Créer une société à Dubaï puis réclamer le paiement d’une facture à un client français paraît, à première vue, relever de deux sujets séparés : une société étrangère d’un côté, un impayé commercial de l’autre. Cette séparation peut pourtant disparaître lorsque le recouvrement est préparé, négocié et piloté depuis la France. L’administration ne taxe pas une nationalité, une adresse de domiciliation ou le seul recours à un commissaire de justice ; elle reconstitue une activité réelle à partir des personnes, des locaux, des décisions et des contrats.
La question utile n’est donc pas seulement de savoir si une société de Dubaï peut demander une injonction de payer en France. Elle le peut lorsqu’elle justifie d’une créance répondant aux conditions procédurales. Il faut aussi déterminer qui instruit le dossier, qui échange avec le débiteur, qui négocie une échéance, où sont prises les décisions commerciales et si le recouvrement reste exceptionnel. La différence entre une démarche contentieuse isolée et un dispositif français permanent peut modifier l’analyse d’un établissement stable, l’imposition des bénéfices, la TVA et les obligations déclaratives. La jurisprudence du Conseil d’État et la doctrine administrative donnent des repères concrets pour documenter cette frontière.
I. Créer une société à Dubaï et lancer une injonction de payer contre un client français : quelle procédure ?
A. Injonction de payer contre un client français : quelles étapes et quels délais ?
Une société constituée à Dubaï ne perd pas sa qualité de créancière parce que son débiteur se trouve en France. Elle doit toutefois établir la réalité, l’exigibilité et le montant de sa créance. La facture seule est rarement suffisante lorsque le contrat, les bons de commande, les livraisons, les échanges sur la prestation ou la preuve de l’acceptation du prix sont discutés. Le dossier doit raconter une opération déterminée : parties identifiées, obligation exécutée, échéance dépassée, montant calculable et absence de paiement.
L’article 1405 du Code de procédure civile prévoit que Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer
lorsque la créance a notamment une cause contractuelle et un montant déterminé. Cette phrase ne dispense pas la société de démontrer le contrat. Elle précise la voie procédurale disponible lorsque l’impayé est suffisamment documenté. Une créance issue d’une vente, d’une prestation de services ou d’un contrat-cadre peut entrer dans ce régime ; une demande de dommages-intérêts encore incertaine ne se traite pas de la même manière.
La requête doit être orientée vers la juridiction compétente selon la nature du litige, la qualité des parties, le lieu prévu par le contrat et les règles de compétence applicables. La clause attributive de juridiction, lorsqu’elle est valable et opposable, mérite une lecture attentive. Une société étrangère doit également vérifier la langue des pièces, la traduction éventuellement nécessaire, la représentation du créancier et l’adresse exacte du débiteur. Une erreur d’identification peut retarder la signification et fragiliser la suite du recouvrement.
La demande est introduite avec les justificatifs utiles. L’article 1407 du Code de procédure civile indique qu’elle est remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire
. Ce texte est important pour une société de Dubaï : elle peut organiser la représentation procédurale en France, mais le mandataire ne devient pas automatiquement son dirigeant, son agent commercial ou son centre d’exploitation. Le mandat doit définir son objet. Un avocat ou un commissaire de justice qui dépose ou signifie un acte dans le cadre de sa mission n’est pas, par ce seul fait, une implantation commerciale de la société créancière.
La requête doit présenter le montant demandé et son fondement. La société a intérêt à ventiler le principal, les intérêts contractuels, la clause pénale, les frais prévus et les éventuels paiements partiels. Elle doit conserver les versions successives des factures et des relances. Une relance envoyée depuis une adresse française ne suffit pas à créer un établissement stable, mais une chaîne de relances répétées par une équipe française peut devenir un élément de contexte si elle s’ajoute à une activité de vente, de négociation ou de suivi de clientèle.
Le créancier peut aussi anticiper l’opposition. Selon l’article 1408 du Code de procédure civile, il peut demander que, si le débiteur forme opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. Cette option ne remplace pas l’analyse de compétence. Elle permet de préparer la phase contradictoire, qui peut comporter une audience, des conclusions, des échanges de pièces et une discussion sur le contrat international.
