Lorsqu’un couple a signé le même prêt, la procédure de surendettement ouverte par un seul conjoint soulève une question très concrète : le conjoint qui n’a pas déposé de dossier bénéficie-t-il lui aussi du plan, de la suspension des saisies ou de l’effacement des dettes ? La réponse dépend moins du mariage que de la signature portée sur le contrat, de la nature exacte de l’engagement et de la procédure choisie. Un coobligé est tenu personnellement envers le créancier ; il ne devient pas automatiquement protégé parce que l’autre débiteur a été déclaré recevable par la commission de surendettement. La recevabilité, les mesures imposées et le rétablissement personnel produisent d’abord leurs effets à l’égard du débiteur qui a saisi la commission. Il faut donc reconstituer la dette, identifier les personnes engagées et décider rapidement si un dossier commun, un dossier individuel ou une réponse contentieuse est nécessaire. Cette distinction évite deux erreurs opposées : croire que le conjoint non-déposant est libéré, ou penser qu’il doit nécessairement subir toutes les conséquences du dossier de l’autre. Cet article expose les règles applicables au coemprunteur, au codébiteur solidaire et à la caution, puis détaille les démarches utiles en cas de relance, de saisie ou de rétablissement personnel.
I. Dossier de surendettement : le conjoint non-déposant est-il protégé par la recevabilité ?
A. Le dossier de surendettement protège-t-il le déposant ou les deux conjoints ?
Le point de départ est le texte qui ouvre la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte énonce que Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette formulation vise la personne qui demande le traitement de sa situation. Elle ne crée pas, à elle seule, une protection collective de tous les membres du foyer.
La même logique ressort de l’article L. 721-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement
et lui impose de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La demande doit donc permettre de savoir qui est débiteur, qui est coemprunteur, qui s’est porté caution et quelles dettes concernent éventuellement les deux époux. L’emploi du singulier ne signifie pas qu’un couple ne peut jamais déposer ensemble ; il rappelle que les effets de la procédure doivent être rattachés aux personnes effectivement incluses dans la demande et dans la décision.
Un dossier déposé par Madame seule ne transforme pas Monsieur en débiteur protégé. Si Monsieur a signé le prêt comme coemprunteur solidaire, la banque peut continuer à lui demander le paiement, sous réserve des règles propres au contrat et des incidents de paiement qui lui sont imputables. Inversement, le fait que Monsieur ne figure pas dans le dossier de Madame ne permet pas de conclure que son patrimoine est toujours exposé à toutes les poursuites : il faut vérifier s’il a réellement souscrit l’engagement, si la dette relève de la solidarité ménagère ou si la banque ne dispose que d’une signature contestable.
La recevabilité ne se confond pas avec l’effacement. Elle constitue l’entrée dans le dispositif et déclenche certains effets de protection pour le débiteur concerné. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution
diligentées à l’encontre des biens du débiteur, pour les dettes visées par le texte. Le mot « débiteur » doit être pris au sérieux : la suspension attachée au dossier de Madame ne neutralise pas automatiquement une saisie pratiquée sur les biens de Monsieur au titre de son propre engagement.
Il faut aussi distinguer la dette commune des biens communs. Un compte joint, une adresse identique ou le mariage ne suffisent pas à établir que chaque conjoint est personnellement tenu de toute dette. À l’inverse, une signature de coemprunteur, une clause de solidarité ou un engagement de caution peuvent donner au créancier un droit d’action contre le conjoint non-déposant. La commission doit recevoir cette information même si un seul époux sollicite un traitement. Une omission peut fausser l’évaluation du passif, rendre la mensualité irréaliste et exposer le dossier à une contestation.
La question est souvent posée après une lettre de recouvrement : « Mon conjoint a obtenu la recevabilité, la banque peut-elle encore me poursuivre ? » Il faut répondre en trois temps. Premièrement, rechercher le nom et la qualité du signataire sur l’offre de prêt, les conditions particulières et les éventuels avenants. Deuxièmement, vérifier si la banque demande le principal, les intérêts, une indemnité ou une somme déjà réglée par l’autre conjoint. Troisièmement, comparer la personne visée par la poursuite avec celle qui figure dans la décision de recevabilité. La procédure de surendettement ne doit pas être utilisée comme une réponse abstraite ; elle doit être confrontée à chaque acte reçu.
