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Créer une société à Dubaï et rejoindre un groupe TVA français : l’établissement stable est-il indispensable ?

Créer une société à Dubaï puis la faire travailler avec une ou plusieurs sociétés françaises donne souvent lieu à une promesse trop simple : la structure étrangère serait à l’extérieur de la TVA française et le groupe français pourrait récupérer ou neutraliser tous les flux. La question réelle est plus précise. Une société constituée aux Émirats arabes unis peut-elle entrer elle-même dans un groupe TVA français ? La réponse est en principe non si elle ne possède en France ni siège de son activité économique ni établissement stable. En revanche, un établissement stable français de cette société peut, sous conditions, devenir membre de l’assujetti unique aux côtés de sociétés françaises. Cette différence change les factures, le redevable, le droit à déduction et la manière dont un contrôle sera conduit. Elle oblige aussi à ne pas confondre la vitrine juridique de la société et le lieu où l’activité est réellement organisée. Les pouvoirs de signature, la gestion des clients, le recrutement, la mise à disposition des outils et la circulation des factures peuvent révéler une présence française que l’acte de constitution ne mentionne pas. À l’inverse, une société réellement pilotée depuis Dubaï peut conserver des relations commerciales avec la France sans entrer dans un groupe TVA, à condition de classer chaque opération et de respecter les règles d’autoliquidation applicables. Le sujet n’est donc pas de savoir si l’adresse est prestigieuse ou si la création est rapide, mais de déterminer quelle entité agit, où elle agit et pour quel établissement le service est réalisé.

Le groupe TVA ne déplace pas la résidence fiscale de la société à Dubaï. Il ne rend pas non plus invisibles une direction effective en France, un établissement stable d’impôt sur les bénéfices, une rémunération relevant de l’article 155 A du CGI, une situation d’article 123 bis, un transfert indirect de bénéfices ou un transfert de siège. Il s’agit d’un régime propre à la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article expose le raisonnement à suivre avant de créer la structure, de choisir les membres et de déposer les déclarations. Les exemples visent l’entrepreneur ou le groupe qui conserve une activité, des équipes, des clients ou une direction en France.

I. Créer une société à Dubaï et rejoindre un groupe TVA français : l’établissement stable est-il indispensable ?

A. Une société de Dubaï peut-elle être membre du groupe TVA français ?

La constitution d’une personne morale à Dubaï et son inscription auprès des autorités locales ne répondent pas à la question de son assujettissement en France. La TVA regarde d’abord la personne qui exerce une activité économique de manière indépendante et le lieu où cette personne dispose de son siège ou d’un établissement stable. Le premier alinéa de l’article 256 A du CGI définit ainsi les assujettis : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées ». Le statut de LLC, de free-zone company, de holding ou de société opérationnelle ne suffit donc pas à fixer le traitement français.

L’article 256 C du CGI ajoute une condition territoriale décisive. Il vise « les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ». Il prévoit ensuite trois liens cumulatifs entre les membres : financier, économique et organisationnel. Le contrôle de plus de 50 % du capital ou des droits de vote peut établir le lien financier, mais il ne remplace pas la présence en France. Une société de Dubaï qui détient 100 % d’une filiale française peut contrôler la filiale sans devenir, pour cette seule raison, un membre français de l’assujetti unique.

Le texte contient une exception qui n’en est pas réellement une pour le siège étranger : les établissements stables situés hors de France sont exclus du périmètre français. Une société dont le siège économique est à Dubaï ne peut pas être ajoutée à la liste des membres comme si son siège se trouvait en France. Cette limite vaut également pour une holding au Luxembourg, une société estonienne ou une société portugaise. La nationalité de l’actionnaire, le lieu du compte bancaire, le numéro de TVA obtenu dans un autre État ou l’adresse d’un prestataire d’incorporation ne créent pas, à eux seuls, le siège français exigé par le régime.

