I. L’accès à la procédure de surendettement consécutif à l’extinction de la procédure collective
A. La fin du dessaisissement et la levée de l’exclusion de l’article L. 711-3 du code de la consommation
L’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le traitement du surendettement des particuliers constitue l’un des contentieux les plus délicats du droit patrimonial français. Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Cette règle d’exclusion de principe vise à prévenir tout conflit de compétence et tout chevauchement procédural entre les juridictions commerciales et la commission de surendettement. Dès lors, tant qu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire demeure ouverte et active, la personne physique débitrice ne peut valablement saisir la commission départementale pour solliciter le réaménagement de ses dettes. Or, la situation juridique et patrimoniale du débiteur se trouve profondément transformée lorsque la juridiction consulaire ou civile prononce la clôture définitive des opérations liquidatives pour insuffisance d’actif. En application de l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture met fin à la mission du liquidateur judiciaire et au dessaisissement patrimonial de la personne physique. À cet égard, le débiteur recouvre la libre disposition de ses droits personnels et de ses biens présents et futurs, ce qui rend à nouveau pleinement envisageable l’accès aux dispositifs protecteurs du droit de la consommation.
La jurisprudence récente illustre avec une grande précision la portée de cette extinction procédurale sur les pouvoirs respectifs des organes de la liquidation et du débiteur. Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour d’appel de Reims, dans l’instance n° 25/00673, a jugé que la clôture pour insuffisance d’actif prive le liquidateur de tout intérêt à agir dans le cadre d’un dossier de surendettement postérieur. La cour d’appel a expressément souligné que « la clôture pour insuffisance d’actif entraîne la fin de la mission de la SCP [19] qui ne justifie pas que la procédure de liquidation aurait été reprise en application de l’article L643-13 du code de commerce, cette dernière n’a pas intérêt à agir dans le cadre de la procédure de surendettement ». Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 mai 2026 sous le numéro 25/00063, a rappelé que la clôture pour insuffisance d’actif met un terme au dessaisissement du débiteur qui retrouve la pleine maîtrise de ses droits patrimoniaux. Ce même jugement souligne que la décision de clôture interdit par principe toute reprise des poursuites individuelles des créanciers sur le patrimoine recouvré par le débiteur. En conséquence, dès la publication de la décision de clôture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, l’interdiction posée par l’article L. 711-3 du code de la consommation cesse de produire ses effets, rétablissant la pleine éligibilité du débiteur.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond ne fassent pas une application abusive ou extensive des critères d’exclusion du livre VI du code de commerce. Dans son arrêt du 16 décembre 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 20-16.485, a cassé un jugement d’instance qui avait déclaré irrecevable la demande d’un associé d’une société civile immobilière dont la liquidation était clôturée. La Haute juridiction a affirmé dans une formule de principe particulièrement claire que « la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ». Dès lors, les juges ne sauraient écarter un débiteur de la procédure de surendettement au seul motif qu’il a détenu des parts sociales ou exercé des fonctions de direction au sein d’une structure commerciale dissoute. À cet égard, l’analyse concrète de l’activité professionnelle actuelle et de l’état des procédures collectives au jour de la saisine de la commission s’impose avec une force impérative. Or, lorsqu’aucune procédure collective n’est en cours au moment où la commission examine la demande, la recevabilité du dossier de surendettement doit être admise sans restriction.
