Le franchissement du seuil de 5 % de Nanobiotix par Goldman Sachs, annoncé le 28 août 2026 après une opération réalisée le 21 août, attire l’attention parce qu’il intervient dans une société de biotechnologie cotée sur Euronext Paris. La déclaration porte sur 2 855 579 actions, représentant 5,60 % du capital et 5,24 % des droits de vote. Cette différence entre le pourcentage du capital et celui des droits de vote est déjà une information juridique à examiner : elle renseigne sur la base de calcul et sur les droits effectivement attachés aux titres.
Une telle annonce ne signifie pas, à elle seule, que Goldman Sachs prend le contrôle de Nanobiotix ou qu’une offre publique d’achat va être déposée. Elle déclenche en revanche une série de questions concrètes pour les actionnaires : la déclaration a-t-elle été déposée dans le délai ? Les titres comptabilisés sont-ils directs, indirects ou assimilés ? Une action de concert existe-t-elle ? L’assemblée doit-elle tenir compte d’une contestation ? Un actionnaire détenant 5 % peut-il demander des explications, proposer une résolution ou solliciter une expertise ?
Le droit français donne des outils précis. Ils ne consistent pas à tirer une conclusion boursière à partir d’un pourcentage isolé, mais à rapprocher la déclaration publiée, les statuts, le nombre de titres en circulation, les droits de vote exerçables, les documents d’assemblée et les opérations réellement intervenues. La méthode ci-dessous s’adresse à l’actionnaire qui souhaite comprendre la portée de l’annonce et préserver ses recours.
I. Que signifie le franchissement de 5 % de Nanobiotix par Goldman Sachs ?
A. Le seuil de 5 % impose une déclaration du capital, des droits de vote et des titres assimilés
Le premier réflexe consiste à distinguer trois éléments : le fait générateur, le seuil franchi et le contenu de la déclaration. Le franchissement est intervenu lorsque la participation a dépassé le seuil légal, tandis que la publication de l’information est intervenue ultérieurement. Le chiffre de 5,60 % n’est donc pas une estimation journalistique du poids de Goldman Sachs ; il correspond à une détention déclarée selon les règles applicables aux sociétés cotées.
L’article L. 233-7 du code de commerce vise notamment toute personne agissant seule ou de concert qui vient à posséder directement ou indirectement une fraction dépassant les seuils légaux du capital ou des droits de vote. Le texte emploie la formule « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert », puis impose d’informer la société du nombre total d’actions ou de droits de vote possédé. Le seuil de 5 % correspond au vingtième du capital ou des droits de vote. Les seuils suivants sont notamment 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, un tiers, 50 %, deux tiers, 90 % et 95 %.
L’actualité Nanobiotix montre pourquoi le double calcul est important. Goldman Sachs est présenté comme détenant 5,60 % du capital, mais 5,24 % des droits de vote. Ces pourcentages ne se comparent pas à un même dénominateur. Le capital est calculé à partir du nombre d’actions composant le capital social ; les droits de vote peuvent tenir compte des droits théoriques ou des droits exerçables, des actions privées de vote et, selon les circonstances, des droits attachés à certains titres. Une différence modeste peut signaler une structure de détention ou de droits différente sans constituer, par elle-même, une irrégularité.
Le délai doit être vérifié à partir de la date du franchissement et non à partir de la date de la dépêche. L’article R. 233-1 du code de commerce prévoit que l’information est adressée à la société « au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ». La déclaration adressée à l’Autorité des marchés financiers doit également respecter les modalités prévues par le règlement général de l’AMF. La page officielle Je déclare un franchissement de seuil de l’AMF rappelle les seuils applicables aux émetteurs dont les actions sont admises sur Euronext Paris et le délai du quatrième jour de négociation.
