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Dossier de surendettement : plusieurs dossiers successifs, le créancier peut-il réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive ?

Déposer plusieurs dossiers de surendettement ne suffit pas, à lui seul, à rendre la démarche abusive. Une nouvelle demande peut répondre à une perte d’emploi, une séparation, une maladie, une baisse durable des ressources, l’apparition d’une dette nouvelle ou l’échec d’un plan devenu impossible à respecter. Le risque apparaît lorsque les demandes se répètent sans évolution expliquée, que le débiteur conserve des biens ou des liquidités sans les déclarer correctement, ou qu’il ne produit aucun élément permettant de comprendre le changement allégué. Le créancier doit alors démontrer un abus et un préjudice ; il ne reçoit pas automatiquement une indemnité parce qu’il a dû répondre à un dossier.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, pourvoi n° 23-17.559, a validé une condamnation de 500 euros dans un contexte très particulier : le débiteur avait engagé une cinquième procédure, ne justifiait toujours pas de la valeur de son bien immobilier ni de l’usage d’un capital, et ne démontrait pas d’éléments nouveaux établissant son retour à la bonne foi. Cette décision ne transforme pas toute nouvelle saisine de la Banque de France en faute. Elle fournit plutôt une méthode de lecture : comparer les procédures, identifier les faits nouveaux, contrôler les déclarations et mesurer le préjudice réellement subi.

Ce guide explique les critères de la bonne foi, les situations dans lesquelles le créancier peut réclamer des dommages-intérêts, la manière de répondre à une convocation et les preuves à réunir. Il distingue aussi la demande de dommages-intérêts, la contestation de la recevabilité, la vérification du passif et les recours contre une mesure d’exécution. La procédure concerne les personnes physiques ; les difficultés propres à la procédure collective d’une entreprise relèvent d’un autre régime.

I. Plusieurs dossiers de surendettement : quand le recours reste légitime et quand la mauvaise foi est discutée

A. Pourquoi une nouvelle demande n’est pas, à elle seule, un abus

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte dit que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La bonne foi n’est donc pas une récompense accordée une fois pour toutes lors du premier dossier : elle doit rester compatible avec les déclarations, les actes et le comportement du débiteur pendant l’examen de chaque demande.

La loi n’interdit pas le dépôt d’un dossier ultérieur. Au contraire, le dossier doit présenter la situation actuelle. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission dans une demande où il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Une demande nouvelle a une utilité lorsque les données ont changé : revenu qui diminue, charges de logement qui augmentent, naissance d’un enfant, divorce, accident, incapacité de travail, dette fiscale ou locative nouvelle, fin d’un moratoire, caducité d’un plan ou rétablissement personnel qui n’a pas empêché la création de nouvelles dettes.

Cette possibilité doit être distinguée de la répétition purement formelle. Si le débiteur redépose le même dossier, devant les mêmes difficultés, avec les mêmes biens, les mêmes ressources et les mêmes explications insuffisantes, la commission et le juge peuvent demander pourquoi un résultat différent serait justifié. La réponse ne consiste pas à cacher le premier dossier. Elle consiste à produire les décisions antérieures, les plans, les états de dettes, les paiements effectués, les changements intervenus et les documents qui expliquent la situation présente.

La recevabilité prononcée par la commission n’épuise pas la question. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise l’examen de la recevabilité, la notification aux créanciers, l’instruction et l’orientation. Le créancier peut exercer le recours prévu par les textes, et le juge des contentieux de la protection peut apprécier la bonne foi et la réalité de l’endettement. Une décision de recevabilité signifie que la commission a retenu, à ce stade, les conditions permettant de poursuivre le traitement ; elle ne signifie pas que chaque déclaration est devenue incontestable ni que le créancier a renoncé à toute contestation.

