L’interdiction de souscrire un nouvel emprunt dans la procédure de surendettement des particuliers : autorisation préalable du juge, sanctions de l’aggravation du passif et déchéance légale
I. Le principe d’interdiction de souscrire un nouvel emprunt et ses aménagements légaux
A. La portée de l’interdiction d’aggraver l’endettement dès la recevabilité du dossier
Le traitement des situations de détresse financière des particuliers repose sur une discipline budgétaire rigoureuse destinée à rétablir l’équilibre patrimonial du ménage. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. Cette protection exceptionnelle suppose l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Dès lors que la commission départementale constate que ces critères sont réunis, sa décision déclarant le dossier recevable produit des effets juridiques majeurs et immédiats.
L’article L. 722-5 du code de la consommation pose le principe d’une indisponibilité relative du patrimoine du requérant tout au long de la procédure. Ce texte dispose que la recevabilité emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de régler toute dette antérieure non alimentaire. Le législateur prohibe formellement la conclusion de nouveaux engagements de crédit susceptibles d’accroître la charge de remboursement mensuelle pesant sur les revenus du foyer. En conséquence, la souscription d’un emprunt sans contrôle institutionnel méconnaît la finalité d’assainissement poursuivie par le dispositif légal.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation assure le respect strict des effets protecteurs et contraignants attachés à la décision de recevabilité. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la haute juridiction a jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction symétrique garantit le gel complet du passif pendant la phase de conciliation ou d’imposition des mesures.
Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné dans ce même arrêt (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier conserve ainsi l’exercice de ses droits d’action et de défense tout en demeurant assujetti aux devoirs de loyauté imposés par le code de la consommation. Or, la liberté de gestion conservée par le débiteur ne l’autorise nullement à souscrire des crédits supplémentaires auprès d’organismes de prêt ou de plateformes financières. L’équilibre du plan repose sur la sincérité des déclarations initiales et sur l’immutabilité du passif à apurer.
La Cour de cassation a réitéré cette exigence d’équilibre dans son arrêt du 7 mai 2025 (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005), rappelant que la suspension des poursuites régie par l’article L. 722-2 du code de la consommation constitue le corollaire de l’obligation d’abstention pesant sur le débiteur. Toute tentative de contournement par l’obtention de découverts bancaires ou de réserves de crédit renouvelable fragilise l’ensemble des négociations menées par la commission. Dès lors, le gel du passif s’impose comme une règle impérative d’ordre public protectrice de l’intérêt collectif des créanciers et de la dignité du particulier.
La condition de bonne foi s’apprécie non seulement au jour du dépôt initial de la demande mais également pendant toute la durée du traitement du dossier. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé avec netteté ce principe fondamental dans un arrêt du 15 octobre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 15 octobre 2025, n° 24/04137). La juridiction a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée ». Les magistrats vérifient ainsi si le débiteur a sciemment contracté des dettes nouvelles en trompant la vigilance des créanciers.
À cet égard, l’analyse judiciaire porte sur l’élément intentionnel ayant présidé à la constitution du nouvel emprunt. La Cour d’appel de Toulouse a précisé dans cette même décision du 15 octobre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 15 octobre 2025, n° 24/04137) que la bonne foi « s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers ». L’emprunt dissimulé caractérise une volonté délibérée d’aggravation financière.
Le Tribunal judiciaire de Chambéry a confirmé cette grille d’analyse dans un jugement rendu le 25 juin 2026 (TJ Chambéry, 25 juin 2026, n° 25/00137). Le tribunal a énoncé qu’« aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement ». L’article 2274 du code civil impose donc une preuve circonstanciée de la manœuvre fautive.
L’interdiction d’aggraver l’endettement englobe une grande diversité d’opérations contractuelles, allant du crédit personnel classique aux contrats de location avec option d’achat de véhicules. En conséquence, les débiteurs ne peuvent souscrire de facilités de paiement échelonnées sans mesurer l’impact immédiat de ces mensualités sur leur capacité contributive. Par ailleurs, l’enregistrement des incidents de paiement au fichier FICP vise précisément à empêcher l’octroi de nouveaux crédits pendant la phase d’apurement. Dès lors, toute falsification d’informations destinée à tromper un prêteur constitue une infraction contractuelle et civile privant le requérant de la protection légale.
