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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Erreur de dénomination dans une assignation : vice de forme ou nullité ?

Une assignation peut-elle être annulée parce que le nom de la personne morale qui agit n’est pas parfaitement reproduit sur sa première page ? La question vient de recevoir une réponse nette avec l’arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-19.215. Une association qui gérait plusieurs établissements avait été désignée, à un endroit de l’acte, par le nom d’un EHPAD dépourvu de personnalité juridique. Le tribunal judiciaire en avait déduit une irrégularité de fond et l’irrecevabilité de l’action. La Cour de cassation a censuré cette analyse : lorsque la personne morale reste identifiable et que l’erreur ne touche que sa dénomination, la difficulté relève du vice de forme et non du défaut de capacité.

Cette solution ne signifie pas que les mentions d’une assignation sont secondaires. Elle déplace la question vers le bon terrain : l’adversaire qui invoque un vice de forme doit démontrer le grief concret que l’erreur lui a causé, tandis que celui qui soutient l’existence d’un vice de fond doit établir que la personne qui a agi n’avait réellement pas la capacité, le pouvoir ou la représentation nécessaires. La qualification détermine le délai, la charge de la preuve, la possibilité de régulariser et le risque de perdre une action. L’analyse doit être conduite sur l’ensemble de l’acte, ses demandes, sa signification et les pièces qui permettent d’identifier le véritable plaideur.

L’arrêt intéresse les sociétés, les associations, les établissements médico-sociaux, les comités sociaux et économiques, les copropriétés et tout demandeur qui utilise une enseigne, un établissement ou un nom commercial dans ses échanges. Cette étude présente la distinction posée par les textes et la jurisprudence, puis la méthode à suivre pour sécuriser une assignation ou contester celle de l’adversaire. Elle complète les ressources du cabinet en droit des affaires et contentieux par un angle centré sur l’identité procédurale de la partie.

I. Pourquoi une erreur de dénomination dans l’assignation relève-t-elle du vice de forme ?

A. Quelle différence entre un nom mal reproduit, une personne mal identifiée et un défaut de capacité ?

Le point de départ se trouve dans l’article 54 du Code de procédure civile. La demande initiale peut être formée par assignation ou par requête et, lorsqu’une personne morale agit, l’acte doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Le texte ne demande donc pas seulement un intitulé commercial ou une appellation usuelle. Il impose des données qui permettent de rattacher la demande à une personne juridique déterminée. La version officielle de l’article 54 du Code de procédure civile dispose notamment : « Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ». La sanction prévue par ce texte est une nullité de l’acte, mais cette sanction ne répond pas automatiquement à toutes les erreurs matérielles.

L’article 56 ajoute les éléments propres à l’assignation : juridiction saisie, date et heure de l’audience, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau de pièces, modalités de comparution et avertissement relatif à l’absence du défendeur. La consultation de l’article 56 du Code de procédure civile rappelle que l’assignation « contient à peine de nullité » ces indications et qu’elle « vaut conclusions ». L’exigence d’identification poursuit une finalité pratique : le destinataire doit savoir qui demande quoi, contre qui, devant quel juge et avec quelles pièces. Elle ne transforme pas pour autant chaque faute de plume en disparition de la capacité d’ester en justice.

La décision du 2 juillet 2026 illustre cette nuance. Le demandeur avait été présenté, sur la première page de l’assignation, comme « l’EHPAD » géré par une association. Or un EHPAD n’était pas doté d’une personnalité juridique distincte. Le corps de l’acte et son dispositif désignaient cependant l’association, dont la capacité à agir n’était pas discutée. L’erreur portait donc sur la manière de nommer la personne morale, et non sur l’existence de la personne qui avait effectivement décidé d’engager l’action. La deuxième chambre civile a relevé que la désignation de l’association sous le nom de l’un de ses établissements « s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de l’association ».

La Cour a formulé la règle au paragraphe 5 de son arrêt : « Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ». Le texte intégral de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-19.215, précise qu’il s’agit de l’arrêt n° 714 F-D, rendu après un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque et renvoyé devant le président du tribunal judiciaire de Lille.

La solution s’inscrit dans une ligne déjà publiée au Bulletin. Dans l’arrêt du 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685, la deuxième chambre civile avait censuré une cour d’appel qui avait traité comme un défaut de capacité la désignation imparfaite d’une société civile immobilière. La société « L’Araignée de la roche » avait été désignée sous une formulation différente. La Cour de cassation a retenu que « l’erreur relative à la dénomination d’une personne morale ne la prive pas de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ». L’arrêt du 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685, publié au Bulletin, vise expressément les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.