La signification de l’ordonnance est un point critique. L’article 1411 du Code de procédure civile prévoit que L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
La version applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 impose une vigilance renforcée sur ce calendrier. La société de Dubaï doit donner au commissaire de justice une adresse exploitable, les documents requis et les instructions nécessaires ; elle doit ensuite obtenir la preuve de la signification et surveiller la date de départ du délai d’opposition.
Le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile. Si l’opposition intervient, le créancier doit être prêt à expliquer la formation du contrat, l’exécution de sa propre obligation, la livraison ou la prestation, la loi applicable et le calcul du solde. Le dossier ne doit pas être conçu comme une simple formalité automatisée : le passage devant le juge peut révéler les personnes qui ont réellement conclu, exécuté et administré l’opération depuis la France.
Lorsque l’ordonnance n’est pas contestée et que les formalités sont achevées, le créancier peut poursuivre l’exécution dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. En cas d’opposition, le jugement du tribunal peut se substituer à l’ordonnance selon l’article 1420 du Code de procédure civile. Pour une société étrangère, les pièces de banque et les instructions de paiement doivent rester cohérentes avec la comptabilité de la société. Le compte bénéficiaire, le titulaire de la créance, le contrat et les écritures comptables ne doivent pas raconter quatre histoires différentes.
Le recours à un professionnel français peut donc être parfaitement normal. La société peut mandater un avocat pour analyser l’opportunité de la procédure, un commissaire de justice pour signifier une ordonnance et un correspondant local pour recevoir des actes. Le risque ne vient pas de la présence ponctuelle d’un auxiliaire de justice chargé d’un acte précisément défini. Il apparaît lorsque la société organise depuis la France une fonction durable de recouvrement, de gestion de contrats ou de relation commerciale, avec des moyens humains ou matériels qui dépassent le dossier impayé.
B. Le recouvrement en France crée-t-il à lui seul un établissement stable ?
Non, une injonction de payer isolée ne suffit pas, à elle seule, à démontrer un établissement stable. La qualification dépend d’un faisceau d’indices. L’administration recherche une installation fixe d’affaires, une activité habituelle, une personne qui agit pour l’entreprise avec un degré de dépendance significatif, ou encore une exploitation effective en France. Elle peut aussi examiner le lieu où les décisions commerciales sont prises et où les opérations sont effectivement conduites.
Le point de départ interne est l’article 209 du Code général des impôts. Son principe est que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le fait que le siège statutaire et le compte bancaire soient à Dubaï n’épuise donc pas l’analyse. Si une activité autonome est exploitée en France, la discussion porte ensuite sur la part de bénéfices qui se rattache à cette activité et sur les obligations qui en découlent.
La doctrine administrative relative à l’exploitation en France explique que la notion d’exploitation s’entend de l’exercice habituel d’une activité. Elle vise notamment l’établissement autonome, le représentant qui n’a pas une personnalité professionnelle indépendante et le cycle commercial complet. Le BOFiP-IS-CHAMP-60-10-10 rappelle ainsi que le lieu d’exploitation permet de rattacher les bénéfices, tout en invitant à examiner concrètement les moyens et les opérations. Une personne qui transmet une ordonnance à un débiteur n’a pas la même fonction qu’une personne qui prospecte, négocie le prix, accepte les commandes et suit les clients toute l’année.
Le Conseil d’État a déjà montré l’importance de la réalité de la présence française. Dans sa décision du 2 octobre 1985, n° 44902, il a examiné une société étrangère dont des démarches avaient été accomplies en France, mais sans conclure aucun contrat commercial au nom de la société
. Cette référence ne transforme pas toute négociation en zone de sécurité. Elle rappelle plutôt que l’absence de pouvoir de conclure et l’absence d’activité commerciale complète peuvent peser contre la qualification lorsqu’aucun autre indice sérieux ne révèle une exploitation française.
À l’inverse, dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680, le Conseil d’État a retenu une présence française appuyée sur un bureau local, un personnel permanent et une activité de prospection. Le bureau était décrit comme notoirement connu des tiers
. Le dossier ne se résumait donc pas à la transmission d’un acte de procédure : il comportait un lieu, des moyens humains et une activité répétée tournée vers les relations commerciales. La décision est accessible sur Légifrance.
