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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Abandons de créances transfrontaliers et aides financières intragroupes : conditions de déductibilité sous l’article 39-13 du CGI, présomption de transfert de bénéfices de l’article 57 du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime d’exclusion de déductibilité des abandons de créances et la qualification d’aide financière sous l’article 39-13 du CGI

A. Le principe d’exclusion des aides financières et le critère restrictif des relations commerciales directes

La gestion des flux financiers intragroupes au sein des groupes multinationaux implique fréquemment des arbitrages délicats relatifs au soutien de filiales étrangères en difficulté conjoncturelle ou structurelle. Les entreprises françaises se trouvent régulièrement confrontées à la nécessité d’assainir le bilan de leurs implantations transfrontalières par le biais d’abandons de créances en compte courant ou de remises de dettes. Or, ces opérations d’assistance intragroupe se heurtent à un encadrement juridique et fiscal particulièrement rigoureux au regard du droit fiscal français. Les dispositions du droit fiscal national imposent en effet une distinction fondamentale entre les aides à caractère commercial et les aides à caractère financier, tout en soumettant les transferts transfrontaliers à une présomption de distribution occulte.

L’administration fiscale déploie une vigilance systématique lors des vérifications de comptabilité à l’encontre des sociétés mères françaises ayant accordé des abandons de créances ou des avances sans intérêt à des entités liées situées à l’étranger. Les vérificateurs s’appuient principalement sur l’article 39 du code général des impôts pour refuser la déduction en charge de l’aide financière, combiné avec la théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion. Par ailleurs, lorsque l’opération concerne une filiale étrangère, le service vérificateur actionne l’article 57 du code général des impôts pour présumer un transfert indirect de bénéfices hors de France. Il devient dès lors indispensable pour les directions fiscales et juridiques d’appréhender avec exactitude les critères jurisprudentiels guidant la qualification des aides et les exigences probatoires requises pour prémunir les groupes contre d’importants redressements fiscaux.

La détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés s’opère selon les règles fixées par l’article 38 du code général des impôts et l’article 209 du code général des impôts, qui prévoient la déduction des charges exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Toutefois, le 13 de l’article 39 du code général des impôts pose un principe strict d’exclusion selon lequel « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial ». Cette règle s’applique à tous les abandons de créances, subventions et renonciations à recettes consentis par une société établie en France à une société tierce ou liée. En conséquence, la charge financière résultant de l’abandon d’une créance détenue sur une filiale étrangère est présumée non déductible du bénéfice imposable de la société mère française.

Pour échapper à cette exclusion légale, la société versante doit apporter la preuve que l’aide consentie répond à une motivation commerciale prépondérante et directe. La qualification d’aide commerciale exige l’existence de relations d’affaires effectives et étroites entre la société mère et sa filiale, telles que des flux réguliers d’achats et de ventes ou la distribution exclusive de produits. À cet égard, la doctrine administrative exprimée dans le rescrit BOI-BIC-BASE-50-20-10 précise que les aides financières pures, motivées par la seule qualité d’actionnaire ou par le souci de protéger la valeur des titres de participation, ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère commercial déductible.

Cette grille d’analyse rigoureuse a été réaffirmée avec force par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 19 mars 2024 portant le numéro 23NT00421. Dans cette affaire, une société mère française avait déduit de son résultat imposable un abandon de créances consenti à sa filiale allemande, en soutenant qu’une défaillance de cette dernière compromettrait ses relations avec un fournisseur majeur commun. La cour a rejeté l’argumentation de la société en constatant que « Si les deux sociétés ont recours pour partie à des fournisseurs identiques, elles n’ont pas de clients communs. Toutefois, la société requérante fait valoir que l’abandon de créances consenti présente un caractère commercial au motif qu’un défaut de paiements de sa filiale allemande, voire un redressement judiciaire de celle-ci, l’exposerait à un risque de rupture de ses relations commerciales avec ses fournisseurs et notamment la société Siemens AG. Toutefois, ni le défaut allégué de cette filiale en l’absence d’aide, ni l’existence d’un risque de dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs de la SARL Electro Brest ne sont établis par les pièces versées au dossier ». Dès lors, l’absence de relations commerciales bilatérales directes prive irrémédiablement l’abandon de créance de tout caractère déductible.