La même formule apparaît dans l’arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.844, à propos d’un syndicat de copropriétaires et de la représentation par son syndic. La décision de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.844, vise les articles 114 et 117 et rappelle qu’une erreur de dénomination « ne constitue qu’un vice de forme ». Il faut donc lire l’acte comme un tout : le nom figurant en tête, les qualités, le corps de l’assignation, le dispositif, les pièces, le procès-verbal de signification et le comportement des parties peuvent converger vers une seule personne morale.

Cette méthode de lecture n’autorise pas les approximations indifférentes. Elle impose une distinction précise entre trois situations. Dans la première, la même personne est identifiée par son nom légal, son établissement, une dénomination antérieure, un nom commercial ou une variation orthographique. La capacité appartient à cette personne et l’erreur est en principe formelle. Dans la deuxième, l’acte désigne une personne juridique différente, mais existante, sans que l’ensemble du document permette de comprendre qui est poursuivi ou qui agit. La qualification dépend alors de la portée concrète de l’erreur et du grief. Dans la troisième, l’acte est véritablement accompli par une personne inexistante, dépourvue de capacité ou représentée par une personne sans pouvoir. Il s’agit alors d’un vice de fond ou d’une autre irrégularité qui ne se réduit pas à une mauvaise dénomination.

La différence entre nom et capacité ressort de l’article 117 du Code de procédure civile. Ce texte énumère comme irrégularités de fond « le défaut de capacité d’ester en justice », « le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale » et « le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». Le contenu exact de l’article 117 du Code de procédure civile ne vise pas l’erreur de dénomination en tant que telle. L’arrêt du 2 juillet 2026 applique cette différence : l’association avait la capacité ; la confusion de première page ne l’a pas transformée en établissement juridiquement autonome.

La qualification peut être délicate lorsque la personne morale a changé de nom, a été absorbée, a fait l’objet d’une fusion ou exerce sous plusieurs marques. Il faut alors établir la chronologie : identité au jour de l’acte, identité au jour de la décision d’agir, existence d’une personnalité morale, pouvoirs du signataire, siège et lien entre l’enseigne et la structure enregistrée. Une société absorbée qui n’existe plus n’est pas simplement mal dénommée si l’acte ne peut être rattaché à la société absorbante. Inversement, une association qui gère un établissement et dont le nom apparaît dans les demandes ne perd pas sa capacité parce que la première page reprend une appellation d’établissement. Le registre, les statuts et les pièces de l’acte doivent être confrontés, sans isoler une seule ligne.

Il faut aussi distinguer la capacité, le pouvoir et la qualité. La capacité répond à l’existence juridique de la personne et à son aptitude à agir. Le pouvoir concerne la personne qui la représente dans le procès. La qualité renvoie à l’habilitation ou au titre qui permet de demander une mesure déterminée, sans se confondre avec la simple identité de la personne morale. Une association peut avoir la capacité d’ester tout en discutant le pouvoir de son président ou l’habilitation requise pour une action particulière. Une société peut être correctement dénommée mais assignée par un signataire dépourvu de mandat. Dans ces hypothèses, l’erreur d’identité n’est pas le bon raisonnement.

B. Quand le juge doit-il rechercher un grief concret plutôt que prononcer la nullité ?

Le régime du vice de forme repose sur l’article 114. Le premier alinéa prévoit qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le second alinéa ajoute : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». L’article 114 du Code de procédure civile met donc la preuve de l’atteinte concrète à la charge de celui qui demande l’annulation. La seule constatation d’une différence entre deux appellations ne suffit pas.

Le grief doit être rattaché à l’exercice des droits dans le procès. Il peut résulter d’une impossibilité de savoir quelle personne agit, d’une incertitude sur le destinataire réel, d’une difficulté à rassembler les pièces utiles, d’une impossibilité de former une défense dans le délai, d’une signification qui n’atteint pas la bonne personne ou d’un risque sérieux sur l’exécution de la décision. Une erreur purement visuelle, comprise immédiatement grâce au reste de l’acte, ne présente pas la même portée. Un défendeur ne peut pas se contenter d’affirmer que la forme est incorrecte : il doit expliquer ce qu’il n’a pas pu faire, quand l’obstacle est apparu et en quoi cet obstacle résulte de l’erreur invoquée.