Pour un actionnaire de Nanobiotix, la première vérification pratique est donc la suivante :
- identifier la date du 21 août 2026 comme date annoncée du franchissement ;
- rechercher l’avis dans la Base des décisions et informations financières de l’AMF, la BDIF présentée par l’AMF ;
- relever la date de réception par l’AMF, la date de publication et la date d’envoi à Nanobiotix ;
- comparer le nombre d’actions et de droits de vote déclaré avec l’information mensuelle publiée par l’émetteur ;
- vérifier si le franchissement est à la hausse pour le capital, pour les droits de vote, ou pour les deux ;
- conserver la déclaration dans sa version intégrale, avec ses annexes et la répartition entre les entités du groupe.
Le contenu ne se limite pas aux actions déjà inscrites au nom du déclarant. L’article L. 233-9 du code de commerce prévoit l’assimilation de certaines actions ou de certains droits de vote. Sont notamment visés les titres possédés par une société contrôlée, les titres possédés par un tiers avec lequel le déclarant agit de concert et les actions que le déclarant peut acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord ou d’un instrument financier. Le texte indique aussi que les actions ou droits de vote peuvent être possédés « par les sociétés que contrôle cette personne ».
Cette règle explique la formulation utilisée dans les déclarations de grands établissements financiers : la détention peut être présentée au niveau de la société mère alors que les titres sont répartis entre plusieurs sociétés contrôlées. Elle impose de lire la liste des entités concernées et la nature des instruments pris en compte. Une participation indirecte ne doit pas être écartée comme une simple ligne administrative. Elle peut modifier le calcul d’un seuil ultérieur, la qualification d’un concert ou l’analyse d’une opération de gouvernance.
Il faut cependant rester précis sur ce que révèle l’annonce du 28 août. La dépêche rend compte d’une acquisition d’actions hors marché et d’une détention indirecte par l’intermédiaire de sociétés contrôlées. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure que tous les instruments financiers susceptibles d’être assimilés sont utilisés dans cette opération. Pour connaître la composition exacte des 5,60 %, il faut se reporter au document de déclaration publié par l’AMF. Une lecture sérieuse distingue toujours les actions effectivement détenues, les titres donnant accès au capital, les droits de vote et les instruments à effet économique similaire.
Le nombre déclaré est également attaché à une date déterminée. Dans son arrêt du 10 mai 2006, pourvoi n° 04-10.696, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que le nombre pertinent est celui détenu « au jour du franchissement de seuil et non au jour de la déclaration ». La décision du 10 mai 2006, n° 04-10.696 est utile lorsqu’un actionnaire soutient qu’une notification ultérieure aurait régularisé une déclaration incomplète : il faut reconstituer la situation au moment de chaque franchissement.
B. Pourquoi 5 % ne donne ni le contrôle de Nanobiotix ni une OPA automatique
Le franchissement de 5 % est un seuil de transparence, pas un seuil général de prise de contrôle. Il rend visible une position significative et peut ouvrir des droits procéduraux, mais il ne permet pas de déduire que le nouvel actionnaire dirige la société. Le contrôle s’apprécie au regard des droits de vote, de la composition des organes, des accords conclus avec d’autres actionnaires et de la capacité effective à déterminer les décisions. Un investisseur détenant 5,60 % peut peser dans un capital dispersé ; il ne bénéficie pas pour autant d’une majorité.
La question du concert doit être traitée séparément. L’article L. 233-10 du code de commerce considère comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord « en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote », afin de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou d’en obtenir le contrôle. Le même article prévoit plusieurs présomptions, notamment entre une société et les sociétés qu’elle contrôle. Les personnes agissant de concert sont solidairement tenues aux obligations légales.
La simple appartenance à un même groupe permet donc de regrouper certaines détentions, mais l’existence d’un groupe ne suffit pas à établir une politique commune avec des actionnaires extérieurs. À l’inverse, un accord informel, un pacte, des instructions de vote ou des opérations coordonnées peuvent soulever une question de concert même lorsque les détentions individuelles restent inférieures à 5 %. La déclaration doit être étudiée avec les documents de gouvernance, les pactes et, lorsque cela est pertinent, la liste des instruments assimilés.