La protection peut toutefois concerner les deux personnes lorsqu’elles ont saisi ensemble la commission et que la décision les traite toutes deux comme débiteurs. Dans cette hypothèse, le dossier doit présenter séparément leurs ressources, leurs biens, leurs charges, leurs dettes personnelles et leurs dettes communes. La décision est ensuite lue à la lumière de son dispositif et de la liste des personnes concernées. Une personne simplement mentionnée dans les explications du dossier n’est pas nécessairement bénéficiaire de toutes les mesures. La vérification du dispositif est donc essentielle.
Le dossier doit également signaler les procédures déjà engagées contre l’un ou l’autre. Une saisie sur salaire de Madame, une saisie-attribution sur le compte de Monsieur ou une assignation délivrée aux deux conjoints ne se traitent pas de manière identique. La date de la recevabilité, la personne saisie, la nature de la dette et le titre exécutoire déterminent la réaction utile. Quand une mesure concerne le seul déposant, la décision de recevabilité peut être invoquée dans le périmètre prévu par le code. Quand elle concerne le coobligé non-déposant, ce dernier doit disposer d’un fondement propre : son propre dossier, un moyen tiré du contrat, un paiement déjà effectué ou une contestation de la créance.
Le premier réflexe pratique est de conserver la notification de recevabilité et de demander, si nécessaire, une copie complète de la décision. Il faut ensuite établir une fiche de la dette indiquant le créancier, le numéro de contrat, les signatures, la date de souscription, le capital restant dû, le montant réclamé et les paiements effectués par chaque conjoint. Cette fiche sera utile à la commission, au créancier et au juge des contentieux de la protection. Elle permet aussi de repérer une dette déclarée deux fois ou, à l’inverse, une dette commune attribuée par erreur à un seul époux.
Pour approfondir le contrôle de la recevabilité et les contestations possibles, le dossier peut être rapproché de la page consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Ce lien ne remplace pas l’analyse des actes reçus ; il aide à situer la question du coobligé dans la chronologie de la procédure.
B. Comment distinguer coobligé, caution et dette du ménage ?
Le terme « coobligé » est utilisé dans la pratique pour désigner une personne engagée avec le débiteur au paiement de la même dette. Il peut s’agir d’un coemprunteur ou d’un codébiteur solidaire. Cette personne n’attend pas que le créancier poursuive d’abord l’autre signataire : selon le contrat, chacun peut être recherché pour la totalité de la dette. La solidarité ne se déduit pourtant pas d’une simple vie de couple. L’article 1310 du code civil rappelle que La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La convention de prêt et les textes applicables doivent donc être examinés avant toute conclusion.
L’article 1313 du code civil décrit l’effet principal de la solidarité entre débiteurs : La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
Pour le créancier, cette règle explique pourquoi la banque peut réclamer à un conjoint non-déposant le solde d’un prêt signé par les deux. Pour la procédure de surendettement, elle explique surtout pourquoi le dépôt de l’un ne suffit pas à neutraliser la dette personnelle de l’autre. Le créancier peut être soumis au plan pour le déposant et conserver une action contractuelle contre le coobligé qui n’est pas couvert par la décision.
La caution doit être distinguée du coobligé. La caution garantit la dette d’autrui ; le coemprunteur est en principe engagé comme débiteur de l’opération. Cette distinction a des effets sur le montant déclaré, le point de départ de l’obligation et le sort des paiements réalisés par la caution. L’article 2313 du code civil prévoit que L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Le même article ajoute qu’elle s’éteint aussi avec l’extinction de l’obligation garantie. La qualification ne doit donc pas être choisie en fonction du vocabulaire utilisé dans une lettre de banque : il faut lire la clause signée.
La signature du conjoint peut encore relever des dettes ménagères. L’article 220 du code civil organise la solidarité entre époux pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, tout en excluant certaines dépenses, notamment les emprunts et achats à tempérament sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Le texte vise toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement
dans le champ qu’il définit. Un crédit immobilier, un regroupement de prêts ou un financement important ne doit pas être assimilé automatiquement à une dépense ménagère ordinaire.
L’article 1415 du code civil apporte une autre limite utile pour les époux. Il dispose que Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus
par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de l’autre conjoint dans les conditions prévues par le texte. Cette règle patrimoniale ne remplace pas l’examen du contrat de crédit, mais elle peut aider à vérifier quels biens ont été engagés et si le conjoint qui n’a pas signé peut être poursuivi sur ses biens propres. Elle devient particulièrement importante lorsque la banque présente une dette comme commune alors que l’un des époux n’a pas consenti à l’emprunt ou à la garantie.