Cette comparaison donne une méthode pratique. Si le commissaire de justice français est choisi pour une mission déterminée, si le mandat est limité à la signification et à l’exécution, si le dirigeant décide depuis Dubaï et si aucun salarié ou agent français ne développe l’activité, le dossier ressemble davantage à une démarche contentieuse externalisée. Si une adresse française reçoit toutes les commandes, si une équipe relance régulièrement les clients, si elle négocie des remises et si elle prépare les contrats futurs, l’injonction de payer peut être l’un des documents utilisés pour reconstituer une fonction française plus large.
La différence est également visible dans les échanges avec le débiteur. Un message unique indiquant qu’une ordonnance a été signifiée ne porte pas la même information qu’une négociation mensuelle d’échéanciers, conduite par la même personne, pour une série de clients français. La fréquence, l’autonomie, la marge de décision et la continuité comptent. Il faut conserver les mandats, les instructions du dirigeant, les comptes rendus, les factures du prestataire de recouvrement et la liste des actes accomplis. Une documentation claire permet de distinguer une mission juridique d’une fonction commerciale internalisée.
Il faut aussi séparer le lieu du litige et le lieu de l’activité. Un client français, une juridiction française et un commissaire de justice français sont des éléments liés au recouvrement. Ils ne prouvent pas automatiquement que toutes les ventes de la société sont exploitées en France. Inversement, le fait qu’une facture soit émise depuis Dubaï ne neutralise pas une activité française si les personnes et les décisions révèlent une entreprise effectivement dirigée ou exploitée en France. Le raisonnement doit être construit opération par opération.
La société doit enfin surveiller l’évolution de son dispositif. Une première créance peut être suivie par un avocat indépendant. Un portefeuille de dizaines d’impayés peut amener la société à recruter, louer un bureau, ouvrir une ligne téléphonique dédiée et confier à une équipe française la gestion des comptes clients. À ce stade, la question n’est plus seulement « puis-je saisir le juge français ? », mais « quelle activité est exercée en France et quelle rémunération doit lui être attribuée ? ».
II. Quel risque fiscal français après une société à Dubaï et une action contre un client ?
A. Comment l’administration peut-elle rattacher l’activité et les bénéfices à la France ?
Le risque fiscal se décompose en plusieurs questions. La première porte sur la société : exerce-t-elle une activité en France par une installation fixe, un agent dépendant ou un cycle commercial complet ? La deuxième porte sur l’entrepreneur : reste-t-il résident fiscal français, conserve-t-il en France son foyer ou le centre de ses intérêts économiques, et prend-il depuis la France les décisions essentielles de la société ? La troisième porte sur les flux : les prix entre la société de Dubaï, une société française, le dirigeant et les prestataires correspondent-ils à des fonctions réelles et documentées ?
La résidence fiscale personnelle ne se déduit pas du seul nombre de jours passés à Dubaï. L’article 4 B du Code général des impôts vise notamment les personnes ayant en France le centre de leurs intérêts économiques
. Les critères du foyer, de l’activité professionnelle principale et des intérêts économiques doivent être appréciés selon la situation concrète, ainsi que les conventions fiscales applicables. Un entrepreneur peut donc devoir traiter séparément sa propre imposition, la résidence de la société et l’existence éventuelle d’un établissement stable français.
Pour la société, le compte bancaire à Dubaï, la licence locale et le contrat de domiciliation sont des pièces utiles mais non décisives. L’administration peut demander les procès-verbaux, les journaux de connexion, les agendas, les contrats de location, la liste des salariés, les procurations bancaires, les offres commerciales et les échanges avec les clients. Elle rapproche les factures de la réalité des prestations. Une société déclarée à Dubaï qui ne dispose d’aucune capacité locale et dont les décisions, la production et la relation client sont entièrement organisées depuis la France s’expose à une discussion sur la substance et sur l’exploitation française.