La doctrine administrative confirme cette lecture. Dans son commentaire sur l’assujetti unique, le BOFiP-TVA-AU-10-10 rappelle que « seules des personnes assujetties » répondant aux conditions territoriales peuvent participer au dispositif. Le BOFiP consacré aux liens financiers et territoriaux donne un exemple où une société sise à l’étranger ne peut pas, « du fait de son implantation territoriale », participer à la création de l’assujetti unique en France, alors que ses sociétés françaises peuvent le faire entre elles. Cette distinction répond directement à la question posée par une agence : la filiale française peut être candidate ; la société de Dubaï ne devient pas candidate par simple effet de sa participation au capital.

Le groupe TVA ne correspond pas davantage à une intégration fiscale à l’impôt sur les sociétés. Une fois l’option applicable, les membres cessent d’être considérés comme des assujettis distincts pour les besoins de la TVA, mais ils restent des personnes morales distinctes pour leurs contrats, leurs comptes, leurs dettes et les autres impôts. Le Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections réunies, 7 décembre 2015, n° 371406, l’a formulé dans le contentieux du groupement TVA : « les sociétés […] cessent d’être considérées comme des assujettis distincts » pour devenir un assujetti unique. La décision précise aussi que la société représentante est celle qui présente une demande de remboursement de crédit de TVA.

La conséquence pratique est importante. Si une société française A et une société française B sont liées financièrement, économiquement et organisationnellement, elles peuvent constituer un assujetti unique même si leur actionnaire ultime est établi à Dubaï. Les prestations entre A et B sont alors analysées au niveau du groupe TVA, sous réserve des règles propres aux opérations réalisées avec les établissements étrangers. La société de Dubaï demeure hors du groupe en tant que siège étranger. Ses prestations, avances, redevances, licences, prêts ou refacturations ne disparaissent pas : elles sont traitées comme des flux avec une personne située hors du périmètre français, selon leur nature et leur lieu d’imposition.

Cette séparation évite quatre erreurs fréquentes :

  • confondre le numéro de TVA du groupe français avec celui de la société émirienne ;
  • facturer sans TVA tous les services provenant de Dubaï, sans examiner le lieu du preneur et l’existence d’un établissement stable ;
  • déduire de l’option TVA une exonération d’impôt sur les sociétés ou de taxe sur les salaires ;
  • inscrire la société étrangère dans le groupe alors qu’elle n’a en France qu’une filiale, un mandataire, une domiciliation ou un entrepôt non qualifié.

Il faut aussi distinguer la société étrangère de son établissement stable. Une succursale n’est pas une nouvelle société de droit français. Pour la TVA, toutefois, l’établissement stable français peut être une entité assujettie entrant dans le champ de l’article 256 C. L’analyse ne se fait donc pas avec un organigramme commercial seulement. Elle exige une carte juridique indiquant, pour chaque personne, son siège économique, ses établissements, ses activités et les liens avec les autres membres.

Le mécanisme est également exclu pour un usage purement documentaire. Le fait de demander un numéro individuel, de nommer un représentant fiscal ou d’ouvrir un compte de TVA ne transforme pas une société de Dubaï en membre d’un groupe français. Le numéro identifie une situation fiscale ; il ne la crée pas. La même prudence s’applique à une adresse de bureau partagé, à un contrat de domiciliation et aux services d’un « registered agent » : leur existence peut être un indice à examiner, mais elle ne prouve ni siège économique ni établissement stable autonome.

B. L’établissement stable français change-t-il le résultat ?

Oui, mais seulement si l’établissement stable est réel et s’il satisfait aux critères du régime. Le siège de la société peut rester à Dubaï, tandis qu’une succursale ou une installation française exerce une partie identifiable de l’activité. Dans cette hypothèse, l’établissement français est la présence territoriale qui permet d’examiner son admission au groupe TVA. L’entité étrangère n’est toujours pas « absorbée » dans le groupe : seule la présence française déterminée par les règles de TVA peut être membre.

