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La révocation du gérant de SNC en droit des sociétés : unanimité, juste motif, dissolution de la société et retrait de l’associé révoqué (2023-2026)

La révocation du gérant de SNC en droit des sociétés : unanimité, juste motif, dissolution de la société et retrait de l’associé révoqué (2023-2026)

I. Le régime juridique de la révocation du gérant de société en nom collectif

A. La typologie impérative des statuts de gérance et l’exigence d’unanimité des associés

La société en nom collectif se distingue par son intuitu personae exacerbé. Elle se caractérise également par la responsabilité indéfinie et solidaire pesant sur l’ensemble de ses membres. Cette architecture confère aux fonctions de direction une sensibilité patrimoniale singulière. Elle rejaillit directement sur le statut juridique de la gérance sociale. Selon les prévisions de l’article L. 221-3 du Code de commerce, tous les associés sont gérants. Les statuts peuvent toutefois désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Dès lors, l’exercice du pouvoir exécutif s’entrelace intimement avec la qualité d’associé indéfiniment responsable. Cette imbrication justifie un régime de révocation particulièrement rigoureux, articulé autour de distinctions statutaires impératives.

L’organisation légale de la cessation des fonctions directoriales repose sur les distinctions minutieuses posées par la loi. Il convient d’analyser les termes de l’article L. 221-12 du Code de commerce. Ce texte fondamental instaure une hiérarchie stricte des conditions de majorité requises. Cette gradation varie selon la qualité du dirigeant évincé et le support de son investiture. Lorsque tous les associés sont gérants, la révocation de l’un d’eux obéit à une règle uniforme. Il en va de même lorsqu’un gérant associé a été désigné directement dans le pacte statutaire. Sa révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Or, cette exigence d’unanimité verrouille la gouvernance sociale en interdisant à une majorité ordinaire d’évincer un dirigeant statutaire. Les praticiens du cabinet Kohen Avocats intervenant en nomination et révocation de dirigeants constatent la portée protectrice de cette règle.

En conséquence, la situation du gérant associé non statutaire répond à une logique différente. Cette hypothèse est prévue par l’alinéa deuxième de l’article L. 221-12 du Code de commerce. Si un ou plusieurs associés sont gérants sans être désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué selon les prévisions contractuelles. À défaut de clause statutaire expresse, la décision doit être prise par les autres associés à l’unanimité. Dès lors, les statuts peuvent valablement assouplir la majorité requise pour révoquer ce dirigeant. Par ailleurs, le gérant non associé se trouve soumis à un régime encore plus libéral en vertu de l’alinéa troisième. Il peut être révoqué dans les conditions statutaires ou, à défaut, à la majorité des associés. Cette graduation légale reflète fidèlement le degré décroissant d’intuitu personae qui s’attache à la personne du dirigeant commercial.

À cet égard, la rigueur attachée aux clauses statutaires organisant la révocation s’impose souverainement aux associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a réaffirmé dans un arrêt rendu le 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). La haute juridiction a censuré une cour d’appel qui prétendait faire prévaloir une délibération d’assemblée générale sur les statuts. La Cour de cassation a énoncé une règle de principe d’une portée générale : « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». Cette primauté statutaire absolue éclaire directement le contentieux des sociétés en nom collectif.

Dans le silence des statuts, aucune décision collective ne saurait déroger aux règles d’unanimité posées par le législateur. Cette interdiction s’applique rigoureusement pour révoquer un gérant statutaire de société en nom collectif. La chambre commerciale avait déjà souligné ce principe directeur le 9 mars 2022 (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Elle a rappelé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Dès lors, l’aménagement contractuel de la révocation ne peut s’affranchir des règles impératives du livre II du Code de commerce. Toute délibération prise au mépris de ces règles encourt une sanction juridictionnelle certaine.

Par ailleurs, la régularité formelle de la délibération révoquant le gérant obéit à des exigences probatoires rigoureuses. La Cour de cassation contrôle cette régularité avec une vigilance constante pour garantir la sécurité des actes juridiques. Dans son arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508), la chambre commerciale a jugé que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». La haute juridiction a précisé qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». Les associés peuvent donc acter l’éviction sans consigner immédiatement les motifs dans le procès-verbal.