Le coobligé peut donc se trouver dans quatre situations différentes. Il peut être coemprunteur solidaire, et devoir le solde comme le déposant. Il peut être codébiteur sans solidarité, et devoir seulement sa part selon le contrat. Il peut être caution, avec une obligation dépendante de la dette garantie. Il peut enfin ne pas être personnellement engagé, malgré le mariage, le compte joint ou le fait d’avoir bénéficié indirectement de la dépense. Ces quatre hypothèses ne conduisent ni au même classement dans le dossier, ni au même effet d’un plan, ni à la même réponse à une mise en demeure.
Une copie lisible du contrat est souvent la pièce la plus importante. Il faut regarder la page des emprunteurs, la clause de solidarité, les conditions générales, les assurances et les avenants. Les documents de recouvrement doivent être rapprochés du contrat : une société de recouvrement peut réclamer à un conjoint une somme qui comprend des frais non justifiés ou qui ne tient pas compte d’un versement. La commission doit recevoir le montant réellement dû, avec une observation claire si la qualité de coobligé, de caution ou de simple conjoint est discutée.
Le paiement effectué par un conjoint modifie également l’analyse. Lorsque le coobligé paie une dette commune, il faut conserver les relevés et les quittances. L’article 1317 du code civil prévoit que Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres
à proportion de leur propre part. Ce recours entre codébiteurs ne signifie pas que le coobligé sera automatiquement remboursé ; il dépend de la répartition définitive de la charge, de l’origine de la dette, des accords entre les époux et du sort réservé à la créance dans la procédure de l’autre.
La subrogation constitue une autre notion à ne pas confondre avec l’effacement. L’article 1346 du code civil énonce que La subrogation a lieu par le seul effet de la loi
au profit de celui qui paie avec un intérêt légitime lorsque son paiement libère le débiteur qui devait supporter la charge définitive. Un coobligé qui règle la banque peut ainsi acquérir des droits contre l’autre débiteur dans la mesure prévue par le droit commun. Mais la procédure de surendettement et le rétablissement personnel peuvent modifier la possibilité pratique d’exercer ce recours. La chronologie des paiements et la décision de la commission doivent être conservées.
Le FICP répond lui aussi à une logique personnelle. L’article L. 751-1 du code de la consommation indique qu’Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés
liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le conjoint non-déposant n’est pas inscrit au seul motif que l’autre conjoint a ouvert un dossier. Il peut toutefois être concerné par ses propres incidents, par une demande qu’il aurait signée avec l’autre ou par une procédure distincte. Avant de contester une inscription, il faut demander les informations détenues et identifier la personne à laquelle chaque incident est rattaché.
La qualification doit enfin être cohérente dans toutes les démarches. La banque, la commission, l’huissier de justice et le juge doivent retrouver les mêmes faits : qui a signé, quelle somme était due, qui a payé, quelle personne a saisi la commission et quelle mesure est demandée. Une présentation imprécise peut faire croire à une dissimulation de passif ou à une demande d’effacement d’une dette qui n’appartient pas au déposant. Un exposé chronologique, accompagné des pièces, protège mieux les deux conjoints qu’une affirmation générale selon laquelle « le dossier est commun ».
II. Coobligé et effacement des dettes : quels recours après un plan ou un rétablissement personnel ?
A. Le plan de surendettement efface-t-il la dette du conjoint non-déposant ?
Un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées organisent le paiement de la dette du débiteur inclus dans la procédure. Ils ne constituent pas, par nature, un jugement de libération générale du conjoint non-déposant. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, après l’échec ou l’absence de conciliation et après recueil des observations, à imposer différentes mesures. Le texte commence par les mots : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci
. Il permet notamment un rééchelonnement, une réduction du taux, une suspension temporaire ou d’autres mesures dans les limites légales.
Le plan fixe ce que le déposant doit payer au créancier. Si le contrat prévoit une solidarité, le créancier peut conserver son droit de réclamer au coobligé le montant qui n’est pas couvert par les paiements du déposant. Le créancier ne peut évidemment pas obtenir deux fois la même somme : les versements reçus doivent être imputés sur la dette. Mais le plan ne crée pas pour autant une répartition obligatoire entre les deux conjoints. Le coobligé non-déposant doit examiner le solde réclamé, les paiements déjà comptabilisés et la base contractuelle de la demande.