Dans l’affaire de 2026, le tribunal avait constaté que les demandes figuraient dans le corps et le dispositif au nom de l’association. Il avait pourtant retenu une irrégularité de fond parce que l’acte avait été délivré « à la requête de l’EHPAD ». La Cour de cassation a jugé ce raisonnement contraire aux articles 114 et 117. La présence de la bonne personne dans les parties substantielles de l’acte rendait possible l’identification de l’association ; il restait à démontrer un grief causé par la mention imparfaite. La cassation n’a pas consacré un droit à l’erreur générale : elle a refusé que le juge déduise l’absence de capacité de la seule dénomination utilisée en première page.

Le moment de l’erreur compte également. Si le destinataire a reçu l’acte, a constitué avocat au nom de la bonne personne et a conclu en connaissance des demandes, ces éléments peuvent rendre difficile la démonstration d’une atteinte aux droits de la défense. Ils ne font pas disparaître mécaniquement toute irrégularité, mais ils permettent au juge d’apprécier l’effet réel de la mention litigieuse. À l’inverse, une assignation signifiée à une entité distincte, à une société dont le siège est différent et qui n’a pas pu identifier l’instance, peut porter un grief sérieux. La preuve doit rester liée à l’acte et à la procédure, pas à la seule volonté de retarder le jugement.

Le régime des nullités de forme comporte aussi une règle de couverture. Selon l’article 112 du Code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». L’article 113 exige en outre que tous les moyens de nullité contre les actes déjà accomplis soient invoqués simultanément, sous peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. Une partie qui plaide le fond avant de soulever le défaut de dénomination peut donc compromettre sa propre exception.

L’article 115 complète cette logique : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». La régularisation prévue par l’article 115 du Code de procédure civile suppose donc deux vérifications. Il faut d’abord que le délai d’action ou de procédure ne soit pas expiré. Il faut ensuite que l’acte corrigé permette réellement à l’adversaire de défendre ses intérêts. Une rectification tardive, incomplète ou ambiguë n’efface pas nécessairement le risque. L’avocat doit conserver la preuve de la date de correction, de sa notification et de la réception par la partie adverse.

Le vice de fond suit un régime différent. Les exceptions qui s’y rapportent peuvent être proposées en tout état de cause, selon l’article 118 du Code de procédure civile. L’article 119 prévoit qu’elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque justifie d’un grief, tandis que l’article 120 organise le relevé d’office pour les irrégularités de fond d’ordre public et permet au juge de relever d’office le défaut de capacité d’ester en justice. L’article 121 prévoit enfin que, lorsque la nullité est susceptible d’être couverte, elle n’est pas prononcée si sa cause a disparu lorsque le juge statue. Ces textes montrent pourquoi la qualification ne peut pas être posée par automatisme.

Il ne faut pas confondre non plus nullité et fin de non-recevoir. L’article 122 définit celle-ci comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir », en citant notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Le texte est reproduit sur la page officielle de l’article 122 du Code de procédure civile. Une dénomination mal recopiée dans un acte n’est donc pas, par elle-même, une fin de non-recevoir. Si la personne qui a agi n’a réellement aucun droit d’agir, la question de qualité peut être distincte ; si l’acte est irrégulier, la discussion porte sur la nullité ; si le délai est dépassé, la prescription ou le délai préfix obéit à son propre régime.

Enfin, une erreur sur le nom ne doit pas être confondue avec la caducité de l’assignation. L’article 754 prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Lorsque la date de l’audience a été communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, faute de quoi l’assignation peut devenir caduque. La règle est accessible dans l’article 754 du Code de procédure civile. Une assignation parfaitement désignée mais non remise à temps peut être caduque ; une assignation remise à temps avec une erreur de dénomination peut relever du vice de forme. Les dates, les sanctions et les moyens de défense doivent être séparés.

II. Comment contester ou sécuriser une assignation après l’arrêt du 2 juillet 2026 ?

A. Quelle stratégie pour soulever la nullité, prouver le grief ou obtenir une régularisation ?

La stratégie du défendeur commence par une lecture complète de l’acte, avant toute réponse sur le fond. Il faut relever les qualités exactes, la première page, le dispositif, les demandes, la référence au registre, l’adresse de la personne morale, l’identité de l’organe représentatif, le nom de l’avocat, le procès-verbal de signification et le bordereau de pièces. La comparaison doit inclure l’enveloppe ou l’acte remis, le document transmis au greffe et les échanges avec le commissaire de justice. Une erreur apparente peut avoir été corrigée dans le dispositif ; une identité exacte peut, à l’inverse, être absente de la demande elle-même.

