À Marseille, le nouvel effondrement survenu dans le quartier de Noailles a transformé une question de sécurité immédiate en dossier juridique à plusieurs étages. Le 18 juin 2026, une partie de l’immeuble situé 3 rue Halle Charles-Delacroix s’est effondrée. La Ville a ensuite pris plusieurs arrêtés pour interdire l’accès, organiser les évacuations et maintenir ou lever progressivement certaines interdictions. Le 29 août, Le Monde rapportait que, deux mois après le sinistre, des habitants demandaient la communication des expertises et des explications sur les responsabilités. Le décès, le 9 août, de Mohamed El Khalfioui, après une pathologie respiratoire que sa famille relie à l’exposition aux poussières, ajoute une question de causalité médicale qui ne peut pas être affirmée sans expertise. Pour les occupants, les riverains, les commerçants et les propriétaires, l’urgence consiste donc à distinguer ce que prouve un arrêté de péril, ce qu’il ouvre comme droit à l’hébergement ou à l’indemnisation, et ce qui doit encore être démontré contre un propriétaire, un constructeur, un assureur ou une personne publique. Ce décryptage propose une méthode concrète, fondée sur les arrêtés marseillais, les textes applicables et les décisions officielles relatives aux immeubles dangereux.
I. Effondrement à Noailles : que peut faire un habitant évacué après un arrêté de péril ?
A. Pourquoi les arrêtés de juin et d’août ne désignent pas encore un responsable
Le premier réflexe est de récupérer l’intégralité des arrêtés, et pas seulement le message d’évacuation reçu par téléphone ou affiché dans le hall. Dans le dossier de la rue Halle Charles-Delacroix, la Ville de Marseille a publié un arrêté du 22 juin 2026 portant mise en place d’un périmètre de sécurité avec interdiction d’occupation des immeubles voisins touchés par l’effondrement partiel. Le document vise notamment l’évacuation des occupants de plusieurs immeubles voisins et organise l’accès des seuls experts ou intervenants autorisés. Un second arrêté d’urgence du 29 juin rappelle l’évacuation préventive du 18 juin, décrit la chute de planchers et de la toiture du côté de la rue Halle, puis maintient l’interdiction de toute occupation ou utilisation. L’arrêté du 3 août 2026 conserve certaines interdictions tout en levant la mesure pour des parties d’immeubles dont la sécurité a été rétablie.
Cette chronologie est décisive. Un arrêté de mise en sécurité est une mesure de police administrative. Il constate un risque et prescrit des mesures destinées à protéger les personnes ; il ne tranche pas, à lui seul, la question de la faute civile, de la faute pénale ou du partage entre plusieurs intervenants. L’habitant ne doit donc pas lire la désignation d’un immeuble ou d’un propriétaire comme une condamnation. En revanche, l’arrêté constitue une pièce contemporaine particulièrement importante : il fixe la date de connaissance du danger par l’autorité, les désordres observés, le périmètre interdit, les travaux prescrits et l’évolution de la situation.
Le cadre général ressort de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui rattache la police municipale au « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Le même texte vise la prévention des accidents dans les édifices et les bâtiments. Lorsque le danger est grave ou imminent, l’article L. 2212-4 du même code prévoit que le maire prescrit « les mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Ces textes expliquent l’intervention rapide de la commune, mais ils ne répondent pas encore à la question de savoir si la ruine provient d’un défaut d’entretien, de travaux, d’une malfaçon, d’infiltrations, d’une intervention sur un mur mitoyen ou d’une combinaison de facteurs.
Le régime spécial du bâtiment dangereux est précisé par le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation permet de traiter les risques résultant de murs, bâtiments ou édifices qui ne présentent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers. L’article L. 511-11 permet ensuite d’ordonner les réparations, les mesures indispensables, la démolition ou la cessation de l’occupation et de l’utilisation. Dans un cas comme celui de Noailles, les termes « interdiction d’accès », « interdiction d’habiter » et « interdiction d’utiliser » ne doivent pas être confondus : ils peuvent viser des immeubles, des cages d’escalier, des commerces ou des parties de parcelles différentes.