La jurisprudence montre que cette qualification peut devenir décisive en assemblée. Dans l’arrêt du 14 février 2006, pourvoi n° 05-11.822, la chambre commerciale a rappelé que la demande d’un expert de gestion par des actionnaires détenant au moins 5 % intervient après des questions écrites et l’absence de réponse satisfaisante. La décision n° 05-11.822 de la Cour de cassation reste une référence pratique pour articuler le droit d’interrogation et la demande d’expertise. Dans l’arrêt du 10 février 2015, pourvoi n° 13-14.778, la Cour a aussi jugé qu’« aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote » lorsque l’existence de l’action de concert d’où découlerait l’obligation est contestée. La décision n° 13-14.778 publiée au Bulletin doit être lue avec les circonstances précises de l’assemblée concernée.
Le franchissement de 5 % est encore très éloigné du seuil ordinaire de l’offre publique obligatoire. L’article L. 433-3 du code monétaire et financier organise le dépôt d’un projet d’offre publique lorsque, directement ou indirectement, une personne agissant seule ou de concert vient à détenir plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société française dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le même texte traite le cas d’une participation comprise entre 30 % et 50 % qui augmente d’au moins un centième en moins de douze mois. Il vise donc une situation très différente de la position de 5,60 % annoncée pour Goldman Sachs.
Le rapprochement avec 30 % est une vérification utile, mais il ne doit pas provoquer une alerte artificielle. Un actionnaire qui atteint 5 % ne doit pas déposer une OPA du seul fait de ce franchissement. En revanche, il faut surveiller les acquisitions ultérieures, les détentions assimilées et les positions d’autres entités avec lesquelles un concert serait allégué. Une position individuelle de 5,60 % peut prendre une autre portée si elle doit être agrégée avec un partenaire de vote.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.819 : l’obligation d’offre publique peut naître du franchissement du seuil par des actionnaires agissant de concert, même si le dépassement résulte de la somme des participations des concertistes. La décision n° 08-18.819 illustre pourquoi la question du concert ne peut pas être réduite à la détention figurant sur un seul compte-titres.
Le franchissement de 5 % ne donne pas davantage le droit de modifier seul l’ordre du jour de toute assemblée. Il peut toutefois permettre à un ou plusieurs actionnaires réunissant le seuil de demander l’inscription de points ou de projets de résolution dans les conditions légales et réglementaires. Il faut alors agir selon le calendrier de convocation et les formalités prévues pour l’assemblée de Nanobiotix, et non adresser une demande tardive après la tenue de la réunion.
Enfin, le pourcentage ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente. L’annonce d’un investisseur institutionnel peut avoir un effet sur le marché, mais le droit des sociétés répond à une autre question : quelles informations sont dues, quels droits peuvent être exercés et quelle preuve faut-il réunir en cas de litige ? La réponse dépend du document publié, des statuts, des opérations intervenues et de la situation personnelle de l’actionnaire.
II. Quels droits et quels recours pour l’actionnaire de Nanobiotix ?
A. Comment vérifier la déclaration, poser des questions et demander une expertise
Un actionnaire ne doit pas attendre une assemblée pour examiner la situation. Il peut commencer par dresser un dossier chronologique. La première pièce est la déclaration de franchissement publiée par l’AMF. La deuxième est le communiqué ou l’information de Nanobiotix donnant le nombre total d’actions et de droits de vote. La troisième est le dernier document d’enregistrement universel, les statuts et l’avis de convocation de l’assemblée à venir. La quatrième regroupe les éléments propres à l’actionnaire : relevés de titres, attestations de détention, procurations, correspondances et votes exprimés.
L’article L. 225-108 du code de commerce reconnaît à tout actionnaire, à compter de la communication des documents sociaux, la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire doit répondre au cours de l’assemblée. Le texte énonce que « tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions ». Ce droit ne dépend pas de la détention de 5 %. Il permet de demander une explication sur la gouvernance, les opérations de marché connues de la société, la structure du capital, les conventions conclues avec un actionnaire significatif ou la préparation d’une opération affectant les droits des actionnaires.
