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Créer une société à Dubaï : un bureau de liaison en France crée-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï puis ouvrir un bureau de liaison en France peut sembler constituer un compromis prudent : la société reste immatriculée aux Émirats, tandis qu’une petite équipe observe le marché français, recueille des informations et prépare les premiers contacts. Cette présentation devient dangereuse lorsque le bureau ne se limite plus à une mission préparatoire. Une personne qui négocie les conditions essentielles, accepte les commandes, signe les contrats, facture les clients ou organise depuis la France la prestation vendue par la société étrangère ne se trouve plus dans la même situation. Le fisc français peut alors rechercher un établissement stable, un centre effectif de direction en France, une obligation d’impôt sur les sociétés, une dette de TVA et, selon les flux, une correction de prix de transfert ou une imposition personnelle du dirigeant. Le bureau de liaison n’est donc pas une assurance contre le risque français. Il faut qualifier les fonctions réellement exercées, les pouvoirs donnés au personnel, le lieu des décisions et la structure des moyens avant l’ouverture, puis conserver les preuves pendant toute la vie du dispositif.

Pour replacer ce sous-angle dans le cadre général, consultez aussi notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï ainsi que l’étude distincte sur le bureau virtuel et l’établissement stable en France. Ces liens ne confondent pas les sujets : le présent article examine les fonctions propres d’un bureau de liaison et leur bascule éventuelle vers une activité française.

I. Créer une société à Dubaï : quelles activités un bureau de liaison peut-il exercer en France ?

A. Bureau de liaison en France : quelles missions restent préparatoires ou auxiliaires ?

Un bureau de liaison, aussi appelé bureau de représentation, n’est pas une nouvelle société française qui porterait une activité autonome. Il s’agit d’une présence locale organisée pour le compte de la société étrangère. Sa sécurité dépend de son contenu concret, et non du nom figurant sur le bail, le site internet ou le dossier remis par une agence d’expatriation. Une société à Dubaï peut employer une personne en France, louer un espace de travail et disposer d’une adresse française sans que chaque fait, pris isolément, forme automatiquement un établissement stable. Le risque apparaît lorsque la présence française participe au cycle commercial principal de l’entreprise au lieu de le préparer.

La doctrine administrative fournit un point de départ utile. Dans sa fiche relative aux centres de formalités des entreprises, le BOFiP indique que « Les bureaux de représentation (ou bureaux de liaison) sont censés, par nature, n’exercer aucune activité commerciale. » Cette formulation ne crée pas un droit à l’exonération. Elle décrit une catégorie fonctionnelle : une présence qui informe, observe, prépare et transmet, sans vendre ni fournir directement la prestation. La même doctrine précise que l’analyse change lorsque l’entité exerce une activité commerciale, notamment lorsqu’elle signe des contrats ou accomplit des actes qui dépassent cette mission. La page rappelle alors la nécessité de l’immatriculation relevant du droit commun. Le texte est consultable dans le BOFiP sur les bureaux de représentation et les formalités des entreprises.

Le traité fiscal applicable aux relations franco-émiriennes doit être lu avec cette approche factuelle. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le même article vise notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Le mot « bureau » ne suffit donc pas à conclure dans un sens ou dans l’autre. Il faut rechercher l’activité qui y est réalisée, la permanence de l’installation et la place de cette installation dans l’exploitation de la société.

Le texte conventionnel ménage des exceptions pour certaines installations utilisées exclusivement à des fins de stockage, d’exposition, de livraison, d’achat, de collecte d’informations ou pour une autre activité préparatoire ou auxiliaire. Cette exception ne fonctionne que si l’activité française conserve réellement cette nature. Une étude de marché indépendante du processus de vente n’a pas le même poids qu’un fichier de prospects qualifiés utilisé par une équipe qui détermine les prix, propose les remises et finalise les commandes. Une campagne publicitaire peut rester préparatoire ; elle devient plus difficile à défendre si le bureau français pilote la stratégie commerciale, gère les comptes clients et organise la livraison de chaque vente.

La société doit donc rédiger une description opérationnelle très précise. Une formule générale comme « développement commercial » est insuffisante, car elle peut recouvrir de la simple veille ou une véritable activité de vente. La description doit dire qui recueille les informations, qui les valide, qui fixe les conditions contractuelles, qui accepte le risque client, qui commande les marchandises, qui exécute les prestations et qui encaisse le prix. Elle doit aussi distinguer les tâches accomplies en France de celles qui sont réellement effectuées à Dubaï. Une réunion à distance n’est pas une décision émirienne par nature : son lieu doit être apprécié au regard de la personne qui décide, des pouvoirs qu’elle exerce et des preuves disponibles.

