Lorsqu’un professionnel abandonne un chantier financé par un crédit affecté, la difficulté n’est pas seulement de récupérer un acompte ou d’obtenir l’achèvement des travaux. Une mensualité peut continuer à être prélevée alors que la toiture n’est pas posée, que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, que les fenêtres ne sont pas livrées ou que l’installation promise n’a jamais été mise en service. Si, dans le même temps, les revenus du foyer ne permettent plus de régler l’ensemble des échéances, le dossier de surendettement doit présenter les deux aspects sans les confondre : la contestation de l’exécution du contrat de travaux et le traitement collectif de la dette réclamée par le prêteur. La qualification du financement, la date de livraison, les sommes réellement débloquées et la preuve de l’abandon du chantier peuvent modifier le montant déclaré. Le dépôt auprès de la Banque de France n’annule cependant pas automatiquement le contrat de crédit et ne remplace pas une action contre l’entreprise. Il faut donc documenter la créance, demander les mesures urgentes adaptées et préserver les recours contre le professionnel et, lorsque les conditions sont réunies, contre le prêteur. Le raisonnement est différent selon que le dossier est seulement déposé, déclaré recevable, orienté vers un plan ou dirigé vers un rétablissement personnel.
I. Dossier de surendettement après des travaux non réalisés : qualifier la dette et sécuriser les mensualités
A. Crédit affecté pour des travaux non réalisés : vérifier le contrat et la livraison
Un crédit affecté n’est pas un simple prêt dont l’emprunteur aurait librement disposé. Il est conclu pour financer une opération déterminée : pose de fenêtres, isolation, installation de chauffage, panneaux solaires, rénovation de salle de bains, travaux d’accessibilité ou autre prestation identifiée dans le bon de commande. La première question consiste donc à rapprocher trois documents : le contrat conclu avec l’entreprise, l’offre de crédit et le justificatif de déblocage des fonds. Le nom commercial donné au financement ne suffit pas. Il faut rechercher la destination précise des fonds, l’identité du vendeur ou du prestataire, la référence du devis et la mention de l’opération financée.
L’article L. 312-44 du code de la consommation rattache les contrats de crédit affecté à la catégorie mentionnée à l’article L. 311-1. Lorsque plusieurs contrats forment une même opération, le bon de commande doit rendre visible le financement. L’article L. 312-45 du code de la consommation prévoit ainsi que, lorsque le prix est payé en tout ou partie par un crédit, « le contrat de vente ou de prestation de services le précise ». Une offre appelée « prêt travaux » peut donc relever de ce régime, mais une enveloppe personnelle versée sur le compte de l’emprunteur peut recevoir une autre qualification. Cette distinction commande les arguments à présenter au prêteur et au juge.
Il faut ensuite comparer la prestation prévue et la prestation effectivement fournie. Le chantier peut être totalement abandonné, commencé puis interrompu, ou achevé avec des réserves si importantes qu’il ne répond pas à la commande. Pour une prestation exécutée en une seule fois, l’absence de livraison ou de fourniture est un élément central. Pour un chantier progressif ou une maintenance, la réalité peut être plus nuancée : une partie des obligations a pu commencer, tandis qu’une autre a cessé. Les dates sont déterminantes : signature du devis, acceptation de l’offre de crédit, versement d’un acompte, passage de l’entreprise, dernier jour de présence sur le chantier, demande de paiement, mise en demeure et prélèvement de chaque mensualité.
Le texte le plus directement utile est l’article L. 312-48 du code de la consommation. Il énonce : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. » Pour un contrat à exécution successive, il ajoute que les obligations commencent avec le début de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Cette règle donne un moyen sérieux de discussion lorsque le prêteur réclame des mensualités alors que la prestation financée n’a pas été livrée ou a été interrompue. Elle ne permet pas de conclure sans examen que toute dette est inexistante : il faut apprécier la nature exacte de la prestation, les travaux déjà réalisés, l’autorisation de déblocage et le contenu des documents signés.
Le certificat de fin de travaux mérite une attention particulière. Certains prêteurs débloquent le capital après un document signé par le client, parfois présenté comme une simple demande de paiement. Une signature obtenue avant l’achèvement, sous pression ou sans explication, ne règle pas toutes les questions. Il faut réunir le certificat, les photographies datées, les échanges avec l’entreprise, les réserves éventuelles et la preuve de la demande de reprise. Le juge pourra rechercher si le document correspondait à une livraison réelle et si l’établissement a débloqué les fonds dans des conditions compatibles avec le contrat principal. Si aucun certificat n’existe, l’absence de livraison doit être exposée par des éléments objectifs : chantier ouvert, matériel non installé, défaut de mise en service, procès-verbal de réception absent ou réserves non levées.