Or, cette dispense formelle ne décharge nullement les associés de l’obligation de justifier de la réalité d’un juste motif. Cette justification devient indispensable en cas de contestation indemnitaire introduite par le gérant évincé. La Cour de cassation précise d’ailleurs que la preuve d’un abus de majorité incombe à celui qui l’invoque. En présence d’une pluralité de dirigeants, l’action en révocation ou en responsabilité peut parfaitement être individualisée. La chambre commerciale l’a jugé le 25 janvier 2023 (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772). Elle a retenu que « la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle ». Ce principe d’individualisation permet de sanctionner un cogérant défaillant sans déstabiliser l’ensemble de la gouvernance.

L’articulation entre le mandat exécutif et la cogérance impose aux rédacteurs une prudence maximale lors de la constitution de la société. Une clause statutaire imprécise expose l’entreprise commerciale à des blocages décisionnels insolubles en présence de dissensions persistantes. À cet égard, l’assistance d’un cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la gouvernance sociale. Cette démarche préventive permet de calibrer les conditions d’éviction des gérants non statutaires et d’anticiper les contentieux entre cogérants.

B. La qualification prétorienne du juste motif et le contrôle de la cause légitime

L’exercice du pouvoir révocatoire ne saurait dégénérer en un arbitraire discrétionnaire sans ouvrir droit à réparation. Aux termes de l’article L. 221-12 alinéa 4 du Code de commerce, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Cette disposition protectrice oblige l’assemblée des associés à fonder sa décision sur des éléments objectifs et vérifiables. En outre, le dernier alinéa du même texte précise que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Cette passerelle judiciaire permet de dénouer les crises lorsque le blocage des votes empêche l’assemblée de se prononcer.

La jurisprudence commerciale s’attache à délimiter les contours du juste motif en le distinguant d’une simple faute contractuelle. La cour d’appel de Rennes l’a formulé avec netteté le 4 février 2025 (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 4 février 2025, n° 23/05745). Les magistrats consulaires ont souligné que « la notion de juste motif est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. La révocation peut ainsi trouver sa justification dans toute circonstance, même non imputable à faute au dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ».

Dès lors, la notion de cause légitime consacrée à l’alinéa 5 de l’article L. 221-12 répond à une grille d’analyse convergente. Dans un arrêt du 2 juin 2026 (CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 2 juin 2026, n° 25/05523), la cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’« un cause légitime, qui s’apparente au juste motif, peut exister en cas de fautes de gestion caractérisées, de violation des règles légales ou statutaires, d’un comportement contraire à l’intérêt social ou paralysant le fonctionnement de la société. La gravité de la faute constitutive d’une cause légitime s’apprécie indépendamment du dommage qui en est résulté pour la société ». Cette autonomie d’appréciation renforce les prérogatives de contrôle des associés.

La cour d’appel de Nouméa a conforté cette ligne jurisprudentielle dans un arrêt rendu le 6 août 2026 (CA Nouméa, Chambre commerciale, 6 août 2026, n° 26/00057). La formation consulaire a précisé les critères applicables à la confiance mutuelle des parties : « la révocation est légitime quand l’attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut ainsi être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation n’est pas nécessairement constitué par une faute du gérant ; la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu’elle est justifiée par une situation objective, peut constituer un juste motif de révocation ».

Or, la perte de confiance invoquée par les associés ne saurait procéder d’une animosité purement subjective ou d’un conflit d’humeur passager. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a encadré cette appréciation dans un jugement du 4 avril 2025 (TJ Strasbourg, Contentieux commercial, 4 avril 2025, n° 24/00147). La juridiction a affirmé que « constituent des motifs légitimes de révocation un comportement fautif imputable au gérant nécessairement incompatible avec l’intérêt social de la société ; Qu’il est également admis que la révocation du gérant peut être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence d’une mésentente entre les associés et le gérant de nature à compromettre l’intérêt social ; Qu’il en résulte que même la perte de confiance des associés est un motif impropre à justifier la révocation du gérant en l’absence de preuve d’une faute de gestion ou de son incidence sur l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ».

