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Dossier de surendettement : une dette payée par une caution peut-elle être effacée ?

Lorsqu’un proche s’est porté caution et a payé la banque, le bailleur ou un autre créancier à la place d’une personne surendettée, une nouvelle question apparaît : cette somme peut-elle être effacée dans le dossier de surendettement ou dans un rétablissement personnel ? La réponse dépend moins du lien familial que de la réalité du paiement, de la qualité de la personne qui a payé et de la nature juridique de la créance réclamée. Une dette simplement garantie n’est pas la même chose qu’une dette devenue un recours personnel et subrogatoire après règlement par la caution. Cette distinction peut modifier la liste des dettes, le calcul de la capacité de remboursement, l’orientation vers un plan ou un rétablissement personnel et le résultat d’une contestation devant le juge des contentieux de la protection. L’article explique la règle applicable, les preuves à réunir, le traitement en rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire et les démarches à accomplir lorsqu’une créance a été mal déclarée ou mal exclue. Il présente aussi les limites de la suspension des poursuites après la recevabilité et les points sur lesquels le juge peut vérifier les titres, les montants et la date du paiement.

I. Une dette payée par une caution peut-elle encore figurer dans un dossier de surendettement ?

A. Quelle différence entre l’engagement de caution et la dette devenue un recours après paiement ?

La première difficulté vient du vocabulaire. Une personne peut être caution sans avoir encore payé. Elle a alors promis au créancier d’exécuter l’obligation si le débiteur principal ne le fait pas. À l’inverse, une caution qui a réglé tout ou partie de la dette possède, en principe, une créance contre le débiteur. Le dossier de surendettement ne doit donc pas seulement reprendre le nom de la banque ou du bailleur : il doit décrire le parcours de la dette, la date du paiement et l’identité de la personne qui demande maintenant le remboursement.

Le Code civil, article 2308, énonce : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Le même texte précise que « Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » La caution ne réclame donc pas une somme abstraite. Elle peut faire valoir le montant effectivement versé, les intérêts prévus par le texte et certains frais, sous réserve de démontrer chaque poste.

Le recours personnel n’est pas le seul mécanisme. Aux termes de l’article 2309 du Code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » La subrogation permet de prolonger, dans les limites de la somme payée, les droits et sûretés dont disposait le créancier initial. En pratique, il faut identifier si la demande de la caution repose sur un recours personnel, sur une quittance subrogative, sur les deux, ou sur un document qui ne permet pas encore de déterminer la nature de la créance.

Le paiement doit être réel et effectué à la place du débiteur. Un virement vers le compte personnel du débiteur, une aide familiale destinée aux dépenses courantes ou une promesse de remboursement ne suffisent pas à établir que la caution a acquitté la créance. La pièce la plus utile est le justificatif du paiement au créancier : relevé bancaire de la caution, reçu de la banque, quittance du bailleur, décompte de l’huissier de justice ou document précisant la date, le montant, la référence du dossier et le débiteur concerné. Une attestation familiale seule est fragile lorsque le créancier conteste le paiement ou son imputation.

Il faut ensuite distinguer la personne physique qui a payé d’une société de cautionnement, d’un assureur ou d’un professionnel qui intervient dans le financement. Les articles du Code de la consommation visent expressément la caution ou le coobligé, « personnes physiques », pour l’exclusion de l’effacement étudiée plus loin. La qualité du payeur est donc déterminante. Une société qui reprend une créance peut relever d’une analyse différente, notamment sur la cession, la déclaration et les règles du crédit. Le dossier doit comporter l’extrait ou les mentions permettant de savoir qui a effectivement déboursé les fonds.

La situation est encore différente lorsque le débiteur a signé lui-même un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et prévoit que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette règle permet de ne pas écarter automatiquement un dossier parce que la dette trouve son origine dans une activité professionnelle d’un tiers.

Cette inclusion ne signifie pas que toutes les créances issues d’une caution seront effacées. Elle signifie que l’engagement peut participer à la caractérisation du surendettement lorsque les conditions sont réunies. Le moment où l’obligation est devenue exigible, le paiement ou non par la caution, le caractère personnel ou professionnel de la dette et la procédure choisie doivent rester séparés. Une lecture rapide qui mettrait toutes les cautions dans une seule catégorie risquerait soit de gonfler artificiellement le passif, soit de faire disparaître une dette qui survivra à l’effacement.

