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La cession isolée du droit au bail commercial : validité des clauses restrictives, agrément du bailleur, formalisme d’opposabilité et sanctions de l’irrégularité

La cession isolée du droit au bail commercial : validité des clauses restrictives, agrément du bailleur, formalisme d’opposabilité et sanctions de l’irrégularité

La transmission des droits locatifs constitue une opération majeure de la vie des affaires, assurant la continuité des activités et la valorisation du patrimoine. Dans la pratique contractuelle, les praticiens distinguent rigoureusement la cession globale du fonds de commerce de la cession isolée portant sur le seul droit au bail. Cette dernière opération, par laquelle le preneur transfère son titre d’occupation sans céder sa clientèle, suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles et commerciales. L’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère alors indispensable pour sécuriser la rédaction des actes et anticiper les contestations du bailleur. En effet, l’équilibre statutaire vise à concilier la liberté patrimoniale du locataire commerçant avec les prérogatives légitimes du propriétaire quant au choix de son cocontractant.

L’article L. 145-16 du Code de commerce prohibe impérativement les clauses interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds commercial. Or, cette protection d’ordre public ne s’étend nullement à la cession isolée du droit au bail, laquelle demeure régie par le droit commun contractuel. Aux termes de l’article 1717 du Code civil, la faculté de cession peut être librement restreinte ou totalement prohibée par des stipulations expresses et de rigueur. Dès lors, les bailleurs insèrent fréquemment des clauses d’interdiction absolue, des clauses d’agrément discrétionnaire ou des pactes de préférence imposant un formalisme probatoire rigoureux. À cet égard, l’étude doctrinale et jurisprudentielle impose d’analyser la validité des clauses restrictives avant d’examiner les formalités d’opposabilité et leurs sanctions spécifiques.

La pratique contemporaine révèle que de nombreux commerçants cherchent à valoriser leur emplacement en cédant leur bail sans transmettre les éléments de leur fonds. Cette démarche économique se heurte toutefois aux exigences contractuelles destinées à préserver la sécurité financière du bailleur et la destination commerciale de l’immeuble. Par ailleurs, l’inobservation des stipulations conventionnelles expose le cessionnaire à une précarité juridique totale et prive le cédant du bénéfice de son statut statutaire. En conséquence, la maîtrise des règles applicables à la cession isolée s’impose à l’ensemble des acteurs économiques et des conseils spécialisés en baux commerciaux. La présente analyse examine successivement le régime des clauses restrictives avant de détailler les exigences formelles d’opposabilité et les sanctions judiciaires encourues.

I. La validité et l’étendue des clauses restrictives lors de la cession isolée du droit au bail

A. La licéité de l’interdiction de cession isolée et la mise à l’écart de l’ordre public de l’article L. 145-16 du Code de commerce

Le statut des baux commerciaux organise une protection spécifique au bénéfice du commerçant qui aliène l’intégralité de son entreprise au profit d’un successeur. L’article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce. Cette disposition impérative garantit la négociabilité du fonds, dont le droit au bail représente fréquemment l’élément incorporel le plus déterminant pour l’activité. Or, lorsque le preneur envisage de transférer uniquement le droit de jouissance sans transmettre sa clientèle, le régime statutaire protecteur cesse de s’appliquer. La jurisprudence constante rappelle que la cession isolée du bail commercial relève alors de la pleine liberté contractuelle instaurée par le Code civil.

En vertu de l’article 1717 du Code civil, la faculté de sous-louer ou de céder le bail peut être valablement interdite pour le tout ou partie. Par conséquent, les clauses contractuelles interdisant formellement au preneur de céder son seul droit au bail sont parfaitement licites et pleinement exécutoires. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé cette règle dans une décision du 13 novembre 2025 (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2025, n° 21/16026). La cour d’appel a jugé : « lorsque la cession du bail est concomitante à la cession du fonds, les clauses interdisant la cession sont prohibées ». Elle a immédiatement précisé qu’« alors même que, les clauses interdisant purement et simplement au locataire toute cession du seul bail sont licites ».