Par ailleurs, la circonstance qu’une filiale étrangère diffuse l’image de marque ou le renom international du groupe ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’abandon de créance consenti par la société mère. C’est ce qu’a expressément jugé la cour administrative d’appel de Versailles dans une décision du 17 juin 2021 enregistrée sous le numéro 19VE02447 à propos d’une subvention accordée à une filiale turque déficitaire. La juridiction d’appel a souligné que « Les abandons de créances et subventions accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ». Les juges ont ainsi retenu que la volonté de préserver une présence sur un marché stratégique étranger ne constitue pas une contrepartie commerciale suffisante en l’absence de perception effective de redevances ou de marges substantielles.

De surcroît, la qualification d’aide financière s’étend à la mise à disposition gratuite de liquidités et aux avances de trésorerie non assorties d’intérêts consenties par une société holding à ses entités dépendantes. Comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 22 septembre 2022 numéro 21NC00302, « le fait pour une société holding de consentir à une filiale des avances sans intérêts constitue une aide au profit de cette dernière, ces avances seraient-elles, comme en l’espèce, remboursables ». En l’absence d’activité commerciale opérationnelle exercée directement avec la filiale, les avances et abandons de créances constituent des aides purement financières dont la déduction fiscale est catégoriquement prohibée par l’article 39 du code général des impôts. Les entreprises doivent ainsi structurer leurs conventions financières intragroupes en s’appuyant sur les conseils d’avocats en droit des affaires afin d’anticiper toute requalification fiscale préjudiciable.

B. Les exceptions limitatives liées aux procédures collectives et le traitement en supplément d’apport

Le législateur fiscal a aménagé des exceptions strictes au principe de non-déductibilité des aides financières lorsque la société bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective organisée. En vertu du deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, les aides financières deviennent déductibles lorsqu’elles sont octroyées en exécution d’un accord de conciliation homologué ou au profit d’une entreprise soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse légale, l’aide financière est déductible à hauteur de la situation nette négative de la société aidée et, pour le surplus, à proportion des participations détenues par des tiers. Or, l’application de ce tempérament favorable obéit à un calendrier procédural d’une rigueur absolue dont la méconnaissance entraîne le rejet immédiat de la déduction.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi sanctionné le non-respect de ce formalisme temporel dans un arrêt du 8 mars 2022 portant le numéro 19BX04963. Dans cette affaire, une société mère avait consenti un abandon de créance à sa filiale avant que cette dernière ne fasse l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde. La cour a jugé que « la décision d’octroi de l’abandon de créance a été prise le 19 juin 2014 et que l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la filiale n’est intervenue qu’ultérieurement, par un jugement rendu le 24 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Il suit de là, qu’à la date à laquelle la société requérante a abandonné sa créance, les conditions de déductibilité mentionnées au 2ème alinéa du 13° de l’article 39 du code général des impôts n’étaient pas remplies ». L’antériorité de l’abandon par rapport à la décision judiciaire d’ouverture prive ainsi le contribuable de toute possibilité de déduction dérogatoire.

Ce principe d’étanchéité temporelle s’articule par ailleurs avec les règles impératives du droit des entreprises en difficulté issues du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2026 pourvoi numéro 23-23.937 que « Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce interdisent toute rétroactivité des accords d’apurement non validés judiciairement. En conséquence, les groupes transfrontaliers qui souhaitent assainir les comptes d’une filiale étrangère insolvable doivent impérativement calquer leurs actes d’abandon sur l’ouverture formelle des procédures d’insolvabilité locales ou européennes reconnues.

Lorsque l’abandon de créance financier n’est pas déductible du résultat imposable, il ne constitue pas une perte purement sèche sur le plan du bilan fiscal mais reçoit la qualification comptable et fiscale de supplément d’apport. En effet, l’abandon de créance financier consenti par une société mère a pour effet économique direct d’augmenter la valeur vénale des titres de participation détenus dans la filiale. La cour administrative d’appel de Paris a détaillé ce mécanisme dans son arrêt du 11 octobre 2024 numéro 22PA04107 en énonçant que « le coût d’acquisition, qui, aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d’origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l’application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s’entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d’apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition ».

Toutefois, la société mère ne peut tirer argument de cette incorporation au prix de revient pour constituer immédiatement une provision pour dépréciation de titres ou de créances sans justifier d’événements économiques probables survenus au cours de l’exercice. La même décision de la cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2024 numéro 22PA04107 précise à cet effet que « la société requérante, actionnaire principale de la société Adeo Maya dont la liquidation était en cours, avait nécessairement connaissance de ce que cette avance consentie à sa filiale constituait une aide financière à fonds perdus ou sans contrepartie directe et que la somme provisionnée n’était ainsi pas constituée pour faire face à un risque de non recouvrement d’une créance elle-même destinée à faire face à une charge déductible ». Dès lors, l’octroi d’aides financières à des filiales en liquidation ne permet aucun contournement fiscal par la voie des provisions d’actif.

