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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : procédure de régularisation, responsabilité des dirigeants et dissolution judiciaire (2023-2026)

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : procédure de régularisation, responsabilité des dirigeants et dissolution judiciaire (2023-2026)

I. L’obligation statutaire de consultation des associés et la discipline de régularisation comptable

A. Le déclenchement de la procédure d’alerte et l’obligation quadriennale de consultation des associés

La préservation des équilibres bilanciels et de la substance patrimoniale des sociétés commerciales constitue une exigence fondamentale de l’ordre public économique. Lorsque l’activité économique accumule des pertes substantielles, le montant des fonds propres peut franchir un seuil d’alerte légalement encadré. Aux termes de l’article L. 223-42 du Code de commerce régissant les sociétés à responsabilité limitée, « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Cette règle contraignante s’applique également aux sociétés anonymes en vertu de l’article L. 225-248 du Code de commerce. Elle régit identiquement les sociétés par actions simplifiées par le renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce. Dès lors, la constatation de pertes réduisant l’actif net sous la moitié du capital n’entraîne pas de dissolution automatique. Elle impose cependant aux dirigeants d’engager sans délai une consultation collective formelle des associés. À cet égard, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser la régularité des convocations et de préserver les droits des membres fondateurs.

Le point de départ du délai de quatre mois imparti aux organes de direction ne commence pas à la clôture de l’exercice déficitaire. Or la jurisprudence commerciale juge avec constance que ce délai court uniquement à compter de l’approbation formelle des comptes annuels. Dans une décision du 19 février 2026, la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 19 février 2026, n° 24/02752 a réaffirmé ce principe directeur. La juridiction normande a jugé que « Ce délai doit être calculé à partir de l’approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c’est-à-dire du jour de la réunion de l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ». Par ailleurs, l’approbation confère aux documents comptables un caractère officiel et incontestable. Elle déclenche l’obligation légale de statuer sur la continuité de l’exploitation sociale. La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce processus d’information collective. Dans son arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.164, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui n’avaient pas vérifié si les capitaux propres étaient effectivement dégradés et si la consultation avait été régulièrement menée.

L’appréciation de la dégradation des fonds propres repose sur la notion comptable d’actif net figurant au bilan certifié. Il convient de distinguer la simple perte comptable isolée de l’exercice de l’érosion globale des capitaux propres. Cette masse financière regroupe le capital social, les primes d’émission, les réserves légales et statutaires ainsi que le report à nouveau. En conséquence, une société enregistrant un résultat négatif ponctuel ne déclenche l’alerte que si le cumul des pertes absorbe l’intégralité des réserves et entame plus de cinquante pour cent du capital souscrit. Lorsque la gérance omet de provoquer la délibération, le commissaire aux comptes est investi du devoir statutaire d’adresser une mise en demeure puis de convoquer lui-même l’assemblée des associés. Dès lors, la responsabilité des organes de contrôle peut également se trouver engagée en cas de défaillance dans le suivi de cette procédure d’alerte.

La délibération soumise aux associés porte sur une option stratégique binaire. Les membres doivent se prononcer soit pour la dissolution anticipée, soit pour la poursuite de l’activité commerciale. En conséquence, la majorité requise pour cette délibération correspond à celle fixée pour les modifications statutaires. Lorsque les associés décident de maintenir la société, leur décision doit être publiée selon des modalités strictes. L’article L. 225-248 du Code de commerce impose le dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal compétent. Il exige également une insertion dans un journal d’annonces légales habilité. Cette publicité obligatoire informe loyalement les tiers et les créanciers de la situation financière de la structure. Dès lors, l’omission de ces formalités de publicité prive la délibération de son opposabilité aux tiers. Elle expose directement les dirigeants à des actions en responsabilité intentées par des partenaires commerciaux abusés sur la solvabilité de l’entreprise.