La notion d’établissement stable TVA demande une analyse fonctionnelle. Il faut rechercher une permanence suffisante, des moyens humains et techniques et la capacité de participer de manière autonome aux opérations. Dans le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 15 juin 2023, n° 465719, relatif à une société luxembourgeoise, la haute juridiction rappelle qu’un établissement stable « présente un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre possibles les prestations. Une présence ponctuelle, un salarié de passage ou un simple abonnement à un espace de travail ne permet pas automatiquement de franchir ce seuil.

Les moyens à rechercher sont concrets : personnel placé sous l’autorité de la structure française, locaux disponibles, matériel, systèmes informatiques, contrats exécutés depuis la France, pouvoir de recevoir ou d’utiliser des prestations, organisation de la facturation et capacité d’assumer une fonction dans la chaîne économique. La liste ne constitue pas un barème mécanique. Un établissement peut ne pas posséder tous les moyens dans ses propres locaux si la réalité opérationnelle démontre une structure stable et utilisable. À l’inverse, une plaque professionnelle ou une boîte aux lettres sans activité ne suffit pas.

La fonction de l’installation doit être décrite avec précision. Une société de Dubaï qui vend des logiciels depuis les Émirats et dispose en France d’une équipe qui négocie, conclut et suit les contrats ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui ne fait que louer un espace pour recevoir son courrier. Une équipe française qui prépare les commandes, répond aux clients et organise les retours peut révéler une présence TVA ; elle peut aussi alimenter une analyse d’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices. Dans chaque cas, les pouvoirs, les contrats de travail et les flux bancaires doivent correspondre à la présentation retenue.

Le Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, a retenu le rôle d’une société française qui, de manière habituelle, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. Ce numéro de décision ne crée pas une présomption automatique pour toute société étrangère. Il montre pourquoi les procès-verbaux, les circuits de validation et les signatures sont étudiés : une direction officielle à Dubaï ne neutralise pas une décision prise en France lorsque l’organisation réelle raconte l’inverse.

La direction effective relève d’une question différente. Pour l’impôt sur les sociétés, la France peut examiner où sont préparées et prises les décisions stratégiques, où se trouvent les fonctions centrales et où l’entreprise est effectivement pilotée. Dans le Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 7 mars 2016, n° 371435, le contentieux d’une holding belge a porté sur des services et des décisions préparés ou pris à Paris ; la décision relève que « les services nécessaires à l’activité de holding […] étaient tous situés en France ». Cette jurisprudence concerne un raisonnement d’imposition qui ne se confond pas avec l’assujetti unique, mais elle rappelle le risque de résidence fiscale française.

Une même installation peut donc produire plusieurs qualifications, qui doivent être traitées séparément :

  • établissement stable TVA, pour déterminer le lieu de certains services ou l’entrée de la présence française dans un groupe TVA ;
  • établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices, pour attribuer à la France une activité et un résultat ;
  • direction effective en France, qui peut remettre en cause la résidence déclarée à Dubaï ;
  • agent dépendant ou personne qui engage habituellement la société, avec des effets conventionnels et fiscaux particuliers.

La jurisprudence rappelle aussi qu’un local pris isolément ne suffit pas. Le Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 31 juillet 2009, n° 296471, juge que « la seule mise à disposition de locaux » ne permet pas, à elle seule, de qualifier un établissement stable. Il faut rattacher le local à une activité, à des moyens et à une fonction identifiable. Dans une société de Dubaï, l’examen portera notamment sur la personne qui utilise le local, la durée d’occupation, les outils disponibles, les clients reçus, les décisions prises et la comptabilisation des coûts.

La présence française peut aussi avoir une incidence sur les opérations entre le siège de Dubaï et le périmètre TVA français. Le BOFiP-TVA-AU-30 indique que le dispositif ne regroupe que les établissements stables établis en France et que les opérations des établissements situés hors de France restent dans le champ de la TVA lorsqu’elles doivent y être localisées. La doctrine rappelle à cette occasion les solutions de la Cour de justice dans les affaires Skandia, C-7/13, et Danske Bank, C-812/19. La bonne qualification du fournisseur, du preneur et de l’établissement auquel le service est fourni devient donc essentielle.

