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Ubisoft : franchissement de seuil déclaré tardivement, quels risques pour les droits de vote de l’actionnaire ?

La déclaration publiée après le franchissement de seuils dans Ubisoft Entertainment rappelle une règle souvent mal comprise par les actionnaires de sociétés cotées : l’obligation d’information ne dépend pas uniquement d’un achat classique d’actions. Le 13 août 2026, une notification de Jefferies International Ltd, reçue par Ubisoft le 5 août puis complétée le 13 août, a régularisé un franchissement à la hausse intervenu le 21 juillet 2026. La déclaration faisait état de 5,61 % du capital et de 5,18 % des droits de vote, puis d’une position portée à 8,25 % du capital et 7,61 % des droits de vote au 12 août, en tenant compte notamment d’actions prêtées et d’instruments assimilés. La déclaration correspondante peut être rapprochée des documents et des modalités publiés par l’Autorité des marchés financiers.

Une notification tardive ne signifie pas, à elle seule, que l’acquisition est inexistante ou que l’actionnaire perd tous ses droits. Elle peut toutefois entraîner une privation temporaire des droits de vote attachés à la fraction non déclarée, compliquer la participation à une assemblée générale et ouvrir un débat devant le bureau de séance, l’AMF ou le tribunal. L’analyse doit porter sur la date exacte du franchissement, les actions détenues directement ou indirectement, les contrats financiers, les actions prêtées, les personnes agissant de concert et la régularisation effectivement accomplie. L’objectif de cet article est de donner au dirigeant, à l’actionnaire et à la société cotée une méthode concrète pour sécuriser la situation avant une assemblée ou une opération sur le capital.

I. Franchissement de seuil dans une société cotée : pourquoi la déclaration Ubisoft devait intervenir rapidement ?

A. Quels seuils, quelles actions et quels droits de vote faut-il déclarer ?

Le point de départ est l’article L. 233-7 du code de commerce. Pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il impose une information lorsque la participation franchit certains seuils du capital ou des droits de vote. Le texte vise la personne « agissant seule ou de concert » et demande de prendre en compte la détention « directement ou indirectement ». Il prévoit notamment les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, un tiers, 50 %, deux tiers, 90 % et 95 %. Une notification à 5 % n’est donc pas une formalité réservée aux prises de contrôle : elle concerne aussi une stratégie financière, une position de couverture, un prêt de titres ou une opération de marché dont la combinaison avec d’autres instruments fait dépasser le seuil.

La formule légale doit être lue avec précision : la personne qui atteint le seuil doit informer la société du « nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède ». La déclaration ne se limite pas au nombre de titres achetés le jour de l’opération. Il faut reconstituer la position globale au jour du franchissement, distinguer le capital des droits de vote et identifier les titres qui sont juridiquement assimilés. Une société peut, par exemple, détenir 5,02 % du capital mais une proportion différente des droits de vote si certaines actions sont privées de vote, si le nombre de voix théoriques a changé ou si un mécanisme de vote double s’applique. Les pourcentages publiés dans une notification doivent toujours être rapprochés du dénominateur utilisé.

L’article L. 233-7 du code de commerce ne s’arrête pas à l’existence d’une détention visible dans le compte-titres. Il vise aussi les franchissements à la baisse et certains franchissements résultant d’une variation du nombre total d’actions ou de droits de vote de l’émetteur. Un actionnaire peut donc devoir vérifier à nouveau sa situation lors d’une augmentation de capital, d’une réduction de capital, d’une conversion de valeurs mobilières, d’une annulation d’actions ou d’une modification du nombre de droits de vote. La disparition temporaire d’un seuil dans un tableau de portefeuille ne suffit pas à écarter l’obligation si des droits sont assimilés par la loi.

Le délai est court. L’article R. 233-1 du code de commerce dispose que, pour l’application de l’article L. 233-7, l’information est adressée « au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ». Le jour du franchissement et le jour de la notification ne se confondent pas. Une déclaration reçue plusieurs séances plus tard peut être une régularisation, mais elle ne transforme pas rétroactivement la date du franchissement en date de réception. La personne qui calcule son délai à partir du courrier envoyé ou de la publication au BALO risque donc de partir d’un mauvais point de départ.