La décision du 5 mars 2026 doit être lue avec cette distinction. La deuxième chambre civile a rappelé que la commission « ne constitue pas une juridiction ». Le créancier qui intervient ensuite devant le juge n’est donc pas privé de la possibilité de soutenir que la demande est abusive, même si plusieurs décisions antérieures de la commission avaient été favorables au débiteur. Dans l’affaire jugée, la Cour a aussi retenu que la société subissait « une cinquième procédure de surendettement injustifiée ». Le chiffre cinq n’est pas un seuil légal : il décrit le contexte de l’affaire. Ce qui a compté était l’accumulation de procédures, l’absence de justification sur les actifs et l’absence d’éléments nouveaux convaincants.

Le dossier d’un couple doit être traité avec encore plus de précision. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui ne distinguait pas suffisamment la situation des époux. La Cour énonce que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Une difficulté personnelle de l’un des conjoints ne peut pas être automatiquement imputée à l’autre, et l’existence de dettes communes ne dispense pas d’examiner les revenus, les biens, les démarches et les explications de chacun.

Cette individualisation protège aussi le créancier. Elle lui permet d’identifier la personne dont le comportement est critiqué, la déclaration contestée et le préjudice invoqué. Une demande dirigée indistinctement contre les deux membres d’un couple, sans exposer le rôle de chacun, est plus fragile. À l’inverse, un dossier dans lequel chaque personne explique ses ressources, ses charges, les mouvements de patrimoine et l’origine des nouvelles dettes donne au juge les éléments nécessaires pour séparer une difficulté réelle d’une dissimulation.

La présence d’une dette liée à une activité professionnelle ne suffit pas non plus à exclure automatiquement le particulier. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a rappelé, au sujet de l’article L. 711-1, que l’analyse se fait « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette solution concerne la situation d’une personne physique relevant du livre VII du code de la consommation. Elle ne déplace pas les litiges propres à la procédure collective d’une société vers le dossier de surendettement d’un particulier. Elle évite simplement qu’une proportion de dettes professionnelles soit utilisée comme une règle mécanique, sans examen de la situation globale et de la bonne foi.

Pour savoir si le second ou le troisième dossier reste légitime, il faut établir une comparaison en quatre colonnes :

Élément Premier dossier Dossier actuel Preuve à produire
Ressources Revenus et prestations de l’époque Montant actuel, variation et date Bulletins, relevés, notifications
Charges Loyer, énergie, enfants, santé Nouvelle charge ou hausse durable Bail, factures, justificatifs familiaux
Patrimoine Biens et liquidités déclarés Valeur, vente, héritage ou épargne Actes, estimations, relevés bancaires
Passif Créances traitées ou effacées Dettes nouvelles et solde restant Décomptes, jugements, contrats

Cette comparaison peut faire apparaître une raison concrète de déposer un nouveau dossier. Elle peut aussi révéler une incohérence qu’il faut corriger spontanément avant que le créancier ne la présente comme une manœuvre. Une erreur de date ou de montant n’est pas forcément une mauvaise foi ; le maintien de l’erreur après demande d’explication, en revanche, peut peser dans l’appréciation du comportement. La transparence doit porter sur les éléments qui permettent de comprendre la capacité de remboursement, y compris lorsqu’ils sont défavorables.

La nouvelle demande peut également intervenir après l’échec d’un plan. Il faut alors expliquer les paiements réalisés et la cause exacte de la rupture. Une mensualité devenue impossible après une perte de revenus ne se présente pas comme un refus volontaire d’exécuter le plan. À l’inverse, le fait de ne rien payer tout en percevant une somme exceptionnelle non déclarée donne au créancier un argument plus sérieux. Les relevés, courriers et attestations permettent de replacer les impayés dans le temps.