La Cour de cassation a posé cette distinction dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 juin 2014, pourvoi n° 13-14.576. La décision est accessible sur Légifrance. Elle rappelle, sous l’empire du texte alors applicable, que « la dette non professionnelle payée aux lieu et place du débiteur par la caution échappe à l’effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel ». L’arrêt concernait une caution solidaire qui avait effectivement réglé la dette et non une personne qui aurait seulement signé un engagement resté inexécuté.

La rédaction actuelle du Code de la consommation reprend cette solution dans les dispositions consacrées au rétablissement personnel. Le changement de numérotation historique ne doit pas conduire à citer un ancien article comme s’il s’agissait de la règle actuelle. La décision de 2014 reste utile pour le raisonnement : l’effet libératoire de la procédure n’a pas vocation à supprimer le recours propre d’une personne physique qui a payé le créancier à la place du débiteur.

Un exemple permet de mesurer la portée pratique de cette règle. Une mère se porte caution d’un prêt souscrit par son fils pour son activité indépendante. La banque appelle la caution et la mère verse 18 000 euros, avec un justificatif daté et une quittance. Le prêt peut ensuite apparaître dans le dossier du fils pour expliquer l’historique, mais la créance actuelle de 18 000 euros détenue par la mère ne doit pas être présentée comme une dette bancaire encore détenue par la banque. Si le fils obtient un rétablissement personnel, l’exception légale attachée au paiement par une caution personne physique doit être examinée : la somme ne devient pas effaçable simplement parce que le créancier initial a été payé.

À l’inverse, si la mère a seulement signé l’acte de cautionnement et n’a rien réglé, il n’existe pas encore de recours de caution fondé sur un paiement. Il faut alors déclarer l’engagement et ses conditions, sans inventer une créance déjà née. La commission peut apprécier la dette éventuelle, son exigibilité et la situation de l’entreprise ou du débiteur principal. Le traitement ne sera pas identique à celui d’une créance matérialisée par un virement de la caution.

B. Quel effet produisent la recevabilité, l’état des dettes et les preuves de paiement ?

Le dépôt du dossier ne règle pas à lui seul la question de l’effacement. Selon l’article L. 721-2 du Code de la consommation, la commission dispose notamment d’un délai pour « examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Elle doit ensuite notifier la recevabilité, instruire le dossier et décider de son orientation. La créance de la caution doit donc être signalée dès le dépôt, puis actualisée si le paiement ou le recours intervient ensuite.

La recevabilité entraîne des protections importantes, mais elle ne transforme pas chaque dette en dette effaçable. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension concerne les conditions et la période prévues par le texte. Elle n’efface pas la créance, ne tranche pas une contestation de paiement et ne prive pas la commission de son pouvoir de qualifier le passif.

La règle de comportement doit également être respectée. Pendant la suspension, le débiteur ne peut pas choisir de payer discrétionnairement un proche au détriment des autres créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit notamment « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Le débiteur qui souhaite rembourser la caution doit demander un avis procédural avant tout versement. Un paiement spontané peut aggraver le traitement collectif, créer une inégalité entre créanciers et rendre l’origine des fonds difficile à expliquer.

Cette interdiction ne doit pas être confondue avec une autorisation donnée à la caution de se faire payer immédiatement par saisie dans toutes les situations. Après la recevabilité, la caution et le débiteur doivent examiner le titre disponible, la date de la créance, la mesure envisagée et les effets de la procédure. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, a jugé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». L’arrêt peut être consulté sur Légifrance. Une mesure de sauvegarde prise par une caution ne se traite donc pas par une simple affirmation : son régime exact doit être vérifié.

La commission établit un état détaillé des dettes afin de connaître le passif à traiter et de choisir une orientation. Pour une créance de caution, quatre dates doivent être comparées : la signature de l’engagement, le premier impayé du débiteur principal, le paiement par la caution et la déclaration de la créance dans le dossier. Un paiement partiel doit apparaître comme tel. La caution ne peut pas demander le remboursement de la totalité du prêt si elle n’en a payé qu’une fraction, sauf fondement distinct à justifier. Les intérêts et frais doivent être ventilés afin que la commission ne confonde pas montant nominal, solde payé et montant réclamé.

