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La transformation de SARL en SAS en droit des sociétés : conditions légales, commissaire à la transformation, majorité et opposabilité (2023-2026)

La transformation de SARL en SAS en droit des sociétés : conditions légales, commissaire à la transformation, majorité et opposabilité (2023-2026)

I. Les conditions de validité de la transformation sociale et l’intervention du commissaire à la transformation

A. Les prérequis légaux de la transformation et l’exigence d’unanimité des associés

La mutation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée constitue une opération de restructuration majeure au cœur de la pratique des affaires contemporaine. Cette restructuration statutaire permet aux entreprises en expansion d’adapter leur gouvernance interne aux exigences du capital investissement et d’attirer de nouveaux partenaires financiers. Le législateur a encadré cette transformation par des conditions substantielles rigoureuses afin de garantir la protection des associés minoritaires et la pérennité du capital. L’article L. 227-3 du Code de commerce prévoit que la décision de transformation en société par actions simplifiée est obligatoirement adoptée à l’unanimité des associés. Cette règle d’ordre public déroge expressément aux principes majoritaires régissant les modifications statutaires ordinaires prévues au sein des sociétés à responsabilité limitée.

Cette exigence légale d’unanimité s’explique par la grande liberté contractuelle caractérisant les statuts adoptés au sein de la société par actions simplifiée. En effet, l’adoption des nouveaux statuts peut emporter une modification substantielle des prérogatives politiques et financières des membres de la personne morale restructurée. La jurisprudence rappelle avec fermeté que le consentement individuel de chaque associé demeure la condition sine qua non de la régularité de cette décision collective. Dans une affaire exemplaire, la Cour d’appel d’Amiens a censuré une tentative d’éviction d’associé intervenue à la suite d’une transformation sociale irrégulièrement votée. Ainsi, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé la nécessité d’un accord unanime pour l’introduction de clauses statutaires d’exclusion lors de la transformation sociale.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles a précisé la portée des règles d’unanimité lors de la refonte globale des statuts sociaux consécutive à une transformation. La juridiction versaillaise a jugé qu’une option d’achat forcé conférée aux associés ne pouvait être valablement introduite sans recueillir l’assentiment unanime de tous les membres. Les associés ne peuvent donc pas contourner cette règle protectrice en scindant artificiellement les délibérations relatives à la transformation et à l’adoption des statuts. Dès lors, l’absence de consentement d’un seul porteur de parts vicie irrémédiablement l’intégralité de l’opération de transformation de la société commerciale. À cet égard, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser chaque étape décisionnelle du processus de restructuration statutaire.

Or, la régularité formelle de la convocation des associés constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif de leur droit d’information et de délibération collective. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé les exigences relatives au respect des délais et des formalités de convocation lors des assemblées générales extraordinaires. Les juges parisiens veillent scrupuleusement à ce que chaque associé reçoive une communication complète des projets de résolutions et des rapports préalables obligatoires. En conséquence, toute manœuvre destinée à dissimuler les projets de modifications statutaires à un membre de la société expose la délibération à une annulation judiciaire. La société transformée doit également respecter l’obligation selon laquelle le montant des capitaux propres doit demeurer au moins égal à celui du capital social.

L’article L. 223-43 du Code de commerce subordonne la transformation sociale à des capitaux propres au moins égaux au montant du capital social souscrit. Cette condition financière vise à empêcher qu’une société en situation de sous-capitalisation notoire n’échappe à ses devoirs légaux de régularisation comptable. Lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, la société doit préalablement reconstituer ses fonds propres avant d’engager sa transformation statutaire. Les associés doivent alors procéder à une augmentation de capital ou à une réduction préalable motivée par des pertes pour assainir le bilan de l’entité. Dès lors, la vérification de la situation nette comptable constitue une étape préalable incontournable avant toute convocation de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Par ailleurs, la transformation ne saurait être utilisée comme un instrument d’augmentation frauduleuse des engagements personnels des associés sans leur accord individuel et éclairé. L’article 1836 du Code civil prohibe formellement toute décision collective ayant pour objet ou pour effet d’accroître les engagements financiers d’un associé. Cette prohibition fondamentale renforce la portée de l’unanimité requise pour la transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. En conséquence, les statuts de la société nouvelle ne peuvent valablement insérer de clause d’obligation d’apport en compte courant sans l’assentiment de chaque souscripteur. Toute stipulation statutaire contraire adoptée à la simple majorité demeure frappée d’une nullité absolue invocable par tout intéressé devant la juridiction compétente.

