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Maître Reda KOHEN
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Le cautionnement et la procédure de surendettement des particuliers : sort de la caution solidaire, opposabilité du plan et exercice des recours

I. L’autonomie des engagements de garantie face à l’ouverture et au traitement du surendettement

A. L’intégration de la dette de cautionnement au passif éligible du garant personne physique

Le droit du surendettement des particuliers a pour objectif fondamental d’offrir une issue juridique durable aux personnes physiques confrontées à une insolvabilité manifeste. Dans cette perspective, le législateur a expressément étendu le champ de la protection aux engagements de garantie souscrits par les débiteurs. L’analyse du passif éligible impose d’examiner avec précision les conditions dans lesquelles les sommes réclamées au titre d’un engagement de caution peuvent être admises. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles. Ce texte assimile expressément à ces dettes non professionnelles l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un tiers. Cette disposition consacre l’assimilation des engagements accessoires à des éléments de la dette personnelle, ouvrant ainsi l’accès de la procédure aux cautions physiques en difficulté. Dès lors, le garant personnel dont les ressources ne permettent plus de répondre aux appels de fonds bancaires peut valablement déposer un dossier d’apurement.

La Haute Juridiction veille à une application extensive de cette qualification protectrice en faveur des garants physiques ayant soutenu une entreprise sociétaire. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-16.228), les hauts magistrats ont posé une règle déterminante. La Cour juge que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Cette solution consacre la nature intrinsèquement non professionnelle de l’engagement souscrit par une personne physique sur son patrimoine personnel. Or, la circonstance que la caution ait exercé un mandat social au sein de l’entreprise débitrice principale ne disqualifie pas la créance en dette professionnelle. En conséquence, les dirigeants d’entreprise qui se sont portés cautions personnelles de crédits professionnels peuvent intégrer ces engagements au sein de leur passif éligible.

L’office du juge des contentieux de la protection impose une appréciation concrète et actualisée de la solvabilité du débiteur garant à la date du jugement. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2019 (pourvoi n° 17-31.773), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision d’irrecevabilité injustifiée. La Haute Juridiction rappelle que « le juge statuant en matière de surendettement qui devait se déterminer, pour apprécier l’état de surendettement des débiteurs, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n’a pas satisfait aux exigences des textes ». Dès lors, l’évaluation du passif du garant ne saurait dépendre d’une appréciation passée ou figée de sa situation financière globale. Par ailleurs, le juge doit examiner l’ensemble des créances bancaires exigibles ou certaines dans leur principe pesant sur le garant poursuivi. À cet égard, les justiciables peuvent consulter les ressources et analyses juridiques du cabinet Kohen Avocats pour sécuriser la constitution de leur dossier.

L’éligibilité de la dette de cautionnement suppose que l’obligation de couverture soit valablement formée et opposable au patrimoine personnel du débiteur. Lorsque la banque prononce la déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, la créance devient immédiatement exigible contre la caution personne physique. Cette exigibilité soudaine précipite fréquemment le garant dans une situation de blocage financier qui justifie la saisine immédiate de la commission départementale. En conséquence, la commission procède au recensement exhaustif des engagements de caution afin d’évaluer la capacité de remboursement réelle du déclarant. Or, cette prise en compte n’emporte pas extinction du lien contractuel, mais permet d’en aménager l’exécution dans le respect des droits des parties.

La frontière entre dettes professionnelles directes et engagements de cautionnement souscrits par une personne physique s’avère déterminante pour la procédure. Tandis que les dettes d’exploitation de l’entrepreneur individuel relèvent du livre sixième du code de commerce, le cautionnement personnel relève du code de la consommation. Dès lors, le garant n’a nullement besoin d’établir la cessation des paiements de l’entreprise cautionnée pour faire valoir sa propre insolvabilité personnelle. Par ailleurs, la bonne foi du garant s’apprécie au moment de la souscription des engagements ainsi que lors du dépôt de la demande. À cet égard, les difficultés économiques imprévisibles ayant causé la défaillance de la société principale ne privent pas le garant de sa bonne foi légale.

Le traitement des dettes de cautionnement au sein du passif personnel impose une coordination étroite entre les procédures commerciales et civiles. Même en présence d’une procédure collective ouverte contre la société débitrice principale, la caution personne physique conserve son droit d’agir devant la commission. En conséquence, la suspension des poursuites individuelles accordée au débiteur principal en sauvegarde ou redressement ne prive pas la caution de son recours au surendettement. Or, cette autonomie procédurale permet au garant d’anticiper la liquidation de la société sans attendre la fixation définitive du passif d’exploitation. Dès lors, le dépôt du dossier de surendettement constitue un instrument efficace pour restructurer globalement les engagements bancaires personnels du garant.

