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Plafonnement de déductibilité des charges financières nettes sous l’article 212 bis du CGI : calcul de l’EBITDA fiscal des groupes internationaux, clause de sauvegarde et sécurisation du contrôle fiscal

Plafonnement de déductibilité des charges financières nettes sous l’article 212 bis du CGI : calcul de l’EBITDA fiscal des groupes internationaux, clause de sauvegarde et sécurisation du contrôle fiscal

La structuration du financement transfrontalier des entreprises constitue un enjeu déterminant dans le cadre des restructurations internationales et de la gestion de trésorerie intragroupe. Dans un contexte de mobilité internationale accrue des sociétés, le recours à l’endettement financier permet traditionnellement d’optimiser l’allocation des capitaux tout en déduisant les intérêts d’emprunt du résultat imposable en France. Afin d’endiguer l’érosion des bases taxables résultant d’un endettement excessif, le législateur a transposé les dispositions de la directive européenne anti-évasion fiscale ATAD 1 au sein de l’article 212 bis du code général des impôts. Ce dispositif général de plafonnement des charges financières nettes encadre de manière stricte la déductibilité fiscale des frais financiers supportés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Or, les entreprises engagées dans des opérations transfrontalières font face à un corpus de règles hautement complexes combinant un seuil de déductibilité générale assise sur l’EBITDA fiscal, des restrictions renforcées en présence de sous-capitalisation et une clause de sauvegarde groupe. Le respect scrupuleux de ces exigences est devenu l’un des axes prioritaires des vérifications de comptabilité diligentées par l’administration fiscale. Dès lors, la maîtrise des retraitements fiscaux et l’anticipation probatoire des ratios consolidés s’avèrent indispensables pour sécuriser les flux de financement transfrontaliers et prévenir les rectifications assorties de lourdes pénalités.

I. Le régime de plafonnement des charges financières nettes et la détermination de l’EBITDA fiscal

Le dispositif général de limitation des charges financières s’applique à l’ensemble des entreprises autonomes ainsi qu’aux groupes fiscalement intégrés relevant de l’impôt sur les sociétés en France. Il repose sur la confrontation des charges financières nettes à un plafond alternatif calculé à partir de la rentabilité opérationnelle taxable.

A. Le champ d’application des charges financières nettes et le seuil alternatif de déductibilité

En vertu du III de l’article 212 bis du code général des impôts, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent des charges financières déductibles par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise. Ces charges et produits correspondent aux intérêts rémunérant toutes les formes de sommes laissées ou mises à disposition de l’entité. Les frais d’émission d’emprunts, les commissions d’engagement et les primes d’émission entrent pleinement dans le périmètre de calcul retenu par l’administration.

À cet égard, la qualification exacte des flux financiers constitue une étape préalable décisive pour déterminer l’assiette du plafonnement. Le Conseil d’État a apporté des éclaircissements fondamentaux sur l’inclusion de flux spécifiques dans le calcul des charges financières nettes. Dans sa décision du 25 juillet 2025, Société Établissement J. Soufflet, n° 487722, accessible sur Légifrance, la haute juridiction administrative a confirmé que des intérêts de compte courant commercial constituent des charges financières au sens légal. Les magistrats du Palais-Royal ont expressément relevé que : « les intérêts dus par la société Soufflet Agriculture en application de ces contrats devaient s’analyser, non comme des pénalités ayant pour objet de sanctionner un retard de paiement de sa part mais comme la rémunération de sommes laissées ou mises à sa disposition par les agriculteurs, et en en déduisant que ces intérêts étaient au nombre des charges financières mentionnées au III de l’article 212 bis du code général des impôts ».

Par ailleurs, la symétrie du calcul impose la prise en compte intégrale des produits financiers venant en déduction de ces charges. Dans cette même affaire, le Conseil d’État a rappelé que : « le montant des charges financières nettes correspond à la différence entre le total des charges financières et celui des produits financiers ». Dès lors, l’omission d’une catégorie de produits financiers réciproques dans la balance nette conduit à une surévaluation injustifiée de la base non déductible soumise au plafonnement.