L’extinction de la procédure collective ne fait pas disparaître mécaniquement l’ensemble des dettes nées pendant l’activité commerciale ou artisanale antérieure. En effet, bien que l’article L. 643-11 du code de commerce pose la règle générale de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles par les créanciers antérieurs, de multiples exceptions légales permettent la résurgence d’actions en paiement. Ces actions concernent notamment les créanciers disposant d’une garantie personnelle souscrite par un tiers, les créances issues de condamnations pénales, les dettes alimentaires ou encore les dettes personnelles du débiteur non appréhendées par la liquidation. Par ailleurs, certains créanciers tentent d’obtenir du président du tribunal l’autorisation de reprendre les poursuites en invoquant des fraudes ou des liquidations antérieures rapprochées. En conséquence, l’ancien dirigeant ou travailleur indépendant se retrouve exposé à des réclamations financières très lourdes alors même qu’il est privé de ses revenus professionnels passés. Dès lors, la procédure de traitement du surendettement des particuliers offre le seul cadre juridique approprié pour canaliser ces poursuites résiduelles et rétablir l’équilibre financier de la personne physique.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif marque ainsi le point de départ d’une phase de réorganisation patrimoniale essentielle pour le débiteur. La fin du dessaisissement replace la personne physique sous la protection du droit commun et lui restitue la libre administration de ses revenus professionnels salariés ou de ses prestations sociales de remplacement. Or, sans le recours au traitement du surendettement, les créanciers résiduels disposant d’un droit de reprise pourraient exercer des saisies immédiates sur ces ressources de subsistance. À cet égard, le dépôt du dossier de surendettement permet de figer instantanément la situation financière en suspendant les voies d’exécution engagées à l’encontre du débiteur. En conséquence, la commission de surendettement devient le régulateur institutionnel chargé d’apprécier la soutenabilité du passif global et de protéger les droits élémentaires de la personne. Dès lors, le droit du surendettement assume pleinement sa fonction sociale de relais protecteur après l’échec économique sanctionné par la procédure collective.
B. L’appréciation unifiée de la situation de surendettement sous l’empire de la loi du 14 février 2022
La caractérisation de l’état de surendettement a connu un tournant fondamental avec la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Dans sa rédaction actuellement applicable, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose en son alinéa premier que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le deuxième alinéa de ce texte précise que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette modification législative substantielle a abrogé l’exigence jurisprudentielle historique qui imposait que le passif non professionnel fût prépondérant par rapport au passif professionnel pour autoriser l’ouverture du dossier. Désormais, le législateur appréhende l’endettement de la personne physique dans sa globalité économique, sans instaurer de cloisonnement artificiel entre l’origine civile ou commerciale des créances. Or, cette réforme garantit un accès direct et effectif aux mesures d’apurement pour les anciens professionnels confrontés à des dettes professionnelles subsistantes.
La Cour de cassation a consacré avec une parfaite rigueur cette unification des critères de recevabilité dans plusieurs décisions d’une importance doctrinale majeure. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-21.550, a cassé un jugement de tribunal judiciaire qui continuait d’exiger la supériorité des dettes personnelles sur les dettes professionnelles. La Cour suprême a formulé au visa de l’article L. 711-1 une règle impérative : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt prononcé le 11 septembre 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-13.323. Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient exclu un débiteur dont le passif était composé de cotisations sociales et d’impôts professionnels, rappelant que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ».
L’application temporelle de ces nouvelles règles a fait l’objet d’une clarification bienvenue dès l’entrée en vigueur de la réforme de février 2022. Par un arrêt rendu le 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-18.080, a jugé que l’article 10 de la loi du 14 février 2022 est d’application immédiate à compter du 16 février 2022 en l’absence de disposition transitoire spécifique. La Cour de cassation a sanctionné un jugement rendu le 11 avril 2022 pour avoir appliqué la législation ancienne, affirmant que le juge doit statuer selon le droit en vigueur au moment où il rend sa décision. À cet égard, la commission et le juge des contentieux de la protection ont le devoir juridique d’intégrer toutes les dettes échues et à échoir, quelle que soit leur date d’origine. Par ailleurs, cette approche universelle englobe la fiscalité personnelle du débiteur, ainsi que l’avait tranché la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008, en retenant que l’impôt sur le revenu constitue une dette personnelle frappant le foyer fiscal.
