La mise en œuvre contentieuse de la garantie d’actif et de passif (GAP) : enjeux, preuves et jurisprudence 2025-2026
La cession de titres sociaux, qu’il s’agisse d’actions de société par actions simplifiée ou de parts sociales de société à responsabilité limitée, constitue une opération délicate qui nécessite la sécurisation des engagements des parties. Parmi les instruments contractuels les plus fréquemment mobilisés, la garantie d’actif et de passif (GAP) occupe une place centrale. Elle permet à l’acquéreur de se prémunir contre les risques de diminution de la valeur de l’actif ou d’accroissement du passif de la société cédée, trouvant leur origine dans des faits antérieurs à la cession.
Si la pratique contractuelle de la GAP est bien établie, sa mise en œuvre contentieuse soulève des difficultés récurrentes, au centre desquelles se trouvent la preuve du préjudice, la portée des stipulations contractuelles et l’articulation avec les principes généraux du droit des obligations, notamment l’obligation de bonne foi et le dol. Les décisions récentes des juridictions, notamment de la Cour de cassation et des cours d’appel en 2025 et 2026, illustrent la volonté des juges d’encadrer rigoureusement l’exécution de ces garanties, en veillant au respect de l’équilibre contractuel voulu par les parties.
Pour appréhender pleinement la réalité de ce contentieux hautement technique, il convient d’analyser dans un premier temps la nature et l’étendue de la garantie d’actif et de passif, notamment à travers sa distinction fondamentale avec les actions en nullité ou en responsabilité fondées sur le dol, ainsi que la délimitation de son périmètre matériel et temporel par rapport aux comptes de référence de la société cible. Dans un second temps, il conviendra de se pencher sur les difficultés pratiques et procédurales de sa mise en œuvre, en mettant en lumière les obligations d’information et de bonne foi qui pèsent sur chacune des parties, avant d’aborder les règles d’administration de la preuve devant le juge et les diverses sanctions de l’inexécution des obligations du cédant.
I. La nature et l’étendue de la garantie d’actif et de passif
A. La distinction entre GAP et dol dans la cession
L’articulation entre la garantie d’actif et de passif et les actions fondées sur les vices du consentement, en particulier le dol, constitue un point de tension classique. La jurisprudence a largement clarifié cette question, en affirmant le principe selon lequel le recours à la garantie contractuelle n’exclut pas l’action en nullité fondée sur le dol si les éléments constitutifs de celui-ci sont réunis.
Ainsi, dans une décision récente, la Cour de cassation (Com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755) a rappelé que l’existence d’une clause de garantie ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour dol, dès lors que le cessionnaire établit des manœuvres frauduleuses du cédant visant à dissimuler des éléments déterminants du passif. Cette approche protège l’acquéreur contre les dissimulations intentionnelles qui excèdent le cadre des simples erreurs ou omissions de bonne foi couvertes par la GAP.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris (7 juin 2023, n° 20/13997) a souligné l’importance de la démonstration de l’intention frauduleuse, précisant que la simple méconnaissance par le cédant de la situation réelle de la société ne suffit pas à caractériser un dol si le cédant n’a pas délibérément trompé le cessionnaire.
Il est crucial de noter que le dol ne nécessite pas la preuve d’une intention de nuire, mais simplement celle d’une intention de tromper qui a été déterminante du consentement du cessionnaire (article 1137 du Code civil). En présence d’une garantie contractuelle, le dol permet d’obtenir, outre la nullité, des dommages et intérêts réparant l’intégralité du préjudice, tandis que la GAP se limite généralement au montant défini par les plafonds de garantie contractuels.
Sur le plan procédural et pratique, l’action fondée sur le dol présente plusieurs avantages stratégiques majeurs par rapport à la mise en œuvre de la GAP. Tout d’abord, en matière de délais de prescription, alors que l’action en garantie d’actif et de passif est enserrée dans des limites de temps contractuelles souvent très brèves (allant généralement de 18 à 36 mois pour les garanties commerciales de droit commun), l’action pour dol bénéficie de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Ce délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter du jour où le cessionnaire a découvert l’existence de la dissimulation ou des manœuvres frauduleuses, ce qui évite la forclusion contractuelle.