B. Quels éléments peuvent caractériser une démarche abusive ?

La procédure abusive ne se déduit pas d’un simple résultat défavorable au créancier. Le droit d’accès au juge et le droit de solliciter un traitement collectif des dettes doivent rester effectifs pour une personne réellement en difficulté. Le créancier qui réclame des dommages-intérêts doit donc identifier une faute dans l’usage de la procédure, un dommage personnel et un lien entre les deux. Le fondement général est l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le juge peut rechercher un faisceau d’indices. Aucun élément isolé ne suffit nécessairement, mais leur combinaison peut faire apparaître un usage dilatoire :

  • plusieurs demandes déposées sur une période rapprochée, sans modification identifiable de la situation ;
  • des réponses identiques malgré les questions précises de la commission ou du juge ;
  • un bien immobilier dont la valeur n’est pas estimée ou dont la vente est empêchée sans justification ;
  • des liquidités, donations, héritages ou mouvements importants non expliqués ;
  • une dette nouvelle contractée alors que le débiteur savait déjà qu’il ne pouvait pas la payer ;
  • la répétition d’un argument déjà écarté par une décision antérieure, sans pièce nouvelle ;
  • une utilisation de la saisine pour retarder une audience ou une mesure d’exécution, alors que la dette et les actifs sont connus ;
  • un préjudice documenté pour le créancier : déplacements répétés, frais nécessaires, blocage démontré d’une procédure ou dépenses directement causées par les démarches.

La décision centrale de 2026 insiste sur les « éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi ». Cette formulation ne signifie pas que le débiteur doit garantir une amélioration de sa situation. Elle signifie qu’une nouvelle demande, après une décision ayant retenu la mauvaise foi, doit être accompagnée d’explications vérifiables. Un changement de travail, une vente réalisée, le remboursement d’une somme, la fin d’un contentieux patrimonial ou une modification familiale peuvent constituer un élément nouveau. Une affirmation générale non documentée peut ne pas suffire.

Le créancier doit aussi rattacher le dommage au comportement reproché. Le temps consacré à toute procédure n’est pas automatiquement indemnisable. Le créancier doit préciser les audiences auxquelles il a été convoqué, les écritures rendues nécessaires, les dépenses justifiées et la manière dont la répétition fautive les a provoquées. Une demande forfaitaire, fondée uniquement sur le montant de la dette, ne démontre pas le préjudice procédural. Les sommes exposées au titre de l’instance peuvent relever d’une demande distincte au titre des frais, selon la décision du juge.

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés. L’amende civile et l’indemnisation ne se confondent pas. La première sanctionne un comportement procédural dans les conditions prévues par le texte ; la seconde répare un dommage établi par la partie qui le demande. La lecture de cette disposition ne permet donc pas de conclure qu’un nouveau dossier entraînerait automatiquement une amende ou une indemnité.

La chronologie des procédures joue un rôle central. Il faut dater le premier dépôt, la décision de recevabilité, l’orientation, le plan, les mesures imposées, le rétablissement personnel éventuel, la caducité ou l’irrecevabilité, puis le dépôt suivant. Les effets attachés à une recevabilité ne commencent pas nécessairement au jour du dépôt. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a retenu que la suspension avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion » et qu’elle ne commençait qu’à compter de la décision de recevabilité. Un nouveau dossier ne remet donc pas tous les délais à zéro par sa seule existence.

La solution inverse doit aussi être évitée. Le créancier ne peut pas nécessairement préserver un délai par une mesure d’exécution interdite pendant la recevabilité. Dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a jugé que le créancier ne pouvait pas « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution » après la décision de recevabilité, sans qu’il soit obligé d’introduire une action au fond uniquement pour obtenir la suspension du délai. La succession de dossiers doit donc être analysée avec les dates propres à chaque décision, et non avec une règle générale favorable à l’une ou l’autre partie.

Un plan antérieur peut avoir un effet sur la dette et sur les délais. Dans l’arrêt publié du 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.272, la deuxième chambre civile a énoncé que « la reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers ». La portée de cette décision doit être appliquée aux faits et au texte alors examinés. Elle montre néanmoins pourquoi un créancier a intérêt à reconstituer tous les plans et toutes les reconnaissances, et pourquoi le débiteur doit relire les documents signés avant de soutenir qu’une dette aurait disparu.

