Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : mariage après le dépôt, que devient le dossier et comment faire recalculer le plan ?

Se marier après avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ne rend pas automatiquement le dossier caduc et ne transforme pas, à lui seul, le conjoint en débiteur soumis aux mesures. L’événement doit pourtant être signalé rapidement, car il peut modifier les ressources du ménage, les charges courantes, la nature de certaines dettes et la manière dont la commission apprécie la situation financière. Une omission peut rendre le budget présenté incomplet et compliquer l’exécution du plan.

La réponse dépend du moment du mariage : avant la décision de recevabilité, entre la recevabilité et les mesures, ou pendant un plan déjà arrêté. Elle dépend aussi de la question posée : le conjoint veut-il déposer avec son époux, une dette est-elle commune, un nouveau crédit a-t-il été souscrit, ou la mensualité est-elle devenue impossible à payer ? Ces situations ne produisent pas les mêmes effets.

Cet article propose une méthode concrète pour informer la commission, distinguer les dettes de chacun, documenter le nouveau budget et réagir à une décision défavorable. Il complète le dossier consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge des contentieux de la protection, sans remplacer l’examen des pièces et des dates propres à chaque procédure.

I. Mariage après le dépôt : que devient le dossier de surendettement et qui doit être déclaré ?

A. Que faut-il signaler à la Banque de France après le mariage ?

Le premier réflexe consiste à prévenir la commission qui instruit le dossier, par un écrit daté et conservé, dès que le mariage est célébré. Le courrier doit rappeler le numéro de dossier, la date du dépôt, la date de la décision de recevabilité si elle existe, la date du mariage et le stade atteint par la procédure. Il doit demander que l’événement soit versé au dossier et préciser si le conjoint sollicite une intervention dans la procédure ou si le dossier reste personnel à l’époux qui l’a déposé.

Il faut joindre une copie de l’acte ou du livret de famille, les justificatifs d’identité et de domicile, le contrat de mariage lorsqu’il existe, les trois derniers justificatifs de revenus de chacun, l’avis d’imposition, les relevés des comptes utiles et les documents qui prouvent les nouvelles charges. Le dossier doit également faire apparaître les dettes nées avant le mariage, celles nées après le mariage, les dettes signées par les deux époux et celles qui restent attachées à un seul d’entre eux. Cette chronologie est souvent plus utile qu’une présentation globale qui mélangerait tous les montants.

La commission doit apprécier la situation à partir d’informations sincères et actualisées. L’article L. 711-1 du code de la consommation pose le cadre de la procédure. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces deux phrases sont reproduites dans l’article L. 711-1 du code de la consommation sur Légifrance.

Le mariage ne supprime donc ni la bonne foi déjà appréciée ni les dettes déjà déclarées. Il peut cependant rendre nécessaire une nouvelle lecture du budget. Le conjoint apporte parfois un salaire, une pension ou des prestations ; il apporte aussi des dépenses de logement, de transport, de santé, de garde et d’alimentation. La commission doit pouvoir distinguer la part individuelle de la part qui concerne la vie commune. Une modification des ressources peut conduire à une mensualité différente, mais la hausse des dépenses peut aussi réduire la capacité de remboursement.

Le moment du mariage guide la demande à adresser. Si l’union intervient avant la décision de recevabilité, il faut le signaler avant que la commission arrête son analyse. Le dossier initial peut devoir être complété et le couple doit expliquer s’il maintient une demande individuelle ou présente une demande conjointe. Si le mariage intervient après la recevabilité, l’époux doit surtout transmettre l’information comme un changement de situation et demander les instructions sur l’actualisation des ressources et des charges. Si un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en cours, la demande doit identifier les échéances devenues difficiles à payer et solliciter un examen de la situation nouvelle.

Une lettre utile ne se limite pas à annoncer « je me suis marié ». Elle formule une demande précise, par exemple : « Je vous informe de mon mariage célébré le 12 septembre 2026. Mon dossier a été déclaré recevable le 4 juin 2026 et les mesures imposées sont en cours. Les revenus du ménage sont désormais de X euros et les charges justifiées de Y euros. Je demande l’actualisation de ma capacité de remboursement et vous transmets les pièces nécessaires. » Le courrier doit rester factuel, sans cacher une ressource ou une dette par crainte d’une révision défavorable.