À cet égard, la tenue du registre des mouvements de titres et des délibérations doit faire l’objet d’un archivage rigoureux dès la réalisation de la transformation. Les décisions constatant le vote unanime doivent être consignées sur un procès-verbal revêtu de la signature de l’ensemble des associés présents ou dûment représentés. La preuve du consentement unanime incombe à la société et à ses dirigeants en cas de contestation ultérieure portée devant le tribunal des activités économiques. Le non-respect de ces exigences probatoires expose l’opération à un contentieux destructeur de valeur et susceptible de paralyser durablement l’activité commerciale de l’entreprise. Les praticiens doivent donc veiller à la rédaction minutieuse des feuilles de présence et des procurations spéciales conférées pour l’assemblée générale extraordinaire.

B. Le contrôle de l’actif social par le commissaire à la transformation et la sanction de la nullité

L’intervention d’un commissaire à la transformation constitue la clef de voûte du contrôle patrimonial imposé par le législateur lors de la mutation sociétaire. Aux termes de l’article L. 224-3 du Code de commerce, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont obligatoirement désignés pour évaluer la situation sociale. Le commissaire a pour mission légale d’apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l’actif social ainsi que les avantages particuliers stipulés. Il doit en outre attester expressément que le montant des capitaux propres de la société est au moins égal au montant du capital social souscrit. Ce rapport technique doit être tenu à la disposition des associés dans les délais légaux précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire.

La portée juridique du rapport du commissaire à la transformation a fait l’objet d’une clarification prétorienne majeure par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt fondamental du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624), la Cour de cassation a posé une règle de sanction impérative pour garantir la protection de l’actif. La Haute juridiction a ainsi jugé que l’approbation du rapport sur la valeur des biens doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel qui avait admis une approbation tacite déduite du simple vote favorable sur la résolution de transformation sociale. En statuant ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l’absence d’approbation expresse de l’évaluation des biens vicie irrémédiablement la délibération de transformation sociétaire.

Or, cette sanction radicale de nullité de la transformation illustre la volonté de protéger les tiers et les futurs actionnaires contre toute surévaluation d’actif. L’article L. 224-3 du Code de commerce prévoit que le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant la tenue de l’assemblée. Le non-respect du délai légal de dépôt du rapport au greffe est susceptible de fonder une demande en nullité de la délibération de transformation. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé la rigueur procédurale encadrant les délibérations sociales et la communication obligatoire des documents financiers aux associés. Dès lors, les dirigeants de la société doivent veiller scrupuleusement à l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du greffe du tribunal compétent.

Par ailleurs, la responsabilité civile professionnelle du commissaire à la transformation peut être engagée en cas de faute commise dans l’accomplissement de sa mission. La Cour d’appel de Lyon a examiné les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commissaire en cas d’évaluation fautive des capitaux propres. Les juges lyonnais ont souligné que le commissaire doit vérifier avec diligence la sincérité des écritures comptables et la réalité de l’actif social disponible. Une sous-estimation des provisions pour risques ou l’omission de dettes exigibles engagent la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’expert envers les investisseurs lésés. En conséquence, les préjudices financiers résultant d’une surévaluation trompeuse de la valeur de l’entreprise ouvrent droit à une indemnisation intégrale du dommage subi.

À cet égard, le régime des nullités en droit des sociétés commerciales demeure encadré par les dispositions strictes de l’article L. 235-1 du Code de commerce. La nullité d’une décision modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la loi ou des règles régissant les contrats. La Cour d’appel de Paris a précisé la portée des mécanismes de régularisation des délibérations sociales frappées d’un vice de forme ou de fond. Les associés peuvent valablement couvrir la nullité en adoptant une délibération confirmatrice conforme à la loi avant toute décision judiciaire définitive sur le fond. L’article 1844-10 du Code civil consacre également cette possibilité de régularisation judiciaire afin de préserver la sécurité des actes juridiques accomplis par la société.

