La présidence de la SASU par un tiers non associé : nomination, étendue des pouvoirs, conventions et régime de responsabilité (2023-2026)
La société par actions simplifiée unipersonnelle constitue aujourd’hui la structure sociétaire privilégiée par les acteurs économiques français pour organiser l’exercice de leurs activités professionnelles et commerciales. Cette forme sociale repose sur une grande liberté contractuelle reconnue aux fondateurs par les dispositions de l’article L. 227-1 du Code de commerce.
L’associé unique peut choisir d’assumer personnellement la direction générale de la structure ou de confier ce mandat à un tiers non actionnaire. Cette dissociation fonctionnelle entre la détention intégrale du capital et la gestion opérationnelle quotidienne engendre une dualité juridique complexe qui sollicite l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris.
L’organisation de cette gouvernance dissidente exige une rigueur statutaire absolue afin de prévenir les conflits d’intérêts et de délimiter précisément les compétences respectives de l’organe de direction. Le président tiers se trouve ainsi investi de la mission légale de représenter la personne morale envers les cocontractants externes tout en demeurant sous le contrôle de l’actionnaire unique.
L’encadrement des prérogatives de gestion implique également la mise en œuvre de mécanismes contractuels rigoureux pour prévenir les abus d’autorité et clarifier les modalités de contrôle financier. L’articulation entre l’autonomie du mandataire et les droits souverains de l’associé unique soulève d’importantes questions relatives à la validité des actes passés et à la hiérarchie des normes statutaires.
I. La désignation et l’étendue des pouvoirs du président tiers au sein de la SASU
A. La nomination statutaire par l’associé unique et la dissociation entre capital et représentation légale
La désignation d’un président tiers au sein d’une société par actions simplifiée unipersonnelle résulte d’une décision unilatérale prise par l’associé unique selon les modalités fixées par les statuts. L’article L. 227-5 du Code de commerce consacre la liberté contractuelle en disposant que les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée et administrée.
L’actionnaire unique peut choisir de désigner le mandataire social dans le corps même des statuts constitutifs ou par un acte séparé ultérieur consigné dans le registre des décisions. Les magistrats d’appel rappellent régulièrement que cette liberté de nomination permet d’organiser par anticipation la succession managériale de l’entreprise commerciale.
À cet égard, la Cour d’appel de Montpellier a jugé dans son arrêt du 14 janvier 2025 que « les statuts sont libres de prévoir des modalités de nomination du président d’une SAS par anticipation et que son entrée en fonction ne sera pas soumise au vote de l’assemblée des associés de la SAS en application de l’article L.227-5 et -6 du code de commerce, dès lors que la nomination du président ne figure pas dans la liste des décisions réservées aux associés qui figure à l’article L. 227-9 dudit code » (CA Montpellier, Chambre commerciale, 14 janvier 2025, n° 24/02446).
Dès sa prise de fonction officielle, le président tiers devient l’unique représentant légal de la structure commerciale vis-à-vis des tiers contractants et institutionnels. L’article L. 227-6 du Code de commerce prévoit expressément que la société est représentée à l’égard des tiers par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance.
L’associé unique ne peut pas s’immiscer directement dans la gestion courante ni signer des engagements contractuels au nom de la personne morale sans disposer d’une délégation régulière. La dissociation juridique entre la propriété du capital et le pouvoir de représentation externe interdit à l’actionnaire d’agir en lieu et place du président régulièrement nommé.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président tiers sont strictement inopposables aux tiers de bonne foi qui contractent avec la société par actions simplifiée. Or, cette inopposabilité légale protège la sécurité des transactions économiques en empêchant la société d’exciper d’un dépassement de pouvoir interne pour refuser d’exécuter un contrat commercial valablement souscrit.
En conséquence, l’associé unique doit faire preuve d’une grande vigilance lors de la rédaction des clauses statutaires relatives aux autorisations préalables pour certains engagements substantiels. Si le président tiers enfreint une clause limitative interne en concluant une opération sans accord préalable, la société demeure juridiquement engagée envers le tiers cocontractant.
L’actionnaire unique conserve néanmoins la faculté d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant pour violation des statuts et d’ordonner la cessation immédiate de ses fonctions managériales. Le respect scrupuleux des attributions légales respectives garantit ainsi l’équilibre fonctionnel entre la surveillance exercée par l’associé unique et la liberté d’action du dirigeant opérationnel.
