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La prorogation de la durée de la société : anticipation statutaire, régularisation judiciaire de l’article 1844-6 et contentieux de la survie sociale (2023-2026)

La prorogation de la durée de la société : anticipation statutaire, régularisation judiciaire de l’article 1844-6 et contentieux de la survie sociale (2023-2026)

La vie juridique des sociétés commerciales et civiles demeure bornée par la durée statutaire inscrite lors de leur constitution. Aux termes de l’article 1838 du Code civil, la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Cette règle d’ordre public interdit la conclusion d’engagements perpétuels en droit des groupements. En conséquence, l’arrivée du terme contractuel entraîne en principe la fin automatique de l’entité morale. L’article 1844-7 du Code civil dispose en son premier alinéa que la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Ce texte réserve toutefois l’hypothèse d’une prorogation régulièrement votée par les associés. La prorogation de la société constitue ainsi un acte juridique majeur destiné à prolonger la personnalité morale. Elle permet la continuation harmonieuse de l’exploitation économique sans création d’une nouvelle personne juridique. Or, la pratique révèle de fréquentes omissions de la part des dirigeants dans le suivi du calendrier statutaire. Ceux-ci oublient souvent de convoquer l’assemblée générale des associés avant l’échéance fatidique du terme. Cette carence fait peser une menace grave sur la pérennité de l’entreprise et la sécurité des cocontractants. Pour remédier à ces situations dramatiques, le législateur a réformé l’article 1844-6 du Code civil par la loi du 19 juillet 2019. Ce dispositif novateur combine une exigence d’anticipation avec une procédure de régularisation judiciaire a posteriori. Le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris sécurise le déroulement de ces opérations statutaires et judiciaires.

I. L’exigence légale d’anticipation et les conditions de validité de la décision de prorogation

A. L’obligation de consultation préalable des associés et l’intervention préventive du juge

L’anticipation représente la pierre angulaire du régime de la prorogation sociétaire instauré par le législateur. L’article 1844-6 du Code civil impose en son deuxième alinéa une obligation de consultation préalable très stricte. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent obligatoirement être consultés sur la prorogation. Cette obligation légale incombe personnellement aux représentants légaux et organes de gestion de la société. Le gérant de SARL, le président de SAS ou le gérant de SCI doit organiser cette délibération dans les délais impartis. La finalité de ce délai d’un an est de permettre un débat approfondi entre les associés sur l’avenir social. À cet égard, l’organe de gestion doit inscrire la prorogation à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire. Il peut également recourir à une consultation écrite si les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 1832 du Code civil rappelle que la société procède d’un contrat d’affectation commune de biens ou d’industrie. La prorogation matérialise le renouvellement du consentement sociétaire initial entre l’ensemble des associés. Dès lors, les associés doivent recevoir une information financière et comptable sincère avant de procéder au vote. L’omission de cette étape préparatoire fragilise la régularité de la consultation et engage la responsabilité du dirigeant.

Lorsque le dirigeant omet de consulter les associés dans le délai d’un an, la loi prévoit un mécanisme de suppléance. Le troisième alinéa de l’article 1844-6 du Code civil confère un droit d’action directe à tout associé. À défaut de consultation, tout associé peut demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire de justice. Ce mandataire judiciaire aura pour mission exclusive de provoquer la consultation des associés sur la prorogation. Cette requête unilatérale évite d’engager une procédure au fond longue et coûteuse pour la société. La jurisprudence judiciaire veille scrupuleusement au respect de ce cadre procédural protecteur des droits des associés et du fonctionnement régulier des assemblées. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 septembre 2024, n° 22/02179), « Les associés, même représentant une fraction importante du capital social, ne peuvent pas décider de passer outre la décision d’ajournement et de se réunir à la date primitivement fixée, sauf à encourir la nullité, à moins que tous les associés soient présents ou représentés. » En conséquence, les formes prescrites pour la convocation des associés constituent une garantie substantielle de validité. Toute initiative d’associés méconnaissant les attributions des organes compétents encourt une sanction immédiate de nullité.