La pratique de l’AMF reprend la même logique. L’article 223-14 de son règlement général prévoit le dépôt de la déclaration « avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation ». La déclaration doit être transmise à l’émetteur et à l’AMF selon les modalités applicables. Le dossier doit permettre de comprendre le franchissement, la position au jour concerné, la répartition entre capital et droits de vote, les instruments assimilés, la personne qui contrôle éventuellement le déclarant et l’existence d’une action de concert. Une notification lacunaire peut provoquer une demande de clarification, puis une régularisation plus lourde qu’une déclaration initiale correctement préparée.

La Cour de cassation a fixé un repère important dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2006, pourvoi n° 04-10.696, accessible sur Légifrance. Elle a retenu que le nombre d’actions et de droits de vote à déclarer « est celui qui est détenu au jour du franchissement de seuil et non au jour de la déclaration ». Cette solution répond à une difficulté pratique fréquente : entre le franchissement et la régularisation, le portefeuille peut évoluer. La notification tardive doit néanmoins expliquer la position historique qui a déclenché l’obligation, puis la position actuelle si elle a changé. Le déclarant ne doit pas remplacer l’une par l’autre.

Dans le cas Ubisoft, la date annoncée du 21 juillet 2026 est donc déterminante pour apprécier la régularité de la première position à 5 %. La réception des courriers les 5 et 13 août permet de dater la régularisation, mais ne suffit pas à effacer le décalage entre la date de franchissement et la notification. Il faut ensuite examiner la progression au 12 août, les actions détenues à cette date et les droits attachés à chaque catégorie de titres. La question juridique n’est pas seulement : « combien d’actions Jefferies détenait-elle ? » Elle est aussi : « quels droits de vote et quels instruments devaient être additionnés à chacune des dates ? »

B. Pourquoi les prêts de titres et les swaps peuvent-ils faire franchir un seuil sans achat classique ?

Le mécanisme d’assimilation explique pourquoi une lecture limitée aux achats exécutés sur le marché est dangereuse. L’article L. 233-9 du code de commerce assimile notamment aux actions ou aux droits de vote les titres possédés par d’autres personnes pour le compte du déclarant, ceux détenus par une société contrôlée et ceux possédés par un tiers avec lequel le déclarant agit de concert. Le même article vise des actions déjà émises que la personne est en droit d’acquérir, ainsi que les instruments donnant une exposition économique ou un droit d’acquisition dans les conditions prévues par le texte.

La conséquence est concrète pour les prêts de titres. Selon la convention, le prêteur peut conserver un droit de rappel, le bénéficiaire peut disposer des titres ou être en mesure d’exercer les droits de vote, et un mécanisme de restitution peut modifier l’analyse. Il faut lire l’accord, ses annexes, la date de mise à disposition, la date de rappel possible, les droits attachés aux titres et le rôle de chaque intermédiaire. Une ligne « titres prêtés » dans un état bancaire ne donne pas, à elle seule, la réponse juridique. Le dossier doit établir qui avait le pouvoir de décider, qui pouvait demander la restitution et pour le compte de qui la position était détenue.

Les options, contrats à terme, swaps et instruments à dénouement en espèces demandent la même prudence. Ils peuvent être assimilés lorsqu’ils donnent un droit d’acquérir des actions, lorsqu’ils permettent d’exercer des droits de vote ou lorsqu’ils sont conçus de manière à procurer une exposition équivalente dans le cadre réglementaire. La déclaration doit donc distinguer les actions déjà détenues, les actions assimilées, les instruments qui peuvent être pris en compte par équivalence et les titres qui ne le sont pas. Une erreur de classement peut modifier à la fois le pourcentage du capital et le pourcentage des droits de vote.

L’article 223-11 du règlement général de l’AMF rappelle que, pour calculer les seuils, sont pris en compte « les actions et les droits de vote détenus ainsi que » les actions assimilées. Il précise aussi que le nombre total de droits de vote est calculé sur la base des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. L’utilisation de deux dénominateurs différents explique souvent l’écart apparent entre le pourcentage du capital et celui des votes. Le déclarant doit conserver les tableaux de calcul, les versions des contrats et le détail des actions formant chaque agrégat.