La procédure d’urgence peut être prise sans débat préalable lorsque le danger est manifeste et imminent. L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation encadre cette hypothèse et réserve la démolition complète à l’intervention du président du tribunal judiciaire. Le délai très court laissé à un ingénieur ou à un propriétaire pour sécuriser un ouvrage n’est donc pas une décision sur la responsabilité finale. C’est un ordre de sauvegarde. Pour cette raison, le voisin qui veut obtenir réparation doit conserver l’arrêté, ses annexes, les photographies, les constats de la police ou des pompiers, et toute version ultérieure modifiant le périmètre.
La jurisprudence administrative rappelle que l’autorité de police doit agir lorsque le danger provient de causes propres à l’immeuble. Dans sa décision du 19 juillet 2017, Conseil d’État, n° 394193, le Conseil d’État a retenu que le pouvoir de police devait être exercé lorsque « le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ». Il a aussi admis qu’un danger pouvait justifier une mesure même si l’immeuble n’était pas déjà en ruine. Cette solution est utile à Noailles : l’absence d’un effondrement total avant le 18 juin n’aurait pas empêché une intervention préventive si les désordres rendaient l’occupation dangereuse.
La même décision précise que le coût des travaux ou la comparaison entre leur montant et la valeur de l’immeuble ne suffisent pas à écarter l’action de police. Le débat financier entre propriétaires, copropriété, assureurs et entreprises vient après la protection des personnes. De son côté, le Conseil d’État, 21 novembre 1980, n° 17918, a admis que l’action insuffisante du maire pouvait engager la responsabilité de la commune lorsqu’elle était directement à l’origine des dommages. La mesure prise par Marseille n’établit donc pas que la Ville a commis une faute ; elle permet de vérifier si l’autorité a identifié le danger, à quelle date et avec quelles suites.
Les habitants doivent enfin distinguer l’arrêté de mise en sécurité et les opérations techniques qui le prolongent. Un diagnostic visuel, une note d’ingénieur, un rapport de confortement, un procès-verbal de réception de travaux ou une attestation de levée d’interdiction ne répondent pas aux mêmes questions. L’un décrit un risque, l’autre une mesure provisoire, un troisième la réalisation de travaux et un dernier la possibilité de réoccuper une zone. La décision du 3 août, qui maintient des interdictions sur certaines adresses tout en levant la mesure sur d’autres parties après des travaux certifiés, doit être lue ligne par ligne. Une levée partielle ne signifie pas que tous les dommages sont réparés, ni que les causes de l’effondrement sont définitivement établies.
B. Hébergement, loyers, accès aux biens et constitution de la preuve
Une évacuation ne crée pas un seul droit uniforme. Le statut de l’occupant, la durée de l’interdiction, la nature de l’immeuble et le contenu de l’arrêté déterminent les obligations de chacun. L’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation inclut dans la notion d’occupant le titulaire d’un droit réel immobilier, le locataire, le sous-locataire et l’occupant de bonne foi. Le propriétaire ou l’exploitant doit être identifié, mais la personne évacuée doit aussi prouver sa qualité et la réalité de son occupation. Un bail non signé, une attestation d’assurance, des factures d’énergie, des quittances, un état des lieux ou des messages adressés au bailleur peuvent tous contribuer à cette démonstration.
Lorsque l’interdiction d’habiter est temporaire, l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation impose à la personne tenue par la mesure de fournir un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants. L’hébergement n’est pas une promesse vague de relogement : il doit permettre de vivre pendant la période où le logement ne peut pas être occupé. La composition familiale, l’âge, le handicap, la scolarisation des enfants, la présence d’animaux et la distance avec le lieu de travail doivent être documentés, car ces éléments peuvent être discutés dans le choix de la solution proposée.
Une interdiction définitive ou une évacuation définitive obéit à une logique différente. Le même article prévoit alors le relogement dans un logement décent correspondant aux besoins et une indemnité destinée à couvrir les frais de réinstallation, calculée à hauteur de trois mois du nouveau loyer. Il faut donc conserver la notification qui qualifie la mesure, les propositions de logement, les refus motivés et les frais de transport ou de garde-meuble. Un occupant ne doit pas signer trop vite un protocole présenté comme définitif sans vérifier si l’arrêté est lui-même temporaire, si l’obligation d’hébergement est toujours en cours et si les dommages matériels sont réservés.