La contestation du chantier doit être portée devant la juridiction compétente en mettant le prêteur dans la procédure lorsque la demande peut affecter le crédit. L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, « le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ». Cette suspension est attachée à la contestation judiciaire et ne naît pas d’un simple courrier adressé à la banque. Le texte exige aussi que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou par l’emprunteur. Une assignation visant seulement l’artisan risque donc de laisser le contrat de crédit en dehors du débat.
Si le contrat de travaux est judiciairement résolu ou annulé, le crédit est lui-même résolu ou annulé de plein droit dans les conditions prévues par le même article L. 312-55. L’article L. 312-56 du code de la consommation prévoit par ailleurs que, lorsque cette résolution ou cette annulation est due au vendeur, celui-ci peut être condamné, à la demande du prêteur, à « garantir l’emprunteur du remboursement du prêt ». Ce mécanisme ne doit pas être présenté comme une remise immédiate décidée par la Banque de France. Il suppose une analyse du contrat principal, un débat contradictoire et, le plus souvent, une décision du juge.
Le crédit peut aussi ne pas être affecté malgré un vocabulaire commercial ambigu. Un prêt personnel souscrit pour payer une facture, un crédit immobilier destiné à un ensemble de travaux, un financement professionnel ou un paiement fractionné peuvent obéir à des règles différentes. Il faut alors conserver l’argument lié à la mauvaise exécution du chantier, mais ne pas appliquer mécaniquement l’article L. 312-48. L’absence de qualification de crédit affecté n’autorise pas le prêteur à gonfler sa créance : le contrat, les versements, les intérêts et l’historique des paiements doivent toujours être vérifiés.
Une décision de la deuxième chambre civile rappelle l’importance de cette vérification. Dans l’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, la Cour de cassation a relevé que les créanciers « supportent la charge de la preuve du principe et du montant » de leurs créances lorsqu’une vérification est demandée. L’arrêt concernait des prêts et des comptes, mais la méthode vaut pour un crédit de travaux : montant initial, capital restant dû, intérêts, éventuelle déchéance du terme et paiements déjà effectués doivent pouvoir être reliés à des pièces. Une demande globale de paiement, détachée du contrat et du décompte, ne permet pas toujours de fixer le passif avec précision.
B. Déposer un dossier de surendettement avec un crédit de travaux impayé : pièces, déclaration et urgence
Le dossier de surendettement a une fonction différente de l’action contre l’entreprise. Il sert à traiter une impossibilité globale de payer, non à obtenir à lui seul la livraison des travaux ou l’indemnisation d’un préjudice. Le crédit litigieux doit néanmoins être déclaré, même si son montant est contesté. Omettre le prêteur parce que les travaux n’ont pas été réalisés peut entraîner une présentation incomplète du passif et compliquer la suite de la procédure. Le prêteur doit être identifié avec son adresse, le numéro du contrat, la date de conclusion, le capital versé et le montant réclamé à la date du dépôt.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Le crédit de travaux est donc replacé dans la situation complète du foyer : revenus actuels, charges de logement, énergie, alimentation, transport, pensions, impôts, autres prêts, dettes locatives, frais de santé et ressources exceptionnelles. Le litige avec l’artisan explique la naissance ou l’aggravation d’une dette, mais il ne dispense pas de décrire les autres engagements exigibles et à échoir.
La déclaration doit distinguer ce qui est certain, ce qui est payé et ce qui est discuté. Le tableau peut comporter, pour le crédit affecté, les colonnes suivantes : capital emprunté, sommes déjà remboursées, montants prélevés après l’arrêt du chantier, capital annoncé par le prêteur, intérêts et frais réclamés, montant que l’emprunteur reconnaît éventuellement, montant contesté, pièces justificatives et action envisagée. Cette présentation est plus utile qu’une formule générale indiquant que « la banque réclame trop ». Si les fonds ont été versés à l’entreprise mais que la prestation n’a pas été fournie, il faut le dire expressément et joindre la preuve du versement.