Les missions qui peuvent généralement rester dans le périmètre préparatoire ou auxiliaire sont les suivantes, sous réserve des faits propres à l’entreprise :

  • collecter des informations générales sur les prix, les concurrents, les besoins des clients et les règles sectorielles ;
  • présenter la société à Dubaï, ses produits ou ses services sans accepter de commande ni modifier les conditions essentielles ;
  • organiser des rendez-vous et transmettre des demandes à l’équipe qui décide réellement aux Émirats ;
  • diffuser une documentation approuvée par la direction étrangère sans pouvoir autonome de remise, de garantie ou de résiliation ;
  • assurer une veille réglementaire ou technique qui ne constitue pas le service vendu au client ;
  • préparer un projet d’implantation, une étude de marché ou un calendrier de lancement avant la décision commerciale définitive.

La qualification devient fragile lorsque la mission française représente en réalité le cœur de la valeur créée. Une société de conseil ne peut pas présenter comme une simple « liaison » le bureau où sont conduits les entretiens, rédigées les livrables et suivis les clients. Une société de vente ne peut pas isoler artificiellement l’acte de signature à Dubaï si les conditions économiques ont été arrêtées à Paris et si le signataire étranger ne fait qu’entériner une décision déjà prise. Une plateforme ne peut pas qualifier de communication auxiliaire l’équipe française qui sélectionne les fournisseurs, ouvre les comptes clients, traite les réclamations et décide les remboursements.

Le statut du personnel doit également être décrit sans ambiguïté. Un salarié du bureau de liaison peut recevoir des instructions, mais il ne doit pas être investi d’un pouvoir habituel d’engager la société dans les contrats ou dans les principales conditions de vente si l’entreprise veut conserver une position défendable. Une personne présentée comme « country manager », « directeur France » ou « responsable des ventes » crée un signal différent d’un chargé d’études dont la fiche de poste interdit la négociation et la prise de commande. Les intitulés ne sont pas décisifs, mais ils seront rapprochés des courriels, de la signature électronique, des délégations, des objectifs et des décisions effectivement prises.

Les tâches préparatoires doivent aussi rester cohérentes avec les factures. Si le bureau n’exerce aucune activité commerciale, il ne devrait pas émettre les factures de vente, encaisser le prix pour son propre compte, établir les avoirs, accepter les réclamations ayant un effet financier ou comptabiliser les créances clients de la société à Dubaï comme s’il en était le vendeur. Une adresse française sur une facture n’est pas toujours suffisante pour établir un établissement stable, mais une chaîne de facturation, de recouvrement et de service après-vente peut révéler une fonction commerciale complète. La cohérence entre contrat, facture, banque, comptabilité et rôle des personnes doit être examinée avant la première opération.

La frontière ne se résume pas au fait de recevoir ou non une rémunération. Un bureau financé par la société à Dubaï peut recevoir ses frais de fonctionnement sans devenir une entreprise séparée. En revanche, le niveau des frais, leur allocation, la présence de salariés et la nature des services reçus doivent être documentés. Une convention de prestations intragroupe qui décrit un travail de prospection alors que les salariés français déterminent les ventes peut être utilisée contre la société. À l’inverse, une convention de support limitée, des objectifs d’information et des validations conservées à Dubaï peuvent étayer une qualification préparatoire, si les faits la confirment.

Il est utile de tenir une matrice interne, mise à jour lors de chaque changement d’organisation :

Fonction observée Question à documenter Signal de risque français
Prospection Le bureau transmet-il seulement un contact ou fixe-t-il prix et remise ? Objectifs de vente, offres négociées et validation locale
Contrat Qui arrête les clauses essentielles et qui a le pouvoir de signer ? Signature étrangère purement formelle ou pouvoir habituel du bureau
Livraison Qui commande, détient, organise et suit les marchandises ? Cycle de vente et moyens opérationnels concentrés en France
Service Le travail français est-il auxiliaire ou constitue-t-il la prestation vendue ? Livrables, support récurrent et autonomie technique en France
Encaissement Qui facture, recouvre, accepte un avoir ou supporte le risque d’impayé ? Gestion financière quotidienne depuis le bureau

Cette matrice ne remplace pas une qualification juridique. Elle évite toutefois de laisser l’agence d’expatriation décider du statut à partir d’une adresse ou d’une licence. La société doit pouvoir démontrer, pour une journée et une opération données, quelle personne a accompli quelle tâche, avec quel pouvoir, dans quel lieu et pour quel résultat. Une analyse écrite au lancement, suivie par les contrats et les outils numériques, a davantage de valeur qu’une attestation rédigée après réception d’une proposition de rectification.