Les informations rendues publiques au sujet de Jefferies indiquent une position composée d’actions résultant d’une acquisition hors marché et de titres ou droits assimilés, notamment liés à un droit de rappel de prêt de titres et à un swap exerçable jusqu’à une date déterminée. Cette présentation est importante : elle ne permet pas de conclure, à elle seule, que Jefferies a pris le contrôle d’Ubisoft ou qu’une offre publique est obligatoire. Elle montre en revanche pourquoi l’analyse du franchissement ne peut pas être conduite avec le seul relevé des achats fermes. Le lecteur doit distinguer le franchissement de seuil, la déclaration d’intention éventuelle, l’action de concert et l’offre publique.

La notion de contrôle doit elle-même être vérifiée au regard de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle peut résulter de la majorité des droits de vote, d’un accord avec d’autres actionnaires, du pouvoir de déterminer en fait les décisions des assemblées ou de la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des organes de direction. Une position de 5 %, 8 % ou même 10 % peut être significative sans suffire à caractériser ce contrôle. L’article L. 233-10 qualifie d’action de concert les personnes ayant conclu un accord pour acquérir, céder ou exercer des droits de vote afin de mettre en œuvre une politique commune ou d’obtenir le contrôle. La recherche d’un accord, écrit ou établi par les faits, doit donc être séparée de la simple proximité économique entre investisseurs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 9 janvier 2019, dans les pourvois n° 16-14.727, 16-14.866 et 16-18.201, arrêt publié sur Légifrance. Elle a jugé que « le caractère durable d’un accord n’est pas incompatible avec un projet de cession, ultérieur, des titres alors détenus ». Une stratégie de sortie future ne suffit donc pas à écarter une action de concert si, au moment pertinent, un accord organisait une politique commune. Pour l’actionnaire qui reçoit une demande de déclaration, cette jurisprudence justifie une revue des pactes, échanges de courriels, instructions de vote et relations avec les autres détenteurs.

Enfin, il ne faut pas confondre le seuil de déclaration avec le seuil d’offre publique. L’article L. 433-3 du code monétaire et financier organise le régime de l’offre publique lorsque les conditions légales sont réunies, notamment autour de la détention de 30 % du capital ou des droits de vote. Une déclaration à 5 % ou 8 % déclenche d’abord une obligation de transparence. Elle peut attirer l’attention du marché et de l’AMF, mais elle ne permet pas de déduire automatiquement une offre, une prise de contrôle ou une irrégularité de gouvernance.

II. Déclaration tardive : quels droits de vote, quels recours et quelles pièces préparer ?

A. La régularisation prive-t-elle automatiquement l’actionnaire de ses droits de vote ?

La sanction principale n’est pas la disparition des actions. Elle concerne les droits de vote attachés à la fraction excédant le seuil qui n’a pas été régulièrement déclarée. L’article L. 233-14 du code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant « est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée ». Le texte ajoute que ces droits ne peuvent pas être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. La privation porte donc sur le vote et non, par principe, sur la propriété des titres, leur valeur économique ou le droit de percevoir les distributions auxquelles l’actionnaire peut prétendre sous réserve des autres règles applicables.

La durée est souvent le point le plus sensible. La privation se poursuit jusqu’à l’expiration de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans un arrêt du 27 juin 2018, pourvoi n° 15-29.366, la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que « la privation des droits de vote se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ». La décision est disponible sur Légifrance. La date de régularisation doit donc être documentée avec la preuve de réception et le contenu de la notification complète, pas seulement avec la date à laquelle un communiqué est apparu sur un site internet.

Cette durée ne doit pas être confondue avec un délai pour envoyer la première notification. Le délai de quatre jours de bourse organise la déclaration initiale. Le délai de deux ans organise l’effet de la sanction après régularisation. Si aucune notification régulière n’est déposée, la situation peut rester bloquée. Dans le même arrêt de 2018, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de régularisation empêche de faire courir normalement le délai de deux ans. Pour un investisseur qui prépare une assemblée, l’urgence est donc double : régulariser la situation et calculer la période pendant laquelle les votes concernés demeurent privés d’effet.