Un exemple permet de comprendre la frontière. Une société de Dubaï détient une société française de conseil. La société française possède une équipe, des contrats clients français et une direction locale. Elle peut envisager un groupe TVA avec une autre société française du même groupe si les trois liens sont établis. La société de Dubaï reste hors de l’assujetti unique. Si la société de Dubaï dispose en plus d’une succursale française dotée de salariés et de fonctions propres, cette succursale peut être candidate comme établissement français, après analyse de ses liens et de son rôle. Si elle n’a qu’un prestataire comptable et une adresse, la démonstration est beaucoup plus faible. Dans tous les cas, le groupe TVA ne tranche pas seul la résidence fiscale du siège ni l’imposition des bénéfices attribuables à la France.

Le même raisonnement s’applique à l’entrepreneur qui vit encore en France mais annonce une expatriation à Dubaï. Sa situation personnelle et son patrimoine ne sont pas l’objet de l’assujetti unique. Le transfert du domicile peut soulever l’article 167 bis du CGI sur les plus-values latentes, notamment lorsque les seuils et conditions du texte sont remplis. Une société étrangère ne fait pas disparaître cette question personnelle. De même, l’article 155 A du CGI peut être examiné lorsque des sommes versées à une personne établie hors de France rémunèrent des services ou des droits rendus par une personne située en France. Ces régimes sont autonomes par rapport à la TVA de groupe.

II. Que faire avant l’option et en cas de contrôle TVA ?

A. Quelles preuves réunir pour qualifier le périmètre et les flux ?

La décision ne doit pas partir du nom commercial du groupe. Elle doit commencer par une cartographie écrite, datée et conservée avant l’option. Pour chaque société, succursale ou installation, il faut inscrire le pays de constitution, l’adresse du siège, l’endroit où sont prises les décisions, les numéros de TVA, les établissements, les salariés, les prestataires, les clients et les fonctions exercées. Une colonne doit préciser si la présence française est un siège, un établissement stable, une simple société filiale, un agent, un entrepôt ou un prestataire.

Cette cartographie évite une confusion très répandue : le groupe TVA ne se compose pas selon l’organigramme capitalistique mais selon la combinaison de l’assujettissement, du territoire et des trois liens. Le lien financier est documenté par les statuts, le registre des bénéficiaires effectifs, les participations directes et indirectes et les droits de vote. Le lien économique est démontré par les activités communes, complémentaires, interdépendantes ou rendues au bénéfice d’autres membres. Le lien organisationnel ressort des organes de direction, délégations, procédures, budgets, systèmes et décisions prises en commun.

Le II de l’article 256 C du CGI exige que ces liens existent au moment de l’option et de manière continue pendant la période couverte par la demande. Une filiale contrôlée à 51 % qui ne partage aucun objectif économique et qui fonctionne avec une direction totalement autonome ne doit pas être intégrée par automatisme. À l’inverse, des activités différentes peuvent être complémentaires lorsque les contrats, les flux et la direction commune le démontrent. Le dossier doit expliquer le fonctionnement réel, pas seulement recopier l’organigramme.

La deuxième carte est celle des établissements. Pour la société de Dubaï, il faut répondre à des questions factuelles :

  1. Qui a le pouvoir de signer les contrats avec les clients français et de modifier leurs conditions ?
  2. Quel personnel travaille habituellement depuis la France et pour quelle entité ?
  3. Quels locaux sont disponibles de manière stable et qui peut y accéder ?
  4. Les équipes françaises disposent-elles d’outils, de stocks, de serveurs ou d’un système de gestion leur permettant d’exécuter une fonction ?
  5. Les prestations sont-elles vendues, organisées, facturées ou supportées depuis la France ?
  6. Les coûts français sont-ils refacturés, pris en charge par le siège ou affectés directement à une succursale ?