Dès lors que le bail stipule que le preneur ne pourra céder son droit qu’à l’acquéreur du fonds, toute cession isolée devient impossible. Les magistrats de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont déduit de cette stipulation une interdiction contractuelle absolue de céder le bail de façon autonome. À cet égard, la cour a retenu que la bailleresse était pleinement libre de refuser discrétionnairement son accord sans motiver sa décision de rejet. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2025, n° 21/16026) a confirmé qu’aucun abus ne pouvait être reproché au bailleur. En conséquence, le preneur évincé ne dispose d’aucun recours indemnitaire fondé sur un refus dès lors que le bail prohibe la cession isolée.

La qualification juridique de l’opération projetée revêt une importance fondamentale pour apprécier la validité de la clause d’interdiction invoquée par le bailleur commercial. Les juridictions judiciaires recherchent si l’acte litigieux emporte réellement transmission de la clientèle ou s’il dissimule une cession du droit au bail. Lorsque l’activité exercée par le cessionnaire est différente de celle du cédant, la cession de clientèle fait nécessairement défaut dans les relations contractuelles. Or, en l’absence de transfert d’une clientèle propre, l’opération s’analyse en une cession isolée de droit au bail soumise aux restrictions de la convention. Par ailleurs, les parties contractantes ne peuvent éluder une clause d’interdiction en qualifiant artificiellement de cession de fonds une simple cession de bail.

La liberté contractuelle reconnue par le droit commun permet également aux parties de moduler l’interdiction selon des critères objectifs définis lors de la signature. Le bail peut ainsi autoriser la cession isolée au bénéfice de certaines sociétés liées tout en la prohibant de manière absolue envers des tiers. Cette modulation contractuelle reflète la prise en compte de la confiance personnelle qui caractérise fréquemment les relations locatives dans le secteur commercial urbain. Dès lors, le juge du fond interprète strictement les clauses limitatives en respectant scrupuleusement la volonté exprimée par les parties contractantes dans leur acte. À cet égard, la jurisprudence refuse d’étendre une dérogation contractuelle au-delà des stipulations expresses et non équivoques prévues dans la convention de bail.

La jurisprudence considère également qu’une clause interdisant la cession isolée s’impose à tous les ayants cause et cessionnaires successifs du bail commercial. Le repreneur ne peut donc prétendre bénéficier de droits plus étendus que ceux dont disposait son propre cédant dans le cadre du contrat initial. Cette solution garantit au bailleur la permanence de la protection contractuelle négociée lors de la conclusion du bail tout au long de son exécution. Or, la violation délibérée d’une telle interdiction prive le prétendu cessionnaire de toute opposabilité de son titre à l’encontre du propriétaire des locaux. En conséquence, les parties doivent vérifier avec la plus grande rigueur la teneur exacte des clauses de cessibilité avant toute signature de protocole.

B. Le régime de la clause d’agrément et le contrôle judiciaire de la discrétionnabilité ou de l’abus de refus

À défaut d’interdiction absolue, les baux commerciaux introduisent couramment des clauses d’agrément préalable subordonnant la cession à l’autorisation formelle du bailleur propriétaire. Cet aménagement contractuel permet au bailleur d’apprécier la solvabilité du cessionnaire proposé, son honorabilité et ses compétences techniques pour exploiter le local loué. Toutefois, la portée de la clause d’agrément varie profondément selon que la cession porte sur le fonds de commerce ou sur le droit au bail. Dans le cadre d’une cession globale de fonds, la clause d’agrément est valable mais le bailleur ne peut refuser son accord sans motif légitime. Le Tribunal judiciaire de Nice a rappelé cette règle dans un jugement du 22 janvier 2026 (TJ Nice, 22 janv. 2026, n° 22/03361) statuant au fond.