Il faut aussi vérifier la domiciliation. Un changement de nom, d’adresse ou de compte bancaire ne doit pas interrompre les échanges avec la commission. Les courriers de la Banque de France, des créanciers et du tribunal doivent être conservés avec leur enveloppe ou leur preuve électronique. Une décision peut être contestée dans un délai court ; une personne qui ne reçoit plus les convocations parce qu’elle n’a pas actualisé son adresse se prive d’une possibilité de répondre.

Le mariage n’autorise pas à reprendre les paiements comme si la recevabilité n’avait jamais existé. Il ne justifie pas non plus la souscription d’un nouveau crédit pour payer une ancienne échéance. Avant toute opération importante, il faut vérifier le stade du dossier, les interdictions attachées à la recevabilité et la nécessité d’une autorisation judiciaire. La naissance d’une nouvelle dette après le dépôt peut obéir à un régime différent de celui des dettes déclarées ; elle ne doit pas être ajoutée artificiellement au tableau initial.

La transparence ne signifie pas que le conjoint devient automatiquement demandeur. Elle signifie que la commission reçoit les données nécessaires pour apprécier le ménage et les personnes concernées. Un époux qui n’a pas signé les dettes de l’autre peut être concerné par les dépenses communes ou par la protection du patrimoine commun, sans être personnellement débiteur de chaque créance. Le courrier doit donc décrire les engagements de chacun plutôt que de conclure trop vite que « tout est commun » ou que « rien ne concerne le conjoint ».

Une difficulté fréquente apparaît lorsque le mariage a été célébré entre la déclaration de recevabilité et la signature d’un plan. Dans cette période, le couple peut avoir changé de logement, ouvert un compte commun ou repris un bail à deux. Ces faits doivent être expliqués séparément. Le compte commun ne prouve pas à lui seul que toutes les dettes sont communes ; le bail commun ne rend pas non plus le conjoint coemprunteur d’un prêt ancien. Les contrats, les dates de signature et les mentions de solidarité restent déterminants.

B. Le conjoint doit-il rejoindre le dossier et quelles dettes le plan peut-il couvrir ?

Il faut distinguer trois questions. Premièrement, qui a saisi la commission ? Deuxièmement, qui est juridiquement tenu de chaque dette ? Troisièmement, quelles ressources et quelles charges doivent être retenues pour déterminer la capacité de remboursement du ménage ? Le mariage peut modifier la deuxième et la troisième question sans répondre automatiquement à la première. Le conjoint ne devient pas demandeur par le seul effet de la célébration.

Lorsque la demande initiale était individuelle, le conjoint peut rester extérieur à la procédure tout en étant pris en compte pour le budget de vie courante. La commission peut demander ses revenus ou ses justificatifs de charges afin d’évaluer les dépenses du ménage. Cette prise en compte financière ne signifie pas que les créanciers de l’époux déposant pourront réclamer au conjoint une dette qu’il n’a pas contractée. La décision de recevabilité, le plan et les mesures doivent être lus pour identifier les personnes désignées et les créances retenues.

Lorsque le couple veut traiter des dettes signées par les deux époux, il faut le dire explicitement et transmettre les contrats. Une dette de compte joint, un prêt cosigné, un bail avec clause de solidarité ou une dette ménagère ne se traite pas comme une dette purement personnelle. À l’inverse, une amende, une dette née d’une activité professionnelle exclue du dispositif ou une dette attachée à un seul conjoint peut devoir rester individualisée. Le classement doit reprendre la cause de la dette, la date, le titulaire du contrat, le montant déclaré et la preuve de la solidarité éventuelle.

Le régime matrimonial ajoute une couche de sécurité à cette analyse. Pour le régime légal, l’article 1413 du code civil prévoit : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. » Le texte est accessible sur Légifrance, article 1413 du code civil. Il concerne la poursuite sur les biens communs ; il ne transforme pas chaque dette en dette personnelle du conjoint.