Les pièces doivent répondre à ces questions sans contradiction. Il faut réunir les baux ou conventions de mise à disposition, les contrats de travail, les délégations de pouvoir, les procès-verbaux, les calendriers de présence, les fiches de poste, les contrats clients, les commandes, les factures, les tickets de support, les journaux de connexion et les procédures de validation. La collecte n’a pas pour but de fabriquer une substance après coup. Elle sert à prouver ce qui existait réellement à la date de l’opération.

Une société de Dubaï qui ne possède pas d’établissement stable en France peut quand même vendre à des clients français. Le traitement dépendra alors du type de client, de la nature de la prestation et du lieu où elle est utilisée. Pour les services entre assujettis, l’article 259 du CGI rattache en principe le lieu de la prestation au siège ou à l’établissement du preneur auquel le service est fourni. Le texte vise notamment le cas où le preneur assujetti a en France « le siège de son activité économique » ou « un établissement stable auquel les services sont fournis ».

La facture ne peut pas être déduite de la seule adresse de Dubaï. Le 2 de l’article 283 du CGI indique : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Si le preneur est l’assujetti unique français, la déclaration du groupe doit traduire cette autoliquidation. Si la prestation est fournie à un établissement du siège étranger, ou si une règle spéciale s’applique, le résultat peut changer. Le contrat, le bon de commande et la réalité de l’utilisation doivent donc désigner le bon destinataire.

La troisième carte porte sur les flux internes et externes. Il faut dresser un tableau allant de la société de Dubaï vers chaque société française, de chaque société française vers le siège de Dubaï, puis entre les membres français. Pour chaque ligne, préciser la nature du flux, le fournisseur juridique, le bénéficiaire économique, l’établissement concerné, le montant, la devise, la date d’exigibilité, la règle de TVA, le redevable et la pièce justificative. Ce tableau révèle souvent que des « frais de management » couvrent en réalité une direction exercée en France, qu’une licence est exploitée par une équipe française ou qu’une société présentée comme simple holding prend les décisions opérationnelles.

Le périmètre TVA n’efface pas les prix de transfert. Les refacturations entre la filiale française et la société de Dubaï doivent rester cohérentes avec les fonctions, actifs et risques de chacune. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, « soit par tout autre moyen », sont incorporés aux résultats français. Le groupe TVA ne constitue pas une méthode pour fixer un prix de pleine concurrence et ne dispense pas d’une documentation appropriée lorsque les obligations applicables sont atteintes.

Le même avertissement vaut pour une holding luxembourgeoise placée entre l’entrepreneur et la société de Dubaï. Elle peut jouer un rôle dans le lien financier ou dans le financement, mais son emplacement ne garantit ni l’absence d’établissement stable en France ni l’absence de flux imposables. Un prêt intragroupe, une convention d’assistance, une rémunération de dirigeant et une redevance de marque doivent être examinés séparément. Les taux, les marges, les garanties et le service effectivement rendu doivent correspondre à la réalité. L’article 209, I du CGI rappelle que le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés tient notamment compte des bénéfices des entreprises exploitées en France.

Cette question de résidence et de direction effective doit être distinguée du sujet TVA traité ici. Une première analyse des contrats signés depuis la France et des pouvoirs du dirigeant est disponible dans l’article Analyse sur la direction effective et l’établissement stable. Elle complète la présente étude sans répondre à la question spécifique de l’adhésion à un groupe TVA.

Un tableau de preuve utile peut prendre cette forme :

  • Territoire : siège économique, succursale, adresse des équipes et lieu de prise de décision ;
  • Ressources : personnel, locaux, outils, stocks, serveurs et sous-traitants ;
  • Fonctions : vente, négociation, livraison, support, facturation, encaissement et direction ;
  • Liens : capital, droits de vote, activités interdépendantes, direction commune et conventions ;
  • Flux : factures, prestations, avances, redevances, prêts, dividendes et transferts de coûts ;
  • Fiscalité distincte : TVA, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, retenues, prix de transfert, exit tax et imposition personnelle.