Dès lors, la désignation du commissaire à la transformation doit intervenir selon les voies légales, soit par accord unanime des associés, soit par ordonnance judiciaire. À défaut d’unanimité des associés sur le choix de l’expert, le dirigeant social doit saisir le président du tribunal de commerce statuant sur requête. L’ordonnance de désignation fixe l’étendue de la mission et impartit au professionnel du chiffre un délai pour déposer ses conclusions au greffe. Cette intervention judiciaire garantit la parfaite impartialité de l’évaluation patrimoniale et prévient tout risque de collusion entre la gérance et les associés majoritaires. Par ailleurs, la rémunération du commissaire à la transformation demeure intégralement à la charge de la société commerciale dont la forme est modifiée.

En conséquence, les associés doivent consacrer une résolution distincte et autonome à l’approbation formelle de l’évaluation des biens et des éventuels avantages particuliers. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire doit consigner cette approbation expresse de manière claire et non équivoque pour éviter toute contestation judiciaire ultérieure. La pratique notariale et juridique impose désormais une double résolution distincte pour sécuriser définitivement la transition entre la forme SARL et la forme SAS. Cette rigueur rédactionnelle protège l’opération contre tout recours ultérieur intenté par un actionnaire évincé ou un créancier mécontent de la nouvelle organisation. Le respect de ce formalisme garantit ainsi l’opposabilité parfaite de la nouvelle gouvernance sociale à l’égard de l’ensemble des partenaires économiques de l’entité.

II. Les effets de la transformation sur la personne morale, les contrats en cours et les engagements de garantie

A. La continuité absolue de la personnalité morale et le maintien des relations contractuelles

L’un des principes fondamentaux régissant la restructuration des sociétés commerciales réside dans la continuité absolue de la personnalité morale de l’entité juridique transformée. L’article 1844-3 du Code civil énonce que la transformation régulière d’une société n’entraîne jamais la création d’une personne morale nouvelle. Cette règle cardinale est confirmée en termes identiques par les dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce applicables aux structures sociétaires commerciales. La transformation s’analyse donc en une simple modification statutaire qui laisse subsister l’être moral préexistant sans rupture de son existence juridique et patrimoniale. En conséquence, le patrimoine social demeure la propriété exclusive de la société sans qu’aucun transfert d’actif ni aucune liquidation préalable ne soient requis.

La jurisprudence judiciaire applique avec une constance remarquable ce principe de pérennité de la personne morale dans tous les contentieux civils et commerciaux. La Cour d’appel de Metz a rappelé que la transformation régulière maintient intacte la qualité à agir en justice sous la nouvelle dénomination adoptée. La juridiction messine a rejeté une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de personnalité morale de la société transformée en cours de procédure. La société conserve la plénitude de ses droits procéduraux et peut poursuivre les actions judiciaires engagées antérieurement sous sa précédente forme sociale juridique. Dès lors, la transformation ne saurait justifier l’irrecevabilité d’une demande en justice ou l’extinction des voies de recours exercées par l’entité commerciale.

Par ailleurs, le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu une décision remarquable sur le maintien des contrats en cours après transformation sociale. Le tribunal a jugé que le numéro Siren demeure la seule donnée intangible permettant aux tiers d’identifier avec certitude la personne morale avec laquelle ils ont contracté. Cette décision confirme que les contrats de location financière et les baux commerciaux conclus sous l’ancienne forme se poursuivent de plein droit sans novation. Le cocontractant ne peut donc pas invoquer la modification de la forme sociétaire pour prétendre à la résiliation unilatérale de la convention commerciale en cours. L’article 1103 du Code civil confère une force obligatoire intangible aux conventions légalement formées entre la société et ses partenaires commerciaux contractuels.