B. Prospection, devis, contrats : quand le bureau devient-il un établissement stable ?

Le premier test porte sur l’installation fixe. Le bureau doit-il être utilisé avec une certaine permanence ? La société à Dubaï dispose-t-elle réellement des locaux, ou ne fait-elle que louer ponctuellement une salle sans y conserver ses dossiers ni y organiser son activité ? Un domicile, un espace de coworking ou une adresse de domiciliation ne produisent pas la même analyse. La permanence ne se mesure pas uniquement au nombre de jours de présence. Elle se déduit de la répétition des opérations, de l’accès réservé aux locaux, de la conservation des outils, de l’identification de l’adresse auprès des clients et du rôle de la personne qui y travaille.

Le Conseil d’État a montré que la preuve peut résulter d’un faisceau de documents commerciaux. Dans la décision du 12 mars 2010, n° 307235, concernant une société luxembourgeoise, les juges ont retenu des locaux français, des factures, des correspondances, des balances clients, des ordres de livraison et des mouvements bancaires. La décision indique que « cette seule circonstance suffisait à caractériser l’existence d’un établissement stable localisé en France », après avoir constaté l’existence d’une installation fixe d’affaires dans les locaux français. Cet arrêt Conseil d’État, 12 mars 2010, n° 307235 ne dit pas que toute adresse française suffit. Il rappelle plutôt qu’une convention de services non prouvée ne neutralise pas des opérations réellement accomplies depuis la France.

Le deuxième test porte sur l’agent dépendant. L’article 4 A de la convention franco-émirienne vise la personne qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci. Le pouvoir peut être exprès, mais l’analyse peut aussi tenir compte d’un pouvoir économique exercé en pratique. Un salarié qui négocie tous les éléments, répond aux objections, donne la remise définitive et transmet un contrat déjà accepté aux Émirats présente un risque différent d’un salarié qui collecte une demande puis attend une décision indépendante de la direction de Dubaï.

La signature matérielle n’est pas le seul indicateur. Il faut examiner le contenu des devis, les seuils d’approbation, les délégations bancaires, les accès au CRM, les versions des contrats, les échanges de messagerie et les objectifs assignés. Une clause interdisant au bureau de signer ne suffit pas si les clients considèrent la personne française comme leur interlocuteur décisionnaire et si les actes de Dubaï ne sont que des confirmations automatiques. Inversement, un modèle de devis préparé à Dubaï, une validation datée par un dirigeant autonome et l’absence d’autorité française sur les conditions essentielles peuvent soutenir la thèse d’une prospection auxiliaire.

Le traité prévoit aussi une exception pour un courtier, un commissionnaire général ou un autre agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité. Cette exception ne couvre pas automatiquement un salarié, une société du groupe ou un prestataire qui travaille presque exclusivement pour la société à Dubaï sous des instructions détaillées. L’indépendance doit être économique et fonctionnelle : pluralité de clients, liberté d’organisation, prise de risque, absence de contrôle quotidien et activité ordinaire comparable. Un contrat intitulé « agent indépendant » ne suffit pas si les faits révèlent un préposé.

Dans un arrêt du 2 novembre 2011, n° 312408, le Conseil d’État a examiné la situation d’une société Pan Lux dont les associés et salariés dirigeaient l’activité depuis la France. La décision relève qu’ils « exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile situé en France ». La référence officielle est Conseil d’État, 2 novembre 2011, n° 312408. Le dossier ne concernait pas les Émirats, mais la méthode est transposable avec prudence : les réunions à distance, le siège étranger et la licence locale doivent être confrontés au lieu où la société est effectivement pilotée.

Une distinction doit être maintenue entre l’installation fixe et l’agent dépendant. Un bureau peut être un établissement stable parce qu’il est le lieu permanent de l’activité, même si personne ne signe les contrats. À l’inverse, une société à Dubaï peut avoir un établissement stable en France par une personne qui engage habituellement l’entreprise, alors même qu’elle ne dispose pas d’un local portant le nom de la société. Dans les deux hypothèses, l’administration cherchera les bénéfices imputables à la présence française et les déclarations qui auraient dû être déposées.