En revanche, certains instruments financiers de couverture sont exclus du périmètre légal des sommes mises à disposition. Le Conseil d’État l’a jugé sans ambiguïté dans sa décision du 4 novembre 2020, Établissement Epinorpa, n° 438629, publiée sur Légifrance. La haute juridiction a décidé que : « les intérêts versés et reçus dans le cadre d’un contrat d’échange de taux d’intérêt, lequel a notamment pour objet de réduire le risque de taux pesant sur un emprunteur à taux variable en lui permettant de substituer des intérêts à taux fixe à des intérêts à taux variable, ne contribuent pas au calcul des charges financières nettes au sens et pour l’application des dispositions de l’article 212 bis précité, dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ».

Or, pour les entités entrant dans le champ de la réglementation, les charges financières nettes ne sont admises en déduction qu’à hauteur du plus élevé de deux plafonds alternatifs définis par l’article 212 bis du code général des impôts. Le premier plafond correspond à un montant forfaitaire de trois millions d’euros par exercice de douze mois. Le second plafond est égal à 30 % de la capacité d’autofinancement fiscale de l’entreprise désignée sous le terme d’EBITDA fiscal.

En conséquence, une entreprise dont les charges financières nettes demeurent inférieures au seuil plancher de trois millions d’euros bénéficie de la déduction intégrale de ses intérêts au titre de cette règle générale. Dès lors que ce seuil est franchi, la fraction excédentaire des charges financières nettes qui dépasse 30 % de l’EBITDA fiscal est réintégrée de manière extra-comptable au résultat imposable. L’analyse juridique et la conformité des montages financiers peuvent être examinées auprès d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les ratios bilanciels.

À cet égard, l’administration fiscale applique cette règle de manière autonome pour chaque exercice fiscal. La doctrine administrative consignée au BOFiP sous la référence BOI-IS-BASE-35-40 détaille les modalités pratiques d’application de ces seuils alternatifs. Les entreprises doivent ainsi procéder à une surveillance continue de l’évolution de leurs charges d’intérêts au regard de leurs résultats opérationnels fiscaux.

B. Les modalités de calcul et de retraitement de l’EBITDA fiscal des entreprises

La détermination de l’EBITDA fiscal constitue le pivot technique du mécanisme de plafonnement pour les sociétés dont les frais financiers excèdent le seuil de trois millions d’euros. Conformément au II de l’article 212 bis du code général des impôts, l’EBITDA fiscal correspond au résultat imposable de l’entreprise avant imputation des déficits reportables, corrigé de plusieurs retraitements limitativement énumérés par la loi.

En premier lieu, le résultat fiscal de base est majoré du montant des charges financières nettes prises en compte pour l’application du plafonnement. En second lieu, ce résultat est augmenté des dotations aux amortissements fiscalement déductibles qui ont été retranchées pour la formation du bénéfice net en application de l’article 39 du code général des impôts. En troisième lieu, il convient de réintégrer les provisions admises en déduction fiscale ainsi que les gains nets soumis au régime des plus-values à long terme.

Or, l’EBITDA fiscal doit être minoré des reprises de provisions et des amortissements exceptionnels déduits au titre d’exercices antérieurs. De surcroît, les dividendes éligibles au régime mère-fille perçus par l’entreprise sont exclus de l’assiette de l’EBITDA fiscal à concurrence de leur fraction exonérée. En conséquence, les sociétés holdings transfrontalières dont l’actif est majoritairement composé de titres de participation disposent d’un EBITDA fiscal opérationnel très faible voire nul, ce qui neutralise le bénéfice du plafond proportionnel de 30 %.

Par ailleurs, l’articulation temporelle entre les charges d’intérêts et le seuil d’application de trois millions d’euros a suscité d’importants débats contentieux. Le Conseil d’État a tranché la question des reports d’intérêts dans sa décision du 13 mars 2025, Société Klépierre Alpes, n° 474164, consultable sur Légifrance. Les hauts magistrats ont posé une règle de portée générale concernant la prise en compte des charges financières différées : « si les intérêts dont la déductibilité a été différée en application du dernier alinéa du c du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts doivent faire l’objet de la réintégration partielle au résultat fiscal prévue par le I de l’article 212 bis du même code au titre de l’exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles, ces mêmes intérêts doivent, en revanche, pour apprécier le franchissement du seuil d’application de cette réintégration fixé au II du même article, être pris en compte au titre du seul exercice de leur comptabilisation ».

