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Créer une société à Dubaï : créance client impayée en France, provision et risque fiscal

Créer une société à Dubaï puis facturer un client français peut sembler simple : contrat signé au nom de la société émirienne, compte bancaire hors de France, facture émise depuis les Émirats et paiement attendu sur ce compte. La difficulté apparaît lorsque le client ne paie pas. La question n’est alors pas seulement celle du recouvrement. Il faut déterminer dans quel pays le bénéfice de la prestation est imposable, si la créance appartient à une activité française, si une provision peut réduire une base soumise à l’impôt français et si la TVA a été traitée correctement.

Un impayé ne crée pas automatiquement un établissement stable en France. Il ne l’efface pas non plus. La localisation du client, le lieu de signature, le lieu où le dirigeant travaille, les personnes qui négocient les contrats, le compte bancaire utilisé et les démarches de recouvrement forment un faisceau de faits. L’administration peut regarder la réalité du cycle commercial, au-delà de l’adresse figurant sur la facture.

La réponse diffère aussi selon la nature de l’opération. Une facture de services à une entreprise française, une vente de marchandises livrées en France et une prestation à un particulier ne suivent pas la même règle de territorialité de TVA. La provision pour créance douteuse relève encore d’une autre analyse : elle suppose un résultat imposable en France et un risque de perte suffisamment précis à la clôture.

Le présent article vise le cas d’un entrepreneur qui reste, totalement ou partiellement, actif depuis la France. Il distingue la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, l’article 155 A du CGI, l’impôt sur les sociétés, la TVA et les démarches de recouvrement. Le but est de savoir quelles pièces réunir avant de comptabiliser une provision ou de répondre à une demande de l’administration.

I. Créer une société à Dubaï depuis la France : le client français impayé suffit-il à rendre le bénéfice imposable en France ?

A. Société à Dubaï : comment l’administration rattache-t-elle l’activité et la créance à la France ?

Le premier réflexe consiste à séparer deux notions souvent confondues. La résidence fiscale de la société renvoie au lieu où se trouve son siège de direction effective selon la loi interne et, lorsque la convention s’applique, selon ses règles de résidence. L’établissement stable correspond à une présence d’affaires dans l’autre État, avec une installation, un agent ou une activité suffisamment caractérisée. Une société peut être résidente des Émirats et disposer en même temps d’un établissement stable en France. Elle peut aussi être regardée comme exerçant directement son entreprise en France sans que son seul certificat d’immatriculation à Dubaï fasse obstacle à l’impôt français.

Le point de départ interne se trouve à l’article 209 du Code général des impôts. Le texte indique que le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne signifie pas que chaque client français suffit à déplacer le bénéfice. Elle signifie que la France peut imposer la fraction résultant d’une entreprise réellement exploitée sur son territoire, sous réserve de la convention fiscale applicable.

La convention fiscale franco-émirienne doit être lue avec sa version consolidée et ses avenants. Le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 a publié la convention initiale ; la page officielle des conventions de la Direction générale des finances publiques renvoie à la version à utiliser. Pour les bénéfices d’entreprise, la logique conventionnelle est la suivante : les bénéfices restent imposables dans l’État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, auquel cas seule la part attribuable à cet établissement peut être imposée dans cet autre État.

La doctrine administrative décrit trois voies de rattachement récurrentes : une installation fixe en France, un représentant dépendant qui accomplit des opérations pour la société ou un cycle commercial complet réalisé en France. Le client français n’est donc qu’un indice parmi d’autres. Une adresse de domiciliation à Dubaï n’est pas une réponse à une question de substance. Inversement, un rendez-vous occasionnel en France, une conférence ou le simple encaissement d’une facture ne suffisent pas forcément à établir une présence taxable.

La doctrine BOFiP sur la territorialité rappelle que des représentants dépourvus de personnalité professionnelle distincte peuvent être regardés comme de véritables préposés exerçant l’activité en France pour le compte de l’entreprise étrangère. La qualification dépend des fonctions réellement exercées : prospection, négociation, fixation des prix, acceptation des commandes, émission des factures, suivi des livraisons et gestion des réclamations. Un salarié ou un dirigeant qui dispose d’une autonomie apparente mais prend en France les décisions commerciales essentielles augmente le risque.