La décision du 24 novembre 2010, n° 308646, illustre la sévérité possible lorsque la société étrangère concentre son exploitation en France. Le Conseil d’État a validé l’analyse d’une société qui exerçait « la totalité de son activité et l’intégralité de son chiffre d’affaires par l’intermédiaire de son établissement stable situé à Dampierre en France sous couvert d’un siège situé au Luxembourg ». La décision complète est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646. Le mot « sous couvert » ne doit pas être sorti de son contexte : il renvoie aux faits retenus, notamment à la dirigeante et à l’activité française. Il montre néanmoins que le siège étranger n’efface pas une exploitation française intégrale.

Un bureau de liaison peut donc prendre des rendez-vous, transmettre une brochure ou signaler une demande sans devenir automatiquement un établissement stable. Le risque augmente lorsqu’il accomplit plusieurs fonctions complémentaires : publicité ciblée, qualification du besoin, négociation, émission du devis, commande auprès du fournisseur, suivi de livraison, assistance et encaissement. La convention franco-émirienne prévoit une appréciation cumulée des activités préparatoires ou auxiliaires. L’addition de tâches modestes peut cesser d’être auxiliaire si elle reconstitue le cycle commercial principal.

Les outils numériques apportent des preuves dans les deux sens. Un CRM peut montrer que les prospects sont simplement transmis à Dubaï, ou au contraire que le pipeline, les prix et le statut « gagné » sont gérés en France. Les métadonnées d’un document, les journaux d’accès, la signature électronique, les agendas, les relevés de déplacement et les tickets de support doivent être conservés avec une politique de confidentialité adaptée. Il ne s’agit pas de fabriquer des traces pour les besoins d’un contrôle. La preuve doit naître de l’organisation réelle et rester cohérente avec les comptes.

Le centre effectif de direction est un risque voisin mais différent. Il ne faut pas attendre que l’administration démontre une vente française si le conseil d’administration, les décisions de financement, le choix des dirigeants, la gestion bancaire et la stratégie sont déjà arrêtés en France. Dans la décision CA Animation du 15 mars 2023, n° 449723, le Conseil d’État a jugé que, malgré les réunions tenues au Luxembourg, « son centre effectif de direction se situait en France ». L’arrêt, disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, impose de distinguer le lieu statutaire, le lieu des réunions formelles et le lieu des décisions quotidiennes.

Pour une société à Dubaï, le dirigeant qui réside en France peut être à la fois l’actionnaire, le représentant légal, le signataire bancaire, le responsable commercial et la personne qui recrute le bureau. Cette concentration ne crée pas automatiquement un établissement stable, mais elle appelle un examen global. Le dossier doit expliquer quelles décisions sont prises aux Émirats, par qui, avec quels moyens, à quelles dates et selon quelle délégation. Une réunion organisée à Dubaï alors que tous les participants avaient déjà arrêté la décision en France ne donne pas nécessairement la preuve recherchée.

Avant d’autoriser une activité nouvelle, la société devrait poser cinq questions écrites : le bureau peut-il faire une offre ferme ? peut-il négocier une remise ou une garantie ? peut-il accepter une commande ou un renouvellement ? peut-il rendre le service facturé ? peut-il engager une dépense ou un paiement sans validation extérieure ? Une seule réponse positive ne suffit pas toujours à conclure, mais une série de réponses positives indique que le bureau est peut-être devenu un établissement d’exploitation. La question doit être tranchée avant la campagne commerciale, pas après le redressement.

II. Société à Dubaï et bureau en France : quels impôts, quelle TVA et quelles formalités ?

A. Résidence fiscale et bénéfices : quels redressements français faut-il anticiper ?

Le premier impôt à analyser est l’impôt sur les sociétés dû par la société, et non l’impôt personnel du fondateur. Le I de l’article 209 du Code général des impôts impose de tenir compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Si le bureau constitue un établissement stable, la France ne taxe pas mécaniquement tous les bénéfices mondiaux de la société à Dubaï. Elle peut imposer le résultat attribuable à l’exploitation française, selon les règles internes, la convention et la réalité des fonctions.

Le lieu d’imposition peut aussi être discuté au titre de la résidence de la société. L’article 218 A du CGI énonce que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Il permet à l’administration de retenir le lieu de la direction effective ou le siège social dans les conditions du texte. La résidence française de la société et l’établissement stable français sont deux qualifications distinctes. La première peut rattacher l’entité elle-même à la France de manière plus large ; la seconde conduit à isoler l’activité et le bénéfice de la présence française. Un dossier sérieux doit répondre séparément aux deux questions.

La convention franco-émirienne organise ensuite l’attribution des bénéfices. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cette condition est remplie, la France ne doit retenir que les bénéfices imputables à cet établissement. Le traité demande aussi d’imaginer l’établissement comme une entreprise distincte et indépendante. Cette méthode conduit à examiner les fonctions, actifs et risques : qui possède les relations clients, qui assume le risque commercial, qui fournit les moyens humains, qui supporte les garanties et qui contrôle le résultat ?