Cette solution jurisprudentielle protège le contribuable contre une double prise en compte erronée opérée par les vérificateurs fiscaux. Dès lors qu’un intérêt a été comptabilisé lors d’un exercice antérieur où le seuil de trois millions n’a pas été franchi, il ne saurait être réintégré dans le calcul du seuil au titre d’un exercice ultérieur où il devient déductible. Les services de contrôle tentent régulièrement de cumuler les montants historiques pour forcer le dépassement du seuil de trois millions d’euros.

À cet égard, le législateur a prévu un mécanisme de report des charges financières non déduites ainsi qu’un report de capacité de déduction inemployée. En application du VIII de l’article 212 bis du code général des impôts, les charges financières nettes excédentaires non déductibles au titre d’un exercice peuvent être reportées sans limitation de durée sur les exercices suivants. Elles deviennent déductibles au titre des années futures dans la mesure où les plafonds de ces exercices ne sont pas saturés par les charges courantes.

Dès lors, lorsqu’une entreprise constate des charges financières nettes inférieures à son plafond de 30 % de l’EBITDA ou de trois millions d’euros, elle dégage une capacité de déduction inemployée. Cette capacité excédentaire peut être reportée sur les cinq exercices suivants pour absorber d’éventuelles charges financières nettes non déductibles futures. La doctrine fiscale publiée au BOFiP sous l’identifiant BOI-IS-BASE-35-40-10-20 précise les modalités de suivi comptable et extra-comptable de ces droits à déduction différée.

II. Les règles spécifiques de sous-capitalisation, la clause de sauvegarde consolidée et les risques de contrôle fiscal

Dans un contexte de mobilité internationale et de centralisation de trésorerie, les groupes multinationaux recourent fréquemment à des prêts intragroupes directs ou indirects. Le législateur a instauré des verrous spécifiques lorsque l’endettement envers des entités liées devient disproportionné par rapport aux fonds propres de la structure française.

A. L’abaissement des plafonds en cas de sous-capitalisation et la mise en œuvre de la clause de sauvegarde

En vertu du VII de l’article 212 bis du code général des impôts, une société est présumée sous-capitalisée lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées excède une fois et demie le montant de ses fonds propres. Les liens de dépendance s’apprécient conformément aux dispositions du 12 de l’article 39 du code général des impôts, qui visent le contrôle direct ou indirect en droit ou en fait.

Lorsque cette condition d’endettement excessif est caractérisée, le régime de déductibilité des charges financières nettes est drastiquement durci par un fractionnement de la dette. La quote-part des charges financières nettes afférente à la fraction de dette non sous-capitalisée demeure soumise au plafond de droit commun. En revanche, la fraction des charges financières nettes correspondant à la dette liée excédant le ratio de 1,5 fois les fonds propres subit un abaissement sévère des plafonds de déductibilité.

Or, pour cette quote-part de charges financières nettes liée à la sous-capitalisation, le plafond forfaitaire est réduit de trois millions d’euros à un million d’euros par exercice. Parallèlement, le plafond proportionnel est abaissé de 30 % à 10 % de l’EBITDA fiscal de l’entreprise. En outre, la fraction des charges financières nettes non déductibles issue de ce calcul sous-capitalisé n’est reportable sur les exercices ultérieurs qu’à hauteur d’un tiers seulement de son montant, les deux tiers restants étant définitivement perdus pour la société.