La prévention des difficultés financières autorise également les associés à agir par anticipation sans attendre la fin des délais légaux. Dans un arrêt notable du 24 février 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 24 février 2026, n° 23/18848 a validé cette démarche proactive. Les magistrats parisiens ont souligné qu’ « il ne peut être fait grief aux sociétés CMP et [Y], dans le contexte économique particulier décrit ci-dessus, d’avoir voté en faveur d’une recapitalisation de la société [I] sans attendre l’expiration du délai prévu par ces dispositions, ni au demeurant l’approbation des comptes de l’exercice 2021 ». Or cette souplesse n’affranchit pas les organes sociaux de l’obligation de respecter l’égalité de traitement des associés. À cet égard, les conseils avisés d’un avocat en contentieux commercial permettent de prévenir tout risque de litige initié par des actionnaires minoritaires mécontents.

B. Les délais et modalités de reconstitution des fonds propres sous l’empire des réformes récentes

Le régime de reconstitution des fonds propres a été profondément modernisé par les réformes législatives intervenues en 2023. La loi numéro 2023-171 du 9 mars 2023 et le décret numéro 2023-657 du 25 juillet 2023 ont rénové les règles applicables. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 225-248 du Code de commerce, la société dispose d’un premier délai légal. La régularisation doit intervenir « au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ». Les associés peuvent alors reconstituer les fonds propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Par ailleurs, ils peuvent choisir de réduire le capital social d’un montant correspondant aux pertes non imputées sur les réserves disponibles.

L’apport fondamental du texte réformé réside dans la création d’un délai complémentaire en faveur des sociétés disposant d’un capital suffisant. L’alinéa 4 de l’article L. 225-248 du Code de commerce accorde un second délai de deux exercices pour réduire le capital social. Cette faculté est conditionnée au fait que le capital demeure supérieur à un seuil réglementaire fixé par décret. L’article R. 225-166-1 du Code de commerce fixe ce seuil à un pour cent du total du bilan constaté lors de la clôture. Faisant application de cette innovation, la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 19 février 2026, n° 24/02752 a retenu que « la SAS RDI dispose d’un nouveau délai, soit de deux exercices supplémentaires à compter du 31 décembre 2024, pour réduire le capital avant d’encourir la dissolution, ce délai expirant le 31 décembre 2026 ». En conséquence, les entreprises disposent désormais d’une trajectoire globale d’assainissement pouvant s’échelonner sur quatre exercices comptables successifs.

Les modalités techniques de régularisation financière offrent aux praticiens une palette d’instruments juridiques variés. La société peut générer des bénéfices d’exploitation suffisants au cours des exercices postérieurs pour effacer le report à nouveau négatif. Elle peut également faire appel à des abandons de créances en compte courant consentis par les associés majoritaires. Ces abandons sont fréquemment assortis d’une clause de retour à meilleure fortune pour préserver les intérêts patrimoniaux des apporteurs de capitaux. Par ailleurs, la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financières permet d’extérioriser des plus-values latentes et de créditer une réserve de réévaluation. Dès lors, le choix de la méthode de redressement dépend étroitement de la structure bilancielle et des capacités d’autofinancement de l’entreprise.

Sur le plan opérationnel, la reconstitution des capitaux propres s’opère fréquemment au moyen d’un coup d’accordéon financier. Cette restructuration associe une réduction du capital social à zéro euro pour éponger les pertes à une augmentation de capital corrélative. La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre très strictement la validité de ce mécanisme bilanciel. Dans l’arrêt Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, la Haute juridiction a jugé que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Dès lors, l’augmentation doit être effectivement réalisée pour que l’opération globale produise ses pleins effets juridiques au regard de l’article L. 225-248 du Code de commerce.

L’indivisibilité des résolutions d’assemblée générale adoptées lors d’un coup d’accordéon emporte des conséquences directes sur les délais de prescription. Dans sa décision du 24 février 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 24 février 2026, n° 23/18848 a énoncé que « dans une société par actions simplifiée, l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de coup d’accordéon justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles ». La juridiction d’appel en a déduit que l’action en nullité de la réduction de capital est enfermée dans le délai abrégé de trois mois. Or cette prescription rapide garantit la pérennité des nouveaux investissements apportés par les souscripteurs. À cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris demeure incontournable pour sécuriser la rédaction des résolutions de restructuration.