B. Le régime dérogatoire de l’autorisation préalable accordée par le juge des contentieux de la protection
Bien que le principe d’interdiction de contracter de nouvelles dettes soit d’application stricte, la survenance d’aléas matériels graves peut imposer des dépenses exceptionnelles. Le législateur a prévu une soupape de sécurité pour permettre au ménage de faire face à des nécessités vitales sans basculer dans l’illégalité. Le second alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit ainsi que le débiteur peut « saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Cette passerelle procédurale offre un cadre judiciaire sécurisé.
La demande d’autorisation d’emprunt doit être présentée sous forme de requête motivée devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Le débiteur doit établir avec précision le caractère indispensable de la dépense projetée, son montant exact et l’absence d’impact négatif sur le paiement des créanciers antérieurs. Le Tribunal judiciaire de Pontoise a illustré ce pouvoir d’autorisation dans un jugement du 2 avril 2026 (TJ Pontoise, 2 avril 2026, n° 26/00171). Le magistrat y a validé des opérations financières spécifiques présentées par les débiteurs afin de purger des créances déterminées dans l’intérêt de la clôture de la procédure.
Le code de la consommation aménage en outre une dispense expresse d’autorisation pour les opérations de prêt sur gage mobilier. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que l’interdiction de souscrire un nouvel emprunt ne s’applique pas au prêt sur gage consenti par un organisme de crédit municipal. Ce type d’emprunt repose sur la remise matérielle d’un objet de valeur servant d’unique garantie de remboursement. En conséquence, cette opération ne crée aucun risque de surendettement non couvert pour les autres créanciers du particulier.
En dehors de cette exception légale limitative, tout emprunt contracté sans l’accord préalable du magistrat expose son auteur à des sanctions sévères. La Cour d’appel de Toulouse a rendu une décision éclairante à ce sujet le 10 septembre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 10 septembre 2025, n° 25/00584). Une débitrice avait souscrit de nouveaux emprunts auprès de proches pour acheter une nouvelle voiture alors que son véhicule d’origine était réparable pour un coût bien moindre. La cour a constaté que l’intéressée « pouvait solliciter le juge d’une demande d’autorisation d’emprunt » mais s’en était sciemment abstenue.
Dans cette affaire jugée le 10 septembre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 10 septembre 2025, n° 25/00584), la cour d’appel a souligné que la débitrice avait ensuite privilégié le remboursement de ces nouveaux prêteurs familiaux au détriment des créanciers inscrits au plan de redressement. Ce comportement a mis en péril les mesures imposées par la commission et justifié le rejet du recours. Or, lorsque l’emprunt familial ne génère pas de frais financiers et vise à sauvegarder l’outil de travail, les juges adoptent une solution plus favorable. Dès lors, l’opportunité de l’autorisation s’apprécie au regard de la finalité concrète de l’opération.
La Cour d’appel de Toulouse a ainsi validé l’inclusion d’une dette familiale dans un arrêt du 15 octobre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 15 octobre 2025, n° 25/01052). Des époux avaient emprunté à leur fille les fonds nécessaires pour lever l’option d’achat d’un véhicule indispensable à leur mobilité quotidienne. La juridiction a refusé de retenir la mauvaise foi, soulignant que « la souscription d’un emprunt familial les dispense du coût d’un intérêt contractuel » et n’aggrave pas la charge financière globale pesant sur le foyer.
Dans ce même arrêt du 15 octobre 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 15 octobre 2025, n° 25/01052), la cour a réaménagé les mesures de désendettement sur le fondement de l’article L. 733-13 du code de la consommation pour intégrer le remboursement de cette somme. Les magistrats ont veillé à ce que la mensualité globale demeure compatible avec le reste à vivre des débiteurs. À cet égard, les articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants garantissent la protection des besoins fondamentaux du ménage. Par ailleurs, l’information préalable du juge demeure le seul moyen d’éviter toute contestation ultérieure émanant des créanciers institutionnels.
II. Les sanctions de la souscription d’un emprunt non autorisé et la mise en œuvre de la déchéance
A. Les conditions matérielles et procédurales de la déchéance de plein droit
La souscription clandestine d’un crédit pendant la procédure de traitement du surendettement expose le débiteur à la déchéance légale de ses droits. L’article L. 761-1, 3° du code de la consommation dispose expressément qu’est déchue du bénéfice des dispositions de la loi toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure ou l’exécution du plan. Cette sanction emporte la clôture immédiate du dossier et la perte de toute mesure d’apurement.