De plus, l’étendue de la réparation financière est substantiellement différente. Alors que la mise en œuvre de la GAP est soumise à des plafonds de garantie, des franchises et des seuils de déclenchement (« de minimis ») contractuels qui limitent strictement l’exposition du cédant, le dol permet de s’affranchir de toutes ces barrières conventionnelles. L’acquéreur victime de dol peut soit solliciter la nullité relative du contrat de cession, entraînant des restitutions réciproques (restitution du prix de vente contre restitution des titres sociaux de la société), soit opter pour l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil) pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice comptable et financier, sans qu’aucun plafond contractuel ne puisse lui être opposé.
Enfin, concernant les règles de compétence juridictionnelle, l’action pour dol, touchant à la validité même du consentement lors de la conclusion d’une cession de contrôle de titres de sociétés commerciales, relève par principe de la compétence d’attribution du Tribunal de commerce si les parties ont la qualité de commerçants ou si la transaction constitue un acte de commerce. Si l’une des parties n’est pas commerçante, le litige peut être porté devant le Tribunal judiciaire, ou devant le Tribunal de commerce si l’acte contient une clause d’attribution de juridiction valide au sens de l’article 48 du Code de procédure civile. Les étapes procédurales classiques devant ces juridictions débutent par la délivrance d’une assignation au fond, suivie d’une phase d’instruction écrite (mise en état) sous le contrôle d’un juge-rapporteur ou d’un juge de la mise en état, au cours de laquelle les parties échangent leurs mémoires et pièces justificatives avant l’audience de plaidoiries.
B. Le périmètre de la clause : des comptes arrêtés à la réalité du passif
L’efficacité de la GAP dépend étroitement de la rédaction de son périmètre, notamment s’agissant de la référence aux comptes arrêtés au jour de la cession. L’interprétation de ces clauses est souvent le lieu de contentieux complexes.
Dans un arrêt du 5 mai 2026 (Cour d’appel de Bordeaux, n° 24/03139), la juridiction a rappelé que le périmètre de la garantie doit être interprété restrictivement selon la volonté exprimée par les parties dans l’acte de cession. Les juges ont ainsi écarté une demande au titre d’un passif survenu postérieurement à la cession, considérant que la clause ne couvrait que les passifs trouvant leur origine dans des faits antérieurs.
De même, la Cour d’appel de Paris (20 juin 2025, n° 22/20834) a insisté sur l’exigence de précision des stipulations relatives à la période de référence, validant une interprétation souple de la clause dès lors que l’intention des parties était de couvrir la totalité de l’activité économique de la société.
La question du « fait générateur » du passif est souvent centrale. Le passif doit trouver sa cause dans une situation existant au jour de la cession, même si sa révélation est postérieure. Cette distinction est délicate et nécessite une analyse minutieuse des éléments comptables.
La délimitation comptable du périmètre de la GAP s’appuie sur le concept de « comptes garantis » ou « bilan de référence », qui correspond généralement au dernier bilan annuel clos ou à une situation comptable intermédiaire spécialement établie contradictoirement pour les besoins de la transaction. L’une des difficultés majeures réside dans la gestion de la « période intermédiaire » ou « période intercalaire », qui s’écoule entre la date de ces comptes de référence et la date de la réalisation effective du transfert de propriété (le « closing »). Pour encadrer cette période, les contrats prévoient des « obligations de gestion intérimaire » (interim covenants) imposant au cédant de gérer la société dans le cours normal des affaires et interdisant, sous peine de dommages et intérêts ou de résolution, toute modification unilatérale des contrats de travail, tout engagement de dépenses extraordinaires, ou toute distribution anticipée de dividendes sans l’accord écrit préalable de l’acquéreur.
La définition du « fait générateur » doit également faire l’objet d’une rédaction d’une clarté absolue. En matière de passifs fiscaux, par exemple, le fait générateur n’est pas le contrôle fiscal ou la proposition de rectification reçue post-cession, mais l’omission ou l’erreur commise dans les déclarations de résultats au cours d’un exercice clos antérieur au closing. De même, en matière de droit du travail, le fait générateur d’un litige prud’homal réside dans les manquements contractuels ou la période d’exécution du contrat de travail antérieurs à la cession, même si la saisine du Conseil de prud’hommes et la condamnation définitive n’interviennent que de longs mois après le closing. La rédaction de la clause doit donc spécifier si la garantie couvre les passifs « ayant leur origine » ou « ayant leur cause » dans la période antérieure, termes beaucoup plus larges et protecteurs pour le cessionnaire que les passifs simplement « existants » au jour du bilan de référence.