La deuxième étape consiste à qualifier chaque anomalie. Une simple variation de nom, l’usage d’un nom commercial, une dénomination ancienne ou la mention d’un établissement géré par la personne morale conduisent vers l’article 114, sous réserve du grief. Le défaut d’existence de la personne, le défaut de pouvoir du représentant ou l’absence de capacité conduisent vers l’article 117. Une mauvaise qualité pour agir peut relever de l’article 122. La date de remise au greffe appelle l’article 754 et la caducité. Une même assignation peut cumuler plusieurs difficultés, mais les moyens ne doivent pas être mélangés au point de rendre la défense illisible.

La troisième étape est temporelle. Les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 74 du Code de procédure civile l’énonce en ces termes : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». La demande de communication de pièces n’est pas, à elle seule, une cause d’irrecevabilité des exceptions. Le calendrier des premières écritures, l’audience d’orientation, la constitution et les conclusions déjà déposées doivent être examinés avant de rédiger un incident.

La quatrième étape est probatoire. Celui qui demande la nullité pour vice de forme doit produire une copie complète de l’acte et décrire le dommage procédural. Il doit répondre à quatre questions : quelle personne croyait-il devoir identifier ? quelle confusion précise l’erreur a-t-elle créée ? quelle démarche de défense a été empêchée ou retardée ? quelle pièce établit cette difficulté ? Une société qui a dû assigner ou constituer deux entités, un défendeur qui n’a pas pu rechercher son contrat, une signification remise à un établissement sans pouvoir de recevoir l’acte ou un délai de comparution devenu inutilisable sont des pistes possibles. Une formule générale sur l’irrégularité de l’acte ne remplace pas cette démonstration.

La cinquième étape est subsidiaire. Si la demande de nullité est contestée, les conclusions peuvent présenter, dans l’ordre, la qualification principale, le grief, la demande de régularisation et les conséquences sur le calendrier. Il faut éviter de conclure au fond avant l’incident lorsque la nullité est susceptible d’être invoquée. Si l’acte est corrigible, la partie demanderesse peut notifier une régularisation claire, reprendre la dénomination légale, préciser le représentant, joindre un extrait d’immatriculation ou d’association et maintenir les demandes sans en modifier l’objet. Une régularisation ne doit pas créer une nouvelle prétention ni changer la partie véritablement demanderesse après l’expiration d’un délai.

La demande de régularisation doit aussi être distinguée d’une nouvelle assignation. Une nouvelle signification peut coûter du temps, exposer à une contestation de prescription et soulever une question sur la date d’introduction de l’instance. Lorsque le délai est court, il faut vérifier le texte qui régit l’action, l’effet interruptif de l’acte initial et la possibilité de corriger avant forclusion. L’article 115 ne garantit pas que toute correction produira un effet rétroactif sur les délais. L’article 121 ne s’applique qu’aux nullités susceptibles d’être couvertes. La prudence impose de préserver le délai par l’acte juridiquement le plus sûr, sans attendre que le juge tranche la qualification.

Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation a cassé le jugement « en toutes ses dispositions » et renvoyé les parties devant une autre juridiction. La décision montre le coût d’une mauvaise qualification : le tribunal avait déclaré l’association irrecevable sans rechercher si la mention litigieuse n’était qu’une erreur de dénomination ni si un grief était établi. Pour le demandeur, le risque n’est pas seulement théorique : l’annulation peut entraîner des frais, une reprise de procédure et une discussion sur la conservation de la date de l’action. Pour le défendeur, l’invocation d’un vice de fond sans preuve de la véritable incapacité peut échouer et retarder sa défense.

Les professionnels doivent rédiger les demandes de manière cohérente à trois endroits au moins : les qualités initiales, l’exposé des faits et le dispositif. Le nom légal complet, la forme, le siège, le numéro d’identification lorsqu’il est utile, ainsi que l’organe qui représente la structure doivent être identiques. Si un établissement ou une marque est utilisé pour expliquer l’origine du litige, il faut ajouter immédiatement la personne morale qui agit. Si le procès est engagé par une association gestionnaire, l’assignation peut préciser que l’établissement est exploité ou géré par cette association, mais que la demanderesse est l’association elle-même. Cette phrase simple réduit la zone de discussion.

