Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La libération du capital social en droit des sociétés : appel de fonds, défaillance de l’associé, suspension des droits, vente forcée et contentieux (2023-2026)

La libération du capital social en droit des sociétés : appel de fonds, défaillance de l’associé, suspension des droits, vente forcée et contentieux (2023-2026)

I. Le régime de l’obligation de libération et la mise en œuvre des appels de fonds

A. Le cadre légal de souscription intégrale et les modalités d’exigibilité des apports

La constitution de toute société commerciale repose sur l’engagement fondamental souscrit par chaque associé de réaliser un apport au profit de l’entreprise. Aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, chaque associé demeure personnellement débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter. Si la souscription des titres sociaux doit être intégrale dès la signature des statuts, le législateur autorise un fractionnement temporel du versement effectif. Cette souplesse financière permet aux fondateurs d’échelonner leurs versements réels en fonction des besoins de trésorerie et des investissements de l’entreprise. Or, la créance de souscription ne s’éteint jamais par l’écoulement du temps et demeure immédiatement exigible selon les stipulations statutaires régissant la société. Pour sécuriser la rédaction de ces clauses statutaires dès la constitution, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris est indispensable.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le régime légal encadre rigoureusement le rythme minimal de versement exigé pour les apports en numéraire. En application de l’article L. 223-7 du Code de commerce, les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d’un cinquième au moins à la constitution. La libération du surplus intervient ensuite en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance dans un délai maximal de cinq ans. Par ailleurs, les parts représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission sans aucun mécanisme d’étalement dans le temps. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe directeur dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 septembre 2025, n° 23/02548. La juridiction a rappelé que les statuts constitutifs déterminent l’obligation initiale de versement pesant sur l’ensemble des associés de la personne morale. Dès lors, l’associé souscripteur ne peut valablement éluder son engagement d’apport par de simples allégations informelles dépourvues de tout justificatif bancaire probant.

Le législateur impose également la libération intégrale du capital initialement souscrit avant toute nouvelle émission de parts sociales à libérer en numéraire. L’article L. 223-7 du Code de commerce sanctionne de nullité toute augmentation de capital réalisée en violation de cette exigence financière préalable. Cette règle d’ordre public vise à empêcher la dilution artificielle des associés et à garantir l’effectivité des capitaux propres annoncés aux tiers contractants. Les gérants doivent donc impérativement vérifier le versement effectif du capital souscrit avant de soumettre une résolution d’augmentation aux associés réunis en assemblée. À cet égard, la rigueur de ce contrôle préalable préserve la société contre tout risque d’annulation contentieuse de ses opérations de recapitalisation ultérieures.

Le contentieux de la transmission des parts sociales non libérées soulève des difficultés pratiques majeures quant à l’imputation définitive de la dette. Dans l’arrêt précité CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 septembre 2025, n° 23/02548, la cour d’appel a qualifié la nature juridique de l’engagement. Les magistrats ont jugé qu’« à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’obligation de libération du capital social constitue une obligation inhérente à la souscription initiale ». Cette obligation forme une créance sociale autonome dont le cédant demeure personnellement débiteur nonobstant la transmission des droits sociaux intervenue au profit du cessionnaire. La cour d’appel de Reims a pleinement conforté cette analyse dans sa décision CA Reims, Chambre-1 civile et com., 17 mars 2026, n° 25/01042. La cour a retenu que « l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire mais sur le cédant ». En conséquence, le cédant originel demeure poursuivi par les organes sociaux tant que l’intégralité des sommes promises n’a pas été versée.

Le régime des sociétés par actions impose des exigences financières renforcées dès la souscription initiale afin de garantir la solidité du capital. Selon l’article L. 225-3 du Code de commerce, les actions de numéraire sont libérées de la moitié au moins de leur valeur à la souscription. La libération du surplus intervient sur décision des organes de direction dans un délai impératif ne pouvant excéder cinq ans après l’immatriculation. Ces règles impératives s’appliquent directement à la société par actions simplifiée sous réserve des stipulations statutaires compatibles expressément adoptées par les associés. La cour d’appel de Metz a rappelé cette obligation textuelle dans sa décision CA Metz, 6ème Chambre, 31 mars 2026, n° 24/00819. La juridiction a jugé que les actions de numéraire font l’objet d’une souscription intégrale et que seuls les apports numéraires autorisent un fractionnement. À cet égard, aucun associé ne peut prétendre libérer son apport par des prestations de fait non convenues dans les statuts constitutifs.