Le Conseil d’État a illustré ce raisonnement dans sa décision du 6 juillet 1979, n° 13718. Alors que des opérations matérielles se déroulaient à l’étranger, les juges ont examiné le fait que toutes les décisions relatives à ces opérations étaient prises en France
. Cette décision n’énonce pas une règle mécanique selon laquelle toute décision française rendrait une société française. Elle montre l’importance de l’endroit où sont concentrées les décisions et les mouvements financiers, notamment lorsque les opérations étrangères paraissent dépourvues d’autonomie.
Une décision plus récente de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 mars 2026, n° 24MA00651, rappelle aussi qu’un faisceau d’indices peut établir une activité française pour une société portugaise. La cour a relevé une part très élevée du chiffre d’affaires en France, les venues régulières du dirigeant et des réunions avec un client français, puis a conclu que l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société requérante a exercé en France
. La décision est disponible sur Légifrance. Elle invite à raisonner sur les faits observables plutôt que sur le seul pays d’enregistrement.
Si un établissement stable est retenu, l’enjeu n’est pas de taxer automatiquement tout le chiffre d’affaires mondial. Il faut rattacher à l’activité française les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés. La comptabilité de la société, les contrats avec les prestataires français et la manière dont le prix de la prestation a été fixé deviennent déterminants. Le BOFiP-INT-DG-20-20-10 décrit la ventilation des résultats de l’entreprise entre ses différentes activités. Une absence de comptabilité analytique ne fait pas disparaître le bénéfice ; elle peut rendre sa détermination plus conflictuelle.
Le contrôle peut porter sur plusieurs exercices. La société doit être capable de produire les contrats, les factures, les preuves de livraison ou de réalisation, les relevés bancaires, les déclarations fiscales, les comptes annuels, les contrats de domiciliation et les mandats de recouvrement. La traçabilité des décisions prises à Dubaï doit être réelle : ordre du jour, participants, documents préparatoires et décision effectivement exécutée. Un procès-verbal préparé après le contrôle, sans correspondance avec les échanges et les paiements, aura une portée limitée.
Les échanges avec un client français doivent également rester cohérents. Si l’entreprise présente le dirigeant français comme un simple prestataire mais que ce dernier approuve les prix, engage les dépenses, négocie les contrats et contrôle le compte bancaire, la qualification ne sera pas déterminée par l’intitulé du contrat. Si le mandataire chargé du recouvrement reçoit seulement une mission contentieuse, facture des actes identifiables et ne peut pas modifier la relation commerciale, cette limite doit apparaître dans les documents et dans les pratiques.
Une rectification des bénéfices de l’établissement stable ne signifie pas automatiquement que le dirigeant a reçu une distribution occulte. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, en indiquant qu’une correction imputant des bénéfices à une activité française ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus
. La décision complète est publiée sur Légifrance. Les conséquences personnelles doivent être analysées à partir des encaissements, avantages et transferts réellement établis.
Avant de lancer la procédure, l’entrepreneur peut donc dresser une fiche de séparation des fonctions :
- la société de Dubaï identifie la créance, approuve la stratégie et conserve les originaux du contrat ;
- le professionnel français reçoit un mandat écrit limité à la consultation, au dépôt, à la signification ou à l’exécution ;
- aucune personne chargée d’un acte de recouvrement ne dispose, sans nécessité, d’un pouvoir général de conclure les ventes ou de fixer les prix ;
- les décisions de gestion sont datées, prises par les organes compétents et conservées dans la comptabilité de la société ;
- les opérations de clients français sont suivies avec une documentation permettant d’identifier la fonction réellement exercée dans chaque pays.
Cette fiche ne constitue pas un bouclier. Elle sert à repérer les incohérences avant qu’elles ne deviennent des indices. Si l’activité française existe déjà, le bon réflexe n’est pas de maquiller le mandat de recouvrement, mais de déterminer les déclarations, l’allocation des profits, la rémunération du prestataire et la régularisation éventuellement nécessaire.
B. TVA, article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : quelles vérifications ?
La TVA doit être examinée séparément de l’impôt sur les sociétés. Une société étrangère peut avoir des obligations de TVA en France sans disposer, pour autant, d’un établissement stable au sens de l’imposition des bénéfices. Inversement, une activité qualifiée d’établissement stable doit conduire à vérifier la facturation, les déclarations et le droit à déduction. Le BOFiP-TVA-CHAMP-20-70 distingue les entreprises dont le siège est à l’étranger et qui n’ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable, tout en rappelant que certaines opérations françaises peuvent déclencher des obligations.