Le bureau de liaison ne devrait donc pas recevoir une quote-part forfaitaire choisie pour atteindre un taux fiscal souhaité. Une clé de répartition fondée uniquement sur le nombre de salariés ou le montant des dépenses peut être un point de départ comptable, mais elle ne remplace pas l’analyse économique. Le bénéfice français peut être faible si le bureau n’accomplit qu’une veille préparatoire. Il peut être important si les fonctions commerciales essentielles, les moyens techniques et le suivi des contrats se trouvent en France. La marge à Dubaï ne prouve pas que la valeur y est créée.

Le prix de transfert intervient lorsque la société à Dubaï et une société française, une filiale ou une autre entreprise liée se facturent des prestations. L’article 57 du CGI vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. Une convention de support doit donc décrire les services, les moyens, la méthode de rémunération, les livrables et la réalité des paiements. Si la société française met à disposition des commerciaux ou des fonctions de direction, une absence de rémunération peut déplacer artificiellement le bénéfice vers Dubaï.

La règle ne signifie pas que tout paiement vers les Émirats est interdit. L’article 238 A du CGI prévoit que certaines rémunérations versées dans un État soumis à un régime fiscal privilégié ne sont admises en charge que si le débiteur prouve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et « qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La qualification de régime privilégié ne doit pas être affirmée à partir d’un slogan commercial sur la free zone. Le taux applicable, la période, l’entité bénéficiaire, la nature du paiement et les exceptions doivent être vérifiés. La preuve de la réalité du service reste nécessaire dans tous les cas.

La documentation doit relier le montant à une fonction identifiable. Pour une assistance commerciale, il faut conserver la liste des réunions, les analyses transmises, les prospects traités et les validations. Pour une assistance administrative, il faut identifier les tâches, les outils et le temps mobilisé. Pour une direction de groupe, il faut documenter les décisions, les responsabilités et les bénéfices attendus. Une facture annuelle intitulée « management fees » avec une description identique d’une année à l’autre présente un risque supérieur à des livrables datés, une méthode de calcul expliquée et une comptabilisation cohérente.

Le bureau français peut également produire des éléments utilisés contre l’entrepreneur personnellement. L’article 155 A du CGI vise certaines sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France par une personne qui y est domiciliée ou établie. Il faut donc séparer la prestation de la société et le travail personnel de l’entrepreneur. Une société à Dubaï qui reçoit les honoraires tandis que le fondateur français réalise lui-même les prestations n’est pas protégée par la seule existence du bureau de liaison. Le contrat, le bénéficiaire du service, la compétence professionnelle, les moyens et la réalité du travail doivent être analysés.

L’article 123 bis répond à une autre question. Il peut concerner une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque les conditions du texte sont réunies. Il ne constitue pas le fondement automatique de l’impôt sur les bénéfices de la société. Le texte de l’article 123 bis du CGI prévoit ses propres conditions de détention, de nature d’actifs, de régime fiscal et de preuve. Le bureau de liaison peut fournir des éléments sur l’activité réelle, mais il ne remplace pas l’analyse de la situation personnelle et patrimoniale, qui relève d’un autre périmètre.

L’exit tax relève encore d’un autre événement. L’article 167 bis du CGI vise le transfert hors de France du domicile fiscal de certains contribuables et les plus-values latentes sur leurs titres lorsque les seuils et conditions légales sont remplis. La création d’un bureau de liaison ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax. En revanche, un entrepreneur qui déménage réellement aux Émirats, conserve ou transfère ses titres et modifie son domicile fiscal doit étudier l’article 167 bis indépendamment de la résidence de la société et du statut du bureau français.

Une situation de double résidence mérite un dossier encore plus précis. La société peut être déclarée à Dubaï, posséder un bureau français et être regardée comme dirigée depuis la France. La preuve des conseils d’administration, des procès-verbaux et de l’adresse étrangère ne suffit pas si les contrats, la banque, les recrutements et les instructions quotidiennes montrent une direction française. Dans CA Animation, le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, a rapproché le local de domiciliation, le salarié limité et les décisions prises depuis la France. La solution est factuelle, mais elle doit être intégrée à toute création de société à Dubaï pilotée par un entrepreneur resté en France.