Ce tableau permet de repérer les incohérences avant l’option. Une société ne doit pas se dire « sans établissement stable » dans un dossier de TVA tout en produisant des procès-verbaux qui indiquent que son directeur français négocie et arrête chaque contrat. Elle ne doit pas non plus présenter une succursale comme un simple prestataire lorsque cette succursale dispose des personnes et outils qui rendent les prestations possibles en France. Le risque est autant probatoire que juridique : une présentation instable donne à l’administration plusieurs points d’entrée.

Pour une société à Dubaï qui vend à des particuliers français, la carte doit encore intégrer les règles propres aux ventes à distance, aux services électroniques, aux plateformes, aux importations et aux éventuels régimes de guichet. Le groupe TVA n’est pas une réponse générale aux opérations B2C. Chaque catégorie de client doit être isolée. Le choix d’un assujetti unique français peut simplifier le pilotage de certaines opérations entre membres, mais il ne remplace pas l’examen des règles territoriales qui s’appliquent au client final.

B. Quelles déclarations, factures et réponses préparer ?

La création d’un assujetti unique est une option organisée, non une mention ajoutée sur une facture. Les membres désignent un représentant. Le III de l’article 256 C du CGI prévoit que l’option est formulée par ce représentant avec l’accord de chaque membre, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant son application. Elle prend effet le 1er janvier de l’année suivante et couvre obligatoirement trois années civiles. Un groupe qui veut commencer au 1er janvier doit donc préparer le périmètre et les accords bien avant la date limite.

Le représentant assume les obligations déclaratives et les formalités de TVA. Le même texte prévoit que chaque membre reste solidairement tenu du paiement de la taxe, dans la limite des droits et pénalités dont il aurait été redevable s’il n’était pas membre. Cette solidarité donne une portée concrète au contrôle des flux des autres sociétés. La société française qui envisage d’entrer dans un groupe avec une succursale liée à Dubaï doit vérifier les déclarations consolidées, les pouvoirs du représentant et les procédures de validation avant de signer son accord.

Le dossier administratif doit également tenir compte de l’identification. L’article 286 ter du CGI vise « tout assujetti unique au sens de l’article 256 C » pour l’identification à la TVA, sans supprimer les numéros de ses membres. L’article 286 du CGI impose notamment les démarches liées au commencement des opérations et précise les éléments de déclaration de l’assujetti unique : dénomination, domiciliation, représentant, membres et numéros individuels. Une société de Dubaï hors périmètre ne doit pas être présentée comme titulaire du numéro du groupe.

La déclaration du chiffre d’affaires relève ensuite de l’article 287 du CGI. Le texte prévoit que tout redevable identifié doit remettre une déclaration et que les redevables au régime réel normal déposent leurs déclarations selon les modalités prévues. Le représentant doit donc organiser un calendrier qui rapproche les écritures des membres, les factures reçues du siège de Dubaï, les autoliquidations, les crédits et les éventuelles régularisations. Un groupe TVA ne justifie pas une absence de piste d’audit au niveau des sociétés participantes.

Les factures doivent être revues avant le premier exercice. L’article 289 du CGI rappelle que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise » pour les opérations concernées. Le document doit identifier le bon assujetti, le régime d’autoliquidation ou la taxe facturée, les mentions obligatoires et le numéro approprié. Une facture qui mentionne à tort la TVA peut engager son émetteur : le 3 de l’article 283 du CGI prévoit que toute personne qui mentionne la taxe sur une facture en est redevable du seul fait de la facturation.