Par ailleurs, la désignation préventive d’un mandataire ad hoc ne nécessite pas d’établir une paralysie sociale complète. Le Tribunal judiciaire de Nice a rappelé ce principe fondamental (TJ Nice, 3ème Chambre civile, 17 juin 2025, n° 24/03438). La juridiction niçoise a jugé que « Il est constant que la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. » Cette position facilite l’intervention du juge pour débloquer la tenue de l’assemblée générale de prorogation. Elle se distingue du régime très restrictif applicable à la désignation d’un administrateur provisoire. Le Tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, Référé, 3 juillet 2026, n° 2026012613) a souligné que l’administration provisoire requiert la preuve d’un péril imminent. Pour la prorogation, la seule carence du dirigeant durant l’année précédant le terme justifie la saisine du tribunal. La Cour d’appel de Douai (CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 15 mai 2025, n° 24/01849) a réaffirmé le strict respect des voies légales ouvertes aux associés. Dès lors, l’associé demandeur peut obtenir rapidement l’organisation judiciaire du vote statutaire requis. Cette diligence prétorienne assure le respect scrupuleux du calendrier légal avant l’expiration du terme.

B. La détermination de la majorité requise et la sanction de l’abus de minorité

La décision de prorogation modifie les statuts sociaux et requiert le respect des règles de majorité applicables. L’article 1844-6 du Code civil pose le principe de l’unanimité des associés en son premier alinéa. Ce texte autorise cependant les associés à stipuler dans les statuts une majorité dérogatoire moins contraignante. Pour qu’une décision majoritaire soit valable, les statuts doivent expressément viser la prorogation de la société. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé avec netteté (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/03873). La cour a énoncé que « Il résulte de cette disposition que pour qu’il soit dérogé à la règle de l’unanimité, les statuts doivent prévoir expressément que la prorogation de la société est décidée à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. » Une clause statutaire générale relative aux modifications statutaires extraordinaires ne suffit pas à écarter l’unanimité légale. En l’absence de mention explicite de la prorogation, le vote doit obligatoirement réunir l’accord de tous les associés. Toute délibération adoptée à la majorité simple ou qualifiée en violation de cette règle encourt l’annulation. Les associés doivent donc vérifier minutieusement la rédaction de leurs statuts pour éviter toute contestation judiciaire.

Dans le cadre des SARL, l’article L. 223-30 du Code de commerce régit impérativement les règles de majorité statutaires. La Cour de cassation a confirmé l’importance de ce cadre (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). La haute juridiction a jugé que « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. » Dans les SAS, l’article L. 227-1 du Code de commerce consacre une grande liberté contractuelle aux fondateurs. Or, l’exigence de l’unanimité crée un risque aigu de blocage par un associé minoritaire récalcitrant. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime de l’abus de minorité dans ce contexte (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-18.665). La Cour de cassation a posé que « la cour d’appel a exactement retenu que le refus de prorogation du terme de la société était susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire était contraire à l’intérêt général de la société et avait pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés. » Dans cette affaire, l’associé minoritaire refusait la prorogation afin d’obtenir la liquidation et capter un boni personnel.

Cependant, le refus de voter la prorogation ne constitue pas systématiquement un abus de droit fautif de l’associé. La Cour d’appel de Bordeaux a illustré cette limite légitime (CA Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, n° 23/04242). La juridiction a retenu que « A la lecture des statuts le premier juge a parfaitement relevé que la volonté contractuelle avait été de limiter la durée de vie de la société à 50 ans en permettant aux associés de ne pas la proroger et que seule pouvait tenir en échec une décision à l’unanimité de leur part. » Les juges ont constaté qu’en présence de mésententes durables, l’associé pouvait légitimement souhaiter recouvrer sa liberté patrimoniale. La cour d’appel a conclu que « Dès lors qu’il n’existait aucune possibilité que soit prévu le rachat des actions des associés minoritaires par une personne extérieure […] il ne saurait être reproché aux associés minoritaires d’avoir laissé la SCEA arriver à son terme sans exprimer de volonté de la proroger » (CA Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, n° 23/04242). Par ailleurs, la prorogation sociale produit des effets directs sur la durée des pactes extrastatutaires d’associés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a affirmé (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896). La Cour suprême a jugé que « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » En conséquence, la prorogation de la société maintient la force obligatoire des engagements paraconcessionnels conclus sans terme spécifique.