Les documents à transmettre peuvent être classés en trois ensembles. Le premier concerne la dette initiale : contrat de prêt ou bail, tableau d’amortissement, mises en demeure, décompte et décision judiciaire s’il en existe une. Le deuxième concerne le cautionnement : acte signé, identité et qualité de la caution, éventuelle solidarité, limites de montant et durée. Le troisième concerne le paiement et le recours : relevé bancaire, quittance, courrier de subrogation, calcul des intérêts, mise en demeure adressée au débiteur et éventuelle assignation. Ce classement rend visible la différence entre une dette garantie et une créance née du paiement.

Un point de vigilance concerne la quittance. Un document intitulé « reconnaissance de dette » signé entre proches peut prouver une intention de rembourser, mais il ne prouve pas nécessairement que la personne était caution au sens des textes ni qu’elle a payé le créancier à la place du débiteur. Il faut rapprocher ce document du relevé bancaire et de la quittance du créancier. Lorsque le paiement a été effectué par plusieurs cautions, chacune doit détailler sa propre contribution. La répartition interne entre cautions ne doit pas créer une deuxième fois la même créance dans le dossier.

La bonne foi se travaille par la transparence. L’article L. 711-1 réserve les mesures aux personnes physiques de bonne foi. Omettre une dette familiale, minorer le paiement de la caution ou produire une reconnaissance antidatée peut fragiliser la recevabilité et l’orientation. Une dette qui ne peut pas être effacée doit malgré tout être déclarée, avec une explication claire. La commission doit connaître la dette survivante pour apprécier la situation globale et éviter un plan qui reposerait sur un passif incomplet.

La date d’arrêté du passif est aussi déterminante. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement concernait le passif existant au jour de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel. La décision est publiée sur Légifrance. Elle reprend également la règle selon laquelle « Il entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Cette formulation montre pourquoi l’engagement propre du débiteur et le recours d’une caution qui a payé ne doivent pas être inversés.

Dans la pratique, il faut donc avertir la commission de tout événement postérieur : paiement réalisé par la caution après le dépôt, accord entre la caution et le créancier, cession de la créance, nouvelle mise en demeure ou jugement. Le silence peut conduire à une mauvaise orientation. Un courrier bref peut rappeler le numéro de dossier, identifier le payeur, joindre les justificatifs et demander que la créance soit portée à l’état des dettes avec la qualification exacte. Il est préférable de demander une confirmation écrite de la réception plutôt que de supposer que la pièce a été intégrée.

Une créance de caution n’est pas automatiquement une dette alimentaire, fiscale ou délictuelle. Les exclusions d’effacement prévues pour d’autres catégories doivent être examinées séparément. Le fait qu’un proche ait payé ne suffit pas à modifier la nature de la dette initiale, mais le paiement et le recours créé par ce paiement déclenchent une exclusion spécifique dans les dispositions du rétablissement personnel. C’est le chemin juridique de la créance, plus que son étiquette familiale, qui commande l’analyse.

Pour comprendre le cadre général, il peut être utile de consulter notre page sur le dossier de surendettement, la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent sujet ajoute un sous-angle précis : le paiement par une caution personne physique et l’effet de ce paiement sur l’effacement futur.

II. Dans quels cas l’effacement est-il refusé et quels recours exercer ?

A. Comment la dette est-elle traitée en rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire ?

Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que les conditions de la procédure sont réunies. Pour le rétablissement sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 du Code de la consommation vise le cas où le débiteur « ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1 ». La commission peut alors imposer ce traitement lorsque l’examen du dossier révèle la situation irrémédiablement compromise. La procédure ne se résume pourtant pas à une remise générale du passif.

L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, mais il exclut notamment « les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Cette phrase répond directement à la question posée : si une caution personne physique a payé la dette à la place du débiteur, le montant correspondant ne bénéficie pas de l’effacement prévu par le rétablissement personnel sans liquidation.

L’exception ne signifie pas que la caution récupère automatiquement tout ce qu’elle demande. Le montant doit rester démontré, la qualité de caution ou de coobligé doit être établie et le paiement doit être imputable à la dette du débiteur. Si le créancier a remboursé une partie, si plusieurs personnes ont payé ou si un assureur est intervenu, la somme à retenir doit être recalculée. La décision de la commission peut être contestée sur le montant, sur la qualité du payeur ou sur le lien entre le paiement et la dette déclarée.