La doctrine prétorienne rappelle que le président tiers ne saurait se prévaloir d’un transfert automatique des risques de gestion sur l’associé unique sous prétexte de son statut d’actionnaire exclusif. Le mandataire exécutif assume la charge de veiller au respect des obligations fiscales, comptables et sociales incombant à la personne morale sous sa propre responsabilité professionnelle.
Par ailleurs, l’associé unique ne peut valablement priver le président tiers de ses attributions de représentation légale sans modifier formellement les statuts ou prononcer sa révocation. Toute clause contractuelle prétendant dépouiller le président de son pouvoir légal de représenter la personne morale serait réputée non écrite au regard de l’article L. 227-6 du Code de commerce.
B. L’encadrement conventionnel de la gouvernance et le régime des délégations de pouvoirs
La gestion quotidienne d’une structure sociétaire complexe nécessite fréquemment la mise en place de délégations de pouvoirs consenties par le président au profit de directeurs techniques. Ces actes juridiques permettent de transférer la compétence décisionnelle et la responsabilité afférente dans des secteurs d’activité précisément délimités par le mandataire principal.
La chambre commerciale de la Cour d’appel de Lyon a précisé dans une décision du 10 avril 2025 que « la délégation de pouvoirs ne limite pas les pouvoirs du dirigeant et met expressément à la charge de ce dernier la responsabilité qui s’y attache » (CA Lyon, 3ème chambre A, 10 avril 2025, n° 24/04867).
L’associé unique peut également conclure avec le président tiers des accords extra-statutaires destinés à organiser la rémunération managériale ou à planifier la politique financière globale. Toutefois, la validité de ces conventions parallèles demeure strictement subordonnée à leur parfaite conformité avec les stipulations des statuts sociaux enregistrés.
La chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté cette primauté statutaire dans son arrêt de principe du 12 octobre 2022. La Haute juridiction a énoncé que « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382).
Cette règle cardinale s’applique avec la même rigueur aux décisions collectives prises par les associés ou aux résolutions unilatérales adoptées par l’actionnaire unique. Un acte extra-statutaire qui accorderait au président des garanties financières contraires aux statuts serait ainsi déclaré inopposable ou privé d’effet juridique devant les juridictions consulaires.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt rendu le 9 juillet 2025 en jugeant que « Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428).
Dès lors, les fondateurs et l’associé unique doivent veiller à ce que toutes les obligations imposées au dirigeant tiers soient directement intégrées dans le texte statutaire. L’utilisation de protocoles d’accord séparés ne permet pas de contourner les règles impératives qui régissent le fonctionnement de la société par actions simplifiée.
L’articulation harmonieuse entre les pouvoirs d’administration générale et les obligations de reddition de comptes constitue le socle indispensable pour préserver la confiance entre les parties. L’absence de clarté dans la rédaction des statuts expose inévitablement la structure à des contestations contentieuses portant sur la régularité des actes managériaux.
À cet égard, l’institution de comités consultatifs ou d’organes de surveillance internes peut être librement aménagée par les statuts en application de l’article L. 227-5 du Code de commerce. Ces instances collégiales permettent à l’associé unique d’exercer un contrôle régulier sur les orientations stratégiques sans porter atteinte à la plénitude du pouvoir de représentation du président tiers.
En conséquence, la délégation de pouvoir consentie à un préposé ou à un directeur général délégué n’exonère jamais le président tiers de son devoir général de surveillance. Le mandataire social conserve l’obligation de contrôler l’exécution des missions déléguées sous peine de voir sa propre responsabilité engagée en cas de défaillance managériale avérée.
II. Le régime des conventions, la révocation et la responsabilité civile du président tiers
A. Le contrôle des conventions réglementées et le traitement des opérations conclues avec la SASU
Le contrôle des flux financiers et des engagements contractuels conclus entre la société et son dirigeant constitue une exigence fondamentale de transparence et de probité. L’article L. 227-10 du Code de commerce organise le régime légal des conventions réglementées applicables aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.
La Cour d’appel de Riom a rappelé la portée de ce texte fondamental dans son arrêt prononcé le 6 mai 2026 en soulignant la précision du dispositif. La juridiction consulaire a énoncé que « Aux termes de l’article L. 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 » (CA Riom, Chambre Commerciale, 6 mai 2026, n° 23/01123).
Lorsque la structure sociétaire ne comprend qu’un seul associé et que le président est un tiers non actionnaire, un régime procédural spécifique s’applique. Le président doit présenter un rapport détaillé à l’associé unique afin que ce dernier puisse examiner la portée économique et financière de l’accord projeté.