L’arrêt du 10 mai 2006, pourvoi n° 04-10.696, apporte un second enseignement. Une déclaration ultérieure ne permet pas de remplacer la position détenue au jour du franchissement par une position plus basse ou différente au jour de la régularisation. La Cour a aussi approuvé une analyse dans laquelle un franchissement non déclaré n’était pas effacé par une déclaration portant sur un seuil ultérieur. Un investisseur qui a franchi plusieurs seuils doit donc reconstituer la chronologie seuil par seuil : franchissement initial, éventuelle nouvelle hausse, baisse, régularisation partielle, régularisation complète et évolution du dénominateur.

La privation ne signifie pas que le bureau de l’assemblée peut improviser une sanction. Dans un arrêt du 10 février 2015, pourvoi n° 13-14.778, la chambre commerciale a jugé qu’« aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote » lorsque l’existence de l’action de concert créant l’obligation de déclaration est contestée. La décision officielle est essentielle pour la pratique : elle distingue l’existence légale de la privation et le pouvoir de l’organe de séance de la constater dans un cas contesté.

Avant de refuser un vote, le bureau doit donc identifier la base juridique de la contestation, les titres concernés, le seuil non déclaré et la déclaration qui ferait courir le délai de deux ans. Une contestation portant seulement sur une rumeur de concert ou sur une lecture journalistique d’un swap ne fournit pas nécessairement un dossier suffisant. À l’inverse, une notification AMF précise, un pacte produit et un calcul documenté peuvent justifier une demande de vérification sérieuse. Le procès-verbal doit relater la difficulté, les observations des parties et la décision prise. Une réponse sommaire expose la société à un contentieux ultérieur sur la régularité de l’assemblée.

Le président du tribunal de commerce peut être saisi dans les conditions prévues par l’article L. 233-14. Le texte prévoit, à la demande de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, la suspension totale ou partielle des droits de vote pour une durée pouvant atteindre cinq ans, sous les conditions et dans le délai qu’il fixe. Cette voie ne doit pas être présentée comme une automatisation : elle suppose d’identifier le tribunal compétent, de produire les notifications, le calcul des titres et les éléments établissant le manquement. Elle peut devenir urgente lorsqu’une assemblée est proche ou lorsque le vote litigieux peut modifier la composition du conseil, l’approbation d’une opération ou la décision sur une augmentation de capital.

La situation d’Ubisoft illustre la nécessité de séparer trois questions. Premièrement, la position au jour du 21 juillet 2026 a-t-elle franchi un seuil au regard des actions et des instruments assimilés ? Deuxièmement, la déclaration reçue en août a-t-elle régularisé toutes les fractions concernées ou seulement la position alors détenue ? Troisièmement, une assemblée pourrait-elle intervenir pendant la période de deux ans suivant cette régularisation ? Tant que ces questions ne sont pas documentées, il serait imprudent de conclure que tous les droits de vote sont disponibles ou qu’ils sont tous suspendus.

B. Que peuvent faire l’actionnaire, la société et l’AMF avant l’assemblée générale ?

La première action consiste à établir une frise chronologique. Elle doit mentionner la date et l’heure de chaque achat, vente, prêt, rappel, exercice d’option, modification de swap, conversion, annulation d’actions ou changement du nombre total de droits de vote. Il faut ensuite reporter, pour chaque date, le nombre d’actions détenues, les titres assimilés, les droits de vote disponibles, les droits de vote théoriques et le pourcentage obtenu. Un tableau séparant « capital », « droits de vote » et « instruments assimilés » permet d’éviter de mélanger des grandeurs différentes. Le dossier doit conserver la version du dénominateur publié par l’émetteur au moment de chaque opération.

La deuxième action est la qualification des personnes. Le déclarant doit identifier les sociétés contrôlées, les mandants, les fonds gérés, les prêteurs, les contreparties de dérivés et les investisseurs qui auraient pu agir de concert. Il faut relire les clauses de vote, de consultation préalable, de veto, de nomination et de sortie. Un accord peut organiser une politique commune sans porter le titre de « pacte d’actionnaires ». À l’inverse, une relation commerciale ou un financement commun ne prouve pas automatiquement une concertation au sens de l’article L. 233-10. Le raisonnement doit partir des droits et des engagements effectivement exercés, pas d’une simple proximité économique.