II. La gestion de l’expiration du terme : régularisation judiciaire et sort des actes sociaux

A. Le mécanisme de rattrapage judiciaire de l’article 1844-6 alinéa 4 et la rétroactivité de la prorogation

L’apport majeur de la loi du 19 juillet 2019 réside dans l’instauration d’un mécanisme de rattrapage judiciaire exceptionnel. Auparavant, la survenance du terme entraînait une dissolution irrévocable privant les associés de toute faculté de redressement. Le quatrième alinéa de l’article 1844-6 du Code civil ouvre une voie salutaire de régularisation judiciaire. Ce texte autorise le président du tribunal à intervenir dans l’année suivant la date d’expiration statutaire de la société. Le juge peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser leur consultation dans un délai de trois mois. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la portée libérale de ce mécanisme (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084). La haute juridiction a jugé que « Il résulte de ce texte que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu’ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société. » Cette solution prétorienne évite d’exiger une démonstration complexe sur les motifs de l’omission ou la bonne foi des dirigeants.

La Cour de cassation a expressément confirmé que le contrôle judiciaire ne porte pas sur la bonne foi subjective des parties. Elle a validé l’analyse des juges d’appel qui ont énoncé que « l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivée à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084). Il suffit donc d’établir que le seuil de majorité statutaire requis est favorable à la survie de la personne morale. Lorsque l’autorisation judiciaire est obtenue, la consultation doit impérativement se tenir dans le délai légal de trois mois. Si les associés votent positivement la prorogation, la loi confère une pleine rétroactivité à cette délibération collective. L’article 1844-6 du Code civil dispose que les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. Ces actes sont légalement réputés avoir été accomplis par la société ainsi prorogée sans solution de continuité. Cette fiction rétroactive consolide l’ensemble des contrats, engagements commerciaux et opérations financières accomplis durant la période intermédiaire. Elle met les dirigeants et les associés à l’abri de toute action en nullité fondée sur l’expiration préalable du terme.

Néanmoins, la procédure de régularisation judiciaire demeure rigoureusement soumise aux règles d’application de la loi dans le temps. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce principe d’application (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/03873). La cour d’appel a jugé que « Si la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, ajoutant un alinéa à l’article 1844-6, a créé une possibilité de régularisation dans l’année suivant la date d’expiration de la société, selon une procédure suivie devant le président du tribunal, cette loi n’a aucun effet rétroactif. » Pour les termes échus sous le régime antérieur, aucune régularisation judiciaire ne peut être valablement ordonnée par les tribunaux. Par ailleurs, en cas de différend entre associés sur l’exercice du vote, le juge des référés peut désigner un mandataire ad hoc. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu cette solution d’urgence (TJ Bordeaux, REFERES 1ère Section, 30 mars 2026, n° 26/00416). Le juge des référés a motivé que « La condition de l’urgence est à l’évidence remplie dès lors que la situation de blocage actuelle, qui empêche la société [2] de tenir ses assemblées générales et de remplir ses obligations d’approbation des comptes, met en péril ses intérêts et sa pérennité. » Dès lors, le droit positif garantit des instruments d’intervention rapide pour préserver l’entreprise en cas de crise sociétaire. Ces mécanismes de désignation judiciaire permettent de lever les blocages procéduraux et de finaliser la régularisation dans les délais impartis.