Sur ce point, la Cour d’appel de Versailles a précisé dans un arrêt du 25 mars 2025 les règles de contrôle et d’inscription au registre ad hoc. Les magistrats ont retenu que « Selon l’article L. 227-10 de ce code, en l’absence de commissaire aux comptes, le président présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre lui et la société ; les associés statuent sur ce rapport ; les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ; lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions concernées » (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025, n° 24/03568).
Les conventions courantes conclues à des conditions normales échappent à ce formalisme lourd conformément aux prévisions de l’article L. 227-11 du Code de commerce. Or, la qualification d’opération courante suppose que l’acte relève de l’activité habituelle de la société et soit conclu aux conditions tarifaires normales du marché.
Si une convention non courante est conclue sans approbation de l’associé unique, le président tiers s’expose à devoir indemniser l’intégralité du préjudice causé. L’actionnaire unique peut refuser de ratifier l’opération et exiger la réparation pécuniaire des conséquences défavorables subies par le patrimoine social de la structure.
En conséquence, le président tiers qui souhaite fournir des prestations de services ou consentir des baux à la société doit solliciter l’autorisation préalable expresse. Cette démarche garantit la régularité juridique des flux financiers et prémunit le dirigeant contre les accusations ultérieures de détournement de trésorerie ou de faute de gestion.
Le formalisme de la transcription au registre des décisions unilatérales assure la traçabilité intégrale des engagements souscrits et protège les intérêts des tiers créanciers. L’associé unique conserve ainsi la pleine maîtrise économique de son entreprise sans entraver l’efficacité de la gestion commerciale confiée au mandataire exécutif.
Dès lors, les conventions passées directement ou indirectement entre le président tiers et la SASU font l’objet d’un contrôle a posteriori particulièrement rigoureux par les juridictions. En cas de déséquilibre financier manifeste au détriment de la personne morale, l’actionnaire unique peut engager la responsabilité civile du dirigeant pour manquement à son devoir de loyauté.
Par ailleurs, l’absence de mention d’une convention réglementée au registre des décisions ne remet pas en cause sa validité contractuelle à l’égard du tiers cocontractant. L’omission formelle engage exclusivement la responsabilité pécuniaire personnelle du dirigeant intéressé envers la société en application de l’article L. 227-10 du Code de commerce.
B. La mise en jeu de la responsabilité civile et le contentieux de la révocation du dirigeant tiers
Le président tiers d’une société par actions simplifiée assume une responsabilité civile étendue à raison des fautes commises au cours de son mandat managérial. L’article L. 227-8 du Code de commerce renvoie directement aux règles applicables aux administrateurs de sociétés anonymes définies par l’article L. 225-251 du Code de commerce.
Le dirigeant répond ainsi personnellement des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, des violations des clauses statutaires et des fautes de gestion caractérisées. L’associé unique peut intenter l’action sociale en responsabilité au nom de la société en vertu de l’article 1843-5 du Code civil afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux subis.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans son arrêt du 4 septembre 2025 que « L’action en responsabilité individuelle engagée par les associés à l’encontre du gérant ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice social » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 septembre 2025, n° 21/10812).
À l’égard des tiers cocontractants, la responsabilité civile personnelle du président tiers ne peut être retenue que si une faute détachable est formellement démontrée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe jurisprudentiel fondamental dans son arrêt rendu le 17 septembre 2025.
La Haute cour a énoncé que « Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce : Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle du président d’une société par actions simplifiée à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 21-11.647).
Le Tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette doctrine en jugeant le 10 mars 2026 que « Lorsque le Président d’une SAS commet une faute détachable de ses fonctions, il est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour la faute commise. La faute du président d’une SAS est détachable de ses fonctions lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » (TJ Paris, 9ème chambre 1ère section, 10 mars 2026, n° 24/12488).
Lorsque la présidence de la SASU est exercée par une personne morale tierce, la Haute juridiction a également apporté une clarification majeure sur l’imputation des responsabilités. La Cour de cassation a ainsi retenu que « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579).
En matière de cessation des fonctions, l’associé unique peut révoquer le dirigeant tiers dans les conditions rigoureusement déterminées par les clauses des statuts sociaux. La Cour d’appel de Toulouse a jugé le 26 mai 2026 que « En application de l’article L227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La révocation du dirigeant peut être ad nutum, c’est à dire sans juste motif sauf si les statuts en disposent autrement de façon expresse » (CA Toulouse, 2ème chambre, 26 mai 2026, n° 24/01086).