Le texte de l’article L. 733-4 du Code de la consommation contient déjà une règle cohérente pour les mesures imposées : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Cette disposition concerne l’effacement partiel combiné avec les mesures de traitement. Elle rappelle que l’exclusion n’est pas limitée au seul rétablissement personnel : lorsque le débiteur reçoit un plan ou des mesures imposées, le traitement de la créance payée par une personne physique caution doit être construit sans effacement de cette somme.

Il faut donc éviter une erreur fréquente : croire que la dette est effacée parce que le créancier d’origine a adressé une attestation de solde nul. Le solde nul signifie que la banque ou le bailleur a reçu le paiement. Il peut précisément démontrer que la caution dispose désormais d’un recours. Le dossier doit remplacer le créancier initial par le titulaire actuel du recours, sans effacer l’historique. La quittance de la banque et la lettre de la caution doivent être lues ensemble.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suit une logique comparable sur ce point, même si le patrimoine du débiteur est réalisé selon les règles de la procédure. L’article L. 742-1 du Code de la consommation concerne la situation dans laquelle le débiteur dispose de biens autres que ceux qui permettent un rétablissement sans liquidation. La commission saisit alors le juge, après convocation du débiteur et obtention de son accord, pour l’ouverture de la procédure avec liquidation judiciaire.

Après la clôture, l’article L. 742-22 du Code de la consommation prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, « à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La présence d’un bien liquidé ne change donc pas l’exception. Le professionnel chargé du dossier doit déterminer la date pertinente, le montant déclaré et les créances qui restent hors de l’effacement.

La comparaison entre les deux formes peut être résumée ainsi :

  • dans le rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement porte en principe sur le passif arrêté à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions légales, dont la dette payée par la caution ou le coobligé personne physique ;
  • dans le rétablissement personnel avec liquidation, l’effacement intervient au terme de la liquidation et porte sur les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous la même exclusion pour la dette payée à la place du débiteur ;
  • dans un plan ou des mesures imposées, l’effacement partiel ne peut pas porter sur le montant payé par la caution ou le coobligé personne physique ;
  • dans tous les cas, une dette exclue doit être déclarée et chiffrée afin que la commission et le juge disposent d’un passif complet.

Le fait que la caution soit un parent, un conjoint, un ancien associé ou un ami n’ajoute pas une exception favorable. Il peut en revanche expliquer la nécessité de produire des pièces précises. Un proche peut avoir payé par solidarité affective, sans conserver les documents du créancier. Il faut alors demander à la banque ou à l’huissier une quittance détaillée, retrouver le relevé bancaire et faire préciser la date d’imputation. Le dossier peut mentionner les difficultés matérielles de la caution, mais cette difficulté ne transforme pas la créance exclue en créance effaçable.

La situation doit être traitée avec mesure lorsqu’il existe une contestation sur la validité du cautionnement. Une signature manquante, un montant supérieur au plafond, une obligation éteinte, une prescription discutée ou un paiement sans information du débiteur peuvent modifier le montant du recours. L’article 2311 du Code civil indique notamment que « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. » Cette règle ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de dette, mais elle justifie une vérification sérieuse du paiement et de l’information donnée.

La Cour de cassation a aussi traité la question de l’étendue temporelle de l’effacement. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, elle a censuré une analyse qui retenait un passif arrêté trop tôt. La date de la décision imposant le rétablissement personnel compte pour fixer le passif concerné par l’effacement sans liquidation. Cette solution protège la cohérence du dossier, mais elle ne supprime pas l’exception légale : une créance payée au lieu et place par une caution personne physique demeure exclue, même si elle figure dans le passif à la date pertinente.

Une décision récente doit être lue avec prudence lorsqu’une caution cherche à préserver son recours. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, la Cour de cassation a indiqué qu’« il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation » selon laquelle l’article L. 722-5 interdirait toujours à une caution ayant payé la créance de prendre une mesure conservatoire dans les conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution. La décision, qui ne renvoie pas la question au Conseil constitutionnel, est disponible sur Légifrance. Elle ne vaut pas permission générale de saisir : le titre, la recevabilité, la mesure exacte et les conditions du droit des voies d’exécution doivent être examinés.