II. Les sanctions judiciaires de la défaillance : dissolution forcée et responsabilité personnelle des dirigeants

A. L’action en dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé et les facultés de régularisation en cours d’instance

La passivité des organes de gestion ou l’absence de régularisation à l’issue des délais ouvre la voie à des sanctions juridictionnelles sévères. L’article L. 223-42 du Code de commerce prévoit expressément qu’ « A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Cette action en dissolution judiciaire appartient aux associés mais s’étend également aux créanciers et partenaires de l’entreprise. En conséquence, la demande constitue une arme procédurale redoutable pour contraindre la société à assainir sa situation bilancielle. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.164 que cette procédure de dissolution financière présente un caractère spécifique et autonome.

Le législateur a toutefois instauré un mécanisme protecteur permettant d’éviter une disparition prématurée de l’entité sociétaire en difficulté. Le sixième alinéa de l’article L. 225-248 du Code de commerce dispose que « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Cette interdiction légale lie impérativement le tribunal dès lors que la régularisation financière intervient avant la clôture définitive des débats. Dès lors, la reconstitution des fonds propres réalisée en cours d’instance éteint purement et simplement le risque d’anéantissement de la structure. Cette priorité accordée au redressement concret reflète la volonté constante de préserver la continuité de l’activité économique.

La recevabilité de l’action en dissolution judiciaire suppose néanmoins le respect scrupuleux des exigences procédurales et de la contradiction des débats. Dans l’arrêt d’espèce du 19 février 2026, la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 19 février 2026, n° 24/02752 a précisé que « la recevabilité de l’action d’un associé aux fins de dissolution d’une société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil est subordonnée à la mise en cause de la société elle-même mais aussi de tous les autres associés ». Or l’omission d’appeler un seul associé à l’instance vicie irrémédiablement la demande en justice. De surcroît, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442 a examiné avec rigueur la caractérisation de la paralysie sociale avant de statuer sur l’extinction de la personne morale. À cet égard, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial s’avère indispensable pour sécuriser la conduite du procès.

L’articulation entre les textes commerciaux d’assainissement et les causes générales de dissolution de l’article 1844-7 du Code civil fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans une décision du 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/04239 a rappelé que l’érosion des capitaux propres n’entraîne pas automatiquement la disparition de la personne morale. En conséquence, la société déficitaire conserve l’intégralité de sa capacité juridique tant qu’une décision irrévocable n’a pas été prononcée. Dans le même sens, la Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 24 juillet 2025, n° 24/08528 a précisé les conséquences attachées aux opérations sociétaires sur la validité des actes procéduraux. Dès lors, les tiers doivent s’assurer de l’état d’avancement des procédures judiciaires avant d’engager des actions précipitées.

L’impact procédural de l’ouverture d’une procédure collective constitue un obstacle légal dirimant à toute action en dissolution fondée sur la perte des capitaux propres. Le dernier alinéa de l’article L. 225-248 du Code de commerce neutralise l’application du dispositif d’alerte à l’égard des sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En conséquence, le droit des entreprises en difficulté prime sur la discipline sociétaire ordinaire en gelant les poursuites individuelles en dissolution. Cette primauté vise à permettre aux organes de la procédure d’élaborer un plan d’apurement global du passif sans encourir la disparition prématurée du débiteur. Dès lors, les créanciers ne peuvent plus solliciter la dissolution judiciaire de la personne morale dès l’intervention du jugement d’ouverture.

B. L’engagement de la responsabilité civile et les sanctions pécuniaires et personnelles des dirigeants sociaux

L’inertie d’un mandataire social confronté à la dégradation des fonds propres caractérise une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité. Lorsque la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le liquidateur peut mettre en œuvre l’action régie par l’article L. 651-2 du Code de commerce. Dans son arrêt Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807, la Cour de cassation a jugé que la poursuite d’une activité déficitaire exige des éléments probants d’aggravation du passif imputables à la direction. La Haute juridiction a censuré une condamnation fondée sur la seule augmentation globale des dettes sans analyse concrète des manquements. Or le défaut de consultation des associés prive la collectivité de la faculté d’arrêter l’hémorragie financière. Cette carence établit un lien direct de causalité avec l’insuffisance d’actif constatée lors de la défaillance.