B. La dissolution de plein droit en l’absence de régularisation et le régime transitoire de la société de fait

Lorsque le délai annuel de régularisation expire sans saisine judiciaire, la société est irrémédiablement dissoute de plein droit. L’article 1844-7, 1° du Code civil fait de l’arrivée du terme une cause légale automatique de dissolution. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a affirmé la force de ce principe (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/03873). La cour d’appel a souligné que « l’arrivée du terme est une cause de dissolution de plein droit dont l’effet est automatique et se produit sans formalité. » Toute assemblée générale qui prétendrait voter une prorogation après l’écoulement de ce délai commet un excès de pouvoir grossier. La juridiction aixoise a jugé que « L’assemblée générale a en conséquence commis un excès de pouvoir en votant la prorogation de la société alors que l’arrivée du terme avait déjà produit son effet extinctif » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2026, n° 22/03873). La délibération tardive est frappée d’une nullité d’ordre public insusceptible de confirmation ou de ratification ultérieure. Cette disparition juridique s’impose aux associés comme aux tiers sans qu’aucun acte de régularisation ne soit plus recevable.

La survenance de la dissolution ouvre obligatoirement la phase de liquidation du patrimoine social de la personne morale. L’article 1844-8 du Code civil organise les règles applicables aux opérations liquidatives et à la nomination du liquidateur. Le Tribunal judiciaire de Nantes a rappelé cette articulation légale (TJ Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 22/03240). Le tribunal a jugé que « En application de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin: 1°) par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-3 […] Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation » La personnalité morale subsiste exclusivement pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture définitive. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens (TJ Paris, Service des référés, 3 octobre 2024, n° 24/53178). Les pouvoirs de gestion ordinaire prennent fin immédiatement et font place aux pouvoirs strictement délimités du liquidateur désigné. Or, il arrive souvent que les associés poursuivent l’exploitation en ignorant la survenance de la dissolution de plein droit.

Dans cette hypothèse fréquente de poursuite d’activité sans liquidation, la structure est requalifiée en société créée de fait. Les articles 1871 et 1873 du Code civil régissent les effets de cette situation juridique particulière. Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu une décision remarquable sur ce point (TJ Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 2 janvier 2026, n° 24/00253). Le tribunal a énoncé que « À titre liminaire, il y a lieu de dire que si la dissolution juridique du GAEC DE [Adresse 8] est intervenue le 16 novembre 2020, la société est ensuite devenue une société de fait jusqu’à la présente décision, de sorte que durant cette période, les statuts du GAEC DE [Adresse 8] continuent de régir les rapports entre associés. » Si les statuts continuent de régler les rapports internes entre associés, les conséquences envers les tiers sont redoutables. Les associés perdent le bénéfice de la responsabilité limitée et deviennent indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales contractées. Par ailleurs, le dirigeant qui a poursuivi les affaires sans avertir les tiers engage sa responsabilité civile personnelle pour faute. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que les obligations comptables demeurent impératives (CA Lyon, 3ème chambre A, 17 avril 2025, n° 24/09587). En conséquence, l’oubli de la prorogation fait basculer la société dans une précarité juridique majeure aux lourdes conséquences financières.

Conclusion

La prorogation de la durée de la société s’affirme comme un acte juridique fondamental pour sécuriser la continuité économique de l’entreprise. L’article 1844-6 du Code civil articule avec équilibre l’obligation d’anticipation et la faculté de régularisation judiciaire a posteriori. La jurisprudence de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts majeurs du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084) et du 7 décembre 2023 (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-18.665), confère une efficacité pratique remarquable à ces règles protectrices. Cependant, l’écoulement des délais préfixes sans réaction conduit à la dissolution irrémédiable édictée par l’article 1844-7 du Code civil. La vigilance constante des dirigeants et l’assistance d’un conseil juridique permettent d’anticiper la prorogation statutaire et de préserver durablement le patrimoine social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».