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Accords de répartition des coûts (Cost Contribution Arrangements) transfrontaliers : partage des dépenses de recherche, qualification sous l’article 57 du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

Accords de répartition des coûts (Cost Contribution Arrangements) transfrontaliers : partage des dépenses de recherche, qualification sous l’article 57 du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

Dans un contexte de mondialisation accrue des activités de recherche et de développement, les groupes multinationaux recourent fréquemment à des structures contractuelles collectives pour mutualiser leurs investissements incorporels et leurs dépenses d’innovation. L’accord de répartition des coûts, désigné sur le plan international sous l’appellation de Cost Contribution Arrangement, constitue une convention cadre par laquelle des entreprises associées conviennent de partager les charges et les risques afférents au développement, à la production ou à l’obtention d’actifs incorporels, de biens ou de services. Cette modalité d’organisation contractuelle permet à chaque participant d’acquérir un droit de propriété ou un droit d’usage direct sur les résultats des programmes communs sans devoir acquitter ultérieurement de redevance d’exploitation. Dès lors, la détermination des contributions respectives de chaque entité membre soulève des enjeux fiscaux majeurs touchant directement à la répartition de la matière imposable entre les États d’implantation.

Sur le plan du droit positif français, la mise en œuvre de ces accords transfrontaliers s’inscrit au cœur des vérifications de comptabilité diligentées par la Direction des vérifications nationales et internationales. Les inspecteurs vérificateurs examinent avec une vigilance particulière la conformité de ces mécanismes au regard des prévisions de l’article 57 du code général des impôts, lequel sanctionne les transferts indirects de bénéfices réalisés entre entreprises dépendantes. L’administration fiscale cherche régulièrement à requalifier les versements effectués en prestations de services sous-rémunérées ou en prises en charge indues de coûts supportés pour le compte d’entités étrangères liées. Par ailleurs, la frontière entre un accord licite de partage de dépenses et une cession déguisée d’actifs incorporels impose aux entreprises de structurer rigoureusement leurs relations contractuelles au moyen d’actes formalisés conformes aux règles de la rédaction de contrats commerciaux.

Le contrôle fiscal international s’est considérablement durci sous l’effet des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques relatifs à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices. Les principes directeurs applicables en matière de prix de transfert imposent désormais une adéquation stricte entre la prise en charge financière des dépenses et la réalité des fonctions décisionnelles, des actifs mobilisés et des risques assumés par chaque participant. Dès lors, une entreprise établie en France ne peut valablement déduire ses quotes-parts de frais de recherche que si elle démontre l’existence d’un intérêt direct et personnel à l’opération commune. En conséquence, l’analyse approfondie des critères de qualification juridique et des exigences probatoires s’avère indispensable pour prémunir les sociétés de redressements majeurs assortis de pénalités financières substantielles.

I. Le cadre juridique et fiscal des accords de répartition des coûts transfrontaliers

L’accord de répartition des coûts repose sur une logique économique spécifique qui le distingue fondamentalement des contrats traditionnels de prestation de services ou de concession de licence. La validité fiscale de cette convention dépend de l’équilibre entre les contributions financières de chaque cocontractant et la quote-part des bénéfices attendus de l’exploitation commune.

A. La qualification contractuelle et économique des accords de partage de dépenses au regard du principe de pleine concurrence

Sur le plan juridique, un accord de répartition des coûts formalise la volonté de plusieurs entités d’un même groupe d’unir leurs moyens financiers, matériels et humains afin de poursuivre un objectif économique partagé. Contrairement à une relation synallagmatique classique de prestation de services dans laquelle un prestataire facture un travail spécifique à un donneur d’ordre moyennant une marge bénéficiaire, l’accord de partage vise une mise en commun de ressources où chaque membre agit pour son propre compte et pour le compte de ses partenaires. Par ailleurs, les participants deviennent copropriétaires des résultats issus du programme ou titulaires de droits d’exploitation exclusifs sur leurs territoires respectifs, ce qui exclut en principe le paiement d’une redevance périodique de licence. Cette qualification contractuelle implique que la refacturation initiale des coûts engagés s’opère à prix coûtant, sans adjonction de marge commerciale, dès lors que la rémunération de chaque société réside dans l’attribution des droits sur les actifs futurs créés en commun.