Les dépenses destinées à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants obéissent à la solidarité ménagère prévue par l’article 220 du code civil. Le texte indique : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Il précise ensuite : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » Les dispositions sont reproduites sur Légifrance, article 220 du code civil.

Cette règle est importante pour une facture courante, un loyer ou une dépense liée aux enfants. Elle ne suffit pas à conclure qu’un crédit ancien est devenu commun. Les emprunts et achats à tempérament font l’objet de règles particulières dans le même article, notamment lorsque les sommes ne sont pas modestes ou excèdent manifestement le train de vie du ménage. Le contrat et la destination des fonds doivent être examinés avant de renseigner la commission ou de répondre à la banque.

Pour les emprunts et cautionnements, l’article 1415 du code civil énonce : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » La version consultée pendant ce run figure sur Légifrance, article 1415 du code civil. Le consentement exprès peut modifier l’étendue des biens communs engagés, mais il faut distinguer cet effet patrimonial de la qualité de débiteur du conjoint.

En séparation de biens, l’article 1536 du code civil prévoit : « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. » Il ajoute : « Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. » Cette règle est consultable sur Légifrance, article 1536 du code civil. Le contrat de mariage doit donc être transmis lorsque le créancier invoque le patrimoine du nouveau conjoint.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé cette exigence de distinction dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. Dans cette affaire, une demande avait été présentée par des époux et la bonne foi avait été appréciée à partir d’éléments visant principalement l’un d’eux. La Cour écrit : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Elle ajoute : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’arrêt publié au Bulletin est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970.

Cette décision ne signifie pas que le mariage protège une dissimulation ou qu’un conjoint peut ignorer les charges du ménage. Elle signifie que la commission et le juge ne peuvent pas déduire mécaniquement la mauvaise foi d’un époux du seul comportement de l’autre. Dans une demande conjointe, chaque situation personnelle doit être examinée. Dans une demande individuelle, chaque dette et chaque engagement doivent aussi être rattachés à la personne qui les a contractés.

Pour savoir si le conjoint doit déposer à son tour ou intervenir, il faut réunir les actes de prêt, les factures, les relevés de compte, les décisions de justice, le contrat de mariage et la décision de la commission. Une dette indiquée sous un nom abrégé dans un tableau ne suffit pas toujours. Le créancier peut avoir changé de dénomination ou mandaté un recouvreur ; la référence du contrat permet d’éviter une double déclaration ou une confusion entre une dette personnelle et une dette solidaire.

Il faut aussi vérifier les dettes nouvelles. Les dépenses de mariage, l’installation dans un logement plus grand ou l’ouverture d’un compte commun peuvent produire des engagements postérieurs à la recevabilité. Leur traitement ne se déduit pas du seul fait que le couple a déjà un dossier. Une facture d’électricité postérieure n’est pas identique à un ancien impayé d’énergie ; une nouvelle voiture financée après le mariage n’est pas identique au prêt automobile déclaré avant le dépôt. La date de naissance de la créance doit figurer dans le courrier.

Enfin, le conjoint doit être informé des interdictions attachées à la procédure. Il ne doit pas signer un nouveau cautionnement, consentir une garantie ou organiser un transfert de patrimoine destiné à soustraire un bien aux créanciers. Les époux peuvent gérer normalement leur vie quotidienne, mais une opération inhabituelle doit être documentée et, si nécessaire, soumise au juge compétent. Une dépense justifiée et proportionnée n’a pas le même sens qu’un acte qui aggrave volontairement l’insolvabilité.

II. Comment faire recalculer la mensualité et contester une décision après le mariage ?

A. Quels revenus, charges et dettes présenter pour obtenir une nouvelle capacité de remboursement ?

La demande de recalcul doit être chiffrée. Une phrase comme « mes dépenses ont augmenté » ne permet pas à la commission de mesurer l’écart avec le budget retenu. Il faut reprendre le budget précédent, ajouter les éléments liés au mariage, expliquer ce qui a disparu et présenter un résultat mensuel lisible. Le tableau peut comporter quatre colonnes : poste, montant avant le mariage, montant actuel, justificatif et observation.

