Mali de fusion transfrontalier et restructurations intragroupes européennes : affectation du mali technique sous l’article 210 A du CGI, déductibilité des dépréciations et sécurisation du contrôle fiscal
I. La qualification juridique et comptable du mali de fusion transfrontalier sous le prisme de la neutralité fiscale
A. La scission structurelle entre mali technique et vrai mali lors de l’absorption d’une entité européenne
Les restructurations intragroupes transfrontalières constituent le levier privilégié de rationalisation des chaînes de valeur des entreprises européennes. Lorsqu’une société commerciale française absorbe une filiale établie dans un autre État membre, l’opération emporte transmission universelle de patrimoine. Cette restructuration s’inscrit dans le cadre juridique unifié défini par l’article L. 236-31 du Code de commerce. Ce texte transpose fidèlement les exigences de la directive (UE) 2019/2121 relative aux fusions transfrontalières. Or, la contrepartie patrimoniale des actions annulées fait fréquemment apparaître un écart négatif notable. Cet écart surgit entre la valeur nette comptable des titres au bilan de l’absorbante et l’actif net apporté. Cet écart d’annulation constitue un mali de fusion aux conséquences fiscales majeures pour le groupe. Sa qualification comptable et fiscale conditionne directement la sécurité juridique de l’ensemble du schéma sociétaire.
La réglementation comptable française issue du règlement ANC n° 2014-03 impose une ventilation rigoureuse de cet écart. Cette décomposition distingue deux sous-ensembles juridiques à la portée fiscale fondamentalement différente. D’une part, le mali technique représente la quote-part correspondant aux plus-values latentes sur les actifs identifiables apportés. Ces plus-values sont déterminées nettes des passifs latents non enregistrés dans les comptes de la filiale étrangère. D’autre part, le solde résiduel de l’écart constitue le vrai mali représentatif d’une perte financière réelle. Ce vrai mali constate la dépréciation définitive de la participation étrangère détenue par la société mère. À cet égard, la jurisprudence commerciale rappelle avec constance la rigueur requise lors de l’évaluation des titres sociaux. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes (3ème Chambre Commerciale, 9 juin 2026, n° 25/02823) a examiné cette articulation. Elle a souligné la distinction entre valeur historique des titres et corrections d’actif net dans les fusions intragroupes.
Dans cette même décision, la juridiction consulaire d’appel a précisé les conditions d’opposabilité du mali de fusion. Les retraitements du mali ne sauraient résulter d’une simple interprétation unilatérale non étayée par les statuts. La cour d’appel a relevé que les entreprises peuvent analyser le mali comme le reflet d’une plus-value latente. Cette analyse permet d’éviter qu’une perte comptable ne vienne impacter indûment la consistance des capitaux propres. Cette exigence d’exactitude dans les équilibres financiers se retrouve dans d’autres décisions de cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 9, 10 juin 2026, n° 25/08581) a statué sur les flux financiers d’absorption. Elle a examiné l’extinction des soldes débiteurs lors des opérations sociétaires internationales de restructuration. En conséquence, les groupes doivent documenter avec précision la valeur vénale de chaque élément transmis lors de la fusion.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-1, 14 janvier 2025, n° 22/06610) a rappelé la force des engagements sociétaires. Elle a confirmé la force exécutoire des traités d’apport et des clauses de dévolution d’actifs universels. De surcroît, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 2, 9 octobre 2025, n° 25/00200) a mis en garde les entreprises. Elle a souligné la nécessité d’une parfaite cohérence entre actes juridiques de restructuration et écritures comptables d’annulation. Dès lors, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés s’avère indispensable. Ce conseil permet de sécuriser le projet de traité de fusion transfrontalière et la ventilation comptable du mali.
La détermination de la quote-part de mali technique repose sur un inventaire exhaustif des actifs de la filiale étrangère. Cette démarche concerne les éléments incorporels non inscrits au bilan de l’entité dissoute comme les brevets et marques. Elle vise également les réseaux de distribution locaux et la clientèle développée dans l’État membre d’origine. L’inscription comptable du mali technique s’effectue sous une subdivision du compte 207 du plan comptable général. Or, ce compte d’actif incorporel ne confère aucun droit à déduction fiscale directe au titre des charges d’exploitation. En conséquence, la société absorbante doit justifier la valorisation retenue pour chaque actif sous-jacent au moyen de rapports d’évaluation. L’absence d’éléments probants expose le contribuable à une remise en cause de la ventilation par le service vérificateur.