La troisième action est la régularisation. La notification doit reprendre la date du franchissement, le seuil atteint, la position au jour pertinent et la position à la date de dépôt lorsqu’elle a évolué. Elle doit présenter les actions directes et assimilées, la répartition des droits de vote, les personnes avec lesquelles une action de concert serait éventuellement retenue et les informations particulières demandées par le régime applicable. Les contrats de prêt et de swap doivent être décrits de manière suffisamment intelligible pour permettre à l’émetteur et à l’AMF de comprendre le calcul. Une formule trop générale telle que « instruments financiers divers » augmente le risque d’une demande de complément.

La quatrième action est la préparation de l’assemblée. L’actionnaire doit demander à l’émetteur la prise en compte de sa notification, vérifier la liste des titres admis au vote et, si nécessaire, formuler une observation écrite avant la séance. Il doit conserver la preuve du dépôt, les échanges avec l’émetteur, les instructions données à l’intermédiaire financier et les pouvoirs transmis. La société, de son côté, doit documenter les contrôles opérés sur les droits de vote et éviter toute décision non motivée. Si la contestation porte sur une action de concert ou un instrument complexe, une analyse préalable est préférable à une décision improvisée au moment du vote.

La cinquième action est le choix du recours. Un actionnaire qui estime qu’un concurrent a voté avec des titres privés de droits peut demander les pièces utiles, faire inscrire ses réserves au procès-verbal et saisir le tribunal compétent avec un dossier chiffré. La société qui estime qu’une déclaration a été omise peut solliciter une régularisation et informer l’AMF, puis demander au président du tribunal de commerce la mesure prévue par l’article L. 233-14 si les conditions sont réunies. L’AMF peut examiner la déclaration et les informations transmises dans le cadre de ses pouvoirs. Chaque démarche doit rester proportionnée : une erreur de calcul de quelques décimales ne se traite pas comme une dissimulation organisée d’un franchissement de plusieurs seuils.

Le dossier de preuve devrait comprendre au minimum :

  • les relevés de titres et de droits de vote arrêtés aux dates de franchissement ;
  • les ordres de marché, confirmations d’exécution et contrats d’acquisition hors marché ;
  • les conventions de prêt de titres, les clauses de rappel et les conditions de restitution ;
  • les contrats de swap, options, dérivés et leurs tableaux de dénouement ;
  • les pactes, accords de vote, échanges d’instructions et procès-verbaux de comité ;
  • les notifications adressées à la société et à l’AMF, avec leurs accusés de réception ;
  • les calculs distinguant capital, droits de vote et titres assimilés ;
  • la convocation, la feuille de présence, les pouvoirs, le procès-verbal et les réserves formulées en assemblée.

Cette liste répond à une difficulté centrale : le contentieux ne porte pas seulement sur une règle abstraite, mais sur une position financière mouvante. Un calcul reconstitué plusieurs mois après l’opération peut être contesté si les versions contractuelles, les dates de rappel ou les décisions de vote ne sont plus disponibles. La conservation des pièces doit commencer dès l’identification du franchissement. Pour la société, il est utile de placer les notifications, demandes de clarification et réponses dans un dossier gouvernance séparé des seules communications financières. Pour l’investisseur, les instructions adressées à la banque dépositaire et aux conseils doivent être archivées avec les documents de marché.

À Paris et en Île-de-France, le calendrier pratique mérite une attention particulière lorsque l’émetteur, l’intermédiaire financier ou le conseil est situé dans le même ressort. Les notifications à l’AMF ne remplacent pas les échanges avec la société. Une demande reçue la veille d’une assemblée, un pouvoir déjà transmis ou une contestation formulée seulement après le vote peuvent réduire les possibilités d’action immédiate. Il faut identifier la date de clôture des inscriptions, l’heure de la séance, le mode de transmission des pouvoirs, le lieu où les pièces sont conservées et le tribunal de commerce compétent au regard du siège social de la société. Pour une société dont le siège relève du ressort parisien, le Tribunal de commerce de Paris peut être le point de départ pratique, sous réserve de la vérification de la compétence exacte du dossier.