Les revenus à déclarer comprennent les salaires nets avant prélèvement à la source selon les documents demandés, les pensions, les allocations, les indemnités, les revenus fonciers et les revenus irréguliers réellement perçus. Pour le conjoint, la déclaration doit indiquer s’il s’agit d’un revenu stable, d’une période d’essai, d’un temps partiel, d’une pension temporaire ou d’une prestation susceptible de varier. Une moyenne sur plusieurs mois peut être expliquée lorsqu’une prime ou une commission rend le dernier bulletin atypique.

Les charges doivent être séparées entre dépenses personnelles et dépenses du ménage. Le loyer, les charges de copropriété, l’assurance habitation, l’électricité, le chauffage, l’eau, les frais de transport, la garde d’un enfant, la scolarité et les frais de santé doivent apparaître avec leur fréquence. Les dépenses annuelles doivent être mensualisées sans être oubliées : taxe d’habitation lorsqu’elle existe encore dans le cas concerné, assurance automobile, entretien du véhicule, frais de rentrée, cotisation annuelle ou régularisation d’énergie.

L’article L. 731-1 du code de la consommation impose une méthode protectrice pour fixer les remboursements. Il prévoit que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 731-1 du code de la consommation.

L’article L. 731-2 complète cette protection. Il dispose : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » Il précise qu’elle « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Ces dispositions figurent sur Légifrance, article L. 731-2 du code de la consommation.

Le mariage peut donc produire deux effets opposés. Le revenu du conjoint peut augmenter la capacité théorique, tandis que la part de logement, de nourriture et de déplacement de l’ensemble du ménage augmente aussi. Le bon calcul ne consiste pas à additionner mécaniquement les deux salaires puis à conserver l’ancien montant de charges. Il faut reconstituer le budget du foyer tel qu’il existe depuis l’union et expliquer la quote-part de chacun.

Le barème est une référence, pas une invitation à effacer les dépenses exceptionnelles documentées. Le règlement de la commission et les pièces peuvent justifier une dépense de santé, une garde indispensable, un transport imposé par l’emploi ou un surcoût de logement. Une dépense non prouvée risque d’être écartée ; une dépense ponctuelle doit être présentée comme telle, avec sa durée prévisible. Le couple doit éviter les montants arrondis sans facture, car ils affaiblissent la comparaison avec le budget retenu.

L’article R. 731-1 précise une limite importante : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. » Il ajoute que cette somme ne peut excéder la différence entre les ressources réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer. La règle est publiée sur Légifrance, article R. 731-1 du code de la consommation.

Un exemple permet de contrôler le raisonnement. Avant le mariage, un débiteur percevait 1 650 euros et supportait 850 euros de loyer, 220 euros d’énergie et d’assurance, 250 euros de transport et de santé, ainsi qu’une mensualité de plan de 180 euros. Après le mariage, les revenus du ménage sont de 3 550 euros, mais le couple a emménagé dans un logement à 1 250 euros, paie 370 euros de charges et de transport, 420 euros d’alimentation et de frais d’enfant, et assume une assurance et des soins supplémentaires. Le résultat ne peut pas être tiré du seul salaire du conjoint ; il faut comparer les dépenses réelles et préciser la part de chaque époux.

Le courrier doit ensuite formuler la mesure recherchée. Selon le stade de la procédure, il peut s’agir d’une actualisation du dossier, d’une demande de réexamen de la capacité de remboursement, d’une demande de révision des mesures ou d’une contestation de la décision reçue. Il faut éviter de demander indistinctement « l’annulation du plan » lorsque le besoin réel est la diminution d’une mensualité ou la prise en compte d’une charge nouvelle. La commission et le juge doivent comprendre l’effet demandé et sa justification.

Si un plan conventionnel est en cours, le débiteur doit continuer à suivre ses échéances tant qu’une nouvelle décision ne l’autorise pas à les modifier, sous réserve des difficultés liées à la suspension ou à une décision différente. Si la mensualité est devenue impossible, il faut alerter sans délai, exposer les impayés éventuels et proposer un budget réaliste. Attendre plusieurs mois avant de signaler le mariage peut donner l’impression que la situation n’a pas été déclarée à temps, alors qu’un courrier immédiat permet de dater la difficulté.