Le lien entre le siège de Dubaï et un groupe TVA français mérite une fiche par type de flux. Pour une prestation B2B générale fournie par le siège étranger à un membre français, l’autoliquidation par le preneur peut être la règle. Pour une prestation fournie à un établissement stable français du siège, l’établissement auquel le service est fourni peut modifier l’analyse. Pour un bien importé, un service immobilier, un transport, une location de courte durée ou une vente à un particulier, les règles spéciales doivent être examinées. L’article 289-0 du CGI étend les règles de facturation aux opérations réputées situées en France, avec des dispositions particulières lorsque le fournisseur établi hors de France laisse la taxe au preneur français.

Pour la seule question de la TVA française facturée par une société de Dubaï à ses clients, il faut également distinguer les ventes, les services, les clients assujettis et les clients particuliers. L’analyse du bureau virtuel et de la substance en France constitue un point de comparaison utile. Le présent article ajoute une difficulté différente : le rattachement d’une présence française à un assujetti unique et les conséquences de ce rattachement sur les flux avec le siège de Dubaï.

Les acomptes et les dates ne doivent pas être négligés. L’article 269 du CGI rattache, pour les prestations dont la taxe est due par le preneur au titre du 2 de l’article 283, l’exigibilité au fait générateur ou à l’encaissement des acomptes. Une avance encaissée par la société de Dubaï, une facture émise par la filiale française et un paiement intervenant au changement d’entité peuvent donc se situer sur des périodes différentes. La comptabilité doit conserver les dates et les contrats permettant de justifier la déclaration de chaque période.

Lors d’un contrôle, la première réponse doit être une note de périmètre de quelques pages, accompagnée des pièces sources. Elle doit distinguer :

  1. les sociétés françaises membres et la date d’effet de l’option ;
  2. les établissements français d’une société étrangère, avec leurs fonctions et leurs moyens ;
  3. les sièges étrangers qui ne sont pas membres ;
  4. les opérations internes au périmètre TVA et celles réalisées avec Dubaï ;
  5. les règles territoriales appliquées à chaque famille de flux ;
  6. les déclarations, factures et écritures qui permettent de réconcilier les montants.

Il faut y joindre l’organigramme juridique, les accords de chaque membre, la décision ou la demande d’option, la liste annuelle des membres, les conventions de services, les contrats de travail, les contrats clients et la documentation des prix de transfert. Lorsque l’établissement français est contesté, l’administration cherchera à savoir qui dispose des moyens et qui prend les décisions. Les relevés de présence, les délégations et les échanges commerciaux peuvent alors être plus probants qu’une plaquette présentant le siège de Dubaï comme centre unique.

La société qui découvre une erreur ne doit pas attendre que la discussion se déplace vers l’intention de dissimulation. Elle doit mesurer les périodes, les montants, les intérêts, les pénalités et les autres impôts éventuellement concernés. Une facture sans TVA alors que la taxe était due, une TVA française facturée par le mauvais assujetti ou une déduction opérée par un membre hors périmètre appellent des corrections documentées. Le groupe TVA ne permet pas de reporter indistinctement une dette d’impôt sur la société la plus solvable.

Un rescrit peut sécuriser une qualification factuelle, mais il ne remplace pas un dossier complet. Le 6° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales organise notamment la demande relative à l’absence d’établissement stable à partir d’une « présentation écrite précise et complète de la situation de fait ». La demande doit exposer l’organisation réelle, les personnes, les locaux, les pouvoirs, les contrats et les flux ; une formule générale sur l’absence de présence en France est insuffisante. Le silence administratif ne doit être invoqué qu’en vérifiant les conditions et le délai du texte.

Le Conseil d’État, section, 8 mars 2013, n° 353782, rappelle le rôle de garantie des procédures de prise de position de l’administration. Cette décision ne permet pas de demander une autorisation contraire à la loi et ne transforme pas une présentation incomplète en sécurité juridique. Le rescrit doit être préparé comme une photographie sincère de la structure projetée, avec les changements annoncés et les documents qui permettent de contrôler les faits.