Cette exigence d’une atteinte tangible à l’intérêt de l’entreprise a été réitérée par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 janvier 2026 (TJ Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2026, n° 21/05425). Les juges ont insisté sur la vocation de la mesure d’éviction : « la notion de cause légitime est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. L’atteinte portée à l’intérêt social est généralement considérée comme un critère essentiel dans l’appréciation d’une cause légitime de révocation. I s’agit en effet de protéger l’intérêt social, et non de sanctionner un comportement gravement fautif du gérant ». L’assistance d’un avocat rompu au contentieux entre associés permet d’établir ces griefs.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire d’Évry a forgé une définition topique dans sa décision du 10 mars 2025 (TJ Évry, 3ème Chambre, 10 mars 2025, n° 23/06419). Il a énoncé que « la cause légitime peut être définie comme étant une faute commise par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, causant un dommage à la société en compromettant son fonctionnement ou pouvant entrainer sa disparition. Il est constant que la cause légitime implique que le gérant ait commis une faute portant atteinte à l’intérêt de la société ». L’abandon des prérogatives de gestion ou le défaut de reddition des comptes annuels caractérisent pleinement cette défaillance fautive justifiant l’intervention judiciaire.

À cet égard, les juridictions sanctionnent très sévèrement les abus financiers et les dérives affectant les comptes bancaires de la société commerciale. Dans un jugement rendu le 14 janvier 2026 (TJ Châlons-en-Champagne, 1ère Chambre, 14 janvier 2026, n° 25/02371), au visa de l’article 1851 du Code civil, le tribunal a révoqué un dirigeant pour cause légitime. Il a constaté que « l’ensemble de ces éléments démontre une atteinte à l’intérêt social de la part de Mme [O] [V] dont il résulte nécessairement une rupture du lien de confiance entre associés. Ces comportements constituent des manquements graves aux obligations du gérant, justifiant à eux seuls sa révocation ». Les prélèvements non autorisés consomment la rupture irrémédiable du lien de confiance.

En conséquence, la désinvolture et la paralysie des organes sociaux suffisent à emporter la conviction des magistrats consulaires saisis d’une demande d’éviction. Le tribunal judiciaire de Nîmes l’a confirmé le 22 janvier 2026 (TJ Nîmes, Troisième Chambre Civile, 22 janvier 2026, n° 24/04496). Il a rappelé que « le désintérêt du gérant pour le bon fonctionnement des organes de la société ou sa désinvolture dans l’accomplissement de ses fonctions peut justifier la décision de révocation judiciaire du gérant ». Le tribunal judiciaire de Nice a également retenu le 7 juillet 2025 (TJ Nice, 4ème Chambre civile, 7 juillet 2025, n° 24/04332) que le dirigeant « peut ainsi être révoqué pour toute faute de gestion de nature à compromettre le fonctionnement de la société ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre l’office du juge judiciaire avec une vigilance soutenue lors de ces litiges. Dans son arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536), la haute juridiction a rappelé que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». En revanche, l’exercice d’un droit fondamental ne peut jamais constituer un juste motif de destitution. La chambre commerciale l’a solennellement affirmé le 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). Elle a posé le principe selon lequel « le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée ».

II. Les répercussions structurelles et patrimoniales de la révocation de la gérance

A. Le péril de la dissolution sociale automatique et les clauses statutaires de survie

L’éviction d’un gérant associé statutaire de société en nom collectif déclenche une déstabilisation structurelle majeure pour l’entité commerciale. L’article L. 221-12 alinéa 1er du Code de commerce prévoit que cette décision entraîne la dissolution automatique de la société. Cette disparition survient à moins que la continuation ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité des autres associés. Cette sévérité découle directement de la nature contractuelle de la société en nom collectif. Les associés s’y engagent en considération étroite de la personne de leurs partenaires. La fin du mandat de direction d’un associé fondateur détruit ainsi l’équilibre initial ayant présidé à la constitution du groupement.