Sur le plan patrimonial, la fraction non libérée du capital souscrit présente une nature juridique spécifique distincte de la trésorerie disponible. Cette qualification technique emporte des effets majeurs lors de l’appréciation judiciaire de la solvabilité de l’entreprise ou d’une procédure collective éventuelle. La cour d’appel de Paris a apporté un éclairage décisif sur cette notion dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 8 juillet 2025, n° 25/02393. Les magistrats ont jugé qu’un « capital social non entièrement libéré ne peut être assimilé à un actif disponible mais constitue une créance ». Or, cette créance confère à la société un droit de poursuite direct et intangible pour contraindre chaque souscripteur à exécuter ses engagements. Dès lors, les dirigeants sociaux doivent organiser méthodiquement les appels de fonds pour maintenir l’équilibre financier et comptable de l’exploitation commerciale.

B. Les prérogatives des organes de direction et le contrôle judiciaire des appels de fonds

La décision d’émettre les appels de fonds successifs relève de la compétence exclusive et de la responsabilité managériale des dirigeants sociaux désignés. Dans les sociétés par actions comme dans les SARL, le président ou le gérant apprécie souverainement le moment opportun pour appeler le solde. Cette prérogative doit s’exercer dans le respect absolu des formes statutaires, imposant généralement une notification formelle par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, le juge exerce un contrôle rigoureux pour sanctionner tout appel de fonds dévoyé de sa finalité légale et guidé par la malveillance. La cour d’appel de Paris a sanctionné une telle manœuvre dans son arrêt CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 10 décembre 2024, n° 24/09374. La cour a énoncé que « l’appel de fonds n’a toutefois pas pour objet de compenser un déséquilibre d’apports en compte courants d’associés ». La juridiction a précisé que l’appel vise exclusivement à répondre aux réels besoins de trésorerie pour permettre l’exécution des contrats déjà conclus. En conséquence, un appel de fonds émis dans le seul dessein d’évincer un associé minoritaire encourt une annulation judiciaire systématique.

En cas d’inaction prolongée des dirigeants sociaux, le législateur a prévu un mécanisme judiciaire préventif ouvert à tout associé intéressé à la gestion. Aux termes de l’article 1843-3 alinéa 6 du Code civil, tout intéressé peut saisir le président du tribunal en référé pour obtenir l’injonction des appels. Le juge des référés peut ordonner cette mesure sous astreinte ou désigner un mandataire ad hoc spécialement chargé d’accomplir cette formalité sociale. Cependant, cette prérogative d’injonction n’autorise pas un associé à agir directement en paiement contre un coassocié débiteur de son apport en numéraire. Le tribunal judiciaire de Chartres a rappelé ce principe d’irrecevabilité dans son jugement TJ Chartres, 1ERE CHAMBRE, 17 décembre 2025, n° 22/02797. Le tribunal a jugé que si ce texte ouvre une action en injonction, « cette disposition ne permet pas une action en paiement ». Dès lors, seule la société dispose de la qualité pour agir en justice afin de recouvrer les fonds souscrits par ses membres.

La juridiction de Chartres a également rejeté la possibilité pour un associé d’emprunter la voie de l’action sociale ut singuli en paiement. Dans la décision précitée TJ Chartres, 1ERE CHAMBRE, 17 décembre 2025, n° 22/02797, les magistrats ont précisé les limites de cette action en justice. Le tribunal a retenu que l’action en libération d’apport « est distincte d’une action ut singuli, qui supposerait la démonstration d’un préjudice personnel ». Cette solution consacre l’autonomie procédurale du recouvrement des apports par rapport aux actions en responsabilité civile dirigées contre les dirigeants sociaux. Or, le droit d’exiger l’exécution des promesses d’apport appartient exclusivement aux organes de gestion investis du pouvoir de représentation de la personne morale. En conséquence, les associés minoritaires ne peuvent se substituer à la gérance pour réclamer le versement des sommes dues par leurs pairs.

La promesse d’apport souscrite lors d’une augmentation de capital lie irrévocablement son auteur et se transmet intégralement à ses héritiers légaux. Le décès de l’associé souscripteur avant l’exécution complète de ses engagements n’éteint nullement la créance détenue par la société sur sa succession. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait application de ce principe dans son jugement TJ Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025, n° 24/05327. Le tribunal a condamné les ayants droit de l’associé défunt à verser à la société les sommes promises pour l’augmentation de capital. Les juges ont rappelé que les héritiers acceptant la succession sont tenus du passif héréditaire incluant les dettes de souscription en capital. Dès lors, la société conserve l’intégralité de ses prérogatives d’action contre la masse successorale pour faire respecter les engagements initiaux de l’associé.