B. L’effet relatif de la recevabilité et la poursuite des actions à l’égard de la caution solidaire

Lorsque le débiteur principal dépose un dossier de surendettement, la recevabilité de sa demande produit des effets strictement limités à son propre patrimoine. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité emporte automatiquement la suspension et l’interdiction de toutes les voies d’exécution forcée. Néanmoins, cette protection légale exceptionnelle ne profite pas aux tiers garants ayant souscrit un cautionnement solidaire pour garantir les emprunts du débiteur. Dès lors, les créanciers bancaires conservent la plénitude de leurs actions individuelles à l’encontre de la caution simple ou du coobligé solidaire. Or, cette dissociation procédurale expose directement les garants à des mesures d’exécution alors même que le débiteur principal se trouve temporairement protégé.

Le régime des interdictions légales s’impose au débiteur principal dès le prononcé de la décision d’admission par la commission départementale. Conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement. La portée de cette prohibition impérative a été analysée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005) au sujet des mesures conservatoires. En conséquence, le débiteur ne peut effectuer aucun remboursement volontaire direct au bénéfice de la caution ayant préalablement réglé le créancier poursuivant. Par ailleurs, toute méconnaissance de cette interdiction expose le débiteur principal à la déchéance immédiate du bénéfice des mesures d’apurement légal.

La jurisprudence des cours d’appel confirme avec une parfaite constance le principe d’autonomie des poursuites dirigées contre les garants et coobligés. Ainsi, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé le 5 septembre 2025 (n° 24/00991) une règle essentielle en la matière. La cour retient qu’« il n’est nullement avéré que la banque perdrait son droit d’agir à l’encontre de la caution dans le cadre de l’effacement partiel de la dette alors que les dispositions de l’article 1350-1 du code civil ne sont pas applicables à la procédure de surendettement des particuliers ». De même, la Cour d’appel de Douai a retenu le 18 décembre 2025 (n° 23/01951) la condamnation du co-emprunteur solidaire au paiement intégral du prêt. À cet égard, l’établissement bancaire peut obtenir un titre exécutoire contre la caution non admise personnellement à la procédure de traitement collectif. Dès lors, les garants doivent mesurer le risque inhérent à l’engagement solidaire qui les prive du bénéfice des délais accordés au débiteur.

Cette imperméabilité des effets protecteurs découle directement de la fonction économique et juridique attribuée au contrat accessoire de cautionnement. Le créancier sollicite une garantie personnelle précisément afin de couvrir le risque d’insolvabilité ou de défaillance future de l’emprunteur principal. Si les mesures de redressement accordées au débiteur devaient automatiquement neutraliser les poursuites contre la caution, la sûreté perdrait son utilité première. En conséquence, le prêteur demeure pleinement recevable à délivrer un commandement de payer aux fins de saisie sur le patrimoine du garant. Or, seule la saisine directe de la commission de surendettement par la caution elle-même permet de faire suspendre les poursuites dirigées contre elle.

La situation du garant poursuivi impose la mise en place d’une défense coordonnée pour solliciter des aménagements judiciaires de paiement. À défaut de bénéficier de la procédure de surendettement de l’emprunteur, la caution peut solliciter des délais de grâce devant le juge civil. Toutefois, ces mesures ponctuelles ne sauraient conférer les avantages durables attachés à un plan conventionnel ou à des mesures imposées. Dès lors, l’évaluation de la solvabilité globale du garant détermine l’opportunité d’engager une démarche propre devant la commission départementale compétente. À cet égard, une analyse rigoureuse des actes de cautionnement permet souvent d’identifier d’éventuelles causes de nullité ou de disproportion contractuelle.

L’obligation d’information annuelle de la caution constitue un moyen de défense privilégié pour contester le montant des sommes réclamées par le créancier. Lorsque le prêteur professionnel omet d’adresser l’état actualisé de la dette principale, la caution peut prétendre à la déchéance des intérêts contractuels. En conséquence, le montant de la créance poursuivie contre le garant se trouve substantiellement diminué par la purge des intérêts échus et pénalités. Or, cette minoration du passif de garantie soulage immédiatement la charge financière pesant sur le garant avant toute démarche d’apurement. Dès lors, l’examen scrupuleux de l’historique bancaire permet de vérifier la régularité formelle de chaque acte de recouvrement notifié.