Dès lors, les associés qui prononcent la révocation doivent maîtriser scrupuleusement la chronologie des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale. La Cour de cassation a consacré une solution d’une rigueur absolue dans un arrêt de principe fondamental (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-20.478). La chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir retenu la dissolution immédiate de la structure sociale : « Mais attendu qu’après avoir constaté que MM. Y… et Z…, associés de la société en nom collectif SICA, avaient pris la décision de continuer la société lors d’une réunion qui s’est tenue après l’assemblée au cours de laquelle M. X…, associé gérant a été révoqué, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la deuxième branche, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l’issue de l’assemblée des associés ».

Or, cette décision de la Cour de cassation emporte une portée pratique déterminante pour les dirigeants et leurs conseils juridiques. Si les statuts n’ont pas anticipé la survie sociale et si l’assemblée ne vote pas la continuation concomitamment à la révocation, la dissolution s’opère instantanément. Aucune réunion postérieure ne permet de neutraliser la disparition de l’être moral ni de régulariser la situation a posteriori. La société entre de plein droit en période de liquidation dès la clôture de l’assemblée ayant prononcé la révocation. Les opérations liquidatives doivent alors s’ouvrir conformément aux exigences légales pour procéder au désintéressement des créanciers sociaux.

En conséquence, la dissolution sociale fait basculer la personne morale dans un régime exceptionnel réservé aux seules nécessités de l’apurement du passif. La cour d’appel de Reims l’a rappelé le 9 décembre 2025 (CA Reims, Chambre-1 civile et com., 9 décembre 2025, n° 24/01525). Elle a souligné que la dissolution met fin aux pouvoirs de représentation du gérant révoqué et nécessite la désignation d’un mandataire ad hoc. La cour d’appel de Versailles a également souligné le 13 mars 2025 (CA Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mars 2025, n° 22/02942) l’obligation de régulariser la représentation en justice de l’entité dissoute afin de préserver les droits des parties aux procès en cours.

Par ailleurs, la nomination et le contrôle du liquidateur peuvent susciter des contestations que les juridictions tranchent au regard du fond du droit. La cour d’appel de Paris a statué sur cette question le 25 avril 2024 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 25 avril 2024, n° 23/15966). Elle a jugé que « si un associé est habilité à demander en justice la révocation pour motif légitime d’un liquidateur nommé par une décision collective des associés, pareille demande, en ce qu’elle suppose de retenir une faute du liquidateur dans l’accomplissement de sa mission, relève du juge du fond et non du juge des référés ». Le contrôle de la liquidation exige une instruction approfondie incompatible avec l’évidence du référé.

À cet égard, la menace de dissolution automatique confère au gérant associé statutaire un pouvoir d’obstruction considérable au sein de l’entreprise. En refusant de consentir à sa propre éviction ou en exploitant l’absence de clause statutaire, il peut précipiter la ruine collective. L’intervention d’un avocat expert en dissolution et liquidation de société permet de surmonter ces impasses procédurales et de sécuriser la pérennité de l’exploitation commerciale face au chantage liquidatif.

Pour prémunir efficacement la société contre une dissolution involontaire, les associés doivent impérativement insérer une clause de continuation expresse dans leurs statuts constitutifs. Une telle clause garantit la poursuite automatique de l’activité économique sans exiger un nouveau vote unanime le jour de l’éviction. La cour d’appel de Paris a mis en relief le 4 juin 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juin 2024, n° 22/07491) l’importance cruciale d’assurer la continuité des affaires. Elle a relevé que « la réalisation de l’objet social et le fonctionnement de la société » constituent la préoccupation fondamentale devant guider l’aménagement contractuel des organes de direction.