Le Conseil d’État, 22 mai 2009, n° 300478, Société Mehrweg Dépôt, montre la place de la preuve dans la répartition du chiffre d’affaires. L’entreprise qui revendique une activité étrangère doit pouvoir rattacher des recettes déterminées à une installation et à des opérations localisées hors de France. Une attestation générale ou une mention comptable non détaillée ne remplace pas les contrats, les ordres, les journaux de connexion, les justificatifs de déplacement et les pièces de livraison.

Le Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627, a retenu, dans un dossier de société étrangère vendant en ligne, la notion de « cycle commercial complet » en France. La décision ne doit pas être résumée par l’idée qu’un site internet ou un acheteur français crée toujours un établissement. Elle rappelle plutôt qu’une entreprise étrangère qui réalise concrètement en France les étapes essentielles de la vente, alors que ses documents ne permettent pas d’établir une activité réelle dans l’État annoncé, s’expose à une imposition française et à des conséquences sur les revenus distribués.

La distinction est importante pour l’entrepreneur. Dans le Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, la Haute juridiction a jugé que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par elle-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Le redressement de la société et l’imposition personnelle du dirigeant sont donc deux questions différentes. Mais, si l’activité française est occulte, si les bénéfices ne sont déclarés nulle part ou si des sommes sont appréhendées sans justification, le risque de revenus distribués peut réapparaître, comme l’illustre la décision n° 421627.

Le lieu où le client est établi ne règle pas non plus la question de l’article 155 A du CGI. Ce texte vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus en France par une personne domiciliée ou établie en France, dans les hypothèses prévues par la loi. L’article 155 A du CGI prévoit notamment que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Un fondateur qui accomplit personnellement en France les prestations vendues par sa société à Dubaï ne neutralise pas ce dispositif en produisant une facture émise par la société étrangère.

Il faut donc établir une chronologie séparant les actes du fondateur, ceux de la société et ceux du client. Qui a rédigé la proposition commerciale ? Qui a répondu aux objections techniques ? Qui a déterminé le prix ? Où la prestation a-t-elle été exécutée ? Qui a accepté la livraison ? Où les données de travail et les moyens humains étaient-ils disponibles ? Une société qui ne possède à Dubaï qu’une licence, une boîte aux lettres et un compte bancaire, alors que les fonctions créatrices de chiffre d’affaires sont exercées depuis un logement français, a un dossier plus fragile qu’une société disposant d’une équipe, de décisions et de moyens documentés aux Émirats.

B. La créance client impayée change-t-elle le pays d’imposition et le montant du résultat français ?

Une créance impayée n’est pas, par elle-même, une perte définitive. Pour une entreprise qui applique les règles françaises de détermination du résultat, le produit est en principe rattaché à l’exercice de la livraison du bien ou de l’achèvement de la prestation, et non au jour de l’encaissement. L’article 38 du CGI rattache les produits correspondant aux créances sur la clientèle à l’exercice de la livraison ou de l’achèvement de la prestation. Une facture non payée peut donc être déjà comprise dans le résultat comptable et fiscal du périmètre français concerné.

Cette règle ne transforme pas toute facture adressée à un client français en bénéfice imposable en France. Il faut d’abord savoir si la créance relève d’une entreprise exploitée en France ou d’un établissement stable français. Si la société émirienne a réalisé la prestation depuis Dubaï avec ses propres moyens, sans établissement stable ni autre fondement d’imposition en France, la France n’a en principe pas à recalculer son bénéfice mondial pour y admettre ou y refuser une provision. La créance peut toutefois avoir des conséquences de TVA, de retenue à la source, de déclaration ou de procédure de recouvrement en France.

Si la société dispose d’un établissement stable français, la créance doit être attribuée à ce périmètre selon les fonctions et les risques assumés. Une vente négociée, exécutée et suivie par l’équipe française a davantage vocation à entrer dans le résultat de l’établissement français qu’une facture dont la prestation a été entièrement produite aux Émirats. La doctrine BOFiP sur les bénéfices des établissements stables indique que les produits et charges directement rattachés à l’exploitation de l’activité en France sont affectés à la base imposable française. Le résultat doit être déterminé comme si l’établissement était une entreprise distincte, avec une allocation cohérente des fonctions et des risques.