La contestation du créancier reste soumise au contradictoire. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a appliqué l’article R. 713-4 du code de la consommation à des observations envoyées à l’adresse déclarée. La Cour rappelle que « la date de notification est celle de présentation » lorsque les conditions du texte sont réunies. Un pli non réclamé ne doit donc pas être ignoré. Le débiteur doit vérifier l’adresse communiquée à la commission et au tribunal, le suivi du recommandé et la date de présentation indiquée par l’avis.

Le juge doit toutefois pouvoir identifier la demande et les raisons de la condamnation. Une simple formule indiquant que le dossier est « abusif » ne remplace pas l’examen des éléments actifs, des dettes, des décisions antérieures et du dommage. Le créancier doit expliquer en quoi la nouvelle procédure dépasse l’exercice normal d’un droit. Le débiteur doit répondre sur chacun des faits précis, sans transformer l’audience en débat général sur l’injustice ressentie.

La question du patrimoine est souvent déterminante. La valeur d’un appartement, d’une nue-propriété, d’un véhicule, d’une épargne ou d’un contrat financier doit être documentée à la date pertinente. Si la valeur est discutée, plusieurs estimations peuvent être produites. Si le bien est indivis ou grevé d’un droit, il faut préciser la valeur réellement disponible et les droits des autres personnes. Si une somme a été utilisée, le relevé et les justificatifs doivent montrer l’affectation. Ce travail ne signifie pas que le débiteur doit vendre tout son patrimoine ; il permet au juge de comprendre la solvabilité et l’absence de dissimulation.

La bonne foi s’apprécie aussi à partir des dettes nouvelles. Une dette créée après un premier plan peut provenir d’une dépense nécessaire, d’une régularisation fiscale, d’un accident ou d’une facture qui n’était pas connue. Elle peut aussi être liée à un nouveau crédit ou à une décision volontaire incompatible avec les ressources. La qualification dépend des dates, de l’information disponible et de la proportion de la dépense. Le dossier doit exposer les circonstances au lieu de simplement inscrire le montant dans une liste.

II. Dommages-intérêts réclamés par le créancier : quelle défense et quelles preuves devant le juge ?

A. Comment répondre à la demande de dommages-intérêts et préserver les délais

Une demande d’indemnité doit être traitée comme une véritable prétention contentieuse. Il faut d’abord lire la convocation ou les conclusions du créancier : juridiction saisie, date d’audience, qualité des parties, numéro de dossier, fondement invoqué, montant demandé, pièces communiquées et demandes accessoires. Le mot « abus » peut viser la mauvaise foi dans le dossier de surendettement, l’abus du droit d’agir, une demande dilatoire, une contestation de créance ou un comportement pendant l’exécution du plan. La réponse doit reprendre le fondement exact utilisé par le créancier.

Il ne faut pas s’en remettre à la seule décision de recevabilité. Le créancier peut contester cette décision ou les mesures proposées, et le juge peut demander des justificatifs complémentaires. Le fonctionnement décrit par Service-Public pour l’état d’endettement et l’orientation rappelle que la commission établit l’état détaillé des dettes après la recevabilité, que les créanciers peuvent discuter le montant et que le débiteur peut contester l’état qui lui est notifié. Le dossier doit donc suivre la phase précise dans laquelle la demande intervient.

La première réponse utile est chronologique. Elle peut être organisée ainsi :

  1. rappeler la date et l’issue de chaque dossier précédent ;
  2. indiquer les paiements effectués et les mesures respectées ;
  3. décrire le changement intervenu avant le nouveau dépôt ;
  4. expliquer l’origine de chaque dette nouvelle ;
  5. répondre séparément aux griefs portant sur les biens, les comptes et les revenus ;
  6. contester le préjudice et le lien de causalité lorsque les pièces du créancier ne les établissent pas ;
  7. formuler les demandes procédurales : rejet de l’indemnité, vérification d’une créance, délai pour produire ou audition lorsque la procédure le permet.