La question du loyer est également distincte de celle de l’indemnisation. L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation organise la suspension du loyer ou de la somme versée en contrepartie de l’occupation à compter du premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage de l’arrêté, jusqu’au mois suivant la mainlevée. Le bail n’est pas automatiquement anéanti par cette suspension. Les sommes déjà payées, les charges, les dégradations, les meubles détruits et les frais supplémentaires doivent être recomposés dans un décompte séparé. Pour un commerce, un atelier ou un local professionnel, les règles de l’activité, du bail et de l’assurance peuvent conduire à un calcul différent de celui d’un logement.
Si le propriétaire ou l’exploitant ne fournit pas l’hébergement ou le relogement dû, l’article L. 521-3-2 permet à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires. La collectivité peut ensuite se retourner contre la personne défaillante dans les conditions prévues par le texte. Cette intervention ne prive pas l’occupant de ses demandes propres : remboursement de frais, réparation d’un préjudice de jouissance, perte de mobilier, atteinte à l’activité professionnelle, préjudice moral ou frais de relogement non couverts. Elle impose surtout de transmettre à la mairie et au bailleur un dossier chiffré, daté et lisible.
Le contrôle de la notification est essentiel. L’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation organise la notification à la personne responsable, aux propriétaires connus et aux occupants, avec des modalités particulières en copropriété. La date de notification ou d’affichage peut faire partir un délai. Les arrêtés marseillais rappellent eux-mêmes la possibilité d’un recours administratif dans les deux mois devant le maire ou le tribunal administratif. L’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe en principe le délai de deux mois contre une décision administrative. Une contestation de l’arrêté, une demande de modification du périmètre et une demande indemnitaire ne sont pas les mêmes recours et ne produisent pas les mêmes effets.
La preuve doit être préparée avant la disparition des traces. Chaque occupant peut créer un dossier comprenant :
- l’arrêté initial, ses annexes, les arrêtés modificatifs, les courriers de notification et les photographies de l’affichage ;
- le bail, le titre de propriété, les quittances, l’assurance habitation ou professionnelle, les inventaires et les factures antérieures au sinistre ;
- les photographies et vidéos datées des fissures, infiltrations, vibrations, poussières, chutes de matériaux et biens endommagés, sans retour dans une zone interdite ;
- les courriels adressés au bailleur, au syndic, à la mairie, aux entreprises, aux experts et aux assureurs, avec les réponses et les relances ;
- les factures d’hôtel, de transport, de garde-meuble, de restauration, de remplacement d’équipement et les justificatifs de perte de chiffre d’affaires ;
- les attestations de témoins, certificats médicaux, arrêts de travail et documents établissant la chronologie d’une exposition alléguée aux poussières.
Pour une expertise avant procès, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits ». La demande peut être présentée au juge des référés ou sur requête selon les circonstances. Pour un immeuble, le texte rattache la compétence au tribunal du lieu où il se situe. À Noailles, l’expertise doit mettre en cause toutes les parties susceptibles d’être concernées : propriétaires, copropriété, syndic, entreprises, maître d’œuvre, assureurs et, selon le litige, personne publique. Une expertise non contradictoire peut être utile pour alerter, mais elle sera plus fragile si la partie adverse n’a pas pu discuter les constatations.
La question du décès de Mohamed El Khalfioui appelle une prudence particulière. La famille peut demander que les pièces médicales, les certificats, les circonstances d’exposition et les rapports techniques soient conservés. Elle ne doit toutefois pas présenter comme acquise une relation entre poussières et pneumopathie. Le dossier doit établir l’exposition, la nature des particules, la durée, les antécédents éventuels, les symptômes, la chronologie des soins et les causes concurrentes. La preuve médicale relève d’une expertise adaptée ; elle ne découle pas mécaniquement de la proximité temporelle avec l’effondrement. Cette distinction protège à la fois les proches et la qualité d’une éventuelle plainte ou action indemnitaire.