Par ailleurs, la conformité du taux d’intérêt servi aux sociétés liées constitue une condition autonome et préalable à l’application du plafonnement de l’article 212 du code général des impôts. Le Conseil d’État a posé des principes rigoureux d’évaluation du taux de pleine concurrence dans son arrêt de principe du 29 décembre 2021, Société Apex Tool Group, n° 441357, publié sur Légifrance. La haute juridiction a jugé que : « Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Le profil de risque doit, pour l’application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l’entreprise emprunteuse et de ses filiales. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen ».

Cette décision offre une garantie probatoire majeure aux filiales de groupes internationaux en validant l’appréciation du risque à l’échelle du groupe consolidé. Dès lors, une entreprise emprunteuse peut établir son taux d’emprunt de marché en s’appuyant sur des études de notation financière et des échantillons obligataires issus de bases financières indépendantes.

À cet égard, les cours administratives d’appel appliquent strictement cette méthodologie économique. Dans son arrêt du 17 mai 2024, SAS Willink, n° 22PA05494, disponible sur Légifrance, la cour administrative d’appel de Paris a validé les outils automatisés d’évaluation du risque : « l’évaluation de la note de risque de crédit produite par la SAS Willink, établie au moyen d’un logiciel de  » rating automatique  » par comparaison avec une pluralité d’entreprises indépendantes relevant d’un secteur d’activité comparable, doit être retenue comme reflétant le niveau de risque que pourrait prendre en considération un prêteur indépendant eu égard à ses caractéristiques propres en qualité d’emprunteur ».

En conséquence, les entreprises qui démontrent la rationalité de leur taux d’intérêt échappent à la réintégration préalable du différentiel de taux. Pour atténuer la rigueur du plafonnement général ou de la sous-capitalisation, les groupes internationaux peuvent également activer la clause de sauvegarde consolidée prévue au VI de l’article 212 bis du code général des impôts. Cette clause permet à une entité membre d’un groupe consolidé de déduire un complément de 75 % de ses charges financières nettes non admises en déduction lorsque son ratio de fonds propres sur actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé mondial.

La doctrine administrative consignée au BOFiP sous l’identifiant BOI-IS-BASE-35-40-10-20 admet une marge de tolérance de deux points de pourcentage. Si le ratio d’autonomie financière de la filiale française n’est inférieur à celui du groupe mondial que de deux points au maximum, la clause de sauvegarde s’applique pleinement. L’activation de cette sauvegarde requiert néanmoins une traçabilité comptable parfaite des états financiers consolidés certifiés selon les normes internationales IFRS ou les normes nationales équivalentes.

B. Les investigations de l’administration fiscale et la sécurisation probatoire des flux transfrontaliers

Lors des vérifications de comptabilité de sociétés intégrées dans des groupes transfrontaliers, les vérificateurs fiscaux concentrent leurs contrôles sur la réalité des financements, la substance des prêteurs et les délais de procédure. Les services vérificateurs vérifient systématiquement si les prêts intragroupes ne dissimulent pas des montages artificiels destinés à éroder la base d’imposition nationale.

Or, lorsque les prêts intragroupes ne reposent sur aucune justification économique et ne font l’objet d’aucun remboursement réel, l’administration fiscale procède à la remise en cause intégrale des charges financières. La cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette sévérité dans sa décision du 30 novembre 2023, SA B… Michel et Compagnie, n° 22DA01012, publiée sur Légifrance. Les juges consulaires ont validé le redressement et l’application des pénalités en constatant que : « l’administration a relevé également que les sommes prêtées par la société NEI correspondaient à la distribution de dividendes et au transfert de créances cédées par la SA B… Michel et Compagnie et a fait état de la concomitance entre ces distributions et cessions de créances, d’une part, et la conclusion de prêts du même montant, d’autre part, sans mouvement réel des sommes en cause et sans qu’une contrepartie ne bénéficie à l’activité propre de la société requérante ».

En conséquence de ces constatations, le juge fiscal a maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors, les entreprises étrangères qui implantent des filiales ou des succursales en France doivent impérativement matérialiser les flux financiers par des flux bancaires effectifs et une convention de prêt claire détaillant les échéances de remboursement du principal et des intérêts.