L’administration fiscale apprécie la régularité de ces arrangements au regard des règles générales de déductibilité des charges prévues à l’article 39 du code général des impôts ainsi qu’à l’article 38 du code général des impôts. Pour qu’une dépense de recherche et développement mutualisée soit admise en déduction du bénéfice imposable en France, elle doit être engagée dans l’intérêt direct de l’entreprise et se traduire par une contrepartie réelle et proportionnée. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-BASE-80-10-20 précise que les accords de partage de coûts doivent respecter le principe de pleine concurrence énoncé par les standards internationaux. Dès lors, les contributions de chaque participant doivent être déterminées en tenant compte de la valeur des apports initiaux, des dépenses courantes supportées et de la proportion des avantages prévisionnels que chaque entité tirera de l’exploitation des résultats communs.

La jurisprudence administrative est venue encadrer rigoureusement la notion de contrepartie dans les relations transfrontalières intragroupes. Ainsi, dans une affaire relative à des concessions de dossiers techniques et de droits incorporels au sein d’un groupe pharmaceutique international, la Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt en date du 21 septembre 2023 (CAA Lyon, 5e chambre, 21 septembre 2023, SAS Arrow Génériques, n° 22LY00087), a rappelé les conditions d’analyse de l’avantage accordé. Les magistrats lyonnais ont notamment souligné qu’« afin de remettre en cause l’intégralité du montant des redevances ainsi versées par la SAS Arrow Génériques aux sociétés Arrow Group ApS et Breath Ltd, l’administration a estimé que les redevances en litige constituent un avantage par nature consenti aux sociétés Arrow Group ApS et Breath Ltd dès lors que la société vérifiée n’a pas démontré la réalité et la nature des services rendus et n’a donc pas justifié de l’existence et de la valeur de la contrepartie qu’elle aurait retirée du versement de ces redevances ce qui constitue un transfert indirect de bénéfices au profit des sociétés qui lui sont liées ».

Or, la juridiction d’appel a censuré la position de l’administration fiscale après avoir constaté que la filiale française ne disposait pas des moyens matériels et humains pour concevoir seule les dossiers techniques nécessaires à son exploitation. Dès lors, la mise à disposition effective de ces éléments incorporels constituait une contrepartie réelle justifiant les flux financiers engagés entre les sociétés liées. De même, la Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 30 décembre 2021 (CAA Marseille, 3e chambre, 30 décembre 2021, SAS Microchip Technology Rousset, n° 19MA04336), a jugé que des compensations financières supportées dans le cadre d’un schéma industriel complexe étaient justifiées dès lors que « la société intimée apporte la preuve que les coûts en litige, qu’elle a supportés, ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ». En conséquence, l’existence d’une contrepartie économique tangible demeure le critère cardinal d’exonération de tout transfert de bénéfice.

À cet égard, la structure d’un accord de répartition des coûts doit également prévoir le traitement des apports initiaux d’actifs existants, désignés sous le terme de contributions d’entrée ou « buy-in payments ». Lorsqu’une société apporte à l’accord un brevet, un savoir-faire ou un logiciel préexistant déjà développé, les autres participants doivent lui verser une compensation financière à hauteur de la valeur de pleine concurrence de cet actif incorporel. Si cette valorisation d’entrée est minorée ou omise, l’administration fiscale française peut requalifier l’opération en cession d’actif incorporel non rémunérée sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts. Par ailleurs, la doctrine fiscale générale BOI-BIC-BASE-80-10 rappelle que toute minoration de rémunération consentie par une entreprise résidente à une entité liée établie hors de France constitue une présomption légale d’évasion fiscale qu’il appartient au contribuable de repousser.

