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L’adoption des décisions collectives en SAS : exigence impérative de la majorité des voix exprimées, clauses statutaires réputées non écrites et régime de nullité des délibérations

L’adoption des décisions collectives en SAS : exigence impérative de la majorité des voix exprimées, clauses statutaires réputées non écrites et régime de nullité des délibérations

I. Le principe d’ordre public de la majorité dans l’adoption des décisions collectives

A. L’encadrement impératif de la liberté statutaire par le droit fondamental de vote

Le droit des sociétés par actions simplifiées repose traditionnellement sur une large autonomie de la volonté contractuelle. Les associés fondateurs disposent en principe d’une grande latitude pour façonner l’organisation interne de leur structure sociétaire. Cette souplesse d’aménagement constitue l’atout majeur de la société par actions simplifiée dans la pratique des affaires contemporaine. Pour autant, cette liberté contractuelle ne saurait s’exercer en marge des principes directeurs qui gouvernent l’ordre public sociétaire français. Les rédacteurs d’actes ont parfois cherché à instaurer des mécanismes dérogatoires pour faciliter l’adoption de décisions stratégiques controversées. Certaines stipulations prévoyaient ainsi l’adoption de délibérations par une fraction minoritaire des suffrages exprimés au sein des assemblées. Cette pratique audacieuse visait notamment à contourner les blocages entre associés égalitaires lors d’opérations sur le capital social. Toutefois, une telle clause heurte frontalement les exigences de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil.

Aux termes de cette disposition générale, tout associé a le droit fondamental de participer aux décisions collectives. Ce texte confère à chaque titulaire de parts ou d’actions une prérogative politique essentielle et intangible dans l’ordre juridique. L’exercice du droit de vote permet d’exprimer la volonté sociale au cours des consultations régulières ou des assemblées d’actionnaires. Par ailleurs, l’article L. 227-9 du Code de commerce organise la compétence collective des associés au sein de la société par actions simplifiée. Ce texte énonce que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Néanmoins, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes demeurent obligatoirement exercées collectivement par les associés. Cette réserve légale s’applique aux augmentations, amortissements ou réductions de capital, fusions, scissions, dissolutions, transformations, comptes annuels et bénéfices.

La tension entre la liberté statutaire de la société par actions simplifiée et les règles impératives a nourri un vif contentieux. Dans l’affaire emblématique ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (pourvoi n° 19-12.696), les statuts d’une société par actions simplifiée prévoyaient une clause singulière. Cette clause stipulait expressément que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés. Une assemblée générale extraordinaire avait alors voté une augmentation de capital alors que les votes contre étaient majoritaires. Le projet avait recueilli 229 313 voix favorables contre 269 185 voix défavorables des actionnaires présents ou représentés. Le président avait proclamé l’adoption de la résolution au motif que le seuil statutaire d’un tiers était formellement atteint. Les actionnaires évincés avaient alors immédiatement contesté la validité de cette délibération devant la juridiction consulaire compétente.

Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de la censure en énonçant que : « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ». Dès lors, les hauts magistrats de la chambre commerciale dans leur arrêt n° 19-12.696 affirmaient la supériorité de la logique démocratique sur la volonté conventionnelle des fondateurs.

Or, la cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi le 4 avril 2023 (n° 22/05320), avait choisi d’entrer en rébellion contre la doctrine de la chambre commerciale. Les juges du fond parisiens avaient retenu que la loi ne prohibait aucune procédure d’adoption qui n’appliquait pas une règle de majorité. Selon cette argumentation dissidente, la spécificité de la société par actions simplifiée autorisait les associés à convenir de seuils dérogatoires. Cette résistance prétorienne créait une insécurité juridique majeure pour les praticiens du conseil en gouvernance et fusions-acquisitions d’entreprises. Les praticiens du cabinet Kohen Avocats en droit des sociétés observent quotidiennement que la stabilité des pactes d’actionnaires dépend impérativement de la solidité juridique des règles statutaires de vote. Cette opposition frontale entre cours souveraines imposait une intervention solennelle de la plus haute formation de la Cour de cassation.

Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation siégeant en Assemblée plénière a tranché définitivement le 15 novembre 2024 (pourvoi n° 23-16.670). Cette décision historique met un terme définitif aux controverses doctrinales sur la portée de la liberté statutaire des associés en assemblée générale. La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles 1844 et 1844-10 du Code civil combinés à l’article L. 227-9 du Code de commerce. Elle pose en principe catégorique qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Toute autre interprétation reviendrait à admettre que la collectivité puisse adopter au même instant deux résolutions contradictoires et inconciliables. En conséquence, la règle de la majorité des suffrages exprimés constitue un principe directeur impératif auquel aucune stipulation statutaire ne saurait déroger.

À cet égard, l’affirmation de la Cour de cassation réaffirme la cohérence intrinsèque de l’institution sociétaire par rapport au simple contrat synallagmatique. Une délibération sociale n’est pas un simple contrat bilatéral où chaque contractant n’engage que son propre consentement individuel. La décision adoptée par la collectivité des associés lie l’ensemble des membres du groupement, y compris les opposants et les absents. Cette force contraignante exige une légitimité démocratique minimale que seule l’obtention d’une majorité de suffrages exprimés peut valablement conférer. La protection des minoritaires contre l’arbitraire d’un tiers des voix découle directement de cette conception républicaine de l’ordre sociétaire. Par ailleurs, cette solution préserve la prévisibilité requise pour les tiers sous le contrôle de l’article L. 227-9 du Code de commerce.

B. La sanction des clauses d’adoption minoritaire réputées non écrites

L’apport fondamental de l’arrêt d’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 réside également dans la nature précise de la sanction prononcée. La Cour de cassation s’est appuyée avec rigueur sur l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Ce texte prévoit que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil est réputée non écrite. Le mécanisme du réputé non écrit présente une efficacité juridique redoutable dans le contentieux des affaires et des pactes d’associés. La clause irrégulière est censée n’avoir jamais existé dans l’ordre conventionnel liant les associés fondateurs de la structure. Elle ne produit aucun effet de droit et son inefficacité peut être constatée à tout moment par les juridictions sans condition de forclusion.

La Cour de cassation affirme textuellement dans son arrêt d’Assemblée plénière : « il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». Cette formulation sans équivoque frappe d’éradication rétroactive toute clause statutaire prévoyant un seuil inférieur à la majorité simple. Dès lors, les rédacteurs ne peuvent plus concevoir de mécanismes hybrides conférant le pouvoir d’adopter des résolutions à un groupe minoritaire d’associés. La délibération qui prétendrait s’appuyer sur une telle disposition statutaire se trouve dès l’origine dépourvue de tout fondement juridique valide. Ce principe de nullité découle également de la combinaison avec l’article 1844 du Code civil.

Cette rigueur doctrinale s’inscrit dans la continuité directe des arrêts rendus en matière de droit de vote des associés par la chambre commerciale. Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.158), la Cour de cassation avait déjà sanctionné de manière éclatante les dérives statutaires attentatoires aux droits politiques de vote. La chambre commerciale a jugé que : « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Ce parallélisme parfait entre l’arrêt du 29 mai 2024 et l’arrêt d’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 confirme l’existence d’un bloc d’ordre public indérogeable.

La cour d’appel d’Amiens a illustré les difficultés d’application pratique de ce cadre probatoire dans un arrêt du 20 mars 2025 (n° 24/00367). Dans cette affaire, un associé minoritaire demandait l’annulation d’une décision d’exclusion en invoquant notamment un abus de majorité et une violation statutaire. Cependant, le demandeur avait omis de verser aux débats le procès-verbal authentique de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse. La juridiction d’appel a rappelé avec fermeté qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe au demandeur. Faute de produire la pièce constatant la délibération, l’associé a vu sa demande d’annulation et ses prétentions indemnitaires purement et simplement rejetées. Cet enseignement met en lumière l’exigence d’une rigueur documentaire absolue avant toute contestation judiciaire d’une décision d’assemblée générale.