II. Effondrement à Noailles : qui peut être responsable et comment préparer le recours ?
A. Propriétaire, entreprise, copropriété et assureur : distinguer les fondements civils
Un effondrement peut résulter d’une cause unique ou d’un enchaînement : défaut d’entretien ancien, infiltration, fragilisation d’un mur, travaux de démolition, erreur de conception, absence d’étaiement, défaut de surveillance ou intervention tardive. La personne qui a subi un dommage ne doit pas choisir trop tôt un responsable unique. Elle doit d’abord décrire le dommage et demander à l’expert de reconstituer le mécanisme. Le propriétaire de l’immeuble, l’occupant responsable d’une transformation, la copropriété, le syndic, l’entreprise, l’architecte, le bureau d’études et l’assureur peuvent avoir des rôles différents.
L’article 1244 du code civil pose une responsabilité particulière du propriétaire : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle arrive par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Le texte ne dispense pas de démontrer un dommage et de rattacher la ruine à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Il est donc précieux pour un voisin dont le bâtiment a été atteint par la chute d’un élément, mais il ne permet pas de déduire automatiquement que tout dommage lié à un chantier relève de la ruine au sens de cet article.
La deuxième base générale est l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il peut s’appliquer à une faute de travaux, à un défaut de précaution, à une atteinte au bien voisin ou à un comportement ayant aggravé les conséquences du sinistre. La démonstration porte alors sur la faute, le dommage et le lien de causalité. Un arrêté de péril fournit un contexte et des constatations, mais l’expertise doit encore relier ces éléments au poste de préjudice revendiqué.
La Cour de cassation a précisé la portée de l’article 1244 dans son arrêt du 15 février 2024, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.025. Elle rappelle que « la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction » relève de ce régime spécial. Lorsque le dommage provient d’un défaut d’une gouttière ou d’un autre élément sans chute constitutive d’une ruine, un autre fondement peut être mobilisé. Cette nuance compte pour les habitants de Noailles : fissures, poussières, infiltrations, interruption de jouissance, pertes commerciales et effondrement d’un élément ne seront pas nécessairement analysés sous le même texte.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, deuxième chambre civile, pourvois n° 13-27.621 et 14-10.098, la Cour de cassation a examiné les conséquences d’un effondrement ayant endommagé l’immeuble voisin et la répartition des obligations entre les acteurs de l’opération. La leçon pratique est simple : l’action doit viser les personnes susceptibles de répondre du mécanisme établi par l’expertise, et les assureurs doivent être appelés assez tôt pour discuter l’origine et l’étendue des dommages. Une assignation trop étroite risque de laisser hors du débat celui qui détient les plans, les marchés de travaux, les ordres de service ou les relevés techniques.
Le contrat d’assurance doit être déclaré immédiatement, même si la garantie est discutée. Il faut demander un numéro de sinistre, transmettre l’arrêté, les photographies et les premières factures, puis signaler expressément que des mesures d’expertise et de conservation de preuve sont envisagées. L’assurance habitation peut couvrir certains frais ou biens, l’assurance de responsabilité d’un propriétaire peut être mobilisée pour les dommages causés aux tiers, et les contrats des entreprises peuvent intervenir selon la nature du travail et la date du sinistre. Ces garanties ne se cumulent pas automatiquement et une exclusion ne se présume pas : il faut obtenir la police, ses conditions particulières et la position écrite de l’assureur.
Les copropriétaires et le syndic doivent préserver les archives de l’immeuble : procès-verbaux d’assemblée générale, carnets d’entretien, déclarations de sinistre, rapports de maintenance, devis, marchés, attestations d’assurance, mises en demeure et échanges avec les entreprises. Les bailleurs doivent conserver les états des lieux, interventions et signalements. Les entreprises doivent préserver plans, notes de calcul, photographies de chantier, journaux de travaux, factures de matériaux et consignes d’étaiement. Ces documents permettent à l’expert de reconstituer la situation avant le 18 juin et d’éviter que le dossier ne repose uniquement sur des souvenirs recueillis plusieurs mois après l’événement.