La juridiction a jugé que « le bailleur ne peut interdire la cession du bail avec le fonds, mais peut valablement subordonner cette cession à son agrément ». Le tribunal a expressément ajouté que cet agrément « ne doit pas être exercé de manière abusive » sous peine d’engager la responsabilité civile du propriétaire. En revanche, lorsque la convention subordonne à agrément la seule cession du droit au bail, le bailleur conserve une liberté de décision beaucoup plus large. Dès lors que le bail n’impose pas la justification d’un motif légitime, le refus d’agréer le cessionnaire du bail ne constitue point un abus. Or, les tribunaux vérifient néanmoins que le refus du propriétaire ne procède pas d’une intention malveillante de nuire ou d’une déloyauté contractuelle manifeste.

Dans le domaine des procédures collectives, le régime de la clause d’agrément du bailleur suscite des difficultés procédurales et juridiques tout à fait singulières. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.330). La Cour suprême a énoncé que la cour d’appel statuant sur recours d’une ordonnance du juge-commissaire ne peut apprécier le caractère abusif du refus. Elle a jugé que la cour « n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire » dans ce cadre. En conséquence, la contestation de la légitimité du refus du propriétaire relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond du litige.

Par ailleurs, lorsque le locataire sollicite l’agrément de son bailleur, il est tenu de communiquer un dossier financier et juridique complet et documenté. Le Tribunal judiciaire de Nice a rejeté le 22 janvier 2026 (TJ Nice, 22 janv. 2026, n° 22/03361) l’action du preneur en raison de défaillances probatoires manifestes. Le tribunal a constaté que le locataire n’avait jamais transmis les garanties financières du repreneur, les informations d’exploitation ni le projet d’acte de cession. Or, l’existence d’arriérés locatifs importants et l’insuffisance du prix de cession constituaient des motifs légitimes justifiant pleinement le refus opposé par les bailleurs. Dès lors, le locataire ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts lorsque son propre comportement a empêché l’instruction sérieuse de la demande d’agrément.

À cet égard, la pratique notariale et judiciaire confirme que la clause d’agrément constitue une garantie indispensable pour la bonne gestion immobilière du bailleur. Le propriétaire dispose du droit légitime d’écarter un repreneur dont les compétences professionnelles apparaissent manifestement insuffisantes pour exploiter le commerce avec profitabilité et régularité. De même, la présence d’incertitudes sur les capacités de financement du candidat repreneur fonde valablement un refus sans encourir le grief de comportement illicite. En conséquence, les rédacteurs d’actes doivent organiser la communication préalable d’un dossier complet comportant bilans prévisionnels et cautions bancaires à première demande d’indemnisation. Cette diligence probatoire permet d’établir la parfaite régularité de la demande du preneur et de caractériser, le cas échéant, la résistance injustifiée du propriétaire.

Par ailleurs, certaines conventions stipulent que le défaut de réponse du bailleur dans un délai contractuel déterminé vaut refus implicite de la cession. D’autres contrats prévoient à l’inverse qu’un silence prolongé pendant plus d’un mois vaut acceptation tacite du candidat cessionnaire présenté par le preneur sortant. La rigueur rédactionnelle impose d’encadrer précisément ces délais afin de prévenir toute incertitude juridique préjudiciable à la conclusion définitive de la transaction commerciale. Or, à défaut de stipulation expresse sur les effets du silence, le preneur ne peut présumer l’agrément tacite du propriétaire pour exécuter la cession. Dès lors, une sommation formelle d’avoir à prendre parti doit être délivrée par voie de commissaire de justice avant toute signature d’acte définitif.

II. Le respect des formalités contractuelles et légales et les sanctions de la cession irrégulière

A. Les exigences de forme : concours du bailleur à l’acte authentique, pacte de préférence et signification de l’article 1690 du Code civil

L’efficacité juridique de la cession isolée du droit au bail commercial suppose l’accomplissement rigoureux de formalités contractuelles et d’exigences légales particulièrement strictes. Les baux commerciaux stipulent très fréquemment une clause imposant la rédaction de l’acte de cession en la forme authentique par ministère de notaire. Ces stipulations prescrivent en outre d’appeler formellement le bailleur à concourir à l’acte de cession sous un préavis déterminé, généralement fixé à quinze jours. La Troisième chambre civile a consacré la validité de ces clauses le 13 mars 2025 (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-23.372). La Haute juridiction a validé « la clause qui imposait au locataire d’établir tout acte de cession, en ce incluant la cession du fonds, par acte authentique ».

