Les organes collégiaux dans la SAS : comité stratégique, conseil de surveillance et gouvernance sur-mesure (2023-2026)
I. L’institution statutaire des organes collégiaux et la délimitation de leurs prérogatives décisionnelles
A. Le fondement de la liberté statutaire et la création d’organes de gestion ou de contrôle
La société par actions simplifiée s’impose aujourd’hui comme le véhicule sociétaire prééminent dans le paysage économique français, grâce à la remarquable liberté statutaire instaurée par le législateur. Cette forme sociale permet aux actionnaires fondateurs, aux partenaires industriels et aux fonds d’investissement d’élaborer une gouvernance hautement personnalisée, affranchie des contraintes traditionnelles de la société anonyme. L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés s’avère indispensable pour concevoir ces équilibres statutaires complexes et sécuriser la répartition des compétences managériales.
Au cœur de cette architecture sur-mesure, la mise en place d’organes collégiaux tels que le comité stratégique, le conseil de surveillance, le comité de direction ou le comité d’investissement répond à des impératifs majeurs de concertation, de contrôle mutuel et de transparence décisionnelle. Ces instances permettent d’associer étroitement des associés minoritaires ou des experts indépendants aux décisions structurantes qui engagent l’avenir de l’entreprise. Or, cette flexibilité contractuelle ne saurait s’exercer en marge des dispositions d’ordre public régissant la représentation légale à l’égard des tiers et la hiérarchie des normes sociétaires.
La pratique des affaires démontre que les litiges relatifs à la délimitation des attributions collégiales, au dépassement des pouvoirs statutaires et aux modalités d’éviction des mandataires constituent un contentieux récurrent devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. Dès lors, une maîtrise rigoureuse du cadre jurisprudentiel récent s’impose pour concilier l’agilité décisionnelle des comités avec la sécurité juridique des actes sociaux.
Le présent décryptage examine en premier lieu l’institution statutaire des organes collégiaux et la délimitation de leurs prérogatives décisionnelles (I), avant d’analyser en second lieu le régime de la cessation des fonctions, le contentieux de la révocation et la responsabilité encourue par les membres de ces comités (II).
Le socle fondamental de la création d’organes collégiaux au sein de la société par actions simplifiée est énoncé à l’article L. 227-5 du Code de commerce, disposant avec clarté que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Ce texte consacre la souveraineté des statuts pour façonner des organes de gestion, de surveillance ou de consultation dotés de compétences sur-mesure, en rupture avec la typologie légale contraignante imposée aux autres formes de sociétés commerciales.
Cette autonomie rédactionnelle s’inscrit dans le cadre général tracé par l’article L. 227-1 du Code de commerce, qui rend applicables à la société par actions simplifiée les règles de la société anonyme dans la mesure où elles sont compatibles avec les textes spécifiques du chapitre VII du livre II. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe d’application subsidiaire et de compatibilité dans son arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, rappelant que « Selon l’article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières qui leur sont propres, les règles concernant les sociétés anonymes sont, sauf exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas alors l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées. »
La pratique sociétaire contemporaine a développé une typologie riche d’organes collégiaux adaptés aux exigences de la gouvernance d’entreprise. On recense principalement le comité de direction, institué pour assurer collégialement la conduite opérationnelle des affaires, le conseil de surveillance, chargé de contrôler la gestion du président à la manière du modèle dualiste, et le comité stratégique ou d’investissement, investi du pouvoir d’examiner et d’autoriser préalablement les opérations financières ou patrimoniales d’envergure. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a illustré le rôle fonctionnel et protecteur de ces comités dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 23 avril 2024, n° 21/19606, relevant que « les erreurs de comptabilité, dont il n’est pas établi que Messieurs [R] et [Y] soient à l’origine, ont été découvertes par Monsieur [R], qui après discussion en réunion du comité stratégique et après les avoir fait rectifier a fait réaliser des virements d'[36] à [39] pour les réparer. »
L’opposabilité et la force contraignante des organes collégiaux dépendent strictement de leur ancrage dans les statuts sociaux. La Cour de cassation a posé une règle fondamentale de hiérarchie normative dans l’arrêt de principe Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, jugeant qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. »
Cette suprématie absolue du pacte statutaire a été consacrée de nouveau avec une fermeté éclatante par la chambre commerciale dans son arrêt Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, énonçant qu’ « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » En conséquence, la création d’un comité collégial au moyen d’un pacte d’actionnaires extrastatutaire demeure inopposable à la personne morale tant qu’elle n’a pas été intégrée dans les statuts par une assemblée générale extraordinaire régulière.
Les juridictions d’appel veillent avec constance au respect de ce formalisme statutaire. La Cour d’appel de Montpellier a rappelé dans son arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2025, n° 23/05247 que « L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ces mêmes statuts, dans le cadre d’une société par actions simplifiés, fixent également les conditions de révocation des dirigeants. » Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a souligné dans l’affaire CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255 que la clause organisant un comité d’investissement doit stipuler précisément les conditions de quorum, de majorité et de tenue des procès-verbaux afin de garantir l’opposabilité des délibérations adoptées.