Une injonction de payer porte normalement sur une créance déjà née ; elle ne constitue pas en elle-même une nouvelle prestation taxable. Il faut toutefois identifier ce qui se trouve derrière la facture impayée. Une prestation fournie à une entreprise française, une livraison avec importation, une mise à disposition de personnel, une intervention sur le territoire ou une prestation électronique peuvent obéir à des règles différentes. Le dossier de recouvrement doit reprendre la facture d’origine, son régime de TVA, le numéro d’identification utilisé et la preuve du lieu de la prestation.
Lorsque les conditions de l’autoliquidation sont remplies pour une prestation fournie par un assujetti non établi, l’article 283 du Code général des impôts prévoit que la taxe doit être acquittée par le preneur
. Cette règle ne signifie pas que toute facture émise depuis Dubaï est automatiquement hors TVA française. Il faut qualifier la prestation, le client, le lieu d’imposition, l’existence d’une intervention matérielle en France et les éventuelles obligations d’immatriculation. Une facture sans TVA ne prouve ni l’absence d’établissement stable ni la conformité du traitement.
Le recouvrement d’une créance peut aussi faire apparaître une activité de services rendue personnellement par l’entrepreneur. L’article 155 A du Code général des impôts prévoit, dans certaines configurations, que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France sont imposables au nom de cette dernière. La règle ne transforme pas une société de Dubaï en écran automatiquement inefficace. Elle impose de vérifier qui a réellement rendu le service, qui en a fixé le prix, qui a encaissé et si les conditions du texte sont réunies.
La différence est importante pour un entrepreneur qui affirme que la société étrangère a vendu la prestation, alors que lui-même, depuis la France, a négocié, exécuté et facturé son intervention personnelle. L’injonction de payer contre le client ne règle pas cette question. Elle peut cependant contenir des pièces révélant l’auteur réel des prestations : courriels signés, compte rendu d’intervention, adresse de réponse, conditions commerciales ou justification technique. Il faut donc éviter de produire des documents contradictoires entre le dossier judiciaire, la comptabilité et les déclarations personnelles.
L’article 123 bis répond à une autre logique. Il concerne certaines personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, sous réserve des conditions et exceptions du texte. Pour une entité située dans l’Union européenne, le dispositif n’est notamment pas applicable lorsque l’activité ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel
. Une société à Dubaï n’est pas imposée chez son associé français par le seul fait de son existence. Il faut vérifier le seuil de détention, la nature des revenus, le niveau d’imposition, la substance, les exceptions, la convention et les justificatifs.
Le recouvrement d’un client français n’est pas non plus une distribution de bénéfices non distribués. Il peut seulement amener à examiner si l’activité est passive ou opérationnelle, qui dirige la société et où se trouve la substance. Une entreprise qui possède des locaux, des salariés, des contrats, des fournisseurs et une activité commerciale autonome à Dubaï ne présente pas le même profil qu’une structure sans moyens dont le seul actif est une clientèle gérée depuis la France. La réponse doit se construire sur les faits de l’année concernée.
Les prix de transfert forment un autre axe. L’article 57 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats. Si la société de Dubaï facture des services à une société française, si la société française finance le recouvrement, ou si un dirigeant français met gratuitement à disposition des moyens essentiels, il faut décrire les fonctions, actifs et risques de chaque partie. Un prix rond ou une facture de management générique ne remplace pas une analyse des prestations réellement rendues.
La documentation doit préciser qui supporte le risque client, qui décide d’engager une procédure, qui règle l’avocat et le commissaire de justice, qui encaisse la créance et qui assume les frais en cas d’opposition. Si la société de Dubaï recouvre ses propres factures au moyen d’un prestataire indépendant, une facture de recouvrement identifiable peut être cohérente. Si une société française prend en charge gratuitement la totalité de la fonction, cette gratuité doit avoir une explication économique et fiscale. Si une holding au Luxembourg intervient, les contrats et le prix de transfert doivent encore décrire sa fonction réelle ; l’interposition d’une seconde société ne déplace pas automatiquement l’activité.