II. L’articulation des mesures d’apurement avec les recours personnels et subrogatoires de la caution

A. L’opposabilité conditionnelle des mesures imposées et les règles de prescription de l’action récursoire

L’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées par la commission pose la question de leur opposabilité aux cautions. Le législateur subordonne l’opposabilité des mesures d’apurement à l’information formelle préalable des créanciers et des garants appelés à les subir. Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées ne sont pas opposables aux créanciers non avisés par la commission. Dans un arrêt fondamental rendu le 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334), la Première chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe décisif. La Haute Juridiction juge que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Or, à défaut d’avis régulier, la caution conserve son droit d’actionner le débiteur sans être tenue par les stipulations du plan.

La qualification du recours exercé par le garant après complet paiement détermine l’étendue des exceptions opposables par le débiteur surendetté. Par un arrêt rendu le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822), la Première chambre civile de la Cour de cassation a statué avec force. Au visa de l’article 2305 du code civil, elle pose que « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». Cette règle a été appliquée rigoureusement par le Tribunal judiciaire de Blois le 21 août 2025 (n° 24/00304) en matière de recours récursoire. Le tribunal retient que la caution exerçant son recours personnel ne peut se voir opposer le plan de redressement du débiteur principal. Dès lors, le garant qui exerce une action personnelle échappe aux délais d’apurement et peut réclamer le remboursement intégral de sa créance.

L’action récursoire de la caution professionnelle est soumise à des règles strictes de prescription dont la computation requiert une grande exactitude. La Cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 3 avril 2025 (n° 24/00692), a exposé les fondements juridiques respectifs de ces actions. Elle retient que la caution dispose du choix entre le recours personnel de l’article 2305 du code civil et le recours subrogatoire de l’article 2306. L’action engagée par une caution professionnelle contre un débiteur consommateur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Par un jugement très motivé, le Tribunal judiciaire de Caen a jugé le 23 janvier 2026 (n° 22/03296) une règle déterminante. Le tribunal énonce que « dès lors que le recours personnel de la caution contre la débitrice principale et l’obligation de celle-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement et non la première échéance impayée ». En conséquence, la caution dispose d’un délai strict de deux années à compter du paiement effectif pour assigner le débiteur en remboursement.

La distinction entre action subrogatoire et action personnelle emporte des conséquences majeures sur les exceptions opposables par le débiteur poursuivi. Tandis que le recours subrogatoire transmet à la caution les droits et faiblesses de la créance initiale, le recours personnel confère un droit autonome. Toutefois, la caution qui paie sans avertir le débiteur principal s’expose à la sanction prévue par l’article 2308 du code civil. Ce texte prive la caution de son recours si le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte au moment du règlement. À cet égard, les organismes financiers de caution mutuelle doivent notifier formellement leur intention de payer avant d’exécuter leur engagement de garantie. Or, cette obligation de notification préalable protège le débiteur contre des paiements hâtifs effectués au mépris de ses contestations légitimes.

L’exercice du recours subrogatoire expose en outre la caution à la forclusion contractuelle que le prêteur initial aurait pu encourir. Si l’organisme bancaire a tardé à agir au-delà du délai de deux ans, l’exception de prescription est transmise à la caution subrogée. Dès lors, les établissements de garantie privilégient presque constamment l’action personnelle pour bénéficier d’un délai biennal courant à compter de leur propre décaissement. En conséquence, le débiteur actionné par une caution doit vérifier la date exacte des quittances subrogatives délivrées par la banque prêteuse. Par ailleurs, l’absence de production d’un décompte précis des sommes décaissées fait obstacle au succès des prétentions financières de la caution.

La mise en œuvre des sûretés judiciaires par la caution ayant réglé la dette obéit à un régime contentieux rigoureux. La caution bénéficiaire d’un recours personnel peut solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du débiteur. Toutefois, si le débiteur a obtenu la recevabilité de sa demande avant cette inscription, l’interdiction des sûretés nouvelles paralyse la prise de garantie. En conséquence, les actes accomplis en violation de la discipline collective du surendettement encourent la nullité absolue prononcée par le juge. Dès lors, le créancier garant doit coordonner strictement ses initiatives conservatoires avec l’état d’avancement de la procédure administrative de traitement.

B. L’effacement des dettes par rétablissement personnel et le sort des recours de la caution

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé en faveur du débiteur opère l’effacement général des dettes pour assurer son redressement financier. Afin de préserver la solidarité familiale, le législateur a prévu une exception expresse au profit des personnes physiques s’étant portées garantes. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’effacement ne s’étend pas aux sommes payées par la caution personne physique. Dans un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette règle. La Cour retient que le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Dès lors, les créances de remboursement détenues par un garant personne physique survivent à l’effacement et demeurent exigibles contre le débiteur.