L’examen de la bonne foi du débiteur constitue l’autre pilier indissociable de la recevabilité de la demande de surendettement. La bonne foi est légalement présumée au profit du débiteur personne physique, imposant aux créanciers qui la contestent d’en apporter la démonstration probante. Dans le contexte d’une ancienne activité professionnelle ayant sombré en liquidation judiciaire, les créanciers soutiennent fréquemment que les déficits accumulés trahissent une imprévoyance constitutive de mauvaise foi. Or, les juridictions judiciaires rappellent de manière constante que l’échec commercial ou la simple imprudence dans la conduite des affaires ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. En conséquence, seule une faute intentionnelle délibérée, telle que la dissimulation d’actifs, la souscription frauduleuse de crédits sous de fausses identités ou l’organisation volontaire d’une insolvabilité, permet de prononcer l’irrecevabilité du dossier. Dès lors, le débiteur dont l’activité professionnelle s’est soldée par une liquidation involontaire conserve intacte sa présomption de bonne foi devant la commission de surendettement.
La portée de cette évolution législative et jurisprudentielle est déterminante pour la sécurité juridique des débiteurs vulnérables. En unifiant la notion d’endettement global, le droit français supprime l’impasse procédurale qui condamnait autrefois les anciens indépendants à une précarité perpétuelle. L’interdiction de toute discrimination fondée sur le ratio entre dettes privées et dettes d’entreprise permet à la commission d’apprécier la détresse financière dans sa stricte réalité humaine. À cet égard, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des engagements financiers s’évalue au regard des seules capacités de remboursement actuelles du ménage. En conséquence, le débiteur dont les revenus ont diminué consécutivement à la disparition de son entreprise bénéficie d’un examen objectif et bienveillant de sa situation globale. Dès lors, l’accès au dispositif de traitement du surendettement s’affirme comme un droit fondamental ouvert à toute personne physique insolvable de bonne foi.
II. Le traitement du passif résiduel et l’étendue du contrôle du juge des contentieux de la protection
A. Le sort des engagements de caution et des créances exclues de l’interdiction des poursuites
La typologie des dettes subsistant après la clôture d’une liquidation judiciaire révèle la place prépondérante occupée par les garanties personnelles consenties par le débiteur. L’alinéa 3 de l’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit explicitement que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Cette règle protectrice s’applique directement au dirigeant de société ou à l’artisan qui s’est porté caution solidaire des concours bancaires alloués à sa structure dissoute. La Cour de cassation avait d’ailleurs affirmé ce principe protecteur dans un arrêt du 6 juin 2019, où la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 18-16.228, a jugé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Cette orientation protectrice a été confirmée par l’arrêt du 29 septembre 2022 rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-10.989. Dès lors, l’exigibilité des engagements de caution solidaire constitue un motif autonome et légitime justifiant l’admission immédiate à la procédure de surendettement.
L’analyse du passif résiduel impose également d’examiner le sort des créances bénéficiant d’un droit de poursuite individuel recouvré au titre des exceptions commerciales. En application de l’article L. 643-11 du code de commerce, les créanciers recouvrent leur droit d’action en cas de condamnation pénale du débiteur, de créances alimentaires, de recours exercé par une caution personne physique ayant payé, ou en cas de faillite personnelle. Or, si ces créanciers disposent à nouveau du droit d’engager des voies d’exécution forcée sur le fondement de leur titre exécutoire, leurs poursuites se heurtent immédiatement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement. En effet, la recevabilité emporte suspension automatique de toutes les mesures d’exécution mobilières ou immobilières diligentées contre le débiteur. À cet égard, le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour constater la suspension légale des poursuites et prononcer la mainlevée des actes d’exécution irrégulièrement poursuivis. En conséquence, même les créances bénéficiant d’une exception commerciale de reprise se trouvent neutralisées par l’ouverture de la procédure de surendettement.