Le dispositif mérite une attention particulière. Il doit permettre au juge de comprendre qui demande l’annulation, le paiement, l’expertise ou la réparation. La Cour de cassation a précisément tenu compte du fait que les demandes du dossier de 2026 étaient formulées au nom de l’association dans le corps et le dispositif. Un intitulé imparfait ne doit pas être corrigé par une interprétation aventureuse ; la cohérence de la rédaction doit rendre l’identité juridique évidente. Une vérification croisée par l’avocat, le client et le commissaire de justice avant signification est souvent moins coûteuse qu’un incident de nullité.

B. Quels documents et quels réflexes adopter pour éviter une perte de chance ?

Le premier document à réunir est l’acte original ou la copie signifiée, avec toutes ses pages dans l’ordre. Une capture de la première page ne suffit pas. Il faut conserver les métadonnées de transmission, le procès-verbal de signification, la date de remise au greffe et, si la procédure est dématérialisée, l’accusé d’enregistrement. La version remise au destinataire peut différer d’un projet initial ou d’une copie de travail. La discussion sur la dénomination doit porter sur l’acte effectivement délivré et non sur un brouillon.

Le deuxième ensemble de pièces concerne l’identité juridique. Pour une société, il s’agit notamment de l’extrait Kbis ou du document d’immatriculation, des statuts à jour, des décisions de nomination, des délégations et des actes de fusion ou de changement de dénomination. Pour une association, les statuts, le récépissé de déclaration, les décisions de l’organe compétent et le lien entre l’association et l’établissement sont essentiels. Pour une copropriété, il faut vérifier le syndicat, le syndic en fonction, le mandat et la décision qui autorise l’action. Pour un CSE, le procès-verbal de délibération, la désignation de l’expert et l’identité de l’employeur ou de l’association concernée permettent de replacer la demande dans son contexte.

Le troisième ensemble de pièces établit le grief. Un registre de courriers montrant que l’acte a été adressé à une entité distincte, un retour de signification, une erreur de portail, un délai manqué parce que le destinataire n’a pas identifié l’instance, une demande de pièces envoyée à la mauvaise structure ou une attestation de l’impossibilité de recevoir l’acte peuvent être utiles. Le grief n’est pas le simple intérêt à voir disparaître le procès. Il faut montrer l’incidence de l’erreur sur la compréhension de la demande ou sur la préparation et la conduite de la défense. Plus la personne est clairement identifiable dans le corps de l’acte, plus la preuve devra être précise.

Le quatrième réflexe est de vérifier la personne qui a décidé l’action et celle qui a signé l’acte. Une dénomination correcte ne corrige pas un défaut de pouvoir. La décision interne doit être comparée aux statuts, au mandat, à la délégation ou à la décision d’assemblée qui autorise le recours. Le représentant doit être identifié selon les règles applicables à la structure. Dans certaines procédures, une résolution collective ou un mandat spécial peut être nécessaire ; dans d’autres, le dirigeant dispose d’un pouvoir légal ou statutaire. Cette question est autonome et ne doit pas être masquée par un débat sur l’orthographe du nom.

Le cinquième réflexe est de contrôler les mentions obligatoires qui accompagnent l’identité. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’article 752 exige, en plus des mentions des articles 54 et 56, la constitution de l’avocat du demandeur et le délai de constitution du défendeur. L’article 752 du Code de procédure civile précise que l’assignation contient ces éléments « à peine de nullité ». Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, l’article 753 prévoit d’autres indications, notamment en cas de demandeur résidant à l’étranger. Le contrôle du nom ne doit donc pas faire oublier les mentions d’audience, de comparution, de pièces et de représentation.

Le sixième réflexe est de calculer tous les délais séparément. Il faut distinguer le délai pour soulever une exception, le délai de remise de l’assignation au greffe, le délai de comparution, le délai de l’action au fond et le délai de régularisation. L’article 754 concerne la saisine du tribunal et la caducité ; l’article 74 concerne l’ordre de présentation des exceptions ; l’article 112 concerne la couverture par des écritures au fond ; l’article 115 concerne la régularisation d’un vice de forme. Une chronologie datée, avec la date de connaissance de l’erreur et la date de chaque acte, permet d’éviter qu’une correction utile soit faite après l’expiration du délai pertinent.