Le dirigeant doit éviter un raisonnement trop mécanique : « le client est français, donc le chiffre d’affaires est français » ou, à l’inverse, « la facture est émirienne, donc aucun résultat ne peut être français ». Le même client peut acheter des prestations produites à Dubaï, des prestations produites par l’équipe française et des prestations mixtes. Le contrat, les bons de commande, les feuilles de temps, les livrables, les tickets de support, les journaux de connexion et les mouvements de personnel peuvent conduire à ventiler le chiffre d’affaires et la créance.

La date de clôture est un point sensible. Une facture échue depuis quinze jours, sans incident financier connu, ne présente pas nécessairement un risque probable de perte. Une mise en demeure restée sans réponse, une procédure collective du client, une cessation d’activité, des saisies infructueuses, un litige sérieux sur la livraison ou des informations financières concordantes peuvent, au contraire, rendre le non-recouvrement probable. Le dossier doit préciser la situation au jour de la clôture, sans reconstruire après coup une difficulté qui n’était pas identifiable.

La nature de la relation entre les parties modifie encore l’analyse. Si le client français est une société contrôlée par le même entrepreneur, une créance laissée sans recouvrement ou une remise non justifiée peut être regardée comme un avantage indirect. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France sont incorporés aux résultats comptables. Le texte vise les majorations ou diminutions de prix, mais aussi « tout autre moyen ». Une absence d’intérêts, une cession à prix minoré ou un abandon de créance doivent donc avoir une justification commerciale documentée.

Le Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 370974, a rappelé que l’article 57 institue une présomption de transfert lorsque l’administration établit le lien de dépendance et la pratique concernée. L’entreprise française doit alors montrer les contreparties de l’avantage consenti. Cette jurisprudence porte sur une entreprise imposable en France, y compris une succursale d’une société étrangère ; elle ne permet pas à l’administration de taxer automatiquement toute relation commerciale avec Dubaï, mais elle rend dangereuse une créance organisée comme un financement sans intérêt ou un renoncement sans intérêt pour l’activité.

Lorsque l’administration reconstitue une activité française non déclarée, l’article 109 du CGI peut aussi être invoqué pour rechercher des revenus distribués. L’article 109 du CGI qualifie de revenus distribués les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que certaines sommes mises à la disposition des associés. Le dirigeant doit donc conserver les documents de la société et les justificatifs de dépenses à son nom propre. Un compte bancaire étranger ne remplace pas une comptabilité retraçant l’origine et la destination des flux.

En pratique, quatre situations doivent être séparées. Premièrement, la société est réellement exploitée à Dubaï et aucun moyen français ne participe à la prestation : la provision n’est pas une déduction à demander sur une base française inexistante, mais la France peut rester concernée par la TVA ou le recouvrement. Deuxièmement, un établissement stable français réalise une partie de la prestation : la créance et la perte doivent être attribuées selon cette activité. Troisièmement, la direction effective de la société est en France : le débat devient plus large et peut porter sur la résidence fiscale de la société et l’ensemble du résultat. Quatrièmement, le fondateur rend personnellement le service en France : l’article 155 A et les règles d’imposition de sa rémunération doivent être examinés, indépendamment de l’impayé.

II. Client français impayé : peut-on provisionner, récupérer la TVA et engager le recouvrement ?

A. Quand la provision pour créance douteuse devient-elle déductible du résultat français ?

La réponse dépend d’abord de l’existence d’une base française imposable. Une société à Dubaï qui n’a pas d’établissement stable en France ne peut pas choisir la France comme lieu de déduction simplement parce que son débiteur est français. Si un établissement français existe, la provision ne porte que sur une créance intégrée au résultat de cet établissement et dans la mesure où la perte affecte cette base. Cette limite territoriale est souvent oubliée dans les montages présentés comme une simple formalité de création de société.

Sur le fond, le 5° du 1 de l’article 39 du CGI admet les provisions constituées pour des pertes ou charges « nettement précisées et que des événements en cours rendent probables », à condition qu’elles soient constatées dans les écritures de l’exercice. Trois exigences se combinent : la dette doit être certaine dans son principe et son montant, le risque de non-recouvrement doit être probable et ce risque doit être justifié au cas de la créance, ou selon une méthode admise lorsqu’elle repose sur des catégories objectivement homogènes.