Le contentieux relatif aux condamnations personnelles pour insuffisance d’actif prononcées sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce appelle une vigilance particulière. Bien qu’une telle condamnation fasse naître une obligation de paiement personnel à la charge de l’ancien dirigeant, la recevabilité de son recouvrement dépend étroitement du maintien des pouvoirs du mandataire liquidateur. Dans son arrêt précité du 18 décembre 2025, la Cour d’appel de Reims, sous le numéro 25/00673, a jugé que le liquidateur judiciaire dont la mission a pris fin lors de la clôture ne peut prétendre percevoir des dividendes dans la procédure de surendettement sans habilitation spéciale. La cour d’appel a déclaré le mandataire liquidateur irrecevable en sa qualité de créancier et a réformé la décision du premier juge afin d’extraire cette créance du tableau de remboursement imposé au débiteur. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge des contentieux de la protection permet d’éliminer les prétentions de recouvrement devenues caduques ou irrégulières. Par ailleurs, les dettes issues d’amendes pénales ou de fraudes sociales demeurent ineffaçables en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, mais peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement sans remise.
La mission de vérification des créances dévolue au juge des contentieux de la protection joue un rôle de filtre fondamental pour assainir le passif du débiteur. Il n’est pas rare que des organismes bancaires ou des fournisseurs commerciaux déclarent à la commission de surendettement des créances qui ont été définitivement éteintes par la clôture de la liquidation judiciaire. Faute pour ces créanciers d’entrer dans l’une des exceptions limitatives prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce, leur droit de poursuite est définitivement éteint et leur créance ne peut plus faire l’objet d’aucun paiement. Or, si le débiteur ne formule pas de contestation de l’état du passif, ces créances indues risquent d’être intégrées à tort dans le plan d’apurement établi par la commission. À cet égard, la saisine du juge des contentieux de la protection en contestation de l’état du passif permet d’obtenir l’exclusion pure et simple de toutes les créances privées de droit d’action résiduel. En conséquence, le passif réel du débiteur se trouve ramené à sa juste mesure, allégeant d’autant la charge financière globale du plan de redressement.
La clarification du passif exigible renforce la prévisibilité de la procédure et assure un traitement équitable entre les différents créanciers admis au dossier. En éliminant les créances éteintes et en encadrant les recours des garants et créanciers privilégiés, le juge garantit que les ressources du débiteur seront affectées de manière rationnelle. Dès lors, le débiteur peut aborder la phase de règlement de ses dettes avec une visibilité financière restaurée, à l’abri des initiatives intempestives de créanciers déchus de leurs droits. À cet égard, le cadre légal du surendettement s’avère particulièrement protecteur face aux tentatives de recouvrement forcé engagées en violation de la clôture de la liquidation. En conséquence, la combinaison du droit des entreprises en difficulté et du droit de la consommation produit un équilibre harmonieux entre désintéressement des créanciers légitimes et réhabilitation du débiteur. Dès lors, la phase d’exécution des mesures de redressement peut être mise en oeuvre dans des conditions de sérénité juridique optimales.
B. L’élaboration des mesures de redressement et l’effacement par le rétablissement personnel
Après avoir arrêté l’état exact du passif résiduel, la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection détermine la capacité de remboursement du débiteur. Conformément à l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des mensualités de remboursement est calculé par référence au barème des saisies des rémunérations prévu par le code du travail. Ce dispositif est complété par l’article L. 731-2 du même code, qui impose que la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage ne puisse être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Ce reste à vivre légal intègre obligatoirement les dépenses incompressibles de logement, d’électricité, de gaz, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels et de santé. Si le débiteur dispose d’une capacité de remboursement positive, la commission peut élaborer des mesures de rééchelonnement fondées sur l’article L. 733-1 du code de la consommation. En cas de contestation par l’une des parties, le juge statue en vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation et ajuste les mensualités pour préserver la dignité du débiteur.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par une absence totale de capacité de remboursement et par l’inexistence d’actifs saisissables, l’orientation vers le rétablissement personnel s’impose de plein droit. Selon les dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cet effacement dans un arrêt fondamental rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La Cour de cassation a jugé au visa de l’article L. 741-2 que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Cet arrêt apporte une garantie capitale à l’ancien dirigeant caution solidaire : dès lors que la décision de rétablissement personnel n’a pas été contestée, la dette bancaire de cautionnement est définitivement effacée et aucune saisie-attribution ne peut plus être validée à son encontre.