Cette exclusion protectrice de l’effacement est strictement subordonnée à une condition temporelle déterminante tenant à la date exacte du règlement. La Cour d’appel de Riom a rendu le 24 février 2026 (n° 24/00707) un arrêt fondamental précisant la portée de cette exigence. La cour juge que « si les dettes payées par un coobligé sont exclues de l’effacement, la formulation du texte ne laisse aucun doute sur le fait que la créance doit avoir été payée au jour de la décision de surendettement, pour être exclue de l’effacement ». En conséquence, si la caution physique n’a pas intégralement payé avant le rétablissement personnel, la créance de recours est définitivement effacée. Par ailleurs, le coobligé qui s’acquitte de la dette postérieurement à la décision ne dispose plus d’aucun recours contre le débiteur déchargé. Or, cette rigueur chronologique impose aux garants d’agir sans délai pour désintéresser le créancier avant la clôture de la procédure.

L’effacement total produit un effet extinctif irrévocable en l’absence de contestation formée dans les délais par les créanciers avertis. Par un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’autorité de la mesure. Elle affirme qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Cette extinction radicale prive le créancier et la caution institutionnelle de tout droit d’action ultérieur contre le débiteur affranchi de son passif. De même, la Cour d’appel de Limoges a jugé le 18 mars 2026 (n° 25/00057) que le créancier dont la créance est effacée ne peut plus agir en justice. À cet égard, l’extinction du passif principal libère intégralement le débiteur tout en laissant la caution morale débitrice principale envers la banque.

L’asymétrie créée entre l’effacement de la dette principale et la subsistance de l’obligation de la caution illustre la spécificité des sûretés. Tandis que le débiteur surendetté retrouve une solvabilité juridique complète, la caution personne morale supporte seule le poids financier définitif de la défaillance. Cette solution légale préserve la sécurité du système bancaire en garantissant le désintéressement des établissements de crédit par le mécanisme du cautionnement. En conséquence, les organismes de cautionnement mutuel intègrent ce risque de perte définitive dans la tarification de leurs cotisations de garantie. Dès lors, la perte du recours contre le débiteur effacé constitue une modalité normale de fonctionnement des garanties professionnelles de crédit immobilier.

La protection accordée au débiteur contre toute reprise des poursuites présente un caractère d’ordre public que le juge doit relever d’office. Toute tentative d’un créancier ou d’une caution institutionnelle d’obtenir un titre exécutoire pour une créance effacée se heurte à une fin de non-recevoir. Toutefois, la caution qui a valablement réglé la dette avant la décision conserve son action en paiement sur son patrimoine personnel non effacé. Dès lors, l’analyse chronologique précise des paiements et des notifications administratives s’avère indispensable pour trancher la validité des poursuites récursoires. À cet égard, la jurisprudence assure une conciliation mesurée entre la réhabilitation économique du débiteur et le respect des droits des garants physiques.

La clôture de la procédure de rétablissement personnel rétablit l’équilibre civil en consolidant définitivement la situation patrimoniale du débiteur. Aucune dette éteinte par la décision de la commission ne peut faire l’objet d’une compensation ultérieure avec d’éventuelles créances nouvelles. En conséquence, le débiteur libéré peut reconstituer une épargne personnelle sans craindre les saisies d’anciens créanciers ou d’organismes de caution. Or, cette sécurité juridique absolue concrétise l’objectif social majeur poursuivi par le législateur lors de la création du rétablissement personnel. Dès lors, le droit du surendettement remplit sa mission d’ordre public d’apurement tout en respectant scrupuleusement la hiérarchie des droits des tiers.

Conclusion

La confrontation du cautionnement et de la procédure de surendettement des particuliers met en lumière la complexité des équilibres contractuels et patrimoniaux. L’intégration des engagements de caution au sein du passif éligible garantit une protection indispensable aux dirigeants et aux garants physiques insolvables. Toutefois, l’effet relatif de la recevabilité maintient la pleine efficacité des poursuites bancaires à l’encontre des cautions solidaires non protégées personnellement. Par ailleurs, l’opposabilité des mesures d’apurement et l’exercice des recours personnels demeurent subordonnés à une stricte prescription biennale après le décaissement. Enfin, le régime de l’effacement par rétablissement personnel réserve son exception protectrice aux seules cautions personnes physiques ayant payé avant la décision de clôture.

Face à ces règles techniques et aux délais procéduraux impératifs, la défense des débiteurs et de leurs cautions requiert une rigueur extrême. Qu’il s’agisse de sécuriser la recevabilité d’un passif de garantie ou de contester un recours récursoire tardif, chaque démarche exige une analyse approfondie. Dès lors, l’assistance d’un avocat permet d’articuler efficacement les voies de recours et de préserver les droits fondamentaux des justiciables. En conséquence, le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients pour naviguer au sein de ces procédures avec une parfaite sécurité juridique et stratégique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».