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Exonération de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers sous l’article 119 ter du CGI : qualification de montage non authentique, substance des holdings européennes et sécurisation du contrôle fiscal

Exonération de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers sous l’article 119 ter du CGI : qualification de montage non authentique, substance des holdings européennes et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime d’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI et les exigences de substance des sociétés mères

A. Les conditions substantielles d’éligibilité et la localisation du siège de direction effective au sein de l’Union européenne

La circulation transfrontalière des flux financiers et des bénéfices au sein des groupes multinationaux constitue le cœur névralgique de la gestion fiscale des entreprises engagées dans une stratégie d’expansion européenne. Lors de la distribution de dividendes par une filiale établie en France à destination d’une société mère établie dans un autre État membre de l’Union européenne, le principe général posé par le droit fiscal français soumet ces flux à une retenue à la source substantielle. En vertu du paragraphe 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts, les produits distribués par des personnes morales résidentes françaises à des entités non-résidentes subissent un prélèvement fiscal automatique dont le taux est déterminé par le paragraphe 1 de l’article 187 du Code général des impôts. Ce taux d’imposition à la source peut atteindre vingt-cinq pour cent du montant brut des dividendes distribués, amputant de manière drastique les liquidités devant circuler au sein du groupe sociétaire. Afin d’éliminer la double imposition économique et d’assurer une parfaite neutralité fiscale aux regroupements de capitaux transfrontaliers, la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 a instauré un régime fiscal commun instituant une dispense totale de retenue à la source.

En droit interne, cette directive européenne a été transposée au sein de l’article 119 ter du Code général des impôts, qui dispose dans son premier paragraphe que « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. » Le bénéfice de cette franchise fiscale n’est toutefois pas automatique et impose le respect strict de plusieurs critères cumulatifs relatifs au statut juridique et fiscal de la société mère bénéficiaire. La société distributrice française et sa société mère européenne doivent ainsi être impérativement assujetties à l’impôt sur les sociétés sans possibilité d’option ni exonération totale de leur résultat, garantissant ainsi qu’aucun revenu ne soit totalement soustrait à l’impôt au sein de l’espace communautaire. Par ailleurs, la société mère étrangère doit revêtir l’une des formes juridiques reconnues par l’annexe de la directive européenne, telles que la société anonyme, la société à responsabilité limitée ou la société européenne de droit commercial.

La localisation géographique du centre décisionnel de l’entité constitue une condition déterminante pour revendiquer valablement l’application de l’exonération. Selon les prescriptions du a du paragraphe 2 de l’article 119 ter du Code général des impôts, la personne morale réceptrice doit impérativement avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative fiscale. Cette notion de siège de direction effective ne se réduit aucunement à une simple immatriculation formelle auprès d’un registre de commerce étranger. L’administration fiscale vérifie systématiquement le lieu où les décisions stratégiques de direction sont véritablement délibérées et adoptées par les organes de gouvernance. Dès lors, une simple société boîte aux lettres dépourvue de bureaux réels, de personnel qualifié et d’autonomie fonctionnelle s’expose à un refus catégorique du bénéfice du régime mère-fille européen lors d’une vérification de comptabilité approfondie.

La doctrine administrative consignée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 précise les critères matériels exigés pour attester de la réalité de l’implantation étrangère. Les vérificateurs fiscaux procèdent à un examen minutieux des baux commerciaux, des contrats d’embauche locaux, des factures d’énergie et des procès-verbaux d’assemblées générales tenues physiquement sur le territoire de l’État de résidence déclaré. À cet égard, la jurisprudence administrative est venue circonscrire les exigences probatoires imposées aux contribuables. Dans une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris le 27 janvier 2026 sous le numéro 24PA02158, les magistrats d’appel ont clarifié la portée de cette exigence géographique au regard des principes du droit européen. La juridiction administrative a ainsi jugé dans l’arrêt CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158 que :

« pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, la société bénéficiaire de ceux-ci doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n’être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union européenne en vertu d’une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions, sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège. »

Cette décision offre une respiration essentielle aux groupes dont les dirigeants exercent des fonctions de gouvernance transversales dans plusieurs États membres de l’Union. En conséquence, dès lors que le contribuable établit que la direction effective ne se trouve aucunement située dans un pays tiers non membre de l’Union européenne, l’administration fiscale ne peut refuser l’exonération au seul motif d’une dispersion géographique des organes de gestion entre plusieurs pays communautaires. L’accompagnement par des avocats en droit des affaires s’avère alors capital pour documenter rigoureusement la matérialité de l’implantation européenne dès la constitution des structures faîtières.

Par ailleurs, les entreprises doivent veiller à ce que l’entité européenne ne soit pas regardée comme une simple succursale d’une entité située hors de l’Espace économique européen, ce qui priverait le flux financier de son immunité fiscale. La doctrine fiscale exprimée au BOI-IS-BASE-10-10-10-20 rappelle le principe de territorialité stricte de l’impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices commerciaux réalisés en France. L’absence de substance réelle dans l’État d’implantation expose la structure distributrice à un rappel immédiat de retenue à la source assorti de majorations substantielles. Or, l’administration fiscale française tente fréquemment de requalifier la société mère européenne en simple intermédiaire transparent lorsque les moyens d’exploitation propres font défaut, justifiant une analyse préventive rigoureuse de chaque flux de trésorerie intragroupe.

B. La détention continue des titres et la notion de bénéficiaire effectif des distributions

L’accès à l’exonération de retenue à la source est également subordonné au respect d’un seuil minimal de participation et d’une durée continue de détention des titres sociaux. Aux termes du c du paragraphe 2 de l’article 119 ter du Code général des impôts, la société mère étrangère doit :

« Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l’engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement »

Cette exigence temporelle de deux années vise à prévenir les acquisitions purement opportunistes de titres sociaux destinées uniquement à percevoir un dividende en franchise d’impôt avant de procéder à une rétrocession immédiate des actions. Le texte législatif offre toutefois une souplesse opérationnelle majeure en autorisant l’exonération immédiate dès la distribution du dividende sous réserve d’une souscription formelle d’engagement de conservation continue. Selon les dispositions de l’article 46 quater-0 FD de l’annexe III au Code général des impôts, le délai de détention est décompté à partir de la date d’inscription en compte des titres dans les registres de la société distributrice. En cas de rupture prématurée de cet engagement avant l’expiration du délai légal de deux ans, la retenue à la source devient immédiatement exigible auprès de la société distributrice ou de son représentant fiscal désigné.

Au-delà des critères formels de détention capitalistique, l’exigence de la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes constitue le pilier fondamental du dispositif de l’article 119 ter. La société mère européenne doit démontrer qu’elle dispose de la pleine jouissance économique et juridique des sommes distribuées et qu’elle n’agit pas en qualité de simple intermédiaire ou d’administrateur fiduciaire pour le compte d’un tiers. La jurisprudence du Conseil d’État a consacré avec force cette condition autonome, qui s’applique même lorsque le texte conventionnel bilatéral ne comporte aucune mention expresse de cette expression. Dans sa décision fondamentale rendue le 5 juin 2020 sous le numéro 423809, la plus haute juridiction administrative a jugé dans l’arrêt Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423809 que :

« la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive. »

Le Conseil d’État y a précisé que les mécanismes d’exonération de la directive européenne sont :

« conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l’exercice par les États membres de leurs pouvoirs d’imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition (…). De tels mécanismes n’ont en revanche pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l’Union »