Par ailleurs, pour fixer l’étendue financière de la garantie, les praticiens insèrent différentes barrières et limitations conventionnelles :
– Le seuil individuel de réclamation (« de minimis ») : il exclut toute demande d’indemnisation pour des passifs d’un montant unitaire inférieur à un seuil contractuel (par exemple, 5 000 euros), évitant ainsi les contentieux mineurs.
– La franchise simple ou seuil de déclenchement : une fois que le montant cumulé de l’ensemble des passifs garantis admissibles (supérieurs au seuil de de minimis) franchit une certaine somme (par exemple, 50 000 euros), le cédant est tenu d’indemniser l’acquéreur pour la totalité de la somme accumulée, dès le premier euro.
– La franchise absolue : le cédant n’est tenu d’indemniser l’acquéreur que pour la fraction des passifs cumulés qui dépasse le montant de la franchise convenue.
– Le plafond global de garantie : il représente la limite maximale d’exposition du cédant, fixée généralement à un pourcentage du prix d’achat des titres (souvent de 10 % à 30 %), à l’exception des passifs fiscaux, sociaux ou environnementaux pour lesquels un déplafonnement ou un plafond spécifique plus élevé est souvent d’usage.
Enfin, de nombreuses GAP sont associées à un mécanisme d’ajustement de prix fondé sur un bilan de clôture établi au jour de la réalisation de la cession. Les étapes pratiques de ce processus d’ajustement doivent être suivies scrupuleusement :
1. Préparation d’un projet de bilan de closing par le cessionnaire dans un délai contractuel strict (généralement 45 à 60 jours après le closing).
2. Notification de ce projet de bilan au cédant, qui dispose d’un délai de contestation identique (30 à 45 jours) pour notifier ses objections détaillées.
3. En cas de désaccord, recours obligatoire à un expert indépendant (nommé en vertu de l’article 1592 du Code civil ou désigné en référé par le Président du Tribunal de commerce), dont la décision comptable s’impose aux parties, sauf erreur grossière avérée. Cette distinction entre les procédures de réclamation au titre de la GAP et les procédures d’ajustement de prix est essentielle pour éviter des fins de non-recevoir procédurales.
II. Les difficultés de mise en œuvre et le contentieux probatoire
A. L’obligation d’information et de bonne foi des parties
La mise en œuvre de la GAP exige une collaboration étroite entre les parties, régie par l’obligation de bonne foi. Le cédant est tenu à une obligation d’information, tandis que le cessionnaire doit agir avec diligence dans la révélation des passifs.
Une décision récente du 3 juillet 2026 (Tribunal des activités économiques de Paris, n° 2025061243) met en exergue l’obligation du cédant de coopérer à l’instruction des réclamations liées à la GAP, sous peine de voir sa responsabilité engagée pour entrave à la mise en œuvre de la garantie. Cette coopération est essentielle pour permettre au cessionnaire de justifier du préjudice subi.
À l’inverse, la Cour d’appel de Toulouse (24 mars 2026, n° 24/00762) a rappelé que le cessionnaire doit, de son côté, agir avec promptitude pour dénoncer le passif, conformément aux délais contractuels stipulés, faute de quoi il pourrait se voir opposer une déchéance de garantie.
L’obligation de bonne foi impose également au cessionnaire de ne pas provoquer ou aggraver le passif après la cession. Il ne peut demander réparation au titre de la GAP pour des conséquences qui découlent de ses propres décisions de gestion post-cession, même si ces décisions ont été rendues nécessaires par la situation de la société.