Les questions doivent être factuelles et rattachées à la marche de la société. Un courrier utile peut demander :
- la date à laquelle Nanobiotix a reçu la notification de Goldman Sachs ;
- la manière dont la société a vérifié le nombre d’actions et de droits de vote déclaré ;
- la ventilation entre détention directe, sociétés contrôlées et titres assimilés ;
- l’existence d’une déclaration d’intention ou d’un pacte dont la société aurait connaissance ;
- l’incidence de la détention sur les droits de vote exerçables à la prochaine assemblée ;
- la liste des documents mis à disposition des actionnaires et les modalités de consultation ;
- les opérations sur le capital susceptibles de modifier le dénominateur ou de diluer les positions ;
- les raisons pour lesquelles le pourcentage du capital diffère du pourcentage des droits de vote.
La question doit être envoyée selon le canal et le délai indiqués dans l’avis de convocation. Une copie horodatée, l’accusé de réception et la réponse reçue doivent être conservés. Une réponse publiée dans la rubrique questions-réponses du site de la société peut être considérée comme une réponse au sens du texte ; cela ne prive pas l’actionnaire de la possibilité d’analyser si elle répond réellement à la question posée.
Le seuil de 5 % ouvre des outils supplémentaires pour une société anonyme. L’article L. 225-105 du code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, sous les conditions prévues par les textes, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. La formule légale est « requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution ». Le seuil se calcule à la date pertinente de la demande et doit être justifié par une attestation de détention. La déclaration de Goldman Sachs à 5,60 % ne permet pas à un autre actionnaire de bénéficier seul de ce droit : le demandeur doit détenir le seuil ou se regrouper avec d’autres actionnaires.
Le contenu de la résolution doit ensuite rester dans le pouvoir de l’assemblée et respecter les règles de présentation. Une résolution demandant une information précise ou une nomination ne se construit pas comme une simple demande de commentaire boursier. L’actionnaire doit indiquer la décision attendue, ses motifs, son dispositif et les pièces nécessaires à son examen. En cas de refus d’inscription, l’article L. 225-105 prévoit une saisine du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond. Le calendrier rend l’anticipation indispensable.
L’outil le plus exigeant est l’expertise de gestion. L’article L. 225-231 du code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le texte prévoit ensuite : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois », ou en l’absence d’éléments satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport.
La demande ne sert pas à obtenir une expertise générale de la société ni à remplacer les organes sociaux. Elle doit viser une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et présenter des indices rendant la mesure utile. Dans le contexte Nanobiotix, un actionnaire pourrait par exemple documenter une opération hors marché, une opération sur le capital, une convention avec une entité liée ou une décision ayant une incidence sur la valeur et les droits des titres. Le seul fait que Goldman Sachs ait franchi 5 % ne suffit pas à caractériser une mauvaise gestion. Il faut relier les questions à une opération identifiée.
La procédure suit une séquence précise :
- vérifier la détention d’au moins 5 % du capital social ou organiser un regroupement d’actionnaires ;
- adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, datées et suffisamment précises ;
- attendre le délai d’un mois en conservant la preuve de réception ;
- analyser la réponse et identifier les éléments manquants ou insatisfaisants ;
- saisir en référé le président du tribunal compétent avec la déclaration, les questions, la réponse, les statuts, les pièces financières et les éléments démontrant l’intérêt de la mesure ;
- proposer une mission d’expertise limitée, compréhensible et rattachée à une opération de gestion.
La jurisprudence impose de respecter cette démarche. Dans le pourvoi n° 05-11.822, la Cour de cassation a examiné le lien entre les questions écrites, l’absence de réponse dans le délai d’un mois et la désignation d’un expert. Un dossier qui demande immédiatement une expertise sans avoir posé les questions requises risque d’être rejeté, même si l’actionnaire dispose du seuil de 5 %. Le seuil est une condition d’accès ; il ne dispense pas de démontrer l’utilité de l’expertise.