Le montant de la provision doit rester proportionné à la fraction réellement compromise. Une entreprise ne peut pas provisionner automatiquement 50 % ou 100 % de toutes ses factures étrangères simplement parce qu’elles sont échues. La doctrine BOFiP relative aux créances douteuses rappelle que les justifications doivent être apportées « pour chaque créance considérée comme douteuse ». Le dossier doit donc associer le montant, le débiteur, l’échéance, l’événement révélant la difficulté, les démarches entreprises et l’estimation de la perte probable.

Le Conseil d’État, 3 février 2021, n° 429702, a admis que des retards de paiement non régularisés et des impayés antérieurs, rapprochés de caractéristiques propres aux débiteurs, puissent établir un « risque avéré de non-recouvrement ». La décision concernait un établissement de crédit et une méthode statistique, mais elle permet de comprendre la différence entre une analyse documentée et un pourcentage arbitraire. Une petite société de conseil devra individualiser ses créances ; elle ne peut pas transposer sans preuve la méthode d’un portefeuille de milliers de crédits homogènes.

Les pièces utiles ne se limitent pas à la facture. Il faut conserver le contrat signé, la commande, la preuve de l’exécution, l’acceptation du livrable, les échanges sur la contestation, les relances, la mise en demeure, l’accusé de réception, les recherches sur la solvabilité, les informations relatives à une procédure collective et, si elle existe, la décision judiciaire ou l’acte du mandataire. Une simple annotation « client mauvais payeur » ne permet pas de mesurer un risque fiscal.

La provision est aussi soumise à une condition de gestion normale. Une facture émise sans prestation réelle, une créance abandonnée au profit d’une société liée, un prix anormal ou un service rendu au dirigeant sous couvert d’un client ne deviennent pas déductibles parce qu’un impayé est apparu. L’administration peut contester le produit, le rattachement de la charge, la réalité de l’opération ou le caractère commercial de la perte avant même d’examiner le taux de provision.

Le Conseil d’État, 30 mars 2026, n° 499612, fournit une limite utile. Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé qu’une provision n’est déductible que lorsque la perte anticipée est elle-même susceptible d’affecter l’assiette de l’impôt d’un exercice futur. La décision concernait une avance consentie à une filiale et non une facture ordinaire d’un client indépendant. Elle interdit toutefois de transformer en provision une aide ou un abandon qui ne relève pas d’une charge commerciale déductible. Pour une société à Dubaï, le raisonnement renforce la nécessité de rattacher la perte à l’activité française imposable et à une véritable créance commerciale.

La comptabilisation doit intervenir dans le bon exercice. Une provision constatée après la clôture, à la suite d’un événement nouveau, peut éclairer la situation mais ne modifie pas automatiquement les conditions existant à la date de clôture. Si le client paie ensuite, la reprise de la provision doit être enregistrée. Si la créance devient définitivement irrécouvrable, la perte suit le régime correspondant et la provision antérieurement déduite est reprise avant la constatation de la perte, selon les écritures retenues. Le résultat fiscal doit rester cohérent avec les comptes et le relevé des provisions.

La devise mérite une vérification distincte. Une facture en dirhams, dollars ou euros peut produire un risque de change qui ne se confond pas avec le risque de crédit. La preuve de l’insolvabilité du client ne justifie pas automatiquement une provision pour variation de change. Les écritures de conversion, la valeur de la créance à la clôture et la fraction hors taxe doivent être suivies séparément. Une erreur de conversion peut masquer le montant réellement compromis et rendre la justification difficile.

Dans un groupe, l’analyse doit encore distinguer la créance client de la créance intragroupe. Si la société de Dubaï vend réellement une prestation à une société française liée, la facture doit correspondre à une fonction, à un service et à une rémunération de pleine concurrence. Si le client français a financé la société étrangère sans espoir sérieux de remboursement, l’administration peut examiner l’opération sous l’angle de l’aide, du transfert indirect de bénéfices ou de l’acte anormal de gestion. Les conventions de trésorerie, les décisions sociales, les intérêts et les garanties deviennent alors des pièces centrales.

Le dossier de provision peut être organisé en cinq blocs : identité et qualité du débiteur ; réalité et date de la prestation ; rattachement de la facture au périmètre français ; événements établissant la probabilité de la perte ; calcul et suivi comptable. Cette organisation permet de répondre à la question la plus importante : pourquoi cette fraction de cette créance était-elle probablement perdue à la clôture, et pourquoi sa perte aurait-elle affecté le résultat imposable en France ?