L’environnement fiscal européen impose une articulation étroite entre les normes comptables nationales et les directives fiscales. La directive 2009/133/CE régissant les fusions transfrontalières garantit l’absence de taxation immédiate des plus-values d’échange. Néanmoins, les règles de droit fiscal interne français déterminent souverainement l’assiette de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, l’inscription d’un mali technique au bilan d’une absorbante française n’emporte aucune déduction d’assiette. Les différences de référentiels comptables entre l’État membre de la filiale et la France doivent faire l’objet de retraitements préalables. Cette précaution évite les discordances de valorisation lors des contrôles fiscaux bilatéraux menés par les administrations européennes.
B. Le principe de non-déductibilité du mali technique sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI
L’option pour le régime de faveur institué par l’article 210 A du Code général des impôts garantit la neutralité fiscale de la fusion. En vertu du paragraphe 1 de cet article, les plus-values nettes dégagées sur les éléments apportés sont exonérées d’impôt. Le texte énonce expressément que l’inscription à l’actif du mali technique ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. Cette prohibition légale constitue une règle d’ordre public fiscal qui s’impose à l’ensemble des sociétés absorbantes françaises. Or, les praticiens non avertis assimilent trop souvent ce mali d’annulation à un surprix d’acquisition déductible de leurs résultats. Cette méprise doctrinale alimente un contentieux abondant lors des contrôles fiscaux diligentés à l’encontre des groupes internationaux.
Le Conseil d’État a fixé des principes clairs quant à la portée de la neutralité fiscale des opérations de fusion. Dans sa décision rendue le 21 novembre 2022, le Conseil d’État (9ème – 10ème chambres réunies, n° 447097, Société Reckitt Benckiser) a statué. La haute juridiction a jugé que : « une opération de dissolution par confusion de patrimoine entraîne la transmission à la société confondante de l’actif et du passif de la société confondue ainsi que l’annulation des titres de cette société détenus par la société confondante. Lorsque cette opération est placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du code général des impôts, la transmission de l’actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l’éventuel boni de fusion correspondant à la différence positive entre la valeur comptable de l’actif net de la société confondue et la valeur comptable des titres annulés n’est pas imposable. Par suite, en l’absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l’actif net de la société confondue et eu égard à l’objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion de sociétés poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, les charges supportées par la société confondante postérieurement à la transmission universelle de patrimoine sont déductibles, quand bien même ces charges correspondraient à des passifs latents de la société confondue ».
Par ailleurs, la dissolution sans liquidation d’une filiale sur le fondement de l’article 1844-5 du Code civil soulève des enjeux spécifiques. L’annulation des titres peut dégager une perte réelle déductible lorsque la valeur de la participation a définitivement disparu. Dans sa décision rendue le 13 novembre 2020, le Conseil d’État (3ème – 8ème chambres réunies, n° 424455, Société Orange) a précisé ce régime. Le Conseil d’État a jugé que : « Lorsqu’une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l’article 1844-5 du code civil et sous le régime de faveur, par confusion de son patrimoine avec celui d’une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l’annulation des titres. La circonstance que la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value ».
Cette distinction fondamentale entre perte réelle déductible et mali technique non déductible est confirmée par l’administration. La doctrine fiscale est consultable au BOFiP sous la référence BOI-IS-FUS-10-20-20 ainsi qu’au BOI-IS-FUS-10-20-10. Les commentaires administratifs réaffirment que le mali technique inscrit à l’actif ne peut faire l’objet d’aucun amortissement fiscal. La détermination du résultat imposable selon les règles de l’article 209 du Code général des impôts impose la réintégration de ces dotations. Dès lors, les entreprises doivent neutraliser extra-comptablement tout amortissement pratiqué sur ce mali dans leur liasse fiscale. Le non-respect de cette obligation entraîne la réintégration immédiate des sommes avec application des intérêts de retard légaux.
En conséquence, les vérificateurs fiscaux analysent avec une acuité particulière la composition du mali lors des contrôles fiscaux. L’administration recherche si une entreprise n’a pas artificiellement gonflé le vrai mali pour s’octroyer une déduction indue. À cet égard, la société absorbante doit conserver toutes les pièces attestant des flux historiques d’acquisition de la filiale étrangère. Elle doit également démontrer que les provisions antérieurement constatées sur les titres n’ont pas fait l’objet d’une double déduction. Cette traçabilité financière rigoureuse constitue le premier rempart contre les rectifications de bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés.