Or, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la transformation sociale ne saurait constituer une cause d’extinction des créances détenues contre des débiteurs. Les juges aixois ont confirmé que la société devenue par actions simplifiée demeure titulaire de l’ensemble des titres exécutoires obtenus sous son ancienne forme. Le débiteur poursuivi ne peut valablement arguer d’un changement de dénomination ou de gouvernance pour contester la validité des mesures d’exécution forcée entreprises. À cet égard, les avocats en contentieux commercial à Paris accompagnent les entreprises pour faire échec aux manœuvres dilatoires soulevées par les débiteurs récalcitrants. La continuité patrimoniale garantit ainsi une efficacité totale des procédures de recouvrement forcé engagées tant en première instance qu’en cause d’appel.

De surcroît, la Cour d’appel de Bordeaux a consacré le maintien intégral des droits substantiels de la personne morale lors des mutations statutaires successives. La cour bordelaise a souligné que l’effet dévolutif de l’appel bénéficie pleinement à la structure sociale sous sa nouvelle dénomination et forme juridique. Aucune interruption d’instance ne se produit du seul fait de la transformation régulièrement décidée et publiée par les organes sociaux de l’entreprise. En conséquence, les actes de procédure accomplis sous l’ancienne dénomination sociale conservent toute leur validité et leur efficacité juridique devant les cours souveraines. Cette stabilité procédurale préserve les intérêts patrimoniaux de l’entreprise et évite des réitérations d’actes d’huissier particulièrement coûteuses et sources de retards injustifiés.

Sur le plan contractuel, les clauses intuitu personae insérées dans des contrats commerciaux conclus par la société ne sont nullement remises en cause. La transformation n’emportant aucune cession d’entreprise ni transmission de patrimoine à une entité tierce, le contrat demeure exécuté par le même sujet de droit. Seule une clause contractuelle expresse assimilant la transformation sociale à une cause de résiliation automatique pourrait déroger à ce principe de survie contractuelle. Dès lors, les partenaires commerciaux de l’entreprise ne peuvent subordonner la continuation des relations d’affaires à la renégociation unilatérale des conditions tarifaires accordées. Cette règle apporte une indispensable sécurité économique aux opérations de restructuration d’entreprises confrontées à des contrats bancaires ou des contrats de distribution majeurs.

Enfin, les contrats de travail liant les salariés à la personne morale subsistent de plein droit sans qu’aucune novation contractuelle ne soit juridiquement opérée. L’ancienneté, la qualification et la rémunération des collaborateurs sont intégralement préservées sous l’empire des nouveaux statuts de la société par actions simplifiée. Les mandats des représentants du personnel se poursuivent jusqu’à leur terme normal sans qu’il soit nécessaire d’organiser de nouvelles élections professionnelles immédiates. Par ailleurs, le changement de mode de direction, passant d’une gérance à une présidence, n’affecte nullement la relation de subordination des salariés subordonnés. La continuité de l’être moral assure ainsi une parfaite stabilité sociale indispensable au développement pérenne des activités économiques et industrielles de l’entité.

B. Le sort des sûretés personnelles, des cautions des dirigeants et l’opposabilité aux tiers

La transformation de la société commerciale suscite des interrogations majeures quant au sort des garanties personnelles souscrites par les dirigeants et les tiers. L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette. La nature accessoire du cautionnement implique que l’engagement de la caution demeure attaché à la dette souscrite par le débiteur principal initialement garanti. Dès lors que la société conserve sa personnalité juridique, le cautionnement consenti au profit d’un établissement bancaire survit à la transformation statutaire opérée. La Cour d’appel de Douai a confirmé que la transformation d’une EURL en SARL n’éteint nullement l’engagement de caution solidaire préalablement souscrit.

Dans son arrêt du 18 septembre 2025, la Cour d’appel de Douai a jugé que la caution demeure tenue des engagements du débiteur principal. Les juges douaisiens ont relevé que les modifications statutaires de dénomination et de forme n’altèrent pas l’identité juridique de la personne morale cautionnée. La banque créancière est donc parfaitement recevable à actionner la caution après avoir mis en demeure la société sous sa nouvelle forme commerciale. La caution ne peut pas prétendre à une libération de son engagement en invoquant la modification de forme sociale ou de dénomination commerciale intervenue. En conséquence, les dirigeants cédant leurs parts lors d’une transformation doivent négocier une mainlevée expresse de leurs cautions bancaires personnelles auprès des prêteurs.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Reims a statué sur la validité formelle des mentions manuscrites de cautionnement dans le contexte des mutations sociétaires. La cour rémoise a rappelé que l’identification précise du débiteur principal dans l’acte de cautionnement conditionne la validité de l’engagement souscrit envers le créancier. L’erreur commise sur la dénomination de l’entité garantie n’emporte la nullité de la sûreté que si elle crée une équivoque sur l’identité du débiteur. Dès lors que le numéro Siren demeure inchangé, la caution ne saurait se prévaloir d’une simple variation formelle pour échapper à ses obligations contractuelles. Les tribunaux protègent ainsi l’efficacité des sûretés consenties aux créanciers bancaires contre des manœuvres opportunistes de dirigeants garants cherchant à se délier.