L’obligation de bonne foi, régie par l’article 1104 du Code civil, irrigue l’intégralité du processus de mise en œuvre de la GAP et impose un équilibre strict entre les devoirs de chacune des parties. Pour l’acquéreur, cette obligation de bonne foi se matérialise en premier lieu par le respect absolu d’un formalisme de notification du sinistre d’une extrême rigueur. Le contrat de cession contient généralement une clause de notification qui définit précisément les étapes à suivre :
– Mode de transmission : la notification doit impérativement être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par acte de commissaire de justice (anciennement huissier). L’utilisation d’un simple courriel ou d’une lettre simple peut entraîner l’irrégularité de la mise en œuvre de la garantie si le contrat exige un écrit formalisé.
– Contenu de l’avis de réclamation : la notification doit comporter un exposé factuel détaillé de l’événement générateur du passif, l’identification de la déclaration contractuelle inexacte ou de la garantie violée, une estimation chiffrée mais sérieuse du préjudice financier potentiel ou avéré, et la communication de toutes les pièces justificatives alors disponibles (telles qu’un acte d’assignation d’un tiers, un avis de mise en recouvrement ou une lettre d’observations de l’URSSAF).
– Délais d’information : l’acquéreur doit notifier le sinistre au cédant dans un délai contractuel impératif (souvent fixé à 15, 30 ou 45 jours à compter du moment où il en a eu connaissance). Si la clause stipule expressément que ce délai est requis « sous peine de déchéance » ou « sous peine de forclusion », tout retard, même de quelques jours, entraînera la perte définitive du droit d’obtenir l’indemnisation du passif en question. En l’absence de clause de déchéance expresse, le retard dans la notification peut néanmoins justifier une réduction de l’indemnité due par le cédant si ce dernier démontre que le retard a nui à ses droits de défense.
Cette obligation de bonne foi trouve également une application centrale dans les clauses de « direction du procès » ou de gestion des réclamations de tiers. Le cédant, en tant que débiteur final de la GAP, possède un intérêt légitime direct à contester les réclamations de tiers dirigées contre la société cible. La clause de direction du procès organise ainsi une procédure contractuelle indispensable :
1. Le cessionnaire doit notifier la réclamation du tiers au cédant avant de prendre une quelconque position officielle, de répondre aux autorités ou de s’engager dans une négociation amiable.
2. Le cédant dispose d’un délai contractuel (généralement 15 à 30 jours) pour exercer son droit d’option lui permettant de prendre en charge, à ses frais exclusifs, la direction de la défense de la société cible, y compris le choix des avocats et des experts techniques de concert avec l’acquéreur.
3. Si le cessionnaire ou la société cible décide de transiger de manière amiable avec le tiers sans avoir obtenu l’accord écrit préalable du cédant, ce dernier sera libéré de plein droit de son obligation de garantie pour ce litige particulier. En effet, en transigeant sans l’aval du garant, l’acquéreur le prive de la faculté de contester la réalité et le montant de la réclamation, ce qui constitue un manquement flagrant au devoir de bonne foi contractuelle.
Enfin, le devoir de bonne foi impose au cessionnaire une obligation de minimiser le préjudice (duty to mitigate). Bien que le droit de la responsabilité civile extracontractuelle français ne consacre pas d’obligation générale de minimisation du dommage pour la victime, cette obligation s’applique pleinement en matière contractuelle et dans le cadre spécifique de la GAP. L’acquéreur doit prendre toutes les mesures promptes, raisonnables et proportionnées pour limiter les conséquences dommageables d’un sinistre. Par exemple, si la société cible fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur un exercice antérieur à la cession, le cessionnaire ou la société cible ne doit pas négliger de répondre de façon diligente et technique aux demandes de l’administration fiscale au cours de la phase contradictoire, afin d’éviter l’application de pénalités pour opposition au contrôle ou mauvaise foi, lesquelles ne sauraient être mises à la charge du cédant.
B. La charge de la preuve devant le juge et la sanction de l’inexécution
La preuve du préjudice lié à la mise en œuvre de la GAP repose sur le demandeur. La rigueur probatoire est particulièrement forte en matière commerciale.
Dans un arrêt du 19 mai 2026 (Tribunal des activités économiques de Paris, n° 2025092235), le tribunal a condamné des cédantes à payer des sommes importantes au titre de la garantie, après que les demandeurs ont apporté une preuve précise, comptable et documentée de l’amoindrissement de la valeur de l’actif. Cette décision confirme que l’absence de preuve circonstanciée entraîne systématiquement le rejet de la demande.