La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect du caractère limitatif des causes de déchéance prévues par la loi. Dans un arrêt marquant du 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), la Deuxième chambre civile a rappelé avec fermeté qu’« il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient prononcé la déchéance pour des motifs étrangers aux manquements définis par le législateur.
La Cour d’appel de Douai a confirmé cette exigence d’interprétation stricte dans son arrêt du 24 avril 2025 (CA Douai, 24 avril 2025, n° 24/03705). La juridiction a jugé « que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ». Dès lors que l’aggravation du passif par emprunt non autorisé est matériellement constatée, la sanction s’applique de plein droit.
Sur le plan procédural, l’article L. 712-3 du code de la consommation organise une double compétence juridictionnelle et administrative pour le prononcé de la déchéance. Ce texte prévoit que la déchéance est prononcée par la commission par une décision motivée susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des litiges portés devant lui. La Cour d’appel de Versailles a précisé le 30 janvier 2026 (CA Versailles, 30 janvier 2026, n° 25/00430) que le juge « a le pouvoir de la relever d’office » au vu des pièces du dossier.
Le débiteur dispose de garanties procédurales strictes pour contester une décision de déchéance notifiée par la commission de surendettement. Aux termes de l’article R. 712-14 du code de la consommation, la décision doit être motivée et transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte ouvre un délai de recours de quinze jours à compter de la notification pour saisir le secrétariat de la commission. Le Tribunal judiciaire du Havre a rappelé l’application de ces délais dans un jugement du 2 septembre 2025 (TJ Le Havre, 2 septembre 2025, n° 25/00041), examinant la contestation régulièrement formée par une débitrice.
L’appréciation de l’aggravation de l’endettement requiert également de distinguer les faits commis pendant la procédure de ceux survenus antérieurement. La Cour d’appel de Versailles a souligné dans son arrêt du 30 juin 2023 (CA Versailles, 30 juin 2023, n° 21/07685) que « contrairement aux dispositions de l’article L. 761-1, 3°, du code de la consommation, qui déchoit de la procédure la personne qui aura aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement, celles de l’article L. 761-1, 2°, qui déchoit de la procédure la personne qui aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, ne se limitent pas aux actes accomplis durant le temps de la procédure ».
La charge de la preuve des manquements invoqués incombe au créancier ou à l’organe qui réclame la déchéance du débiteur. En vertu de l’article 1353 du code civil, la partie poursuivante doit produire les contrats de crédit souscrits ainsi que les décomptes démontrant l’accroissement du passif global. Le Tribunal judiciaire d’Amiens a fait une stricte application de ces règles dans un jugement du 11 juin 2025 (TJ Amiens, 11 juin 2025, n° 24/00195), sanctionnant la carence d’un couple qui refusait d’expliquer d’importants mouvements bancaires et des dépenses injustifiées.
Les conséquences juridiques de la déchéance sont particulièrement lourdes pour le débiteur qui perd définitivement la protection du livre VII. Les mesures d’apurement deviennent caduques de plein droit en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation. En conséquence, les créanciers recouvrent immédiatement la plénitude de leurs voies d’exécution forcée pour saisir les rémunérations ou les biens meubles et immeubles du particulier. Par ailleurs, toute perspective d’effacement partiel ou total des dettes se trouve définitivement anéantie.
B. L’office du juge et l’appréciation des circonstances d’urgence ou de contrainte
L’application des sanctions prévues par le code de la consommation ne procède pas d’un automatisme aveugle ignorant la réalité humaine des dossiers. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour analyser le contexte de chaque nouvel emprunt litigieux. Le magistrat recherche si le débiteur a agi sous l’empire d’une contrainte morale, de pressions violentes ou dans un état de détresse absolue. Le Tribunal judiciaire du Havre a rendu une décision remarquable en ce sens le 2 septembre 2025 (TJ Le Havre, 2 septembre 2025, n° 25/00041).
Dans cette décision du 2 septembre 2025 (TJ Le Havre, 2 septembre 2025, n° 25/00041), la juridiction a infirmé la déchéance prononcée par la commission à l’encontre d’une débitrice vulnérable. Le tribunal a constaté que l’intéressée avait souscrit un prêt sous la pression psychologique et les menaces répétées de son ancienne compagne. Le juge a retenu qu’elle « n’a donc pas voulu aggraver sciemment son endettement pendant le déroulement de la procédure de surendettement mais au vu des circonstances, elle s’est estimée contrainte de faire ce qui lui était demandé », confirmant ainsi son entière bonne foi.