B. Le droit de retrait de l’associé révoqué et l’indemnisation des révocations abusives

L’éviction d’un gérant associé statutaire de société en nom collectif confère à ce dernier une prérogative légale déterminante. L’article L. 221-12 alinéa 1er du Code de commerce organise minutieusement ce mécanisme protecteur. Le texte dispose que « le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite ». Ce droit de retrait légal protège l’associé évincé contre le maintien forcé de ses capitaux dans une entité où il n’exerce plus aucune influence directoriale.

La détermination de la valeur des parts sociales du gérant retrayant obéit aux règles strictes de l’article 1843-4 du Code civil. En cas de désaccord persistant entre les parties, le prix de rachat est fixé par un expert indépendant nommé par voie de justice. Cette désignation relève du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sans recours possible. La loi répute formellement non écrite toute stipulation statutaire tendant à priver l’associé sortant de cette garantie d’évaluation indépendante. Dès lors, le remboursement intégral de ses droits sociaux assure au dirigeant évincé une compensation financière fidèle à la valeur de son patrimoine professionnel.

Par ailleurs, lorsque la révocation intervient sans juste motif, le gérant peut réclamer l’indemnisation intégrale du préjudice financier causé par son départ forcé. Les juridictions commerciales condamnent fermement les sociétés qui s’affranchissent de cette exigence légale élémentaire. La cour d’appel de Versailles a illustré la rigueur de ces condamnations le 24 septembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 24 septembre 2024, n° 23/00920). La cour a statué en ces termes : « Condamne la société Le Goût du naturel à payer à M. [J] la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ». Ce montant substantiel répare la perte brutale de revenus subie par le dirigeant.

En conséquence, les circonstances entourant la prise de décision peuvent caractériser une faute distincte de nature à aggraver la responsabilité de la société. La cour d’appel de Rennes a détaillé les éléments constitutifs de cette déloyauté le 3 février 2026 (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 3 février 2026, n° 25/00507). La décision énonce que « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est à dire ne respecte par l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est à dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur ».

Or, la caractérisation de l’abus dans l’exercice du droit de révoquer impose au dirigeant demandeur de rapporter une preuve rigoureuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec force le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.301). La haute cour a jugé qu’« un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable ». La simple fermeté de l’assemblée ne caractérise pas l’abus si le contradictoire a été scrupuleusement observé.

À cet égard, les juges du fond vérifient méticuleusement la consistance matérielle des préjudices invoqués par les mandataires sociaux évincés de leurs fonctions. La cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur probatoire le 12 septembre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 septembre 2024, n° 22/00069). La cour a rejeté les demandes d’indemnisation forfaitaire qui ne reposaient sur aucune justification financière sérieuse. De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré le 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-12.948) un arrêt ayant omis d’identifier la qualité réelle de gérant au jour des manquements allégués.

Dès lors, les gérants s’exposent également à des demandes reconventionnelles en responsabilité civile introduites par la collectivité des associés lésés. La chambre commerciale l’a réaffirmé le 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Elle a rappelé que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Les associés peuvent donc compenser les indemnités dues avec les sommes détournées.

L’assistance juridique dispensée par les avocats du cabinet Kohen Avocats en droit des sociétés à Paris sécurise le dénouement de ces litiges financiers complexes. Une analyse approfondie permet de négocier la sortie patrimoniale du gérant évincé, d’encadrer l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil et de préserver la trésorerie de la société en nom collectif.

Conclusion

La révocation du gérant de société en nom collectif demeure une opération juridique délicate qui engage l’existence même de la structure commerciale. Entre le principe d’unanimité des associés, le contrôle prétorien du juste motif et le risque de dissolution immédiate, la marge d’erreur des parties s’avère inexistante. L’anticipation statutaire constitue la clé de voûte de toute gouvernance pérenne dans les structures fondées sur un intuitu personae exacerbé.

En conséquence, l’insertion de clauses de continuation automatique, la dissociation éventuelle des fonctions directoriales et le respect scrupuleux du contradictoire garantissent la sécurité des associés. Ces précautions permettent de conduire l’éviction nécessaire du gérant défaillant tout en préservant la solvabilité de l’entreprise et la paix sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».