B. La charge de la preuve et la présomption de transfert indirect de bénéfices selon l’article 57 du CGI

Le dispositif législatif prévu à l’article 57 du code général des impôts instaure un mécanisme probatoire dérogatoire au droit commun de la vérification de comptabilité. Aux termes du premier alinéa de ce texte fondamental, « pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le législateur a ainsi mis en place une présomption légale de transfert indirect de bénéfices dès lors que deux conditions cumulatives se trouvent réunies par le service vérificateur.

La première condition réside dans la démonstration d’un lien de dépendance juridique ou de fait entre l’entreprise française et l’entité étrangère cocontractante. La seconde condition impose à l’administration d’établir l’existence d’une libéralité ou d’un avantage consenti sans contrepartie suffisante au profit du partenaire non-résident. Dès lors que cette double preuve est apportée, il appartient à l’entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés en France de renverser la présomption en démontrant que l’avantage consenti répond à l’intérêt direct de sa propre exploitation. Cette architecture probatoire a été solennellement réaffirmée par le Conseil d’État dans sa décision de principe du 4 octobre 2019 (Conseil d’État, 10e – 9e chambres réunies, 4 octobre 2019, SAS Piaggio France, n° 418817).

Dans cette décision majeure, la Haute Assemblée a jugé que « ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France au profit de ces dernières, qui ne peut être utilement combattue par les entreprises imposables en France qu’à charge, pour elles, d’apporter la preuve que les avantages qu’elles ont consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à leur propre exploitation ». Or, dans le cadre des accords de répartition des coûts, l’administration fiscale utilise fréquemment cette présomption pour contester la déductibilité des quotes-parts de frais de recherche facturées à la filiale française en soutenant que les résultats des recherches profitent exclusivement à la société mère étrangère.

Cette rigueur probatoire a également été illustrée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2023 (CAA Paris, 9e chambre, 31 mars 2023, SAS Howmet, n° 21PA01514). Les juges parisiens ont précisé que « si les dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts permettent la réintégration, aux bénéfices imposables d’une société passible de l’impôt sur les sociétés français, des bénéfices transférés à une société étrangère liée par tous moyens, il incombe à l’administration d’établir l’existence d’un avantage résultant, notamment, de la déduction de frais généraux n’ouvrant pas droit à déduction au titre des dispositions précitées de l’article 39-1 du code général des impôts ». La Cour a confirmé le redressement fiscal en relevant que l’entreprise requérante ne démontrait pas la réalité des prestations individuelles accomplies à son profit ni l’absence de prise en charge de frais relevant de l’intérêt exclusif de l’actionnaire étranger.

Par ailleurs, la compatibilité de ce mécanisme avec le droit de l’Union européenne a fait l’objet d’un examen approfondi par la Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 novembre 2023 (CAA Versailles, 1ère chambre, 28 novembre 2023, SAS Electricité de France International, n° 22VE02576). La juridiction a affirmé que « l’imposition par la France des bénéfices irrégulièrement transférés à une société d’un autre Etat membre, sur le fondement de l’article 57, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux garanties par le TFUE, dès lors que la situation fiscale d’une société résidant en France et accordant des avantages anormaux à des sociétés entretenant un lien d’interdépendance avec elle et établies dans d’autres États membres est moins favorable que celle qui serait la sienne si elle accordait de tels avantages à des sociétés résidentes entretenant de tels liens ». Toutefois, la Cour a souligné que « la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et celle de prévenir l’évasion fiscale constituent des objectifs légitimes compatibles avec le traité et relevant de raisons impérieuses d’intérêt général ».

En conséquence, l’application de l’article 57 du code général des impôts s’impose pleinement aux opérations transfrontalières intragroupes européennes et internationales. Dès lors qu’un accord de répartition de coûts est mis en place, la société française supporte une charge probatoire continue quant à la justification de chaque composante du coût mutualisé et de l’utilité directe des programmes de développement pour son activité économique propre.

II. Le risque de redressement fiscal et les stratégies de sécurisation probatoire lors des vérifications internationales

L’expérience des contrôles fiscaux menés sur les entreprises engagées dans des accords de répartition de coûts révèle que les vérificateurs concentrent leurs investigations sur la pertinence des critères de répartition et sur le respect des obligations documentaires légales. La mise en place de défenses probatoires solides constitue le seul rempart efficace contre les rectifications de bases imposables.