La rédaction statutaire doit en outre encadrer l’articulation entre l’organe collégial et les éventuels règlements intérieurs. Les clauses doivent définir le mode de désignation des membres, personnes physiques ou personnes morales, la durée de leurs fonctions, les règles de suppléance, le recours possible à la consultation écrite ou aux moyens de télécommunication et les modalités de fixation de leur rémunération sous forme de jetons de présence ou d’honoraires de gestion.
B. La répartition des compétences face au monopole légal de représentation du président
Si la liberté contractuelle autorise la création de comités investis de pouvoirs internes considérables, cette liberté rencontre une limite d’ordre public dans le monopole de représentation légale de la société. En application de l’article L. 227-6 du Code de commerce, « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. »
Le législateur a sanctuarisé la protection des tiers traitant avec la société en énonçant au dernier alinéa de l’article L. 227-6 du Code de commerce que « Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Dès lors, lorsqu’une clause statutaire subordonne la souscription d’un emprunt bancaire, la conclusion d’un bail commercial ou la cession d’une filiale à l’accord préalable d’un comité stratégique ou d’un conseil de surveillance, l’omission de cette formalité n’entache pas de nullité l’acte juridique conclu par le président avec les tiers.
Or, cette inopposabilité externe ne neutralise pas la force obligatoire de la clause statutaire dans l’ordre juridique interne. Le mandataire social qui contracte un engagement sans obtenir l’autorisation préalable requise du comité commet une faute de gestion contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile envers la société et à motiver sa révocation sans indemnité. La Cour d’appel de Versailles a expressément appliqué ce principe dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 décembre 2024, n° 21/05807, constatant que « La cour relève au demeurant que M. [A] admet qu’un tel bonus devait être approuvé par le comité stratégique », qualifiant de faute grave l’attribution unilatérale d’une gratification financière sans l’aval préalable de l’instance collégiale compétente.
L’efficacité interne des délibérations adoptées par les organes collégiaux s’impose avec une autorité absolue aux dirigeants sociaux. Le Tribunal judiciaire de Valence a confirmé dans sa décision TJ Valence, CH1 Contentieux Général, 27 janvier 2026, n° 25/02674 que les décisions arrêtées par un conseil de direction statutaire lient impérativement le président dans la gestion opérationnelle. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 1er octobre 2025, n° 23/19472 que le non-respect délibéré des prérogatives d’un organe collégial constitue un juste motif de révocation privant le dirigeant de toute indemnité de rupture.
La répartition des compétences rencontre une seconde frontière infranchissable dans le domaine réservé aux décisions collectives des associés par l’article L. 227-9 du Code de commerce. Ce texte d’ordre public attribue exclusivement aux associés les délibérations relatives aux augmentations, réductions ou amortissements de capital, fusions, scissions, dissolutions, transformations et approbation des comptes annuels. En conséquence, les statuts ne sauraient valablement transférer ces matières fondamentales à un comité stratégique ou consultatif, toute délégation de ces pouvoirs souverains étant réputée non écrite.
La Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a confirmé l’intangibilité du principe majoritaire au sein de la collectivité des associés dans son arrêt de principe Cass. Ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670. Au visa des articles 1844 du Code civil et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-9 du Code de commerce, la Haute juridiction a jugé qu’ « Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » Ainsi, l’aménagement conventionnel des pouvoirs des comités collégiaux ne saurait porter atteinte à la souveraineté collective des associés.
II. Le régime contentieux, la cessation des fonctions et la responsabilité des membres des comités
A. Les conditions de révocation des membres collégiaux et la sanction des révocations abusives
Le régime de révocation et de cessation des fonctions des membres des organes collégiaux est gouverné par le principe de liberté contractuelle découlant de l’article L. 227-5 du Code de commerce. Contrairement au droit strict de la société anonyme, les rédacteurs de statuts de société par actions simplifiée disposent de la faculté de fixer librement les causes, les organes compétents et les conditions procédurales entourant l’éviction des mandataires collégiaux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les jalons de cette liberté statutaire dans son arrêt Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, affirmant que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Dès lors, si les statuts stipulent une révocabilité discrétionnaire ad nutum, la décision de mettre fin au mandat d’un membre de comité n’exige la preuve d’aucun juste motif ni le versement d’une indemnité pécuniaire de départ.
Toutefois, la faculté de révoquer un membre d’organe collégial sans juste motif ne dispense nullement les associés et les organes sociaux de respecter les droits fondamentaux de la défense et le principe de la contradiction. La Cour d’appel de Montpellier a réaffirmé ce principe directeur dans sa décision CA Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2025, n° 23/05247, énonçant que « La révocation du Président de la SAS [10] peut ainsi intervenir aux termes des statuts sans juste motif, ni préavis et indemnité à condition, toutefois, de respecter l’exigence de contradiction et qu’elle ne soit pas prononcée dans des circonstances injurieuses et vexatoires portant atteinte à son honorabilité. »
Le contrôle juridictionnel s’exerce avec une fermeté constante pour sanctionner les révocations intervenues dans des conditions vexatoires, infamantes ou brutales. La Cour d’appel de Paris a ainsi prononcé la condamnation des associés d’une société par actions simplifiée dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 19 septembre 2024, n° 21/13362, fixant à leur charge solidaire « une somme de 20.000 euros pour révocation irrégulière et abusive ». De surcroît, la Cour d’appel de Rennes a réitéré ces exigences dans son arrêt CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 27 janvier 2026, n° 24/06724, accordant une indemnisation substantielle au mandataire évincé sans avoir été mis en mesure de prendre connaissance des griefs formulés à son encontre.