Le dossier doit réunir, autant que possible :
- le devis signé, le bon de commande et les conditions générales de l’entreprise ;
- l’offre de crédit, la fiche d’information, les éventuelles conditions particulières et le tableau d’amortissement ;
- le justificatif de déblocage des fonds, les demandes de paiement et les certificats de livraison ou d’achèvement ;
- les photographies datées, constats, rapports techniques, procès-verbaux de réception et réserves ;
- les courriels, messages, lettres recommandées, mises en demeure et réponses de l’entreprise ;
- les relevés bancaires montrant l’acompte, les prélèvements et les paiements déjà effectués ;
- les courriers du prêteur, relances, déchéance du terme, mandat de recouvrement ou acte d’huissier ;
- les justificatifs de revenus et de charges de tout le foyer, avec une note chronologique courte.
La note chronologique doit rester factuelle. Il faut indiquer ce qui avait été promis, ce qui a été livré, ce qui manque, à quelle date le chantier s’est arrêté et quelles démarches ont été réalisées. Une photographie non datée ou une affirmation non étayée aura moins de poids qu’une suite cohérente de devis, virement, rendez-vous manqués, constat et mise en demeure. Lorsque plusieurs entreprises interviennent, il faut séparer les contrats et les financements. Un problème de malfaçon sur un lot ne doit pas être imputé sans preuve à un autre prestataire.
Le moment du dépôt est également important. Le dépôt du dossier ne transforme pas à lui seul toutes les échéances en créances suspendues et ne prononce pas la résolution du contrat de travaux. Avant la décision de recevabilité, le débiteur doit suivre les instructions reçues, conserver les sommes nécessaires aux dépenses courantes et prendre conseil avant d’interrompre un prélèvement ou de laisser se former un nouvel impayé. Une demande écrite au prêteur peut solliciter un délai, une suspension amiable ou la transmission du dossier au service réclamation, mais elle ne remplace pas une décision judiciaire. Le courrier doit rappeler que la prestation financée est contestée, sans déclarer de manière définitive que la dette est nulle si la situation n’a pas encore été examinée.
En présence d’une saisie ou d’une mesure d’exécution avant la recevabilité, la voie d’urgence doit être envisagée rapidement. L’article L. 721-4 du code de la consommation permet, à la demande du débiteur, que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection, dès le dépôt et jusqu’à la décision sur la recevabilité, aux fins de suspension des procédures d’exécution. Le texte vise notamment la période où le dossier est encore en attente d’examen. Il ne faut pas attendre une audience de saisie pour signaler à la commission la date de vente, la signification d’un commandement ou le risque de fermeture d’un compte.
L’article L. 721-5 du code de la consommation prévoit que la demande du débiteur formée dans le cadre des mesures imposées « interrompt la prescription et les délais pour agir ». Cette règle ne dispense pas de vérifier les dates propres à l’action contre l’entreprise ou à la contestation d’un prélèvement. Elle justifie de conserver la preuve du dépôt et de toutes les demandes adressées à la commission. Les délais de procédure civile et les délais mentionnés dans une notification du prêteur doivent être examinés séparément.
Le dossier doit aussi contenir une demande claire concernant le crédit litigieux. Il est possible de demander que la créance soit retenue pour le montant justifié, que les intérêts et frais non établis soient écartés, que la contestation du contrat principal soit mentionnée et que la commission invite les parties à produire leurs observations. La commission ne tranche pas nécessairement la responsabilité de l’artisan. Elle peut toutefois prendre connaissance des pièces, retenir l’état d’endettement déclaré et orienter vers les mesures adaptées. Si le principe ou le montant de la créance demeure sérieusement discuté, une vérification judiciaire peut être demandée selon le stade de la procédure.
La demande de surendettement n’empêche pas une action parallèle contre l’entreprise. Les deux démarches ont des objectifs complémentaires : obtenir un traitement soutenable du passif d’un côté, faire constater une inexécution et réclamer restitution ou indemnisation de l’autre. Une éventuelle créance de dommages-intérêts contre l’entreprise doit être décrite comme une prétention en cours ou à établir, et non comme une somme immédiatement disponible. Elle ne doit pas conduire à minorer artificiellement le passif déclaré. Si une assurance, une garantie ou une caution peut intervenir, les coordonnées et la nature du recours doivent aussi être mentionnées.
Enfin, le FICP, les relances et la dégradation du compte bancaire ne règlent ni la qualification du crédit ni la preuve de l’abandon du chantier. Ils doivent être présentés comme des conséquences de la situation, pas comme une réponse au litige. La priorité est de dater les actes, sécuriser les pièces et exposer une position cohérente : la prestation est-elle inexistante, partielle ou défectueuse, quel capital a été effectivement versé, quel montant est reconnu et quelle mesure urgente est demandée ?