Par ailleurs, sur le plan conventionnel et européen, les juridictions refusent d’invalider les dispositifs anti-évasion au nom de la liberté d’établissement. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi statué dans son arrêt du 19 octobre 2023, SAS Terana, n° 21MA05028, disponible sur Légifrance. La cour a expressément jugé que : « En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l’impôt de droit commun en France, les dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts citées au point 2 prévoyaient un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d’imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Elles n’introduisaient dès lors aucune restriction directe à la liberté d’établissement ».

À cet égard, les flux financiers transfrontaliers doivent également être sécurisés sous l’angle du droit des affaires et des responsabilités sociétaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne vigoureusement les soutiens financiers abusifs dépourvus de contrepartie entre entités d’un même groupe. Dans son arrêt du 25 mars 2020, n° 18-11.684, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, la chambre commerciale a rappelé que : « la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n’était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l’aggravation du préjudice subi par les créanciers ».

Dès lors, les dirigeants de filiales françaises doivent veiller à ce que chaque concours financier accordé ou reçu réponde à un intérêt social propre et non à la seule convenance financière de la société mère non résidente. La cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 15 février 2023, n° 21/12797, publié sur le site officiel de la Cour de cassation, qu’une société holding dispose d’un intérêt économique direct dans le financement de sa filiale opérationnelle dès lors qu’ : « en sa qualité de société holding, puisque tel est son objet social, elle détient 51 % des parts de la société GLDS, ce qui suffit à établir qu’elle avait un intérêt économique propre à la délivrance des aides à l’innovation de sa filiale, de nature à gérer des profits ».

En matière procédurale, les groupes fiscalement intégrés doivent prêter une attention rigoureuse à l’articulation des délais de réclamation entre la société tête de groupe et ses filiales membres. Dans son arrêt du 31 mai 2023, SAS Financière Mendel, n° 22PA01636, consultable sur Légifrance, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que : « la notification régulière à une société filiale d’un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne permet à la société-mère de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant aux résultats individuels de la filiale redressée ».

Or, en vertu des règles régissant l’intégration fiscale sous l’article 223 A du code général des impôts et le plafonnement d’ensemble de l’article 223 B bis du code général des impôts, les réintégrations de charges financières nettes au niveau du groupe ne bénéficient pas de la prorogation de délai de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour l’ensemble des entités. La prescription s’applique selon les règles strictes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales. Une revue globale des risques de restructuration peut être effectuée sur la page dédiée aux expertises du cabinet pour anticiper tout contentieux fiscal.

En conséquence, la gestion des financements transfrontaliers impose une documentation fiscale contemporaine rigoureuse. Les entreprises doivent formaliser l’analyse de comparabilité des taux d’intérêt, consigner les calculs détaillés de l’EBITDA fiscal, conserver les liasses fiscales et bilans consolidés nécessaires à la clause de sauvegarde et s’assurer de l’existence de conventions de trésorerie écrites. Cette préparation technique en amont constitue le seul rempart efficace contre les rectifications de déductibilité et l’application des pénalités pour manquement délibéré lors des contrôles fiscaux internationaux.

Conclusion

Le dispositif de plafonnement des charges financières nettes issu de l’article 212 bis du code général des impôts constitue une contrainte structurelle majeure pour les groupes engagés dans des flux de financement transfrontaliers. La combinaison des plafonds forfaitaires de trois millions d’euros et proportionnels de 30 % de l’EBITDA fiscal, renforcée par les restrictions sévères en cas de sous-capitalisation, restreint significativement la déductibilité des intérêts d’emprunt en France. Les entreprises multinationales doivent impérativement articuler l’analyse de pleine concurrence des taux sous l’article 212 du code général des impôts avec le suivi méthodique des retraitements de l’EBITDA fiscal et la mobilisation justifiée de la clause de sauvegarde consolidée. Face à des vérifications de comptabilité de plus en plus ciblées sur l’érosion des bases taxables et les montages de dette intragroupe, la constitution d’un dossier probatoire contemporain et l’audit régulier des ratios de fonds propres s’imposent comme des impératifs stratégiques pour sécuriser durablement la mobilité internationale des capitaux d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».