Le dirigeant ou le secrétaire général doit également éviter deux réactions opposées. La première consiste à considérer que la publication AMF règle définitivement la question : une déclaration renseigne le marché, mais elle ne préjuge pas de tous les litiges entre actionnaires. La seconde consiste à écarter un vote sans contradictoire parce qu’un pourcentage paraît inhabituel. La bonne méthode consiste à relever les documents, demander les explications nécessaires, distinguer les droits de vote effectivement privés de ceux qui restent disponibles et faire consigner les désaccords. L’article guide pratique de l’AMF rappelle les étapes de la déclaration et peut servir de point de contrôle documentaire, sans remplacer l’examen des contrats propres à l’opération.

L’actionnaire qui veut contester un vote doit formuler une demande utile. Il ne suffit pas d’écrire que le seuil a été « probablement » franchi. Il faut indiquer le seuil concerné, la date, le nombre de titres retenu, l’instrument qui devrait être assimilé, la déclaration manquante ou tardive et la conséquence demandée sur les votes. Si une action de concert est alléguée, les éléments factuels doivent être décrits sans extrapolation : accord de vote, instruction commune, décision coordonnée, détention pour compte d’autrui ou pouvoir de contrôle. Cette précision permet au bureau de séance de répondre, à l’AMF d’examiner la notification et au juge de comprendre la demande sans reconstruire entièrement le dossier.

La même rigueur s’impose à l’actionnaire visé par la contestation. Il doit éviter de répondre par la seule affirmation qu’il n’a jamais « acheté » les titres. Le débat peut porter sur les instruments assimilés, une société contrôlée, une détention pour compte d’autrui ou un accord de vote. Il faut produire la chronologie, les conventions et la méthode de calcul. Lorsque la position a été régularisée, la notification complète doit être rapprochée des fractions qui auraient été détenues au jour de chaque franchissement. Cette comparaison permet de déterminer quels votes sont réellement discutés pendant la période de deux ans et lesquels ne le sont pas.

Le droit des seuils ne doit pas être traité comme un simple indicateur de communication financière. Il protège l’information du marché et la sincérité des assemblées, mais il organise aussi une sanction très précise. La question « les droits de vote sont-ils perdus ? » appelle une réponse nuancée : seuls les droits attachés à la fraction non régulièrement déclarée sont visés, la régularisation fait courir une période de deux ans, et une contestation sur la concertation ne peut pas être tranchée arbitrairement par le bureau. Pour replacer ce litige dans les opérations plus larges qui modifient le capital et la gouvernance, consultez aussi la page du cabinet consacrée aux opérations de fusion et de scission. Toute stratégie doit partir de ces trois limites.

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Conclusion

L’actualité Ubisoft montre la difficulté des franchissements de seuils à l’ère des prêts de titres et des dérivés. La notification tardive doit être analysée à partir de la date du franchissement, et non de la date du communiqué. Le calcul doit additionner, lorsque la loi le prévoit, les actions détenues directement, indirectement ou pour le compte d’autrui, les titres liés à une société contrôlée, les positions issues d’un accord de concert et certains instruments financiers. Le capital et les droits de vote doivent être calculés séparément avec le bon dénominateur.

Pour l’actionnaire, la régularisation ne suffit pas à effacer l’historique : les droits de vote attachés à la fraction non déclarée peuvent rester privés d’effet pendant deux ans à compter de la régularisation. Pour l’émetteur et le bureau de l’assemblée, cette sanction ne justifie pas une décision automatique fondée sur une rumeur ou un calcul non vérifié. La chronologie, les contrats, les notifications, les preuves de réception et les réserves consignées en séance doivent permettre de distinguer les votes concernés des autres. Lorsque l’enjeu porte sur une décision de gouvernance ou une opération sur le capital, une saisine rapide de l’AMF ou du tribunal compétent peut être nécessaire pour sécuriser le calendrier et la validité de la décision collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».