Le mémoire doit joindre les décisions antérieures, même lorsqu’elles sont défavorables. Une décision ayant déclaré une demande irrecevable ne doit pas être supprimée de la présentation : il faut expliquer ce qui a changé depuis. Si la décision reprochait l’absence d’estimation d’un bien, joindre une estimation récente et expliquer l’évolution de la valeur. Si elle reprochait l’absence de relevés, produire les relevés couvrant la période demandée. Si elle portait sur une somme d’argent non retrouvée, détailler les virements, les dépenses et les justificatifs. L’objectif est de permettre une comparaison directe entre le reproche ancien et la réponse actuelle.

L’adresse procédurale doit être surveillée. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée. Il prévoit aussi, lorsque la notification revient sans signature, que la date retenue est celle de la présentation et que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une personne qui déménage doit signaler rapidement sa nouvelle adresse à la commission, au greffe et aux parties qui lui adressent des écritures. Elle doit conserver la preuve de cette information.

Le fait de ne pas aller chercher un recommandé ne fait pas disparaître l’audience. L’arrêt du 16 avril 2026 montre que le juge peut retenir la régularité d’une communication envoyée à l’adresse déclarée, même si l’accusé de réception porte une mention de non-réclamation. Si la notification a été envoyée à une adresse qui n’était plus celle déclarée, il faut produire le courrier signalant le changement et demander l’examen de cette difficulté. La défense ne doit pas se limiter à dire que le courrier n’a jamais été lu ; elle doit préciser l’adresse, la date, la démarche accomplie et le préjudice concret.

La contestation du montant de la dette suit une voie distincte. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif et peut faire publier un appel aux créanciers. Si le montant ou la validité d’une créance est discuté, l’article L. 723-3 permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. Le texte précise que la commission est tenue de faire droit à cette demande. Cette vérification ne remplace pas la réponse à une demande de dommages-intérêts, mais elle peut réduire le montant du passif et clarifier le contexte du litige.

Lorsque le créancier réclame une indemnité parce qu’il a dû produire des observations, il faut demander les pièces sur lesquelles il s’appuie. Un relevé comptable, une facture de cabinet, une convocation et un décompte peuvent être examinés. La défense peut distinguer le temps normal d’une contestation et les démarches qui auraient été rendues nécessaires par un comportement particulier. Elle peut également montrer que le créancier a déjà reçu les mêmes documents, qu’il ne s’est pas présenté à une audience, qu’il a produit tardivement ses pièces ou qu’il a poursuivi une mesure malgré une information complète sur la procédure.

Un dossier de preuve peut être classé en cinq chemises :

  • Procédures précédentes : décisions de recevabilité, plans, mesures imposées, jugements, rétablissement personnel, courriers de caducité et justificatifs des paiements.
  • Situation actuelle : ressources des derniers mois, charges réelles, relevés, patrimoine, comptes d’épargne, véhicules, contrats et événements familiaux.
  • Passif : contrats, décomptes, titres, courriers de recouvrement, créances contestées et dettes nées après le précédent plan.
  • Échanges : courriers à la commission, recommandé, accusés de réception, courriels, changements d’adresse et demandes de pièces.
  • Préjudice allégué : conclusions du créancier, factures, notes de frais, convocations, dates d’audience et réponse à chaque poste.

La présentation doit rester mesurée. Il est inutile de contester chaque phrase lorsque plusieurs faits sont exacts. Une erreur matérielle peut être reconnue et corrigée, tandis que le grief de mauvaise foi doit être discuté sur ses éléments juridiques. Cette approche évite qu’une contestation secondaire masque la question principale : la demande nouvelle est-elle justifiée par une situation réellement différente et le créancier démontre-t-il une faute ainsi qu’un dommage ?

Lorsque la personne ne peut pas se présenter, elle doit vérifier les modalités de représentation et transmettre des observations avant l’audience selon les indications de la convocation. L’article R. 713-4 encadre la possibilité d’exposer ses moyens par lettre lorsque l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. Une absence non expliquée peut laisser les arguments du créancier sans réponse. Une demande de renvoi doit être motivée et accompagnée de la pièce utile ; elle ne doit pas devenir un moyen de retarder indéfiniment l’examen du dossier.

