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Maître Reda KOHEN
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TVA des succursales et établissements stables transfrontaliers : remise en cause du principe FCE Bank, assujettissement des flux internes sous l’article 256 C du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. La remise en cause de l’extraterritorialité des flux internes : de l’immunité FCE Bank à l’assujettissement sélectif des succursales

A. L’érosion du principe d’unicité juridique de l’entité transfrontalière et l’autonomie matérielle de l’établissement stable

Le déploiement international des entreprises repose fréquemment sur l’implantation de succursales dépourvues de personnalité juridique autonome afin d’exercer des activités opérationnelles sur le territoire français. Historiquement, les relations financières et les refacturations de charges techniques entre un siège étranger et son établissement stable local échappaient intégralement au champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du principe d’unicité de la personne morale. Aux termes de l’article 256 A du Code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Or, une succursale ne dispose traditionnellement d’aucune autonomie juridique ou patrimoniale vis-à-vis de son siège central, ce qui excluait jusqu’alors la qualification de livraison de biens ou de prestation de services à titre onéreux pour les transferts internes de ressources.

Cette approche protectrice a longtemps prévalu au sein des groupes multinationaux qui organisaient la circulation de leurs services supports et de leurs redevances de manière totalement défiscalisée. L’absence de lien de droit direct entre des composantes d’une même entité juridique interdisait d’identifier une contrepartie synallagmatique au sens du droit fiscal européen. Dès lors, les flux internes de trésorerie échappaient à toute taxation indirecte, les entreprises se bornant à neutraliser ces opérations dans leurs écritures consolidées. Toutefois, l’administration fiscale a développé une approche résolument économique pour appréhender les schémas d’optimisation transfrontaliers reposant sur l’implantation d’établissements stables secondaires.

Cette doctrine classique a ainsi subi des inflexions majeures sous l’impulsion conjuguée de la jurisprudence européenne et de la pratique de contrôle des vérificateurs français. Dès lors qu’une succursale exerce ses fonctions dans des conditions matérielles spécifiques, l’administration examine si l’entité dispose d’une consistance économique suffisante pour être qualifiée d’établissement stable au sens de la taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision du 5 juillet 2022, Société Bouygues TP, n° 458293, le Conseil d’État a rappelé cette exigence probatoire fondamentale consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046024280. La haute juridiction administrative y énonce expressément qu’une telle qualification requiert un dispositif opérationnel permanent et structuré.

En effet, le Conseil d’État juge que « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire. » Cette décision confirme que la matérialité de l’implantation prévaut sur les qualifications contractuelles de complaisance.

Par ailleurs, l’appréciation du lieu des prestations de services repose sur la combinaison impérative de l’article 259 du Code général des impôts et du paragraphe 2 de l’article 283 du Code général des impôts. Lorsque les prestations de services sont fournies par un établissement stable établi en France, cet établissement devient le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée, interdisant le recours au mécanisme de l’autoliquidation par le client final. À cet égard, de nombreuses entreprises étrangères confient à leurs succursales françaises des contrats complexes sans mesurer que l’autonomie technique de leurs équipes locales opère une rupture avec la neutralité originelle des échanges internes.

La caractérisation d’une structure autonome repose sur l’analyse minutieuse des moyens matériels et humains affectés durablement à l’activité en France. Les vérificateurs traquent la présence de dirigeants locaux habilités à engager la structure étrangère, de bureaux équipés de serveurs informatiques et de personnel technique dédié. En conséquence, l’administration fiscale refuse d’assimiler purement et simplement les flux de trésorerie internes à de simples mouvements financiers neutres lorsqu’ils rémunèrent des fonctions économiques individualisables.

La Cour administrative d’appel de Versailles a illustré la rigueur de cette analyse dans son arrêt du 16 mars 2021, n° 17VE02547, accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043278738. Les juges du fond ont validé les rectifications fiscales opérées à l’encontre d’une structure transfrontalière qui tentait de dissimuler des flux taxables sous couvert d’allocations de charges de siège. Les entreprises opérant dans plusieurs juridictions doivent ainsi formaliser précisément l’affectation de leurs moyens afin d’éviter des redressements dévastateurs.