Dans cette décision du 13 mars 2025 (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-23.372), la Cour de cassation a approuvé la sanction retenue. Elle a confirmé que la méconnaissance du formalisme notarié et le défaut d’appel du bailleur rendaient la cession du bail totalement inopposable au propriétaire. Par ailleurs, l’intervention du bailleur à l’acte notarié pour donner son agrément ne lui confère nullement la qualité de partie à la cession. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe le 17 décembre 2024 (CA Paris, 17 déc. 2024, n° 24/07572) dans un litige commercial. La juridiction a retenu que « l’intervention du bailleur à l’acte de cession, aux fins d’agrément, ne lui confère pas la qualité de cocontractant ».

Sur le terrain du droit commun, l’opposabilité de la cession de créance et de contrat demeure soumise aux exigences de l’article 1690 du Code civil. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport ou par son acceptation formelle dans un acte notarié authentique. Le Tribunal judiciaire d’Albertville a précisé l’application de cette règle dans un jugement du 3 avril 2026 (TJ Albertville, 3 avr. 2026, n° 23/00630). Le tribunal a jugé que « la signification d’une cession de bail, faite par voie de conclusions, ne nécessite pas l’acceptation du bailleur ». Dès lors, la communication de l’acte de cession au bailleur lors d’une instance judiciaire en cours satisfait valablement à l’exigence d’information légale du propriétaire.

Outre les formalités notariées, les baux commerciaux insèrent régulièrement un pacte de préférence conventionnel garantissant au propriétaire une priorité d’acquisition du bail cédé. L’article 1123 du Code civil définit le pacte de préférence comme l’engagement d’une partie de proposer prioritairement la conclusion d’un contrat à son bénéficiaire. La Cour d’appel de Poitiers a statué sur la pérennité de ce pacte le 12 mai 2026 (CA Poitiers, 12 mai 2026, n° 24/01840). La cour a jugé qu’un « pacte de préférence inséré dans un bail commercial constitue une convention distincte et devient caduc à l’expiration ». Or, la réitération du pacte lors du renouvellement exige un accord exprès des parties, le silence du bailleur ne pouvant valoir reconduction tacite du pacte.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé le 4 mars 2021 (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971) la charge probatoire régissant la matière. La Haute juridiction a jugé qu’« il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence qui sollicite l’annulation de la vente de rapporter la double preuve requise ». Le bénéficiaire doit prouver la connaissance par le tiers de l’existence du pacte et de l’intention du titulaire de s’en prévaloir pour agir. Le Tribunal de Strasbourg a jugé le 10 décembre 2025 (TJ Strasbourg, 10 déc. 2025, n° 24/04557) qu’un pacte ne peut s’étendre au-delà de son assiette. Le tribunal a jugé qu’« appliquer le pacte de préférence à un ensemble immobilier plus grand que celui désigné par le pacte, revient à déformer les engagements ».

La remise d’une copie exécutoire de l’acte de cession constitue une obligation contractuelle autonome fréquemment assortie d’un délai impératif de délivrance. Cette remise permet au bailleur de vérifier l’exacte reprise des charges par le cessionnaire et de consigner les garanties souscrites par les parties. Le non-respect de cette remise dans les délais convenus est régulièrement sanctionné par la jurisprudence comme un manquement aux obligations substantielles du bail. Or, les parties ne peuvent substituer à cette formalité conventionnelle l’envoi d’un simple projet non signé ou d’un courrier informatif dépourvu de force probante. En conséquence, la parfaite coordination entre le notaire instrumentaire et les conseils des parties s’avère indispensable pour sécuriser l’ensemble de la chaîne documentaire.