Les délais propres au recours doivent être relevés sur chaque notification. Il ne faut pas appliquer mécaniquement un délai trouvé dans une autre étape du dossier. Une contestation de l’état du passif, un recours contre une décision de recevabilité, une contestation de mesures imposées et un appel d’un jugement n’obéissent pas nécessairement au même point de départ ni au même destinataire. Le courrier reçu doit être conservé avec l’enveloppe, l’avis de passage et l’accusé de réception. En cas de doute sur la date, une demande écrite au greffe ou à la commission permet de laisser une trace.

La succession des dossiers peut influer sur les délais du créancier, mais elle ne supprime pas l’obligation de respecter les actes et les notifications. L’arrêt du 23 octobre 2025 montre que la recevabilité suspend un délai dans les conditions du texte, sans effacer la durée déjà écoulée. L’arrêt du 9 janvier 2014 rappelle qu’un plan conventionnel peut aussi être analysé comme une reconnaissance de dette dans le cadre alors applicable. Un tableau des dates doit donc être joint lorsque le créancier présente une demande d’indemnité ou soutient qu’une créance a été volontairement maintenue hors du traitement.

B. Comment chiffrer le préjudice, contester la procédure et distinguer les recours

La réponse au créancier doit séparer trois débats. Le premier porte sur la recevabilité et la bonne foi du débiteur. Le deuxième porte sur le montant, la validité et l’intégration de la dette dans l’état du passif. Le troisième porte sur l’abus de procédure et le dommage invoqué. Ces débats peuvent être examinés dans la même audience, mais ils n’ont pas le même objet. Être recevable ne signifie pas que le montant de la dette est accepté ; contester une créance ne signifie pas que la demande de traitement est abusive ; obtenir une vérification du passif ne règle pas automatiquement une demande d’indemnité.

Le juge peut exercer des pouvoirs importants sur les créances et les mesures. L’article L. 733-12 du code de la consommation lui permet notamment de vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres et des sommes réclamées, ainsi que la situation définie à l’article L. 711-1. Le texte l’autorise aussi à prescrire une mesure d’instruction utile. Dans la réponse, il faut donc demander précisément la vérification recherchée : solde du prêt, frais ajoutés, intérêts, paiement déjà reçu, créance prescrite ou pièce qui manque.

Lorsque des mesures imposées sont contestées, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. La personne doit indiquer les mesures critiquées et les raisons concrètes : mensualité impossible, charge oubliée, ressource surestimée, dette mal calculée ou mesure incompatible avec un élément nouveau. Elle doit éviter de présenter la contestation de mesures comme une nouvelle demande indépendante si la notification prévoit une voie et un délai précis.

Un créancier peut soutenir que le dépôt avait pour seul objectif de suspendre une saisie ou de gagner du temps. La réponse doit distinguer l’effet légal de la recevabilité et l’intention reprochée. Si la suspension résulte automatiquement de la décision, son bénéfice ne prouve pas une manœuvre. En revanche, si des éléments montrent que le débiteur a organisé une dissimulation pour obtenir cette suspension, le juge peut l’examiner au titre de la bonne foi et de l’abus. Les relevés antérieurs, les échanges avec la commission et les décisions précédentes sont alors essentiels.

Il faut aussi distinguer une demande d’indemnité du comportement éventuellement abusif du créancier. Un créancier qui saisit le juge pour contester la recevabilité n’agit pas nécessairement abusivement : la loi lui ouvre une voie de recours. Un créancier qui poursuit une mesure interdite, prend une sûreté après la recevabilité ou multiplie les actes malgré une décision claire peut exposer sa propre conduite à une contestation. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé que la faculté pour la commission de demander l’annulation d’une mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La Cour précise que cette voie « ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Cette décision ne transforme pas un litige de saisie en demande automatique de dommages-intérêts. Elle rappelle que le débiteur conserve un droit d’agir et que chaque acte doit être dirigé vers le juge compétent. Si une mesure conservatoire a été prise après la recevabilité, il faut réunir la décision, l’ordonnance, la date de signification, le procès-verbal et les relevés montrant l’impact. Si le litige concerne une créance, il faut demander la vérification du passif. Si le créancier réclame une somme pour procédure abusive, il faut demander la preuve du dommage distinct.