Les dettes du conjoint ne doivent pas être importées dans le dossier sans analyse. Une dette antérieure au mariage reste généralement rattachée à celui qui l’a contractée, sauf solidarité ou engagement spécifique. Une dette ménagère née pendant le mariage peut engager les deux époux selon l’article 220. Un emprunt signé par un seul conjoint peut engager certains biens ou revenus sans engager les biens propres de l’autre, selon le régime et le consentement donné. Le tableau doit donc comporter une colonne « débiteur contractuel » et une colonne « éventuelle solidarité ».

Le changement de compte bancaire doit également être traité avec prudence. Un compte joint peut recevoir les revenus des deux époux, mais il ne doit pas masquer la provenance des fonds. Les relevés transmis peuvent être accompagnés d’une note qui identifie le salaire de chacun, les virements de remboursement et les dépenses exceptionnelles. Lorsque des prélèvements sont encore présentés par un créancier après une décision de recevabilité, il faut conserver les preuves et demander la conduite à tenir plutôt que multiplier les rejets sans explication.

La bonne pièce est celle qui permet de vérifier la date et le montant. Il faut privilégier les bulletins de salaire, attestations de prestations, avis d’imposition, bail, quittances, factures, échéanciers, relevés bancaires et actes d’état civil. Une capture d’écran non datée peut compléter le dossier, mais ne doit pas remplacer le document source. Chaque fichier envoyé à la commission doit être nommé clairement : « mariage », « revenus conjoint », « loyer », « santé », « contrat de prêt », puis classé dans un dossier conservé.

Lorsque les revenus sont irréguliers, la lettre doit expliquer le risque futur. Un conjoint en contrat à durée déterminée, en congé parental, en arrêt de travail ou en période d’essai ne présente pas la même stabilité qu’un revenu durable. Il faut joindre le contrat et préciser la date de fin ou de réexamen. L’objectif n’est pas de minorer artificiellement les ressources, mais de permettre une mensualité tenable pendant la période réellement prévisible. Une estimation prudente peut être accompagnée d’une demande de révision si l’emploi évolue.

Le mariage peut aussi imposer une analyse des aides et des prestations. Certaines sont calculées en fonction des ressources du foyer et peuvent changer après l’union ; d’autres restent liées à une situation personnelle. Il faut produire la notification actualisée lorsqu’elle existe. Une baisse de prestation peut neutraliser le salaire apporté par le conjoint. La commission doit voir le montant réellement disponible, et non une somme théorique avant les prélèvements et les changements de droits.

La synthèse finale du budget doit être courte. Après le détail, une page peut reprendre les ressources mensuelles, les charges incompressibles, la mensualité actuelle, les dettes nouvelles et la mensualité demandée. Cette présentation aide à détecter une erreur d’addition ou une charge comptée deux fois. Elle donne aussi au conjoint une vision claire de l’engagement proposé. Le dossier est plus crédible lorsque chaque montant renvoie à une pièce numérotée.

B. Que faire en cas de refus, de contestation, de saisie ou de convocation devant le juge ?

La recevabilité reste la première étape juridique. L’article L. 722-1 du code de la consommation prévoit : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Cette disposition figure sur Légifrance, article L. 722-1 du code de la consommation. Après un mariage, il faut vérifier si la décision vise un seul débiteur ou une demande conjointe, si les créances retenues sont les bonnes et si le budget mentionné correspond à la situation actualisée.

La recevabilité emporte des effets sur les poursuites. L’article L. 722-2 dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation. La protection vise les biens du débiteur concerné ; elle ne doit pas être présentée comme une immunité générale du conjoint qui n’est pas partie à la procédure.

La suspension ne signifie pas que le débiteur peut disposer librement de son patrimoine. L’article L. 722-5 prévoit : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le même article ajoute : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Ces règles sont accessibles dans la section L. 722-1 à L. 722-7 du code de la consommation sur Légifrance.