II. La présomption de transfert indirect de bénéfices de l’article 57 du CGI et la sécurisation probatoire face au contrôle fiscal

A. Le mécanisme probatoire du transfert de bénéfices et le benchmark des taux d’intérêt de marché

Au-delà de la non-déductibilité interne prévue par l’article 39 du code général des impôts, les relations financières transfrontalières sont gouvernées par le dispositif répressif des prix de transfert. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, les bénéfices indirectement transférés hors de France par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère sous sa dépendance, par voie de minoration de prix ou par tout autre moyen, sont réincorporés de plein droit aux résultats imposables. L’octroi d’avances financières non rémunérées ou assorties d’un taux d’intérêt inférieur aux conditions de pleine concurrence constitue la manifestation la plus fréquente d’un transfert indirect de bénéfices.

Le Conseil d’État a fixé les règles probatoires régissant ce mécanisme dans une décision fondamentale rendue le 20 décembre 2024 sous le numéro 470557. La haute juridiction administrative a solennellement posé que « Les dispositions citées au point précédent instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située hors de France sous la forme de l’octroi de prêts ou d’avances sans intérêt constituent l’un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger ».

Dans ce même arrêt du 20 décembre 2024 numéro 470557, le Conseil d’État a précisé les modalités d’évaluation du taux de marché applicable pour rectifier les renonciations à intérêts intragroupes. Le juge de l’impôt a jugé que « lorsque l’administration constate qu’un prêt ou une avance a été consenti sans intérêt par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, il appartient au contribuable de démontrer que le taux d’intérêt qu’entend retenir l’administration pour arrêter le montant du transfert indirect de bénéfices à l’étranger excède le taux d’intérêt que l’entreprise étrangère emprunteuse aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché. A défaut, il lui appartient, pour combattre cette présomption, d’apporter la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». Cette décision censure expressément la pratique consistant à substituer au taux de marché étranger les taux moyens des avances sur titres de la Banque de France ou les conditions d’endettement propres de la société mère.

En conséquence, pour sécuriser leurs flux de trésorerie transfrontaliers, les entreprises françaises doivent établir des études comparatives documentées déterminant le profil de risque de la filiale étrangère emprunteuse et le coût d’un financement bancaire local autonome. Cette démarche s’impose avec une acuité particulière dans le cadre de conventions de centralisation de trésorerie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs souligné dans son arrêt du 12 mars 2025 pourvoi numéro 23-23.962 que « Selon l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Les prévisions de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier autorisent juridiquement les prêts intragroupes mais n’exonèrent nullement la société prêteuse de respecter le principe de pleine concurrence fiscale.

Par ailleurs, l’octroi d’avances sans intérêt ne peut être justifié par le seul risque de disparition de la filiale lorsque cette dernière ne dispose pas d’une importance vitale pour l’activité propre de la société holding. La cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans son arrêt du 17 mai 2021 numéro 19NT02801 que « Les prêts sans intérêts ou l’abandon de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ». La société prêteuse doit donc démontrer que la disparition de la filiale menacerait directement sa propre pérennité économique ou son crédit sur les marchés internationaux.

B. La justification des contreparties économiques et la structuration des clauses de retour à meilleure fortune

Pour renverser la présomption de transfert indirect de bénéfices posée par l’article 57 du code général des impôts ou pour écarter la qualification d’acte anormal de gestion, l’entreprise vérifiée a la charge d’établir la réalité et l’équivalence des contreparties obtenues. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 6 octobre 2020 numéro 18VE02221 que « S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ». Les contreparties invoquées doivent présenter un caractère direct, quantifiable et vérifiable, excluant les simples espérances de gains futurs ou les synergies de groupe non contractualisées.