En conséquence, la qualification de clause réputée non écrite entraîne une purge automatique du pacte social sans nécessiter la refonte intégrale des statuts. Le reste du corpus statutaire demeure pleinement en vigueur entre les parties, pourvu que la société puisse continuer à fonctionner régulièrement. En l’absence de règle statutaire de majorité désormais applicable, le droit commun supplétif reprend immédiatement son empire sur les décisions sociales. Les délibérations futures devront donc impérativement recueillir la majorité absolue des voix des associés participant activement au scrutin considéré. Cette substitution de plein droit est expressément régie par l’article 1844-10 du Code civil afin de prévenir la paralysie des organes sociétaires tout en interdisant toute réitération de l’arbitraire minoritaire. Par ailleurs, les dirigeants sociaux qui appliqueraient sciemment une clause réputée non écrite engageraient leur responsabilité civile personnelle.

II. Le contentieux de l’annulation des délibérations et la sécurisation des statuts

A. L’action en nullité fondée sur la violation des statuts et l’influence sur le processus décisionnel

L’éradication des clauses statutaires contraires à l’ordre public conduit inévitablement à s’interroger sur le régime applicable aux délibérations adoptées en leur application. L’article L. 235-1 du Code de commerce encadre traditionnellement le régime des nullités des délibérations d’assemblées au sein des sociétés commerciales. Selon ce texte, la nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II ou du droit des contrats. Pendant de longues années, la jurisprudence refusait de sanctionner par la nullité la méconnaissance d’une règle purement statutaire. Cette doctrine restrictive laissait souvent les associés sans recours efficace face aux manquements délibérés des dirigeants aux stipulations des statuts. Une évolution substantielle s’imposait pour adapter le droit des sociétés aux réalités statutaires de la société par actions simplifiée.

Ce tournant majeur a été opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324). La haute juridiction a décidé de consacrer une lecture renouvelée de l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce. Elle a jugé de manière solennelle que le respect des dispositions statutaires est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité des actes. Dès lors, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 permet à tout intéressé de poursuivre l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires. Toutefois, cette action en nullité demeure strictement subordonnée à une condition déterminante dégagée par la jurisprudence : l’irrégularité dénoncée doit avoir été de nature à influer sur le résultat effectif du processus de décision collective des associés.

Cette exigence de causalité a fait l’objet d’une application retentissante dans l’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524). Dans ce litige prolongeant le contentieux Larzul, la Cour de cassation a apporté des précisions doctrinales de première importance pratique. La chambre commerciale a tout d’abord affirmé avec netteté que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce est une nullité absolue. Elle vise tant la méconnaissance des dispositions impératives légales que celle des dispositions des statuts prises pour organiser les décisions collectives. Néanmoins, la Cour a censuré la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas recherché si le défaut de convocation pouvait influer sur le résultat. La haute juridiction a relevé que dans une société ne comportant que deux associés en conflit aigu, le résultat était d’ores et déjà inéluctable.

La chambre commerciale a ainsi jugé le 11 février 2026 au fond que : « l’absence de participation de la société FDG au vote des décisions (…) n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Or, cette solution pragmatique démontre que le juge refuse d’annuler des délibérations lorsque l’associé évincé n’aurait pu modifier l’issue du scrutin. La sanction de l’annulation régie par l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce ne s’applique que si le débat contradictoire ou le suffrage du demandeur était susceptible d’inverser le résultat arithmétique. À cet égard, la Cour de cassation rappelle les exigences de l’arrêt de principe rendu en Assemblée plénière le 15 novembre 2024 qui avait directement prononcé l’annulation sans renvoi de l’augmentation de capital irrégulière.

La cour d’appel de Montpellier a fait une application rigoureuse de cette doctrine dans un arrêt récent du 14 janvier 2025 (n° 24/02446). Les magistrats montpelliérains ont rappelé les termes de l’arrêt Larzul pour vérifier si des manquements formels avaient biaisé la décision sociale. Dans cette espèce, les appelantes invoquaient des irrégularités statutaires relatives à la nomination du président et au démembrement d’actions. La cour d’appel a constaté que la société était une société unipersonnelle au jour de l’acte et que l’associé unique détenait la totalité des voix. En conséquence, aucune violation ayant une influence réelle sur le processus décisionnel ne pouvait être matériellement caractérisée au détriment de quiconque. Les prétentions en nullité et les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ont ainsi été intégralement rejetées par la cour d’appel.