A. La remise en cause des clés de répartition, des paiements d’ajustement (« buy-in ») et de l’intérêt propre de l’entité française

La contestation des clés de répartition constitue le premier motif de redressement fiscal dans le cadre des accords de partage de dépenses. L’administration vérifie si la quote-part attribuée à l’entreprise résidente reflète fidèlement sa part proportionnelle dans les bénéfices économiques futurs escomptés. Si la clé retenue est basée de manière simpliste sur le chiffre d’affaires global sans considération des lignes de produits concernées ou des marchés cibles, les vérificateurs écartent cette méthode en la qualifiant d’arbitraire. Par ailleurs, la prise en charge de dépenses afférentes à des projets de recherche sans lien avec l’activité industrielle ou commerciale de l’entité française caractérise un acte anormal de gestion sous l’article 39 du code général des impôts.

Cette problématique a été nettement tranchée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 23 février 2023 (CAA Lyon, 5e chambre, 23 février 2023, SAS MSA Gallet holding, n° 21LY02397). En l’espèce, une holding française avait déduit des charges de restructuration européenne au prorata de son chiffre d’affaires. La juridiction a rejeté la déductibilité de ces dépenses en soulignant que « lorsqu’une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ». La Cour a constaté que les coûts avaient été « retenus au prorata du chiffre d’affaires de la société MSA Gallet (soit 19,35%) et non en fonction de leur nature et leur objet » et que la société requérante « n’apporte aucun élément pertinent de nature à établir pour elle un intérêt à la restructuration opérée ».

Or, la méthode de répartition des coûts doit faire l’objet d’un suivi périodique et d’ajustements réguliers en fonction de l’évolution des réalités opérationnelles. Lorsque des écarts apparaissent entre les prévisions contractuelles et les résultats réels, des paiements compensatoires rétroactifs ou prospectifs doivent être mis en œuvre pour rétablir l’équilibre de pleine concurrence. La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 12 janvier 2024 (CAA Paris, 9e chambre, 12 janvier 2024, SAS Itron France, n° 21PA04452), a examiné la validité des méthodes de fixation des prix et d’ajustement intragroupe. Les magistrats ont précisé que « l’existence d’une insuffisance de marge nette revenant au producteur, par rapport à l’objectif de marge nette qui lui était assigné en application de la méthode de partage de profit ( » profit split « ) définie au niveau du groupe, est susceptible de faire présumer l’existence d’un avantage consenti par le producteur aux distributeurs au sens de l’article 57 du code général des impôts ».

Toutefois, la Cour d’appel de Paris a rejeté les rectifications fiscales en censurant la méthode de comparaison retenue par le vérificateur, lequel avait appliqué une comparaison de marges hétérogène entre entités productrices et distributrices. De surcroît, les juges ont relevé que les clauses contractuelles encadrant les ajustements de prix n’autorisaient de telles modifications qu’en cas de survenance de circonstances exceptionnelles strictement définies. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juin 2024 (CAA Paris, 7e chambre, 6 juin 2024, Société Alstom, n° 22PA04259), a également pris acte des conséquences procédurales des accords intervenus entre autorités fiscales sur l’application de marges de refacturation intragroupe de 5 % au titre de l’article 57 du code général des impôts.

Dès lors, les entreprises doivent auditer régulièrement leurs accords de répartition des coûts pour vérifier que la valeur des contributions de chaque membre reste en adéquation avec les bénéfices effectifs retirés des programmes communs. Si une filiale cesse d’exploiter les actifs issus de la recherche commune ou si un nouveau membre adhère à l’arrangement, un paiement de sortie (« buy-out ») ou d’entrée (« buy-in ») doit être liquidé selon les règles financières les plus rigoureuses. En l’absence d’une telle régularisation, le fisc français réintègre les montants omis dans le résultat fiscal et applique les pénalités de distribution occulte prévues aux articles 111 c et 119 bis du code général des impôts.