Les agences d’expatriation et les promoteurs de montages transfrontaliers présentent fréquemment la succursale comme une modalité d’exercice souple, transparente et exempte de toute friction fiscale indirecte. Or, la dissociation progressive entre la personnalité juridique de droit privé et la notion fiscale d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée fragilise directement ces montages empiriques. Les praticiens du droit recommandent une vigilance absolue lors de la mise en place de structures transfrontalières, comme le soulignent les avocats en droit des sociétés intervenant sur la structuration des groupes internationaux. L’existence d’une installation fixe dotée d’équipements informatiques et de personnel dédié suffit à créer un assujettissement local distinct de l’entité étrangère.

Dès lors, les conventions internes de refacturation de frais généraux et de services supports doivent faire l’objet d’un audit préalable rigoureux. Le Conseil d’État a réaffirmé dans sa décision du 5 avril 2019, n° 389105, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038405416, que la charge de la preuve incombe au contribuable pour démontrer la nature exacte des flux transfrontaliers contestés. La confusion entre les dépenses supportées pour le compte du siège et les prestations directes rendues localement expose l’entité à un rejet massif de ses déductions de taxe sur la valeur ajoutée.

La requalification fiscale transforme alors un schéma présenté comme anodin en un foyer de redressement particulièrement coûteux. Lorsqu’une succursale française rend des prestations de services au profit de clients tiers tout en utilisant des moyens humains refacturés par le siège, l’administration exige la preuve intégrale de la substance économique de chaque intervention. Par ailleurs, l’absence de traçabilité des prestations informatiques ou managériales interdit l’exercice régulier des droits à déduction de la taxe ayant grevé les charges d’exploitation en amont.

B. L’impact de l’intégration dans un assujetti unique sur les prestations internes entre siège et succursale étrangère

La rupture définitive avec l’immunité fiscale des flux internes est intervenue avec l’essor du régime de l’assujetti unique, également dénommé groupe de taxe sur la valeur ajoutée. Transposant en droit interne le mécanisme prévu à l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, l’article 256 C du Code général des impôts permet aux assujettis établis en France et liés étroitement sur les plans financier, économique et organisationnel de constituer un assujetti unique. Dans ce dispositif, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre les membres du groupement sont réputées inexistantes pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui confère une fluidité totale aux transactions domestiques.

Ce régime d’assujetti unique a été conçu pour renforcer la compétitivité des entreprises en supprimant les rémanences de taxe sur la valeur ajoutée non déductible au sein des groupes intégrés. Lorsqu’un membre réalise une opération au profit d’un autre membre du même groupe de taxe sur la valeur ajoutée, l’opération est transparente et ne génère aucune exigibilité de taxe. En conséquence, les entités membres ne sont plus considérées comme des assujettis distincts dans leurs relations réciproques, seul le représentant de l’assujetti unique déposant une déclaration consolidée auprès de la direction générale des finances publiques.

Toutefois, cette fiction fiscale emporte une conséquence transfrontalière majeure lorsque l’un des établissements fait partie d’un groupe de taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre tandis que l’autre entité demeure située à l’étranger. L’administration fiscale a explicité ces règles dans sa doctrine officielle publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-AU-30. Aux termes de cette doctrine, l’appartenance d’un siège ou d’une succursale à un assujetti unique détache juridiquement cet établissement de son entité mère pour les besoins exclusifs de la taxe sur la valeur ajoutée.

En conséquence, les prestations de services fournies par un siège étranger appartenant à un groupe de taxe sur la valeur ajoutée à sa succursale française ne sont plus considérées comme des opérations internes neutres. À cet égard, la doctrine administrative confirme au paragraphe 90 du document BOI-TVA-AU-30 que « Les opérations imposables réalisées par les membres sont, pour l’application de la TVA, effectuées par l’assujetti unique et se voient appliquer le régime de la TVA qui leur est propre, à l’instar du régime qui leur serait appliqué si elles avaient été effectuées par tout assujetti au sens de l’article 256 A du CGI ». La succursale locale devient alors un tiers preneur assujetti à la taxe sur les prestations informatiques ou de direction refacturées.