B. Comment agir en cas de déclaration irrégulière, de concert contesté ou de difficulté d’assemblée
Une irrégularité alléguée doit être qualifiée avec soin. Il peut s’agir d’un retard, d’un nombre d’actions incorrect, d’une omission d’instruments assimilés, d’une déclaration à la hausse non rapprochée d’une déclaration antérieure à la baisse, d’une mauvaise application des règles de concert ou d’un refus de tenir compte d’une contestation en assemblée. Toutes ces situations ne produisent pas la même sanction.
L’article L. 233-14 du code de commerce prévoit que l’actionnaire n’ayant pas régulièrement procédé aux déclarations exigées est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction non déclarée. Cette privation vise les assemblées qui se tiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la régularisation de la notification. Le même article prévoit que le tribunal de commerce peut prononcer une suspension totale ou partielle des droits de vote, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, à la demande de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, dans les conditions prévues par le texte.
La sanction ne doit pas être décrite comme une annulation automatique de toutes les décisions de l’assemblée. Elle porte d’abord sur les droits de vote attachés à la fraction irrégulièrement déclarée. Il faut ensuite examiner la composition du bureau, le résultat des votes, l’existence d’un grief et les conséquences sur chaque résolution. La décision de la Cour de cassation du 10 février 2015, n° 13-14.778, rappelle qu’un bureau d’assemblée ne peut pas trancher sans précaution une contestation sérieuse de l’action de concert. La décision publiée au Bulletin indique qu’aucun texte ne donne au bureau le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote lorsque l’existence du concert invoqué est contestée.
La situation peut être différente si la contestation n’a pas été soulevée et si les éléments disponibles rendent le manquement suffisamment évident. Dans l’arrêt du 27 juin 2018, pourvoi n° 15-29.366, la chambre commerciale a admis que le bureau pouvait constater le concert et appliquer la limitation lorsque l’existence du concert invoqué devant lui n’avait pas été contestée. La décision n° 15-29.366 rappelle également que la privation peut se poursuivre tant que la déclaration n’a pas été régularisée. Pour l’actionnaire concerné, la contestation doit donc être formulée au bon moment, inscrite au procès-verbal et accompagnée des raisons précises de la contestation.
La date et le nombre de titres sont souvent le cœur du litige. La décision du 10 mai 2006, n° 04-10.696, distingue le nombre détenu au jour du franchissement du nombre détenu au jour de la notification. Une déclaration ultérieure qui ne reprend pas un franchissement antérieur ne régularise pas nécessairement l’omission. L’actionnaire qui conteste doit établir une chronologie : achats, ventes, prêts de titres, conversions, exercices d’instruments, changement de contrôle d’une société détentrice et publication de chaque notification.
L’actionnaire peut adresser un signalement à l’AMF en joignant la déclaration, les dates, les calculs et les pièces. Il peut également écrire à Nanobiotix pour demander que l’observation soit communiquée au conseil et, si une assemblée est proche, au bureau de la réunion. Le courrier doit éviter les accusations générales. Il doit identifier la règle invoquée, exposer le calcul contesté, préciser le droit dont l’exercice est demandé et demander une réponse écrite. Un signalement ne suspend pas automatiquement une assemblée et ne remplace pas une saisine judiciaire lorsque le délai impose d’agir.
Si une résolution a été adoptée dans des conditions contestées, plusieurs voies peuvent être envisagées selon la nature du manquement : contestation de la décision du bureau, demande relative à l’exercice des droits de vote, action en nullité d’une décision sociale, demande d’expertise en référé ou demande de réparation d’un préjudice. Le choix dépend de la résolution, de la règle violée, de la qualité du demandeur et du délai applicable. Une demande d’annulation ne peut pas reposer sur la seule déception d’un actionnaire face à l’arrivée d’un investisseur ; elle doit établir l’irrégularité et son incidence juridique.