B. Les sanctions du manquement : inopposabilité au bailleur, expulsion de l’occupant sans titre et résiliation du bail sans indemnité

La méconnaissance des clauses contractuelles ou des formalités légales entourant la cession du bail commercial déclenche des sanctions judiciaires d’une extrême sévérité. La sanction immédiate réside dans l’inopposabilité absolue de l’acte de cession à l’égard du bailleur non appelé à l’opération. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe fondamental dans une décision du 6 septembre 2024 (CA Paris, 6 sept. 2024, n° 24/03808). La juridiction a affirmé qu’« en cas de non-respect des formalités imposées par le bail, la cession du bail est inopposable au bailleur ». Elle a précisé que ce manquement « fait obstacle à ce que le cessionnaire soit reconnu comme étant titulaire du contrat de bail commercial ».

En conséquence de cette inopposabilité, le prétendu cessionnaire installé dans les locaux se trouve dépourvu de tout titre locatif opposable au propriétaire de l’immeuble. La jurisprudence constante assimile le repreneur irrégulier à un occupant sans droit ni titre immédiatement expulsable par la voie de la procédure de référé. La Cour d’appel de Paris a souligné le 5 septembre 2024 (CA Paris, 5 sept. 2024, n° 21/19428) la précarité du bénéficiaire d’une transmission irrégulière. La juridiction a jugé que le bailleur est fondé à regarder le cessionnaire irrégulier comme un occupant précaire dépourvu de maintien dans les lieux loués. Dès lors, le cessionnaire expulsé est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle substantielle jusqu’à la libération matérielle et complète des lieux.

À l’encontre du locataire cédant, la cession réalisée en violation des clauses du contrat constitue une faute contractuelle grave autorisant la résiliation du bail. Le bailleur peut solliciter l’acquisition de la clause résolutoire selon les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 13 février 2025 (CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2025, n° 21/03005) la portée de ce commandement. La cour a retenu que dès lors que le manquement n’a pas été régularisé dans le délai légal d’un mois, la résiliation est acquise au bailleur. Or, la cession irrégulière constituant un fait consommé et irréversible, la régularisation matérielle dans le délai de mise en demeure s’avère fréquemment impossible.

Par ailleurs, le propriétaire peut refuser le renouvellement du bail commercial à sa date d’échéance sans être tenu au versement d’une indemnité d’éviction. L’infraction délibérée aux stipulations relatives à la cession constitue un motif grave et légitime privant le locataire du bénéfice de la propriété commerciale. Le Tribunal judiciaire de Paris a analysé ces conséquences dans une décision du 16 décembre 2025 (TJ Paris, 16 déc. 2025, n° 23/01052). Le tribunal a examiné si les courriers postérieurs caractérisaient une renonciation du bailleur à se prévaloir de l’irrégularité affectant la cession du droit au bail. À cet égard, la simple tolérance ou la perception de loyers ne vaut point ratification d’une cession intervenue en fraude des droits du propriétaire.

En matière de garantie solidaire, l’article L. 145-16-1 du Code de commerce impose au bailleur d’informer le cédant garant de tout impayé locatif. La Cour d’appel de Versailles a statué sur la sanction du retard d’information le 8 janvier 2026 (CA Versailles, 8 janv. 2026, n° 25/01833). La cour a retenu que le bailleur négligent qui n’avertit pas le cédant garant et laisse croître la dette peut perdre son recours en garantie. Cette négligence du créateur de créance constitue une contestation sérieuse interdisant au juge des référés d’accorder une provision financière immédiate au bailleur commercial. En conséquence, la vigilance temporelle et probatoire s’impose à chaque partie tant lors de la passation de l’acte que durant son exécution ultérieure.

Conclusion

En définitive, la cession isolée du droit au bail commercial se distingue fondamentalement de la cession globale de l’entreprise ou du fonds de commerce. Échappant à la protection d’ordre public de l’article L. 145-16 du Code de commerce, elle demeure soumise à la liberté contractuelle issue du Code civil. Les clauses d’interdiction absolue, d’agrément préalable ou de pacte de préférence s’appliquent donc avec une pleine efficacité sous le contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les parties doivent respecter scrupuleusement le formalisme notarié et les significations requises par l’article 1690 du Code civil pour garantir l’opposabilité. À cet égard, toute défaillance expose le cessionnaire à l’expulsion et prive le cédant de son droit au renouvellement sans indemnité d’éviction statutaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».