L’intangibilité des stipulations statutaires de révocation exclut formellement toute modification des conditions d’indemnisation par des actes extrastatutaires séparés. Dans son arrêt de principe Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, la Cour de cassation a censuré les juges du fond ayant fait prévaloir un accord unanime pris en assemblée sur les statuts, réaffirmant que la révocabilité sans indemnité inscrite dans les statuts s’impose impérativement tant qu’une révision statutaire en bonne et due forme n’a pas été enregistrée.
À cet égard, la régularité formelle de la convocation de l’instance habilitée à révoquer les membres du comité constitue une condition impérative de validité de la décision. La Cour d’appel de Chambéry a souligné dans son arrêt CA Chambéry, 1ère chambre-commercial, 7 avril 2026, n° 25/00953 que l’inobservation des délais statutaires de convocation vicie la décision d’éviction et engage la responsabilité de la société envers le membre irrégulièrement révoqué.
B. La responsabilité civile, collégiale et financière des membres des organes collégiaux
Les membres des organes collégiaux d’une société par actions simplifiée assument une responsabilité juridique étendue, tant sur le plan civil que sur le terrain des procédures collectives. En application de l’article L. 227-1 du Code de commerce et des principes généraux de la responsabilité civile, toute faute de gestion, négligence caractérisée ou violation des statuts commise par un membre d’un comité collégial engage sa responsabilité personnelle envers la société ou les tiers lésés.
Lorsque les fonctions au sein de l’organe collégial sont exercées par une personne morale ou une holding animatrice, la responsabilité pour insuffisance d’actif pèse directement sur les personnes physiques qui la représentent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé cette règle prétorienne dans son arrêt Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, énonçant qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS. »
Cette rigueur s’applique avec une sévérité accrue aux membres de comités opérationnels qui s’immiscent dans la gestion journalière de la société au point de recevoir la qualification de dirigeants de fait. La Cour d’appel de Lyon a prononcé des sanctions exemplaires dans son arrêt CA Lyon, 3ème chambre A, 10 avril 2025, n° 24/04867, retenant que « M. [S] était tenu des mêmes obligations que le président de la société [12]. Cette carence dans la tenue de la comptabilité constitue une faute justifiant la sanction d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal ». Dès lors, les membres de comités de direction ne peuvent s’abriter derrière la collégialité pour éluder leurs devoirs légaux et comptables.
Le contrôle des engagements financiers et des contrats conclus au bénéfice des membres des organes collégiaux s’effectue dans le cadre impératif de l’article L. 227-10 du Code de commerce. Cette disposition impose au commissaire aux comptes ou au président de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée avec un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de dix pour cent des droits de vote. La Cour d’appel de Versailles dans sa décision CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025, n° 24/03568 et la Cour d’appel de Riom dans son arrêt CA Riom, Chambre Commerciale, 6 mai 2026, n° 23/01123 ont rappelé que les conventions non approuvées continuent de produire leurs effets, à charge pour le membre du comité intéressé d’indemniser la société des conséquences dommageables résultant de l’accord conclu.
Enfin, le régime de la nullité des délibérations adoptées par les organes collégiaux en violation des clauses statutaires a été profondément clarifié par le revirement fondamental opéré dans l’arrêt Larzul, Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324. Au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce et de l’article L. 227-9, la Haute juridiction a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. »
En conséquence, toute décision d’un comité collégial adoptée en violation des règles statutaires de quorum, de majorité ou de convocation est susceptible d’être annulée par le juge consulaire dès lors que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat de la délibération. Ce contrôle garantit l’intégrité de la gouvernance et assure le respect effectif des droits des minoritaires.
Conclusion
L’architecture collégiale au sein de la société par actions simplifiée illustre toute la richesse et l’adaptabilité du droit moderne des sociétés. En offrant la faculté de structurer des comités stratégiques, des conseils de surveillance ou des comités d’investissement sur mesure, le législateur permet aux opérateurs économiques d’organiser une concertation équilibrée entre dirigeants exécutifs et investisseurs. Or, la jurisprudence récente démontre avec vigueur que cette liberté contractuelle trouve ses limites strictes dans la primauté absolue des statuts sociaux découlant de l’article L. 227-5 du Code de commerce et dans l’intangibilité du pouvoir de représentation légale conféré au président par l’article L. 227-6 du Code de commerce.
Dès lors, la rédaction rigoureuse des clauses statutaires régissant la compétence, le fonctionnement, la responsabilité et la révocation des membres des organes collégiaux s’impose comme une condition indispensable à la pérennité de l’entreprise, prémunissant efficacement la gouvernance sociétaire contre les risques de nullité des délibérations et de contentieux entre associés.