Une entreprise peut aussi envisager de déplacer son siège, sa direction ou une partie de ses moyens après la naissance de l’impayé. Ce changement doit être documenté avec prudence. Le lieu de la décision de transférer, la date de cessation, le sort des contrats et des actifs, la continuité de l’activité et la persistance d’une base française peuvent déclencher des questions distinctes. Une adresse étrangère affichée après le litige ne suffit pas à effacer les fonctions exercées auparavant en France. Dans ce scénario, la procédure de recouvrement doit rester séparée de la planification du transfert et de ses conséquences.
Le dossier peut être contrôlé avec une grille en trois colonnes :
| Question | Pièces à conserver | Risque à examiner |
|---|---|---|
| Qui a conclu et exécuté le contrat ? | Contrat, commandes, livrables, échanges, procès-verbaux de réception | Activité personnelle du dirigeant, agent dépendant ou cycle commercial français |
| Qui a décidé l’injonction de payer ? | Décision sociale, mandat, note juridique, preuve de la créance | Simple acte contentieux ou fonction permanente de gestion des clients |
| Qui a négocié après l’impayé ? | Relances, échéanciers, pouvoirs, comptes rendus | Reprise d’une fonction commerciale depuis la France |
| Quel régime de TVA figure sur la facture ? | Facture, identifiants TVA, preuve de localisation, déclarations | Autoliquidation, immatriculation ou TVA française non déclarée |
| Quel flux existe entre sociétés liées ? | Contrats, méthode de prix, comparables, factures et paiements | Transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 |
Cette méthode évite deux erreurs opposées. La première serait d’affirmer que l’action en justice crée automatiquement un établissement stable. La seconde serait de croire qu’elle est fiscalement neutre même lorsque la France concentre la gestion, la négociation et le suivi de toutes les créances. La bonne question est toujours factuelle : quelle fonction est exercée, par qui, avec quels moyens, pendant combien de temps et pour quelle rémunération ?
Avant de mandater un professionnel, la société peut également comparer son cas avec l’analyse générale de la direction effective à Dubaï. Cette page traite le risque général. Le présent angle porte sur le geste procédural précis : récupérer une créance, faire signifier une ordonnance, gérer une opposition et éviter que cette opération ponctuelle ne serve de preuve d’une exploitation française plus large. L’article consacré à la créance client impayée et à la provision complète l’analyse comptable ; il ne remplace pas l’étude de la procédure ni de la fonction de recouvrement.
La décision doit être prise avant le dépôt, car une régularisation tardive est plus complexe lorsque les échanges avec le débiteur, la signification, la comptabilité et les déclarations fiscales sont déjà produits dans plusieurs pays. Le conseil doit recevoir le contrat, la facture, la chronologie des relances, l’organigramme, les mandats, la liste des intervenants français, les éléments de TVA et les conventions entre sociétés liées. Il peut alors distinguer le contentieux de recouvrement, la fiscalité de la société, la situation personnelle de l’entrepreneur et les éventuels flux intragroupe.
Conclusion
Une société à Dubaï peut engager une injonction de payer contre un client français si sa créance est contractuelle, déterminée et exigible, et si la requête, la compétence, les pièces et la signification sont correctement préparées. La présence d’un avocat ou d’un commissaire de justice en France pour une mission limitée ne suffit pas, par elle-même, à établir une exploitation française. La frontière change lorsque le recouvrement devient une fonction habituelle : bureau, salarié, agent, négociation, gestion des clients, décisions financières ou conclusion de contrats depuis la France.
Le risque français doit alors être traité en plusieurs étages : bénéfices de la société et établissement stable au regard de l’article 209 du CGI, résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur, éventuelle application des articles 155 A ou 123 bis, TVA de la facture et prix de transfert au titre de l’article 57. Les décisions du Conseil d’État, les pièces commerciales et les règles procédurales doivent être lus ensemble. Une procédure rapide n’est sécurisée que si elle reste cohérente avec la réalité de l’organisation internationale.
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Le cabinet peut examiner les contrats, les mandats, la TVA, les échanges avec le client français et les éléments de direction effective avant le dépôt ou en réponse à une contestation.
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