La mise en demeure adressée à l’associé constitue le préalable obligatoire ouvrant la phase contentieuse du recouvrement des apports non versés. Cet acte extrajudiciaire doit mentionner avec une précision absolue le montant exigible, le délai imparti pour s’exécuter et les sanctions encourues. Le respect scrupuleux de ces exigences formelles conditionne la régularité de toutes les mesures conservatoires et des poursuites engagées ultérieurement. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet rompu au contentieux commercial permet de surmonter efficacement ces situations de blocage entre associés. Cette expertise stratégique offre aux dirigeants les moyens juridiques adaptés pour préserver l’équilibre financier de l’entreprise face aux refus de libération. À cet égard, la rigueur procédurale déployée dès la phase précontentieuse protège la société contre tout risque de nullité ultérieure des poursuites.

II. Le traitement de la défaillance de l’associé et le contentieux de l’exécution forcée

A. Les sanctions statutaires et légales : suspension des droits, intérêts de retard et vente forcée

L’associé qui ne défère pas aux appels de fonds régulièrement émis par les dirigeants s’expose immédiatement à des sanctions légales particulièrement rigoureuses. En premier lieu, le retard injustifié dans l’exécution de l’obligation d’apport fait courir de plein droit des intérêts moratoires sans mise en demeure. L’article 1843-3 du Code civil prévoit que l’associé défaillant devient débiteur des intérêts dès le jour où la somme devait être payée. En second lieu, le droit commercial organise une procédure d’exécution forcée par voie de vente publique des actions non libérées par l’actionnaire. Selon l’article L. 228-27 du Code de commerce, un mois après mise en demeure restée vaine, la société poursuit la vente sans autorisation judiciaire. La vente s’effectue aux enchères publiques pour les titres non cotés, le souscripteur défaillant restant débiteur de l’éventuel solde négatif subsistant. Dès lors, l’actionnaire défaillant supporte l’entier risque financier de la réalisation forcée de ses actions sociales par les représentants de l’entreprise.

Pendant toute la durée de la défaillance de l’associé, ses prérogatives politiques et patrimoniales au sein de la société sont automatiquement suspendues. L’article L. 228-29 du Code de commerce prévoit que les actions non libérées cessent de donner droit à l’admission et au vote. Ces titres non libérés sont exclus du quorum et privés du droit aux dividendes ainsi que du droit préférentiel de souscription aux augmentations. Néanmoins, la mise en œuvre de la vente forcée des parts sociales demeure subordonnée au respect scrupuleux des conditions légales et statutaires prescrites. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’annulation d’une vente irrégulière dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 7 mai 2026, n° 22/05753. La cour a énoncé que « si un associé n’a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront être mis en vente publique ». Les magistrats ont précisé que cette vente forcée requiert impérativement une décision régulière de l’assemblée générale fixant la mise à prix des titres. En conséquence, toute vente forcée mise en œuvre sans délibération préalable régulière justifie le rétablissement rétroactif de l’associé dans ses droits.

Lorsque la procédure d’exécution forcée ne permet pas de trouver d’acquéreur pour les titres, la société procède à leur rachat et annulation. Cette opération de rachat forcé entraîne une réduction corrélative du capital social décidée par l’assemblée extraordinaire conformément aux prévisions statutaires de l’entreprise. La cour d’appel de Paris a illustré ce processus de restructuration dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 juillet 2024, n° 22/08065. La cour a jugé que « la réduction du capital social a été décidée en exécution des statuts pour annuler les actions ». Les magistrats ont validé l’annulation des titres rachetés par la personne morale après avoir constaté l’absence d’exercice des droits dans les délais prévus. Or, cette mesure d’apurement permet de réaligner le montant du capital statutaire sur la valeur des apports effectivement libérés par les associés.

Le simple défaut de libération d’un apport en numéraire ne saurait justifier à lui seul la dissolution anticipée de la société commerciale. La cour d’appel de Lyon a rappelé ce principe d’interprétation stricte dans son arrêt CA Lyon, 3ème chambre A, 13 février 2025, n° 20/00041. La juridiction a retenu que l’inexécution d’une obligation d’apport doit paralyser le fonctionnement social pour justifier la dissolution sur l’article 1844-7 du Code civil. En l’absence de blocage absolu des organes de délibération, la demande de dissolution judiciaire présentée par l’associé défaillant est déclarée mal fondée. Dès lors, les difficultés de trésorerie résultant du non-paiement des apports doivent être traitées par les mécanismes de recouvrement et non par la disparition sociale.

La mise en œuvre des garanties d’exécution nécessite l’utilisation coordonnée des mesures conservatoires pour bloquer le patrimoine de l’associé débiteur. La saisie conservatoire des comptes bancaires ou des parts sociales permet de préserver l’efficacité des condamnations pécuniaires à intervenir devant le tribunal. Par ailleurs, le recours aux procédures de recouvrement de créances constitue la réponse juridique privilégiée face à la défaillance d’apport. Cette démarche contentieuse rigoureuse garantit le respect de l’égalité entre associés et protège l’intégrité des fonds propres nécessaires à l’activité. À cet égard, l’action rapide des dirigeants évite l’aggravation du préjudice financier causé par l’abstention prolongée du souscripteur défaillant.