B. Les exigences documentaires renforcées et l’opposabilité de la politique de prix de transfert face aux rectifications administratives

Le durcissement de la législation fiscale française a instauré un cadre d’obligations documentaires particulièrement contraignant pour les entreprises engagées dans des flux transfrontaliers complexes. En application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires hors taxes ou l’actif brut excède les seuils légaux doivent tenir à la disposition de l’administration une documentation complète sur leur politique de prix de transfert. Cette documentation comprend obligatoirement un fichier principal (« master file ») décrivant l’organisation globale du groupe et la localisation des actifs incorporels, ainsi qu’un fichier local (« local file ») détaillant l’ensemble des transactions intragroupes de l’entité vérifiée, y compris la copie intégrale de tous les accords de répartition de coûts en vigueur.

Le défaut de production ou la production incomplète de cette documentation expose la société à l’amende spécifique prévue à l’article 1735 ter du code général des impôts, dont le montant minimal a été substantiellement rehaussé par les récentes lois de finances. Par ailleurs, en cas d’insuffisance de justification des prix pratiqués, le service vérificateur peut faire usage de la mise en demeure prévue à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales pour exiger des éclaircissements précis sur les méthodes de calcul, les coûts réels engagés et les clés d’imputation adoptées. Si l’entreprise ne fournit pas les réponses requises dans le délai imparti, l’administration fiscale procède à la reconstitution unilatérale des bases imposables par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement.

Une innovation législative majeure est issue de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Le cinquième alinéa désormais inséré à l’article 57 du code général des impôts dispose que « lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ».

Cette nouvelle disposition légale consacre le principe d’opposabilité stricte de la documentation de prix de transfert au détriment du contribuable lui-même. Dès lors qu’une société française s’écarte de la méthodologie stipulée dans son accord de répartition des coûts ou dans son fichier local, l’écart de base imposable est automatiquement présumé constituer un transfert illicite de bénéfices sans que l’administration n’ait à démontrer une insuffisance de prix. En conséquence, la rédaction des conventions de partage de coûts et leur parfaite conformité avec la gouvernance des entités requièrent l’intervention d’avocats rompus au droit des sociétés à Paris pour aligner rigoureusement les stipulations contractuelles sur les pratiques comptables et opérationnelles effectives.

Enfin, afin de prévenir les conséquences financières de rectifications fiscales potentielles lors de la mise en place d’un accord de répartition de coûts complexe, les entreprises peuvent souscrire une mention expresse sur leur liasse fiscale en application de l’article 1727 du code général des impôts. Cette précaution permet de neutraliser l’application des intérêts de retard en cas de contestation ultérieure. Dans son arrêt du 22 juin 2023 (CAA Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2023, SA Saint Louis Sucre, n° 20VE02300), la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’efficacité protectrice de la mention expresse régulièrement jointe à la déclaration fiscale. Les juges ont également déchargé la société des pénalités pour manquement délibéré et ont alloué une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la combinaison d’une documentation analytique robuste, d’un accord contractuel précis et de mentions déclaratives appropriées garantit une sécurisation optimale des opérations transfrontalières.

Conclusion

Les accords de répartition des coûts transfrontaliers constituent un instrument stratégique indispensable à la compétitivité des groupes internationaux engagés dans des programmes ambitieux de recherche et développement. Toutefois, leur mise en œuvre expose les filiales françaises à des risques de redressement fiscal majeurs sous le visa de l’article 57 du code général des impôts. Pour sécuriser valablement ces arrangements contractuels, les directions financières et juridiques doivent s’assurer de la réalité des contreparties économiques, de la pertinence des clés de répartition et de la traçabilité des dépenses mutualisées. L’opposabilité renforcée de la documentation de prix de transfert impose un alignement sans faille entre les stipulations contractuelles et les écritures comptables. Dès lors, l’anticipation des audits fiscaux par une analyse juridique et économique rigoureuse demeure la condition indispensable d’une gestion sereine des flux transfrontaliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».