Ce dédoublement de la personnalité fiscale bouleverse les flux intragroupes qui traversent les frontières françaises. Dès lors que le siège étranger intègre un assujetti unique dans son État de résidence, il perd son identité propre au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et agit désormais pour le compte dudit groupe. Par ailleurs, la succursale française non membre du groupement étranger se retrouve dans la situation juridique d’un preneur indépendant achetant des services à un prestataire externe. Cette transformation juridique automatique soumet l’intégralité des flux descendants à la taxe sur la valeur ajoutée française par la voie de l’autoliquidation obligatoire.

Par ailleurs, la constitution du périmètre de l’assujetti unique exige la démonstration formelle de liens organisationnels, comme le précise l’administration fiscale au sein de sa doctrine BOI-TVA-AU-10-20-30. L’administration y rappelle au paragraphe 1 que « La constitution d’un assujetti unique implique l’existence de liens organisationnels étroits entre les membres. Aux termes du 3 du II de l’article 256 C du code général des impôts (CGI), sont considérés comme liés entre eux sur ce plan les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ». La complexité de ces critères impose une coordination parfaite entre les entités liées.

Or, lorsqu’une entreprise étrangère ignore ces principes d’assujettissement sectoriel, les transferts de services généraux subissent une double peine financière sous la forme de rappels de taxe et d’intérêts de retard. L’administration vérifie systématiquement si les flux descendants en provenance de centres de services partagés européens constituent des opérations taxables en France soumises à autoliquidation. L’assistance d’avocats en droit des affaires à Paris s’avère indispensable pour cartographier ces flux transfrontaliers et sécuriser les refacturations de frais de siège contre toute déqualification administrative intempestive.

Dès lors, les groupes multinationaux ne peuvent plus se prévaloir d’une prétendue transparence comptable pour éluder la taxation des coûts de structure centralisés. La doctrine administrative BOI-TVA-AU-10-10 précise expressément la portée territoriale de l’assujetti unique et l’exclusion formelle des succursales situées hors du territoire national. La neutralité fiscale des mouvements de trésorerie interne cède la place à un régime d’imposition stricte dès qu’une frontière européenne est franchie par un flux de prestation intellectuelle ou technologique.

L’impact financier s’avère particulièrement lourd pour les entreprises du secteur bancaire, financier et assuranciel dont les activités sont largement exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en aval. Dans ces secteurs d’activité, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les flux de refacturation interne ne peut faire l’objet d’aucune déduction intégrale, créant un coût fiscal direct et définitif. En conséquence, les directions financières doivent impérativement réévaluer l’opportunité d’adhérer à un assujetti unique sans avoir mesuré préalablement les répercussions fiscales sur leurs succursales étrangères établies en France.

II. Les risques de redressement fiscal et la stratégie de sécurisation des refacturations intragroupes

A. La requalification d’activité occulte, le contrôle des autoliquidations et la mise en œuvre de l’article L. 16 B du LPF

L’omission d’enregistrer une succursale française à la taxe sur la valeur ajoutée ou l’application indue du mécanisme d’autoliquidation expose les sociétés étrangères aux sanctions les plus sévères du droit fiscal français. Les vérificateurs n’hésitent plus à qualifier l’exploitation d’une succursale non déclarée d’activité occulte au sens de l’article 1728 du Code général des impôts. Cette qualification entraîne l’application d’une majoration automatique de 80 % sur les droits rappelés et l’extension du délai de reprise de l’administration fiscale à dix années.

La découverte d’une activité occulte prive également le contribuable des garanties procédurales de base attachées aux procédures de rectification contradictoires classiques. L’administration procède alors par voie d’évaluation d’office des bases imposables, privant l’entreprise du bénéfice du débat oral et contradictoire devant la commission départementale des impôts. Dès lors, les entreprises étrangères qui déploient du personnel en France sans immatriculation formelle se trouvent démunies face aux prétentions de l’administration fiscale.