Même lorsque la révocation intervient ad nutum sans indemnité, l’associé unique demeure tenu de respecter scrupuleusement le principe du contradictoire avant de voter sa décision. La décision unilatérale ne doit pas être mise en œuvre dans des circonstances injurieuses, brutales ou humiliantes portant une atteinte illégitime à l’honorabilité professionnelle du dirigeant.
La Cour d’appel de Montpellier a confirmé cette exigence protectrice dans son arrêt du 11 février 2025 en statuant sur les conditions de mise en œuvre du mandat social. Les juges ont ainsi affirmé que « La révocation du Président de la SAS peut ainsi intervenir aux termes des statuts sans juste motif, ni préavis et indemnité à condition, toutefois, de respecter l’exigence de contradiction et qu’elle ne soit pas prononcée dans des circonstances injurieuses et vexatoires portant atteinte à son honorabilité » (CA Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2025, n° 23/05247).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également validé la révocation unilatérale d’un président tiers par l’associé unique dans son arrêt du 3 avril 2025. La cour a souligné que « la décision de révocation de l’intéressé de ses fonctions de président relevait d’une décision collective des actionnaires et par voie de conséquence, de son associé unique. Pour le surplus, il y a lieu de relever, à la lecture des statuts, que la révocation éventuelle du président dépend du pouvoir discrétionnaire des associés et n’est soumise à aucune formalité particulière » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 3 avril 2025, n° 21/04620).
Lorsque les statuts prévoient une révocation pour juste motif, la notion s’étend aux divergences profondes qui compromettent la bonne marche de la société commerciale. La Cour d’appel de Paris a retenu le 19 décembre 2024 que « Le juste motif peut être constitué par la faute du dirigeant, mais la société peut aussi invoquer, en l’absence de faute, des situations de nature à porter atteinte à l’intérêt social, telles que la mésentente ou une perte de confiance, à condition que celles- ci reposent sur des éléments objectifs et que la divergence soit de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 19 décembre 2024, n° 22/01737).
Par ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a rappelé dans sa décision du 27 janvier 2026 que la fixation de la rémunération et son évolution doivent demeurer corrélées aux résultats économiques réels. La cour a constaté que « La société était en pleine expansion, son activité, débutée en 2019, ayant dégagé un EBIT de 73.000 euros en 2019 et de 203.000 euros pour l’année 2020. Il en résulte que la montée en puissance des rémunérations des dirigeants n’était décidée qu’en conséquence et qu’en proportion de l’amélioration des résultats » (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 27 janvier 2026, n° 24/06724).
Enfin, la régularité des résolutions unilatérales s’apprécie au regard des prescriptions impératives de l’article L. 227-9 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 8 janvier 2026 qu’ « il n’est pas établi que la résolution litigieuse a été prise en violation de clauses statutaires de la SAS stipulées en application du premier alinéa de l’article L 227-9 du code de commerce » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 8 janvier 2026, n° 21/17661).
Or, le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail conclu avec la même société exige l’exercice de fonctions techniques distinctes dans un état de subordination juridique réel. À défaut d’établir la réalité d’un lien de subordination vis-à-vis de l’associé unique, le contrat de travail est requalifié ou jugé fictif par les juridictions prud’homales et consulaires.
En conséquence, l’actionnaire unique qui envisage de révoquer un président tiers titulaire d’un prétendu contrat de travail doit analyser la validité de cette convention préalable. La sécurisation de la rupture managériale évite la requalification du litige et écarte les demandes indemnitaires indues fondées sur le droit du travail.
Conclusion
La présidence de la société par actions simplifiée unipersonnelle par un tiers non associé offre une souplesse organisationnelle remarquable pour structurer le développement économique d’une entreprise. Cette dissociation stratégique entre la détention capitalistique intégrale et l’administration opérationnelle permet de combiner l’expertise d’un dirigeant professionnel avec le maintien du contrôle de l’actionnaire unique.
Toutefois, la réussite durable de ce mode de gouvernance repose sur une précision rédactionnelle rigoureuse des statuts constitutifs et des conventions annexes. La délimitation claire des prérogatives de gestion, le respect scrupuleux de la procédure des conventions réglementées et l’anticipation des modalités de révocation constituent les garanties indispensables pour prémunir les parties contre tout risque de dérive contentieuse.