client français.
Cette méthode permet aussi de répondre à une demande sur le siège de direction effective. Si les décisions essentielles sont systématiquement prises depuis la France, si les contrats et les budgets y sont approuvés, ou si la société estonienne ne dispose en Estonie d’aucun moyen correspondant à son activité, le sujet dépasse la simple mention de TVA. Il peut toucher la résidence fiscale de la société, l’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices et les obligations déclaratives françaises. L’acompte n’est pas la cause unique du risque ; il constitue souvent la première pièce visible d’un modèle économique mal documenté.
II. Facture estonienne et CA3 française : que faire en cas d’erreur ou de contrôle ?
A. La facture, le numéro de TVA et la déclaration CA3 : la méthode de sécurisation
La facture doit traduire la qualification retenue. L’article L. 216-38 du CIBS impose au fournisseur assujetti de s’assurer de l’émission d’une facture pour les opérations concernées, notamment lorsque le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie. Pour l’acompte, l’article L. 216-40 du CIBS vise « toute contrepartie d’une opération effectuée à titre onéreux » perçue avant le fait générateur. Une demande d’acompte ne doit donc pas être laissée hors facturation sous prétexte que le livrable sera remis plus tard.
La facture de la société estonienne devrait notamment comporter l’identité et l’adresse des parties, les numéros de TVA pertinents, la date d’émission, un numéro unique, la référence au contrat, la description de la prestation, la base hors taxe, la devise, le montant de l’acompte et son échéance. L’article L. 216-41 du CIBS renvoie aux informations nécessaires à l’identification de l’opération et au contrôle de la taxe. La mention d’autoliquidation doit être explicite ; elle ne doit pas être remplacée par une formule commerciale comme « VAT 0 % Estonia ».
Une formulation de facture peut indiquer, selon la situation effectivement vérifiée : « Prestation de services B2B — lieu de la prestation en France — autoliquidation de la TVA par le destinataire conformément à l’article L. 215-5 du CIBS. » Cette phrase ne dispense pas de vérifier que le client est bien le destinataire assujetti et qu’aucune règle spéciale ne s’applique. Elle permet toutefois au comptable français de relier la facture à la ligne A3 de sa CA3.
Le client français doit ensuite reprendre la base hors taxe dans la déclaration de chiffre d’affaires. La notice et le formulaire CA3 2026 publiés par la DGFiP identifient la ligne A3 pour les achats de prestations de services auprès d’un assujetti non établi en France. La base est portée au cadre approprié, puis la taxe calculée est déclarée selon le taux de l’opération. La déduction est reportée séparément si l’entreprise française remplit les conditions générales et si l’achat est utilisé pour ses opérations ouvrant droit à déduction. Une opération autoliquidée n’est pas invisible : elle doit apparaître dans les deux dimensions, taxe due et taxe déductible lorsqu’elle est déductible.
Exemple : l’entreprise estonienne facture un acompte de 6 000 euros hors taxe pour une mission de conseil qui sera exécutée au bénéfice exclusif d’une société française assujettie. Le client ne paie pas 6 000 euros plus une TVA française ajoutée par le fournisseur si la règle B2B générale s’applique et si la prestation est fournie depuis l’étranger. Il reprend 6 000 euros comme base de l’achat autoliquidé et calcule la TVA française au taux correspondant à la prestation. Si la totalité de la taxe est déductible, la déclaration fait apparaître la taxe collectée au titre de l’autoliquidation et la taxe déductible sur les lignes correspondantes. Les montants, la période et la pièce justificative doivent concorder.
La monnaie de paiement ne change pas la localisation. Une facture en dollars ou en couronnes estoniennes doit être convertie selon les règles comptables et fiscales applicables pour que la base déclarée en France soit exprimée en euros. Il faut conserver le taux de conversion retenu et ne pas confondre la date du virement, la date de facture et la date d’exigibilité. Un acompte de 10 000 dollars payé en plusieurs tranches appelle une réconciliation par encaissement, surtout si le contrat prévoit une prestation unique.
Une société estonienne doit aussi surveiller ses obligations françaises si elle réalise des opérations imposables en France qui ne sont pas intégralement autoliquidées par ses clients. La DGFiP rappelle les démarches concernant les entreprises établies dans l’Union européenne, tandis que la page consacrée au reporting des entreprises étrangères sans établissement stable permet de distinguer les obligations déclaratives qui peuvent concerner une entreprise non établie. Le régime dépend de l’opération, du client, du lieu et de l’existence ou non d’un établissement en France.
Le numéro de TVA français ne doit pas être demandé ou utilisé par réflexe. Il faut d’abord savoir si la société estonienne est réellement tenue de s’identifier en France, si elle dispose d’un établissement stable, si elle effectue des ventes locales, si elle reçoit des acomptes sur des prestations relevant d’une exception ou si le client autoliquide. Une immatriculation française mal comprise peut conduire à facturer de la TVA française sans la déclarer correctement, ou à présenter une entreprise comme établie en France alors que le schéma devait relever de l’autoliquidation.