De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation a circonscrit la recevabilité de l’action dans son arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-20.482). Les hauts magistrats ont énoncé que l’action en annulation d’une délibération pour défaut d’objet relève des causes de nullité des contrats en général. En conséquence, un directeur général démissionnaire n’est pas recevable à agir en nullité de la délibération ayant ultérieurement prononcé sa révocation. La nullité encourue étant de nature relative, elle ne peut être exercée que par les personnes que la disposition légale méconnue a entendu protéger. Cette rigueur dans l’appréciation de l’intérêt à agir ferme le prétoire aux tiers ou mandataires sortants dénués de préjudice juridique direct. Par ailleurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette orientation dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 21/17661).

B. Les exigences de régularisation et les bonnes pratiques de rédaction statutaire

La gestion du risque d’annulation impose aux organes dirigeants et aux conseils juridiques une vigilance procédurale de chaque instant. La régularisation des décisions irrégulières constitue souvent l’ultime rempart pour préserver la pérennité des actes accomplis par la société. Néanmoins, la possibilité de régulariser une décision contestée obéit à un calendrier procédural extrêmement strict prescrit par le Code de commerce. Dans son arrêt précité du 11 février 2026, la chambre commerciale a rappelé avec autorité la portée temporelle de l’article L. 235-3. La Cour a énoncé sans détour que : « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette règle s’harmonise avec l’article L. 235-1 du Code de commerce pour interdire toute régularisation tardive en cause d’appel.

Il en résulte qu’une convocation corrective intervenue en cours d’instance d’appel demeure totalement inopérante pour effacer la nullité initiale. Dès que l’irrégularité d’une assemblée est soulevée, les organes sociaux doivent promptement convoquer une nouvelle réunion pour réitérer les résolutions. Cette démarche conservatoire doit impérativement aboutir avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce saisi de la contestation au fond. La cour d’appel de Rennes a mis en exergue cette rigueur dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23/01431). Dans ce litige, un procès-verbal d’assemblée générale portant révocation de dirigeants et cession de parts avait été falsifié de manière frauduleuse. La cour d’appel de Rennes a prononcé la nullité intégrale de l’acte irrégulier, restaurant immédiatement l’associée légitime dans la plénitude de ses fonctions dirigeantes.

Sur le terrain des délibérations relatives aux cessions de droits sociaux, la cour d’appel de Dijon a rendu un arrêt éclairant le 3 avril 2025 (n° 22/00470). Les magistrats dijonnais ont précisé que l’article L. 227-9 ne régit que la répartition des pouvoirs et les modalités des décisions collectives. La violation des clauses statutaires de préemption ou d’agrément lors d’une transmission d’actions relève exclusivement de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Or, cette action spécifique en nullité ne peut être exercée que par les bénéficiaires de ces clauses que les statuts ont entendu protéger. Le cédant qui a consenti à la transmission ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter l’annulation de la cession intervenue. Cette distinction entre nullité des décisions d’assemblée et nullité des actes de cession prévient les abus procéduraux des associés signataires.

Par ailleurs, la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc constitue un mécanisme fréquemment sollicité en cas de dysfonctionnement sociétaire persistant. Dans un arrêt rendu le 3 février 2026 (n° 25/01075), la cour d’appel de Versailles a réaffirmé les limites constitutionnelles et légales des pouvoirs confiés au mandataire désigné par le juge. Les juges consulaires avaient annulé des assemblées générales d’approbation de comptes irrégulièrement tenues sans convocation des associés intéressés. Le tribunal avait nommé un mandataire ad hoc tout en fixant lui-même le contenu impératif des résolutions relatives à l’affectation des résultats. La cour d’appel de Versailles a censuré cette immixtion judiciaire en rappelant que le juge ne peut jamais fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne. L’assemblée tenue sous l’empire de ces résolutions imposées a ainsi été annulée pour violation de l’ordre public sociétaire.