En pratique, un mariage suivi d’un déménagement ou d’un achat important doit être expliqué avant l’opération. La vente d’un véhicule, le transfert d’une épargne, le rachat d’un prêt ou la constitution d’une garantie peuvent avoir des conséquences sur le dossier. Le conjoint doit éviter de présenter l’opération comme une simple formalité familiale si elle modifie la valeur du patrimoine ou l’ordre des paiements. En cas de doute, une demande écrite à la commission ou au juge permet de laisser une trace et d’obtenir une orientation adaptée.

Si la commission impose des mesures qui ne tiennent pas compte du mariage, la notification doit être lue intégralement. Il faut relever la date de réception, le délai de contestation, les modalités de saisine, le montant de la mensualité, la durée, les dettes écartées et les pièces non retenues. La contestation doit expliquer l’erreur et produire le calcul corrigé. Une contestation générale qui reprend seulement les difficultés du couple risque de ne pas répondre aux motifs précis de la décision.

L’article L. 733-1 encadre les mesures imposées. Il prévoit notamment : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » puis autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Le texte complet est publié sur Légifrance, article L. 733-1 du code de la consommation. La contestation doit donc viser le choix ou le montant de la mesure, avec un budget actualisé.

Lorsque le juge est saisi, il peut reprendre l’analyse du budget. L’article L. 733-13 indique : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. » Le juge peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions du texte. La version officielle se trouve sur Légifrance, article L. 733-13 du code de la consommation.

Le mariage peut être un élément déterminant de la contestation lorsque la décision a utilisé un ancien budget. Il faut démontrer ce qui a changé : ressources du conjoint, charge de logement, enfants à charge, frais de santé, dettes communes, régime matrimonial et échéances déjà payées. La demande doit aussi distinguer ce qui était prévisible à la date du dépôt de ce qui est réellement postérieur. Le juge ne réécrit pas le dossier à partir d’une affirmation ; il statue sur les pièces et les explications présentées.

Un créancier qui n’a pas été déclaré ou qui n’a pas été avisé peut soulever une difficulté particulière. L’article L. 733-15 prévoit : « Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » La disposition est consultable sur Légifrance, article L. 733-15 du code de la consommation. Il faut donc signaler chaque créancier connu, même lorsque le montant est discuté ou que le conjoint pense que la dette est exclusivement personnelle.

La procédure devant le juge impose une surveillance sérieuse du courrier. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. » Le texte ajoute que, lorsque la notification revient sans signature, la date est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. La règle complète est publiée sur Légifrance, article R. 713-4 du code de la consommation.

Dans un arrêt du 16 avril 2026, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-14.712, a appliqué cette règle à une lettre recommandée non réclamée. La Cour a retenu qu’une lettre contenant les moyens du créancier avait été adressée au débiteur à son adresse déclarée et que l’accusé portait la mention « non réclamée ». Elle a jugé que la procédure pouvait être suivie dans ces conditions. L’arrêt publié au Bulletin est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-14.712. Après un mariage, l’adresse déclarée doit donc être vérifiée sans attendre une convocation.

Si le couple conteste une créance ou la qualité de coobligé du conjoint, il faut préparer une réponse ciblée : contrat signé, date de souscription, preuve du consentement, relevé des fonds versés, acte de mariage, contrat matrimonial et correspondances du créancier. Une dette portant une référence différente peut être une cession ou un recouvrement de la même créance ; il faut demander le décompte et éviter de déclarer deux fois le même montant. La contestation doit être adressée dans le délai indiqué, avec une preuve d’envoi.

La question de la date de la dette est encore plus sensible en cas de rétablissement personnel. La deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726, que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’arrêt est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726. La date de naissance de la créance doit ainsi être dissociée de la date d’un jugement qui en fixe ensuite le montant.

Cette jurisprudence ne permet pas d’effacer automatiquement les dettes du conjoint qui ne figurent pas dans la procédure. Elle invite au contraire à établir un tableau exact : créancier, débiteur, fondement, date de naissance, date d’exigibilité, déclaration au dossier, décision de la commission et mesure appliquée. Une dette personnelle du nouveau conjoint peut rester hors du rétablissement personnel de l’époux. Une dette solidaire déjà née peut être traitée différemment selon les dispositions applicables et les personnes concernées. Une vérification du titre et de la décision est indispensable.