La règle pratique est simple : le débiteur ne doit ni promettre un remboursement immédiat à la caution ni lui opposer mécaniquement la recevabilité. Il faut identifier le stade de la procédure, la décision reçue et le document qui fonde la demande. Une réponse écrite peut demander à la caution de communiquer son décompte, le justificatif du paiement, le titre et les informations sur les démarches déjà engagées. Cette démarche conserve la preuve de la contestation sans créer une reconnaissance irréfléchie du montant.

B. Comment contester la qualification devant le juge et protéger le dossier ?

Lorsque la commission propose ou impose un traitement qui efface une dette payée par une caution, le débiteur ou le créancier doit réagir rapidement. L’article L. 741-4 du Code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » La décision reçue doit être conservée avec son enveloppe, son avis de réception et les mentions relatives à la contestation.

Le délai réglementaire doit être vérifié sur la notification. L’article R. 741-1 du Code de la consommation précise que la lettre indique que la décision « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». La déclaration doit identifier son auteur, la décision contestée et les motifs. Une contestation envoyée au mauvais destinataire ou après l’expiration du délai peut être déclarée irrecevable, même si l’argument sur le paiement est pertinent.

La contestation doit être ciblée. Elle peut porter sur l’identité du créancier actuel, la réalité du paiement, la qualité de caution personne physique, le montant, la date du paiement, l’existence d’une quittance subrogative ou la confusion entre deux dettes. Elle peut aussi demander que la dette soit maintenue dans le passif, mais exclue seulement de l’effacement à venir, plutôt que retirée entièrement du dossier. Le résultat recherché doit être écrit clairement : rétablir la créance dans l’état des dettes, rectifier son montant, reconnaître son exclusion légale ou écarter une créance qui n’est pas démontrée.

Le juge dispose d’un pouvoir de vérification utile. L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, le montant réclamé et la situation du débiteur. Dans un litige de caution, cette compétence permet de demander l’examen du contrat, du paiement, de la subrogation et du décompte. La production d’un dossier complet est donc plus utile qu’une contestation limitée à une formule générale sur l’injustice de la demande.

Le dossier peut être organisé en cinq pièces maîtresses :

  1. l’acte de cautionnement ou de coobligation, avec la page de signature, le plafond, la durée et la mention de solidarité éventuelle ;
  2. le contrat ou le titre de la dette initiale, avec le décompte avant paiement ;
  3. la preuve du paiement par la personne physique, comportant le compte débité, le bénéficiaire, la date et la référence ;
  4. la quittance, le courrier de subrogation et le nouveau décompte de la caution ;
  5. la notification de la commission, le tableau des dettes et les courriers qui montrent comment la créance a été traitée.

À ces documents peuvent s’ajouter les échanges montrant que la caution a informé le débiteur, les décisions du juge de l’exécution, les actes de saisie, les attestations de remboursement partiel et les relevés postérieurs. Le but n’est pas de transmettre un volume illimité de pièces, mais de permettre une reconstitution chronologique. Chaque document doit être nommé avec sa date et son objet. Un tableau récapitulatif peut indiquer : dette initiale, somme payée, remboursement éventuel, solde revendiqué, intérêts, frais et contestation.

Si la caution a déjà engagé une saisie ou une mesure conservatoire, il faut traiter ce point séparément du droit à l’effacement. La recevabilité protège les biens du débiteur dans les conditions des articles L. 722-2 et L. 722-5, tandis que l’arrêt du 28 mars 2024 rappelle les limites pesant sur la prise d’une nouvelle garantie, sûreté ou mesure conservatoire. L’arrêt du 7 mai 2025 montre qu’une caution ayant payé peut soulever une question différente, mais il ne dispense pas de vérifier le titre exécutoire, l’autorisation éventuelle, la proportionnalité et la voie de recours. Le débiteur doit conserver l’acte et relever la date exacte de sa signification.

Lorsqu’une procédure d’exécution est déjà en cours, une demande de mainlevée ou une contestation devant la juridiction compétente peut être urgente. Il ne faut pas attendre la décision finale de la commission si un compte est bloqué, si une saisie sur rémunération est programmée ou si un bien est menacé. Les règles varient selon la mesure, le titre et la date de la recevabilité. Une requête mal orientée peut faire perdre du temps ; le document reçu doit être analysé avant de choisir le juge et le fondement.