Face à ces exigences jurisprudentielles impitoyables, la rédaction des statuts de société par actions simplifiée requiert une rigueur technique sans faille. Les rédacteurs doivent d’abord auditer scrupuleusement les clauses de majorité afin de supprimer toute mention autorisant une adoption par une minorité. Les clauses prévoyant l’adoption à un seuil inférieur à la moitié des suffrages exprimés doivent être immédiatement neutralisées sous l’égide de l’arrêt du 15 novembre 2024 de l’Assemblée plénière. Pour sécuriser la gouvernance sans fragiliser la structure, les praticiens doivent privilégier des clauses de majorité qualifiée renforcée. Les statuts peuvent légitimement exiger une majorité des deux tiers ou des trois quarts pour l’adoption des délibérations modifiant les règles statutaires. De surcroît, la définition de l’assiette de calcul du vote doit être rédigée avec une clarté absolue dans le corps du texte statutaire.

En pratique, les clauses statutaires doivent expressément préciser le sort réservé aux abstentions, aux votes blancs et aux bulletins nuls. En droit commun des sociétés par actions, les voix exprimées ne comprennent traditionnellement pas les abstentions formulées par les associés. Toutefois, en matière de société par actions simplifiée régie par l’article L. 227-9 du Code de commerce, la liberté conventionnelle permet d’assimiler expressément les abstentions à des votes défavorables au projet. Cette précaution statutaire empêche qu’une faible mobilisation des votants ne permette l’adoption fortuite d’une résolution lourde de conséquences patrimoniales. En outre, l’instauration d’un droit de veto au bénéfice de catégories spécifiques d’actions de préférence permet de protéger les investisseurs. Le droit de veto n’autorise pas la minorité à imposer sa volonté, mais lui confère la faculté légitime de bloquer une décision nocive. Cette technique éprouvée respecte scrupuleusement la règle majoritaire consacrée par les hautes juridictions.

Enfin, la prévention des blocages institutionnels doit être anticipée par des mécanismes statutaires alternatifs conformes à l’ordre public des sociétés. Les pactes d’actionnaires peuvent stipuler des clauses d’offre alternative d’achat ou de vente dites clauses texanes ou shotgun en cas de conflit insoluble. Ces mécanismes incitent les parties à formuler une valorisation équitable de leurs titres pour dénouer l’impasse sans violer le droit de vote de l’article 1844 du Code civil. De même, les clauses prévoyant une médiation conventionnelle préalable ou le recours à un tiers conciliateur offrent une issue rapide aux crises de gouvernance. À cet égard, l’harmonisation rigoureuse entre les statuts déposés et les pactes extrastatutaires prévient tout risque de contradiction procédurale déstabilisante. La sécurité juridique de l’entreprise s’en trouve pérennisée dans le strict respect de la jurisprudence commerciale et de l’Assemblée plénière.

Conclusion

L’arrêt rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation le 15 novembre 2024 (pourvoi n° 23-16.670) constitue un tournant capital pour la pratique sociétaire. En proclamant que les décisions d’une société par actions simplifiée doivent impérativement réunir au moins la majorité des voix exprimées, la haute juridiction réaffirme l’existence d’un socle démocratique irréductible qui transcende la liberté contractuelle des fondateurs d’entreprise. Toute clause stipulant l’adoption d’une résolution par une fraction minoritaire des suffrages est désormais irrémédiablement réputée non écrite. Ce coup d’arrêt salutaire met fin aux artifices statutaires risqués et sécurise la situation des actionnaires minoritaires face aux coups de force. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé dans son arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524) que la nullité de l’article L. 227-9, alinéa 4, demeure conditionnée à l’existence d’une influence déterminante sur le résultat du processus décisionnel, prévenant ainsi les contentieux opportunistes.

Dès lors, les entreprises et leurs conseils doivent procéder sans délai à un audit méthodique de leurs règles statutaires de gouvernance. La purge des clauses dérogatoires réputées non écrites selon l’article 1844-10 du Code civil et la refonte des règles de majorité s’imposent pour écarter tout risque d’annulation judiciaire des actes sociaux. L’aménagement harmonieux de majorités qualifiées, de droits de veto ciblés et de clauses de départage conformes à la loi offre un cadre protecteur. En conjuguant liberté d’organisation et respect intransigeant des principes démocratiques, la société par actions simplifiée conserve toute sa vitalité économique. Cette conciliation harmonieuse entre souplesse contractuelle et ordre public assure la solidité juridique et financière des entreprises sur le long terme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».