II. Dossier de surendettement et travaux abandonnés : traitement de la créance, effacement et contestation
A. Quelle mensualité et quel effacement après des travaux non réalisés : décision de la commission
La recevabilité modifie fortement la situation à l’égard des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » visant les biens du débiteur pour les dettes concernées, sous les limites prévues par le texte. Cette protection ne doit pas être confondue avec une décision qui constaterait que l’entreprise n’a pas travaillé ou que le prêteur est privé de toute créance. Elle suspend le recouvrement forcé dans le cadre légal ; elle laisse à traiter le montant, la qualification et la répartition du passif.
La recevabilité produit également un effet sur l’évolution financière de la dette. Selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent « produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard » à compter de la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le code. Il faut donc vérifier la date exacte de recevabilité et comparer le décompte du prêteur avant et après cette date. Les frais antérieurs ne disparaissent pas automatiquement, et les sommes liées à une procédure distincte peuvent appeler une analyse propre.
Après l’échec d’une conciliation ou en l’absence de mission de conciliation, la commission peut arrêter des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes, de différer une partie du paiement, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans. Le texte ne transforme pas une dette de travaux en indemnité au bénéfice du débiteur. Il permet de rendre la charge mensuelle compatible avec les ressources, le temps qu’une action contre l’entreprise aboutisse ou qu’une solution durable soit mise en place.
Dans un dossier comportant un chantier abandonné, plusieurs simulations doivent être comparées. La première part du montant du capital réellement dû selon le contrat et le décompte vérifié. La deuxième intègre les sommes que le débiteur reconnaît mais qui ne peuvent pas être payées immédiatement. La troisième prend en compte une créance contestée, avec la demande de vérification et une mensualité provisoire qui ne compromette pas les dépenses courantes. Il ne faut pas promettre à la commission une indemnisation hypothétique pour équilibrer le budget. Le plan doit rester soutenable même si l’entreprise ne rembourse rien à court terme.
La commission peut examiner les conditions de souscription du crédit. L’article L. 733-5 du code de la consommation lui impose de prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de la situation d’endettement et lui permet de vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux requis par les usages professionnels. Cette disposition est utile lorsque le financement a été accordé malgré des éléments objectifs de fragilité, ou lorsque plusieurs crédits ont été contractés dans un délai très court. Elle n’est pas une sanction automatique du prêteur et ne suffit pas, à elle seule, à effacer le capital d’un crédit dont les fonds ont été versés.
La portée de ce contrôle a été précisée par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié au Bulletin et rendu en formation de section. La Cour de cassation a jugé que le juge doit prendre en considération la connaissance qu’avait chaque créancier de l’endettement lors de la conclusion des contrats. L’arrêt rappelle cependant le cadre des mesures de désendettement et du patrimoine immobilier. Il vise notamment « l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Pour un crédit de travaux, cette décision invite à présenter les éléments financiers au moment de la souscription sans soutenir que toute faute alléguée rend la dette inexistante.
Le calcul doit préserver les dépenses nécessaires du ménage. Dans son arrêt du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge « doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». La décision officielle est particulièrement utile lorsqu’un plan proposé après un chantier abandonné laisse une mensualité irréaliste. Il faut joindre les factures de logement, énergie, alimentation, transport et santé, expliquer les charges liées aux travaux inachevés et chiffrer le coût supplémentaire supporté par le foyer, par exemple une double dépense de chauffage ou la nécessité de louer un équipement.
Le prêteur doit aussi produire un décompte intelligible. Dans son arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, la deuxième chambre civile a reproché au juge de ne pas avoir demandé les pièces nécessaires alors que l’offre de prêt et l’historique des paiements permettaient de vérifier le montant. La décision de la Cour de cassation rappelle l’utilité de l’offre, du tableau d’amortissement, du détail du capital, des intérêts et des paiements depuis l’origine. Pour le débiteur, cette jurisprudence justifie une demande précise : que le prêteur produise le contrat, la preuve du versement au professionnel, l’historique complet et le calcul de la somme réclamée.