Il faut distinguer l’opposabilité du plan et son effet extinctif. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur
pendant leur durée d’exécution. La protection porte donc sur les biens du débiteur soumis aux mesures. Elle ne signifie pas que les biens du coobligé, qui n’a pas été inclus dans le traitement, sont automatiquement protégés. Le coobligé peut demander une solution qui lui est propre, mais il ne peut pas seulement produire le plan de l’autre en affirmant qu’il s’applique à son patrimoine.
Cette différence est importante pour une saisie-attribution ou une saisie sur rémunération. Si l’acte vise le déposant et une dette soumise au plan, la notification de recevabilité ou la décision de mesures peut fournir un argument pour demander la mainlevée ou la suspension dans le cadre applicable. Si l’acte vise exclusivement le conjoint non-déposant, il faut rechercher un autre fondement : paiement déjà effectué, erreur de personne, clause irrégulière, prescription, absence de solidarité, contestation du montant ou dépôt d’un dossier par cette personne. La banque ne peut pas être empêchée d’agir uniquement parce que son autre débiteur bénéficie d’un plan.
Les mesures imposées ne protègent pas non plus toutes les créances sans distinction. L’article L. 733-15 du code de la consommation rappelle que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur. Le texte emploie la formule ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée
. Une dette commune oubliée dans le dossier peut donc créer un risque pour le déposant, mais aussi laisser le créancier agir contre le coobligé. Une régularisation rapide auprès de la commission est préférable à une attente jusqu’à la première saisie.
La déclaration doit porter sur le montant de la dette au jour du dépôt, avec les éléments permettant de l’actualiser. Il faut préciser si la dette est échue ou à échoir, si elle fait l’objet d’une procédure judiciaire, si elle est garantie par une hypothèque et si un conjoint l’a déjà payée en partie. Les contestations sur le montant peuvent être formulées avec des justificatifs. La commission peut ensuite retenir sa propre évaluation et les parties disposent des voies prévues pour discuter les mesures ou les créances.
Le paiement régulier du plan ne libère pas nécessairement le coobligé des intérêts ou accessoires qui restent dus selon la décision et le contrat. Il faut lire le tableau d’amortissement, le montant de chaque échéance, la durée et les conditions de déchéance du dispositif. Un incident de paiement du déposant peut conduire à une reprise des poursuites dans le respect des règles applicables. Cette reprise ne rend pas automatiquement le plan opposable au coobligé ; elle impose au contraire de vérifier séparément l’acte qui lui est adressé.
Le coobligé a intérêt à informer le créancier de l’existence du plan sans lui présenter ce document comme une décision qui le libérerait. Une lettre peut rappeler le montant déjà payé, demander le décompte actualisé, contester les frais et solliciter un accord temporaire. Cette démarche amiable ne remplace pas un recours contre une mesure d’exécution, mais elle peut faire apparaître que la somme réclamée ne correspond pas au solde réel. Toute proposition doit être compatible avec les ressources du coobligé et ne pas l’amener à souscrire un nouveau crédit pour payer une dette ancienne.
Le coobligé peut aussi déposer son propre dossier lorsque sa situation personnelle répond aux conditions du code. Un dossier individuel permet d’examiner ses revenus, ses charges et les dettes dont il est personnellement tenu. Un dépôt commun peut être plus cohérent lorsque les ressources, les charges et le passif sont indissociables, mais il doit être présenté sans masquer les différences entre les deux patrimoines. Le choix ne doit pas être guidé par la seule idée que le dossier de l’un « couvrira » l’autre : cette couverture automatique n’existe pas.
Une question particulière se pose quand le coobligé paie le créancier pendant l’exécution du plan. Il faut comparer le paiement à la part définitive de chacun et à ce que prévoit le contrat. La règle de recours entre codébiteurs de l’article 1317 du code civil peut être invoquée, tandis que la subrogation de l’article 1346 suppose une analyse du paiement et de la charge finale. Un relevé bancaire ne suffit pas toujours ; la quittance doit identifier la dette et la période. Ces pièces seront utiles si le coobligé demande à être reconnu comme créancier du déposant ou si la commission doit corriger le montant restant dû.