Le FICP et l’effacement doivent également être distingués. L’inscription ou la radiation du fichier ne décide pas, à elle seule, de l’existence de la créance de caution. Le dossier peut être régularisé sur le montant et la qualification sans que les effets du fichier soient immédiats. Une demande adressée à la Banque de France doit reprendre la décision et la date qui fondent la modification. Les échanges avec le créancier ou la caution ne remplacent pas la vérification du fichier auprès de l’organisme compétent.

La question des dettes nouvelles doit rester isolée. Une dette née après l’ouverture ou après la date pertinente de la procédure ne peut pas être traitée comme une dette ancienne sans vérification. Si la caution paie après le dépôt, l’analyse doit rechercher la date de la dette initiale, la date de l’appel de la caution, la date du paiement et la date de la décision de la commission. Il ne faut pas choisir la date la plus favorable sans expliquer la chronologie. Les arrêts de la deuxième chambre civile montrent que la date d’arrêté du passif peut déterminer l’étendue de l’effacement, mais chaque procédure conserve ses propres actes et notifications.

La bonne démarche devant le juge consiste à présenter une demande principale et, si nécessaire, une demande subsidiaire. Par exemple, le débiteur peut soutenir en premier lieu que le paiement n’est pas prouvé ou que la personne n’avait pas la qualité de caution. À titre subsidiaire, il peut demander que le montant soit limité à la somme réellement versée, que les intérêts soient recalculés et que la dette soit maintenue dans le passif tout en étant déclarée hors effacement. Cette construction évite de demander la suppression totale d’une créance dont une partie serait incontestable.

La caution, de son côté, doit éviter de présenter une reconnaissance privée comme un titre définitif lorsque le débiteur conteste la signature, le montant ou l’imputation du paiement. Elle doit communiquer les pièces du créancier initial et distinguer les frais réellement exposés des honoraires qu’elle souhaite récupérer. L’article 2308 du Code civil offre un recours personnel, mais ce recours reste lié aux conditions du cautionnement et au paiement effectué. L’article 2309 ajoute la subrogation, sans permettre une double récupération.

Le juge peut aussi vérifier si le débiteur avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’article 2311 du Code civil doit être lu avec le relevé des échanges et les décisions antérieures. Une caution qui paie sans prévenir peut rencontrer une difficulté de recours dans les hypothèses prévues par le texte. Cela ne permet pas de conclure à la légère : il faut savoir si le débiteur avait déjà payé, s’il disposait d’un moyen de défense sérieux ou si le créancier avait accepté une extinction.

Enfin, l’accord familial doit être séparé de la procédure collective. Le débiteur peut souhaiter protéger un parent ou éviter une dispute, mais il ne doit pas remettre d’argent en dehors des règles applicables. La caution peut préférer une solution amiable, mais elle doit comprendre qu’une remise de dette, une cession ou un échéancier modifie le montant à déclarer. Toute modification doit être écrite, datée et transmise à la commission. Une solution négociée n’est utile que si elle laisse une trace vérifiable et ne compromet pas les autres créanciers.

La question centrale peut alors être posée en quatre phrases : qui a payé ? à quel créancier ? combien et quand ? quel recours est aujourd’hui invoqué ? Les réponses déterminent si la dette doit figurer dans l’état des dettes, si elle peut entrer dans un plan et si elle restera hors de l’effacement du rétablissement personnel. Cette méthode protège à la fois le débiteur, qui évite une déclaration inexacte, et la caution, qui ne perd pas la trace de son paiement.

Conclusion

Une dette payée par une caution personne physique n’est pas effacée par le seul fait qu’un dossier de surendettement aboutit à un rétablissement personnel. Les articles L. 733-4, L. 741-2 et L. 742-22 du Code de la consommation excluent de l’effacement le montant payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique. Cette exclusion ne dispense pas de déclarer la dette : elle impose au contraire de la qualifier et de la chiffrer. Le dossier doit distinguer l’engagement de caution non exécuté, la dette initiale déjà réglée et le recours personnel ou subrogatoire né du paiement. En cas de désaccord, la notification, le délai de contestation, le titre, la quittance et le relevé bancaire doivent être réunis sans attendre. L’examen d’un professionnel permet de choisir entre rectification du passif, contestation du montant, demande de maintien hors effacement ou recours contre une mesure d’exécution.

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