Lorsque le plan ou les mesures imposées sont arrêtés, le crédit de travaux est traité avec les autres dettes selon la capacité de remboursement. Une suspension peut laisser le temps d’obtenir une décision sur le contrat principal. Un rééchelonnement peut réduire la mensualité. Un taux réduit peut éviter que la dette augmente trop vite. L’effacement partiel prévu par l’article L. 733-4 du code de la consommation peut être combiné avec certaines mesures, mais il ne constitue pas une réparation du chantier : il répond à la situation globale du débiteur et à la faisabilité du traitement.
L’absence de contestation dans le délai rend les mesures opposables selon l’article L. 733-9 du code de la consommation, qui prévoit qu’elles « s’imposent aux parties », sous les exceptions prévues. Le débiteur doit donc lire le projet et la décision dès réception. Le montant du crédit, la date de départ, la mensualité, le taux, les créances écartées et les conditions liées à la vente d’un bien doivent être vérifiés. Un accord apparent ne doit pas conduire à laisser passer une erreur de calcul ou une dette oubliée.
B. Contester les mesures, obtenir une suspension judiciaire ou un rétablissement personnel
Une contestation est envisageable lorsque la commission ou le créancier retient un montant erroné, lorsque la capacité de remboursement n’est pas soutenable, lorsque les charges indispensables sont sous-évaluées ou lorsque le traitement du crédit affecté ignore une contestation sérieuse de l’exécution des travaux. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet à une partie de « contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées, dans le délai fixé par les textes et rappelé dans la notification. La contestation doit être formée selon les modalités indiquées, avec la décision attaquée et les pièces utiles.
Le recours ne doit pas se limiter à écrire que les travaux n’ont pas été faits. Il faut formuler les demandes : rectification du montant du capital, exclusion des frais non justifiés, prise en compte d’une suspension liée au litige principal, réduction de la mensualité, maintien d’un budget courant réaliste ou orientation vers un rétablissement personnel si aucun plan ne peut fonctionner. La lettre de contestation doit reprendre les dates et les chiffres. Un tableau comparant le décompte du prêteur, les paiements bancaires et les sommes réellement débloquées permet au juge de comprendre immédiatement le désaccord.
Le juge saisi peut vérifier la validité des créances et l’état de la situation. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit qu’il prend tout ou partie des mesures prévues par le code, détermine la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes et peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, que le juge saisi d’une contestation doit exercer pleinement ses pouvoirs et ne peut renvoyer mécaniquement le dossier à la commission au seul motif que la situation financière a évolué. La décision officielle sanctionne une juridiction qui avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, selon la formule « Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs ».
Le juge peut également contrôler les titres, la validité et le montant des créances. Dans le même esprit, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, a jugé que la contestation par un créancier de mesures recommandées ou imposées est une demande en justice qui interrompt la prescription. La présentation officielle de l’arrêt retient qu’elle « constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cette solution rappelle que la procédure de surendettement et le litige relatif au crédit ont des effets procéduraux à surveiller. Elle ne permet pas de négliger une assignation ou une notification adressée par le prêteur.
Lorsque le contrat principal est toujours contesté, la demande de suspension du crédit doit être articulée avec l’action contre l’entreprise. L’emprunteur peut demander au tribunal de suspendre le crédit sur le fondement de l’article L. 312-55, en appelant le prêteur à la procédure. Il peut également demander la résolution ou l’annulation du contrat de travaux, la restitution des acomptes, la remise en état ou des dommages-intérêts selon les faits. La Banque de France ne remplace pas cette action. Inversement, une action contre l’artisan ne suspend pas automatiquement le plan de surendettement, les prélèvements ou les poursuites : chaque effet doit être rattaché à une décision ou à un texte applicable.
Le rétablissement personnel est réservé aux situations où un plan réaliste ne peut pas être mis en œuvre. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise la situation « irrémédiablement compromise ». Lorsque le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante, indispensables à son activité ou dépourvus de valeur marchande suffisante, la commission peut imposer un rétablissement sans liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation encadre cette orientation. Un chantier inachevé ne suffit pas, à lui seul, à caractériser cette situation : la commission et le juge examinent l’ensemble des ressources, dettes, actifs et perspectives.
Le rétablissement personnel sans liquidation peut effacer le crédit de travaux dans les limites légales, sous réserve de la décision et des contestations. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’il « entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date prévue par le texte, sous réserve notamment des exclusions et des dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique. L’effacement de la dette envers le prêteur ne tranche pas nécessairement la responsabilité de l’entreprise. Si une indemnité est ensuite obtenue contre l’artisan, son traitement doit être examiné selon la décision et la date de la créance.