II. Le régime des dépréciations, le suivi déclaratif et la sécurisation face au contrôle fiscal
A. L’affectation extra-comptable aux sous-jacents et le régime d’interdiction de dépréciation fiscale
L’affectation extra-comptable du mali technique impose de ventiler cet écart sur chaque actif sous-jacent identifiable apporté. Cette ventilation concerne principalement les immobilisations incorporelles non amortissables transmises lors de la fusion européenne. Elle vise notamment les fonds de commerce, les marques commerciales, les brevets d’invention ou les titres de filiales locales. Lorsqu’un de ces éléments subit une dépréciation économique ultérieure, la société constate une dotation comptable correspondante. Or, le principe de neutralité de l’article 210 A du code fiscal prohibe expressément la déduction fiscale de cette dépréciation. La charge comptable enregistrée au compte de résultat doit obligatoirement être réintégrée pour la détermination du résultat fiscal imposable.
Les juridictions administratives d’appel appliquent avec une rigueur absolue cette exclusion fiscale des dépréciations d’actifs restructurés. Ainsi, dans son arrêt du 31 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (7ème chambre, n° 18BX01593, Société GS Technologie) a sanctionné le contribuable. La cour administrative d’appel a jugé que l’inobservation des règles du régime spécial entraîne la taxation immédiate des plus-values. Elle a également confirmé la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. Les magistrats ont retenu que la société bénéficiaire ne pouvait ignorer le caractère manifestement irrégulier des évaluations retenues.
Dans une démarche jurisprudentielle concordante, la Cour administrative d’appel de Paris (7ème chambre, 8 juin 2021, n° 19PA01428) a statué. Elle a rejeté les prétentions du contribuable tendant à la déduction de charges non justifiées lors de restructurations d’entreprises. La même formation de jugement a réitéré cette solution dans l’arrêt rendu sous le numéro Cour administrative d’appel de Paris (7ème chambre, 8 juin 2021, n° 19PA01424). Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris (2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 24PA03156) a confirmé ces exigences probatoires. De même, la Cour administrative d’appel de Nancy (2ème chambre, 14 mai 2024, n° 22NC00830) a rappelé les critères d’évaluation des actifs.
En outre, la Cour administrative d’appel de Versailles (3ème chambre, 6 février 2018, n° 17VE00250) a souligné un principe essentiel. Elle a affirmé que l’inscription des actifs au bilan d’ouverture doit respecter scrupuleusement les exigences des régimes fiscaux de faveur. À cet égard, la doctrine administrative exposée au BOFiP BOI-IS-FUS-30 et au BOI-IS-FUS-60 précise ce mécanisme. Les dépréciations constatées sur le mali technique doivent faire l’objet d’un suivi extra-comptable sur l’état de détermination des résultats. En conséquence, la dépréciation ne produit d’effet fiscal qu’au moment de la sortie définitive du sous-jacent de l’actif du bilan.
Dès lors, la cession future d’un actif sous-jacent auquel une fraction de mali technique a été attribuée suit un calcul précis. La quote-part de mali technique non déduite vient en majoration du prix de revient fiscal du bien cédé lors de la vente. Cette majoration permet de réduire à due proportion la plus-value imposable ou de dégager une moins-value fiscale déductible. Or, la perte de traçabilité de cette quote-part de mali technique prive définitivement l’entreprise de cette correction d’assiette. Cette défaillance documentaire transforme une opération neutre en une double imposition particulièrement préjudiciable pour le groupe.
Les vérifications de comptabilité internationale portent également sur les échanges automatiques d’informations fiscales entre États membres de l’Union. En vertu des directives sur la coopération administrative, l’administration fiscale française dispose des données fiscales de la filiale étrangère dissoute. Les inspecteurs comparent systématiquement les valeurs bilancielles historiques de la société absorbée avec les valeurs déclarées au traité de fusion. Toute discordance non explicitée est qualifiée d’anomalie ouvrant la voie à des rectifications de bases imposables à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, les inspecteurs s’assurent que les amortissements pratiqués à l’étranger n’ont pas été occultés lors de la dévolution des immobilisations. Cette transparence transfrontalière accrue renforce l’impératif d’une rigueur absolue dans la tenue des états fiscaux d’intégration.
B. Les obligations déclaratives sous l’article 54 septies du CGI et les sanctions du contrôle fiscal
Le maintien du régime fiscal spécial de l’article 210 A exige le respect rigoureux d’obligations déclaratives très strictes. Ces obligations sont posées de façon impérative par l’article 54 septies du Code général des impôts. En vertu du paragraphe I de cet article, la société absorbante doit joindre un état de suivi à sa déclaration annuelle de résultat. Cet état fait apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments transférés. En vertu du paragraphe II du même article, les plus-values sur éléments non amortissables doivent être portées sur un registre spécial. Ce registre de suivi fiscal doit être tenu en permanence au siège social de l’entreprise absorbante française.