La question du rétablissement personnel est différente. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vise l’effacement des dettes du débiteur après la décision de la commission, sous réserve des contestations et des exceptions légales. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes
du débiteur arrêtées à la date de la décision, mais il exclut notamment les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personne physique. Ce texte ne dit pas que le coobligé est libéré ; il organise le périmètre de l’effacement du débiteur et réserve le sort de certaines sommes payées.
L’exclusion doit être lue avec précision. Si le coobligé a payé une partie de la dette à la place du déposant, le créancier doit imputer ce paiement. La créance du coobligé contre le déposant peut ensuite relever d’un régime différent de la créance bancaire initiale. Le montant, la date du paiement, la qualité du payeur et la cause du recours doivent être établis. L’effacement du débiteur ne doit pas être présenté comme un droit du coobligé à récupérer automatiquement les sommes versées, ni comme une autorisation donnée à la banque de recouvrer deux fois.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé ce périmètre dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La décision publiée au Bulletin reprend l’exception des dettes par la caution ou le coobligé, personnes physiques
et précise que le rétablissement personnel sans liquidation s’apprécie à partir des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission. L’arrêt est consultable sur Légifrance, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Il rappelle une règle pratique : la date de la décision de rétablissement et la personne dont la dette est effacée ne doivent pas être confondues.
Dans la même logique temporelle, la deuxième chambre civile a rendu le 26 mars 2026 un arrêt publié, pourvoi n° 23-18.726, accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. La solution porte sur les dettes nées avant la décision de la commission et sur les exceptions légales au rétablissement personnel. Pour un couple, cette jurisprudence invite à dater chaque élément : signature du prêt, exigibilité, jugement, paiement du coobligé, décision de recevabilité et décision d’effacement. Une dette ou un recours ne peut pas être situé correctement sans cette chronologie.
L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre une contestation contre le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. Le texte dispose qu’Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection
dans le délai prévu par le décret. Le coobligé qui reçoit une décision ou qui estime que la situation de la dette a été mal comprise doit vérifier s’il est partie à la procédure et quel acte lui a été notifié. Il ne faut pas attendre une saisie pour rechercher le délai de contestation, car une notification manquée peut rendre la discussion plus difficile.
Le juge des contentieux de la protection peut examiner la réalité et le montant des dettes dans le cadre de sa saisine. Le débat doit rester centré sur les pièces : offre de prêt, tableau d’amortissement, historique des paiements, contrat de caution, mise en demeure, titre exécutoire et décision de la commission. Une demande générale tendant à faire « profiter » le conjoint du rétablissement personnel n’est pas suffisante. Il faut préciser si l’on conteste la qualité de débiteur, le montant, la date de naissance de la dette, la portée de l’effacement ou la régularité de la poursuite.
B. Que faire quand le coobligé reçoit une relance, une saisie ou un jugement ?
La première mesure consiste à ne pas laisser la lettre sans réponse, tout en évitant de reconnaître une dette mal identifiée. Il faut relever la date de réception, le nom du créancier ou de l’huissier de justice, la référence du contrat, le montant demandé, le délai annoncé et la nature de l’acte. Une simple relance n’a pas la même portée qu’une mise en demeure, une signification de jugement, un commandement de payer ou un procès-verbal de saisie. Le conjoint non-déposant doit conserver l’enveloppe, l’avis de passage et toutes les pages de l’acte.
La deuxième mesure consiste à vérifier si le coobligé est effectivement visé par le titre. Un jugement rendu contre les deux époux ne se traite pas comme un jugement rendu contre le seul déposant. Une ordonnance, un acte de cession de créance ou un décompte de recouvrement ne prouve pas, à lui seul, que la solidarité existe. La qualité indiquée dans le courrier doit être comparée à l’offre signée et aux conditions générales. Si le document comporte une erreur d’identité, une confusion d’adresse ou une somme déjà réglée, ces éléments doivent être signalés immédiatement et par écrit.
La troisième mesure consiste à distinguer la protection du déposant de celle du coobligé. La notification de recevabilité du conjoint peut être jointe pour expliquer que les poursuites sont encadrées à l’égard de cette personne. Elle ne suffit pas à demander automatiquement la mainlevée d’une saisie qui concerne le compte, le salaire ou les biens du coobligé non-déposant. Celui-ci doit déterminer s’il a un dossier propre, si la dette est contestable, si un paiement a éteint une partie du solde ou si le créancier a commis une erreur dans l’exécution du titre.