La question de l’offre publique doit également être traitée séparément. Dans l’arrêt du 4 janvier 2023, n° 21-15.385, la Cour de cassation a examiné l’articulation entre le franchissement du seuil de 30 %, l’obligation de déposer une offre et les demandes d’actionnaires minoritaires qui invoquaient une fraude. La décision n° 21-15.385 montre qu’une violation alléguée ne conduit pas mécaniquement à l’annulation de toutes les assemblées : le juge doit apprécier les sanctions, la fraude invoquée, le lien avec les décisions et le préjudice. Pour Nanobiotix, ce raisonnement est une limite importante : 5,60 % ne suffit pas à déclencher le régime de 30 %, mais une évolution ultérieure de la détention ou un concert pourrait modifier l’analyse.
À Paris et en Île-de-France, le dossier peut être préparé rapidement autour de trois interlocuteurs : le service relations investisseurs de Nanobiotix, l’AMF dont les services compétents sont situés à Paris, et, pour une procédure sociétaire, le tribunal de commerce territorialement compétent au regard du siège de la société ou des règles applicables à la demande. L’actionnaire doit anticiper les délais de l’assemblée et ne pas confondre le lieu de cotation Euronext Paris avec la compétence automatique d’une juridiction pour chaque litige. Les attestations de détention, les avis de convocation et le procès-verbal sont les pièces à réunir avant toute démarche.
Le dossier peut être complété par les ressources consacrées aux assemblées générales de sociétés à Paris, au contentieux entre associés et aux conséquences d’un franchissement de seuil déclaré tardivement. Ces liens ne remplacent pas l’examen de la déclaration Nanobiotix : ils permettent de replacer la situation dans les mécanismes de gouvernance et de preuve applicables aux sociétés par actions.
Une checklist opérationnelle peut être suivie dans les sept jours :
- télécharger la notification complète et son éventuel formulaire d’intention ;
- noter le nombre d’actions, le nombre de droits de vote et les pourcentages séparément ;
- vérifier le dénominateur utilisé et la dernière information mensuelle de Nanobiotix ;
- comparer la date de franchissement au quatrième jour de bourse ;
- rechercher les déclarations précédentes de Goldman Sachs sur Nanobiotix ;
- vérifier les éventuelles déclarations de baisse ou de hausse proches dans le temps ;
- consulter les statuts sur les seuils statutaires, les droits de vote et les modalités de convocation ;
- déterminer si l’actionnaire détient lui-même 5 % et s’il doit se regrouper avec d’autres ;
- préparer les questions écrites avant l’expiration du délai de l’assemblée ;
- faire constater toute contestation sérieuse au procès-verbal si une limitation de vote est envisagée ;
- conserver les preuves de transmission et les réponses ;
- faire calculer le préjudice et le délai avant toute action judiciaire.
Cette méthode permet d’éviter deux erreurs opposées. La première consiste à minimiser le franchissement de 5 % en le traitant comme une simple actualité financière sans conséquence juridique. La seconde consiste à y voir automatiquement une prise de contrôle ou une OPA. Le droit des sociétés impose une analyse documentée, centrée sur la déclaration, les droits attachés aux titres, la concertation éventuelle et l’effet concret sur les décisions sociales.
Conclusion
Le franchissement annoncé par Goldman Sachs représente une position déclarée de 5,60 % du capital et de 5,24 % des droits de vote de Nanobiotix. Il déclenche une obligation de transparence et peut donner une portée particulière aux questions de gouvernance, de concert et d’information des actionnaires. Il ne suffit toutefois ni à établir une prise de contrôle, ni à déclencher une OPA, ni à démontrer une irrégularité.
L’actionnaire doit commencer par obtenir la notification complète, vérifier les dates et les dénominateurs, analyser les titres assimilés et rapprocher la déclaration des documents sociaux. S’il détient au moins 5 % du capital, il peut utiliser les mécanismes de questions écrites, demander l’inscription d’un point ou d’une résolution à l’ordre du jour et, après une question restée sans réponse satisfaisante pendant un mois, solliciter une expertise de gestion. En cas de contestation, la preuve de la détention, de la notification et de l’incidence sur l’assemblée est déterminante.
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