Ce registre spécial doit mentionner la date de la fusion transfrontalière ainsi que la nature des biens non amortissables transférés. Il indique leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale exacte ainsi que leur valeur d’apport retenue au traité de fusion. Il doit être conservé jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle où le dernier bien est sorti du bilan. Or, le manquement à cette obligation déclarative était historiquement sanctionné par l’amende de l’article 1763 du Code général des impôts. Cette amende fiscale s’élève à 5 % du montant des valeurs omises sur les déclarations fiscales annuelles de résultat.
Dans une décision de principe particulièrement remarquée, le Conseil d’État a statué sur les conditions d’application de cette sanction. Dans son arrêt du 22 mars 2023, le Conseil d’État (9ème – 10ème chambres réunies, n° 455621, Société GLD) a énoncé des critères stricts. La juridiction suprême a jugé que : « l’obligation déclarative prévue à l’article 54 septies du code général des impôts… dont la méconnaissance est sanctionnée par les dispositions de l’article 1763 du même code… porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l’entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l’impôt dans le cas où la société procéderait à des déductions comptables portant sur le mali technique figurant dans ses comptes. En réprimant la méconnaissance d’une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable, le législateur a poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. En punissant chaque manquement au respect de l’obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d’un régime de faveur prévu à l’article 210 A du code général des impôts d’une amende égale à 5 % des montants omis, dont l’inscription à l’actif ne peut… donner lieu à déduction ultérieure de la base taxable, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Il résulte des termes mêmes du I de l’article 54 septies du code général des impôts… que les entreprises assujetties aux obligations déclaratives qu’il énonce doivent utiliser un état conforme au modèle fourni par l’administration et dont le contenu est précisé par décret. En l’absence de modèle fourni par l’administration permettant d’y porter les informations légalement requises, l’amende prévue par les dispositions du e du I de l’article 1763 du code général des impôts, lesquelles, s’agissant d’une sanction, sont d’interprétation stricte, ne peut être infligée pour un défaut de production de cet état ».
Par ailleurs, la qualification fiscale des titres et le suivi des reports imposent une vigilance permanente des directions financières. Le Conseil d’État (9ème – 10ème chambres réunies, 12 octobre 2021, n° 436627, Société Dexia Crédit Local) a statué en ce sens. Il a précisé les conséquences d’un reclassement comptable sur le régime des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation. Au plan contractuel, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 8, 29 avril 2025, n° 24/13502) a rappelé les obligations pesant sur les cédants. De même, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 8, 6 décembre 2024, n° 24/08649) a confirmé l’importance des clauses de passif. Dès lors, le recours à un avocat pour la rédaction de contrats commerciaux et traités de restructuration garantit la parfaite allocation des risques fiscaux.
En conséquence, les entreprises absorbantes doivent organiser un audit fiscal préventif avant toute restructuration intragroupe européenne. L’administration fiscale réclame systématiquement la production du registre spécial dès le début d’une vérification de comptabilité. L’absence d’état de suivi ou l’insuffisance des mentions portées sur le registre affaiblit considérablement la position du contribuable. Elle expose le groupe à la déchéance du régime de faveur et à l’imposition immédiate de l’ensemble des plus-values latentes. La conformité déclarative constitue ainsi la clef de voûte de la sécurité fiscale des opérations transnationales au sein de l’Union européenne.
Conclusion
Le traitement du mali de fusion transfrontalier constitue une composante stratégique majeure des restructurations d’entreprises européennes. Si le mali technique permet de constater à l’actif les plus-values latentes des sous-jacents apportés, sa déduction fiscale est rigoureusement interdite. L’article 210 A du Code général des impôts impose une neutralité fiscale stricte qui exclut tout amortissement déductible du bénéfice imposable. Les sociétés absorbantes doivent impérativement assurer un suivi extra-comptable exhaustif des actifs non amortissables apportés par la filiale étrangère. Elles doivent également neutraliser les dépréciations comptables futures et tenir à jour le registre spécial prévu par l’article 54 septies du code fiscal. La cohérence entre les traités de fusion transfrontalière, les écritures comptables et les déclarations fiscales prévient tout risque de redressement. Cette rigueur juridique et fiscale garantit la pérennité financière des réorganisations intragroupes menées dans l’espace économique européen.