Cette règle a été confirmée dans les arrêts parallèles du Conseil d’État du même jour, notamment dans la décision Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423812. Dès lors, le versement des dividendes sur un compte bancaire étranger non ouvert au nom de la société mère ou le reversement quasi intégral et automatique des fonds vers une entité établie dans un pays tiers caractérise une interposition artificielle. Dans une décision majeure rendue le 8 novembre 2024 sous le numéro 471147 concernant la Société Foncière Vélizy Rose, le Conseil d’État a parachevé cette construction prétorienne. Les magistrats ont affirmé dans l’arrêt Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147 que :

« L’absence de clause expresse dans une convention fiscale subordonnant l’application d’un taux réduit de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif d’un dividende de source française ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse refuser cet avantage conventionnel au récipiendaire de ce revenu qui n’en serait que le bénéficiaire apparent. »

Le Conseil d’État a ajouté dans cette même décision Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147 que :

« ces conventions ne sont pas applicables lorsque le récipiendaire de dividendes de source française, résident du Luxembourg ou d’Allemagne, n’en est que le bénéficiaire apparent. En revanche, elles sont susceptibles de s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus réside dans l’un ou l’autre de ces Etats, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers. »

Cette rigueur d’analyse se retrouve également au niveau des cours administratives d’appel lors de l’examen de montages patrimoniaux transfrontaliers. Ainsi, dans une affaire relative à une holding suisse, la Cour administrative d’appel de Versailles a souligné dans l’arrêt CAA de Versailles, 27 mai 2021, n° 19VE00090 que la société mère :

« ne saurait être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes versés par la SAS Alphatrad, dès lors que, bien qu’étant propriétaire du revenu en la forme, elle ne dispose en pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un administrateur agissant pour le compte »

Il en résulte que la détention purement formelle des titres ne suffit jamais à sécuriser la distribution de dividendes. Les entreprises doivent être en mesure d’établir la traçabilité comptable et bancaire des flux, la décision autonome d’affectation des sommes reçues par les organes sociaux de la société mère et l’absence d’obligation contractuelle de reversement à des actionnaires non-résidents. La consultation d’un avocat en droit des sociétés permet de structurer les flux financiers et de blinder la documentation juridique et bancaire pour prévenir toute remise en cause lors d’un contrôle fiscal.

Par ailleurs, la situation des sociétés mères européennes enregistrant des résultats déficitaires a fait l’objet d’avancées jurisprudentielles majeures au regard de la liberté de circulation des capitaux. Dans son arrêt de principe rendu le 27 novembre 2019 sous le numéro 405496 relatif à la société Vorwerk, le Conseil d’État a jugé dans la décision Conseil d’État, 27 novembre 2019, n° 405496 que :

« le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce qu’en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire. »

Cette faculté de restitution des prélèvements fiscaux pour les entités déficitaires a été confirmée dans le cadre de flux de prestations de services et de management transfrontaliers par la Cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt CAA de Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544, illustrant la portée protectrice des libertés fondamentales européennes face aux retenues à la source excessives.

II. La clause anti-abus générale, la preuve du montage non authentique et la stratégie contentieuse

A. Le critère des motifs commerciaux valables et le faisceau d’indices de la holding relais artificielle

L’arsenal répressif dont dispose l’administration fiscale française a été considérablement renforcé par l’introduction d’une clause anti-abus spécifique au sein du paragraphe 3 de l’article 119 ter du Code général des impôts. Cette disposition légale transpose fidèlement les modifications apportées à la directive mère-fille par la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 afin d’éradiquer les montages purement artificiels. Le texte législatif énonce expressément que l’exonération est écartée lorsque les dividendes sont distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Le texte légal précise à cet effet qu’« un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

Historiquement, le législateur français avait instauré une présomption irréfragable de fraude lorsque la société mère européenne était contrôlée par des résidents d’États tiers à l’Union européenne. Cette ancienne rédaction a été jugée contraire au droit primaire de l’Union européenne par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Eqiom et Enka du 7 septembre 2017. Tirant les conséquences directes de cette censure communautaire, le Conseil d’État a prononcé l’incompatibilité de cette présomption systématique dans son arrêt du 7 février 2018 sous le numéro 393279. La haute assemblée a affirmé dans la décision Conseil d’État, 7 février 2018, n° 393279 que le droit européen :