B. TVA et recouvrement : quelles démarches quand le client français ne paie pas ?

La TVA doit être analysée avant la provision. Pour une prestation de services B2B relevant de la règle générale, le lieu de taxation dépend notamment du statut et de l’établissement du preneur. L’article 259 du CGI prévoit que le lieu est situé en France lorsque le preneur assujetti agissant comme tel a en France son siège, un établissement stable auquel le service est fourni ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. La qualification de la prestation et l’usage effectif du service peuvent imposer une vérification supplémentaire.

Lorsque le prestataire est établi hors de France et que la règle d’autoliquidation s’applique, le client professionnel français peut être redevable de la taxe. Le 2 de l’article 283 du CGI indique que, pour les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La facture doit alors être cohérente avec le dispositif d’autoliquidation. L’impayé de la facture ne supprime pas l’obligation déclarative du client ni les vérifications du prestataire sur son statut.

Le raisonnement change si la société de Dubaï dispose d’un établissement stable qui participe à la fourniture, si la prestation relève d’une exception, si le client est un particulier ou si la facture concerne des biens, un immeuble, un événement ou un transport. Une société peut aussi avoir une obligation d’immatriculation à la TVA en France sans avoir un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices. La page officielle « Immatriculation à la TVA » distingue précisément les obligations des entreprises étrangères sans établissement stable.

Une erreur de facture est risquée même si le client ne paie pas. Le 3 de l’article 283 prévoit que « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». La société qui a facturé une TVA française à tort doit corriger le document et suivre la procédure permettant d’éviter une dette fiscale autonome. Elle ne doit pas considérer l’absence d’encaissement comme une annulation automatique de la taxe mentionnée.

La récupération de la TVA répond à une temporalité différente de celle de la provision. L’article 272 du CGI prévoit l’imputation ou le remboursement lorsque les ventes ou services sont résiliés ou annulés, ou lorsque les créances sont devenues définitivement irrécouvrables. Le texte exige aussi la justification de la rectification préalable de la facture initiale. Un simple retard ou une provision pour créance douteuse ne permet donc pas, à lui seul, de récupérer immédiatement la TVA facturée.

À la date de rédaction, Légifrance signale que l’article 272 est appelé à être abrogé à compter du 1er janvier 2027 dans le cadre de la recodification de la TVA, avec des dispositions transitoires. La date d’émission de la facture, celle de l’irrécouvrabilité et le texte applicable doivent être contrôlés au moment de la demande. Le BOFiP relatif aux créances irrécouvrables rappelle que la facture rectificative et la preuve de l’irrécouvrabilité sont au centre du dispositif.

Le calendrier de facturation électronique et d’e-reporting ajoute une formalité pratique. La page officielle consacrée à l’e-reporting des entreprises étrangères sans établissement stable indique que des opérations réputées situées en France peuvent entraîner une transmission de données de transaction et de paiement. La réforme prévoit une entrée en application échelonnée à partir du 1er septembre 2026 selon la taille de l’entreprise. Un impayé ne doit pas conduire à négliger ces données : l’opération, l’annulation, le paiement partiel et la correction de facture doivent rester traçables.

Sur le terrain commercial, le créancier doit commencer par vérifier le contrat. Le droit applicable, la clause attributive de juridiction, l’identité exacte du débiteur, le lieu de livraison ou d’exécution, les conditions de paiement et la clause de réserve de propriété commandent la stratégie. Si la relation oppose deux professionnels, l’article L. 441-10 du Code de commerce fixe des plafonds de délai et prévoit que les pénalités de retard sont exigibles sans rappel lorsque les conditions sont réunies. L’article D. 441-5 fixe à 40 euros l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La mise en demeure doit être exploitable dans un dossier fiscal et judiciaire. Elle rappelle le contrat, les factures, la prestation exécutée, la date d’échéance, le montant hors taxe et toutes taxes comprises, les pénalités, l’indemnité de recouvrement, le délai donné et le compte bancaire de paiement. Elle doit être envoyée à l’adresse contractuelle et à l’adresse juridique du client, avec une preuve de réception. Les relances doivent rester mesurées : une menace disproportionnée ou une modification unilatérale du service peut compliquer le contentieux.