Le dossier doit aussi prévoir la conséquence d’un contrôle. L’administration peut demander les contrats, les agendas, les comptes bancaires, les déclarations, les fichiers clients, les pouvoirs, les billets d’avion, les factures et la comptabilité du bureau. Une réponse utile commence par identifier la théorie retenue : résidence fiscale de la société, établissement stable d’exploitation, agent dépendant, TVA, prix de transfert, article 155 A ou article 123 bis. Répondre en affirmant seulement que « la société est à Dubaï » laisse de côté le test juridique précis. Chaque qualification appelle ses propres faits et ses propres pièces.

Les pénalités peuvent aggraver le coût du retard. L’article 1728 du CGI prévoit notamment une majoration en cas de défaut déclaratif et vise la découverte d’une activité occulte. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % dans les hypothèses prévues par le texte. L’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, a examiné une société étrangère dont l’établissement stable français avait été retenu pour l’IS et la TVA. La décision rappelle qu’un établissement doit présenter « un degré suffisant de permanence » et une structure humaine et technique apte à fournir les services de façon autonome. Elle montre aussi que le fait d’avoir satisfait des obligations dans l’autre État ne neutralise pas nécessairement les obligations françaises. La référence officielle est Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220.

La société doit enfin éviter un amalgame entre optimisation et dissimulation. Une organisation internationale peut être parfaitement licite si la direction, les services, les actifs et les risques sont réellement répartis. Le risque augmente lorsque l’on crée un bureau en France présenté comme non commercial tout en lui donnant la clientèle, les contrats, les salariés et les moyens qui produisent la marge. Une doctrine ou une convention fiscale ne protège pas un montage contre les faits qui le contredisent.

B. TVA, immatriculation et contrôle : quelles pièces réunir avant l’ouverture ?

La TVA suit un raisonnement propre. Elle ne se déduit pas automatiquement de la résidence fiscale de la société ni de la qualification d’établissement stable retenue pour l’impôt sur les bénéfices. Une société peut être étrangère pour l’IS et devoir néanmoins s’identifier à la TVA française pour une opération localisée en France. À l’inverse, une présence française qui ne rend aucun service et ne réalise aucune vente ne doit pas être transformée artificiellement en assujetti par la seule existence d’un local.

Pour les services, l’article 259 du CGI pose des règles de rattachement au preneur et au siège ou à l’établissement à partir duquel le service est rendu. Le texte commence par la formule « Le lieu des prestations de services est situé en France » avant de distinguer le client assujetti, le client non assujetti, le siège d’activité et l’établissement stable. La facture doit donc être construite après l’identification de l’opération, du client, du lieu du service et de l’établissement qui intervient réellement.

La redevabilité résulte ensuite de l’article 283 du CGI. Pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France à un preneur assujetti identifié, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette autoliquidation ne vaut pas certificat d’absence d’établissement stable. Elle suppose que la prestation relève bien du mécanisme concerné, que le preneur agit comme assujetti et que la société étrangère n’est pas établie en France à partir du lieu où le service est fourni. Une erreur de facture peut conduire à un rappel de TVA, à une solidarité ou à une contestation de la déduction par le client.

Le Conseil d’État a précisé le test de l’établissement stable en matière de TVA dans la décision n° 461220 précitée. La présence doit avoir une permanence et une structure humaine et technique qui rendent possibles, de manière autonome, les prestations concernées. Cette autonomie est importante pour un bureau de liaison. Une personne qui transmet une information à Dubaï ne forme pas nécessairement une structure apte à rendre le service. Une équipe française qui réalise le conseil, répond aux clients, adapte le produit, délivre les livrables ou accomplit matériellement la prestation présente un profil différent. La fonction réalisée doit être rattachée à la facture et à la déclaration.

La situation change selon la nature du client. Pour un client professionnel français, une prestation générale fournie depuis Dubaï peut relever de l’autoliquidation si les conditions de l’article 259 et de l’article 283 sont réunies. Si le bureau français intervient effectivement, le fournisseur peut être regardé comme établi en France pour cette prestation. Pour un particulier, d’autres règles s’appliquent, notamment selon la nature du service, son lieu d’utilisation et les exceptions prévues par le CGI. Une entreprise qui annonce « pas de TVA en France » sans cartographier ses clients, ses flux et ses moyens prend un risque disproportionné.

La présence d’un bureau peut également créer des obligations pratiques sans trancher le débat sur l’IS. Des salariés employés en France doivent être déclarés et rémunérés selon les règles sociales et fiscales applicables. Le prélèvement à la source, les cotisations, les registres, la santé et la sécurité au travail ne disparaissent pas parce que l’employeur a son siège à Dubaï. Le guide officiel consacré à l’implantation d’une entreprise étrangère en France rappelle que le bureau de liaison, la succursale et la filiale doivent respecter les formalités liées à l’emploi lorsqu’ils recrutent. Cette question doit être traitée avec le dossier de création, et non après l’embauche.