En cas de saisie après la recevabilité, il faut demander au commissaire de justice la référence de la créance et lui transmettre la décision de recevabilité, sans lui remettre d’informations contradictoires. Si la saisie vise un compte joint, l’analyse du titulaire des fonds et des effets de la procédure est délicate. Les relevés permettant d’identifier les revenus du conjoint et ceux du débiteur doivent être rassemblés. Une demande au juge des contentieux de la protection peut être nécessaire lorsque la saisie ne se résout pas par la production de la décision de recevabilité.

En cas de refus de recevabilité, le mariage ne doit pas être présenté comme une cause automatique de rejet. Il faut lire le motif : absence de pièces, mauvaise foi alléguée, capacité de remboursement, dette exclue, activité professionnelle ou erreur d’identité. Le recours doit répondre à ce motif et préciser si l’époux demandeur est seul concerné ou si le couple sollicite un examen distinct. L’arrêt du 21 mai 2026 sur la bonne foi individuelle peut être invoqué lorsque le juge a confondu les situations, mais il ne dispense pas de produire les justificatifs de chacun.

Une réunion de pièces peut être organisée en cinq dossiers : identité et mariage ; revenus et prestations ; logement et charges ; dettes et contrats ; procédure et courriers. Dans le dernier dossier, il faut conserver le dépôt initial, la décision de recevabilité, l’état détaillé des dettes, les mesures proposées ou imposées, les preuves de paiement, les demandes d’actualisation et les convocations. Cette méthode évite de répondre uniquement au dernier courrier en oubliant une notification antérieure.

La demande au juge doit finir par des demandes lisibles. Par exemple : prendre acte du mariage à telle date, constater que le conjoint n’est pas coemprunteur d’une dette identifiée, retenir le budget mensuel détaillé, fixer une capacité de remboursement compatible avec les dépenses courantes, suspendre ou adapter une mesure dans le cadre légal, ou ordonner une nouvelle analyse par la commission. Chaque demande doit correspondre à un fait et à une pièce. Une formulation trop large peut masquer la solution recherchée.

Il faut enfin continuer à suivre la situation après la décision. Un nouveau changement de revenus, une séparation, une naissance, une perte d’emploi, une hospitalisation ou une dette indispensable peuvent nécessiter une nouvelle information. Le mariage n’est pas une formalité ponctuelle : il crée une situation familiale qui peut évoluer pendant la durée du plan. Un budget révisé à chaque événement important réduit le risque d’un impayé silencieux et permet de demander une réponse avant que la procédure d’exécution ne reprenne.

Conclusion

Un mariage célébré après le dépôt d’un dossier de surendettement ne fusionne pas automatiquement les dettes et ne met pas fin au dossier. Il faut informer la commission, préciser le stade de la procédure, distinguer le débiteur de chaque créance et produire un budget actualisé. Les ressources du conjoint peuvent être utiles à l’analyse du ménage sans lui faire supporter toutes les dettes personnelles de son époux.

La bonne méthode consiste à réunir l’acte de mariage, le régime matrimonial, les revenus, les charges, les contrats de dette et les décisions déjà reçues. Le calcul doit montrer l’effet concret du mariage sur la capacité de remboursement. En cas de mesure inadaptée, de refus, de saisie ou de convocation, le recours doit respecter le délai de la notification et répondre précisément aux motifs retenus. La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile rappelle que la situation de chaque époux doit être examinée avec ses propres éléments.

Une actualisation rapide et documentée protège la procédure comme la vie quotidienne du ménage. Elle permet de demander une mensualité réaliste, d’éviter une confusion entre dette commune et dette personnelle et de préserver les arguments utiles devant le juge des contentieux de la protection.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser l’effet du mariage sur votre dossier de surendettement.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour préparer la mise à jour du budget ou le recours utile.

06 46 60 58 22

Contacter le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».