Par une décision majeure du 15 juin 2023, Société Worldwide Euro Protection, n° 465719, accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047693550, le Conseil d’État a validé l’application de la majoration de 80 % pour activité occulte à une société étrangère. La société requérante soutenait vainement que l’autoliquidation de la taxe par le preneur français suffisait à écarter l’intention frauduleuse. Le Conseil d’État a rejeté formellement ce moyen de défense en affirmant que l’erreur sur les règles d’assujettissement ne saurait justifier l’absence totale de souscription des déclarations de chiffre d’affaires.

En effet, la décision retient explicitement que « le premier vice-président de la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Worldwide Euro Protection était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations en litige, sur le seul constat de leur réalisation par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, sans rechercher par ailleurs si le siège de l’activité économique de la société Worldwide Euro Protection serait situé en France ». La haute juridiction administrative ajoute que « l’application délibérément erronée du régime de l’autoliquidation ne pouvait tenir lieu de déclaration », consacrant ainsi le risque de redressement maximal pour les structures étrangères.

Cette rigueur jurisprudentielle anéantit l’argument de bonne foi fréquemment invoqué par les dirigeants de groupes transfrontaliers. Le recours à l’autoliquidation ne constitue pas une régularisation spontanée suffisante lorsque la société étrangère disposait en réalité d’un établissement stable redevable direct sur le territoire national. Par ailleurs, la Cour de cassation confère à l’administration des pouvoirs d’investigation redoutables pour rechercher l’existence d’établissements stables non déclarés.

Par un arrêt rendu le 15 février 2023 par la Chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 21-13.288, publié au Bulletin et disponible sur https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8be19dfdee05deff0722, la Cour a rejeté le pourvoi d’une société étrangère contestant la légalité de visites domiciliaires. La Cour de cassation y consacre une présomption de manquement comptable dès lors qu’une entité exerce sur le territoire français sans déclarer ses opérations taxables.

Le sommaire officiel de cet arrêt retient mot pour mot qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Cette présomption autorise la mise en œuvre immédiate de perquisitions fiscales.

Dans un arrêt rendu le même jour, le 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, également publié au Bulletin et consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bdc9dfdee05deff071e, la Chambre commerciale a réaffirmé la portée des visites domiciliaires régies par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. La Cour juge textuellement que « L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de preuve de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ».

Ces perquisitions fiscales permettent aux agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales de saisir des messageries électroniques, des disques durs et des documents comptables confidentiels pour démontrer l’existence d’une direction effective en France. Or, les montages reposant sur des sociétés écrans destinées à masquer l’existence d’un établissement stable sont systématiquement neutralisés par les juridictions.

La Cour administrative d’appel de Versailles a sanctionné ce procédé dans un arrêt du 14 décembre 2021, n° 19VE00619, accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044500016. La juridiction a relevé que la société locale servait d’écran à l’établissement stable d’une société étrangère en mettant à sa disposition son personnel et ses locaux, justifiant l’application de pénalités pour manœuvres frauduleuses. Face à ces risques pénaux et fiscaux, la représentation par des conseils avisés en contentieux commercial et fiscal s’avère indispensable pour préserver les intérêts des dirigeants.

B. La méthodologie probatoire et l’audit préventif des chaînes de déduction face à l’administration fiscale

La défense d’une entreprise confrontée à un contrôle fiscal de ses flux transfrontaliers exige une rigueur probatoire absolue sur la ventilation des prestations et l’exercice du droit à déduction. Aux termes de l’article 271 du Code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible uniquement si le contribuable établit la réalité et la destination des dépenses engagées. L’administration fiscale rejette systématiquement les déductions globales opérées au titre de refacturations forfaitaires dépourvues de pièces justificatives détaillées.