Le bureau sans activité commerciale doit néanmoins être décrit auprès des interlocuteurs administratifs de manière fidèle. Le BOFiP indique que lorsqu’il exerce une activité commerciale, l’établissement est considéré comme un établissement stable et que l’inscription relevant du droit commun devient obligatoire. La réforme du guichet unique et du registre national ne supprime pas le besoin de qualifier l’établissement. Une formalité déposée sous une rubrique inexacte peut devenir une pièce du contrôle. Il faut conserver la déclaration, les statuts de la société à Dubaï, le pouvoir du représentant, le bail, l’organigramme et la note fonctionnelle qui explique pourquoi le bureau est non commercial ou, s’il l’est devenu, quelle régularisation a été engagée.

Avant l’ouverture, le dossier devrait comporter au minimum les éléments suivants :

  1. un extrait officiel de la société à Dubaï, ses statuts, ses dirigeants, ses bénéficiaires effectifs et la preuve de son adresse réelle ;
  2. un projet de bail ou de mise à disposition précisant les droits d’accès, la durée, le stockage des dossiers et l’usage professionnel des locaux ;
  3. une fiche de fonctions du bureau, avec l’interdiction ou l’autorisation précise de négocier, signer, facturer, encaisser, recruter et rendre le service ;
  4. une délégation de pouvoirs cohérente avec la pratique, les seuils de validation et l’identité des personnes qui prennent les décisions finales ;
  5. une carte des contrats, des clients, des fournisseurs, des stocks, des comptes bancaires et des outils numériques ;
  6. une convention intragroupe ou un accord de support décrivant les prestations et leur rémunération, si le bureau reçoit des moyens d’une autre société ;
  7. une matrice TVA indiquant le client, la nature du service ou du bien, le lieu, l’entité qui intervient, le redevable et la mention portée sur la facture ;
  8. un calendrier des formalités sociales, fiscales et administratives, avec un responsable et une preuve de chaque dépôt.

Le suivi après ouverture est aussi important que la photographie initiale. Une présence peut devenir commerciale à la suite d’un recrutement, d’un nouveau contrat, d’un changement de site ou d’une nouvelle politique de validation. Le dirigeant qui travaillait depuis Dubaï peut revenir en France et reprendre la totalité de la négociation. Le bureau qui ne faisait que présenter des produits peut commencer à gérer le service après-vente, les remboursements ou les renouvellements. Chaque changement doit déclencher une revue de la résidence, de l’établissement stable, de la TVA et des prix de transfert.

Les preuves de localisation doivent être conservées sans mise en scène. Les procès-verbaux doivent refléter les réunions réellement tenues et les décisions réellement prises. Les agendas peuvent être rapprochés des billets et des visioconférences, sans conclure qu’un déplacement ponctuel suffit à déplacer toute la direction. Les fichiers clients doivent conserver un historique des validations. Les contrats signés doivent correspondre aux pouvoirs. Les comptes bancaires doivent montrer qui ordonne les paiements et qui contrôle les accès. Une contradiction entre l’organigramme, la signature des courriels et les journaux de connexion affaiblit fortement la position de la société.

Si un contrôle est engagé, la proposition de rectification doit être découpée par impôt et par période. Il faut vérifier la période de reprise, les bases retenues, la méthode d’attribution du bénéfice, le calcul de TVA, la qualification des fonctions françaises, la prise en compte des charges, les pénalités et les éventuels effets sur le dirigeant. Une discussion sur l’existence de l’établissement stable ne règle pas automatiquement l’article 155 A. Une contestation du prix de transfert ne répond pas à la question de la TVA. Une demande de remise gracieuse ne remplace pas une contestation du principal. La stratégie doit suivre la qualification exacte de chaque chef de rectification.

Les pièces utiles dépendent de la thèse défendue. Pour contester un établissement stable, il faut produire le bail, la réalité de l’accès aux locaux, les fonctions des salariés, les délégations, les décisions prises aux Émirats, les contrats, les échanges de validation et la preuve d’absence de pouvoir commercial habituel. Pour défendre l’existence d’un établissement déclaré, il faut établir la date de commencement, le bénéfice attribuable, la comptabilité, la déclaration de résultat et les déclarations de TVA. Pour discuter un prix de transfert, il faut comparer les fonctions réellement rendues avec la rémunération. Pour répondre à l’article 155 A, il faut isoler le service personnel, la société qui contracte et la personne qui l’exécute.