Il faut séparer les dommages immédiats des dommages évolutifs. La destruction d’un mur, la perte de mobilier ou les nuits d’hôtel peuvent être chiffrées rapidement. La perte d’exploitation, la dépréciation d’un fonds, l’impossibilité de réintégrer un appartement, les travaux futurs et les conséquences médicales nécessitent souvent une évaluation plus longue. Chaque demande doit indiquer la période, la pièce justificative, le montant provisoire et le lien avec l’interdiction ou l’effondrement. Cette méthode évite de mélanger une créance de loyer suspendu, une demande de remboursement auprès de l’assureur et une action de responsabilité contre le responsable du sinistre.
Enfin, l’expertise doit poser des questions vérifiables. Elle peut demander quand les désordres sont apparus, quelle opération les a aggravés, si l’ouvrage voisin était déjà fragilisé, quelles mesures de sécurité étaient nécessaires, si les travaux ont respecté les règles de l’art, quelles parties doivent être démolies ou confortées, et quels dommages sont directement imputables à chaque cause. Elle peut aussi examiner les nuisances de poussière et les conditions d’exposition, mais elle ne remplace pas une expertise médicale pour une pathologie ou un décès. Un rapport qui répond séparément à ces questions est plus exploitable qu’une simple affirmation générale sur la dangerosité du quartier.
B. Faute pénale, carence administrative et stratégie procédurale pour les victimes
Une procédure pénale peut coexister avec les actions civiles et administratives, mais elle obéit à un niveau d’analyse propre. L’article 121-3 du code pénal demande d’apprécier la diligence normalement attendue au regard des missions, des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens disponibles. Pour une personne qui n’a pas directement causé le dommage, la responsabilité suppose notamment une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave que cette personne ne pouvait ignorer. L’enquête doit donc déterminer qui savait quoi, à quelle date, avec quel pouvoir d’agir et quelles mesures ont été prises.
En cas de décès, l’article 221-6 du code pénal vise le fait de causer par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité « la mort d’autrui ». En cas de blessures, l’article 222-19 prévoit le régime des blessures involontaires, notamment lorsque l’incapacité totale de travail dépasse trois mois. Ces qualifications ne peuvent pas être appliquées au seul vu d’un article de presse ou d’un arrêté. Elles exigent une enquête sur les faits, la causalité médicale et la conduite des personnes concernées.
La Cour de cassation fournit un précédent particulièrement instructif dans son arrêt du 21 novembre 2017, chambre criminelle, pourvoi n° 16-85.968. Dans cette affaire d’effondrement d’un immeuble ancien, la Cour a validé la caractérisation d’une « faute caractérisée exposant de nombreux tiers à un risque d’une gravité exceptionnelle » à l’égard de personnes dont les décisions ou omissions avaient contribué à la situation. Ce précédent ne préjuge évidemment pas du dossier marseillais. Il montre toutefois pourquoi les rapports de travaux, les alertes écrites, les visites, les décisions d’évacuation et la connaissance du risque sont déterminants.
La plainte peut être utile pour provoquer ou compléter la conservation des preuves, mais elle ne remplace pas le dossier civil d’indemnisation. Les proches d’une personne décédée doivent réunir les documents médicaux selon les règles d’accès applicables, les justificatifs de lien familial, les témoignages, les informations sur le lieu et la durée d’exposition, et les éléments établissant les conséquences économiques et personnelles du décès. Une constitution de partie civile peut être envisagée selon l’orientation de la procédure. Tant qu’aucune enquête n’a établi les faits, les publications et courriers doivent employer des formulations prudentes : « exposition alléguée », « lien causal à examiner », « responsabilité recherchée », et non une accusation définitive.