L’exercice du droit à déduction suppose la détention de factures régulières comportant toutes les mentions obligatoires prescrites par le Code général des impôts. Lorsqu’une succursale reçoit des refacturations de services supports émanant de son siège central, elle doit être en mesure d’isoler la part exacte des coûts directement imputables à son activité propre en France. Dès lors, les formules d’allocation forfaitaire de charges administratives non étayées par une analyse fonctionnelle précise s’exposent à une réintégration fiscale immédiate.

La Cour administrative d’appel de Nantes a consacré cette exigence probatoire dans son arrêt du 24 septembre 2024, Société Tib Company Contractor SRL, n° 23NT02543, disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050258005. Les juges ont rejeté la demande en décharge d’une société étrangère au motif qu’elle n’apportait aucun élément probant pour ventiler les opérations de son établissement stable. La Cour énonce que « si la société requérante soutient que l’intégralité des prestations facturées par la société pour ses opérations réalisées en France ont été taxées en France sans distinguer les prestations qui étaient réalisées par l’établissement stable de celles qui ont été réalisées par le siège, elle n’apporte à l’appui de cette affirmation, pas plus en appel qu’en première instance, aucune précision ni aucun justificatif permettant d’établir caractère exagéré de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déclarée sur la période en litige ».

En conséquence, les entreprises doivent instaurer une comptabilité analytique séparée et conserver des feuilles de temps précises pour chaque collaborateur intervenant sur des missions transfrontalières. À cet égard, la doctrine administrative BOI-TVA-AU-40 détaille les modalités complexes d’exercice du droit à déduction et de régularisation du prorata de taxe sur la valeur ajoutée pour les membres d’un groupe assujetti. L’absence de traçabilité des clés de répartition conduit à une réintégration automatique des déductions au niveau de la succursale française.

La mise en conformité des flux implique également la documentation approfondie de la politique de prix de transfert appliquée aux services intragroupes. Bien que la taxe sur la valeur ajoutée repose sur des règles de territorialité distinctes de l’impôt sur les sociétés, les vérificateurs exploitent les incohérences entre les fichiers de prix de transfert et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, une refacturation de frais généraux qualifiée de service imposable en matière d’impôt sur les sociétés doit correspondre à une assiette de taxe sur la valeur ajoutée rigoureusement identique.

Par ailleurs, la sécurisation des flux intragroupes implique la rédaction de contrats-cadres de prestations de services stipulant expressément la nature des prestations, leur rémunération à valeur de pleine concurrence et le traitement applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors qu’une société étrangère détache des salariés en France ou met en place des outils informatiques partagés, elle doit documenter la substance réelle des opérations pour écarter toute requalification en établissement stable occulte. Cette démarche documentaire constitue le seul rempart efficace contre les redressements notifiés par les brigades de vérification des comptabilités nationales et internationales.

L’audit préventif de l’organisation transfrontalière permet de corriger les faiblesses contractuelles avant toute intervention de l’administration fiscale. La mise en place de processus de facturation électronique et la revue périodique des coefficients de taxation forfaitaire évitent les décalages de trésorerie préjudiciables. En conséquence, les groupes internationaux doivent mobiliser des compétences spécialisées pour adapter en permanence leurs structures opérationnelles aux évolutions rapides du droit fiscal européen et national.

Conclusion

L’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des flux transfrontaliers entre sièges et succursales témoigne du durcissement profond des règles fiscales applicables à la mobilité internationale des entreprises. La remise en cause progressive de la jurisprudence FCE Bank, amplifiée par l’instauration du régime de l’assujetti unique sous l’article 256 C du Code général des impôts, prive les groupes multinationaux de l’illusion d’une neutralité automatique de leurs échanges internes. Les entreprises étrangères qui exploitent des moyens humains et techniques en France sans respecter leurs obligations déclaratives s’exposent à des redressements massifs assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte et aux perquisitions fiscales de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Dès lors, l’anticipation des risques fiscaux et la formalisation rigoureuse des conventions de services intragroupes s’imposent comme des impératifs stratégiques pour garantir la sécurité juridique et la pérennité des implantations transfrontalières en France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».