Le chiffrage du préjudice doit être contrôlé poste par poste. Le créancier peut invoquer des frais de déplacement, de copie, de représentation, des coûts de recouvrement ou une immobilisation. Chaque poste doit être rattaché à une audience, une écriture ou un acte précis, et non à la seule existence de la dette. La défense peut produire les convocations et les échanges qui montrent que certaines diligences étaient normales, inutiles ou déjà engagées avant le dossier contesté. Elle peut aussi relever les montants déjà pris en compte au titre des frais de l’instance afin d’éviter une double indemnisation.

Le montant de 500 euros retenu dans l’arrêt du 5 mars 2026 ne constitue pas un barème. Il correspond à l’appréciation souveraine des juges du fond dans les circonstances de cette affaire. La Cour a contrôlé que le tribunal avait relevé la persistance d’un défaut de justification, l’absence d’éléments nouveaux et le fait que la société devait comparaître une nouvelle fois. Un autre dossier, avec une seule nouvelle demande justifiée par une rupture de revenus et un créancier qui ne produit aucun dommage individualisé, peut conduire à une solution différente.

Une personne qui a omis un compte, un bien ou une dette doit le signaler rapidement. La correction spontanée ne garantit pas l’absence de conséquence, mais elle permet d’expliquer l’origine de l’erreur et d’éviter qu’un silence prolongé soit présenté comme une dissimulation. Le courrier doit préciser la date de découverte, le montant, l’origine des fonds ou de la dette, la pièce jointe et la demande de rectification. Il faut conserver l’accusé de réception et, si possible, demander une confirmation de l’intégration au dossier.

Les nouveaux emprunts méritent une explication particulière. Contracter un crédit alors qu’un plan est en cours peut aggraver l’endettement et fragiliser la bonne foi, mais l’analyse dépend de la nature du financement, de son montant, de son usage et des circonstances. Une avance destinée à payer le logement ou une dépense de santé ne se confond pas automatiquement avec un crédit de confort. Le dossier doit indiquer qui a proposé le financement, ce que la somme a payé, les ressources disponibles à ce moment et les démarches réalisées ensuite. Les contrats et relevés doivent être joints.

Le créancier peut aussi invoquer la valeur d’un bien immobilier. Le débiteur doit répondre sans sous-évaluer artificiellement le bien. Une estimation d’agence, un avis notarial, un rapport d’expert ou des références de ventes peuvent établir une fourchette. Le prix théorique doit être distingué du montant net disponible après prêt, hypothèque, indivision, droits d’un conjoint ou frais de vente. L’article L. 711-1 n’impose pas de vendre automatiquement la résidence principale, mais l’absence totale d’explication sur une valeur importante peut nourrir le débat sur la bonne foi.

Les liquidités doivent être expliquées avec la même rigueur. Un virement vers un proche, le paiement d’une dette familiale, l’achat d’un véhicule, une dépense médicale ou une donation n’a pas la même portée. La date de l’opération, son bénéficiaire, son montant et son justificatif permettent de replacer le mouvement dans le budget. Si l’argent n’est plus disponible, il faut expliquer pourquoi ; s’il reste disponible, il doit être déclaré. Une réponse qui se limite à qualifier un mouvement de « dépense courante » sans relevé ni facture laisse subsister le doute.

La question des dettes effaçables doit rester séparée de celle de l’abus. Certaines dettes peuvent être exclues d’une remise ou d’un effacement, notamment en raison de leur nature. Cette exclusion ne signifie pas que le créancier peut ignorer les étapes de la procédure ni qu’une contestation du débiteur est fautive. Pour replacer la question dans la chronologie générale, consultez notre guide général sur les dettes et l’effacement. Le présent article traite du risque procédural lié aux dossiers successifs et aux dommages-intérêts, non de la qualification exhaustive de chaque dette.