Lorsque le débiteur possède des biens qui ne relèvent pas des biens courants ou indispensables, la commission peut saisir le juge avec l’accord du débiteur pour l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit cette saisine lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur dispose d’autres biens. Le juge convoque le débiteur et les créanciers selon l’article L. 742-3 du code de la consommation. Une résidence principale, un véhicule ou un bien ayant une valeur significative doivent donc être déclarés avec sincérité ; leur existence ne signifie pas automatiquement que le dossier sera refusé, mais elle peut modifier l’orientation et les mesures.
La décision du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, doit être gardée à l’esprit lorsqu’un bien immobilier est en jeu. La deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement partiel ne peut en principe être ordonné sans tenir compte de la vente préalable du bien immobilier, avec une exception liée à la résidence principale et à l’impossibilité manifeste de supporter le coût d’un relogement, lorsque les conditions sont remplies. La décision publiée au Bulletin n’autorise donc pas à promettre la conservation du logement dans tous les cas. Le dossier doit exposer la valeur du bien, le montant des sûretés, le coût d’un relogement, la situation familiale et professionnelle, ainsi que les conséquences des travaux abandonnés sur l’habitabilité ou la valeur du logement.
En liquidation judiciaire, la vente éventuelle des actifs et la clôture déterminent la suite. L’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit que la clôture entraîne l’effacement des dettes arrêtées au jugement d’ouverture, avec les exceptions prévues par le texte. Là encore, l’effacement concerne la relation de dette dans la procédure de surendettement ; il ne transforme pas les faits de l’abandon de chantier en jugement de responsabilité. Il faut conserver les droits et pièces utiles contre l’entreprise, l’assureur ou le prêteur tant qu’une décision n’a pas réglé ces demandes.
Les dettes exclues doivent être repérées avant de demander un effacement général. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut notamment certaines dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale et dettes d’origine frauduleuse, selon les conditions du texte. Un crédit affecté finançant des travaux n’entre pas par nature dans ces exclusions, mais une dette peut être accompagnée d’une caution, d’un coobligé ou d’une condamnation distincte. Il faut donc identifier le titulaire de la créance et la personne tenue au paiement au moment du rétablissement.
Le meilleur dossier est celui qui sépare clairement les demandes. À l’égard de la commission ou du juge : traiter la dette de crédit dans une mensualité supportable, vérifier le montant, suspendre les poursuites et orienter la procédure. À l’égard du prêteur : contester les prélèvements ou sommes non justifiés, demander les documents et préserver les arguments tirés du crédit affecté. À l’égard de l’entreprise : mettre en demeure, faire constater l’inexécution et demander les mesures de résolution, restitution ou indemnisation adaptées. À l’égard de l’assureur : déclarer le sinistre ou la garantie dans le délai applicable. Mélanger ces destinataires dans un seul courrier rend les demandes moins lisibles et peut faire perdre du temps.
Un lien utile pour replacer cette démarche dans la procédure globale est la présentation du recours contre la recevabilité d’un dossier de surendettement. Elle ne remplace pas l’analyse du devis, du contrat de crédit et des actes reçus dans le dossier individuel. En pratique, le premier rendez-vous doit permettre de classer les pièces par contrat, d’établir une chronologie, de calculer le montant effectivement versé, de dater la recevabilité éventuelle et de repérer toute audience ou saisie.
Conclusion
Un dossier de surendettement après des travaux non réalisés doit exposer deux réalités à la fois : l’endettement global du foyer et la contestation précise de la prestation financée. La qualification de crédit affecté, la date de livraison ou d’interruption, la preuve du déblocage des fonds et la production du décompte peuvent modifier la dette retenue. Le dépôt auprès de la Banque de France permet d’ouvrir un traitement collectif, mais il ne prononce pas à lui seul la résolution du contrat de travaux ni la suspension judiciaire du crédit avant la recevabilité. En cas d’urgence, la commission et le juge des contentieux de la protection doivent être saisis avec les justificatifs de la poursuite. Après la recevabilité, les procédures d’exécution et certains intérêts obéissent aux effets prévus par le code. Un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent ensuite être étudiés selon les ressources, les charges, les actifs et la possibilité réelle de rembourser. La contestation contre l’entreprise et la défense face au prêteur doivent avancer avec la procédure de surendettement, sans attendre que l’une efface automatiquement l’autre.
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