La réponse au contrôle doit aussi éviter l’argument suivant : « la société est étrangère, donc la France ne peut rien taxer ». Le Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, 13 juillet 2011, n° 313440, a examiné le bureau parisien d’une société américaine et retient que « les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le numéro 313440 ne signifie pas que tout bureau étranger est automatiquement un établissement stable. Il montre que le juge regarde les prestations réellement assurées, leur rattachement et les obligations comptables, plutôt que la seule adresse du siège.

Avant de déposer l’option ou de répondre à une demande de pièces, la checklist suivante doit être signée par le représentant et les responsables financiers :

  • le périmètre ne contient que des personnes ou établissements situés en France au sens de l’article 256 C ;
  • le siège de Dubaï, la holding luxembourgeoise et les autres sièges étrangers sont clairement identifiés comme hors périmètre lorsque c’est le cas ;
  • les liens financier, économique et organisationnel sont démontrés séparément pour chaque membre ;
  • la réalité des moyens humains et techniques de chaque établissement français est documentée ;
  • la résidence fiscale et la direction effective du siège étranger font l’objet d’une analyse distincte ;
  • les fonctions et risques sont compatibles avec les conventions de management, de licence, de financement et de distribution ;
  • les règles de prix de transfert et les éventuelles obligations documentaires sont vérifiées ;
  • les numéros de TVA et les mentions de facture sont paramétrés pour le groupe et pour les sièges étrangers ;
  • les services reçus de Dubaï sont classés par nature, preneur, établissement fourni et date d’exigibilité ;
  • les conséquences personnelles de l’expatriation, dont l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis, sont traitées dans un dossier séparé.

Cette dernière séparation est indispensable. L’article 123 bis du CGI vise, sous ses propres conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % de certains droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec une exception lorsque l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel. La création d’un groupe TVA français ne permet pas de conclure que ce dispositif est écarté. De même, l’exit tax de l’article 167 bis s’attache au transfert du domicile et à certaines participations ; elle ne dépend pas de la seule existence d’une filiale française.

Le chef d’entreprise doit donc préparer deux dossiers parallèles. Le dossier TVA répond à la question : quelles personnes ou quels établissements constituent l’assujetti unique, et comment les flux sont-ils déclarés ? Le dossier de mobilité répond aux questions de résidence fiscale, de direction effective, d’établissement stable d’imposition, de rémunération, de transfert d’actifs, de prix de transfert et de situation personnelle. Les pièces peuvent se recouper, mais les conclusions ne doivent pas être confondues. Une décision favorable sur un point TVA n’est pas une validation globale de la relocalisation.

Conclusion

Une société créée à Dubaï ne peut pas rejoindre un groupe TVA français uniquement parce qu’elle détient une filiale française, qu’elle facture des clients français ou qu’elle possède un numéro fiscal aux Émirats. Le siège étranger reste hors du périmètre de l’assujetti unique. La réponse peut devenir différente lorsqu’un établissement stable français de cette société possède une permanence, des moyens humains et techniques et une fonction réelle dans l’activité. Cet établissement français peut alors être examiné comme membre, sous réserve des liens financier, économique et organisationnel avec les autres membres.

La décision doit être prise après une cartographie des personnes, des établissements et des flux. Elle doit séparer le groupe TVA de la résidence fiscale de la société, de l’établissement stable d’impôt sur les bénéfices, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, de l’exit tax et des prix de transfert. Elle doit aussi prévoir les factures du siège de Dubaï, les autoliquidations, l’option avant le 31 octobre, la période obligatoire de trois ans, la solidarité du représentant et les preuves à produire en contrôle.

Le point de départ utile n’est donc pas l’adresse vendue dans une offre d’incorporation. C’est la réalité de la direction, des équipes, des contrats et des moyens. Si cette réalité est en France, le risque français doit être traité avant la création ou la réorganisation. Si elle est réellement à Dubaï, les opérations avec la France doivent tout de même être classées et facturées avec la règle territoriale appropriée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».