Le septième réflexe consiste à distinguer l’erreur qui ne change pas la personne de celle qui crée un autre sujet de droit. Le nom d’un établissement, une enseigne, une ancienne raison sociale ou une coquille peuvent renvoyer sans ambiguïté à la même structure. En revanche, une société absorbée, une filiale, une association distincte, un syndicat de copropriétaires différent ou une personne physique qui n’est pas le représentant légal ne peuvent pas être traités comme de simples variantes. La comparaison des SIREN, sièges, statuts, pouvoirs et demandes est déterminante. L’arrêt du 4 février 2021 protège la capacité attachée à la personne malgré sa désignation ; il ne valide pas une action engagée par une autre personne.

Le huitième réflexe est de prévoir une rédaction qui résiste à la lecture isolée. Les qualités doivent utiliser la dénomination légale ; une mention commerciale doit être introduite comme telle ; l’identité de la partie qui agit doit être reprise dans les chefs de demande ; les pièces d’identité juridique doivent être numérotées ; l’organe représentatif doit être vérifié à la date de signification. Cette discipline est utile dans les contentieux d’entreprise, les litiges d’associations, les expertises sollicitées par un CSE, les actions de copropriété et les demandes dirigées contre des établissements ou des filiales. Elle évite que l’adversaire puisse fabriquer une ambiguïté à partir d’un seul intitulé.

Le neuvième réflexe est d’anticiper la preuve du grief dès la première audience. Le défendeur qui a reçu une assignation mal dénommée doit expliquer immédiatement la conséquence subie : impossibilité de saisir le bon service, absence de mandat pour répondre, confusion sur le contrat ou impossibilité de réunir les pièces avant l’audience. Le demandeur, de son côté, doit produire le document qui permettait objectivement d’identifier la personne malgré l’erreur : statuts annexés, contrat, décision interne, correspondances, extrait d’immatriculation ou identité reprise dans le dispositif. Le juge pourra ainsi apprécier le litige sur des éléments vérifiables et non sur des affirmations contradictoires.

Le dixième réflexe est de réserver les demandes financières aux conséquences réellement démontrées. Une annulation inutilement sollicitée peut entraîner une condamnation aux dépens et au titre de l’article 700. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, la Cour a condamné le comité aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700, tout en lui imposant de payer 1 500 euros à l’association. Le régime de cette indemnité figure dans l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Une stratégie procédurale solide doit donc évaluer le gain réel de la nullité par rapport au coût de l’incident.

Enfin, la régularisation doit être contrôlée jusqu’à la décision. L’article 121 indique que la nullité susceptible d’être couverte ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le texte ne dispense pas de vérifier la date de l’acte corrigé, la notification à l’adversaire, le maintien du délai d’action et la disparition du grief. Lorsque le défaut porte sur la personne qui agit réellement, la correction peut exiger l’intervention de la personne ayant qualité avant toute forclusion. Le régime des fins de non-recevoir comporte une logique comparable à l’article 126, qui prévoit que l’irrecevabilité est écartée lorsque la cause a disparu avant que le juge statue, et qu’une personne ayant qualité devient partie à l’instance avant toute forclusion. La règle de l’article 126 du Code de procédure civile confirme que ces mécanismes ne se confondent pas avec la simple rectification d’un intitulé.

Conclusion

L’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-19.215, donne une grille de lecture opérationnelle : l’erreur relative à la dénomination d’une personne morale n’affecte pas, par elle-même, la capacité d’ester en justice attachée à cette personne. Lorsque le corps et le dispositif permettent d’identifier la véritable partie, la qualification normale est celle du vice de forme. La nullité suppose alors une irrégularité sanctionnée et un grief concret, démontré par celui qui l’invoque. Cette solution prolonge les arrêts des 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685, et 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.844.

La frontière demeure stricte. Une société inexistante, une personne dépourvue de capacité, un représentant sans pouvoir ou une entité juridiquement différente relèvent d’une analyse de fond. Les exceptions doivent être soulevées dans le bon ordre, les moyens de nullité doivent être regroupés, la date de remise au greffe doit être contrôlée et la régularisation doit intervenir avant la forclusion. La question utile n’est donc pas seulement « le nom est-il exact ? », mais « quelle personne a agi, quelle personne a reçu l’acte, quelle confusion l’erreur a-t-elle créée et quelle conséquence procédurale est encore évitable ? »

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».