La conservation documentaire est une obligation de pilotage autant qu’un moyen de défense. L’article L. 216-47 du CIBS exige une comptabilité « suffisamment précise pour assurer l’application et le contrôle de la taxe due et déductible ». L’article L. 216-46 organise la conservation de l’original de la facture par le destinataire et du double par le fournisseur ; le texte est accessible sur L. 216-46 du CIBS. Les documents doivent rester lisibles, accessibles et reliés à la transaction.
Un dossier numérique cohérent peut être organisé par opération : contrat, commande, vérification du numéro de TVA, facture d’acompte, preuve du paiement, échanges de réalisation, facture de solde, avoir éventuel, écritures de TVA du client et rapprochement bancaire. Lorsque la société recourt à un logiciel estonien, il faut pouvoir exporter l’historique sans perdre les versions de facture. Les personnes chargées de la facturation doivent connaître le motif de l’autoliquidation et la conduite à tenir si le client conteste la TVA ou fournit un numéro invalide.
La réforme de facturation électronique et les obligations de reporting ne doivent pas être confondues avec la règle de localisation. Une facture conforme aux obligations formelles ne rend pas exacte une qualification erronée. À l’inverse, une opération correctement autoliquidée doit être reportée dans les systèmes requis selon le calendrier applicable, même si la société n’ajoute aucune TVA française sur sa facture. Le dirigeant doit demander une cartographie séparant facturation, TVA, e-reporting, résidence de la société et établissement stable.
B. Facture avec TVA par erreur, annulation ou redressement : réclamer, corriger, répondre
Une erreur fréquente consiste, pour rassurer le client français, à ajouter spontanément 20 % de TVA française sur la facture estonienne. Cette décision ne sécurise pas le dossier. Elle peut créer une taxe mentionnée sur facture qui n’était pas due par le fournisseur, tout en laissant le client sans traitement clair de l’autoliquidation. L’article L. 212-9 du CIBS prévoit qu’une taxe irrégulièrement mentionnée sur une facture peut devenir exigible du seul fait de cette mention. La correction doit donc être organisée, documentée et répercutée auprès du client.
La réponse dépend de l’erreur. Si la prestation relève bien de la règle B2B générale, que le client français est l’assujetti bénéficiaire et que le fournisseur ne possède pas d’établissement français participant à la prestation, la facture avec TVA peut être remplacée par une facture rectificative hors TVA avec autoliquidation. Le fournisseur émet un avoir ou une facture corrective selon la chronologie, restitue ou impute la somme de TVA facturée à tort et demande au client de corriger sa déclaration si celui-ci avait autoliquidé. Chaque étape doit être datée.
Si le client a déjà déduit une TVA facturée à tort, la société estonienne ne doit pas simplement supprimer la ligne dans son logiciel. Il faut prévenir le client, produire le document rectificatif, obtenir la preuve de la correction et conserver les échanges. La demande de remboursement ou d’imputation auprès de l’administration compétente dépend ensuite du statut du fournisseur, de l’État qui a perçu la taxe et de la procédure applicable. Le dossier doit être examiné avec le comptable avant toute demande.
Si le véritable bénéficiaire était une société française différente de celle indiquée sur la facture, le problème est plus profond. Le numéro de TVA contrôlé peut être valide mais ne pas correspondre à l’acquéreur de la prestation. Il faut alors corriger l’identité contractuelle, établir l’avoir nécessaire, refacturer la bonne entité et analyser la déclaration du bon redevable. Une correction destinée seulement à modifier le nom sans modifier les flux ni la preuve de livraison ne suffit pas.
Si une exception de localisation s’applique, l’autoliquidation peut être le mauvais régime. Une prestation directement rattachée à un immeuble en France, par exemple, ne se traite pas comme un conseil à distance. Le même constat vaut pour une prestation exécutée matériellement en France lorsque la règle spéciale vise le lieu d’exécution, ou pour une vente de biens expédiés depuis la France. L’article L. 211-73 du CIBS rappelle d’ailleurs que certaines prestations destinées aux besoins privés obéissent à une localisation différente ; la qualification B2B doit être établie, pas supposée.
En cas de contrôle français, la meilleure réponse commence par une chronologie courte :
- date de constitution et d’identification de la société estonienne ;
- date de signature du contrat et identité de l’entité française cliente ;
- nature de la prestation, livrables et éventuelles exceptions ;
- lieu de travail des personnes et moyens utilisés ;
- date de facturation et détail de l’acompte ;
- date de réception des fonds et compte bancaire bénéficiaire ;
- règle de TVA appliquée et mention figurant sur la facture ;
- traitement du client dans sa CA3 ;
- livraison, facture de solde, remboursement ou avoir ;
- mesures prises après la détection de l’écart.