Le Tribunal judiciaire de Paris a suivi une démarche similaire dans un jugement du 24 mars 2025 (TJ Paris, 24 mars 2025, n° 24/00694). Saisi d’une demande de déchéance formulée par un bailleur social contre une débitrice ayant emprunté trois mille euros à sa sœur, le tribunal a rejeté la contestation. Le juge a relevé que ces fonds avaient permis de financer le dépôt de garantie et le déménagement vers un logement adapté à la naissance de son enfant. Le tribunal a jugé qu’« au regard de ces circonstances et du montant emprunté, la souscription de cet emprunt familial ne permet pas de démontrer la mauvaise foi ».
Or, lorsque la souscription d’emprunts traduit une volonté caractérisée d’échapper aux contrôles ou de dissimuler des ressources, le juge prononce la sanction légale. Le Tribunal judiciaire d’Évreux a statué en ce sens dans un jugement du 30 mai 2025 (TJ Évreux, 30 mai 2025, n° 24/00153). Des débiteurs avaient contracté au moins huit nouveaux crédits et locations avec option d’achat pour un montant approchant cinquante mille euros en cours de plan. Les emprunteurs avaient volontairement morcelé leurs demandes auprès de trois organismes différents après avoir essuyé un premier refus bancaire.
Le Tribunal judiciaire d’Évreux a retenu dans cette affaire (TJ Évreux, 30 mai 2025, n° 24/00153) que le manquement relevait du 3° de l’article L. 761-1 du code de la consommation. La juridiction a précisé « que la preuve de son caractère délibéré n’est pas spécifiquement exigée par cette disposition légale » dès lors que l’aggravation matérielle de l’endettement est avérée. Les débiteurs ont donc été définitivement déchus du bénéfice du traitement de leur surendettement.
Le Tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une déchéance analogue dans un jugement du 17 octobre 2025 (TJ Toulon, 17 octobre 2025, n° 25/02067). Une débitrice avait souscrit trois nouveaux crédits à la consommation durant l’exécution de mesures imposées d’une durée de 84 mois. L’examen attentif des relevés de comptes bancaires a révélé que les sommes prêtées n’avaient pas servi au paiement des dettes courantes mais à des dépenses somptuaires non justifiées. Le tribunal a jugé qu’« en souscrivant de nouveaux emprunts, la débitrice a aggravé sa situation financière, tout en se sachant dans une situation de surendettement ».
En revanche, lorsque la déchéance a été prononcée à tort par le premier juge en l’absence de faute prouvée, la cour d’appel rétablit le débiteur dans ses droits. La Cour d’appel de Douai a jugé dans son arrêt du 5 juin 2025 (CA Douai, 5 juin 2025, n° 24/04638) qu’il n’y avait pas lieu de déchoir des requérants de bonne foi. La cour a constaté que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour élaborer un plan fondé sur les articles L. 733-1 du code de la consommation et L. 733-4 du code de la consommation.
À cet égard, l’article L. 761-2 du code de la consommation permet également l’annulation des actes accomplis en violation de l’interdiction de payer les créances antérieures. Cette action en nullité et en restitution protège l’égalité entre les créanciers et garantit la neutralité patrimoniale du débiteur. Dès lors, l’office du juge conjugue rigueur juridique et bienveillance humaine pour guider les débiteurs loyaux vers un apurement pérenne de leur passif.
Conclusion
L’interdiction de souscrire un nouvel emprunt constitue le pilier central de la discipline collective régissant le surendettement des particuliers. En figeant le passif dès la décision de recevabilité, le législateur assure une égalité stricte entre les créanciers et prévient l’aggravation de la précarité du foyer. Le recours clandestin au crédit méconnaît frontalement le pacte de transparence sur lequel repose la procédure et expose son auteur à la déchéance de plein droit de toute protection légale.
Néanmoins, le droit positif offre des garanties précieuses au débiteur de bonne foi confronté à des dépenses indispensables et imprévisibles. Le recours à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection permet d’adapter le plan aux aléas de la vie tout en préservant le respect de la légalité. Face aux difficultés matérielles, la transparence procédurale et la saisine du magistrat demeurent les seuls leviers juridiques pérennes garantissant un désendettement serein et durable.