B. L’exigibilité immédiate en procédure collective et les recours du mandataire liquidateur

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme radicalement le régime de libération du capital en entraînant la déchéance immédiate de tout terme. En application de l’article L. 624-20 du Code de commerce, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. Cette déchéance légale prive le souscripteur de tout délai contractuel et rend caduque la clause statutaire accordant un étalement sur cinq années. Le tribunal de commerce de Castres a appliqué cette exigibilité légale dans son jugement TC Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661. La juridiction a jugé que « le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social selon la loi ». Le tribunal a condamné l’associée défaillante qui ne rapportait pas la preuve formelle de versements bancaires affectés à la libération de son apport. Dès lors, l’associé poursuivi par le liquidateur ne peut invoquer aucune compensation financière incertaine dépourvue de justificatif comptable régulier.

Dans les sociétés par actions et les SAS, le mandataire liquidateur dispose d’une action solidaire redoutable pour recouvrer le capital impayé. Aux termes de l’article L. 228-28 du Code de commerce, l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait une remarquable application de ce texte dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 juin 2025, n° 21/10784. La cour a jugé qu’« en application de l’article L. 225-3 du code de commerce, le liquidateur est fondé à agir en recouvrement ». Les magistrats ont retenu la solidarité légale de l’article L. 228-28 du Code de commerce liant les actionnaires successifs pour la totalité des actions non libérées. En conséquence, le liquidateur judiciaire peut poursuivre indifféremment le souscripteur originel ou le dernier porteur des titres non encore entièrement libérés.

Le délai de prescription quinquennale de l’action en recouvrement exercée par le liquidateur commence à courir au jour d’exigibilité de la créance. La cour d’appel de Metz a analysé ce point de départ dans son arrêt CA Metz, 6ème Chambre, 31 mars 2026, n° 24/00819. La juridiction a énoncé que la prescription de la fraction non appelée ne court qu’à compter du jugement d’ouverture qui la rend exigible. Or, cette exigibilité judiciaire permet au liquidateur d’interrompre valablement la prescription et d’assigner les souscripteurs défaillants dans le délai de cinq ans. Cette solution préserve l’intérêt collectif des créanciers en empêchant les associés de se soustraire à leurs engagements par le simple jeu du temps.

L’exigence d’une libération effective s’articule avec l’obligation d’effectivité de l’augmentation de capital destinée à reconstituer les fonds propres sociaux. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé ce principe fondamental dans l’arrêt Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609. La haute cour a jugé que la réduction à zéro n’est licite que sous condition d’une « augmentation effective de son capital ». Cette jurisprudence essentielle protège le gage commun des créanciers contre toute recapitalisation sociale purement apparente dépourvue de libération financière réelle. Dès lors, les opérations sur le capital exigent des versements effectifs pour produire leurs pleins effets juridiques à l’égard des tiers.

Cette cohérence d’ensemble s’étend aux mécanismes d’avantages particuliers organisés au sein des sociétés par actions simplifiées lors de l’émission des titres. La Chambre commerciale a réaffirmé cette compatibilité normative dans son arrêt Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205. La haute juridiction a rappelé que la procédure des avantages particuliers s’articule pleinement avec la flexibilité statutaire propre aux sociétés par actions simplifiées. Par ailleurs, l’obligation d’apport constitue l’essence de l’engagement sociétaire, comme le confirme la décision Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-17.767. La haute cour a rappelé la nature de l’obligation de délivrance qui consiste à transporter la chose souscrite dans le patrimoine social. Dès lors, face aux risques inhérents aux procédures d’entreprises en difficulté, les associés doivent impérativement s’assurer de la parfaite libération de leurs souscriptions.

Conclusion

La libération du capital social constitue le pilier fondamental de la structure financière des sociétés commerciales et de la sécurité des créanciers. Si la loi offre aux fondateurs une souplesse appréciable en autorisant un étalement des versements en numéraire, cette faculté impose une vigilance constante. L’obligation d’apport demeure une dette sociale permanente dont le recouvrement s’impose aux souscripteurs tant que la libération intégrale n’est pas effectuée. En cas de défaillance, les organes de direction disposent d’un arsenal complet incluant la suspension des droits de vote et la vente forcée. Or, l’ouverture d’une procédure collective précipite l’exigibilité des créances et autorise le liquidateur à agir solidairement contre l’ensemble des souscripteurs. Dès lors, une rédaction minutieuse des statuts et un suivi méthodique des appels de fonds garantissent la sécurité juridique de la structure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».