La responsabilité de la commune appelle une autre méthode. Le Conseil d’État, 21 novembre 1980, n° 17918, a retenu qu’une action insuffisante du maire pouvait engager la commune lorsque cette carence était directement à l’origine des dommages. La cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2017, n° 16LY00192, a également jugé qu’une commune qui avait laissé perdurer pendant plusieurs années une situation dangereuse avait « commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ». Pour Noailles, la question sera de savoir si une faute précise de prévention, de suivi ou d’exécution est démontrée, et non de déduire une faute de la seule existence d’un effondrement.
Une demande indemnitaire contre une collectivité relève en principe d’un chemin administratif préalable. L’article R. 421-1 du code de justice administrative distingue le recours contre la décision et la demande pécuniaire, qui suppose une demande préalable lorsque le texte l’exige. Le demandeur doit donc identifier l’auteur de chaque dommage : commune, établissement public, propriétaire privé, copropriété, entreprise ou assureur. Le juge compétent peut changer selon le défendeur et le fondement. Une consultation procédurale permet d’éviter de laisser expirer le délai en pensant qu’une plainte pénale ou une déclaration à l’assurance l’a interrompu.
La stratégie peut être organisée en quatre temps :
- Dans les premiers jours : demander l’arrêté complet, confirmer par écrit la situation d’occupation, déclarer le sinistre à tous les assureurs concernés, faire constater les dommages et obtenir une solution d’hébergement lorsque le texte l’impose ;
- Avant toute remise en état : sauvegarder les photographies, vidéos, échanges et documents techniques, puis saisir le juge compétent d’une demande d’expertise lorsque les traces risquent de disparaître ;
- Pour le recours administratif : vérifier la date de notification ou d’affichage de chaque arrêté, le délai de deux mois, l’auteur de la décision, le périmètre contesté et l’objectif recherché, qu’il s’agisse d’une levée, d’une modification ou d’une indemnisation ;
- Pour l’indemnisation : séparer l’hébergement, le loyer, les biens, la jouissance, l’activité professionnelle, les dommages corporels et le préjudice moral, en reliant chaque poste à une pièce et à une période.
La fiche officielle sur les risques sanitaires et la sécurité du logement rappelle l’existence de démarches distinctes selon qu’il s’agit d’insalubrité, de péril ou d’un autre risque. Elle ne remplace pas la lecture de l’arrêté individuel. Pour une personne évacuée de Noailles, le document déterminant reste celui qui indique l’adresse, la partie interdite, la date d’effet, la durée, l’autorité signataire et les mesures de protection. Le recours doit être construit à partir de ce document et des dommages personnels, pas à partir d’un intitulé général trouvé sur internet.
La page d’expertise immobilière du cabinet peut servir de point de contact pour organiser l’analyse du dossier, mais aucun formulaire ne remplace la conservation des délais et des preuves. Les habitants doivent aussi éviter deux erreurs fréquentes : retourner dans un local interdit pour récupérer eux-mêmes un objet, et faire détruire ou recouvrir une fissure avant constat. La sécurité des personnes prime. Une récupération doit passer par la mairie, les services autorisés ou un professionnel mandaté ; une remise en état doit être photographiée, décrite et, lorsque le litige le justifie, précédée d’un constat contradictoire.
Conclusion
À Noailles, l’arrêté de péril est le point de départ du dossier, pas son aboutissement. Il établit une situation de danger et permet de protéger les occupants ; il ne désigne pas automatiquement le responsable de l’effondrement et ne prouve pas, à lui seul, le lien entre les poussières et une maladie ou un décès. Les habitants évacués doivent obtenir les arrêtés complets, faire valoir l’hébergement ou le relogement prévu, vérifier la suspension du loyer, déclarer les dommages et préserver les traces. Les propriétaires, copropriétés, entreprises, assureurs et personnes publiques doivent être distingués selon les faits que l’expertise pourra établir. Une expertise judiciaire préparée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, complétée par les démarches civiles, pénales ou administratives adaptées, offre la meilleure chance de transformer une catastrophe collective en dossier probant. La priorité reste double : ne pas exposer les personnes à un nouveau risque et ne pas laisser disparaître les éléments qui permettront de comprendre la cause, de répartir les responsabilités et d’indemniser chaque préjudice.
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Un premier échange permet de qualifier l’arrêté, préserver les preuves et coordonner les recours.