Néanmoins, lorsque l’aide financière accordée permet d’assainir durablement la structure financière d’une filiale et de préserver la valeur des actifs incorporels du groupe, le juge de l’impôt peut reconnaître la conformité de l’opération à une gestion normale. La cour administrative d’appel de Douai a ainsi admis dans son arrêt du 1er octobre 2020 numéro 18DA01413 que « la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu’aucune perspective de redressement de la société ECC ne pouvait être envisagée à court terme, compte tenu du licenciement par cette dernière de ses deux derniers dirigeants, qui effectuaient les prestations facturées à la société ECN, de la perte de clientèle qui s’en était suivie ainsi que du contentieux en cours devant la juridiction prud’homale susceptible d’aboutir à sa condamnation à des dommages-intérêts, de telle sorte que cette société était exposée au risque d’un dépôt de bilan pour insuffisance d’actif. Dans ces conditions la société ECH a pu estimer à juste titre qu’il était conforme à ses propres intérêts d’assainir la situation financière de sa filiale, alors même qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que les difficultés rencontrées par la société ECC, compte tenu de la faible notoriété de cette entreprise, auraient emporté une atteinte particulière au renom de sa société-mère. Dès lors, la société ECH, en consentant l’abandon de créances en cause, doit être réputée avoir agi dans le cadre d’une gestion normale ».

Dans la pratique des restructurations de dettes transfrontalières, l’insertion d’une clause de retour à meilleure fortune constitue l’instrument juridique privilégié pour sécuriser les abandons de créances consentis aux filiales étrangères. Cette clause stipule que la filiale s’engage à rembourser la dette abandonnée dès lors que ses résultats financiers redeviendront bénéficiaires au cours des exercices ultérieurs. Le Conseil d’État a validé le régime fiscal de ces clauses dans une décision du 22 novembre 2022 numéro 447097 en retenant que « la société Reckitt Benckiser France était en droit de déduire la charge résultant de la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune dès lors, d’une part, que cette charge n’était née que postérieurement à la transmission universelle du patrimoine et, d’autre part, qu’elle ne constituait pour sa filiale qui avait bénéficié de l’abandon de créance qu’un simple engagement hors bilan n’ayant donné lieu ni à l’inscription d’une dette, ni à la constitution d’une provision ».

L’activation d’une clause de retour à meilleure fortune permet ainsi de rétablir la créance de la société mère dès le retour aux bénéfices de la filiale étrangère, entraînant la constatation d’un produit imposable corrélatif chez la cédante et d’une charge déductible chez la débitrice selon les lois locales applicables. Les groupes internationaux doivent veiller à ce que la clause définisse avec une rigueur mathématique les indicateurs de rétablissement financier, tels que le niveau de résultat d’exploitation, l’excédent brut d’exploitation ou le ratio d’endettement net. L’assistance d’avocats en droit des sociétés permet de formaliser ces engagements contractuels complexes dans le respect des droits des sociétés des deux juridictions concernées.

Enfin, la prévention des redressements fiscaux en matière d’abandons de créances et d’aides transfrontalières repose sur la constitution d’un dossier documentaire complet et contemporain des opérations. Ce dossier doit regrouper les procès-verbaux des assemblées générales et conseils d’administration ayant approuvé le soutien financier, les analyses bilancielles attestant de la situation nette négative de la filiale étrangère, ainsi que les études de solvabilité démontrant l’absence d’alternative bancaire locale. Par ailleurs, la formalisation de conventions de compte courant d’associé prévoyant une rémunération au taux de marché et l’encadrement des modalités d’abandon constituent les garanties probatoires indispensables pour désamorcer les présomptions de transfert indirect de bénéfices lors d’une vérification de comptabilité.

Conclusion

L’assainissement financier des filiales internationales par voie d’abandons de créances ou d’avances de trésorerie représente un levier opérationnel incontournable pour les groupes d’entreprises engagés dans une stratégie de mobilité transfrontalière. Toutefois, cette pratique est enserrée dans un étau fiscal rigoureux qui subordonne la déductibilité de la charge à la démonstration d’un intérêt commercial bilatéral direct sous l’article 39 du code général des impôts. À défaut de relations commerciales substantielles ou de procédure collective formellement ouverte, l’abandon financier s’analyse en un supplément d’apport exclu des charges déductibles de la société mère.

Sur le terrain international, l’article 57 du code général des impôts et la jurisprudence récente du Conseil d’État imposent d’aligner la rémunération des avances intragroupes sur les conditions de marché qu’obtiendrait la filiale étrangère auprès de prêteurs indépendants locaux. Pour prémunir les sociétés françaises contre le risque de double imposition et de pénalités fiscales, les directions juridiques et financières doivent anticiper ces exigences par la rédaction de conventions financières rigoureuses, l’aménagement de clauses de retour à meilleure fortune précises et la documentation probatoire systématique de chaque décision d’assistance intragroupe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».