Il faut ensuite distinguer les questions. L’administration peut demander pourquoi la TVA française n’a pas été facturée ; cela appelle une démonstration de la règle de localisation et de l’autoliquidation. Elle peut demander pourquoi la société estonienne est dirigée depuis la France ; cela appelle les éléments sur le siège des activités et les moyens humains. Elle peut enfin demander si les services ont réellement été rendus ; cela appelle les livrables, feuilles de temps, comptes rendus et échanges avec le client. Un seul document ne répond pas à ces trois sujets.
Les décisions Valueclick et n° 461220 montrent pourquoi une facture sans TVA ne doit pas être défendue par la seule affirmation « la société est en Estonie ». La discussion se déplace vers les moyens qui ont rendu la prestation possible. Si une équipe française a préparé les livrables, piloté le client et disposé d’une autonomie suffisante, le service peut être regardé comme fourni depuis une présence française. L’examen de la TVA peut alors s’accompagner d’une analyse de la résidence fiscale, de l’établissement stable et des déclarations françaises. La stratégie doit éviter de mélanger les notions, tout en reconnaissant leur lien factuel.
Une prise de position écrite peut être recherchée lorsque les faits sont stabilisés et que l’enjeu financier le justifie. La demande doit présenter l’organigramme, les contrats, les moyens, les lieux de décision, les personnes intervenantes, la facturation et les opérations projetées. Une question abstraite comme « une société estonienne peut-elle facturer sans TVA ? » appelle une réponse trop générale. Une question documentée sur un contrat précis, un acompte identifié et un dispositif opérationnel réel permet une analyse utile.
Pour les futurs contrats, une clause interne de validation peut empêcher la répétition de l’erreur. Avant toute facture d’acompte à un client français, un responsable renseigne la nature de la prestation, le statut du client, le numéro de TVA, la règle de localisation, le lieu des moyens et la mention de facture. Tout changement — recrutement en France, bureau permanent, pouvoir de signature, nouveau type de service, client particulier, rattachement immobilier — déclenche une nouvelle revue. La société ne doit pas conserver une conclusion datant de sa création alors que son activité a changé.
La checklist finale peut tenir en dix contrôles :
- le client français est-il bien le bénéficiaire assujetti ?
- la prestation relève-t-elle de la règle B2B générale ou d’une exception ?
- le lieu du destinataire est-il démontré par le contrat et le numéro de TVA ?
- le service est-il fourni depuis l’Estonie ou depuis des moyens autonomes en France ?
- l’acompte correspond-il à une prestation déterminée ?
- la date de réception des fonds est-elle rapprochée de la facture ?
- la facture indique-t-elle clairement l’autoliquidation et la base hors taxe ?
- le client connaît-il les lignes et la période de sa CA3 ?
- les corrections d’une facture erronée sont-elles matérialisées par un avoir ou une facture rectificative ?
- les preuves de direction, de moyens, de livraison et de paiement sont-elles conservées ensemble ?
Un contrôle positif sur ces dix points ne garantit pas l’absence de discussion, mais il transforme une affirmation commerciale en dossier vérifiable. Il permet aussi de détecter avant encaissement la situation dans laquelle la société estonienne n’est qu’une enveloppe administrative alors que l’activité est organisée depuis la France. Dans ce cas, la question n’est plus seulement de choisir entre TVA estonienne et TVA française : il faut revoir le modèle, les contrats, les flux et les déclarations.
Conclusion
Une société créée en Estonie peut, dans le cas d’une prestation B2B ordinaire fournie depuis l’étranger à une entreprise française assujettie, facturer un acompte sans ajouter la TVA française et laisser le client appliquer l’autoliquidation. Cette conclusion dépend toutefois de faits précis : identité du bénéficiaire, statut TVA, nature du service, absence d’exception, lieu des moyens et contenu du contrat.
L’acompte doit être facturé, rattaché à une opération déterminée et rapproché de la CA3 du client. La société doit conserver la preuve de la vérification du numéro de TVA, des livrables et du lieu depuis lequel le service a été fourni. Une e-résidence, une adresse en Estonie ou un compte bancaire étranger ne suffit pas à neutraliser une présence française composée de moyens humains et techniques autonomes. Les décisions du Conseil d’État et les règles actuelles du CIBS invitent à regarder l’activité réelle.
Avant de signer un nouveau contrat, d’embaucher en France ou de corriger une facture déjà émise, le dirigeant doit faire vérifier le traitement complet : TVA, établissement fournisseur, obligations françaises et cohérence des écritures des deux sociétés. Pour approfondir l’analyse de la présence française d’une société estonienne, consultez notre article sur la société en Estonie, l’article 123 bis et le risque d’établissement stable.
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