La suspension attachée à la recevabilité doit également être située dans le temps. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution concernant les biens du débiteur et les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 organise la durée de cette suspension ou interdiction jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures ou le jugement de rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. La demande du créancier doit donc préciser l’acte et sa date au lieu d’invoquer globalement la succession des dossiers.

Une dette déjà déclarée dans un plan ne disparaît pas parce qu’un nouveau dossier est déposé. Elle peut être rééchelonnée, vérifiée, partiellement effacée ou exclue selon le texte applicable et la décision finale. Le débiteur doit continuer à conserver les quittances et les relevés, même si le créancier ne réclame plus immédiatement. Le créancier, de son côté, doit actualiser son décompte et imputer les paiements. Un désaccord sur le solde ne doit pas être confondu avec un abus du droit de saisir la commission.

Si le juge rejette la demande de dommages-intérêts, la procédure de surendettement peut néanmoins se poursuivre. Si le juge retient un abus, cette condamnation ne signifie pas nécessairement que toutes les dettes sont immédiatement exigibles ni que le dossier est automatiquement privé de toute mesure. Les effets de la décision sur la recevabilité, les mesures et les dettes dépendent du dispositif prononcé et des voies de recours. Il faut lire la décision complète, ses motifs et ses dates, puis agir dans le délai indiqué.

Un recours contre la décision du juge doit présenter une critique juridique et factuelle précise. Il faut reprendre les pièces ignorées, l’absence d’élément caractérisant l’abus, le défaut de preuve du préjudice ou l’erreur sur la chronologie. Une affirmation selon laquelle la commission avait accepté le dossier ne suffit pas à elle seule, puisque la commission n’est pas une juridiction ; elle peut toutefois être replacée dans l’historique pour montrer que le débiteur n’a pas créé artificiellement une apparence de bonne foi. L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle cette nuance.

En pratique, la meilleure protection consiste à rendre la trajectoire lisible. Une page de synthèse peut contenir les dates, les revenus, les charges, les actifs, les dettes, les décisions et les changements. Chaque affirmation importante doit renvoyer à une pièce numérotée. Le créancier et le juge doivent pouvoir vérifier le montant sans demander une nouvelle fois les mêmes documents. Cette méthode réduit les malentendus et permet de répondre à une demande d’indemnité sans minimiser la difficulté financière vécue.

Conclusion

Un créancier peut réclamer des dommages-intérêts lorsqu’il soutient qu’un débiteur a utilisé de manière abusive des dossiers de surendettement successifs, mais la répétition des demandes ne suffit pas. Le juge recherche un comportement fautif, une absence de justification ou de faits nouveaux, ainsi qu’un préjudice directement établi. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 mars 2026 illustre une situation exceptionnelle : cinquième procédure, actifs et liquidités insuffisamment expliqués, absence d’éléments permettant de retenir un retour à la bonne foi et nouvelle comparution imposée au créancier.

La réponse doit être chronologique, documentée et adaptée à la voie procédurale utilisée. Il faut distinguer la recevabilité, la bonne foi, le montant du passif, les mesures imposées et la demande d’indemnité. Les décisions antérieures, les plans, les relevés bancaires, les estimations de biens, les justificatifs de charges, les échanges avec la commission et les preuves du changement de situation doivent être classés et transmis dans les délais. Une adresse à jour et une surveillance des notifications sont indispensables. Les recours contre une mesure d’exécution ou une créance ne suivent pas la même voie qu’une défense à une demande de dommages-intérêts.

La démarche la plus sûre consiste à expliquer franchement pourquoi un nouveau dossier était nécessaire, ce qui a changé depuis le précédent et comment chaque actif ou dette a été déclaré. Lorsqu’une erreur existe, sa correction rapide et justifiée est préférable à un silence qui laisse le créancier reconstruire seul la situation. Le juge peut alors distinguer une personne confrontée à une nouvelle impossibilité de payer d’un usage dilatoire de la procédure, tout en contrôlant le montant réel du préjudice allégué.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».