Dans l’hypothèse où le débiteur possède un patrimoine personnel composé d’éléments d’actif réalisables sans être disproportionnés au regard des frais de vente, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être ordonnée. Dans ce cadre régi par les articles L. 742-1 et suivants du code de la consommation, un liquidateur est désigné par le juge pour procéder à la vente des biens du débiteur, à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante. Toutefois, lorsque le produit de la réalisation des actifs est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif conformément à l’article L. 742-21 du code de la consommation. Cette règle a été mise en oeuvre par le Tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 16 septembre 2025 sous le numéro 21/00099, qui a ordonné la clôture pour insuffisance d’actif et déchargé le liquidateur de sa mission. Le tribunal a formellement rappelé qu’« en application des dispositions de l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée ».
L’effacement généralisé résultant du rétablissement personnel opère une véritable purge du passif résiduel de la personne physique. En application de l’article L. 742-22 du code de la consommation, l’ensemble des créances antérieures effacées se trouve privé de toute force exécutoire, interdisant aux créanciers d’intenter la moindre action en recouvrement forcé. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 752-3 du code de la consommation, le débiteur bénéficiant d’un effacement de dettes fait l’objet d’une inscription d’une durée de cinq ans au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France. Or, cette inscription au fichier FICP, si elle restreint temporairement l’octroi de nouveaux crédits bancaires, garantit une sécurité juridique complète contre toute réclamation abusive. En conséquence, l’ancien entrepreneur ou commerçant retrouve sa sérénité patrimoniale et peut se consacrer pleinement à sa réinsertion économique et professionnelle. Dès lors, le mécanisme du rétablissement personnel parachève le droit au rebond institué par le législateur en faveur des débiteurs de bonne foi.
L’articulation entre le plan de redressement, le rétablissement personnel et le contrôle du juge des contentieux de la protection assure ainsi un équilibre parfait entre rigueur procédurale et humanité. Le débiteur confronté à l’échec de son entreprise ne reste pas captif d’une dette perpétuelle et retrouve la capacité de subvenir aux besoins de sa famille. À cet égard, le rôle du juge des contentieux de la protection consiste à vérifier la loyauté du débiteur tout en veillant à la stricte application des règles légales d’effacement et de rééchelonnement. En conséquence, le droit du surendettement apporte une réponse complète et humaine aux difficultés patrimoniales consécutives aux crises entrepreneuriales. Dès lors, les justiciables disposent d’un cadre procédural transparent et protecteur garantissant le respect de leurs droits fondamentaux face à leurs créanciers.
Conclusion
L’éligibilité au dossier de surendettement des particuliers après la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif consacre une articulation harmonieuse entre le droit commercial des procédures collectives et le droit protecteur de la consommation. Dès la cessation des opérations liquidatives et la fin du dessaisissement patrimonial régies par l’article L. 643-11 du code de commerce, l’ancien travailleur indépendant ou dirigeant recouvre son droit d’accès au traitement des situations de surendettement. La redéfinition de l’article L. 711-1 du code de la consommation par la loi du 14 février 2022 et la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, consacrée notamment dans ses arrêts du 2 juillet 2026 n° 23-21.550 et du 11 septembre 2025 n° 24-13.323, assurent la prise en compte indifférenciée de toutes les dettes professionnelles et personnelles subsistantes. Qu’il s’agisse de restructurer des dettes de caution solidaire ou d’obtenir l’effacement intégral du passif par le rétablissement personnel prévu par l’article L. 741-2 du code de la consommation, le débiteur de bonne foi bénéficie d’une véritable opportunité de réhabilitation patrimoniale. Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, cette voie de recours garantit la dignité du débiteur et sa réinsertion économique durable.
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