Or, l’opposabilité de la transformation aux tiers et aux créanciers sociaux demeure strictement subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité légale obligatoire. L’article L. 123-9 du Code de commerce pose le principe selon lequel les faits et actes sujets à mention ne sont opposables qu’après publication. La société doit ainsi procéder à l’insertion d’un avis de modification au sein d’un support habilité à recevoir des annonces légales départementales. Elle doit en outre déposer les statuts modifiés et le procès-verbal d’assemblée au greffe du tribunal de commerce via le guichet unique électronique. La mention modificative au registre du commerce et des sociétés et la publication au BODACC rendent la transformation pleinement opposable aux tiers et créanciers.

La Cour d’appel de Rennes a rappelé avec rigueur que la qualité à agir issue d’une restructuration n’est opposable qu’à compter des publicités légales. Les juges rennais ont jugé que la transmission des droits et la nouvelle forme sociale ne peuvent être opposées aux débiteurs sans inscription régulière. Tant que les formalités de dépôt et de publication ne sont pas parfaites, les tiers peuvent continuer à se prévaloir de l’ancienne forme sociale. En conséquence, les actes juridiques notifiés à la société sous son ancienne dénomination conservent toute leur validité tant que la mention n’est pas publiée. Cette exigence de publicité légale protège les créanciers contre toute modification clandestine de la gouvernance ou du régime de responsabilité des associés de l’entreprise.

À cet égard, les créanciers dont la créance est antérieure à la transformation conservent l’intégralité de leurs droits et garanties contre la société débitrice. Dans les hypothèses de transformation d’une société à responsabilité illimitée vers une société à responsabilité limitée, les associés demeurent indéfiniment tenus du passif antérieur. La loi interdit que la transformation n’ait pour effet de priver rétroactivement les créanciers sociaux du gage patrimonial sur lequel ils avaient légitimement compté. Dès lors, les associés d’une société en nom collectif transformée en société par actions simplifiée restent tenus des dettes nées avant l’accomplissement des formalités. Cette règle d’ordre public garantit la parfaite sécurité des relations de crédit et empêche toute fraude préjudiciable aux intérêts légitimes des tiers cocontractants.

Enfin, la mutation de la gérance vers une présidence de société par actions simplifiée emporte un changement radical du régime social et fiscal des dirigeants. Le président de société par actions simplifiée relève du statut d’assimilé salarié affilié au régime général de la sécurité sociale pour sa rémunération. Ce changement de statut implique la modification des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire souscrits au bénéfice des mandataires sociaux de la structure. Par ailleurs, l’aménagement des pouvoirs du président dans les statuts permet d’instaurer des comités de direction ou des limitations statutaires de pouvoirs internes. Ces limitations statutaires demeurent inopposables aux tiers de bonne foi conformément aux règles impératives régissant la représentation légale de la société par actions simplifiée.

Conclusion

En conclusion, la transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée représente un acte juridique complexe exigeant une rigueur absolue. La réussite de cette restructuration repose sur le respect scrupuleux de l’unanimité des associés et sur l’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624) rappelle que la méconnaissance de ce formalisme impératif est sanctionnée par la nullité de l’opération. Par ailleurs, la continuité de la personnalité morale assure la stabilité des relations contractuelles et la survie des engagements de caution garantissant les dettes sociales. Dès lors, la sécurisation des délibérations et des publicités légales permet aux entreprises de réussir leur transition stratégique vers une gouvernance moderne et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».