« s’opposent à une législation fiscale nationale qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive – à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers – à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. »

Désormais, l’administration fiscale ne peut plus se contenter d’invoquer la présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union européenne pour refuser automatiquement l’exonération de l’article 119 ter. Les vérificateurs doivent apporter des éléments précis démontrant le caractère artificiel et non authentique de la structure intermédiaire européenne. La doctrine administrative publiée au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 explicite la démarche d’analyse de l’administration fiscale, qui repose sur l’évaluation globale des faits et circonstances entourant la création et le fonctionnement de la société mère européenne.

Pour caractériser l’existence d’une holding relais artificielle dépourvue de motifs commerciaux valables, l’administration fiscale mobilise un faisceau d’indices particulièrement dense. Les vérificateurs examinent prioritairement la consistance des moyens matériels et humains dont dispose l’entité européenne dans son État d’établissement. L’absence de locaux commerciaux dédiés, le recours exclusif à une société de domiciliation collective, l’inexistence de salariés rémunérés sur place et la détention de mandats sociaux par des professionnels de la gestion fiduciaire constituent les premiers signaux d’alerte retenus par les services de contrôle. Or, ces critères matériels doivent être appréciés à la lumière de la nature spécifique de l’activité exercée par une holding patrimoniale ou de gestion de participations. La détention d’actifs financiers ne requiert pas nécessairement des effectifs pléthoriques ni des infrastructures industrielles lourdes.

En conséquence, l’analyse fiscale s’oriente vers la substance économique et décisionnelle réelle de la société faîtière. L’administration recherche si la société mère assume des fonctions effectives d’animation stratégique, de coordination financière, d’assistance juridique ou de développement commercial vis-à-vis de ses filiales opérationnelles. La gestion active de participations, la négociation d’accords de financement bancaire, la réalisation d’audits d’acquisitions ou la mutualisation de services centraux caractérisent des motifs commerciaux valables et réels. À l’inverse, une entité créée peu de temps avant une distribution massive de dividendes, dont l’unique actif consiste en la participation française et dont les statuts limitent expressément l’objet à la simple détention passive, sera invariablement qualifiée de structure purement artificielle mise en place à des fins principalement fiscales.

Par ailleurs, le circuit des flux financiers post-distribution fait l’objet d’un traçage scrupuleux par l’administration des impôts. Lorsque les dividendes perçus en franchise de retenue à la source par la société mère européenne sont quasi instantanément reversés à une entité établie dans un paradis fiscal ou à des associés non-résidents sous forme de distributions subséquentes, de prêts sans intérêt ou de redevances injustifiées, le caractère de simple boîte aux lettres relais est retenu. Dès lors, pour sécuriser la distribution de dividendes transfrontaliers, les groupes doivent documenter minutieusement les raisons économiques ayant présidé au choix de l’implantation géographique de la holding, en mettant en exergue des facteurs objectifs tels que l’accès aux marchés de capitaux, la stabilité juridique, la proximité des partenaires commerciaux ou la centralisation des équipes de direction de la zone européenne.

B. La charge de la preuve, l’articulation conventionnelle et la sécurisation procédurale lors du contrôle fiscal

La conduite d’une procédure de contrôle fiscal portant sur l’application de l’article 119 ter du Code général des impôts exige une maîtrise absolue des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve entre le contribuable et l’administration fiscale. Si le contribuable sollicitant une exonération doit initialement justifier qu’il remplit les conditions formelles et matérielles posées par le paragraphe 2 du texte, il appartient à l’administration fiscale d’établir la mise en place d’un montage non authentique lorsqu’elle entend mettre en œuvre la clause anti-abus du paragraphe 3. Dans sa décision fondamentale rendue le 5 juin 2020 sous le numéro 423809, le Conseil d’État a rappelé les principes directeurs de l’instruction contentieuse fiscale. La haute assemblée a jugé dans l’arrêt Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423809 que :

« sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. »

Cette répartition équilibrée de la charge probatoire trouve également un écho en matière commerciale et économique, où les juges de cassation rappellent la rigueur probatoire pesant sur les autorités de contrôle. Ainsi, dans son arrêt du 7 juillet 2021 sous le numéro 19-25.586, la Cour de cassation a souligné dans la décision Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-25.586 que :

« eu égard à la charge de la preuve pesant sur l’Autorité, il y a lieu de présumer que les prix résultant des augmentations pratiquées étaient équitables. »

En matière fiscale, dès lors que la société requérante produit des pièces probantes attestant de sa substance, telles que des déclarations fiscales étrangères, des bilans certifiés, des contrats d’embauche et des relevés bancaires, l’administration fiscale ne peut se contenter d’affirmations péremptoires ou de soupçons abstraits pour maintenir ses rectifications.

En cas d’échec de la défense fondée sur l’article 119 ter du Code général des impôts, l’articulation avec les conventions fiscales bilatérales devient l’enjeu stratégique majeur du contentieux. La doctrine administrative fixée au BOI-INT-DG-20-20-100 rappelle que les stipulations des traités internationaux priment sur le droit interne français en vertu du principe de supériorité des traités consacré par la Constitution. Si l’exonération totale de droit interne est refusée, la filiale distributrice française peut solliciter à titre subsidiaire l’application du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence de la société mère ou, le cas échéant, de l’État de résidence du bénéficiaire effectif final. Toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’arrêt Foncière Vélizy Rose du 8 novembre 2024 sous le numéro 471147, cette application conventionnelle subsidiaire exige impérativement d’apporter la preuve de la qualité de résident fiscal et de bénéficiaire effectif dans l’État conventionné.

Sur le plan des sanctions financières, la remise en cause de l’exonération de l’article 119 ter emporte des conséquences pécuniaires extrêmement lourdes pour l’entreprise distributrice. Outre le rappel du principal de la retenue à la source au taux légal de vingt-cinq pour cent assorti de l’intérêt de retard, l’administration fiscale assortit quasi systématiquement ses redressements de la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. Si l’administration entend engager la procédure spéciale d’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ou la procédure d’abus de droit pour but principalement fiscal régie par l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales, la majoration peut être portée à quatre-vingts pour cent.

Face à ces risques majeurs, la constitution d’un dossier de défense documentaire préconstitué est indispensable dès la phase de distribution des dividendes. Ce dossier de conformité doit rassembler les formulaires Cerfa 5000 et 5001 dûment visés par les autorités fiscales étrangères, l’attestation de résidence fiscale, le certificat d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés local, les justificatifs de détention ininterrompue des titres sociaux et une note économique étayant les motifs commerciaux de l’implantation de la société mère européenne. En cas de notification d’une proposition de rectification, l’entreprise doit formuler des observations écrites circonstanciées dans le délai légal de trente jours, solliciter la saisine des recours hiérarchiques et, le cas échéant, porter le litige devant le tribunal administratif pour contester la qualification de montage non authentique et obtenir la décharge intégrale des rappels d’impôt et des pénalités infligées.

Conclusion

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts représente un instrument fiscal incontournable pour la fluidité financière et la compétitivité internationale des groupes de sociétés européens. Toutefois, face au renforcement constant de la clause anti-abus générale et à la vigilance accrue de l’administration fiscale française lors des contrôles, la sécurité juridique des distributions repose désormais sur la démonstration irréprochable de la substance économique et de la qualité de bénéficiaire effectif des sociétés mères réceptrices. L’anticipation des critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel, combinée à une rigoureuse préparation documentaire préalable, constitue l’unique rempart permettant aux entreprises de pérenniser leurs opérations de mobilité internationale tout en neutralisant efficacement le risque de redressement fiscal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».