De plus, la Cour d’appel de Lyon (12 juin 2025, n° 22/02779) a précisé que la responsabilité des cédants ne pouvait être recherchée que si le préjudice allégué était certain et actuel, excluant toute indemnisation pour des risques hypothétiques non réalisés.
Le juge exerce un contrôle strict sur la réalité du préjudice et son lien de causalité avec le fait générateur du passif. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur à l’action en garantie, lequel doit produire tous les documents nécessaires (bilans, factures, correspondances, rapports d’audit) pour étayer ses prétentions. La jurisprudence montre que les demandes fondées sur des affirmations générales ou des calculs approximatifs sont vouées à l’échec.
La rigueur de l’administration de la preuve en matière commerciale s’appuie sur les dispositions combinées de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile. Le cessionnaire qui engage une action en justice au fond doit apporter la preuve cumulative de trois éléments indissociables :
1. L’inexactitude factuelle d’une déclaration spécifique : le demandeur doit démontrer avec précision quelle déclaration ou garantie de l’acte de cession s’avère matériellement fausse ou incomplète au jour de la signature (par exemple, la non-conformité réglementaire d’un site industriel ou la sous-évaluation manifeste d’une dette sociale).
2. L’antériorité du fait générateur : il s’agit de la preuve la plus délicate. Le cessionnaire doit démontrer par des pièces probantes (extraits de comptes, courriels de gestion, rapports d’audits internes historiques) que le fait à l’origine du passif ou de la diminution d’actif est survenu de manière certaine avant la date du transfert de propriété, et non postérieurement.
3. La certitude, l’actualité et la quantification exacte du préjudice : l’acquéreur doit prouver la réalité financière de la diminution d’actif ou de l’augmentation de passif. Tout dommage potentiel, hypothétique ou futur (comme l’éventualité d’une réclamation d’un client qui n’a encore entrepris aucune démarche) est exclu de l’indemnisation. Le préjudice doit se traduire par une charge comptable ou un décaissement effectif, dûment appuyé par des factures acquittées, des bilans révisés et visés par un commissaire aux comptes, ou des décisions de condamnation judiciaire revêtues de la formule exécutoire.
Compte tenu de la complexité technique et comptable intrinsèque à ces litiges, le recours à une mesure d’expertise s’avère dans la pratique presque incontournable :
– L’expertise pré-procédurale (in futurum) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile : si le cessionnaire craint la disparition de preuves ou de documents de gestion stratégiques de la société cible, il peut saisir en référé ou par voie de requête le Président du Tribunal de commerce afin de faire désigner d’urgence un expert financier ou un commissaire de justice pour procéder à des constatations matérielles et à la saisie de documents au sein de la cible.
– L’expertise judiciaire au fond ordonnée sur le fondement des articles 263 et suivants du Code de procédure civile : en cours d’instance judiciaire, le tribunal désigne fréquemment un expert comptable ou un expert financier indépendant inscrit sur les listes de la Cour d’appel. Ce dernier aura pour mission d’analyser contradictoirement les comptes, de mener des réunions d’expertise réunissant les conseils et experts des parties, d’analyser les observations écrites de ces derniers (les dires), et de remettre au tribunal un rapport détaillé évaluant l’antériorité du passif et le préjudice subi. Bien que ce rapport ne lie pas juridiquement le juge, ce dernier s’appuie presque systématiquement sur ses conclusions techniques pour trancher le différend.
Face aux délais inhérents aux procédures d’instruction devant le Tribunal de commerce (qui s’étendent fréquemment sur une période de 18 à 36 mois) et aux risques d’insolvabilité, d’organisation de disparition d’actifs ou de liquidation de la holding patrimoniale du cédant pendant ce temps, la pratique des affaires a développé des garanties de paiement de la GAP particulièrement structurées :
– Le séquestre conventionnel d’une partie du prix de vente : une fraction du prix d’acquisition (souvent entre 5 % et 15 %) est bloquée lors du closing sur un compte de séquestre auprès d’un tiers de confiance (CARPA, banque, notaire) pour la durée d’efficacité de la GAP. En cas de sinistre avéré, les fonds sont libérés au profit de l’acquéreur soit par accord amiable écrit des deux parties, soit sur présentation d’une décision de justice exécutoire. Le contentieux du séquestre se concentre souvent sur le refus abusif du cédant de donner instruction de libérer les fonds, obligeant l’acquéreur à engager une procédure de référé pour obtenir une autorisation de déblocage judiciaire.