Pour une saisie sur compte joint, la situation patrimoniale est particulièrement sensible. Le compte joint peut contenir des revenus de chacun, mais la saisie répond à des règles qui ne se déduisent pas du seul intitulé du compte. Le conjoint non-débiteur doit réunir les relevés montrant l’origine des fonds, les salaires versés, les prestations reçues et les dépenses communes. Si l’un des titulaires est le débiteur poursuivi, le débat ne se réduit pas à dire que l’autre n’a pas déposé de dossier. Il faut demander la distinction des fonds et utiliser la procédure de contestation adaptée à l’acte.
Pour une saisie sur rémunération, il faut regarder le nom du salarié et la dette à l’origine de la mesure. Une saisie visant Monsieur au titre d’un prêt cosigné n’est pas suspendue uniquement parce que Madame exécute un plan. À l’inverse, une retenue qui continue sur le salaire du déposant malgré une décision applicable peut être contestée avec la notification de la mesure de surendettement. La date de la recevabilité et les périodes de salaire concernées doivent apparaître dans le dossier.
Pour une assignation, le délai est prioritaire. Le conjoint non-déposant doit comparaître ou faire examiner l’acte avant l’audience, même si l’autre conjoint a obtenu un rétablissement personnel. Il peut demander que le tribunal tienne compte des paiements, de l’effacement applicable au déposant ou de l’absence de solidarité à son égard, mais il doit présenter ses propres moyens. Une décision obtenue contre le coobligé peut ensuite être exécutée sur ses biens si aucun recours n’a été exercé dans le délai.
Une réponse utile au créancier peut suivre une structure simple. Elle rappelle l’identité du coobligé et la référence du dossier. Elle demande le contrat signé, le décompte détaillé, l’historique des paiements et la justification de la solidarité. Elle indique la date et la portée de la décision de surendettement de l’autre conjoint, sans affirmer qu’elle libère le signataire. Elle conteste les postes non justifiés et réserve les droits liés à la prescription, au paiement ou à l’absence de qualité de débiteur. Une copie de l’acte reçu et de la réponse doit être conservée.
La commission doit être informée si une dette commune a été oubliée, si le montant retenu est faux ou si le créancier poursuit une personne qui n’a pas été correctement identifiée. La mise à jour du dossier ne doit pas attendre la fin du plan. Il faut joindre le contrat, les relevés et la lettre du créancier, puis expliquer en quelques lignes la difficulté. Une commission ne peut pas traiter correctement une dette présentée comme personnelle alors que deux personnes ont signé, ni une dette commune alors que la seconde signature manque.
Lorsque le coobligé veut déposer son propre dossier, il doit préparer une déclaration complète de son patrimoine et de ses dettes. Il doit mentionner la dette commune, les autres crédits, les impôts, les charges de logement, les pensions, les dettes professionnelles éventuelles exclues du périmètre et les procédures en cours. Il doit également expliquer le lien avec le dossier déjà ouvert par son conjoint. La commission pourra ainsi éviter un double comptage et coordonner les informations utiles, sans confondre les décisions.
La bonne décision dépend parfois de la situation financière de chacun. Un dossier commun peut donner une vision plus fidèle lorsque les revenus et charges sont partagés. Un dossier individuel peut être pertinent si un conjoint est seul en difficulté, si l’autre n’est pas personnellement débiteur ou si le couple est séparé. Le simple objectif de protéger le conjoint non-déposant ne suffit pas à choisir une procédure ; il faut examiner la réalité de la dette, le patrimoine exposé et les voies d’exécution en cours.
La séparation du couple ne met pas fin au contrat de crédit. Un divorce, une séparation de fait ou une convention prévoyant que l’un paiera les échéances ne s’impose pas nécessairement à la banque si elle n’y a pas consenti. Entre les époux, cette convention peut organiser la contribution finale ; envers le créancier, la solidarité contractuelle peut subsister. Le conjoint qui a quitté le logement doit donc vérifier les signatures et demander la désolidarisation à la banque, sans croire que la décision familiale modifie seule l’engagement bancaire.
Le décès d’un coobligé, une succession ou une assurance emprunteur ajoutent d’autres questions. Il faut vérifier la garantie, la quotité assurée, la date du sinistre, la déclaration effectuée et le solde après indemnisation. Une somme réclamée au conjoint survivant doit être rapprochée du contrat et des paiements de l’assureur. Le dossier de surendettement ne dispense pas de ces vérifications. Il peut traiter une dette restante, mais il ne remplace ni l’analyse de la garantie ni la contestation d’un refus d’assurance.