Lorsque la créance contractuelle est certaine, liquide et exigible, l’injonction de payer peut être envisagée. L’article 1405 du Code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » lorsque la cause contractuelle et le montant déterminé sont établis. La procédure n’est pas un raccourci universel : une contestation sur la qualité du service, une clause de juridiction étrangère, un débiteur situé dans un autre État ou une exécution à Dubaï peuvent imposer une assignation, une procédure arbitrale ou une étape de reconnaissance.

Le créancier doit décider s’il veut seulement récupérer la facture ou aussi préserver la déductibilité de la perte. Ces objectifs se rejoignent mais ne se confondent pas. Une action sérieuse de recouvrement renforce la preuve des diligences ; elle ne prouve pas à elle seule que le débiteur est insolvable. À l’inverse, une provision fiscale ne dispense pas de relancer, de déclarer la créance dans une procédure collective ou de demander une mesure conservatoire lorsque les conditions sont réunies.

La société étrangère doit aussi éviter de mélanger ses comptes personnels et professionnels. Les paiements partiels, compensations, remises, factures d’avoir et transferts de créances doivent être justifiés par des pièces datées. Si un client français règle directement le dirigeant, si une société liée rachète la créance ou si un proche renonce au paiement, l’administration pourra chercher le bénéficiaire réel et la cause de l’opération. L’article 109 du CGI et l’article 155 A deviennent alors des risques distincts du simple impayé.

Avant la clôture, la liste de contrôle peut prendre la forme suivante :

  • identifier le débiteur, son statut professionnel ou particulier, son établissement et la personne qui a signé ;
  • rattacher chaque prestation à l’équipe, aux moyens et au lieu où elle a été réalisée ;
  • qualifier la TVA : B2B, B2C, bien, service, exception territoriale, autoliquidation ou TVA facturée ;
  • réunir les signes précis de difficulté : refus écrit, litige, procédure collective, saisie, cessation, insolvabilité ou absence persistante de réponse ;
  • calculer séparément le montant hors taxe, la TVA, la perte de change et la fraction réellement attribuable à l’activité française ;
  • documenter les relances, la mise en demeure, la procédure de recouvrement et toute négociation ;
  • vérifier les liens capitalistiques et les conditions de pleine concurrence en cas de client ou de cessionnaire lié ;
  • préparer, si le dossier le justifie, une demande de rescrit sur l’établissement stable au titre de l’article L. 80 B du LPF, avec une présentation complète et sincère des faits.

Le rescrit n’est pas une assurance générale sur le montage. La procédure officielle de rescrit établissement stable vise une situation de fait décrite avec précision et rappelle que l’absence de réponse dans le délai prévu peut produire un effet limité dans les conditions du texte. Une demande incomplète, déposée après le contrôle ou fondée sur une adresse de façade ne sécurise pas la situation.

Enfin, une entreprise étrangère doit garder une cohérence entre ses déclarations à Dubaï, ses comptes, ses factures, ses contrats et les réponses données au fisc français. Le Conseil d’État, n° 410301 distingue l’imputation de bénéfices à un établissement stable et la distribution personnelle ; le Conseil d’État, n° 421627 montre le risque d’une activité française occulte non retracée. Une défense solide expose les faits, reconnaît les obligations françaises réellement déclenchées et ne présente pas la société étrangère comme un écran absolu.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne permet pas de choisir librement le pays où une créance client sera traitée. Un client français impayé ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable ; mais le dirigeant qui négocie, exécute, facture et recouvre depuis la France peut donner à l’administration les éléments d’un cycle commercial français ou d’une prestation personnelle relevant de l’article 155 A.

La provision n’est déductible d’un résultat français que si la créance appartient au périmètre imposable en France, si la perte probable est individualisée et si les événements de la clôture la rendent suffisamment vraisemblable. La TVA suit sa propre logique : autoliquidation éventuelle du client professionnel, dette liée à une TVA mentionnée à tort, puis récupération seulement lorsque les conditions de l’irrécouvrabilité et de la facture rectificative sont réunies.

Le dossier à préparer doit donc réunir la preuve de la substance à Dubaï, la chronologie de la prestation, la ventilation du chiffre d’affaires, les éléments de solvabilité du client, les diligences de recouvrement et les écritures de provision. Si le client est lié, si l’entrepreneur reste en France ou si la facture a été émise avec une TVA incertaine, une revue préalable permet de traiter séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, les revenus du dirigeant et les prix de transfert.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».