– La garantie autonome à première demande (article 2321 du Code civil) : c’est le mécanisme de sécurisation le plus contraignant pour le cédant et le plus efficace pour l’acquéreur. Par cet acte, une banque s’engage de façon irrévocable à verser au cessionnaire la somme réclamée au titre de la GAP, à première demande écrite, sans pouvoir soulever aucune exception de défense liée au contrat de cession sous-jacent. Le cédant ne dispose d’aucun moyen légal d’y faire obstacle, sauf à prouver une fraude ou un abus manifeste du cessionnaire devant le juge des référés, ce qui est extrêmement difficile à caractériser.
– Le cautionnement bancaire (articles 2288 et suivants du Code civil) : engagement accessoire au contrat de cession d’actions, par lequel la banque caution s’engage à payer en cas de défaillance du cédant, tout en conservant la faculté d’opposer à l’acquéreur l’ensemble des moyens de défense et exceptions dont dispose le cédant pour refuser le paiement de l’indemnité, ce qui retarde l’obtention des fonds par rapport à la garantie autonome.
En cas de succès de l’action en garantie d’actif et de passif devant la juridiction au fond, les sanctions applicables à l’inexécution par le cédant de ses obligations de paiement s’articulent ainsi :
– L’exécution forcée en nature : le tribunal condamne le cédant au paiement de l’indemnité sous astreinte financière par jour de retard, sur le fondement de l’article 1221 du Code civil, permettant à l’acquéreur de pratiquer immédiatement des saisies conservatoires ou des saisies-attributions sur les comptes personnels et actifs du cédant.
– La réduction rétroactive du prix de cession : si la GAP a été rédigée comme un ajustement de prix contractuel (présentant un intérêt fiscal majeur en réduisant la plus-value de cession imposable pour le vendeur et le prix de revient comptable des titres pour l’acheteur), le juge prononce la réduction rétroactive du prix de vente sur le fondement de l’article 1223 du Code civil.
– Les intérêts moratoires et de retard : les sommes accordées par le juge produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal (ou au taux conventionnel majoré convenu dans le contrat de cession) à compter de la date de la notification initiale du sinistre ou de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) dans les conditions strictes de l’article 1343-2 du Code civil.
– Les dommages et intérêts pour résistance abusive : si l’acquéreur démontre que l’opposition systématique et de mauvaise foi du cédant à exécuter son engagement contractuel clair de GAP procède d’une volonté délibérée de lui nuire ou de l’asphyxier financièrement, le tribunal peut le condamner à des dommages et intérêts complémentaires en application de l’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil.
Conclusion
Le contentieux de la garantie d’actif et de passif, porté par une jurisprudence dynamique, demeure une composante essentielle de la sécurité juridique des opérations de cession d’entreprise. Si les parties disposent d’une large liberté contractuelle pour définir le cadre de leurs engagements, la mise en œuvre de ces stipulations est strictement encadrée par les juges, qui exigent une exécution empreinte de loyauté, de célérité et, surtout, étayée par des éléments de preuve irréfutables.
Les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment cette tendance : la GAP n’est pas un outil d’indemnisation automatique, mais une créance contractuelle dont l’exigibilité dépend de la démonstration rigoureuse, par l’acquéreur, tant de la réalité du passif que de son imputation certaine à une période antérieure à la cession. Les rédacteurs d’actes devront continuer à privilégier la précision terminologique pour éviter tout contentieux interprétatif.
Au final, face à la rigueur probatoire imposée par les tribunaux et au formalisme des procédures de réclamation de sinistre, la réussite d’une action contentieuse en matière de GAP exige de la part des acquéreurs et de leurs conseils une réactivité immédiate et un suivi rigoureux dès la révélation des premières anomalies financières. Le recours anticipé à des rapports d’experts-comptables indépendants et la mise en place de garanties financières autonomes ou de séquestres conventionnels s’avèrent indispensables pour transformer une victoire juridique théorique en un recouvrement effectif des sommes dues par le cédant.
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