La bonne pratique consiste à préparer une fiche par flux, et non une affirmation générale sur la société. Une fiche de vente doit indiquer qui a prospecté, qui a négocié, qui a accepté, qui a livré, qui a facturé et qui a encaissé. Une fiche de conseil doit identifier le lieu des livrables, les personnes intervenantes et le client. Une fiche de rémunération doit séparer salaire, dividende, remboursement de frais et paiement de prestation. Une fiche de gouvernance doit indiquer la date, le lieu, les participants, la décision et le pouvoir utilisé. Cette méthode permet de voir rapidement si le bureau de liaison reste une fonction auxiliaire ou s’il porte une partie autonome de l’activité.

Il faut également éviter les formulations commerciales trop absolues dans les supports de la société. « Aucune taxe en France », « aucune présence française » ou « aucune obligation déclarative » sont des promesses qui peuvent être démenties par un seul contrat. Une présentation plus exacte indique que le bureau est limité à des fonctions préparatoires, que les contrats sont validés par une direction indépendante, que les services sont rendus depuis le lieu déclaré et que chaque opération fait l’objet d’un examen TVA. La prudence rédactionnelle ne remplace pas la substance, mais elle évite de créer une preuve défavorable par une publicité qui contredit l’organisation.

Le bureau de liaison n’est pas non plus un substitut à une succursale ou à une filiale lorsqu’une activité commerciale est voulue. Si la société souhaite vendre, employer une équipe commerciale autonome, tenir un stock, rendre un service local ou contracter régulièrement avec des clients français, il peut être plus cohérent de déclarer l’établissement, de tenir la comptabilité correspondante et d’assumer les impôts et taxes. Le coût de la conformité doit être comparé au coût d’un redressement, des intérêts, des pénalités, de la régularisation sociale et de la perte de crédibilité auprès des clients.

Cette comparaison est particulièrement importante pour une société à Dubaï créée sur la promesse d’une fiscalité locale faible. Le taux d’imposition de la zone étrangère ne fixe ni le lieu de direction, ni le lieu d’exécution du service, ni le redevable de la TVA. Il ne détermine pas davantage la résidence personnelle du fondateur, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax. La France regarde les fonctions et les flux. Une société peut bénéficier d’une vraie activité aux Émirats tout en ayant une obligation française limitée et clairement déclarée. Elle peut aussi être légalement constituée à Dubaï tout en exerçant en France une activité qui doit y être imposée.

Pour les entrepreneurs qui veulent tester le marché, une séquence progressive peut réduire le risque : étude de marché sans vente, validation de l’organisation, décision formalisée à Dubaï, campagne limitée, revue du premier contrat, puis adaptation du statut si le bureau devient opérationnel. Chaque étape doit avoir une date, un responsable et des documents. L’ouverture d’un bureau de liaison est alors un choix réversible et contrôlé, au lieu d’une étiquette destinée à cacher une activité déjà française.

Conclusion

Un bureau de liaison ouvert en France par une société à Dubaï peut rester hors du champ de l’établissement stable lorsqu’il se limite réellement à l’information, à la représentation non commerciale et à des fonctions préparatoires ou auxiliaires. La qualification disparaît ou devient fragile lorsque le bureau négocie les éléments essentiels, engage habituellement la société, rend la prestation vendue, pilote les clients, détient les moyens opérationnels ou concentre les décisions de direction. L’adresse, le certificat de constitution et la signature finale apposée à Dubaï ne suffisent pas à neutraliser les faits français.

Le contrôle doit porter sur quatre niveaux distincts : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable en matière d’impôt sur les bénéfices, la TVA et l’imposition personnelle de l’entrepreneur. Les articles 209, 218 A, 57, 238 A, 259 et 283 du CGI, la convention franco-émirienne et les décisions du Conseil d’État ne répondent pas à une seule question. Les articles 155 A, 123 bis et 167 bis ajoutent, dans des situations différentes, des risques propres au dirigeant ou à l’actionnaire. Une société qui prépare ces qualifications avant l’ouverture peut choisir une structure cohérente et corriger rapidement un flux qui change de nature.

Le dossier le plus solide est celui qui permet de reconstituer chaque opération : lieu de la décision, rôle de la personne française, pouvoir exercé, client concerné, service rendu, facture, paiement et bénéfice attribuable. Si l’organisation réelle ne correspond plus au bureau de liaison, la réponse n’est pas de multiplier les attestations. Il faut revoir les pouvoirs, déclarer l’activité adaptée, calculer les impôts et la TVA, documenter les prix de transfert et traiter séparément la situation du dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».