Le rétablissement personnel sans liquidation ne doit pas être utilisé comme une formule générale dans une lettre au créancier. Il faut identifier le débiteur effacé, la date de la décision, la dette concernée et l’exception applicable. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a déjà retenu que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées dans le cadre alors examiné, dans son arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, accessible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155. Cette référence ancienne doit être replacée dans son contexte normatif, mais elle illustre l’importance de la date de naissance de la dette.
Le coobligé qui a reçu une mise en demeure après l’effacement du conjoint doit donc demander un décompte qui distingue la dette initiale, les paiements du déposant, les paiements personnels du coobligé, les frais et les éventuels intérêts. Il peut joindre la décision d’effacement pour demander au créancier de préciser son fondement. Le créancier doit ensuite expliquer s’il agit au titre de l’engagement propre du coobligé, d’une dette non effacée, d’une somme payée par lui ou d’une créance née après la date pertinente. Cette demande de ventilation est souvent plus efficace qu’une contestation globale.
Lorsque le coobligé a payé, la question du recours doit être présentée avec prudence. L’article 1317 du code civil permet un recours à proportion de la part de chacun, mais la procédure de surendettement peut rendre le recouvrement difficile ou modifier la portée de la créance. Il faut éviter de créer une nouvelle dette par un accord mal rédigé. Avant toute reconnaissance, le coobligé doit connaître le montant effectivement payé, la part qui lui revient et la situation juridique du débiteur concerné. Une quittance complète et un tableau des paiements sont préférables à des échanges téléphoniques non documentés.
Les pièces à classer sont donc les suivantes : contrat et avenants ; échéancier ; tableau des paiements ; décision de recevabilité ; plan ou mesures imposées ; décision de rétablissement personnel ; courriers de la banque ; actes d’huissier de justice ; relevés montrant les paiements ; justificatifs de revenus et de charges ; jugement ou ordonnance. Chaque pièce doit être datée et reliée à une question précise. Ce classement permet de préparer une réponse au créancier, une observation à la commission ou une contestation devant le juge des contentieux de la protection.
Dans la pratique, trois demandes peuvent être formulées séparément : faire reconnaître que le plan protège le déposant pour les échéances concernées ; faire vérifier que le créancier ne réclame pas deux fois une somme déjà payée ; faire juger que le conjoint non-déposant n’est pas personnellement tenu lorsque la signature ou la solidarité manque. Les trois demandes ne reposent pas sur la même règle. Les confondre affaiblit le dossier. Les distinguer permet de demander exactement ce que les pièces établissent.
Le recours à un avocat peut être utile lorsque le coobligé reçoit un acte exécutoire, lorsque la banque refuse de tenir compte du plan, lorsque le montant du passif est discuté ou lorsque le couple hésite entre dépôt individuel et dépôt commun. L’objectif n’est pas de promettre un effacement automatique, mais de sécuriser la qualification de la dette, la chronologie, les délais et les pièces. Une démarche rapide peut éviter qu’une saisie ou un jugement soit interprété comme une validation définitive d’un montant contestable.
Conclusion
Le conjoint non-déposant ne bénéficie pas automatiquement du plan, de la suspension des poursuites ou de l’effacement obtenu par l’autre conjoint. Tout dépend de la personne visée par la décision, de la signature apposée sur le contrat et de la nature de l’engagement : coemprunteur solidaire, codébiteur, caution ou simple conjoint non engagé. La recevabilité protège les biens du débiteur concerné ; les mesures organisent son paiement ; le rétablissement personnel efface les dettes qui entrent dans son propre périmètre, avec les exceptions prévues par le code de la consommation.
Face à une relance ou à une saisie, le coobligé doit dater l’acte, vérifier le titre, demander le décompte, réunir le contrat et produire la décision de surendettement sans prétendre qu’elle le libère par elle-même. Si sa propre situation est compromise, il peut examiner un dépôt individuel ou commun et déclarer intégralement la dette concernée. Si un paiement a été effectué, les relevés et quittances permettront d’étudier un recours ou une subrogation. La priorité est de ne laisser aucune dette commune, aucune signature et aucun délai dans une zone d’incertitude.
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