Les juridictions d’appel répriment avec sévérité les comportements des dirigeants qui aggravent l’état de cessation des paiements de leur structure. Dans sa décision du 13 février 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 février 2024, n° 21/06518 a condamné un dirigeant indélicat. La cour a retenu qu’ « En procédant au remboursement de son compte courant pour un montant important au regard des résultats de la société, M.[C] a privé la société d’une partie significative de sa trésorerie. Cette opération constitue une faute de gestion d’une gravité certaine puisqu’elle a favorisé la défaillance de la société ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140 a sanctionné un gérant maintenant une activité déficitaire sans comptabilité régulière. Dans la même lignée, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 mars 2023, n° 21/20662 et la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 11 juin 2024, n° 22/08343 confirment l’engagement systématique de la responsabilité des dirigeants passifs.

Outre les condamnations financières à supporter le passif social, les dirigeants défaillants s’exposent à de lourdes sanctions personnelles et professionnelles. Les articles L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce prévoient le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer. Dans un arrêt du 30 septembre 2025, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 septembre 2025, n° 24/00935 a posé les limites d’application de ces peines. La cour d’appel a souligné que si le gérant « a commis une faute en poursuivant de manière abusive l’exploitation déficitaire de la société qui ne pouvant que la conduire à la cessation des paiements, il n’est pas démontré qu’il l’ait fait à des fins personnelles ». Elle a en conséquence refusé de prononcer la faillite personnelle à défaut d’intérêt personnel caractérisé. Dans un arrêt du 19 février 2025, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 19 février 2025, n° 23/01611 a néanmoins infligé une interdiction de gérer à un dirigeant ayant dissimulé les pertes sociales.

Le prononcé effectif des condamnations pécuniaires et des sanctions professionnelles demeure soumis au respect strict du principe de proportionnalité. La Haute juridiction a consacré cette exigence d’individualisation des peines dans l’arrêt Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-18.207. Les magistrats apprécient concrètement la durée effective du mandat, la gravité respective des manquements et les aléas économiques extérieurs. En conséquence, un dirigeant dont les fonctions ont été brèves peut bénéficier d’une minoration significative du montant mis à sa charge. Dès lors, face à une perte des capitaux propres sous la moitié du capital, l’accompagnement régulier par un avocat en droit des sociétés à Paris constitue la protection la plus solide contre toute mise en cause personnelle ultérieure.

L’obligation de loyauté et de vigilance pesant sur les mandataires sociaux s’étend également à la gestion de la trésorerie et au respect des échéances fiscales. Les juges consulaires retiennent fréquemment comme circonstance aggravante le non-paiement délibéré des dettes publiques ou sociales destiné à masquer artificiellement le déficit d’exploitation. En conséquence, le cumul d’un défaut de consultation statutaire et d’une déclaration tardive de cessation des paiements entraîne quasi systématiquement une interdiction d’exercer toute fonction de gestion commerciale. Par ailleurs, les dirigeants doivent veiller à conserver l’ensemble des pièces comptables et procès-verbaux d’assemblée générale pour attester de leur diligence en cas d’ouverture d’une procédure collective. Dès lors, l’anticipation rigoureuse de la gouvernance sociétaire demeure la seule garantie efficace pour préserver le patrimoine personnel des administrateurs et des gérants.

Conclusion

Le régime encadrant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social constitue un pilier essentiel du droit des sociétés commerciales. Loin de se réduire à un automatisme punitif, le dispositif issu des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce organise un équilibre protecteur. La réforme issue de la loi DDADUE du 9 mars 2023 et du décret du 25 juillet 2023 confère aux entreprises un calendrier d’assainissement particulièrement adapté. Les associés disposent d’un temps précieux pour restructurer le bilan au moyen de recapitalisations ou d’opérations techniques de coup d’accordéon. Or cette souplesse temporelle exige en contrepartie une vigilance absolue de la gérance dans le respect des convocations et des mesures de publicité. En conséquence, la maîtrise des délais légaux et l’assistance d’un conseil juridique permettent de prémunir durablement l’entreprise contre la dissolution judiciaire et de préserver les dirigeants de toute mise en cause patrimoniale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».